Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15616/2022 AARP/179/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2024
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/96/2023 rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint.
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, intimée.
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Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 15 septembre 2023 ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ; Vu l'appel joint formé par le Ministère public ; Vu l'audience convoquée pour le 25 juin 2024 ; Vu le retrait d'appel de A______ du 8 mai 2024 ; Vu l'absence de dépôt, malgré interpellation, d'un état de frais par Me B______, défenseur d'office de A______ ; Vu l'état de frais déposé par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, comprenant 6h55 d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité de stagiaire ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, seront entièrement mis à la charge de A______ ; Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; Qu'il est rappelé que la majoration forfaitaire est fixée à 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). Elle couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus, de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/352/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_838/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/756/2016
- 3/5 - P/15616/2022 même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations ; Que concernant l'état de frais de Me D______, les postes afférents à la lecture du jugement, de la décision et de l'arrêt ainsi qu'à la rédaction d'observations doivent être écartés, comme faisant doublon avec le forfait qui couvre déjà cette activité ; Qu'il en va de même des 38 correspondances énumérées, celles-ci étant assimilables aux entretiens téléphoniques relevant dudit forfait ; Que l'indemnisation de Me D______ sera arrêtée à CHF 237.80 correspondant à une heure d’activité au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 17.80. Que l'indemnisation de Me B______, en l'absence d'état de frais, sera arrêtée à CHF 713.45 pour trois heures (demande de non entrée en matière de l'appel joint du Ministère public) au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 53.45. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 713.45 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 237.80 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 5/5 - P/15616/2022 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 735.00