Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 23 avril 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15824/2012 AARP/610/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2013
Entre X______, domicilié ______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Eric VAZEY, avocat, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, Y______, domicilié ______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, Z______, domicilié ______, comparant par Me Elizaveta ROCHAT, avocate, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève, appelants, intimés sur appel joint,
contre le jugement JTDP/431/2013 rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal de police,
et la FONDATION DES PARKINGS, domiciliée Carrefour de l'Etoile 1, case postale 1775, 1227 Carouge, le MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
- 2/16 - P/15824/2012 EN FAIT : A. a. Par courriers des 3, 4 et 5 juillet 2013, Y______, Z______ et X______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, notifié dans ses motifs le 24 juillet 2013, dans la cause P/15824/2012, par lequel le tribunal de première instance : - a reconnu Y______ et Z______ coupables de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) s'agissant des faits visés au premier paragraphe des ordonnances pénales (période pénale du 6 au 7 décembre 2012), les a acquittés s'agissant des vols visés au 2e paragraphe de l'ordonnance pénale (période pénale du 31 octobre au 6 décembre 2012 respectivement 20 novembre 2012) ainsi que du chef de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), les a condamnés à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, sous déduction de 120 jours-amende, correspondant à 120 jours de détention avant jugement, et les a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans, a rejeté leurs conclusions en indemnisation et ordonné diverses mesures de confiscation et restitution ; - a reconnu X______ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP) pour les infractions figurant sous points B.I.1 et B.I.4 de l'acte d'accusation, de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; points B.II.5, B.II.8 et B.II.9) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.2]), l'a acquitté des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP; points B.I.2 et B.I.3), ainsi que de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; points B.II.6 et B.II.7), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 229 jours de détention avant jugement, a révoqué les sursis octroyés le 6 septembre 2012 par le Ministère public de Genève (peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement) et le 3 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.– l'unité, avec sursis pendant 2 ans), a ordonné son maintien en détention, rejeté ses conclusions en indemnisation et ordonné diverses mesures de confiscation et destruction ; - a condamné les prévenus aux frais de la procédure en CHF 13'070.–, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.–, soit CHF 3'600.85 chacun à la charge de Y______, Z______ et X______, vu les appels interjetés. Par ce jugement, A______ a également été reconnu coupable de vol en bande et de dommages à la propriété (art. 139 et 144 CP) pour une partie des infractions figurant dans l'acte d'accusation (le 3 novembre 2012 à la place ______, le 5 novembre 2012 au Square ______, le 6 novembre 2012 à l'avenue ______, et dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012 à l'avenue ______) et acquitté pour les autres, reconnu coupable d'infraction à la LEtr, condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 203 jours de détention avant jugement, avec sursis délai d'épreuve de 4 ans, et aux frais de la procédure à concurrence de CHF 2'267.50, diverses mesures de
