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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.02.2020 P/15576/2019

17 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,249 mots·~16 min·2

Résumé

expulsion (facultative) | CP.66abis; O-CP-CPM.12.leta

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15576/2019 AARP/65/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 février 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1382/2019 rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et A______, actuellement détenue à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, intimée.

- 2/10 - P/15576/2019 EN FAIT : A. a. Le Ministère public (MP) appelle en temps utile du jugement du 7 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), la condamnant à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 300.-, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'066.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, laissant l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Il conclut à ce qu'une expulsion de Suisse pour une durée de sept ans soit également prononcée. b. Selon l'acte d'accusation du 12 septembre 2019, A______ a pénétré sur le territoire suisse, à tout le moins le 25 juillet 2019, date de son interpellation, alors qu'elle faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire valable pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 27 mai 2019 par le TP ; elle était en possession de 0.9 gramme d'héroïne destiné à sa consommation personnelle. Ces faits ne sont pas contestés et sont conformes au éléments du dossier. B. a. Par ordonnance du 16 décembre 2019, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, le MP reproche au TP d’avoir renoncé à prononcer l’expulsion facultative au motif qu’elle ferait double emploi avec celle déjà en force et rappelle que si deux mesures coexistent pour une même période, les effets en sont fusionnés selon l'art. 12a al. 1 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM ; RS - 311.01). La rupture de ban était un délit et ne pouvait donc être considérée comme une infraction mineure. Les antécédents judiciaires de A______ étaient mauvais au regard de ses quatre condamnations, dont trois fois durant l'année 2019 pour des délits et contraventions en lien avec sa consommation de stupéfiants. Sa toxicomanie induisait un risque de récidive concret et important. Celui-ci était accru par son absence de considération pour les décisions judiciaires. A______ était restée en Suisse par pure convenance personnelle, n'avait exprimé aucun regret et amorcé qu'une prise de conscience. Sa situation personnelle ne justifiait donc pas de renoncer à son expulsion. En revanche, l'intérêt public à mettre un terme à ses agissements existait manifestement, ce d'autant que la prévenue n'avait aucune attache en Suisse et n'y était pas non plus intégrée. Afin d'éviter que la prévenue ne revienne en Suisse pour s'approvisionner en stupéfiants et commettre à nouveau des délits, il s’imposait de prononcer une mesure

- 3/10 - P/15576/2019 d’une durée plus longue que celle déjà en place, dont l’intéressée n’avait eu cure. L’effet dissuasif de deux mesures serait plus important, car une nouvelle rupture de ban serait susceptible d’être sanctionnée plus lourdement. c. A______ conclut au rejet de l'appel. Elle admettait que ses antécédents pénaux sont mauvais. L’expulsion judiciaire obligatoire d'une durée de cinq ans qui la frappait déjà et l’absence d’attaches en Suisse plaidaient en sa défaveur. Cependant, le TP avait prononcé une peine de seulement sept mois pour la rupture de ban, infraction qui n'était pas dirigée contre un bien juridique essentiel. L'intérêt public à prononcer une expulsion, qui plus est facultative, était partant relatif. La durée requise de sept ans était excessive en comparaison avec la peine infligée alors que la jurisprudence exigeait une certaine cohérence sauf motivation suffisamment développée (ATF 123 IV 107 consid. 3). d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. e. Par courrier du 27 janvier 2020, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans susciter de réaction de leur part. C. A______ est née le ______ 1990, en France, pays dont elle est originaire et où elle est domiciliée, chez sa mère, à D______ [France]. Elle a suivi la scolarité obligatoire jusqu'à ses 16 ans, avant d'accomplir un apprentissage de ______ à l'issue duquel elle n'a obtenu aucun diplôme. Elle est sans emploi et au bénéfice du RSA (revenu de solidarité active). Toxicomane depuis 12 ans, elle indique être venue en Suisse pour la première fois en 2010 et y avoir vécu dans la rue ou chez des amis. Elle a été traitée par deux fois, en France, pour soigner son addiction. Actuellement, outre consommer de la méthadone, dont la posologie a pu être ramenée de 80 mg au moment de son arrestation à 30 mg/jour à la date de l'audience devant le TP, elle se dit être prête à entreprendre un traitement psychothérapeutique. Elle explique avoir persisté à séjourner en Suisse en raison d’une relation sentimentale à laquelle son partenaire voulait cependant mettre fin. A sa sortie de prison, elle souhaiterait retourner vivre chez sa mère ou chez sa sœur. Elle cherchait une solution avec son assistante sociale et sa mère pour payer la peine infligée par le MP en juillet 2019. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamnée à une reprise le 30 avril 2014 et à quatre reprises durant l'année 2019, notamment pour violation de domicile, vols (d'importance mineure ou en participation accessoire), contraventions à la LStup et séjour illégal ainsi que, par deux fois, rupture de ban. (18 juin et 9 juillet 2019). D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 8h30 d'activité de chef d'étude, dont 4h30 pour

