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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2024 P/15602/2015

20 mars 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,123 mots·~1h 21min·2

Résumé

CP.164; CP.251; CP.146; CP.166; LAVS.87; CP.165; LCR.97

Texte intégral

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15602/2015 AARP/103/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2024 Entre A______, domiciliée ______ (France), comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelants,

contre le jugement JTP/1596/2022 rendu le 29 décembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, et S______, parties plaignantes, comparant en personne, intimés.

- 2/138 - P/15602/2015 A. EN FAIT : a. Par jugement du 29 décembre 2022, le Tribunal de police (TP) : i) S'agissant de T______ - a classé la procédure concernant l'emploi illicite des armoiries du canton de Genève (art. 13 al. 1 de la loi sur la protection des armoiries [LPAP] pour les cas visés sous chiffres 1.1.4.1. à 1.1.4.3. de l'acte d'accusation [AA]) ; - l'a acquitté d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP] ; AA, ch. 1.1.1.2., 1.1.1.8., 1.1.1.41.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP ; AA, ch. 1.1.2.3.) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.1.3.2.) ; - l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.1.1., 1.1.1.3. à 1.1.1.7., 1.1.1.9. à 1.1.1.40., 1.1.1.42. à 1.1.1.45.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP ; AA, ch. 1.1.2.1. et 1.1.2.2.), de la violation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA, ch. 1.1.5.), de délit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS ; AA, ch. 1.1.6.) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.1.7.) ; - l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de CHF 4'347.50 (5/12èmes), tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. ii) S'agissant de A______ - a classé la procédure concernant l'emploi illicite des armoiries du canton de Genève (art. 13 al. LPAP ; AA, ch. 1.2.4.1. à 1.2.4.3.) ; - l'a acquittée d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.2.1.2., 1.2.1.8., 1.2.1.41.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP ; AA, ch. 1.2.2.3.) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.1.) ; - l'a reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP ; AA, ch. 1.2.2.1. et 1.2.2.2.), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, 1.2.3.2.), de la violation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA, ch. 1.2.5.), de délit à la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS ; AA, ch. 1.2.6.), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.7.) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.2.8.) ;

- 3/138 - P/15602/2015 - l'a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de CHF 4'347.50 (5/12èmes), tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. iii) S'agissant de C______ - l'a acquitté du chef de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.2.) ; - l'a reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.1.) ; - l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 450.- à l'unité avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) et aux frais de la procédure à raison de CHF 1'739.- (1/6ème). iv) S'agissant de U______ - l'a acquitté de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA, ch. 1.3.1.), de délit à la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS, AA, ch. 1.3.2.) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.3.3.). - a condamné l'État à lui verser CHF 11'880.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le TP a condamné T______ et A______ à payer, conjointement et solidairement, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 12'000.- à G______, CHF 4'940.- à H______, CHF 2'875.- avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2015 à J______, CHF 15'365.- avec intérêts à 5% à compter du 12 octobre 2015 à K______, CHF 27'182.65 à L______ et Q______, CHF 10'200.- avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2015 à E______, CHF 12'000.- à R______, et CHF 5'600.- à S______. Il a également condamné T______ et A______, chacun pour moitié, à verser CHF 6'000.- à K______ et CHF 5'703.60 à E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le TP a enfin débouté les parties plaignantes de leurs conclusions civiles dirigées contre C______ et ordonné différentes mesures de confiscation et de restitution. b. A______ et C______ entreprennent partiellement ce jugement en temps utile. b.a. A______ conclut au prononcé de son acquittement de toutes les infractions, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles en ce qui la concerne et à ce qu'il lui soit octroyé une indemnité de CHF 10'000.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure avant la mise au bénéfice de l'assistance juridique.

- 4/138 - P/15602/2015 À titre de réquisitions de preuves, A______ sollicite le dépôt de tout matériel utilisé par l'OCEN et l'HEPIA sur la problématique des faits, la production du rapport de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) établi en 2016 et l'audition d'anciens collaborateurs de V______ SA et W______ SA. Elle requiert enfin l'audition de clients de V______ SA qui ont été livrés conformément à leur contrat. b.b. C______ demande son acquittement de l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. c. Selon l'acte d'accusation du 2 juillet 2021, il est encore reproché à A______ ce qui suit : - Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) : c.a. D'avril 2014 à janvier 2016, elle a intentionnellement, de concert avec T______, en sa qualité de dirigeante effective de V______ SA, de W______ SA et de sa succursale, astucieusement déterminé un grand nombre de personnes, souvent âgées, à conclure avec lesdites sociétés des contrats pour l'achat de pompes à chaleur, de panneaux photovoltaïques ou de fenêtres, notamment afin de se conformer à l'art. 56A al. 2 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI) qui impartissait un délai au 31 janvier 2016 pour la mise aux normes des embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, etc.). Elle a amené ces personnes à verser des acomptes, voire l'intégralité du prix convenu, avant la livraison du matériel acheté, alors qu'elle savait, ou à tout le moins avait accepté qu'elle n'était pas en mesure d'honorer tous les contrats signés avec les clients, au vu de la situation obérée des sociétés précitées, lesquelles ne disposaient pas d'actifs suffisants pour assurer leur fonctionnement et en dépit des acomptes versés par les clients. Ce faisant, elle a astucieusement trompé les clients de V______ SA et W______ SA sur le fait que la marchandise pour laquelle ils avaient signé des contrats serait effectivement livrée. Elle a également usé de tromperies astucieuses sous d'autres formes, dans le but d'amener des clients à contracter avec lesdites sociétés et à verser des acomptes, voire l'intégralité du prix convenu, sans recevoir de contrepartie. Elle a ainsi indiqué faussement aux clients que V______ SA et W______ SA étaient mandatées pour effectuer gratuitement le contrôle de leurs installations et de leurs fenêtres, voire qu'elles l'étaient par leur commune de domicile, le canton de Genève ou l'Office cantonal de l'énergie (OCEN ou l’"office"). Elle leur a également signifié qu'ils feraient l'objet d'une dénonciation à l'OCEN et devraient payer une amende s'ils ne se soumettaient pas à ce contrôle ou qu'ils ne changeaient pas leurs fenêtres, étant relevé que les clients avaient préalablement reçu des courriers des autorités leur imposant un délai pour mettre leurs fenêtres ou leur installation de chauffage aux

- 5/138 - P/15602/2015 normes. Afin de briser toute résistance, elle a accordé des rabais très importants en cas de paiement dans des délais très courts ou en espèces. A______ a également envoyé des courriers mentionnant des dates de livraison aux clients, suivis de confirmations orales, de manière à entretenir l'illusion d'une livraison prochaine des marchandises commandées. Elle a affirmé aux clients que le matériel commandé était dans les locaux et prêt à être livré, tout en montrant du matériel emballé se rapportant prétendument à leur commande à ceux qui s'étaient rendus sur place. Elle ne les a toutefois jamais livrés, en les maintenant dans l'erreur quant à la livraison future de leur commande et en retardant leurs éventuelles démarches en vue de récupérer les acomptes versés. Elle a disposé des fonds obtenus à d'autres fins que celles d'honorer les contrats déjà signés et, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a encaissé de la sorte, et de concert avec T______, CHF 434'027.- pour des commandes qui n'ont jamais été honorées. Elle a agi de la manière sus-décrite dans le dessein de se procurer un revenu et en étant prête à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, tirant de son activité délictueuse des revenus réguliers représentant un apport considérable qu'elle a consacré au financement de son train de vie. Elle a agi de la sorte au détriment de X______ (AA, ch. 1.2.1.1.), Y______ (AA, ch. 1.2.1.2.), Z______ (AA, ch. 1.2.1.3.), AA______ (AA, ch. 1.2.1.4.), AB______ (AA, ch. 1.2.1.5.), G______ (AA, ch. 1.2.1.6.), M______ (AA, ch. 1.2.1.7.), AC______ et AD______ (AA, ch. 1.2.1.9.), AE______ (AA, ch. 1.2.1.10.), AF______ et AG______ (AA, ch. 1.2.1.11.), AH______ (AA, ch. 1.2.1.12.), AI______ et AJ______ (AA, ch. 1.2.1.13.), AK______ (AA, ch. 1.2.1.14.), AL______ (AA, ch. 1.2.1.15.), AM______ (AA, ch. 1.2.1.16.), AN______ (AA, ch. 1.2.1.17.), AO______ (AA, ch. 1.2.1.18.), I______ (AA, ch. 1.2.1.19.), AP______ (AA, ch. 1.2.1.20.), AQ______ (AA, ch. 1.2.1.21.), AR______ et AS______ (AA, ch. 1.2.1.22.), E______ (AA, ch. 1.2.1.23.), R______ (AA, ch. 1.2.1.24.), AT______ (AA, ch. 1.2.1.25.), AU______ et AV______ (AA, ch. 1.2.1.26.), AW______ (AA, ch. 1.2.1.27.), L______ et Q______ à deux reprises (AA, ch. 1.2.1.28. et 1.2.1.29.), AX______ et AY______ (AA, ch. 1.2.1.30.), AZ______ (AA, ch. 1.2.1.31.), K______ (AA, ch. 1.2.1.32.), BA______ (AA, ch. 1.2.1.33.), BC______ (AA, ch. 1.2.1.34.), S______ (AA, ch. 1.2.1.35.), BD______ (AA, ch. 1.2.1.36.), P______ (AA, ch. 1.2.1.37.), N______ (AA, ch. 1.2.1.38.), H______ (AA, ch. 1.2.1.39.), et BE______ (AA, ch. 1.2.1.40.). A______ a également agi dans quatre autres cas de mai 2015 à décembre 2015, sans toutefois parvenir à obtenir de ces éventuels clients le versement de CHF 72'875.-, au minimum, au seul motif que ces derniers, soit BF______ (AA, ch. 1.2.1.42.), BG______ (AA, ch. 1.2.1.43.), BH______ (AA, ch. 1.2.1.44.) et BI______ (AA, ch. 1.2.1.45.), ont pris contact avec la police ou l'OCEN avant de conclure un quelconque contrat avec V______ SA ou W______ SA. - Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) :

- 6/138 - P/15602/2015 c.b. Au cours de l'année 2015, en sa qualité de dirigeante effective et de concert avec T______, elle a intentionnellement diminué les actifs de la société V______ SA, dont la faillite a été prononcée le ______ août 2015, en procédant, sans contrepartie, à des retraits sur les comptes de V______ SA ou au transfert d'actifs de V______ SA vers W______ SA ou sa succursale. Ce faisant, elle savait que les créanciers de V______ SA étaient lésés, dès lors qu'ils ne pouvaient plus demander le paiement de leurs créances sur ces actifs dans le cadre de procédures civiles (AA, ch. 1.2.2.). Le 9 septembre 2015, à Genève, elle a fait annuler les permis de circulation des véhicules BJ______/1______ [marque, modèle], BK______/2______, BL______/3______, BL______/4______, BM______/5______, BM______/6______, lesquels étaient immatriculés au nom de V______ SA. Elle a ensuite, le 23 septembre 2015, fait immatriculer les véhicules précités dans le canton de Vaud au nom de W______ SA qui n'a versé aucune contrepartie à V______ SA (AA, ch. 1.2.2.1.). Après le prononcé de la faillite de V______ SA le ______ août 2015, elle a retiré, le ______ septembre 2015, CHF 24'000.- sur le compte de V______ SA ouvert à la banque BN______ et a utilisé cette somme à d'autres fins qu'à la seule exploitation de V______ SA (AA, ch. 1.2.2.2.). - Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) : c.c. À une date indéterminée en 2016, elle a intentionnellement produit dans la présente procédure pénale deux faux contrats relatifs au rachat par W______ SA des véhicules prétendument vendus par V______ SA à BO______ SARL les 18 mai et 31 juillet 2015. Ces véhicules avaient en réalité été repris sans contrepartie par la société W______ SA et les signatures sur les contrats ne correspondaient pas à celle de BP______, unique associé gérant de BO______ SARL depuis 2008, société radiée du Registre du commerce le ______ 2011. A______ a agi de la sorte dans le dessein d'échapper à une condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de faire en sorte que T______ échappe à une condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et pour faux dans les titres (AA, ch. 1.2.3.2.). - Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) : c.d. Au cours de l'année 2015, elle a intentionnellement omis de tenir la comptabilité de V______ SA, conformément aux prescriptions des art. 957a et ss du code des obligations suisse (CO), en sa qualité de dirigeante effective, agissant de concert avec T______ et BQ______, respectivement dirigeant effectif et administrateur. Elle a fait de même concernant W______ SA, en 2015 et 2016, en tant que dirigeante effective, agissant de concert avec T______, U______ et C______, respectivement dirigeant effectif et administrateurs.