- 3/16 - P/15824/2012 restitution et confiscation ainsi que sa mise en liberté immédiate étant pour le surplus ordonnées. b.a. Dans sa déclaration d'appel expédiée le 9 août 2013 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), Y______ conclut à son acquittement et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à faire valoir des conclusions en indemnisation ; il réclame la restitution des CHF 91.40 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 7 décembre 2012 à son nom. b.b. Dans sa déclaration d'appel déposée le 13 août 2013 devant la CPAR, X______ conclut à son acquittement des infractions de vol en bande et dommages à la propriété pour les cas du 3 novembre 2012, place ______, du 6 novembre 2012, 4 et 10, avenue ______ et du 11 novembre 2012, rue ______. Il conteste également le refus de sa requête en indemnisation et sa condamnation à la prise en charge des frais de la procédure. b.c. Z______ n'a pas déposé de déclaration d'appel, a sollicité la restitution du délai pour ce faire, et a formé appel joint le 11 septembre 2013. Il conclut à son acquittement s'agissant des faits visés au premier paragraphe de l'ordonnance pénale (période pénale du 6 au 7 décembre 2012), à l'annulation du jugement en ce qu'il le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à l'admission de ses conclusions en indemnisation pour un montant de CHF 100.– par jour de détention injustifiée, soit au total CHF 12'000.– correspondant à 120 jours, à la restitution du téléphone, de la carte SIM et des rouleaux de papier figurant sous chiffres 9 à 11 de l'inventaire du 7 décembre 2012, et à l'annulation du jugement en ce qu'il affecte les valeurs saisies et restituées au paiement des frais de la procédure, ceux-ci devant être mis à la charge de l'Etat. c.a. Selon ordonnances pénales du 5 avril 2013, il est encore reproché à Y______ et Z______, d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012, de concert avec A______, dérobé le contenu de l'horodateur situé au 26, avenue ______, soit CHF 661.80, après en avoir forcé le mécanisme, faits constitutifs de vol et dommages à la propriété (art. 139 et 144 CP). c.b. Selon acte d'accusation du 5 avril 2013, il est encore reproché à X______, d'avoir, de concert avec Z______, B______, A______, et en tant que membre d'une bande formée pour procéder à des vols, volé le contenu, après en avoir forcé le mécanisme : - d'un horodateur, le 3 novembre 2012, à la place ______, contenant CHF 482.- (B.I.1., B.II.5.) ; - de deux horodateurs, le 6 novembre 2012, à l'avenue ______, contentant CHF 571,05 et CHF 785,40 (B.I.4, B.II.8) ;
- 4/16 - P/15824/2012 - d'un horodateur dans la nuit du 10 au 11 novembre 2012, au 15 rue ______, causant des dégâts pour CHF 430.- (B.II.9.) ; faits constitutifs de vol en bande et de dommages à la propriété (art. 139 ch. 1 et 3 CP et 144 CP). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. La FONDATION DES PARKINGS a déposé plusieurs plaintes pénales pour des vols commis avec ou sans effraction, du 14 septembre au 7 décembre 2012, sur les horodateurs qu'elle exploite sur mandat de l'Etat de Genève. b.a. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 2012, la police a arrêté deux individus, identifiés ultérieurement comme étant X______ et B______, qui s'affairaient sur un horodateur situé au 15, rue ______. Une clé à molette, une barre de fer et un tournevis ont été retrouvés au pied de l'horodateur sur lequel le premier se démenait, pendant que le second faisait le guet. Les deux individus étaient porteurs d'un téléphone portable, dont les numéros d'appel étaient le 07______44 respectivement le 07______43. b.b. Y______, Z______ et A______ ont été interpellés par la police le 7 décembre 2012 à 0h24 à l'avenue ______, alors qu'ils se trouvaient à bord d'une voiture immatriculée en Suède et qu'ils tentaient de prendre la fuite. Ont été retrouvés dans le véhicule une sacoche contenant CHF 625.40 et EUR 33.10, sous forme de monnaie en vrac, sommes correspondant au montant exact dérobé dans l'horodateur situé à l'avenue ______, dont l'alarme s'était déclenchée à 0h20, ainsi que diverses pièces de monnaies, un paire de gants et