- 4/10 - P/15576/2019 trois entretiens avec la cliente à B______ et 4h00 pour la rédaction du mémoireréponse à la CPAR. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À

- 5/10 - P/15576/2019 cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). A cet égard, la consommation de cocaïne, bien que régulière et s'inscrivant sur la durée, ne constitue pas une infraction grave. Elle ne saurait en particulier être jugée aussi grave pour l'ordre et la sécurité publics qu'une infraction portant sur le trafic de stupéfiants et contribuant à la propagation de substances illicites (cf. arrêt CourEDH Maslov § 80 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1 in fine = SJ 2018 I 397). 2.1.2. Aux termes de l'art. 12a al. 1 O-CP-CPM, en présence d'un concours d'expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée. 2.2. Ainsi qu’elle le reconnait, l'intimée n'a aucun lien avec la Suisse, la relation sentimentale qui aurait été, selon ses dires, à l’origine des précédentes ruptures de ban, étant sur le point de prendre fin. Au demeurant, vu la mesure d’expulsion obligatoire en force qui la frappe, l’intimée ne saurait prétendre pénétrer sur le territoire suisse, fût-ce pour y rejoindre son ami. A l'inverse, sa mère et sa sœur, auprès desquelles elle affirme vouloir se loger, vivent en France, pays dans lequel elle touche le RSA et où elle bénéficie d’un traitement de sa toxicomanie. Sa réinsertion y parait donc bien mieux assurée qu’en Suisse. Au regard de ses quatre condamnations pour la seule année 2019, les antécédents de l’intimée sont mauvais. Si sa consommation de stupéfiants induit déjà un risque de récidive, y compris d’infractions contre le patrimoine, celle-ci a en outre démontré ne pas avoir pris conscience de la portée de l’expulsion judiciaire déjà prononcée à son encontre, y ayant contrevenu à deux reprises dans un laps de temps extrêmement court. Le bien juridique protégé par l’infraction de rupture de ban, soit le respect de l’autorité publique, ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, par la répétition désinvolte des retours en Suisse de l’intéressée, un tel comportement mobilisant de nombreux acteurs appelés à le réprimer. L’autorité judiciaire a déjà par deux fois fait preuve de mansuétude, renonçant à prononcer une mesure d’expulsion facultative, ce qui conduit à retenir, avec le MP, qu’un signal fort s’impose cette fois, sous la forme d’un tel prononcé, avec pour conséquence qu’en cas de nouvelle rupture de ban, la sanction pourrait effectivement être d’autant plus sévère. Dans ces circonstances, le prononcé d’une mesure d’expulsion facultative apparait opportun, au regard des intérêts en jeu.

- 6/10 - P/15576/2019 En revanche, il est vrai qu’à ce stade, et eu égard à la quotité de la peine, la durée de sept ans requise par le MP parait excessive. Une période de quatre ans, dont le terme coïncidera peu ou prou avec celui de la mesure déjà en force parait suffisant. Au regard des considérations précédentes, l'appel est partiellement admis et le jugement réformé. 3. Les motifs ayant conduit le TP à prononcer, par ordonnance séparée du 7 octobre 2019, le maintien de l'intimée, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3), jusqu’au 24 février 2020 date à laquelle la peine infligée sera totalement compensée par la détention avant jugement. 4. L’intimée qui succombe en grande partie supportera 75% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 410.03]), outre de l'émolument complémentaire de jugement de première instance. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est de 1h30 quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de

- 7/10 - P/15576/2019 communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 5.2. Les quatre heures consacrées par le défenseur d’office de l’intimée à la rédaction du mémoire de réponse à l’appel ne satisfont pas aux exigences d’efficacité et de célérité requise d’un chef d’étude, d’autant que le dossier était censé bien connu pour avoir été plaidé peu auparavant, devant le premier juge. Deux heures seront tenues pour suffisantes. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'680.10 (6h30 x CHF 200.- + la majoration forfaitaire de 20% + TVA au taux de 7.7% [CHF 120.10]) * * * * *

- 8/10 - P/15576/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1382/2019 rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15576/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. La condamne à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l’expulsion judiciaire facultative de A______ pour une durée de quatre ans (art. art. 66abis CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu’au 24 février 2020. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 25 juillet 2019. Condamne A______ aux frais de la procédure en première instance, qui s'élèvent à CHF 1'066.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'120.- la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour l’activité déployée en première instance. Condamne A______ à 75% des frais de la procédure d’appel, par CHF 1'155.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-, ainsi que de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-, soit en définitive CHF 1'316.25. Arrête à CHF 1'680.10 (TVA comprise), le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

- 9/10 - P/15576/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 10/10 - P/15576/2019 P/15576/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/65/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'666.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'221.00

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