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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.04.2019 P/15490/2014

3 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,109 mots·~41 min·3

Résumé

IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; ALCOOLÉMIE ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ | LCR.91.al2a; CPP.10.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15490/2014 AARP/99/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 3 avril 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, ______ (GE), appelant,

contre le jugement JTDP/1308/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/21 - P/15490/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), condamné à une peine pécuniaire de 80 joursamende à CHF 20.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 320.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours, et aux frais de la procédure par CHF 7'386.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1800.-. b. Par acte expédié le 23 novembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du 14 juin 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, sur [la rue] 1______, à Genève, le 8 juin 2014 à 19h55, conduit le véhicule automobile immatriculé 2______, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie minimal dans le sang de 1,59 ‰. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Procédure devant la police et le Ministère public (MP) a.a. Selon le rapport d'arrestation et le constat d'incapacité de conduire du 8 juin 2014, ainsi que le rapport de renseignements du 30 juin 2014, A______ avait été surpris en flagrant délit de conduite d'un véhicule de livraison jaune de marque C______, immatriculé 2______, sur [la rue] 1______, le 8 juin 2014 à 19h55, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. Soumis à deux éthylotests, il présentait un taux d'alcoolémie d'1,95 g/kg à 20h05 et d'1,89 g/kg à 20h20. Lors de son interpellation, A______ avait collaboré à contrecœur. Son attitude était désapprobatrice et ralentie. a.b. Les analyses toxicologiques, effectuées le 8 juin 2014 sur un échantillon de sang prélevé à 21h20, ont mis en évidence une concentration d'éthanol dans le sang de A______ au moment critique (19h55) entre 1,59 et 2,09 g/kg. b. Selon ses déclarations à la police du 8 juin 2014, dès 21h20, dûment relues et signées, selon les indications figurant au procès-verbal, A______ acceptait de s'exprimer sans l'assistance d'un avocat et reconnaissait avoir conduit son véhicule le

- 3/21 - P/15490/2014 même jour en état d'ébriété, à 19h55, venant du 3______, sur 1______. Il ne se sentait pas fatigué, n'était pas sous l'effet de stupéfiants et n'avait aucune remarque supplémentaire à formuler. c.a. Condamné par une première ordonnance pénale du 21 novembre 2014, A______ a obtenu une restitution du délai d'opposition. c.b. Sous la plume de son conseil, le 29 janvier 2015, A______ expliquait être resté dans son jardin et avoir prêté son véhicule le jour des faits à un ami nommé D______. d.a. Devant le MP, le 9 mars 2016, le gendarme E______ a déclaré que, le soir des faits, la centrale d'appel de la police avait requis l'intervention d'une patrouille au motel de F______ (GE) en raison d'un conflit conjugal. Sur place, aux dires des résidents, A______ était parti au volant d'une camionnette. G______, son épouse, était paniquée et en pleurs. Elle avait confirmé que son mari avait consommé de l'alcool toute la journée et était parti au volant d'un véhicule. Son collègue, H______, avait vu revenir A______, seul, au volant de sa camionnette, qu'il avait stationnée derrière un bâtiment. Lorsque ce dernier s'était approché des policiers et de son épouse, H______ s'était exclamé : "c'est lui qui conduisait", de sorte qu'il était certain que A______ avait bien conduit le véhicule, à l'exclusion de toute autre personne. Ni lui ni son collègue n'avaient été mis en présence d'une personne prénommée I______. A______ s'était montré agressif et peu coopératif, ce qui avait nécessité de le menotter afin de l'emmener au poste de police. d.b. Devant le MP, les 5 mai 2015 et 9 mars 2016, A______, dont l'avocat avait, avec son accord, renoncé à l'assister, a contesté avoir conduit sa camionnette le 8 juin 2014. Il en aurait été incapable au vu de son taux d'alcoolémie. Son épouse avait contacté la police parce qu'il s'était montré agressif envers elle. Son interpellation n'avait pas eu lieu alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, mais dans son jardin. De même, contrairement à ce qu'avait affirmé E______, il s'était trouvé derrière le motel, à l'endroit où il garait sa camionnette, pour téléphoner à une amie, et n'avait pas conduit. Il avait signé le procès-verbal, alors même que les faits exposés ne correspondaient pas à la réalité, parce qu'il en avait assez et voulait partir. Il avait effectivement déclaré tout ce qui y figurait. Il avait passé les heures précédant son interpellation à l'anniversaire de son voisin, J______, en compagnie de son épouse et avait consommé de l'alcool jusqu'à être "pété", tout en pouvant se contrôler.