- 7/138 - P/15602/2015 Elle a agi de manière à ce qu'il soit impossible d'établir complètement la situation financière de V______ SA, dont la faillite a été prononcée le ______ août 2015, respectivement de W______ SA, devenue par la suite BR______ SA et dont la faillite a été prononcée le ______ mai 2017. Elle a ainsi violé l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de l'art. 957 CO alors qu'elle savait que V______ SA et W______ SA devaient en tenir une, à tout le moins en acceptant que la comptabilité ne soit pas établie de manière complète (AA, ch. 1.2.5.1. et 1.2.5.2.). - Délit contre la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS) : c.e. En 2015 et 2016, en sa qualité de dirigeante effective et de concert avec T______ et U______, elle a intentionnellement omis de reverser à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme de CHF 21'323.27, laquelle a été prélevée sur les salaires des employés de W______ SA du 1er juillet au 31 décembre 2015 au titre des cotisations AVS/AI/APG et assurance chômage. Ce faisant, elle a détourné cette somme en l'utilisant pour elle-même ou pour régler d'autres créances, alors qu'elle savait que W______ SA devait reverser à ladite Caisse les cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés. À tout le moins, elle a accepté que les sommes prélevées ne soient pas reversées (AA, ch. 1.2.6.). - Gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) : c.f. De la création de V______ SA le ______ 2012 au prononcé de la faillite de BR______ SA, anciennement W______ SA, le ______ mai 2017, en sa qualité de dirigeante effective et de concert avec T______, elle a intentionnellement géré de manière imputable à faute les affaires desdites sociétés, en causant et en aggravant le surendettement et l'insolvabilité de celles-ci. Elle a fait preuve d'une négligence coupable dans l'administration des biens des sociétés, en ne les ayant pas dotées de fonds propres suffisamment importants pour permettre d'assurer leur exploitation. Elle a poursuivi les activités de ces sociétés malgré leur situation financière obérée et n'a pas avisé le juge de leur surendettement conformément à l'art. 725 al. 2 CO. Concernant V______ SA, A______ n'a pas versé à l'Administration fiscale cantonale (AFC) les impôts à la source des employés pour la période de janvier 2012 au ______ août 2015, soit durant toute la durée de l'exploitation de la société. Dès 2013, elle n'a pas versé régulièrement les primes revenant à la SUVA, alors qu'elle rencontrait déjà des difficultés pour s'acquitter des salaires de ses employés, étant rappelé que la faillite de V______ SA a été prononcée une première fois le ______ novembre 2014, puis le ______ juin 2015, avant d'être les deux fois annulée, et que la faillite définitive de V______ SA a été prononcée le ______ août 2015, les passifs admis à l'état de collocation excédant un million de francs. S'agissant de W______ SA, A______ n'a pas versé les salaires des employés de juillet à octobre 2015. À la fin 2015 déjà, la société ne disposait plus d'aucune liquidité et avait des dettes importantes, dont CHF 147'000.- pour les salaires impayés.

- 8/138 - P/15602/2015 W______ SA présentait une perte de CHF 185'000.- et était en situation de surendettement selon l'art. 725 al. 2 CO, la faillite de la société ayant été prononcée une première fois le 21 novembre 2016, avant d'être annulée. Elle savait que ses agissements causaient puis aggravaient le surendettement et l'insolvabilité de V______ SA et W______ SA ou, à tout le moins, l'avait accepté (AA, ch. 1.2.7.). - Usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let.b. LCR) : c.g. Elle a intentionnellement, en sa qualité de personne en charge de la flotte de véhicules de W______ SA, omis de restituer les plaques du véhicule BM______/5______, immatriculé VD 7______, à tout le moins à compter du 9 février 2016 et malgré une sommation de l'autorité (AA, ch. 1.2.8.1.), ainsi que les plaques du véhicule BK______/2______, immatriculé VD 7______ [recte : VD 8______], à tout le moins à compter du 2 août 2016 et malgré une sommation de l'autorité (AA, ch. 1.2.8.2.). d. Selon l'acte d'accusation complémentaire du 7 juillet 2021, il est encore reproché à C______ les faits suivants. - Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) : d.a. Durant son mandat d'administrateur de W______ SA, devenue BR______ SA le 15 juillet 2016, soit du 8 février 2016 jusqu'au ______ mai 2017, jour du prononcé de la faillite de BR______ SA, il a intentionnellement, de concert avec A______ et T______, omis de tenir la comptabilité de W______ SA puis de BR______ SA – à tout le moins accepté que la comptabilité ne soit pas établie de manière complète – conformément aux prescriptions des art. 957a et ss CO, de manière à ce qu'il soit impossible d'établir complétement la situation financière de la société. Ce faisant, il a violé l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de l'art. 957 CO, alors qu'il savait que W______ SA devait en tenir une (AA complémentaire, ch. 1.1.1.). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. Le contexte : a. Les protagonistes A______ – T______ a.a. A______ et T______ se sont connus en 2007, alors qu'ils travaillaient tous les deux en tant que "commerciaux" dans une entreprise d'électro-ménager (C-212 ; B- 73). Ils ont formé un couple, dont est issue une fille née le ______ 2008, et fait ménage commun à tout le moins jusqu'en 2018 (C-102 ; pièce 14 du chargé de pièces déposé par A______ en première instance). a.b. À partir de 2010 et préalablement à la création de V______ SA et W______ SA, A______ et T______ ont successivement pris part à la gestion, notamment en siégeant

- 9/138 - P/15602/2015 au conseil d'administration, de plusieurs sociétés basées à Genève (sis no. ______, rue 9______, à BS______ [GE]), actives dans le domaine énergétique. Il s'agit de trois entreprises dont les caractéristiques font état des éléments suivants : - L'entreprise individuelle T______, inscrite au Registre du commerce le ______ 2009, avait pour but social la "vente de matériel pour les énergies, pour le développement durable, énergie renouvelable"(C-1061). Elle était détenue par T______ avec signature individuelle. L'entreprise a été radiée le ______ 2010 par suite de cessation de l'exploitation. - La société BT______ SARL, inscrite au Registre du commerce le ______ 2010, disposait d'un capital libéré de CHF 20'000.- et était détenue par T______, associé avec procuration individuelle, et A______, associée sans signature (C-1058). Son but social était la "vente de matériel et d'installation pour les énergies pour le développement durable, l'énergie renouvelable". La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 10 octobre 2011 et confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 novembre 2011. - L'entreprise individuelle A______-V______, inscrite au Registre du commerce le ______ 2011 (A-161 ; C-1060), était détenue par A______ avec signature individuelle. Son but social était la "vente et l'installation d'énergie renouvelable". L'entreprise a été radiée le ______ 2013 par suite de cessation de l'exploitation. a.c. En lien avec leur activité au sein de BT______ SARL et A______-V______, A______ et T______ ont été visés, le 4 mars 2013, par une plainte pénale du Groupement genevois des associations patronales de la construction du chef de "détournement des cotisations de prévoyance professionnelle et de banqueroute frauduleuse" (C-2'308 ss). Le 10 novembre 2011, T______, en sa qualité d'organe de BT______ SARL, a été condamné, par le MP, à une amende pour inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite (B-143 ss). b. L’assainissement/isolation des fenêtres dans le canton de Genève b.a. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du canton de Genève (DALE), par l'intermédiaire de l'OCEN, a envoyé, le 27 février 2015, un courrier aux propriétaires de bâtiments construits avant 1980 pour les informer de l'obligation d'assainir les fenêtres d'ici au 31 janvier 2016, accompagné de formulaires leur permettant de demander une dérogation ou une prolongation du délai pour divers motifs (A-247 ; C-1086). À teneur du courrier, il était rappelé la règlementation en vigueur, soit l'art. 56A RCI, qui visait une réduction de la consommation énergétique du parc immobilier genevois par l'assainissement des fenêtres et vitrines à simple vitrage donnant sur des locaux chauffés.

- 10/138 - P/15602/2015 b.b. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation d'assainir les fenêtres dans le délai fixé au 31 janvier 2016, l'OCEN a organisé des modules d'information, donnés par la Haute école du paysage, d'ingénierie, et d'architecture de Genève (HEPIA), à l'intention des professionnels des branches concernées. Ces modules présentaient le cadre légal et comprenaient un volet sur la mise en œuvre du règlement dans les zones protégées selon la législation sur le patrimoine (C-435 ; C-1086). L'OCEN remettait une attestation aux participants et les mentionnait sur son site internet (C-435). Dès le 3 juin 2015, un encart sur le site internet de l'OCEN mentionnait que l'Office n'avait mandaté aucune entreprise pour effectuer des travaux ou des contrôles sur les bâtiments et que chaque propriétaire était libre de faire appel à l'entreprise de son choix pour assainir ses fenêtres et embrasures (C-1087). 2. V______ SA et W______ SA : Les faits reprochés en appel à A______ s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation des sociétés V______ SA et W______ SA, dont il convient de relever les éléments suivants. c. V______ SA c.a. La société anonyme V______ SA a été inscrite au Registre du commerce le ______ 2012. Elle disposait d'un capital-actions de CHF 100'000.- divisé en 10'000 actions de CHF 10.- chacune, entièrement libérées (C-1034). Au même titre que les sociétés mentionnées supra (cf. point B/1/a.b.), elle avait son adresse sis no. ______, rue 9______, à BS______ (C-1031 s.). c.b. Selon les statuts du 12 septembre 2012, le but de V______ SA était "la vente et l'installation de matériel dans le domaine des énergies renouvelables" (C-1033). T______ était le directeur de la société avec signature individuelle (C-1031). BQ______ était l'administrateur, avec signature individuelle, du 2 juillet 2014 jusqu’à sa démission et la prise d’effet de sa radiation au Registre du commerce le 29 juillet 2015. Deux autres administrateurs s'étaient préalablement succédés, mais dont le mandat avait pris fin en septembre 2013 pour le deuxième (C-1032). c.c. Le 18 mai 2015, V______ SA a conclu avec le DALE une convention qui lui donnait le droit, en tant que "concessionnaire", de calculer l'indice de dépense d'énergie pour la production de chaleur (C-1345 ss). Par ailleurs, le nom de V______ SA figurait sur le site internet de l'OCEN qui répertoriait les entreprises ayant suivi les modules d'information dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation d'assainissement des fenêtres (C-1086). c.d. Il ressort des éléments à la procédure que V______ SA avait en moyenne une dizaine de collaborateurs. Il y avait un "pool marketing" composé de plusieurs