divers outils, dont deux tournevis plats, un marteau, une clé à molette ainsi qu'une pile de cinq aimants collés ensemble. Les téléphones portables trouvés sur les intéressés ont été saisis. c.a.a. Entendu par la police, X______ a contesté tout infraction sur des horodateurs, et expliqué avoir été à la recherche de cocaïne, sachant qu'à cet endroit il était facile de s'en procurer. Il attendait le retour d'un dealer auquel il avait donné de l'argent, raison pour laquelle il n'était plus en possession que de CHF 10,80. Il venait de croiser par hasard son compatriote B______, qu'il connaissait depuis environ une année et dont le numéro figurait dans le répertoire de son téléphone. Il le contactait principalement le week-end, mais pas de façon régulière. Les outils trouvés au pied de l'horodateur ne lui appartenaient pas. B______ a également contesté toute infraction sur les horodateurs, indiqué que les outils lui appartenaient et devaient servir à réparer une voiture, et avoir croisé par hasard X______, qu'il connaissait depuis longtemps. "A______" était un ami, dont le
- 5/16 - P/15824/2012 numéro figurait dans le répertoire de son téléphone, et à qui il téléphonait de temps en temps sans raison particulière. c.a.b. Entendu à deux reprises par le Ministère public, X______ est partiellement revenu sur ses déclarations. Le soir de son arrestation, il avait croisé B______, qu'il avait retrouvé à Genève deux ou trois mois auparavant et qu'il connaissait de la Géorgie et non d'Allemagne, et avec lequel il avait passé une partie de la journée. Il connaissait A______, à qui il téléphonait de temps en temps par pure amitié. Il avait acheté à Lausanne la carte SIM trouvée dans le téléphone qu'il détenait depuis trois mois. Sa famille lui envoyait régulièrement de l'argent sur les comptes d'amis dont il ignorait le nom, pour subvenir à ses besoins. Il avait également touché l'aide sociale. c.b.a. Entendu par la police le 7 décembre 2012, Y______ et Z______ ont contesté avoir commis des vols sur des horodateurs. Le soir de leur interpellation, ils cherchaient, avec A______, des meubles abandonnés par des personnes dans la rue. La monnaie contenue dans le sac retrouvé dans le véhicule était le produit de leur travail de laveurs de vitres. Ils laissaient toujours ce sac dans la voiture, personne ne le prenant dans sa chambre au foyer______. Ils utilisaient la paire de gants retrouvée dans le véhicule lorsqu'ils nettoyaient les vitres. Les outils étaient ceux que l'on trouvait habituellement dans une voiture. c.b.b. Entendu à trois reprises par le Ministère public, Y______ a persisté dans ses déclarations. Z______ a précisé devant le Ministère public que contrairement à ce qu'il avait affirmé, à un moment il était sorti du véhicule, le soir de son interpellation. c.c. A______ a déclaré à la police que le soir de son interpellation, il était sorti, en compagnie de Y______ et Z______, à la recherche d'une boulangerie. La monnaie trouvée dans le véhicule était le produit de son travail de laveur de vitres. Les outils servaient aux réparations. Devant le Ministère public, il a admis avoir procédé seul au "casse" de l'horodateur de l'avenue ______, alors que ses amis étaient sortis de la voiture pour aller chercher des meubles déposés dans la rue. d. L'analyse des données rétroactives des téléphones trouvés en possession des prévenus a démontré que le 3 novembre 2012, les appareils utilisés par X______, B______ et A______ avaient activé les bornes situées à proximité immédiate de la place ______ à l'heure du délit. Le 6 novembre 2012, les bornes activées par le téléphone portable de X______ (situées rue ______) démontraient que celui-ci se trouvait à l'avenue ______ entre 04h11 et 04h18 alors que des vols sur des horodateurs situés à cet endroit avaient été perpétrés à 04h15 et 04h18. En outre, les bornes activées par le téléphone utilisé par A______ indiquaient que celui-ci se trouvait également sur les lieux des délits.