- 4/21 - P/15490/2014 Il ne connaissait pas le nom de la personne mentionnée par son avocat dans son courrier du 29 janvier 2015. Celle qui avait conduit le véhicule le jour des faits était un ami de sa tante prénommé I______, domicilié en Espagne, dont il ne connaissait pas l'adresse. Ce dernier n'avait pas de téléphone et avait résidé à Genève pendant trois mois, au moment des faits. I______ avait eu besoin de la camionnette et était venu la prendre, sans l'avertir, sachant où elle était habituellement garée. Il n'expliquait pas comment le second gendarme avait pu le reconnaître comme étant le conducteur du véhicule. I______ ne lui ressemblait pas, ayant un visage plus gros que le sien. Le lendemain de son interpellation, il s'était rendu avec I______ au poste de police. Ce dernier avait alors confirmé avoir conduit la camionnette la veille. La police les avait cependant "envoyés balader", sans rien protocoler. Procédure en première instance e.a. A______, assisté de son conseil, n'a pas sollicité l'administration de preuves nouvelles et a contesté derechef avoir conduit sa camionnette le 8 juin 2014. Il n'était pas possible de voir ce véhicule circuler depuis l'endroit où il avait été interpellé, contrairement à ce qu'avait rapporté l'un des gendarmes. Il était revenu à pied, de sorte qu'il n'était pas possible non plus qu'il ait été observé à son volant. Durant la soirée, son épouse avait quitté la fête d'anniversaire, à laquelle ils se trouvaient ensemble, et s'était rendue à leur domicile, où elle était restée 30 minutes. Il l'avait suivie jusqu'à l'arrêt de bus devant le motel et tous deux s'étaient querellés. Alors que son épouse contactait la police, il était retourné à la fête. Il l'avait ensuite de nouveau quittée, durant 20 à 25 minutes, pour téléphoner à une amie, derrière le motel, et lui parler de ladite dispute. A ce moment-là, I______ avait ramené la camionnette, l'avait parquée derrière le motel et était reparti avec son propre véhicule. I______ était une connaissance d'une amie de son épouse. Il lui avait demandé la clé de la camionnette le jour des faits entre 17h30 et 18h00. Son interpellation s'était ensuite déroulée devant son domicile, alors qu'il retournait à la fête. Son épouse et I______ l'avaient accompagné au poste de police pour dire qu'il n'avait pas conduit son véhicule. e.b. K______, épouse de J______, connaissait A______ depuis 2013. Le 8 juin 2014, les époux A/G______ avaient quitté la fête ensemble à 19h30, comme tous les autres invités. Ni elle ni J______ n'avaient vu les époux A/G______ quitter leur domicile. Il était toutefois possible que G______ soit partie durant une trentaine de minutes, mais elle ne s'en souvenait pas. En revanche, A______ n'avait pas quitté la fête avant

