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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.06.2016 P/15821/2013

14 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,829 mots·~19 min·3

Résumé

FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; EXEMPTION DE PEINE ; PEINE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; FRAIS JUDICIAIRES | CP.42; CP.47; CP.53; CPP.428.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15821/2013 AARP/234/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juin 2016

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Coralie ERBEIA, avocate, rue de Hesse 8- 10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelante,

contre le jugement JTDP/909/2015 rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/15821/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 7 décembre 2015 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 février 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'060.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte expédié le 25 février 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Elle ne remet pas en cause le verdict de culpabilité prononcé à son encontre et conclut à une exemption de peine (art. 53 CP). c. Par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 10 avril 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 17 octobre 2013, pénétré dans la villa sise ___ à B______, dans laquelle vivait depuis plusieurs années C______, personne à mobilité réduite se déplaçant en chaise roulante, d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle quitte les lieux, de l'avoir ensuite évacuée et conduite en voiture en France voisine dans un EMS dans lequel elle n'était pas inscrite, contre sa volonté et sans utiliser les voies de droit à sa disposition, et de l'y avoir laissée, après que les responsables de l'EMS eurent refusé de la prendre en charge. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. C______, née le ___ 1942, a déposé plainte pénale contre A______ le 19 octobre 2013. Elle avait vécu en concubinage avec D______ depuis 1982 et dans la maison sise ___ à B______, dont il était l'unique propriétaire, depuis 2002. D______ était décédé le ___ 2013 aux Hôpitaux universitaires de Genève. Après ce décès, A______, fille du défunt, était venue passer quelques jours dans la maison de B______ puis avait indiqué à C______ qu'elle allait s'y installer définitivement, exerçant des pressions à son encontre (notamment déplacement de ses meubles, enlèvement des rideaux et débranchement de sa télévision) pour qu'elle parte au plus vite, ce à quoi elle s'était opposée. A______ lui répétait sans cesse qu'elle devait aller s'installer dans un EMS à E______, en France voisine, où vivait sa petite-fille, F______. Le 17 octobre 2013, A______ avait emmené C______ en voiture contre sa volonté. Au moment de partir,

- 3/11 - P/15821/2013 elle ne savait pas où elles se rendaient. Sur place, la fille de A______, G______, était arrivée avec une partie des effets personnels de C______, qui avaient été placés à la hâte dans des cartons. Sur place, un éducateur de l'EMS avait informé A______ et sa fille que l'établissement ne pouvait accueillir C______, sans disposer d'un dossier administratif et médical la concernant. Elles avaient alors refusé de ramener C______ à Genève et quitté les lieux en l'abandonnant sur place, où sa petite-fille était arrivée en urgence. C______ ne pouvait pas aller loger chez celle-ci, vu les nombreuses marches d'escalier à franchir pour accéder à l'appartement. Sa petite-fille l'avait conduite à un hôtel pour y passer la nuit suivante. Dès le lendemain, elle avait été hébergée dans l'unité d'accueil temporaire de H______ sise ___ à Genève, où des infirmières l'avaient prise en charge. C______ n'avait pas pu récupérer sa chaise électrique, certains meubles et effets personnels, y compris des sommes d'argent. a.b. Ultérieurement, C______ a précisé avoir pu récupérer la plupart de ses meubles et effets personnels, y compris l'argent. Elle vivait désormais à l'EMS de E______. Elle souffrait encore d'avoir été contrainte de quitter son domicile, alors qu'elle était sans défense et que son compagnon lui avait assuré qu'elle pourrait y demeurer jusqu'à la fin de sa vie. Elle vivait un cauchemar. a.c. Selon un certificat du Dr I______ du 20 février 2014, les actes commis à l'encontre de C______ avaient interrompu son traitement médicamenteux et mis sa vie en danger. a.d. Aux termes d'une attestation établie le 4 septembre 2014 par J______, Directeur de l'EMS de E______, aucun accord n'avait été conclu en vue de l'admission de C______ dans l'établissement, les conditions, notamment admi-nistratives et médicales n'étant pas remplies. Les personnes qui l'accompagnaient avaient décidé de ne pas la ramener à Genève et elle était partie en compagnie de sa petite-fille, arrivée sur les lieux. b.a. A la police, A______ a déclaré que C______ savait depuis longtemps qu'elle devrait quitter la maison de B______, s'il arrivait quelque chose à D______. L'avocat de C______ l'avait toutefois informée que celle-ci refusait de quitter les lieux. A______ devait reprendre l'entreprise de verrerie de son père et avait besoin de disposer de toute la maison, dans laquelle elle avait l'intention de s'installer avec ses deux enfants, scolarisés à Genève. Elle avait déplacé les meubles de C______ dans le salon, enlevé les rideaux, les tapis et débranché la télévision pour nettoyer toute la maison. C______ lui avait dit avoir trouvé une place dans une maison de repos mais qu'elle ne voulait pas y aller pour le moment. Le 17 octobre 2013, le Directeur de l'EMS de E______, que A______ avait appelé, lui avait confirmé qu'une place était disponible et qu'elles pouvaient venir visiter l'établissement. C______ était d'accord et

