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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.12.2018 P/15499/2017

7 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,442 mots·~17 min·2

Résumé

SOUS-LOCATION ; LOYER ABUSIF ; ACQUITTEMENT | CPP.426.al2; CO.253ss; CPP.429.al1.leta; CO.269ss

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15499/2017 AARP/393/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 décembre 2018

Entre A______, domicilié p.a. B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/844/2018 rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police,

et

D______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/15499/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 6 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 juin 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 10 août 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef d'usure (art. 157 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné au paiement des frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'536.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 23 août 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à la condamnation de D______ au paiement des frais de procédure de première instance et à l'admission de ses propres conclusions en indemnisation. c. Selon l'ordonnance pénale du 18 décembre 2017, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir sous-loué à D______, une ancienne employée de son salon de massages érotiques, un appartement sis 1______, pour un loyer hebdomadaire de CHF 600.-, alors que le loyer mensuel de ce logement était de CHF 700.- au maximum. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. D______ a déposé plainte le 7 juin 2017 à l'encontre de A______. Il ressort de ses déclarations à la police et au Tribunal de police qu'elle exerçait dans le salon de massages érotiques de A______ avant d'être placée dans un appartement rue 1______ pour y travailler en tant que prostituée. Elle lui remettait CHF 100.- de loyer par jour, tarif fixé par A______. Elle n'y était que trois ou quatre jours par semaine, mais devait néanmoins lui payer le montant de CHF 600.- par semaine, alors que lui-même ne payait que mensuellement CHF 700.- de loyer. a.b. A______ a admis que D______ avait logé dans son studio meublé pour y exercer une activité de prostituée. Le loyer principal mensuel s'élevait à CHF 940.-, tandis qu'elle lui versait un loyer de CHF 500.- par semaine. Ce loyer avait été fixé en accord avec D______, sans qu'il ne lui mette "la pression". Il y avait certes une grande différence entre le loyer qu'il lui demandait et ce qu'il versait à la régie, mais les gains de D______ étaient importants. Son conseil lui avait indiqué que, dans le cadre de la prostitution, un loyer de CHF 100.- par jour était toléré. a.c. Selon le rapport de police du 24 juillet 2017, la location hebdomadaire d'un appartement dans le milieu de la prostitution avoisinait régulièrement la somme de CHF 500.-. b. Le Tribunal de police a rejeté les conclusions civiles de D______ vu l'acquittement de A______ et l'établissement suffisant des faits. Le premier juge a

- 3/10 - P/15499/2017 toutefois condamné ce dernier aux frais et a en conséquence rejeté sa requête en indemnisation, en s'appuyant sur la motivation suivante : "La sous-locataire versait au prévenu plus du double du loyer versé par ce dernier à la régie. En fixant le loyer de la sous-location de manière manifestement abusive et sans faire usage de la formule officielle destinée à permettre le cas échéant la contestation du loyer initial, le prévenu a violé fautivement des normes de droit civil et causalement provoqué l'ouverture de la procédure pénale et les frais que celle-ci a entraînés. (…) Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête, au vu du comportement illicite du prévenu." C. a.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'était pas démontré en quoi le fait qu'il n'avait pas fait usage de la formule officielle de fixation du loyer avait été la condition sine qua non de l'ouverture d'une enquête. Cet élément ne faisait pas l'objet de la plainte et n'avait jamais été évoqué par les parties durant la procédure. Contrairement aux considérants du premier jugement, la procédure ne permettait pas de retenir que la plaignante lui versait plus du double du loyer versé à la régie. La perception du montant du loyer de CHF 500.- par semaine ou CHF 100.- par jour de travail était le tarif pratiqué usuellement pour la mise à disposition de logement aux fins de la prostitution. Le loyer n'était dès lors pas abusif. Les frais de procédure avaient en outre été causés inutilement par la mauvaise analyse du Ministère public, qui avait considéré à tort l'existence d'une dépendance entre lui et la plaignante. Ne devant dès lors pas supporter les frais de la procédure, il avait droit à une juste indemnité pour les frais occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. a.b. Me C______, conseil de A______, dépose un état de frais au montant, pour la procédure de première instance, de CHF 4'195.85, correspondant à 9h10 d'activité au tarif horaire de CHF 425.-, et de CHF 1'445.87, pour la procédure d'appel, correspondant à 3h00 d'activité au tarif horaire de CHF 97.50 (avocat stagiaire) et à 3h30 d'activité au tarif horaire de CHF 300.- (chef d'étude), TVA en sus. b. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Par courriers du 13 novembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/10 - P/15499/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.). 2.2. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO - RS 220 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 119 la 332 consid. 1b p. 334). Il peut s'agir d'une norme de droit privé. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 et 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). 2.3. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également que le comportement soit fautif (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des