- 5/21 - P/15490/2014 19h30. Elle était formelle sur ce point. La porte de leur domicile était verrouillée, de sorte qu'ils se seraient rendu compte si quelqu'un s'en était allé. A l'arrivée de A______ au début de la fête, soit vers midi, elle lui avait demandé où se trouvait sa camionnette. Celui-ci lui avait répondu l'avoir prêtée à un ami qui ne faisait pas partie des invités. Elle regrettait de ne pas avoir dit aux gendarmes que A______ n'avait pas pu conduire sa camionnette étant donné qu'il venait de quitter la fête, lorsqu'elle avait vu l'intervention de la police par la fenêtre. e.c.a. H______ a confirmé son rapport du 30 juin 2014. L'intervention de la police avait été requise dans le cadre d'un conflit conjugal. Sur les lieux, lui-même et son collègue avaient été mis en présence de G______. Celle-ci leur avait expliqué que son époux avait beaucoup bu durant la journée et qu'il était parti au volant de sa camionnette, sans préciser toutefois si elle l'avait vu partir au volant. Alors que son collègue E______ interrogeait la témoin dans le jardin, il se trouvait entre la maison et 1______. Il s'était avancé en direction du motel afin de voir si le véhicule en question s'y trouvait, ignorant où A______ se garait usuellement. Il n'y avait aucune camionnette devant ou derrière la maison et, compte tenu de la taille du parking proche du motel, il avait été logique de chercher dans cette zone. Un homme, qu'il pensait être le gérant du motel, avait fait des gestes pour lui signaler le retour du véhicule en question. Il avait alors vu une camionnette jaune arriver sur 1______. A______ était au volant, seul dans le véhicule, lorsque ladite camionnette avait tourné à droite sur le chemin passant devant le motel. Il ne pouvait pas s'agir d'une autre personne. A______ avait poursuivi sa route pour aller se garer derrière le motel. Il ne l'avait donc pas vu descendre du véhicule, mais se diriger à pied dans leur direction. L'intéressé avait été soumis au test d'éthylomètre à deux reprises, sans contester avoir conduit et avait expliqué avoir consommé de l'alcool lors d'une fête. Il ne s'était pas montré très coopératif, mais il comprenait ce qui se disait. A______ était revenu au poste de police le 13 juin 2014 à 16h00, très énervé, en compagnie d'un autre homme, qui avait déclaré avoir conduit le véhicule le jour des faits. Aucune déposition n'avait été prise car il avait alors beaucoup de travail avec son collègue. Lorsqu'il avait demandé à la personne précitée si elle confirmait avoir conduit le véhicule, celle-ci s'était rétractée en disant "non non c'est bon on s'en va". Il n'aurait pas pu confondre A______ avec cet autre homme, ceux-ci ne se ressemblant pas. Il avait d'ailleurs parfaitement reconnu A______ lorsqu'il était revenu au poste de police. La phrase "je circulais au volant du [sic] C______ noir [sic] immatriculé [sic] 2______ sur 1______ lorsque j'ai été interpellé", figurant en page 2 du procès-verbal

- 6/21 - P/15490/2014 d'audition de A______ à la police le 8 juin 2014, était une phrase type utilisée lors des interpellations de personnes se trouvant en état d'ébriété. Elle contenait d'ailleurs une erreur relative à la couleur du véhicule en question. Avisé des conséquences d'un faux témoignage, il a confirmé avoir vu A______ au volant de la camionnette. e.c.b. Sur le plan du quartier figurant au dossier, H______ a indiqué le parcours effectué par la camionnette lorsqu'il l'avait vue arriver depuis 1______ (trait noir), la position de la maison des époux A/G______ et l'endroit où se trouvaient G______ et E______, lors de l'intervention (trait bleu). e.d. G______ avait quitté la fête entre 18h00 et 19h00. Son mari était resté à la maison ce jour-là. Elle ignorait où se trouvait son époux après leur dispute, pendant qu'elle attendait la police, mais il était revenu entre 5 et 30 minutes plus tard. Elle avait affirmé aux gendarmes que son époux venait de partir, sans préciser par quel moyen. En ce sens, les propos relatés par E______ étaient inexacts. La police lui avait seulement demandé quel type de véhicule il possédait. Il ne pouvait pas être parti avec sa camionnette car il l'avait prêtée la veille à un ami prénommé I______. Le matin des faits, cette personne avait rapporté la clé du véhicule et son époux avait mentionné qu'il allait encore le lui prêter dans l'aprèsmidi. Elle ne se souvenait pas d'avoir vu cet ami prendre la camionnette ni la ramener. Elle ignorait également où s'était trouvé le véhicule entre le moment où elle avait quitté la fête et l'arrivée de la police. Elle n'aurait pas été en mesure de voir la camionnette si celle-ci avait été garée près du motel. Lors de son interpellation, son mari n'avait rien dit, mais elle n'était pas restée jusqu'au bout, ayant reçu l'instruction des gendarmes de rentrer à la maison. A son retour, son époux lui avait raconté avoir "signé n'importe quoi car il n'était pas bien". Lorsqu'elle s'était rendue au poste de police avec celui-ci et I______, ce dernier lui avait dit avoir conduit le véhicule. Pourtant, le gendarme H______ les avait "mis à la porte", sans les entendre.