- 6/16 - P/15824/2012 Le numéro utilisé par X______ avait été en contact à 901 reprises avec celui de A______. Les numéros utilisés par les autres prévenus, ainsi que par B______, étaient en outre régulièrement en contact. e.a. Devant les premiers juges, les prévenus ont persisté dans leurs déclarations et nié avoir commis les infractions encore contestées. Y______ et Z______ ignoraient que l'argent trouvé dans le véhicule provenait du vol du contenu de l'horodateur commis par A______. e.b. L'inspecteur C______ a expliqué que si un gendarme voyait une personne en train de laver le pare-brise d'une voiture sur la voie publique ou s'il l'apprenait, il dressait immédiatement une contravention, ce qui avait lieu quotidiennement. Aucun des prévenus n'avait été contrôlé lavant des vitres sur un période d'une année par les services de police. e.c. L'épouse de Y______ a indiqué savoir que son époux lavait des vitres de voitures mais elle ne l'avait jamais vu faire. Il avait l'habitude de sortir le soir pour trouver les meubles dans la rue car ceux du foyer où ils logeaient étaient en mauvais état. e.d. D______ a indiqué être au courant que son mari, Z______, avait une activité de laveur de vitres mais elle ne l'avait jamais vu faire. Elle préparait elle-même le produit en mélangeant du savon et de l'eau. Son époux sortait parfois la journée ou le soir afin de chercher des objets encombrants. C. a. Par ordonnance du 1er novembre 2013, la CPAR a déclaré recevables les appels formés par Y______ et X______, débouté Z______ de sa requête en restitution de délai, partant, déclaré irrecevable son appel, mais déclaré recevable son appel joint. Des débats ont été fixés. b.a. Le 11 décembre 2013, Z______ a déposé des conclusions en indemnisation, tendant au paiement de CHF 12'000.–, soit CHF 100.– par jour de détention subie à tort (120 jours), au titre de réparation du préjudice moral. b.b. X______ en a fait de même le 10 décembre 2013, concluant au paiement de CHF 80'200.–, soit CHF 200.– x 401 jours de détention subie à tort, plus intérêts à 5% dès le 30 mai 2013, correspondant au terme moyen. b.c. Y______, Z______ et X______ ont persisté dans les termes de leurs déclarations d'appel et d'appel joint. c.a. Y______ a répété que le soir de son interpellation il était sorti pour trouver des objets jetés et déposés dans la rue. Pour lui, l'argent trouvé dans la voiture était le fruit de son travail de laveur de vitres. c.b. Z______ s'est fait représenter à l'audience.
- 7/16 - P/15824/2012 c.c. X______ se trouvait le 3 novembre 2012 à 01h26 au ______, car il cherchait une place pour se garer et dormir dans sa voiture, ou parce qu'il se rendait en discothèque. Il en allait de même le 6 novembre 2012 à l'avenue ______. Il a répété que le jour de son arrestation, il souhaitait acheter de la cocaïne. A______ était un ami. D. a. S'agissant de sa situation personnelle, Y______ est né en 1976 en Géorgie. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Ces derniers ainsi que son épouse résident avec lui au Foyer ______. Il a effectué l'école primaire et secondaire dans son pays d'origine. Il était venu en Suisse en été 2009 puis était rentré en Géorgie en 2010 avant de revenir sur le territoire suisse en juillet 2012. Il réside à Genève depuis lors, au bénéfice d'un permis N. Il perçoit des subsides de l'aide sociale pour sa famille à hauteur de CHF 1'200.– par mois. Son épouse et lui-même travaillent également au Foyer ______ et reçoivent chacun une somme mensuelle de CHF 300.–. Il lavait des vitres par le passé mais ne le fait plus actuellement. Y______ est sans antécédents judicaires connus en Suisse et à l'étranger. b. Z______ est né en 1985 en Géorgie. Il est marié et père d'un jeune enfant. Il résidait avec son épouse et ce dernier au Foyer ______, avant d'être renvoyé en Allemagne, par les autorités genevoises. Il a effectué l'école secondaire puis a travaillé dans un bar pendant huit ans dans son pays d'origine, qu'il a quitté en février 2008 pour la Turquie puis la Pologne. Il est arrivé en Suisse le 1er juin 2012, où il percevait des subsides de l'aide sociale à hauteur d'environ CHF 700.– à CHF 800.– par mois. Il travaillait également en lavant les vitres des voitures, pour un revenu mensuel de l'ordre de CHF 500.– à CHF 600.–. Au départ, il était titulaire d'un permis N qui lui a été retiré le 25 septembre 2012. Z______ n'a pas d'antécédents judicaires connus en Suisse et à l'étranger. c. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né en 1986 en Géorgie. Il est père de deux enfants, résidant dans ce pays, et dont il est sans nouvelles depuis une année. Il a effectué sa scolarité primaire et secondaire ainsi que l'université dans son pays d'origine, qu'il a quitté en octobre 2011 pour se rendre en Allemagne. Il est arrivé en Suisse en mai 2012 et a obtenu un permis N en juin 2012, arrivé à échéance après son arrestation. Il résidait à Genève au Foyer ______, sans y être enregistré. Il vivait grâce à l'argent envoyé par sa famille. Il avait perçu des subsides de l'aide sociale durant quelques temps et avait également travaillé en lavant les vitres des voitures. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______, qui dit ne pas s'en souvenir, a été condamné à deux reprises en Suisse : - le 6 septembre 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis, délai d'épreuve 5 ans, pour vol ;
