REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15938/2012 AARP/523/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 novembre 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______, Monsieur B______, domicilié ______, Madame C______, sans domicile connu, Monsieur D______, sans domicile connu, Madame E______, née le ______ 1977, domiciliée ______, Monsieur F______, né le ______ 1979, domicilié ______, tous comparant par Me G______, avocate, ______, appelants,
contre le jugement JTDP/317/2015 rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de police,
et HUG, Direction générale, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - P/15938/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 juillet 2015, A______, B______, C______, D______, E______, F______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 11 mai 2015, dont les motifs leur ont été notifiés le 19 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables de violation de domicile (art.186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), et les a condamnés à 10 (A______, B______, E______ et F______) ou 20 (C______ et D______) jours-amende, d'un montant de CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, étant précisé que la peine est complémentaire en ce qui concerne : - A______, à la peine de 20 jours-amende prononcée le ______ mars 2013. - B______, à la peine de 90 jours-amende prononcée le ______ septembre 2013. - E______, aux peines de 120 jours-amende prononcée le ______ avril 2013 et de 80 jours-amende prononcée le ______ juillet 2013. b. Selon acte du 9 juillet 2015, les prévenus contestent le jugement entrepris dans son ensemble, concluent à leur acquittement et requièrent qu'un délai leur soit octroyé pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation. c. Par ordonnances pénales du 13 novembre 2012 valant actes d'accusation, il leur est reproché d'avoir, à Genève, à une date indéterminée du mois de novembre 2012, pénétré d'une manière illicite dans un local des Hôpitaux universitaires de Genève et d'y être demeurés sans droit jusqu'au 12 novembre 2012 [ recte : 13 novembre], date de leur interpellation. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a.a Selon le rapport d'arrestation du 13 novembre 2012, la police avait dû intervenir à plusieurs reprises entre 2011 et 2012 pour déloger des "dormeurs" à l'arrière du bâtiment de l'Hôpital Beau-Séjour. Afin d'éviter que cela ne se reproduise, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) avaient fait installer un grillage et une porte verrouillée. Le 12 novembre 2012, les HUG avaient porté plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile après avoir constaté que des individus avaient forcé la serrure de la porte menant à un avant toit abritant des gaines techniques. Le 13 novembre 2012, la police était intervenue sur les lieux et avait interpellé quatorze personnes originaires de H______.
- 3/17 - P/15938/2012 a.b Il ressort de la plainte pénale déposée par les HUG le 12 novembre 2012 que l'accès au deuxième grillage attenant au bâtiment Beau-Séjour avait été forcé et que des gens du voyage y avaient disposé des matelas et des affaires personnelles. b. Lors de leur audition par la police, A______, B______, C______, D______, E______, F______ ont déclaré qu'ils étaient arrivés en Suisse entre une semaine et deux mois avant leur interpellation dans le but de trouver un emploi ou de mendier. Ils avaient découvert par hasard la devanture attenante au bâtiment Beau-Séjour et y dormaient depuis une semaine, précisant que la serrure était déjà forcée à leur arrivée. Ils admettaient avoir entreposé des effets personnels et des matelas à cet endroit. c. Devant le Ministère public, A______ et B______ ont déclaré qu'à leur arrivée la porte était ouverte de sorte qu'ils étaient entrés pour s'abriter de la pluie. Ils dormaient sur place depuis trois jours en raison du mauvais temps, en attendant l'ouverture des abris de la protection civile le 16 novembre suivant. Ils ignoraient que cet espace était privé, puisqu'à la différence de ce qui prévalait d'ordinaire, aucune indication en ce sens n'était visible. Avant l'intervention de la police, personne ne leur avait signifié qu'ils n'avaient pas le droit de s'installer à cet endroit, précisant que s'ils l'avaient su, ils ne seraient peut-être pas entrés. c.a D______ affirmait savoir reconnaître si un espace était privé ou non et ignorait que celui en cause se trouvait dans l'enceinte d'un hôpital, n'ayant vu que la forêt environnante. Il avait aperçu plusieurs fois un homme qui avait constaté leur présence sur les lieux sans qu'il ne leur demande de partir. Au moment des faits sa femme était enceinte de sept ou huit mois. c.b E______ ne s'était pas rendue compte que le local était un espace privé et qu'elle n'avait pas le droit d'y dormir. Ses compagnons et elle avaient cherché un lieu pour se protéger de la pluie et du froid, les abris de la protection civile n'étant pas encore ouverts. Ils avaient trouvé ce local par hasard et la porte étant déverrouillée, s'y étaient installés. c.c F______ n'avait pas remarqué que cet espace était fermé au public puisqu'aucune indication ne le signalait et que le grillage se trouvait en lisière de forêt. c.d Les précités ont tous affirmé, qu'avant l'arrivée de la police, personne ne leur avaient demandé de quitter les lieux. d. Selon le certificat de naissance produit, l'enfant de C______ et D______ est né le ______ janvier 2013.