- 11/138 - P/15602/2015 personnes ainsi que des "commerciaux". Deux techniciens étaient chargés de l'installation des pompes à chaleur, alors que pour les fenêtres, l'entreprise sous-traitait la pose et la prise de cotes finales. V______ SA détenait notamment six véhicules qui étaient immatriculés à son nom auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN ; A-332). c.e. La faillite de V______ SA a été prononcée les ______ novembre 2014 et ______ juin 2015, mais annulée à deux reprises par la Cour de justice. La faillite définitive a été prononcée le ______ août 2015 (C-1031 ss.). La liquidation a été ordonnée par jugement du 4 avril 2016 (A-314). Selon l'état de collocation du 28 septembre 2017 (C-778 s.), les passifs admis en lien avec la faillite de V______ SA s'élevaient à CHF 1'002'922.-. Aucun "gros" fournisseur n’y figurait. c.f. Selon l'analyse des documents bancaires de V______ SA (C-258 ss), le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-4 ss) a été crédité de plus de CHF 885'000.- entre son ouverture, le 22 juillet 2014, et octobre 2015. La majorité de ses entrées de fonds provenaient des virements effectués par des clients de V______ SA. À cela s'ajoutaient des versements postaux dont il est supposé qu'ils provenaient également de clients. Parmi les sorties de fonds entre 2014 et 2015, CHF 331'145.- ont été retirés en espèces, dont CHF 1'500.- au Maroc. Les sommes de CHF 70'000.- et CHF 50'000.- ont été virées aux entreprises d'appareils de chauffages BU______ et BV______. Le compte de T______ a, quant à lui, été crédité de CHF 12'000.-. Des paiements pour CHF 10'000.- sont comptabilisés en faveur d'une société exploitant un restaurant à BW______ [GE]. d. W______ SA d.a. La société anonyme W______ SA a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le ______ août 2015 (C-2'466). Elle est issue du rachat par A______, le 21 juillet 2015, de la société BX______ SA pour un montant de CHF 12'000.- à CHF 13'000.- (C-828) et de sa mutation en W______ SA (C-2451). Le capital-actions était fixé à CHF 100'000.-, sous forme de 100 actions nominatives de CHF 1'000.-, libéré à concurrence de 50% (C-2'457 ; C-2471). À teneur du registre des actionnaires du 22 juillet 2015, A______ détenait 49 actions et T______ 51 actions (C-2'448). Selon la Convention de vente des actions de BX______ SA en lien avec la mutation future en W______ SA (C-2471 ss), il n'y avait pas d'actif tangible, ni en trésorerie, ni en biens meubles ou immeubles, ni même en créance, au moment de son acquisition par A______. Le capital-actions au passif avait pour seule contrepartie à l'actif le montant correspondant en compte-courant actionnaire.

- 12/138 - P/15602/2015 W______ SA était initialement domiciliée auprès de BY______ SA, fiduciaire détenue par U______ et établie à BZ______ [VD] (C-2'451), avant d'être transférée, dès le 8 février 2016, chez CA______ SA, détenue par C______ et domiciliée à CB______ [VD]. Elle n'avait pas de salarié et le siège dans le canton de Vaud était uniquement une adresse de domiciliation (A-557). Une succursale à Genève de W______ SA avait été enregistrée au Registre du commerce le ______ septembre 2015. Elle avait son siège à l'adresse sis no. ______, chemin 10______ à CC______ [GE] (C-2396). Elle poursuivait des activités et avait des salariés (A-557). Le 15 juin 2016, W______ SA a changé de raison sociale en devenant BR______ SA (C-2'357 ; C-2'393), puis de même pour la succursale de Genève de W______ SA, le 24 août 2016, nouvellement BR______ SA, succursale de Genève (C-2'357). d.b. La première version des statuts de la société W______ SA, créée le ______ août 2015, a été adoptée le 21 juillet 2015 (C-2'456 s.), soit avant le prononcé de la faillite définitive de V______ SA en date du ______ août 2015 (C-1'045 s.). Selon les statuts de W______ SA du 21 juillet 2015, son but était "le commerce et l'installation de biens d'équipements pour tous types d'habitats, notamment chauffages, climatisations, fenêtres, sanitaires et isolation, ainsi que l'importation et l'exportation de biens d'équipements y relatifs" (C-2'456). A______ était la directrice de la succursale à Genève de W______ SA, avec signature individuelle (C-2'396). U______ siégeait en qualité d'administrateur, avec signature individuelle. Il était également chargé dès août 2015, via sa société BY______ SA, d'établir la comptabilité de W______ SA (C-222). Le 12 novembre 2015, il a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 30 novembre 2015 et mis fin au mandat de BY______ SA. C______ a succédé à U______, le 8 février 2016, en tant qu'unique administrateur avec signature individuelle (C-1032). Le 24 novembre 2016, celui-ci a démissionné de sa qualité d'administrateur de BR______ SA et A______ a été élue en tant que nouvelle administratrice avec signature individuelle (C-2'348 ss). d.c. W______ SA se présentait à ses clients, via un démarchage téléphonique ou à domicile, comme une entreprise de conseil et de rénovation dans le domaine des fenêtres et des chauffages (C-1339). Au-delà des changements liés à la raison sociale, A______ et T______ ont admis que W______ SA était la continuation de la même entreprise commerciale V______ SA. La nouvelle entité fonctionnait avec un modèle commercial identique à celui de

- 13/138 - P/15602/2015 V______ SA, de même qu'avec une structure composée d’employés en charge de la téléprospection, du commercial et de la pose (C-1287). Sur le plan économique et comptable, la structure au bilan au 31 décembre 2014 disposait d'un compte-courant débiteur actionnaire pour seul actif (CHF 100'000.-) et du capital social comme unique passif (CHF 100'000.-) (C-2'471 s.). Selon les documents du SAN vaudois, les véhicules de V______ SA avaient été immatriculés le 23 septembre 2015 au nom de W______ SA. d.d. Lors de la perquisition des locaux de W______ SA (C-184 ss), 13 ordinateurs avaient été saisis ainsi que divers documents, dont un courrier de BY______ SA établi le 8 décembre 2015. À teneur de celui-ci, W______ SA ne possédait aucune liquidité, avait au 31 octobre 2015 des centaines de milliers de francs de dettes comprenant des salaires impayés, n'avait versé aucune charge sociale et présentait une perte de CHF 189'000.- pour un capital de CHF 100'000.- (C-233). d.e. La faillite définitive de BR______ SA, anciennement W______ SA, a été prononcée par le Tribunal d'arrondissement de DK______ [VD] le ______ mai 2017, après l'avoir été le 21 novembre 2016 puis annulée le 16 février 2017 par le même Tribunal (C-1'045 s.). d.f. Selon l'analyse des documents bancaires de W______ SA (C-258 ss), le compte bancaire de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ a été crédité de CHF 361'000.- entre sa création, le 30 septembre 2015, et mars 2016. Toutes les entrées de fonds, à l'exception d'un versement en espèces de CHF 9'800.- et d'un remboursement de TVA, proviennent de virements de clients de W______ SA ainsi que de versements de clients ayant conclu avec V______ SA. Concernant les sorties de fonds, CHF 177'000.- ont servi à payer des salaires, dont CHF 9'800.- à A______. Le montant de CHF 35'500.- a été viré à T______ sur son compte [auprès de la banque] CE______, dont CHF 26'000.-, le 28 octobre 2015, à titre de remboursement d'une avance à W______ SA. Les sommes de CHF 16'900.- et EUR 30'000.- ont été retirées en espèces entre le 15 et 16 décembre 2015. CHF 26'000.- ont été virés à BU______ en décembre 2015 et CHF 18'000.- à CF______ SRL entre octobre 2015 et janvier 2016. 3. Les dénonciations et les plaintes : e. Durant l'exploitation de V______ SA et W______ SA, plusieurs dénonciations et plaintes ont été déposées par des clients et diverses institutions publiques, donnant lieu à l'ouverture de procédures pénales jointes sous la présente cause. e.a. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées par les clients de V______ SA et W______ SA entre 2014 et 2016, dont les termes seront reportés infra (cf. point B/5/j.). En résumé, ces derniers reprochaient à V______ SA, respectivement W______ SA, de ne jamais avoir livré les fenêtres et/ou les pompes à chaleur ou

- 14/138 - P/15602/2015 panneaux photovoltaïques, conformément aux contrats conclus et malgré le versement d'acomptes ou de la totalité du prix, et cela parfois même après la promesse de l'exécution des prestations dues à plusieurs termes successifs. D'autres clients avaient pris contact avec la police ou l'OCEN avant de conclure un quelconque contrat avec V______ SA ou W______ SA et de verser d'éventuels acomptes. e.b. Le 14 juin 2015, l’OCEN a dénoncé au MP les multiples doléances de propriétaires de logements individuels qui s'étaient adressés à lui dès avril 2015 (A-1 ss). Il y était question des méthodes de vente agressives de V______ SA dans le contexte de la mise en conformité obligatoire des bâtiments au 31 janvier 2016 et du fait que des agents de V______ SA se présentaient comme "engagés par l'OCEN". En dépit d'un avertissement fait à T______ en juin 2015, lui enjoignant de faire cesser ce genre de pratique, les signalements des administrés avaient perduré. Par ailleurs, les contrats de remplacement de fenêtres ne répondaient pas aux normes, une partie du matériel promis n'était pas conforme et les agents utilisaient sans droit des cartes de visite comportant les armoiries du canton de Genève et la mention "Professionnel engagé O.C.E.N.". Parallèlement à sa dénonciation pénale, l'OCEN a également rendu une décision administrative interdisant à V______ SA et/ou ses organes et collaborateurs, avec effet immédiat, de se déclarer mandatés ou engagés par l'OCEN (A-72 ss). Dans un complément au MP du 19 octobre 2015 (C-1166 ss), l'OCEN a indiqué que les représentants de V______ SA avaient continué à se présenter comme étant mandatés par l'OCEN pour effectuer des contrôles. Certains collaborateurs avaient menacé d'amende des administrés s'ils ne changeaient pas rapidement leurs fenêtres. Des clients s'étaient plaints que V______ SA n'avaient pas honoré les commandes effectuées ni remboursé les acomptes déjà versés. Le 2 mai 2016, l'OCEN a transmis au MP de nouvelles doléances reçues de la part d'administrés en lien avec V______ SA et W______ SA (C-1197 ss). e.c. Le 29 avril 2016, l'Office cantonal des faillites (OCF) a déposé plainte pénale contre T______ en sa qualité de directeur de V______ SA (A-303 ss). Alors que l’entreprise faisait l'objet d'un jugement de faillite le ______ août 2015, T______ avait détourné des actifs de la faillite, le 9 septembre 2015, en retirant CHF 24'000.- du compte de la faillie ouvert auprès de la banque BN______. Ce dernier avait également détourné six véhicules appartenant à V______ SA en établissant de faux contrats de vente à l'appui de ses explications à l'OCF et en immatriculant lesdits véhicules, le 23 septembre 2015, au nom de W______ SA. T______, voire l'administrateur BQ______, avaient enfin manqué à leur devoir de tenir la comptabilité de V______ SA. e.d. Le 8 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé au MP T______ et A______ en leur qualité d'administrateur de fait de