- 4/11 - P/15821/2013 n'avait donc fait l'objet d'aucune contrainte. Pour partie, ses effets personnels avaient été transportés par sa fille et un ami, le solde étant entreposé dans un hangar à B______. Sur place, C______ avait dit qu'elle n'entrerait en maison de repos que lorsqu'elle l'aurait décidé. Par ailleurs, le Directeur de l'établissement avait finalement indiqué à A______ que des documents manquaient pour valider l'inscription de C______. A______ avait dit qu'elle ne pouvait repartir avec C______, dont la petitefille était venue à l'EMS. A______ avait quitté les lieux. b.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C______ savait qu'elle ne figurait pas comme légataire dans le testament de D______ et devrait quitter la maison de B______ au plus vite. Celle-ci l'avait d'ailleurs informée avoir trouvé une place dans un EMS. A______ avait fixé elle-même la date du 17 octobre 2013 pour le départ de C______, avec laquelle elle était en mauvais termes depuis longtemps. Elle n'avait reçu aucun courrier de l'EMS lui confirmant que C______ pourrait y vivre et celle-ci n'avait pas eu le temps de préparer ses bagages. A______ savait que C______ prenait des médicaments. Elle ignorait l'existence de procédures permettant d'obtenir l'évacuation de l'occupant d'un logement. c. K______, une connaissance de A______, a déclaré que celle-ci était venue s'installer en octobre 2013 dans la maison de B______. D______ lui avait dit qu'à son décès, C______ devrait s'en aller. Il avait appris par A______ que C______ avait trouvé une place dans un EMS, disponible de suite, et qu'elle était d'accord de partir. Il avait transporté une partie de ses affaires car il n'y avait pas assez de place dans la voiture de A______. Le 17 octobre 2013, il avait refusé de ramener C______ à Genève, car "il n'était pas son taxi". d. Selon L______, employée de D______ et A______, C______ savait qu'elle devrait quitter la maison de B______ au décès de son compagnon. Les relations du couple étaient d'ailleurs tendues. e. M______, belle-fille de C______, a exposé que D______ avait toujours voulu que sa fille A______ hérite de l'intégralité de ses biens et dit qu'à son décès, sa compagne, avec laquelle il ne s'entendait plus, devrait quitter la maison de B______. Trois jours après le décès de D______, M______ avait trouvé une place dans un EMS à E______ pour sa belle-mère, qui était d'accord d'y aller, dans un premier temps, avant de tergiverser pour ennuyer A______. Le 17 octobre 2013, C______ était d'accord de se rendre à l'EMS. f. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier que C______ était d'accord d'aller s'installer à l'EMS de E______. Avec le

- 5/11 - P/15821/2013 recul, elle se rendait néanmoins compte qu'elle aurait dû s'y prendre autrement. Elle avait transgressé la loi, sans vouloir faire du mal, et espérait que la transaction conclue avec C______ leur permettrait de vivre en paix. Elle admettait finalement que ses actes relevaient de la contrainte mais sans volonté de nuire. g. Le 2 décembre 2015, A______ et C______ ont conclu un accord aux termes et en exécution duquel la première a versé à la seconde, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, EUR 15'000.- à titre de dommages et intérêts, CHF 8'000.- à titre d'indemnité de procédure, lui a restitué divers effets personnels, dont sa chaise électrique, lui versant CHF 2'000.- pour des objets non restitués. C______ a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante le même jour. C. a. Par ordonnance présidentielle du 23 mars 2016, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 6 mai 2016, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et renvoie la CPAR aux faits de la cause tels qu'exposés par le Tribunal de police dans le jugement entrepris. Fin 2013, elle avait entamé un processus de négociation avec C______, aux fins de trouver un accord. Les discussions avaient permis la conclusion d'une convention stipulant un retrait de la qualité de partie plaignante, moyennant une réparation matérielle. Elle avait ainsi reconnu et assumé sa faute, réparé le dommage causé, les conditions du sursis étaient réalisées. L'intérêt public à la poursuite pénale était peu important, vu le contexte familial dans lequel s'étaient déroulés les faits, et l'intérêt de la lésée inexistant, vu la transaction passée, de sorte qu'elle devait bénéficier d'une exemption de peine. c. Par courriers des 10 et 19 mai 2016, le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel. d. Par courriers du 26 mai 2016, reçus le lendemain, les parties ont été informées que la cause serait retenue à juger sous dix jours. Aucune réplique n'a été déposée. D. A______ est née le ___ 1962 à ___. Originaire d'Italie, elle est veuve et a quatre enfants, dont deux sont encore à sa charge. La liquidation de la succession de son mari est en cours. Elle a repris l'exploitation de l'entreprise de verrerie de son père, dont elle est la directrice, et qui réalise un chiffre d'affaires d'environ deux millions et demi de francs, se versant un salaire mensuel de CHF 5'000.- à CHF 6'000.-. Elle n'a aucun antécédent judiciaire.