- 4/17 - P/15938/2012 e. Les photographies du local figurant au dossier, montrent que celui-ci se compose d'un avant toit en béton dont le côté est grillagé de telle façon que l'intérieur en est visible depuis l'extérieur. Il se trouve aux abords d'un ensemble boisé jouxtant les bâtiments de l'hôpital de Beau-Séjour d'un côté et l'avenue de la Roseraie de l'autre. Sur la gauche un mur sépare le terrain attenant à l'établissement et la "forêt". f.a Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ses déclarations. Elle avait découvert le local en se promenant avec ses compatriotes et n'avait dû franchir aucune barrière pour y accéder. Elle n'avait vu aucune indication signalant que l'espace était privé et la porte étant ouverte elle avait pensé pouvoir y rentrer mais admettait que la présence d'un grillage avait une certaine signification. Elle et ses compatriotes s'y étaient installés pour se protéger des intempéries en attendant l'ouverture des abris de la protection civile. Si elle avait su que le local était un espace privé elle ne s'y serait pas installée. Elle était déjà venue plusieurs fois à Genève et dormait en général dehors, sauf en hiver, où elle préférait se rendre dans les abris de la protection civile. f.b B______ a également reconnu avoir pénétré dans le local. Le jour des faits, les conditions climatiques étaient rudes et une de ses compagnes de voyage était enceinte, raison pour laquelle ils s'étaient mis en quête d'un abri et avaient découvert ce lieu par hasard. Il y avait deux locaux dont un était ouvert et dans lequel se trouvait des matelas, de sorte qu'ils avaient décidé de s'y établir. Ils avaient eu un doute quant au fait de pouvoir s'y installer ou non mais le lieu se trouvant dans une forêt, ils avaient pensé pouvoir le faire. f.c D______ a admis être entré dans le local. Ses comparses et lui n'avaient nulle part où aller, sa femme était enceinte, il faisait froid et ils s'étaient donc abrités sous la devanture. C'était son premier séjour en Suisse et il ne connaissait rien. Il n'avait pas considéré avoir le droit d'être en cet endroit comme si c'était sa maison mais avait pensé qu'en raison du mauvais temps il pouvait s'y réfugier. Par la suite, ils avaient dormi dans les abris de la protection civile et avaient été aidés par les services sociaux pour retourner en H______. C. a. Par ordonnance présidentielle du 13 août 2015, la CPAR a ordonné une procédure écrite, vu l'accord des parties. b. Dans leur mémoire, A______, B______, C______, D______, E______, F______ concluent à leurs acquittements du chef de violation de domicile. L'abri sous lequel ils avaient trouvé refuge n'était pas un local et aucune indication quant à une interdiction d'y pénétrer n'y figurait de sorte qu'ils n'avaient jamais eu la conscience et la volonté de commettre une infraction. L'état de nécessité dans lequel ils se trouvaient en raison des conditions climatiques et de l'absence d'autres possibilités d'hébergement justifiait l'intrusion dans l'abri. Ils requièrent l'octroi d'une indemnité
- 5/17 - P/15938/2012 de CHF 6'300.- en couverture de leurs honoraires d'avocat ainsi que CHF 200.chacun avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2012 pour la détention injustifiée subie. c. Dans leur mémoire de réponse, les HUG concluent au rejet de l'appel et requièrent l'octroi d'une indemnité de CHF 2'320.- en couverture de leurs honoraires d'avocat constitué pour la procédure d'appel. L'endroit dans lequel le groupe s'était installé était un espace clos attenant aux bâtiments des HUG de sorte qu'il doit être considéré comme un local. Il n'était pas nécessaire d'adresser aux prévenus une injonction de quitter les lieux dès lors que le simple fait de pénétrer dans un local contre la volonté de l'ayant droit suffit à réaliser l'infraction. Au regard des déclarations faites par les intéressés, il était établi qu'ils avaient la volonté de commettre une violation de domicile. L'état de nécessité n'était pas réalisé puisqu'il existait d'autres solutions de logement et que les intéressés s'étaient fautivement placés dans une situation délicate en quittant la H______ pour se rendre en Suisse lors d'une saison froide, sans disposer d'hébergement. D. a. A______, ressortissante H______, est née le ______ 1987. Elle est célibataire et a trois enfants avec B______, qui vivent en H______. Elle a suivi sa scolarité obligatoire en H______ puis y a travaillé comme ouvrière. Elle est sans emploi et vit grâce aux allocations qu'elle perçoit pour ses enfants, qui s'élèvent à CHF 10.