- 15/138 - P/15602/2015 W______ SA, mais également U______ et C______, administrateurs successifs de W______ SA (A-543 ss). En dépit de nombreux rappels et sommations, la société, devenue BR______ SA, n'avait pas versé les cotisations AVS/AI/APG 2015 retenues sur les salaires de ses collaborateurs pour un montant total de CHF 21'323.27. 4. Le rôle et les fonctions de A______ : A______ a occupé un rôle et des fonctions particulières au sein de V______ SA et W______ SA, telles qu'elle-même et T______ les ont décrites (cf. infra points B/4/f. et g.) et qu'il en ressort des déclarations des salariés et administrateurs (cf. infra point B/4/h.) et des documents versés à la procédure (cf. infra point B/4/i.). f. Au sein de V______ SA f.a. Selon ses déclarations à la police en 2016 (C-206 ss), A______ établissait les devis et avait la charge de l'organisation des rendez-vous pris avec les clients. Dès 2015, elle s’occupait parallèlement de la facturation, de la gestion des plannings ainsi que du paiement des salaires. Elle ne traitait pas de la comptabilité ni du décompte des charges sociales qui étaient du ressort de l'administrateur. Elle n'avait jamais fait de démarchage, ni de rendez-vous "client". A______ avait approuvé, d'entente avec T______, l'idée soumise par les "commerciaux" de se doter de cartes de visite portant le nom de l'OCEN et les armoiries du canton de Genève. À la suite des injonctions de l'OCEN, tous deux avaient pris la décision de les détruire. Elle-même avait déjà réprimandé un employé dont le ton n'avait pas été adapté. f.b. Lors de sa première audience au MP, en présence de T______, une note au procèsverbal faisait état d'un avertissement donné à A______ qui lui enjoignait de cesser de s'exprimer à la place de T______ (C-105). Entendue à plusieurs reprises, il ressort pour le surplus que A______ versait les salaires aux employés par e-banking ou en mains propres, et en échange d'une quittance qu'elle gardait à son domicile. Elle contrôlait les commandes et établissait les offres aux clients avec le responsable technique. Elle avait été surprise à ce sujet lorsque certains employés octroyaient des rabais "sans autorisation", alors qu'elle-même établissait des devis avec des prix fermes. Il lui était arrivé d'accepter qu'une cliente ne verse aucune avance, mais en règle générale les clients devaient payer un acompte de 50%. Elle remettait habituellement les factures à une fiduciaire pour les aspects comptables et conservait chez elle certaines copies des devis et des factures finales qu'elle considérait comme des documents importants. A______ avait proposé à certains employés de suivre la formation délivrée par l’OCEN et avait elle-même cherché à obtenir de la documentation auprès de l'office. Elle avait donné l'instruction à la responsable du télémarketing d’utiliser le canevas de discussion préparé par ses soins et remis à chaque employé.

- 16/138 - P/15602/2015 À la suite de plusieurs plaintes, elle avait demandé à tous les employés, au cours d'une réunion en présence de T______, de cesser de se présenter comme des "professionnels engagés" et de ne plus utiliser les cartes de visites mentionnant l'État de Genève. Elle avait par ailleurs licencié un collaborateur qui tenait un "mauvais" discours et demandé à ses employés de ne pas réceptionner les courriers recommandés. Elle percevait pour ses fonctions un salaire mensuel fixe de CHF 5'500.- (C-206), tandis que celui du reste des collaborateurs s'élevait entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.auquel s'ajoutaient des commissions (C-97 ; C-242 ; C-290). Bien qu'elle se fût engagée devant le MP à tenir les engagements pris envers certains de ses clients pour réparer le préjudice causé, notamment en reprenant contact avec ces derniers, A______ admettait ultérieurement n'avoir rien entrepris envers ces clients auxquels V______ SA devait de l'argent. f.c. Dès mars 2020, soit près de quatre ans après sa première audition, A______ a contesté, devant le MP, avoir été un organe de fait de V______ SA. Elle en avait seulement été la responsable administrative et non la directrice. Elle avait fait son possible pour assurer les livraisons et estimait que lorsque l'on travaillait "dur et plus de 50 heures par semaine, c'est dans l'idée de faire du bon travail". Elle avait donné l'obligation aux téléprospecteurs de lire le texte qu'elle avait rédigé avec leur responsable. Face à l'attitude de l'OCEN, elle avait suggéré à T______ d'intenter une action en justice ; il lui avait alors soumis l'idée de créer une nouvelle société, bien qu’elle "n’[ait] pas [été] trop d'accord". Sur question de son conseil, elle s'était essentiellement occupée des aspects administratifs "basiques" de V______ SA. Elle faisait le lien entre les salariés et l'administrateur, récupérant les justificatifs et tenant un décompte des heures effectuées par les employés. Si elle s'occupait des salaires, c'était T______ qui se chargeait du paiement et des contacts avec les fournisseurs, bien qu'elle concédait toutefois s'en être parfois occupée elle-même. Lorsqu’ils étaient en vacances ensemble et que les employés avaient besoin de matériel, ils leur envoyaient l’argent nécessaire par le biais d’un service de type Western Union. Il n'était pas impossible qu'elle ait connu le code de la carte bancaire et qu'elle s'en soit servi, par exemple pour acheter des fournitures de bureau. Il arrivait qu'elle supplée T______ dans le recrutement des employés et elle ne se rappelait plus qui était en charge des démarches auprès des assurances sociales. Interpellée sur une facture de CHF 3'200.- relatif au travail d’enquête et de surveillance sur une employée de V______ SA du 9 au 11 juillet 2013 à DE______ [Maroc] (C-1679), A______ a expliqué que cette enquête privée avait été diligentée en vue de démontrer par pièces, au Tribunal des prud’hommes, que cette salariée prétextait un arrêt maladie alors que tel n’était pas le cas (C-2423). Elle n'avait aucune vision de la situation financière de V______ SA, dans la mesure où T______ gérait les comptes bancaires. Elle se rappelait lui avoir dit qu'un "pool

- 17/138 - P/15602/2015 marketing" n'était pas nécessaire et qu'il était possible de le sous-traiter pour diminuer les coûts, tout comme pour les "poseurs". Elle s'était renseignée auprès du "chômage" pour trouver des employés domiciliés en Suisse. f.d. En première instance, elle a ajouté qu’au-delà des fautes qu'elle attribuait à l'OCEN, aux administrateurs et aux salariés, elle avait été trop naïve de considérer qu’elle avait un bon entourage pour "faire des choses bien", constatant ne pas avoir été "sur le même bateau" que d'autres. f.e. T______ est resté peu disert sur le rôle de A______ au sein de V______ SA. Devant la police, il a expliqué que, tout comme lui, A______ détenait 49% des actions de V______ SA, le solde étant en main des administrateurs respectifs. Celle-ci s'occupait du secteur administratif et avait accès à l'e-banking et aux comptes. Elle lui versait son propre salaire en retirant en espèce ou en faisant un virement bancaire. Entendu à plusieurs reprises par le MP, il a maintenu que la gestion administrative était du ressort de A______ et la comptabilité de celui des administrateurs. Il s'occupait des paiements avec A______. g. Au sein de W______ SA A______ a donné la description suivante de son rôle et de ses fonctions au sein de W______ SA. g.a. Selon ses déclarations à la police (C-204 ss), elle avait elle-même "monté" W______ SA et en était l'actionnaire unique. À la recherche d'une entreprise à acheter, elle s'était attachée les services d'une société vaudoise spécialisée dans ce genre d'opérations. Elle ne se rappelait plus du montant d'achat de W______ SA, mais certifiait que l'opération avait été faite devant notaire. La société avait son siège dans le canton de Vaud car elle voulait y ouvrir une "structure". A______ avait repris en partie la raison sociale de V______ SA, ainsi que sa clientèle, car elle n'avait rien "à cacher". Elle avait elle-même calculé la valeur de rachat de la clientèle estimée à moins de CHF 50'000.-. Ce montant n’avait toutefois pas été payé à V______ SA. Elle était la directrice de W______ SA et gérait son fonctionnement, alors que T______ avait un rôle moins actif dans la direction de l'entreprise, puis quasi nul dès octobre 2015. Elle avait réengagé certains employés de V______ SA et établi personnellement les nouveaux contrats de travail. Elle assurait les paiements, tout en laissant la tâche de la comptabilité à l'administrateur. Elle avait l'unique signature pour le compte ouvert auprès de la banque CD______ et disposait des accès e-banking qui lui permettaient d'effectuer tous les paiements. Son propre salaire mensuel était fixé à CHF 10'000.- bruts (C-100), mais elle ne l'avait pas touché chaque mois.

- 18/138 - P/15602/2015 Elle donnait également des instructions à la responsable du démarchage téléphonique qui les relayait au personnel concerné. À la suite des problèmes rencontrés, elle avait pensé mettre sur écoute les démarcheurs "comme cela se fai[sait] dans d'autres sociétés". Entendue quelques années plus tard au cours de l'instruction, elle a précisé qu'après avoir su que certains employés mentionnaient encore qu'ils agissaient sur mandat de l'OCEN, elle avait fait installer un logiciel de mise sur écoute pour enregistrer leurs appels. g.b. Auditionnée à plusieurs reprises par le MP, A______ a ajouté qu’en changeant le nom de V______ SA en W______ SA, elle avait voulu garder un nom proche du précédent et une certaine continuité. Elle avait prévu que W______ SA termine les contrats des clients signés avec V______ SA, mais n'avait pas informé les clients du changement de raison sociale. Elle avait personnellement investi dans W______ SA au moment de sa création, notamment dans des véhicules. Elle payait les salaires en espèces et parfois par virement, au moyen de l'argent versé par les clients pour leurs commandes. Elle avait dû refaire la saisie complète des salaires à l'aide d'un nouveau logiciel pour établir de nouvelles fiches salariales. Elle classait les différents justificatifs de caisse et toute autre "sortie" de la société, puis les remettait à l'administrateur. Elle avait bien changé le texte des canevas de discussion destinés aux téléprospecteurs, mais ne pouvait pas tous les contrôler, ni écouter toutes les conversations. À la suite de l'arrestation de T______, elle avait décidé de rejoindre Lyon pour y consulter un avocat. Elle avait pris les classeurs de la société et avait confié les clés du bureau à certains employés. À son retour à Genève quelques jours plus tard, elle avait dû s'opposer à ces derniers, accompagnés par des représentants du syndicat CG______, et leur interdire d'entrer dans les locaux. Elle n’avait pas manqué de spécifier aux salariés qu'ils ne lui avaient pas fait part précédemment de leurs doléances. Elle avait été choquée en découvrant l'ampleur des dégâts causés aux biens de W______ SA et s'était absentée une semaine pour s'en remettre. À son retour au travail, les locaux étaient vides et plus aucun collaborateur n'était présent. Elle avait fait le nécessaire auprès d'un avocat suisse pour faire constater l'abandon de poste de ses employés, ajoutant qu’elle avait souhaité déposer plainte contre ceux qui étaient partis avec du matériel de W______ SA. Lorsque T______ était sorti de prison, elle lui avait dit qu'ils ne devaient pas se laisser faire et qu'il fallait "remonter" la société. Son compagnon était méconnaissable et elle avait dû gérer seule la situation. Elle avait commandé le matériel nécessaire pour certains clients, ce qu'elle n'aurait pas dû faire car ceux-ci avaient ensuite refusé d'être livrés. Entendue au printemps 2016, elle estimait être en mesure de continuer son activité en lien avec W______ SA, mais à la condition de procéder aux licenciements nécessaires. En septembre 2016, elle n’avait plus d'employés, mais sous-traitait ses activités à des