- 5/10 - P/15499/2017 critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). 2.4. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 2.5. Le contrat passé entre un locataire et un sous-locataire est un bail ordinaire, auquel s'appliquent toutes les règles des art. 253ss CO (F. BOHNET / B. CARRON / M. MONTINI (éds), Commentaire pratique : Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd., Bâle 2017, n. 71 ad art. 262). Le sous-locataire peut partant se prévaloir des dispositions des art. 269ss CO sur la protection contre les loyers abusifs. Le système mis en place aux art. 269 à 270e CO vise à protéger le locataire, considéré comme la partie faible du contrat de bail, de la fixation d'un loyer qu'il considère abusif ou d'autres prétentions abusives du bailleur (F. BOHNET et al., op. cit., n. 1 et 2 ad Intro. aux art. 269-270e). Dans ce système, qui s'oppose sur le principe à celui des loyers contrôlés, les parties au contrat de bail fixent et modifient librement le loyer convenu. Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs n'empêchent en effet pas les parties, en vertu de la liberté contractuelle, de fixer librement l'objet de leur contrat, voire d'en modifier le contenu en cours de bail (ATF 133 III 61 consid. 3.2.1). 2.6. Selon l'art. 262 al. 1 CO, le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. Ce dernier peut refuser son consentement notamment si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives (art. 262 al. 2 let. b CO). Il s'agit avant tout du loyer proposé au sous-locataire (F. BOHNET et al., op. cit., n. 36 ad art. 262). 2.7.1. En l'espèce, l'appelant affirme en appel n'avoir pas requis de l'intimée le double du loyer mensuel, ce qui est contraire au dossier et à ses déclarations, sur lesquelles il s'appuie pourtant dans son écriture. L'exigence de CHF 500.- par semaine constitue bel et bien plus du double du loyer mensuel, s'élevant à CHF 940.-. Il ne nie pas que, dans cette mesure, le loyer ait pu paraître abusif aux yeux du MP puis du premier juge. Certes, le rapport de police mentionne que, dans le milieu de la prostitution, un tel loyer peut être la norme. La jurisprudence et la doctrine retiennent cependant que le juge ne peut se fonder sur les règles du marché noir pour déterminer si le loyer est excessif au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 9 février 2007). L'autorité pénale pouvait dès lors ouvrir une enquête, malgré les indications de la police, sans qu'une mauvaise analyse de la situation ou un excès de zèle ne puissent être retenus. Le comportement de l'appelant paraît contrevenir à l'éthique mais non au droit du bail et en particulier aux règles sur la protection contre les loyers abusifs au sens des

- 6/10 - P/15499/2017 art. 269 ss CO. En effet, comme susmentionné, cette protection n'empêche pas les parties de fixer librement l'objet de leur contrat, dont le montant du loyer. Il n'est dès lors pas imposé à un locataire de proposer à un sous-locataire un loyer non abusif. Il ne ressort en outre pas de la procédure que l'appelant a privé d'une quelconque façon la sous-locataire de ses droits de se prévaloir des dispositions sur la protection contre les loyers abusifs. L'appelant n'a ainsi adopté aucun comportement contraire aux règles sur la protection contre les loyers abusifs. Aucune violation des engagements contractuels de l'appelant ne peut être au surplus constatée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées). L'absence de la formule officielle n'est pas établie et n'a jamais été évoquée par les parties au cours de la procédure, aucun lien de causalité n'existant dès lors entre un tel défaut et l'ouverture de la procédure pénale. La question de savoir si l'absence du consentement du bailleur au sens de l'art. 262 al. 1 CO constitue un comportement illicite peut être laissée ouverte. En effet, l'éventuelle omission de l'appelant d'annoncer à son bailleur la sous-location ne paraît pas établie en l'espèce, même s'il semble probable qu'un bailleur n'accepterait pas un tel accord vu les conditions de la sous-location. Le lien de causalité entre un tel manquement et l'ouverture d'une action pénale semble en tout état faire défaut. Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que l'appelant a provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure dans le cadre relativement étroit de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Les frais de procédure ne pouvaient partant pas être mis à sa charge sur la base de cette disposition pénale. 2.7.2. Il n'y a pas lieu pour l'intimée de supporter les frais de première instance (art. 427 al. 1 let. a CPP), dans la mesure où le premier juge a, à juste titre, de façon très succincte, rejeté ses conclusions civiles en une phrase et que ces dernières ne paraissent dès lors avoir causé aucun frais de procédure déterminable. 2.7.3. Partant, les frais de procédure de première instance seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Le jugement entrepris sera annulé sur ce point. 3. 3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. 3.2. En l'espèce, l'appelant a été acquitté par le premier juge, sans que l'ouverture de l'action pénale ne puisse lui être imputée (art. 430 al. 1 CPP). Le principe de

- 7/10 - P/15499/2017 l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance lui est acquis. L'activité déployée en première instance par son conseil est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. L'appelant se verra dès lors allouer un montant de CHF 4'195.85, correspondant à 9h10 d'activité au tarif horaire de CHF 425.-. 4. L'appelant succombe partiellement, puisque sa demande tendant à la mise à la charge des frais de première instance à la partie plaignante a été rejetée. Il sera condamné au paiement du cinquième des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'État. 5. 5.1. La question de l'indemnisation devant être tranchée après la question des frais, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 5.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.3. En l'espèce, l'activité déployée en appel par le conseil de l'appelant, au tarif horaire usuel, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Elle sera réduite d'un cinquième pour tenir compte de la répartition des frais de la procédure d'appel. L'appelant se verra par conséquent allouer le montant de CHF 1'156.70, TVA comprise. 5.4. Sa créance à ce titre est compensée, à due concurrence, avec celle de l'État en couverture des frais de la procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 8/10 - P/15499/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/844/2018 rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15499/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement, dans la mesure où il condamne A______ au paiement des frais de la procédure et rejette ses conclusions en indemnisation. Et statuant à nouveau : Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État, y compris l'émolument complémentaire de CHF 600.-. Alloue à A______ une somme de CHF 4'195.85, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au cinquième des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Lui alloue une somme de CHF 1'156.70, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement des frais d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12) et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 9/10 - P/15499/2017 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 10/10 - P/15499/2017 P/15499/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/393/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. CHF 1'536.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 1/5 des frais d'appel. Laisse le solde à la charge de l'État. CHF

1'315.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'851.00

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