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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.08.2013 P/15940/2012

29 août 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,697 mots·~18 min·1

Résumé

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ACQUITTEMENT; RÉGIME DE LA DÉTENTION | CPP.429; CPP.389; CEDH.3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 27 septembre 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15940/2012 AARP/446/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 29 août 2013

Entre X______ comparant par Me Adrien THARIN, avocat, Etude Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

appelant,

contre le jugement JTDP/218/2013 rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal de police,

et A______, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/10 - P/15940/2012

EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 16 avril 2013, X______ a annoncé appeler du jugement du 10 avril 2013 du Tribunal de police, notifié le 25 avril 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté du chef de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. b LStup), a ordonné sa libération immédiate, a condamné l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 14'900.– à titre de tort moral (art. 429 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et dit qu'il était intégralement dispensé de rembourser les honoraires d'avocat qui seraient arrêtés selon ordonnance d'indemnisation à rendre ultérieurement. b. Par déclaration d'appel du 15 mai 2013, X______ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 39'932.42 pour perte de gain et tort moral. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ a été intercepté à la douane de Bardonnex, à Genève, le 13 novembre 2012, au volant d'une camionnette transportant 38.5 kg de marijuana. Il était accompagné de A______. X______ a été arrêté et placé en détention provisoire du 15 novembre 2012 au 11 mars 2013, étant précisé que sa détention pour motifs de sûreté a été ordonnée le 5 mars 2013, suite au dépôt par le Ministère public de l'acte d'accusation. X______ s'est opposé, sans succès, à chaque demande de mise en détention, respectivement demande de prolongation de détention, devant le Tribunal des mesures de contrainte. Sa privation de liberté a, par conséquent, duré 149 jours. C. a. Par ordonnance du 18 juin 2013, la Chambre de céans a décidé, dans la mesure où seules des indemnités étaient attaquées, que l'appel serait traité par écrit. b.a Par acte du 15 juillet 2013, X______ soutient que la souffrance subie du fait de la détention injustifiée devait être indemnisée à concurrence d'un montant de CHF 200.– par jour. Les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon étaient particulièrement pénibles du fait de la surpopulation carcérale chronique. Rien ne justifiait un traitement moins favorable des personnes détenues à tort à Genève alors que dans d'autres cantons, ainsi que devant le Tribunal pénal fédéral, l'indemnisation était supérieure. Sa souffrance avait été particulièrement importante du fait du décès de sa grand-mère durant le temps de son incarcération, de l'impossibilité de se rendre à ses obsèques, de l'éloignement de son épouse qui n'avait pu lui rendre qu'une visite et également de son isolement social, X______ ne parlant qu'hongrois. La procédure avait été longue, malgré sa très bonne coopération et ses nombreuses offres de preuves qui n'avaient pas été entendues ou examinées. X______ suivait actuellement une thérapie à cause d'un état dépressif, conséquence de sa détention injustifiée. Il se

- 3/10 - P/15940/2012 plaint également de ce que les premiers juges n'aient pas tenu compte de la perte de gain, son salaire depuis son déménagement aux Pays-Bas s'élevant, en moyenne, à EUR 16.25 par jour comme le démontraient les pièces B089 à B092. b.b X______ produit avec son mémoire d'appel un bordereau de neuf pièces, soit:  un courrier du 30 avril 2013 du Directeur de la prison de Champ-Dollon à son Conseil, dont il résulte que X______ a été placé durant sa détention dans une cellule dont la surface nette était de 12 m2. Du 15 novembre 2012 au 3 janvier 2013, il l'avait partagée avec un détenu et avec deux détenus du 3 janvier au 10 avril 2013 (pièce 1) ;  le communiqué du 14 février 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture, laquelle se dit préoccupée par le problème de la surpopulation carcérale de Champ-Dollon (pièce 2) ;  des coupures de presse tirées de la Tribune de Genève et du journal Le Temps traitant de la surpopulation de Champ-Dollon (pièce 3) ;  le rapport au Gouvernement français relatif à la visite du Comité européen pour la prévention de la torture en France du 20 au 22 juillet 1994, comprenant une prise de position dudit Comité selon laquelle une surface individuelle de 4 m2 ne devait servir que pour de très courtes détentions, de quelques heures seulement (pièce 4) ;  le procès-verbal de l'audience du 10 avril 2013 du Tribunal de police (pièce 5) ;  un courrier de la Dresse B______ du 16 mai 2013 et sa traduction libre, dont il résulte que X______ souffrait "d'une période de dépression depuis son emprisonnement injustifié, il éprouvait de la tristesse, avait du mal à se concentrer", "conséquence de la plainte: tristesse, mélancolie, vide, problèmes de concentration, trouble du sommeil." Le diagnostic fait état de la déception de X______ suite à l'échec d'une nouvelle vie, meilleure et plus calme, aux Pays-Bas et de la détention injustifiée. La durée prévisible du traitement était de dix séances (pièces 6 et 6bis) ;  les conclusions en indemnisation du 10 avril 2013 de X______ (pièce 7) ;  l'indice suisse des prix à la consommation: augmentation entre 1992 et 2012 (pièce 8). c. Le Ministère public relève que, durant ses 149 jours de détention, X______ n'avait jamais sollicité du Tribunal des mesures de contrainte une constatation d'une quelconque irrégularité quant aux conditions de détention. Ces dernières étaient parfaitement conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales.