- 19/138 - P/15602/2015 entreprises locales et travaillait depuis le Maroc pour la téléprospection. Elle faisait de son mieux pour que W______ SA perdure. Fin septembre 2016, elle avait changé le nom de la société en BR______ SA, mais gardé la même "structure juridique". g.c. Entendue par le MP près de quatre ans plus tard, A______ a contesté avoir été un organe de fait de W______ SA. Sa seule activité avait consisté à diriger la succursale à Genève de W______ SA, précisant qu’elle n'avait été administratrice de la société qu'à partir de 2017. Sur interpellation de son conseil, elle a déclaré avoir effectué les mêmes tâches administratives "basiques" chez W______ SA que celles qu’elle avait faites chez V______ SA. En première instance, elle a ajouté ne pas avoir commis de faute dans l'exercice de ses fonctions. Elle n'avait pas voulu de W______ SA qui n'était pas son idée, bien qu'à l'époque elle était partagée "dans son for intérieur" entre "le contexte qui restait le même, en particulier la présence de l'OCEN" et les clients qui avaient payé un acompte et dont il fallait honorer le contrat. La situation était "faisable", bien que les acomptes n'avaient pas été versés à W______ SA, car les clients n'étaient pas nombreux. Elle n’avait pas voulu investir de l'argent dans la société et il n'y avait pas eu d'autres investisseurs. Elle ne s'était pas attendue à ce que W______ SA fonctionnât, mais avait suivi la volonté de T______ de poursuivre l'activité. g.d. T______ a donné quelques explications sur le rôle de A______ au sein de W______ SA. Entendu par la police, il a déclaré que A______ en avait été la directrice. Il a ensuite expliqué, devant le MP, que celle-ci avait estimé opportun d’ajouter le terme « Fenêtres » à la précédente raison sociale de V______ SA. Tous deux avaient transmis (ndr : "nous avions expliqué") aux salariés que la situation financière de l'entreprise allait s'améliorer. Interpellé sur la signification du terme "nous" utilisé dans ses réponses, il visait A______ et lui-même. En première instance, T______ a ajouté que la création de W______ SA avait été le choix de A______ et qu’il ne s’était pas intéressé à ce qu’elle faisait en créant cette nouvelle société. Il revenait à A______ de transmettre les documents comptables à l’administrateur.

- 20/138 - P/15602/2015 h. Les témoignages des employés (h.a.) et des administrateurs (h.b.) h.a. Plusieurs témoignages des employés de V______ SA et W______ SA font état du rôle et des fonctions de A______ : h.a.a. CH______ a indiqué que A______ et T______ étaient les deux personnes dirigeantes, la première pour l’administratif et le second pour la partie commerciale. Cette répartition des rôles était valable tant pour V______ SA que pour W______ SA, A______ étant toutefois beaucoup plus présente que T______ au sein de W______ SA. CH______ avait un lien direct de subordination, par son contrat de travail, avec A______ qui était son « employeur ». Celle-ci lui donnait des instructions, comme l'autorisation d'octroyer des rabais et des relances à faire pour prendre des rendez-vous, et lui remettait en espèces son salaire. Il s’adressait à elle lorsqu’il avait besoin d’argent dans le cadre de son activité professionnelle ou d’un remboursement. Il avait reçu de A______ et T______ une formation spécifique aux normes applicables. Il tenait également un discours envers les clients qui avait été rédigé par la "Direction". Cependant, ni A______, ni T______ ne lui avaient donné pour instructions de se faire passer pour une personne de la mairie ou de l’OCEN. T______ et A______ lui avaient également dit ce qu’il fallait transmettre aux clients concernant le changement de nom de la société. Il n’avait obtenu aucune explication de la part de la "Direction" concernant son nouveau contrat de travail avec W______ SA. h.a.b. Selon CI______, la direction était exercée par T______ et A______. Tous deux leur avait fixé un objectif de cinq rendez-vous par jour et A______ lui avait donné les quelques indications à connaître pour se prononcer sur la conformité des fenêtres à la réglementation en vigueur. Il avait été licencié par A______ et T______ pour manque de résultat, motif qui figurait également dans sa lettre de licenciement (ndr : signée par A______). h.a.c. CJ______ avait reçu de A______ de nombreuses informations complémentaires à la formation qu'il avait suivie auprès de l'OCEN. Cette dernière calculait les commissions faisant partie de sa rémunération et rédigeait les bulletins de salaires mensuels. Il avait été licencié par A______ pour manque de chiffre d’affaires.

- 21/138 - P/15602/2015 h.a.d. Selon CK______, la direction était assumée par A______ et T______. A______ calculait tous les mois la commission à laquelle elle avait le droit. Toutes deux avaient rédigé le texte qui devait être lu par les téléphonistes. Elles avaient également évoqué le licenciement de CI______ en raison d’un nombre insuffisant de rendez-vous pris. h.a.e. CL______ a déclaré que tant A______ que T______ étaient les responsables des sociétés. h.a.f. CM______ avait rencontré T______ et A______ lors de son embauche. Il ignorait ce qu'il en avait été juridiquement du passage de V______ SA à W______ SA, dans la mesure où c’était la direction qui s'en était occupée, à savoir les "patrons" A______ et T______. Ces derniers avaient simplement averti les employés du changement de nom, sans que cela ne change rien ni aux activités de l'entreprise, ni à celles de T______ et de A______, ces deux derniers gardant l'apparence d'être les "patrons". h.b. Les administrateurs entendus en cours de procédure ont également décrit le rôle et les fonctions de A______ : h.b.a. Selon BQ______, T______ et A______ s'occupaient au quotidien de la gestion de la société. A______ était présente aux côtés de T______ lors de l’assemblée constitutive de V______ SA devant le notaire. BQ______ répondait principalement aux questions posées par A______. Il n'y avait pas de comptes, seulement une comptabilité courante tenue par A______. Lui-même n'avait plus eu de contacts avec les gérants, soit T______ et A______, depuis qu'il leur avait signifié sa démission en février 2015. h.b.b. U______ avait fait la connaissance de A______ chez le notaire, le jour de l'achat de W______ SA. Elle lui avait dit vouloir s'installer en Suisse car "il y avait un marché sur Genève", lui décrivant le domaine d'activité, soit la vente de fenêtres, mais sans lui évoquer qu'elle avait déjà été active dans ce domaine. C’était sur la base d'une discussion avec A______ et du projet de budget qu'elle avait rédigé qu’il avait lui-même établi le budget annuel détaillant l'activité envisagée pour W______ SA ainsi que le bénéfice prévisionnel. Il redirigeait les clients mécontents qui le contactaient vers A______ et T______. Après sa démission, il avait remis à A______ la comptabilité intermédiaire au 31 octobre 2015 et avait rédigé un courrier décrivant la situation de la société à l'attention des principaux acteurs de W______ SA, soit A______ et C______. h.b.c. C______ avait été sollicité en urgence par A______ car le précédent administrateur avait démissionné. Il ne connaissait ni A______ ni W______ SA, et

- 22/138 - P/15602/2015 celle-là lui avait dit que la société allait bien et que l'activité était florissante. En début d'année 2016, elle avait même évoqué le projet d'agrandir W______ SA dans le canton de Vaud pour y démarcher des clients. De manière générale, il avait eu de nombreux contacts avec A______, par téléphone et par courriel, contrairement à T______ avec qui il avait échangé à quelques reprises seulement. A______ avait notamment la charge de la flotte des véhicules de W______ SA, s'occupant des immatriculations et des assurances. h.c. Entendues en cours de procédure, certaines des parties plaignantes ont relaté les interactions qu'elles avaient eues avec A______, tel que cela sera exposé infra en lien avec les faits contestés. i. Les documents versés à la procédure i.a. De nombreux documents attestent des liens et fonctions de A______ dans le cadre des activités de V______ SA et W______ SA, dont il ressort notamment : - Dans un document de V______ SA du 1er novembre 2012 concernant A______ et intitulé "Contrat de travail", la fonction de A______ était celle de "Directeur" pour un salaire mensuel de CHF 5'000.- (C-21'781). - Une capture d'écran du site internet de V______ SA et de la page "Notre équipe" présentait A______ comme la "Directrice et responsable administrative", avec son nom et sa photographie (C-10'481). - Selon le courriel du 5 mai 2015 de CN______ à l’OCEN, un collaborateur de V______ SA avait contacté son épouse et un rendez-vous avait été fixé le lendemain. Au moment où le collaborateur était arrivé, ils avaient reçu un appel de la directrice (ndr : nous soulignons) qui voulait s’assurer de sa présence, procédé qui les avait interpellés (C-1099). - Un commandement de payer du 13 juillet 2015 était notifié à "A______ ("A______" [surnom])" (ndr : nous soulignons) à l’adresse de V______ SA (C- 11'273). - Les contrats de travail à durée indéterminée de CK______ (C-22'292), CO______ (C-22'353) et CP______ (C-22'301), datés des 1er août, 2 novembre et 3 novembre 2015, étaient signés par A______ sous la mention "Employeur" pour le compte de W______ SA, à l'instar du document intitulé "Clause de confidentialité" soumise à cette employée (C-22'356). - Dans un courriel du 6 août 2015, U______ transmettait à A______ un budget prévisionnel aux fins d’obtenir l’ouverture d’un compte bancaire, ainsi que sa version "Excel" au cas où celle-ci voulait modifier certains postes (C-1690 ; C- 2442). A______ accusait réception du message dans l’échange de courriel qui

- 23/138 - P/15602/2015 suivait (C-2443). Interpellée en audience sur cette correspondance, elle a d’abord répondu n’avoir jamais eu connaissance de ces chiffres prévisionnels, avant d’expliquer avoir oublié l’existence de ce document après que U______ en eut produit les messages (C-2425). - Selon le formulaire d'ouverture de compte à la banque CD______ du 30 septembre 2015, dont le titulaire est W______ SA, succursale de Genève, A______ disposait seule de la signature individuelle (C-110) et d'un accès personnel à l'e-banking (C- 115). - Le courrier de "Fin de contrat" du 15 décembre 2015 de CQ______, employé de W______ SA, était signé par A______ en tant que "Directrice" pour le compte de la société (C-22'348). - Les courriers de licenciements de CH______ du 19 janvier 2016 (C-252) et de CI______ du 1er février 2016 (C-284) leur ont été remis en "mains propres" par A______ et signés en son nom, soit pour le compte de la "Direction", soit en tant que "Directrice". De la même manière pour V______ SA, le courrier de licenciement de CR______ du 25 septembre 2013 (C-11'048) était signé par A______ pour le compte de la "Direction". - Le courrier du syndicat CG______ du 29 février 2016 (C-2'313), défendant les employés de W______ SA, s’adressait à A______ et dénonçait notamment "l’attitude agressive, les propos orduriers (…) et les menaces que vous (ndr : A______) avez proférées sur les membres de votre personnel (ndr : nous soulignons)". - Le courrier du 18 mars 2016 de l'OCF (C-22'450) concernant la faillite de V______ SA s'adressait à A______ en sa qualité de personne responsable des paiements. - La dénonciation pénale de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 8 novembre 2016 (A-576) visait A______ en sa qualité d’administratrice de fait de W______ SA. - Le courrier de prolongation de délai du paiement des cotisations paritaires dues à la Caisse cantonale de compensation AVS était rédigé et signé par A______ au nom de W______ SA (A-549). - Les nombreux courriers à l’attention des clients étaient signés par A______ au nom et pour le compte de la direction de V______ SA ou W______ SA, ce qui n’est pas contesté, et tel que cela sera exposé infra en lien avec chacun des états de faits (cf. infra point B/5/j.). - Selon ses propres déclarations en procédure, A______ indiquait qu'il était convenu qu'elle perçoive un salaire de CHF 10'000.- (C-164).

