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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2018 P/15754/2015

23 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,198 mots·~11 min·2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15754/2015 AARP/122/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 avril 2018

Entre Me A______, avocat, ______, comparant en personne recourant, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,

statuant à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.1______ du ______ 2017 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du ______ 2017 (arrêt AARP/2______/2017).

- 2/8 - P/15754/2015 EN FAIT : A. a. Par jugement JTCO/3______/2016 du ______ 2016, le Tribunal correctionnel a reconnu B______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Il a arrêté l'indemnité de A______, son défenseur d'office, à CHF 10'156.95. Aux termes du jugement, l'indemnité comprenait notamment cinq déplacements aller/retour de A______, chef d'étude, et neuf déplacements aller/retour de son avocate stagiaire, pour un montant total de CHF 430.-. b. Par la voie du recours, A______ a contesté le montant de l'indemnité allouée et conclu à l'octroi d'un montant de CHF 14'667.80, sous suite de frais et dépens. c. Par arrêt AARP/2______/2017 du ______ 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté l'appel formé par B______ et partiellement admis le recours de A______. Elle lui a alloué une indemnité supplémentaire de CHF 231.65, au titre de ses honoraires en lien avec l'activité déployée dans le cadre de la procédure de première instance, ainsi que CHF 653.20, correspondant à l'indemnité pour la procédure d'appel. Elle l'a condamné aux quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Dans ses considérants, la CPAR a confirmé le premier jugement s'agissant du montant indemnisé par vacation (trajet aller/retour de l'Étude au Ministère public ou Palais de justice), à savoir CHF 50.- pour un chef d'étude et CHF 20.- pour un avocat stagiaire. L'indemnité allouée pour la procédure d'appel comprenait une vacation à CHF 20.- pour la présence de l'avocate stagiaire de A______ à l'audience d'appel. d. Par décision du ______ 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours de A______ dans la mesure où la CPAR ne pouvait, s'agissant des vacations du défenseur d'office, combiner une rémunération forfaitaire avec une réduction du tarif horaire (décision BB.2017.1______ consid. 4.1.1). B. a. Par courrier du 17 janvier 2018, la CPAR a invité les parties à se déterminer sur la décision de la Cour des plaintes susmentionnée. b. Aux termes des observations de A______ du 12 février 2018, il convenait de retenir, au tarif plein, un temps de déplacement de 46 minutes par audience pour les 8 (recte : 14) audiences au Ministère public et de 30 minutes pour les audiences devant le Tribunal correctionnel, au tarif chef d'étude, et devant la CPAR, au tarif avocat stagiaire.

- 3/8 - P/15754/2015 Il détaillait de façon précise le déroulement de son déplacement au Ministère public et au Palais de justice. c. Le Ministère public a renoncé, par courrier du 28 janvier 2018, à formuler des observations. EN DROIT : 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (lequel découle du droit fédéral non écrit ; ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335), l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'autorité cantonale est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.1). Elle ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 destiné à la publication consid. 2.2.1 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 2. 2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). 2.2. Le temps que doit consacrer l'avocat pour se rendre en audience est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donne ainsi lieu à rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées), ce que le

- 4/8 - P/15754/2015 règlement genevois précité ne prévoit pas, de sorte que cette lacune doit être comblée. 2.3. En l'espèce, le recourant demande à être indemnisé au tarif plein pour ses déplacements effectifs au Ministère public et au Palais de justice. 2.4. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). La réduction du tarif horaire pour les vacations est par conséquent acceptable au sens de la jurisprudence, à raison de CHF 100.- plutôt que CHF 200.- (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.1______ du ______ 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est également admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.1______ du ______ 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Ainsi, tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (ibidem). 2.5. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la pratique de la CPAR fixe une rémunération forfaitaire pour la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats stagiaires, celle-ci paraissant adéquate et ne relevant au surplus pas de l'ordre du symbolique. 2.6. Au vu de la solution de la rémunération forfaitaire retenue par la CPAR, il n'est pas nécessaire d'examiner le temps de déplacement détaillé du recourant et de son avocate stagiaire. Il sera du reste relevé que, si l'on retenait son temps de déplacement effectif, à supposer qu'il soit correct, en appliquant un tarif horaire réduit à CHF 100.-, conformément à la jurisprudence susmentionnée, respectivement à CHF 32.50 pour l'avocate stagiaire, le recourant ne se verrait allouer qu'un montant de CHF 76.65 et CHF 24.40 pour un trajet aller/retour au Ministère public. Or la couverture de cette opération est assurée par le forfait de CHF 100.-, respectivement CHF 35.- par vacation.

- 5/8 - P/15754/2015 2.7. Partant, le recourant sera indemnisé à hauteur de CHF 500.- pour ses cinq déplacements aller-retour et de CHF 315.- pour les neuf déplacements de sa stagiaire pour la procédure de première instance. Il se verra également allouer CHF 35.- pour le déplacement de son avocate stagiaire à l'audience d'appel. Il lui sera dès lors octroyé à titre d'indemnité pour la première instance CHF 10'773.60 (CHF 10'156.95 + CHF 231.65 - CHF 430.- + CHF 815.-) et pour la procédure d'appel CHF 668.20 (CHF 653.- – CHF 20.- + CHF 35.-). Le jugement de première instance et l'arrêt de la Chambre de céans seront modifiés sur ce point. 3. Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, dans la mesure où l'indemnité qui lui est finalement allouée est inférieure au montant de ses conclusions. Il supportera ainsi les trois-quarts des frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 CPP), y compris débours, et comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Le surplus est laissé à la charge de l'État. L'arrêt sera réformé sur ce point. 4. Le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). Le recourant ayant conclu à l'octroi des dépens non chiffrés, il lui sera alloué, ex aequo et bono, une indemnité de CHF 250.- pour la procédure de recours, la répartition des frais exposée ci-dessus ayant été prise en compte (TVA comprise ; art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). 5. 5.1. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. 5.2. La somme de CHF 11'691.80 TTC (CHF 10'773.60 + CHF 668.20 + CHF 250.-) au titre d'indemnité sera ainsi compensée, à due concurrence, avec le montant de CHF 1'226.25.- mis à charge du recourant pour les frais de la procédure de recours. * * * * *

- 6/8 - P/15754/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.1______ du ______ 2017. Annule le jugement JTCO/3______/2016 rendu par le Tribunal correctionnel le ______ 2016 en tant qu'il fixe l'indemnité de A______ à CHF 10'156.95. Annule l'arrêt AARP/2______/2017 du ______ 2017 de la Chambre de céans en tant qu'il a alloué à A______ une somme supplémentaire de CHF 231.65 au titre de ses honoraires pour la procédure de première instance, a arrêté à CHF 653.20 le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel, l'a condamné aux quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours et a compensé les montants susmentionnés avec l'émolument mis à sa charge. Cela fait et statuant de nouveau : Arrête à CHF 11'441.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de A______ pour la procédure de première instance et d'appel. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde d'un quart étant laissé à la charge de l'État. Alloue à A______ la somme de CHF 250.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours. Compense à due concurrence les indemnités allouées à A______ avec les frais de la procédure de recours. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

- 7/8 - P/15754/2015 Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste.

Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 8/8 - P/15754/2015 P/15754/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/122/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Frais à la charge de l'Etat à raison de 1/4: CHF 408.75 ;

Frais à la charge de M e A______ à raison de 3/4 : CHF 1'226.25 ; Compense à due concurrence les indemnités allouées à A______ avec les frais de la procédure de recours.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision portant sur le recours de Me A______

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total général des frais de la procédure de recours :

CHF

1'635.00

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