- 8/16 - P/15824/2012 - le 3 octobre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.– avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 360.–, pour vol. X______ a en outre indiqué avoir été arrêté en Allemagne où il a été condamné pour des problèmes de papiers. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble
- 9/16 - P/15824/2012 des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2. Se rend coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine est aggravée selon le ch. 3 du même article si l'auteur du vol l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées dans tous leurs détails (ATF 124 IV 86). 2.3. Se rend coupable de dommages à la propriété (art 144 al. 1 CP) celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La poursuite a lieu sur plainte. 2.4.1. En l'espèce, en dépit de leurs dénégations, Y______ et Z______ ont été à bon droit reconnus coupables de vols par les premiers juges. En effet, la présence de la somme exacte dérobée, saisie dans le véhicule lors de leur interpellation et celle de A______, quatre minutes après la commission du délit (déclenchement de l'alarme de l'horodateur), sont accablantes et ne peuvent pas être attribuées au fruit du hasard. Les explications selon lesquelles cet argent provenait de leur travail de laveur de vitres sont contredites par le fait qu'ils n'ont jamais été contrôlés par la police exerçant cette activité. Les déclarations fantaisistes sur le but de leur sortie ce soir-là (recherche d'une boulangerie ou d'objets encombrants), étayées par nul autre élément, aucun objet ramassé n'ayant par exemple été trouvé dans le véhicule, n'emportent pas conviction. Leurs contradictions sur le fait de savoir s'ils étaient ou non restés dans le véhicule toute la soirée, de même que les aveux tardifs de A______ pour disculper ses comparses, sont autant d'indices qui viennent renforcer leur culpabilité. Le jugement pourra donc être confirmé s'agissant de la culpabilité de Y______ et Z______ pour le vol du contenu d'un horodateur dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012, à l'avenue ______. 2.4.2.1. S'agissant de X______ et des vols des horodateurs situés à la Place ______ et à l'avenue ______ perpétrés respectivement les 3 et 6 novembre 2012, ainsi que des dommages à la propriété y relatifs, l'analyse des données rétroactives de son téléphone a démontré sa présence à proximité et au moment des délits. Les
- 10/16 - P/15824/2012 explications fantaisistes quant aux raisons de cette présence ne sont pas convaincantes. Elles le sont d'autant moins que l'analyse des données rétroactives a démontré que A______ était également à proximité des lieux des vols, et qui plus est, en contact avec X______. De manière plus générale, le nombre extravagant de contacts téléphoniques entre les prévenus, que des seuls liens d'amitié ne peuvent expliquer, démontre leurs agissements communs, les tentatives de X______ d'en minimiser l'importance et la fréquence étant bien vaines. A______ n'a d'ailleurs pas contesté sa culpabilité concernant le vol en bande avec X______, les 3 et 6 novembre 2012. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu X______ coupable de ces vols, avec la circonstance aggravante de la bande. 2.4.2.2. S'agissant des dommages à la propriété commis sur l'horodateur situé à la rue ______ dans la nuit du 10 au 11 novembre 2012, il n'y a pas lieu de douter des observations des gendarmes quant au comportement de X______ qui était penché sur l'horodateur. Les outils trouvés sur place sont un indice supplémentaire de la culpabilité de l'appelant. Ses déclarations quant à sa présence sur les lieux, à savoir qu'il venait s'approvisionner en cocaïne, ne sont pas crédibles. Le jugement pourra donc être confirmé en ce qu'il reconnaît X______ coupable de dommages à la propriété sur l'horodateur sis 15, rue ______. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
- 11/16 - P/15824/2012 générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 3.3. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.4. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP).