- 24/138 - P/15602/2015 i.b. Plusieurs échanges personnellement adressés à A______, retrouvés dans les locaux de la succursale de Genève de W______ SA, font état de sa relation avec la fiduciaire BY______ SA, chargée de l’établissement de la comptabilité : - Le courrier de BY______ SA du 3 août 2015 relatif à l'offre de services comptables et fiscaux faisant référence aux différents entretiens ayant eu lieu entre A______ et U______ (C-222 ss). - Les courriels de U______ du 27 octobre et 2 novembre 2015 relevaient les doléances des clients et le manque d'informations dont il disposait au sujet des cotisations sociales (cf. pièces déposées à l'audience du 22 septembre 2022 devant le TP). - Le courrier de U______ du 12 novembre (C-225) et celui de BY______ SA du 18 novembre 2015 (C-228), signés par U______, annonçaient sa démission en tant que membre du conseil d'administration et la radiation de l'adresse de domiciliation auprès de BY______ SA. - Le courrier de BY______ SA du 8 décembre 2015, décrivant la situation financière de W______ SA (C-233), de même que les courriels du 12 novembre et 8 décembre 2015 (pièces déposées à l'audience de première instance) concernant sa démission et l'enregistrement auprès d'une caisse de compensation professionnelle. 5. Les pièces à la procédure et les déclarations des parties relatives aux faits contestés par A______ en appel : Les éléments suivants concernant les faits encore contestés en appel ressortent de la procédure :

- 25/138 - P/15602/2015 j. Escroquerie par métier (AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.) Il est reproché à A______ d’avoir agi dans les cas suivants : j.a. AA, ch. 1.2.1.1. (X______) j.a.a. Le 25 août 2014, X______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de CHF 35'000.- (C-10'182/10'183). Selon le contrat, un acompte de 50% devait être versé à la commande (C-10182). Le 8 septembre 2014, X______ a versé le montant équivalent, soit CHF 17'500.-, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'185 ; B-21). Avant que le versement de l’acompte ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 56.56 (B-21). j.a.b. Selon les documents versés à la procédure, il apparaît que le nom de A______ suivi d'un numéro de téléphone privé étaient inscrits de manière manuscrite sur le contrat de vente conclu entre X______ et V______ SA (C-10'182). X______ n'a jamais été livré (C-732) en dépit des nombreux appels à V______ SA leur demandant d'honorer ses engagements (C-10'178). j.a.c. Interpellée par le MP (C-2435), A______ ne pouvait expliquer pour quelle raison le contrat conclu avec X______ en août 2014, soit avant la faillite de V______ SA, n'avait pas été honoré. j.b. AA, ch. 1.2.1.3. (Z______) j.b.a. Le 27 février 2015, Z______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose d'une pompe à chaleur (C-784 ; C-10'911). Il a versé CHF 26'600.- , le 5 mai 2015, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B- 41 ; C-10'909). Le solde du compte bancaire était à CHF 1'806.08 avant que ladite somme ne soit créditée (B-41). j.b.b. À teneur du courrier du 1er juin 2015 adressé à V______ SA par le conseil de Z______ (C-10'912/10'913), ce dernier avait reçu, le 2 mars 2015, une lettre de confirmation relative à sa commande en sus du contrat signé le 27 février 2015 sur "l’insistance" de V______ SA alors qu’il n’en avait pas l’utilité. La société n'avait plus donné suite à ce contrat depuis le versement effectué et avait été mise en demeure de livrer la pompe à chaleur sans succès. Z______ avait résilié le contrat et demandé la restitution de la somme payée, ce à quoi V______ SA n'avait pas réagi. Un ultime délai avait été accordé à la société pour s'exécuter.

- 26/138 - P/15602/2015 Selon l’état de collocation (C-784), il n’a jamais été livré. j.c. AA, ch. 1.2.1.4. (AA______) j.c.a. À une date indéterminée durant le premier trimestre 2015, AA______ a conclu un contrat avec V______ SA, non daté et non signé, portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 12'700.- (C-11'116/11'117). Par versement du 31 mars 2015, elle a payé la quasi-intégralité du montant de l'installation, soit CHF 12'065.-, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B- 126). Avant que ledit paiement ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 389.56 (B-44). j.c.b. AA______ a reçu un courrier de V______ SA, le 13 mars 2015, confirmant sa commande et signé par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction" (C-11'118). Il était mentionné que le paiement d'un acompte de 50%, soit CHF 6'350.-, permettait de "bloquer les conditions commerciales et de valider la commande auprès de leurs fournisseurs" et qu'à réception de ce montant, V______ SA pourrait convenir d'une "date de pose ferme et définitive" (C-11'118). Par courriel du 19 juin 2015 adressé à A______ (C-11'129), AA______ faisait référence aux délais qui n'avaient pas été respectés malgré "[leurs] nombreuses conversations téléphoniques depuis mai". Elle sollicitait que l'installation soit faite dans les meilleurs délais, à défaut de quoi elle prendrait "des mesures légales". Le 1er juillet 2015, V______ SA a confirmé à AA______, par courrier signé par A______ au nom de la "Direction" (ndr : ce qu’elle n’a pas contesté en audience [C- 2430]), que la pose de ses fenêtres était prévue le 10 juillet 2015 (C-11'131). AA______ a relancé la société à plusieurs reprises dans les mois suivants (C-11'128) et n'a jamais été livrée (C-784). Les nouvelles fenêtres figurant dans le devis de V______ SA n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m2 K) (C-11'119 à C-11'127).

- 27/138 - P/15602/2015 j.d. AA, ch. 1.2.1.5. (AB______) j.d.a. Le 27 avril 2015, AB______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant de CHF 9'270.- (C- 11'035/11'036). Selon le contrat, le paiement intégral du montant de l'installation devait être fait à la commande (C-11'035). Le 6 mai 2015, il a versé CHF 9'270.- sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-48). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 5'701.68 avant que ledit paiement ne soit crédité (B-47). Deux jours plus tard, soit le 8 mai 2015, ledit solde était de CHF 1'389.70 (B-48). j.d.b. La signature de A______ figure sur le contrat de vente entre AB______ et V______ SA, en marge d'une inscription manuscrite (C-11'035). Dans un courrier à l'OCF du 10 octobre 2015 (C-11'034), AB______ a exposé qu’il avait été contacté téléphoniquement par V______ SA en mai 2015. La société lui avait proposé la visite d'un technicien pour lui présenter ses systèmes de pompes à chaleur. Il avait accepté après avoir été convaincu par le technicien de l’intérêt des installations de V______ SA, sachant que son système de chauffage serait bientôt interdit. Après le versement de la totalité du montant, ce qui lui permettait d’obtenir un rabais de 5%, il n'avait plus eu de nouvelles de l'entreprise, à l'exception d'un entretien téléphonique en août 2015, au cours duquel il lui avait été dit que l'installation se ferait avant la miseptembre. Il s'était rendu à l'adresse de V______ SA, où il avait constaté que les bureaux étaient fermés, avant d'apprendre la faillite de la société sur internet. Il avait par la suite été contacté par un vendeur de W______ SA qui proposait les mêmes services que V______ SA. Il se demandait s'il y avait eu des transferts d'actifs entre ces deux sociétés. Selon l’état de collocation, il n’a jamais été livré (C-785). j.e. AA, ch. 1.2.1.6. (G______) j.e.a. Le 30 avril 2015, G______ a conclu avec V______ SA un contrat portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de CHF 21'340.- (A- 84/85). Conformément au contrat qui prévoyait le paiement d'un acompte de 50% à la commande (A-84), il a versé CHF 12'000.-, le 22 mai 2015, sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (A-86 ; B-49). Avant que le versement de l’acompte ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'373.16 (B-49). j.e.b. À teneur de sa plainte (A-81) et de son audition devant le MP (C-432), G______ a été démarché à son domicile par V______ SA qui lui avait proposé la pose de panneaux photovoltaïques. Il avait été convenu que les travaux commencent le 17 août 2015. Sans nouvelles, il avait téléphoné à plusieurs reprises à V______ SA. Il avait

- 28/138 - P/15602/2015 reçu des réponses dilatoires qui faisaient état de retards dans la livraison du matériel et du fait qu’il serait tenu informé. Il avait envoyé une lettre recommandée le 29 août 2015 (A-82). N’ayant pas été recontacté, il s’était déplacé à l’adresse de la société, le 9 septembre 2015, où il avait trouvé porte close et la boîte aux lettres qui débordait de courriers. Il n’avait jamais été livré. Quelques mois plus tard, il avait été à nouveau démarché par téléphone par une entreprise basée dans le canton de Vaud. Le téléprospecteur avait travaillé pour V______ SA et lui avait proposé de continuer les travaux précédemment prévus. Il avait refusé. j.e.c. Devant le MP, A______ a confirmé que la commande de G______ concernait bien des panneaux photovoltaïques. Elle ne pensait pas que ce dernier avait été livré (C-105). Auditionnée ultérieurement (C-1294), elle croyait se rappeler que la situation de G______ posait un problème d’autorisation, étant précisé que V______ SA faisait très peu de photovoltaïque. j.f. AA, ch. 1.2.1.7. (M______) j.f.a. Le 21 août 2015, M______ a conclu avec V______ SA un contrat portant sur l’achat et la pose de fenêtres d’une valeur de CHF 3'400.- (A-121/122). Les termes du contrat mentionnaient les coordonnées bancaires de V______ SA auprès de la banque BN______ (A-122). Bien qu’elle ait contracté avec V______ SA, la confirmation de commande signée par A______ au nom de la "Direction" (A-123) ainsi que la facture jointe (A- 124) l’étaient au nom de W______ SA. Conformément à ces documents, M______ a versé, le 7 octobre 2015, un acompte de CHF 1'700.- sur le compte bancaire de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (C-126). Le solde du compte bancaire de V______ SA au 31 août 2015, soit quelques jours après la conclusion du contrat avec M______, s’élevait à CHF 1'078.37 (B-61). Quant au solde du compte bancaire de W______ SA au 30 septembre 2015, il était de CHF - 10.80 (C-126). j.f.b. À teneur de sa plainte (A-115/116), un vendeur de V______ SA s’était présenté au domicile de M______ comme étant mandaté par l’OCEN pour contrôler la conformité des fenêtres. Selon cette personne, certaines de ses fenêtres devaient être remplacées d’ici le 31 janvier 2016, sous peine d’amende de l’OCEN. Par peur de ne pas être en conformité avec la loi, elle avait accepté le devis de la société, signé le contrat et versé l’acompte exigé. Sans nouvelles, son fils, CS______, s’était rendu début novembre 2015 dans les locaux de la société. Un employé lui avait répondu qu’il fallait patienter car la commande était en cours de fabrication. Le 18 janvier 2016, CS______ avait appelé la société et un collaborateur lui avait indiqué que la pose se ferait en février 2016. Il les avait rappelé le 22 février 2016 et il lui avait été indiqué que la pose était prévue pour fin avril 2016. À cette occasion, il leur avait demandé si

- 29/138 - P/15602/2015 la société était celle qui avait fait l’objet de l’émission ABE sur la Radio Télévision Suisse, ce qui avait été réfuté. Elle n’avait jamais été livrée. Par courriel du 24 février 2016, l’OCEN a confirmé à M______ que ses fenêtres n’avaient pas besoin d’être assainies au sens de l’art. 56A RCI (A-126). j.f.c. Interpellée par le MP sur ce cas précis, A______ a répondu que les clients n'avaient pas été informés du changement de société entre V______ SA et W______ SA. j.g. AA, ch. 1.2.1.8. (CT______) j.g.a. Le 27 mai 2015, CT______ a conclu un contrat avec V______ SA (C-781) et versé un acompte de CHF 22'500.- sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-50). Le solde du compte bancaire était de CHF 10.06 avant que le versement de l’acompte ne soit crédité (B-50). j.g.b. Selon les documents versés à la procédure, W______ SA avait reçu une facture du 15 mars 2016 de l'entreprise CU______ comportant la référence "CT______" et relative à du matériel de menuiserie (C-1767), soit près de dix mois après la conclusion du contrat signé avec V______ SA le 27 mai 2015. Une facture du 20 avril 2016 de l'entreprise CV______ (ndr : Ebénisterie, pose en menuiserie), adressée à W______ SA à titre de deuxième acompte pour travaux concernant le client "CT______", comportait une mention "Retourné le 25 juin 2016" (C-530). Selon l’état de collocation, CT______ n’a jamais été livré (C-781). j.g.c. Devant le MP (C-2432), A______ a considéré, au vu de la facture de CU______, qu’une commande de matériel pour CT______ devait avoir été passée. Le matériel avait été soit livré, soit proposé à la livraison, elle-même rappelant que plusieurs clients avaient refusé la livraison de la marchandise.