- 6/11 - P/15821/2013 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du

- 7/11 - P/15821/2013 pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort (Unrecht ; torto) qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'exemption de la peine à la suite de la réparation du dommage dans la mesure que l'on peut attendre de l'intéressé, le cas échéant même symbolique, n'est possible que si les conditions du sursis sont réalisées. Il s'ensuit qu'elle n'est envisageable que dans le cadre d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté inférieure à deux ans (art. 42 CP) ; au-delà des deux ans d'emprisonnement, l'intérêt public à la poursuite de l'infraction ne peut plus être considéré comme étant de peu d'importance. Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23).

- 8/11 - P/15821/2013 Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.4). Par ailleurs, le prononcé d'une sanction dans un cas où il est reproché à l'auteur de l'infraction d'avoir trompé une autorité se justifie aussi dans l'optique de la prévention générale ; le simple remboursement des montants touchés sans droit et l'absence de punition favoriseraient la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2, relatif à un cas où une personne avait obtenu des prestations sociales de manière indue, sur la base de fausses déclarations, et avait commencé à rembourser avant même le prononcé de sa condamnation pénale). Quant à l'impératif de prévention spéciale, comme il est déjà au centre de la question de l'octroi du sursis (pour lequel la réparation du dommage constitue également un élément pertinent [art. 42 al. 3 CP]), que présuppose l'exemption de peine selon l'art. 53 CP, il ne joue, en règle générale, qu'un rôle de second plan dans l'appréciation de l'intérêt public (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23). 2.3. En l'occurrence, l'appelante a, le 17 octobre 2013, contraint sa victime, âgée de 71 ans, atteinte dans sa santé, suivant un traitement médicamenteux et dont la mobilité était réduite, puisqu'elle ne se déplaçait qu'en chaise roulante, à quitter séance tenante son domicile, qu'elle occupait avec son compagnon depuis 2002, contre sa volonté, sans même lui laisser le temps de réunir quelques effets, la privant en particulier de ses médicaments, pour l'amener en France dans un EMS où elle n'était pas inscrite, les conditions de son entrée n'étant pas remplies, l'abandonnant à cet endroit, malgré la demande de la victime d'être ramenée chez elle, de sorte que celle-ci a passé une nuit à l'hôtel puis a séjourné dans une unité d'accueil temporaire de H______, institution qui l'assistait. La victime a été définitivement privée de son ancien domicile, avant d'être indemnisée à la veille des débats de première instance, lors desquels l'appelante a finalement admis sa culpabilité, après avoir encore contesté l'élément de contrainte. Le délit de contrainte de l'art. 181 CP, poursuivi d'office, est une infraction de résultat qui protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action de l'individu. (ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3). Devant la CPAR, l'appelante admet que son comportement est constitutif de contrainte, ce qui correspond aux éléments du dossier, les allégations relatives à un consentement de la victime étant incompatibles avec le déroulement des faits rappelé ci-dessus.

- 9/11 - P/15821/2013 L'appelante ne conteste pas la nature ni la quotité de la peine prononcée par le premier juge, ni d'ailleurs le montant du jour-amende tel qu'il a été fixé. La sanction, clémente, qui tient largement compte de la transaction passée avec la victime, consacre néanmoins une application correcte des critères des art. 47, 34 , 42 al. 1 et 44 al. 1 CP. Au surplus, l'appelante a réparé le dommage causé dans la mesure de ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle et elle a été mise au bénéfice du sursis. Ceci étant, l'intérêt public à poursuivre ce type d'infraction demeure important, nonobstant l'accord intervenu entre les parties. Il y a en effet lieu de sanctionner tout comportement de "justice propre", sous peine de porter atteinte à l'état de droit. Rien n'empêchait l'appelante d'utiliser les voies de droit à sa disposition. Par ailleurs, les agissements de l'appelante sont d'une certaine gravité, puisqu'elle s'en est prise à une personne âgée, vulnérable et sans défense, qui a été chassée de son domicile et abandonnée devant un EMS qui ne voulait pas d'elle. Enfin, l'intérêt privé à sanctionner l'infraction commise n'est pas de peu d'importance. En effet, si la victime a reçu de l'argent et retiré sa plainte, il n'en reste pas moins que subsiste le fait qu'elle a été définitivement privée de son domicile, ce qu'elle dit vivre comme un cauchemar et que rien ne peut plus réparer. Les conditions d'une exemption de peine ne sont donc pas réalisées, ce qui conduit au rejet de l'appel. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

- 10/11 - P/15821/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/909/2015 rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/15821/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/15821/2013 ETAT DE FRAIS AARP/234/2016

- 11/11 - P/15821/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'060.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f)

Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'855.00 Total général CHF 2'915.00

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