- 12/16 - P/15824/2012 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 3.6.1. La faute de Y______ et Z______ est moyenne. Ils ont agi par désœuvrement et appât du gain, sans considération aucune pour le bien d'autrui ni la collectivité. Leur situation personnelle n'était pas mauvaise, bénéficiant d'un toit et de l'aide sociale, pour subvenir à l'entretien de leur famille. Leur collaboration à l'instruction a été mauvaise. Ils ont persisté à nier l'évidence. A décharge, ils sont sans antécédents judiciaires. La peine infligée par les premiers juges tient équitablement compte des éléments qui précèdent, et pourra être confirmée, tant dans sa nature que sa quotité, le sursis ayant pour le surplus également été accordé à bon droit. Enfin, le montant du jour-amende est en adéquation avec la situation financière des appelants. 3.6.2. S'agissant de X______, sa faute est plus importante. Il a agi à plusieurs reprises, sans que sa situation personnelle ne le justifiât, par désœuvrement et appât du gain facile. Ses mensonges, tout au long de la procédure, dénotent une absence totale de volonté d'amendement. Il n'a pas tenu compte des précédentes condamnations, pour des faits similaires, démontrant par là un défaut de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions.
- 13/16 - P/15824/2012 C'est ainsi à bon droit que les premiers juges lui ont infligé une peine de dix mois, sans sursis, le pronostic de X______ étant clairement défavorable. Pour les mêmes raisons, la révocation des sursis antérieurs sera confirmée. 4. 4.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de la procédure et les indemnités à verser (art. 268 al. 1 let. a CPP). 4.2. En l'espèce, la somme de CHF 91,40 trouvée en possession de Y______ au moment de son arrestation ne remplit pas les conditions posées par l'art. 69 CP. Elle sera cependant séquestrée et affectée au paiement des frais de la procédure. 5. Les appelants principaux et l'appelant joint succombant pour l'essentiel, ils seront condamnés aux frais de la procédure d'appel, à raison d'un tiers chacun, y compris un émolument de jugement de CHF 3'600.–. * * * * *
- 14/16 - P/15824/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels formés par Y______ et X______. Déboute Z______ de sa requête en restitution de délai. Partant, déclare irrecevable l'appel formé par Z______. Déclare recevable l'appel joint formé par Z______. Au fond : Admet partiellement l'appel formé par Y______. Annule le jugement rendu par le Tribunal de police le 27 juin 2013, dans la mesure où il ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des CHF 91.40 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 7 décembre 2012 au nom de Y______. Affecte les CHF 91.40 saisis, figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 7 décembre 2012 au nom de Y______, au paiement des frais de la procédure. N'ordonne par conséquent pas la restitution à Y______ de la susdite somme. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Rejette pour le surplus les appels formés par Y______ et X______ ainsi que l'appel joint formé par Z______. Condamne X______ Y______ et Z______, à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'600.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Judith LÉVY-OWCZARCZAK, greffière-juriste.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH e.r. la greffière : Dorianne LEUTWYLER
La présidente : Pauline ERARD
- 15/16 - P/15824/2012
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 16/16 - P/15824/2012
P/15824/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/610/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : -à raison de CHF 3'600.85 chacun à la charge de ______ et ______ CHF 13'070.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'600.00 Total des frais de la procédure d'appel : - condamne les appelants aux frais d'appel à raison d'un tiers chacun CHF 4'225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'295.00