- 30/138 - P/15602/2015 j.h. AA, ch. 1.2.1.9. (AC______ et AD______) j.h.a. Le 4 juin 2015, AC______ et AD______ ont conclu un contrat portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 8'900.- (A-45/46), avant de verser l’acompte correspondant de CHF 4'450.- le 12 juin 2015 (A-44/47 ; B-51). Le 11 juin 2015, soit un jour avant ledit versement, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 434.50 (B-51). j.h.b. À teneur du courrier des époux AC______/AD______ à l’OCEN du 21 juillet 2015 (A-44), ces derniers avaient été démarchés, le 4 juin 2015, par un vendeur de V______ SA qui leur avait dit être mandaté par l’OCEN pour s’occuper de l’assainissement de leurs fenêtres. Ils n'avaient jamais été livrés. Selon le constat de l’OCEN du 15 juillet 2015, les anciennes fenêtres des époux AC______/AD______ étaient conformes et ne devaient pas être remplacées pour respecter les nouvelles prescriptions légales (A-43). j.i. AA, ch. 1.2.1.10. (AE______) j.i.a. Le 8 juin 2015, AE______ a conclu avec V______ SA un contrat portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 4'600.- (C-10'111/12). Elle a versé CHF 2'300.- à V______ SA à titre d’acompte, le 18 août 2015, sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'116/17 ; B-60). Le 14 août 2015, soit quatre jours avant le paiement de l’acompte, le solde du compte bancaire était de CHF 139.36 (B-59). j.i.b. La confirmation de commande de V______ SA était signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction" (C-10'113). La carte de visite remise à AE______ était établie à l’enseigne de V______ SA et portait la mention "Professionnel engagé OCEN" et les armoiries du Canton de Genève (C-10'115). Selon l’état de collocation, elle n’a jamais été livrée (C-783). j.j. AA, ch. 1.2.1.11. (AF______ et AG______) j.j.a. Le 12 juin 2015, AF______ et AG______ ont conclu un contrat avec W______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 12'114.81 (C-10'239). Le 18 juin 2015, ils ont versé CHF 6'542.-, à titre d'acompte de 50%, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'238 ; B-51). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'542.- avant que le montant de l’acompte ne soit crédité (B-51).

- 31/138 - P/15602/2015 j.j.b. La confirmation de commande de V______ SA était signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction" (C-10'239). À teneur de l'état de collocation, AF______ et AG______ n'ont jamais été livrés (C- 783). j.k. AA, ch. 1.2.1.12. (AH______) j.k.a. Le 17 juin 2015, AH______ a conclu un contrat avec V______ SA (C-10'691). Conformément à la confirmation de commande de V______ SA signée par A______ (ndr: au vu de la signature) au nom de la "Direction" (C-10'691) et de la facture jointe (C-10'690), AH______ a versé, le 29 juin 2015, CHF 9'400.- à titre d'acompte de 50% sur le compte de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'690 ; B- 54). Avant que ledit montant ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'641.83 (B-54). j.k.b. Selon l'état de collocation, AH______ n'a jamais été livrée (C-783). j.l. AA, ch. 1.2.1.13. (AI______ et AJ______) j.l.a. Le 26 juin 2015, AI______ et AJ______ ont conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 15'300.- (C-11'024). Ils ont versé CHF 7'650.- à titre d’acompte, le 10 juillet 2015, sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-11'028 ; B-55), conformément à la facture du 1er juillet 2015 (C-11'027). Le 9 juillet 2015, soit un jour avant le paiement de l’acompte, le solde du compte bancaire était de CHF 538.86 (B-55). j.l.b. La confirmation de commande de V______ SA était signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction" (C-11'026) et prévoyait le paiement à la commande de CHF 7'650 à titre d'acompte de 50%. À teneur d'un courrier du 3 octobre 2015 à l'OCF (C-11'023) ainsi que de l'état de collocation (C-780/781), AI______ et AJ______ n'avaient jamais été livrés malgré plusieurs relances restées sans réponse de la part de V______ SA. j.l.c. Interpellée par le MP sur l’existence d’une facture du fournisseur CF______ dont le libellé comportait la mention "AI______/AJ______" (C-1740), A______ a indiqué que AI______ et AJ______ n’avaient pas été livrés car ils avaient refusé la livraison (C-2430). j.m. AA, 1.2.1.14. (AK______)

- 32/138 - P/15602/2015 j.m.a. Le 30 juin 2015, AK______ a conclu avec V______ SA un contrat pour l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 6'686.- (C-1202). Le 8 juillet 2015, il a versé CHF 3'343.- sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-1201 ; C-10'753). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 341.41 le jour dudit versement (B-54/55). j.m.b. Par courrier du 3 juillet 2015, A______ (ndr : au vu de la signature) a confirmé la commande de AK______ au nom de la "Direction" (C-1200). AK______ a indiqué à l’OCEN qu’un employé de V______ SA était passé chez lui pour prendre des mesures le 11 août 2015, soit ______ jours avant la faillite de la société (C-1199). À teneur de l’état de collocation, AK______ n’a jamais été livré (C-785). Selon les annexes au devis et l’appréciation de l’OCEN, les fenêtres faisant l’objet du contrat n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m2 K) (C-1197 ; C-1204 ss). j.n. AA, ch. 1.2.1.15. (AL______) j.n.a. Le 17 juin 2015, AL______ a conclu avec V______ SA un contrat pour l'achat et la pose de fenêtres pour CHF 12'350.- (A-613 ; A-615). Tel que requis dans la confirmation de commande de V______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction" (A-614), AL______ a versé le montant total du coût d’installation pour valider sa commande, soit CHF 12'350.-, le 10 juillet 2015, par virement bancaire sur le compte de V______ SA ouvert à la banque BN______ (A-614). Le 9 juillet 2015, soit un jour avant le versement, le solde du compte bancaire s'élevait à CHF 538.86 (B-55). j.n.b. Selon le courrier de AL______ à l'OCEN du 27 septembre 2015 (A-612), V______ SA l'avait spontanément approchée pour le remplacement de ses fenêtres. Après s'être renseignée auprès de l'OCEN, ses fenêtres étaient pourtant conformes à la nouvelle législation et ne devaient pas être changées. Depuis son paiement, elle n'avait plus reçu de nouvelles de la part de V______ SA, malgré ses nombreuses relances. Elle n'avait jamais été livrée. j.n.c. Entendue par la police et le MP en mars 2016 (C-105 ; C-214), A______ a expliqué que AL______ avait reçu une réponse à l’un de ses courriers de relance et que sa commande de fenêtres était "en cours" de fabrication. j.o. AA, ch. 1.2.1.16. (AM______)

- 33/138 - P/15602/2015 j.o.a. Conformément à la facture du 14 juillet 2015 (C-11'065) de V______ SA, AM______ a versé CHF 10'250.-, le 5 août 2015, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-133 ; C-11'067), correspondant à plus de la moitié du montant total du contrat en CHF 18'981.-. Le 4 août 2015, soit un jour avant le paiement effectué, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'726.38 (B-58). j.o.b. Selon l'état de collocation, il n'a jamais été livré (C-783). j.p. AA, ch. 1.2.1.17. (AN______) j.p.a. Le 15 juillet 2015, AN______ a conclu avec V______ SA un contrat portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 18'900.- (C-10'868/69). Conformément à la confirmation de commande de V______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction" (C-10'863) et à la facture jointe (C-10'866), il a versé CHF 9'450.- à titre d'acompte, le 20 juillet 2015, sur le compte bancaire de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'865). Le solde du compte bancaire était de CHF 9'039.85 avant que le versement de l’acompte ne soit crédité (B-56). j.p.b. Dans un courrier du 23 novembre 2025 adressé à A______, AN______ se plaignait de la non-réalisation des travaux en dépit des engagements pris lors d’un rendez-vous qu’ils avaient eu ensemble (C-236). Selon l'état de collocation dans la faillite de V______ SA, AN______ n'a jamais été livré (C-782 verso). La carte de visite remise à AN______ était établie à l'enseigne de V______ SA et comportait les armoiries du canton de Genève et la mention "Professionnel engagé OCEN". j.q. AA, ch. 1.2.1.18. (AO______) j.q.a. Le 20 juillet 2015, AO______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 3'300.- (C-1211/13). Il a ensuite versé CHF 1'650.-, le 30 juillet 2015, à titre d’acompte de 50% sur le compte de V______ SA ouvert à la banque BN______ (C-1216), conformément à la confirmation de commande de V______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction" (C-1212). Avant que le paiement de l’acompte ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 76.38 (B-58).

- 34/138 - P/15602/2015 j.q.b. AO______ a reçu une carte de visite de l'employé de V______ SA qui comportait les armoiries du canton de Genève et la mention "Professionnel engagé OCEN". j.r. AA, ch. 1.2.1.19. (I______) j.r.a. Le 21 juillet 2015, I______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 22'330.- (A-538/39). Il a versé deux acomptes totalisant CHF 11'165.-, soit l’équivalent à 50% du prix de vente. Tel que stipulé dans le contrat signé, un premier paiement a été fait, le 8 septembre 2015, sur le compte bancaire de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'761). I______ a ensuite payé le solde de CHF 5'165.-, le 17 décembre 2015, sur un autre compte bancaire, soit celui de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (C-135). Le solde du compte bancaire de V______ SA avant que le versement du premier acompte ne soit crédité s’élevait à CHF 539.67 (B-62). Quant au solde du compte bancaire de W______ SA le jour du versement du second acompte, il était de CHF 18.76 (C-135). j.r.b. Le 17 juillet 2016, A______ a envoyé un courrier à I______ pour le compte de W______ SA et signé par elle-même au nom de la "Direction" pour confirmer que la "livraison et la pose de la menuiserie" était prévue le 25 juillet 2016 (A-540). j.r.c. À teneur de sa plainte (A-537) et de ses explications devant le MP (C-1409 ss), I______ s’était engagé avec V______ SA pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Il avait été approché par deux ingénieurs qui paraissaient très compétents et lui avaient laissé leur carte de visite. Après avoir versé la moitié du montant dû à titre d'acompte, les travaux, prévus début 2016, avaient pris du retard et il n'avait plus reçu de nouvelles de l'entreprise. Cela l’avait contraint à de nombreuses démarches infructueuses, tels que des tentatives de téléphone et des passages dans les locaux de la société. À la suite d’un entretien avec A______, il avait reçu un courrier de sa part confirmant la livraison des menuiseries pour le 25 juillet 2016. Rien n'avait été fait à cette date-là. A______ ne souhaitait pas qu'il dépose plainte pénale. Il s'y était toutefois résolu le 8 novembre 2016, dans la mesure où rien ne se passait comme prévu et qu'il n'avait jamais été livré. j.s. AA, ch. 1.2.1.20. (AP______) j.s.a. Le 30 juillet 2015, AP______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur la pose et l'achat de fenêtres pour un montant de CHF 22'000.- (C-10'071/10'072). Selon le contrat et la facture du 3 aout 2015 de V______ SA, un acompte de

