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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.08.2018 P/15819/2013

27 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,177 mots·~11 min·2

Résumé

CPP.428.al1; CPP.428.al3; CPP.429.al1

Texte intégral

P/15819/2013 REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15819/2013 AARP/255/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 août 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, appelant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1179/2016 du 9 mai 2018 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/347/2016 du 24 août 2016. .

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EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal de police du 3 décembre 2015, A______ a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). La moitié des frais de procédure a été mise à sa charge, le solde devant être supporté par le second prévenu, et il a été débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense. b. A______ a appelé de ce jugement et conclu à son acquittement ainsi qu’au versement d’une indemnité pour ses frais de défense de CHF 7'094.- TTC en première instance (1) et de CHF 7'114.50 TTC en appel, durée des débats non comprise (2). A l’appui de ses prétentions, il a produit : - une note d’honoraires de son premier conseil du 18 novembre 2015, concernant la période du 6 août au 18 novembre 2015 (1), de CHF 3'828.50 TTC, comprenant des honoraires de CHF 3'425.- et des frais de dossier de CHF 119.90, et reposant sur une activité du chef d’étude de 3h35 et une activité des collaborateurs de 2h50 ; - ladite note mentionne une position au 6 août 2015 de CHF 1'882.25 dus pour la période précédente (1) ; - une autre note d’honoraires de son premier conseil du 25 février 2016, concernant la période du 18 novembre 2015 au 25 février 2016 (1), de CHF 1'383.25 TTC, comprenant des honoraires de CHF 1'237.50 et des frais de dossier de CHF 43.30, et reposant sur une activité des collaborateurs de 2h45 ; - un relevé d’activité de son conseil actuel, concernant la période du 16 février au 26 avril 2016 (2), comptabilisant une activité de 17h25 pour des honoraires de CHF 7'114.50, TVA comprise, fondés sur un tarif horaire de CHF 450.pour le chef d’étude. c. Par arrêt AARP/347/2016 du 24 août 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a acquitté A______, l’a condamné à la moitié des frais de procédure de première instance et au quart de ceux d’appel, l’a débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance et a condamné l’Etat de Genève à lui verser CHF 8'914.50 pour ses frais de défense en appel. Bien qu’acquitté, A______ avait commis une faute majeure en adoptant un comportement remplissant les éléments objectifs et subjectifs du trafic de stupéfiants et en se servant des appareils policiers et judiciaires à des fins égoïstes. Il se justifiait

- 3/7 - P/15819/2013 dès lors de laisser une partie des frais de procédure à sa charge et de ne pas entrer en matière sur les notes d’honoraires de son conseil liées à la première instance. En appel, il était condamné à une partie des frais au motif qu’il succombait sur le point précité et l’indemnité pour ses frais de défense lui était due à hauteur des décomptes produits, correspondant à des honoraires de CHF 7'114.50. S’y ajoutaient CHF 1'800.- pour la durée des débats d’appel de quatre heures, conformément au tarif horaire de CHF 450.-. d. Par arrêt 6B_1179/2016 du 9 mai 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______, annulé la décision précitée dans la mesure où elle mettait à sa charge des frais de procédure et réduisait les indemnités pour ses frais de défense, et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. La motivation de la CPAR ne permettait pas de comprendre en quoi le prévenu avait adopté un comportement illicite et fautif qui n’était pas entièrement appréhendé par le droit pénal. Le seul reproche qui pouvait en définitive lui être fait à ce titre était d’avoir acquis et détenu sans droit des stupéfiants. Or, l’illicéité de tels actes résultait exclusivement de l’infraction à la LStup et, celle-ci n’ayant pas été retenue, il n’y avait plus de motif pour mettre les frais à sa charge ou réduire les indemnités qui lui étaient dues. B. a. Dans le cadre de la procédure de renvoi, A______ conclut, frais à la charge de l’Etat, au versement d’une indemnité de CHF 16'879.50 pour ses frais de défense. Il persiste ainsi dans les conclusions en indemnisation prises dans la première procédure d’appel, en y ajoutant CHF 1'944.- TTC pour les débats de seconde instance, déjà admis à concurrence de quatre heures, ainsi que CHF 727.- TTC correspondant à 1h30 d’activité dans la présente procédure. b. Le Ministère public s’en rapporte à justice. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés

- 4/7 - P/15819/2013 sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 1.2. En l’espèce, il est acquis aux débats que l’appelant ne supporte aucun frais de procédure, de sorte que le précédent arrêt sera annulé dans la mesure où il les met partiellement à sa charge. L’appelant peut également prétendre à une pleine indemnité pour ses frais de défense en relation avec l’ensemble de la procédure antérieure au renvoi du Tribunal fédéral. 2. 2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). Le prévenu peut au surplus faire valoir des frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traduction ou d'expertise privée), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires (ACPR/244/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3 et ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.4). Les frais de secrétariat font en revanche partie des frais généraux de l'étude et sont compris dans les honoraires d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). i. indemnité pour les frais de défense afférents à la procédure de première instance (1) 2.2. La première note d’honoraires du précédent conseil de l’appelant repose, pour la période débutant le 6 août 2015, sur une activité de chef d’étude de 3h35 et de collaborateur de 2h50. Au vu de cette durée, totalisant 6h25, et du montant des honoraires de CHF 3'425.-, le tarif horaire appliqué est de CHF 534.- en moyenne (CHF 3'425.- ÷ 6.42 h = CHF 533.76). La seconde note d’honoraires repose sur une

- 5/7 - P/15819/2013 activité de collaborateur de 2h45, facturée au tarif horaire de CHF 450.-, compte tenu des honoraires de CHF 1'237.50 (CHF 1'237.50 ÷ 2.75 h = CHF 450.-). Alors que la durée de l’activité du premier conseil, de 09h10 au total, apparaît raisonnable, son tarif horaire s’écarte de celui admis par la jurisprudence cantonale, dont l’application conduit au montant de CHF 1'612.50 pour l’activité du chef d’étude (3h35, soit 3.58 h × CHF 450.-) et CHF 1'954.20 pour le collaborateur (5h35 au total, soit 5.58 h × CHF 350.-). Il en résulte des honoraires de CHF 3'852.-, TVA de 8% comprise (CHF 285.30). Les frais de dossier de CHF 163.20 au total n’ont au surplus pas à être indemnisés, faute d’être justifiés. ii. indemnité pour les frais de défense afférents à la première procédure d’appel (2) 2.3. Les frais de défense résultant du relevé d’activité produit par le conseil actuel de l’appelant dans la précédente procédure d’appel, d’un montant de CHF 7'114.50, TVA de 8% incluse, ont déjà été admis. Il en va de même des CHF 1'800.- d’honoraires pour la présence du conseil aux débats d’appel de quatre heures (CHF 450.- × 4), auxquels il faut encore ajouter la TVA de 8% (CHF 144.-), ce qui aboutit au montant de CHF 1'944.-. 2.4. L’appelant peut ainsi prétendre à une indemnité totalisant CHF 14.792.25 pour ses frais de défense antérieurs au renvoi du Tribunal fédéral (CHF 1'882.25 + CHF 3'852.- + CHF 7'114.50 + CHF 1'944.-). 3. Quand bien même les conclusions de l’appelant ne sont pas intégralement admises, les frais de la présente procédure seront entièrement laissés à la charge de l’Etat (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_1367/2017 du 13 avril 2018, consid. 2.2 in fine). L’appelant sera en conséquence également indemnisé pour les frais de défense qu’il y fait raisonnablement valoir à hauteur CHF 727.-, TVA de 7.7% comprise, correspondant à une activité de son conseil de 1h30 facturée au tarif horaire de CHF 450.-. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1179/2016 du 9 mai 2018. Annule l’arrêt AARP/347/2016 du 24 août 2016 de la Chambre pénale d’appel et de révision en tant qu’il : - condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance et au quart des frais de la première procédure d’appel ; - le déboute de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance ; - condamne l’Etat de Genève à lui verser une indemnité de CHF 8'914.50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la première procédure d’appel. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne l’Etat de Genève à verser à A______ une indemnité de CHF 14.792.25 pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance et à la première procédure d’appel. Confirme pour le surplus l’arrêt AARP/347/2016 du 24 août 2016. Laisse les frais de première instance, de la première procédure d'appel et de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l’Etat. Condamne l’Etat de Genève à verser à A______ une indemnité de CHF 727.- pour ses frais de défense afférents à la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public.

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Le communique, pour information, au Tribunal pénal et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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