- par jour et par enfant. Le père l'aide ponctuellement. Elle n'a pas d'autres revenus. Selon le casier judiciaire suisse, elle a été condamnée : - le ______ 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- avec sursis, ultérieurement révoqué, pour violation de domicile, et à une amende de CHF 50.- pour vol d'importance mineure ; - le ______ 2013 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- pour violation de domicile et à une amende de CHF 50.- pour vol d'importance mineure ; - le ______ 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol. b. B______ est né le ______ 1974 et est originaire de H______. Il est célibataire et a quatre enfants, dont trois avec A______. Il a suivi l'école obligatoire en H______, où il a eu un emploi dans le domaine de la construction. À Genève, il travaille deux fois par semaine au marché de I______ ce qui lui procure un revenu de CHF 50.- à CHF 60.- par jour. Selon le casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- 6/17 - P/15938/2012 - le ______ 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété ; - le ______ 2014, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 8 mois, pour dommages à la propriété, vol et tentative de vol, violation de domicile et tentative de violation de domicile. c. C______, originaire de H______, est née le ______ 1983. Elle est mariée avec D______ avec lequel elle a trois enfants. Elle a suivi l'école obligatoire en H______ et n'a jamais travaillé. Elle n'a pas d'emploi ni de revenu. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. d. D______ est né le ______ 1976. Il est de nationalité H______ et est marié avec C______ avec laquelle il a trois enfants. Il a suivi l'école obligatoire en H______, pays dans lequel il a travaillé comme couvreur, jusqu'à ce que son employeur fasse faillite. Il ne travaille plus depuis 2007 et bénéficie d'une aide-sociale de CHF 80.-. Il perçoit également des allocations d'un montant total de CHF 30.- pour ses enfants, à l'exclusion de tout autre revenu. Il n'a aucun antécédent judiciaire. e. E______ est de nationalité H______ et est née le ______ 1977. Elle est séparée et a deux enfants. Elle a suivi l'école obligatoire en H______ où elle a travaillé comme femme de ménage. Elle n'a pas d'emploi et ne perçoit aucun revenu. Selon le casier judiciaire suisse, elle a été condamnée : - le ______ 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.-, pour tentative de vol, violation de domicile et séjour illégal ; - le ______ 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour violation de domicile et à une amende de CHF 600.- pour vol d'importance mineure. f. F______ est né le ______ 1979 en H______, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a huit enfants. Il a suivi l'école obligatoire en H______ et n'a jamais travaillé. Il n'a ni emploi, ni revenu. Selon le casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- 7/17 - P/15938/2012 - le ______, par le Ministère public, pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 186). Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a
- 8/17 - P/15938/2012 p. 39), étant précisé que dès que l'espace est clos, il n'est pas nécessaire qu'il soit verrouillé (ATF 90 IV 74 consid. 2a). L'art. 186 CP protège également un bâtiment vide (ATF 118 IV 167 consid. 3). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (V.DELNON/B.RÜDY, Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., Bâle 2013, n° 19 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157). Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (B. CORBOZ, op. cit., n° 45 ss ad art. 186 CP). 2.1.2 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour
- 9/17 - P/15938/2012 que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.1.3 Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le nouveau droit distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1.). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56). 2.2.1 En l'espèce, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent que la devanture sous laquelle ils se sont établis ne constitue pas un domicile, puisque les photographies versées au dossier font état d'une construction en béton surmontée d'un avant toit au bout duquel est fixé un lourd grillage métallique lui-même arrimé au sol et dont l'accès se fait par une porte. Ce réduit entre indubitablement dans la