- 35/138 - P/15602/2015 CHF 11'000.- était payable à la commande, montant que AP______ a versé le 18 août 2015 sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'074). Le 17 août 2015, soit un jour avant le paiement de l’acompte, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 139.36 (B-59). j.s.b. À teneur d'un courrier à l'OCF du 22 avril 2016 (C-10'070) et de l'état de collocation (C-783), AP______ n'a jamais été livrée. j.t. AA, ch. 1.2.1.21. (AQ______) j.t.a. Le 4 août 2015, AQ______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur la pose et l'achat d'un système de chauffage pour un montant total de CHF 25'365.- (C- 10'221 ; C-10'223). Il a versé cette somme, le 17 août 2015, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'224 ; B-134). Avant que le versement de ce montant ne soit crédité, le solde du compte bancaire était de CHF 139.36 (B-59). j.t.b. Un courrier de V______ SA, signé par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction", indiquait à AQ______, le 5 août 2015, qu'une "date de pose ferme et définitive" serait fixée à réception du versement de l'intégralité du montant de l'installation, soit CHF 25'365.- (C-10'222). À teneur de l'état de collocation, il n'a jamais été livré (C-781). j.t.c. Interpellée par le MP sur le contrat signé par AQ______ le 4 août 2015 avec V______ SA, alors que les statuts de W______ SA avaient été adoptés en juillet 2015, A______ a expliqué qu’un ancien contrat de vente avait en l’espèce été utilisé car les nouveaux modèles n’avaient pas été encore imprimés (C-2435). j.u. AA, ch. 1.2.1.22. (AR______ et AS______) j.u.a. Le 6 août 2015, AR______ et AS______ ont conclu un contrat avec V______ SA pour un montant total de CHF 18'000.-, qu'ils ont versé le 12 août 2015 sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-11'031). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'513.33 avant que ladite somme ne soit créditée (B-59). j.u.b. Par courrier de V______ SA du 6 août 2015 signé par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la "Direction" (C-11'032), la fixation d'une "date de pose ferme et définitive" serait fixée aussitôt le versement du montant total effectué. Une facture de V______ SA avec le détail de la somme due et les coordonnées bancaires (C- 11'031).

- 36/138 - P/15602/2015 j.u.c. Interpellée par le MP sur le contrat signé par AR______ et AS______ le 6 août 2015 avec V______ SA, alors que les statuts de W______ SA avaient été adoptés en juillet 2015, A______ a répondu que les nouveaux contrats n’avaient pas été encore imprimés et qu’un ancien contrat de vente avait été utilisé in casu (C-2435). j.v. AA, ch. 1.2.1.23. (E______) j.v.a. Le 19 août 2015, E______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 20'400.- (A-500/501). Selon les termes du contrat, le versement d'un acompte de 50% devait être effectué sur le compte bancaire de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______ (A-501). Par courrier du 1er octobre 2015 de W______ SA et signé par A______ au nom de la "Direction" (A-508), celle-ci confirmait la commande à réception d'un acompte de 50%, soit CHF 10'200.-. Selon la facture jointe (A-509), l’acompte devait être versé sur le compte bancaire ouvert au nom de W______ SA auprès de la banque CD______. Le 2 novembre 2015, E______ a versé la somme convenue sur ce dernier compte (C- 129). Avant que le paiement de l’acompte ne soit crédité, le solde du compte bancaire était de CHF 160.74 (C-129). j.v.b. E______ et son mari avaient été contactés par une personne qui leur avait affirmé être mandaté par le DALE et la commune de CW______. Le 19 août 2015, un vendeur de V______ SA s'était déplacé chez eux et E______ avait signé un contrat avec V______ SA. Sans nouvelle après leur versement de CHF 10'200.-, les époux E______ avaient essayé en vain de joindre la société. Le 9 juin 2016, ils avaient reçu un courrier les informant que la livraison et la pose auraient lieu le 2 août 2016. Les travaux n'avaient finalement jamais été effectués en dépit de leurs relances (A-493 ss). j.v.c. Le contrat signé le 19 août 2015 portait l'entête de V______ SA, tandis que la confirmation de la commande (A-508) ainsi que la facture (A-509) l'étaient avec l'entête, l'adresse et les coordonnées de W______ SA. Dans un courrier de W______ SA du 9 juin 2016 signé par A______ au nom de la "Direction", la pose des menuiseries devait être effectuée le 2 août 2016 (A-510). Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes du devis de V______ SA n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m2 K) (A-500 ss). j.v.d. Interpellée par le MP, A______ ne se souvenait pas que cette cliente n'avait jamais été livrée. Quant à l'âge de la clientèle, elle a expliqué qu'ils ne ciblaient pas une clientèle âgée, que leurs clients étaient de tous âges mais qu’il y avait de facto, à Genève, une majorité de propriétaires immobiliers qui avaient plus de 50 ans.

- 37/138 - P/15602/2015 j.w. AA, ch. 1.2.1.24. (R______) j.w.a. R______ a expliqué dans sa plainte (A-444 ss) et devant le MP (C-891 ; C-1281 ss ; C-1410 ss) avoir été démarchée à domicile et à différentes reprises par des représentants de W______ SA. L’entreprise s’était présentée comme mandatée par l’État de Genève et lui avait proposé de changer ses fenêtres en raison des nouvelles règles qui entraient en vigueur début 2016. Le vendeur s’était montré particulièrement pressant au sujet du versement d’un acompte avant le début des travaux. Il leur avait expliqué qu'en cas de paiement rapide, ils obtiendraient une faveur commerciale. Celui-ci lui avait également proposé un rabais important car R______ et son mari hésitaient. Après la signature du contrat et le paiement de l’acompte, ils n’avaient plus réussi à contacter l’entreprise, jusqu’à ce qu’ils reçoivent une lettre, quatre mois plus tard, annonçant des retards chez leurs fournisseurs. Ils s’étaient déplacés à de nombreuses reprises dans les locaux de la société et il leur avait été répété qu’il y avait des retards. En mai 2016, à la suite d’une lettre envoyée aux clients par les employés de W______ SA, dans laquelle il était conseillé de se méfier de la société qui ne leur versait pas leurs salaires, A______ avait rassuré R______ en lui disant que cela était faux et que tout allait s’arranger. Malgré ces paroles rassurantes et la promesse de régler le problème qui lui avait été faite au cours de l’instruction par A______, elle n'avait eu aucune nouvelle, ni obtenu la livraison ou la restitution de l'acompte de CHF 12'000.- versé en espèces. Elle n’avait jamais été livrée. j.w.b. Par courrier du 15 janvier 2016 de W______ SA signé par A______ (ndr : qui a reconnu en audience sa signature figurant sur le document [C-1284]), celle-ci accusait réception du versement en espèces de CHF 12'000.- par R______ à titre de "paiement de la situation 1 de la facture no 1585" (A-451). j.w.c. Entendue par la police en novembre 2016 (C-659 ss) sur la situation de R______, A______ n’avait pas eu de contact direct avec la cliente jusqu’au mois d’août 2016. Lorsqu’elle l’avait rencontrée dans les bureaux de W______ SA, elle s’était aperçue qu’aucune commande n’avait été enregistrée la concernant, mais lui avait dit qu’elle serait bien prise en compte. Elle allait prendre contact avec R______ pour réparer le préjudice causé, précisant qu’elle ne l’avait pas fait plus tôt car elle avait eu honte et s’était retrouvée dans une situation psychologique difficile. Entendue par le MP en mars 2017 (C-682 ss.), A______ n’avait rien entrepris pour R______ malgré ses engagements, mais s’engageait à nouveau à le faire. Elle ignorait qui avait encaissé en espèces le montant de CHF 12'000.- versé par la cliente. Lors d’une audience ultérieure en février 2019, A______ a admis n’avoir toujours rien fait en faveur de R______, contrairement à ses promesses passées. j.x. AA, ch. 1.2.1.25. (AT______)

- 38/138 - P/15602/2015 j.x.a. Le 9 septembre 2015, AT______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 11'800.- (C-10'106/07). La facture et le bulletin de versement comportaient les coordonnées bancaires de W______ SA (A-223 ; C-10'109). Selon les termes figurant dans la confirmation de commande de W______ SA signée par A______ au nom de la "Direction" (C-10'108), AT______ a versé le montant total du coût d’installation pour valider sa commande, soit CHF 11'800.-, le 5 octobre 2015, sur le compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (A-223 ; C- 10'109). Le solde du compte bancaire était de CHF -10.80 avant que ledit montant ne soit crédité (C-126). j.x.b. À teneur de sa plainte (A-216 ss) et de son audition au MP (C-433 ss), AT______ avait eu plusieurs contacts avec V______ SA et W______ SA en septembre 2015. Il lui avait été expliqué qu’en cas de paiement complet, ses fenêtres seraient commandées sans délai et la pose garantie pour fin novembre 2015. Dans les mois qui avaient suivi, il avait tenté en vain d’obtenir l’installation de ses fenêtres. Le 29 février 2016, A______, la directrice de la société, lui avait assuré qu’elle prenait en charge son dossier. Le 25 mars 2016, on lui avait dit que ses fenêtres avaient été commandées. Malgré ses demandes, il n’avait jamais obtenu de confirmation écrite attestant que tel était bien le cas. Le 13 avril 2016, il avait téléphoné au fournisseur de V______ SA qui l’avait informé ne jamais avoir obtenu de commande à son nom. Il avait été contacté téléphoniquement à sept ou huit reprises par le père de A______ qui lui avait raconté que sa fille rencontrait des difficultés. En réponse à l'un de ses courriels, A______ s’était étonnée qu'il ait contacté la police. j.x.c. À teneur de l’état de collocation, AT______ n’a jamais été livré (C-785). La carte de visite remise à AT______ était établie à l’enseigne de V______ SA et portait la mention "Professionnel engagé OCEN" (C-10'102). Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes du devis de W______ SA n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m2 K) (C-10'036 ss). j.y. AA, ch. 1.2.1.26. (AU______ et AV______)Le 9 septembre 2015, AU______ et AV______ ont conclu un contrat avec V______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 8'700.- (C-10'041/42). Selon les termes du contrat, le règlement de la commande s’effectuait par un paiement intégral à la commande sur le compte bancaire de V______ SA (C-10'041/42). Le 9 octobre 2015, ils ont versé CHF 8'700.- sur le compte bancaire de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (C-10’034/35), dont le solde s’élevait à cette date à CHF 374.35 (C-126). Ils n’ont jamais été livrés (C-782).

- 39/138 - P/15602/2015 j.y.b. Le devis du 8 septembre 2015 soumis à AU______ et AV______ était établi au nom de W______ SA (C-10'036), alors que le contrat signé portait l'entête de V______ SA. La carte de visite qui leur avait été soumise comportait le nom de V______ SA, les armoiries du canton de Genève et la mention "Professionnel engagé OCEN" (C-10'043). Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes au devis adressé à AU______ et AV______ n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m2 K) (C-10'036 ss). j.z. AA, ch. 1.2.1.27. (AW______) j.z.a. Le 18 septembre 2015, AW______ a conclu un contrat avec V______ SA ou W______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CH

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