- 4/10 - P/15940/2012 En particulier, X______ avait bénéficié d'une surface individuelle de 4 m2 durant 101 jours et de 6 m2 durant 48 jours, ainsi que cela résultait du courrier du 30 avril 2013 du directeur de la prison de Champ-Dollon produit par X______. Le Ministère public se réfère au rapport du 12 février 2013 au Conseil d'Etat du canton de Genève concernant la visite par la Commission nationale de prévention de la torture à la Prison de Champ-Dollon les 19, 20 et 21 juin 2012. (http://www.nkvf.admin.ch/content/dam/data/nkvf/berichte_2013/130212_ber_cham p_dollon.pdf) d. Le Tribunal de police se réfère à la décision querellée et conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. D. X______ est né le ______1980. Il est de nationalité hongroise. Il réside, avec son épouse, aux Pays-Bas depuis le mois d'octobre 2012. Auparavant, il a exercé la profession de policier durant huit ans en Hongrie. Avant son arrestation et dès son déménagement aux Pays-Bas, il était inscrit auprès d'une agence de placement de personnel. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 D’une façon générale, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3).

- 5/10 - P/15940/2012 Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement dudit acte. 2.2 En l'occurrence, l'appelant n'a pas formulé, dans sa déclaration d'appel, la demande d'administrer de nouvelles preuves. Il a toutefois fait parvenir à la Chambre de céans un chargé de pièces accompagnant son mémoire d'appel. Bien que la production de ces pièces soit tardive, la Chambre de céans accepte la production des pièces 1, 6 et 6 bis, en tant qu'elles sont nouvelles et pertinentes. Les autres pièces du chargé seront écartées de la procédure. Les pièces 2, 3, 4 contiennent des faits notoires. Les pièces 5 et 7 se rapportent à la procédure devant les premiers juges et figurent, partant, déjà au dossier. Quant à la pièce 8, on peine à en comprendre la pertinence. Les pièces dont la production a été admise seront versées au dossier. Celles dont la production a été refusée seront classées dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision sur les réquisitions de preuves par le Tribunal fédéral. 3. 3.1 En application de l’art. 429 al. 1 CPP, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). Le dommage économique allégué doit s'apprécier selon les règles habituelles en matière de responsabilité civile. La loi exige une causalité adéquate entre l'acte illicite – soit la détention – et le dommage (ATF 135 III 198 consid. 2.3 p. 198). Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 consid. p. 112). En application de l'art. 42 al. 2 CO, le juge détermine le montant du dommage en équité, lorsque celui-ci ne peut être établi de manière exacte. La doctrine ajoute qu'il ne faut pas être trop sévère quant à la certitude du dommage allégué par le justiciable acquitté, la haute vraisemblance étant suffisante (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 429). 3.1.1 En l'espèce, l'appelant établit avoir été payé EUR 487.51 sur une période d'un mois, à raison de 30 heures par mois, depuis son déménagement aux Pays-Bas, un mois avant son arrestation, ce qui équivaut à un salaire journalier de EUR 16.25.

- 6/10 - P/15940/2012 Il paraît peu probable que l'appelant aurait continué de travailler pour l'employeur dont il conduisait la camionnette lors de son arrestation et qui s'est avérée contenir de la marijuana. Toutefois, on peut admettre que l'appelant aurait trouvé un emploi lui procurant un salaire similaire, relativement modeste, ce d'autant plus qu'il faisait appel aux services d'une entreprise de placement de personnel. Par conséquent, la Cour de céans donnera suite à la conclusion de l'appelant en indemnisation de son dommage économique. Cette prétention doit être convertie en francs suisses, étant donné que c'est en Suisse que la dette de l'Etat sera payée. (art. 84 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]). Le cours du jour de l'échéance doit être compris comme celui où les conclusions en indemnisation ont été présentées devant le Tribunal de police, c'est-à-dire le 10 avril 2013. Le jour en question, le taux de change, selon les informations de SIX Swiss Exchange SA, était de CHF 1.2197 pour EUR 1.–. Dès lors, le dommage économique journalier de X______ s'élève à CHF 19.82 par jour, soit un montant total de CHF 2'953.18, correspondant à 149 jours de détention. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, dont le montant généralement admis par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice est de CHF 100.– (cf. notamment AARP/5/20112 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/11 du 20 décembre 2011 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.– par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_53/ 2013 du 8 juillet 2013, consid. 3.5, 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). Le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature

- 7/10 - P/15940/2012 en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 3.2.1 L’appelant ne développe aucun moyen convaincant qui justifierait que l’on s’écarte du montant de base de CHF 100.–/jour de la jurisprudence cantonale. Le fait que le Tribunal fédéral ait jugé admissible un montant de CHF 200.–/jour pour les détentions de courte durée n’implique pas qu’un montant inférieur ne le serait pas, sans préjudice de ce que la détention n’a pas été courte. Au contraire, le Tribunal fédéral a rappelé que la fixation de l’indemnisation relevait du pouvoir d’appréciation du juge et que le droit fédéral n’imposait pas de montant plancher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013, consid. 3.2). L’appelant n’établit pas que dans d’autres cantons, une indemnité quotidienne de CHF 200.– serait la règle ni, encore moins, qu’il conviendrait de s’aligner sur cette pratique plutôt que la pratique genevoise, afin d’éviter des inégalités de traitement. La Cour cantonale avait évidemment à l’esprit les conditions de détention à Genève et en avait tenu compte lorsqu’elle a établi, puis maintenu sa jurisprudence, estimant que le montant de base de CHF 100.–/jour représentait une indemnisation équitable des souffrances occasionnées par la détention injustifiée, l’élément principal étant précisément celui du caractère injustifié de l’atteinte à la liberté personnelle, mais la dureté des conditions de détention devant également être prise en considération. 3.2.2 Il n'y a pas non plus lieu de considérer que le montant de base devrait être augmenté en raison de conditions de détention extraordinaires, étant rappelé que l'appelant a toujours bénéficié d'au moins 4 m2 d'espace individuel, comme le rappelle le directeur de la prison de Champ-Dollon dans le courrier produit par l'appelant. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a relevé que la saturation de la prison de Champ-Dollon était connue, voire notoire. La situation n'est cependant pas telle qu'un maintien en détention dans cet établissement puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst.; du moins le contraire n'est pas établi. (arrêt 1P.265/2009 du 15 juin 2006 consid. 4.2; arrêt 1B_174/2010 du 15 juin 2010 consid. 3.2). Comme relevé par le Ministère public, à teneur du rapport du 12 février 2013 au Conseil d'Etat du canton de Genève concernant la visite par la Commission nationale de prévention de la torture à la Prison de Champ-Dollon les 19, 20 et 21 juin 2012, si le problème de la surpopulation chronique dans cet établissement était très préoccupant, les standards minimaux étaient respectés.

- 8/10 - P/15940/2012 3.2.3 L'appelant se plaint de la lenteur de la procédure, malgré sa bonne coopération qui aurait permis de réduire son temps d'incarcération. Toutefois, la durée de 149 jours, entre le moment où l'appelant a été arrêté et celui où il a été acquitté par jugement, est admissible pour ce genre d'affaire. Il faut tenir compte des infractions retenues, de la quantité importante de drogue contenue dans le véhicule conduit par l'appelant et des nombreuses recherches à effectuer pour établir les faits pertinents de la procédure 3.2.4 Bien que regrettables, les troubles dont souffre l'appelant ne sont pas exceptionnels. Toute personne incarcérée, a fortiori à tort, est susceptible de subir une atteinte à sa santé psychologique, du type de celle dont il souffre, quelques mois seulement après sa libération. De plus, le rapport du thérapeute fait état de la perte d'un rêve d'une vie meilleure pour l'appelant. Aussi, ce n'est pas seulement son incarcération, mais aussi le fait d'avoir été trompé dès son arrivée aux Pays-Bas qui est à l'origine de l'atteinte à la santé. Au regard du nombre limité de séances prévues, la thérapie doit être tenue pour relativement brève. L'évolution probable de l'état de santé de l'appelant parait, dès lors, plutôt positive. 3.2.5 Les évènements malheureux qui se sont produits durant l'incarcération de l'appelant ne sont pas non plus de nature à devoir revoir l'appréciation du montant du tort moral. La séparation de l'appelant et de son épouse sont des faits inhérents à toute détention. Le décès d'un grand-parent est également un évènement non exceptionnel. 3.2.6 C'est en revanche à tort que le premier juge a mentionné la jurisprudence de la Cour de céans relative à la réduction de l'indemnité compte tenu du lieu de résidence (AARP/376/2012 du 16 novembre 2012) dès lors qu'il n'est pas établi que le niveau de vie aux Pays-Bas serait sensiblement plus bas qu'en Suisse. Ce critère n'entre ainsi pas en considération en l'espèce. 3.2.7 Le montant de l'indemnité pour tort moral de CHF 100.–/jour est ainsi adéquat de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 900.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). * * * * *

- 9/10 - P/15940/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

A la forme: Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/218/2013 rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/15940/2012. Préalablement: Verse à la procédure les pièces 1, 6 et 6bis produites par X______. Ecarte les pièces 2, 3, 4, 5, 7, et 8 produites par lui et les classe dans une cote séparée. Annule ce jugement dans la mesure où il rejette la demande en indemnisation pour le dommage économique subi par X______. Et statuant à nouveau : Condamne l'État de Genève à payer la somme de CHF 2'953.18 à titre d'indemnisation pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale P/15940/2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 900.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/15940/2012 P/15940/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/446/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : à la charge de l'Etat. CHF ---- Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel, les deux tiers sont à la charge de X______ CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'195.00