- 10/17 - P/15938/2012 notion large de domicile établie par la jurisprudence. Le fait que le local était vide et que la porte était ouverte n'est pas plus relevant puisqu'il n'est pas nécessaire que l'espace soit occupé ou verrouillé pour que l'infraction soit réalisée. 2.2.2 Les appelants ne sont pas plus crédibles lorsqu'ils invoquent ne jamais avoir eu la conscience et la volonté de commettre une infraction, puisque lors de l'audience de jugement B______ a déclaré avoir eu un doute sur le fait de savoir s'ils pouvaient pénétrer dans le local ou non, alors que D______ a admis ne pas avoir considéré être autorisé à se trouver en ces lieux de la même façon que si c'était sa maison. A______ quant à elle a reconnu que la présence d'un grillage avait une signification. Au demeurant, celle-ci et B______ aveint déclaré devant la police qu'ils ne seraient peutêtre pas entrés s'ils avaient su que l'espace était privé. Le premier juge souligne à juste titre, que les appelants avaient l'habitude de dormir dans la rue, de sorte qu'il parait difficilement concevable, qu'ils n'aient pas reconnu l'espace comme étant privé. D'ailleurs, il ressort du dossier qu'à leur arrivée les intéressés avaient constaté que la serrure avait était forcée, ce qui aurait dû attirer leur attention sur le fait que le local était interdit au public, d'autant plus, que les appelants ont fait état d'un second réduit identique, fermé, à proximité immédiate des lieux. Au vu de ce qui précède, il est indéniable que les appelants ont au moins envisagé ne pas avoir le droit de s'installer en ce lieu mais se sont accommodés de cette situation, n'ayant entrepris au préalable aucune démarche auprès de l'ayant droit. 2.2.3 L'argument avancé par les intéressés selon lequel ils se seraient trouvés en état de nécessité en raison des conditions climatiques particulièrement défavorables, de l'absence d'hébergement alternatif et du fait qu'une femme enceinte les accompagnait doit également être écarté. Aucun élément du dossier ne démontre que les intéressés aient tenté d'obtenir une aide auprès des autorités, des services sociaux ou d'une association caritative quelconque. Une telle démarche leur aurait permis de trouver un hébergement décent, notamment dans les locaux de l'Armée du Salut, de telle façon que la condition de subsidiarité absolue n'est pas remplie. 2.2.4 Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a reconnu les appelants coupables, à tout le moins par dol éventuel, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 11/17 - P/15938/2012 3.1.2 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1- 100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 3.1.3 Au terme de l'art. 42 ch. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
- 12/17 - P/15938/2012 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 3.1.4 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). 3.2.1 Le principe de l'individualisation de la peine (art. 47 CP) commanderait de traiter la situation de chaque appelant séparément, toutefois celle-ci étant identique à maints égards, une analyse globale peut être effectuée sans violer le dit principe. La faute des appelants n'est pas anodine puisqu'ils sont demeurés plusieurs jours dans un local privé sans y avoir été autorisés au préalable par l'ayant droit. La situation personnelle particulièrement précaire des appelants doit être prise en compte dans une certaine mesure. Il reste que leur choix d'être venus à Genève, dans des conditions qu'ils savaient défavorables, pour y vivre d'expédients les plaçait dans une situation où la commission d'infraction était une quasi-certitude. La collaboration des appelants à la procédure a été moyenne, bien qu'ils aient admis la matérialité des faits, ce qu'ils pouvaient difficilement contester ayant été interpellés sur les lieux de l'infraction. Ils ont en revanche nié, tout au long de la procédure, avoir eu la conscience et la volonté de commettre une infraction, malgré les éléments contraires du dossier.
- 13/17 - P/15938/2012 3.2.2 Il y a lieu de distinguer les appelants selon leurs antécédents judiciaires 3.2.2.1 A______ a été condamnée en mars 2013, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.- l'unité pour violation de domicile, puis en mai 2014, à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour vol, de sorte qu'il convient de prononcer une peine complémentaire à sa condamnation de mars 2013, la seconde n'étant pas du même genre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine fixée par le tribunal de première instance de 10 jours-amende est adéquate et correspond à la faute. Il en va de même pour la quotité de CHF 10.- eu égard à la situation personnelle. L'appelante a été condamnée trois fois dont deux pour violation de domicile. Vu ces antécédents mauvais et spécifiques, le du sursis ne peut lui-être accordé. 3.2.2.2 B______ a été condamné à deux reprises après les faits, la première fois, en septembre 2013, à une peine pécuniaire avec sursis puis la seconde, en juin 2014, à huit mois, fermes, de peine privative de liberté. Il y a donc lieu de prononcer également une peine complémentaire à sa première condamnation. La peine de de 10 jours-amende assortie du sursis fixée par le premier juge est proportionnée à la faute. La quotité fixée à CHF 10.- tient également compte de la situation personnelle de l'appelant. 3.2.2.3 E______ a aussi été condamnée, depuis les faits, à deux peines pécuniaires dont une avec sursis. Il convient donc de prononcer une peine complémentaire. La peine de 10 jours-amende avec sursis prononcée par le tribunal de première instance est adéquate et correspond à la faute de l'appelante de la même manière que la quotité arrêtée à CHF 10.- correspond à sa situation personnelle. 3.2.2.4 F______ à quant à lui été condamné en janvier 2015 à une peine pécuniaire avec sursis pour séjour illégal. La peine est donc aussi complémentaire. Le premier juge en prononçant une peine de 10 jours-amende assortie du sursis, a tenu compte de façon adéquate de la faute de l'appelant. La quotité fixée à CHF 10.est adaptée à la situation personnelle. 3.2.2.5 C______ et D______ n'ont aucun antécédent de sorte que la peine pécuniaire de 20 jours-amendes avec sursis fixée par le premier juge apparait exagérée. Elle sera ramenée à 10 jours-amende, la quotité fixée à CHF 10.- pouvant rester inchangée.
- 14/17 - P/15938/2012 4. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par les appelants sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 1ère phrase). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 5.2 En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause vu le verdict de culpabilité, de sorte que le principe d'une indemnisation de ses frais de défense lui est acquis. Toutefois, la note d'honoraires présentée par le conseil de la partie plaignante évoquant quatre heures d'activité déployée en appel pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire à un taux horaire de CHF 500.- est excessive. Le dossier ne présentant aucune difficulté particulière, et a été traité directement par un associé expérimenté. Deux heures d'activité auraient pu lui suffire pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, de sorte que l'indemnité sera arrêtée à 1'080.- TVA incluse. 6. A______, B______, E______ et F______, qui succombent intégralement, et les appelants C______ et D______, qui succombent en majeure partie, supporteront respectivement 1/6 et 1/12 des frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428). * * * * *
- 15/17 - P/15938/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______, B______, C______, D______, E______ et F______ contre le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/15938/2012. Rejette l'appel formé par A______, B______, E______ et F______ Admet partiellement l'appel formé par C______ et D______. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne C______ et D______ à une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Et statuant à nouveau : Condamne C______, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Condamne D______, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______, B______, C______, D______, E______ et F______ à payer conjointement et solidairement la somme de CHF 1'080.- aux HUG à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure d'appel. Condamne A______, B______, E______ et F______ à supporter chacun 1/6 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Condamne C______ et D______ à supporter chacun 1/12 des frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
- 16/17 - P/15938/2012
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 17/17 - P/15938/2012
P/15938/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/523/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______, B______, C______, D______, E______ et F______, chacun pour 1/6ème des frais de la procédure. CHF 3'684.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, B______, E______ et F______ au 1/6ème des frais d'appel. Condamne C______ et D______ au 1/12ème des frais d'appel. CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'479.00