- 7/21 - P/15490/2014 Procédure d'appel f.a. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses déclarations au Tribunal de police. Il contestait avoir conduit sa camionnette en état d'ébriété le 8 juin 2014. I______ avait fait la connaissance d'une tante de son épouse sur L______ [réseau social] et était venu d'Espagne à Genève où il était resté environ un mois et demi. Durant son séjour, il venait de temps à autre à son domicile. Il avait un raccordement téléphonique espagnol, dont l'utilisation en Suisse lui coûtait trop cher, raison pour laquelle il utilisait celui de la tante de son épouse. Le 8 juin 2014, I______ lui avait téléphoné, alors qu'il se trouvait en compagnie de son épouse à la fête, pour lui demander de lui prêter sa camionnette. Il était venu en chercher la clé et savait que celui-ci était habituellement garé derrière le motel. A______ avait parlé durant une vingtaine de minutes avec une copine de l'altercation qui venait de l'opposer à son épouse, puis était rentré chez lui en passant derrière le motel. Il avait alors vu la police, l'un des agents se trouvant à l'intérieur de la maison et l'autre à l'extérieur. En passant devant sa camionnette pour se rendre au poste, les policiers avaient constaté que son moteur était chaud. Le lendemain, il s'était rendu au poste de police en compagnie de I______ et de son épouse, mais les policiers n'avaient pas voulu les écouter. A______ a produit un bordereau de cinq pièces, comportant des photos de sa maison, du lieu où les gendarmes avaient discuté avec son épouse, du chemin séparant son domicile du parking derrière le motel, du débouché dudit chemin sur le parking du motel, ainsi que de l'endroit où il avait attendu l'arrivée de I______ et où il garait sa camionnette. f.b. Par arrêt AARP/175/2017 du 30 mai 2017, la CPAR a très partiellement admis l'appel de A______, dans la mesure où elle a annulé le premier jugement en tant qu'il fixait à CHF 30.- le montant du jour-amende, le réduisant à CHF 20.-. Pour le surplus, le jugement attaqué a été confirmé. Cet arrêt est devenu exécutoire, le Tribunal fédéral n'ayant pas été saisi. Procédure de révision devant la CPAR g. Saisie par une demande en révision en 2017 de A______, la CPAR a adressé un mandat d'acte d'enquête à la police visant à l'audition de I______. h.a. I______ a déclaré que, le 7 juin 2014, A______ lui avait proposé de lui prêter sa camionnette le lendemain. Il s'était donc rendu, le 8 juin 2014, vers 15h30 ou 16h00,

- 8/21 - P/15490/2014 devant le motel où il avait parqué sa voiture avant d'aller demander la clé du fourgon à A______. Ce dernier se trouvait à une fête dans le jardin de ses voisins. Au moment de ramener la camionnette vers 18h45-19h00, A______ était assis à côté du motel, dont le parking était complet et éclairé, en train de téléphoner et était venu à sa rencontre pour récupérer sa clé. Une voiture de police était alors stationnée sur la droite du motel, ce qui était toujours le cas au moment de quitter les lieux, sans qu'il n'ait vu de policier. Quelques jours plus tard, A______ lui avait demandé de l'accompagner au poste de police pour raconter ce qui s'était passé. Celui-ci s'était adressé, en français, au policier qui l'avait interpellé, de sorte que lui-même n'avait pas compris la conversation. Ce policier se tenait éloigné du comptoir et ne lui avait rien demandé. I______ avait, deux ou trois jours plus tard, quitté Genève pour retourner en Espagne. A______ l'avait contacté en 2015 sur son nouveau raccordement téléphonique pour évoquer un sujet sans lien avec cette affaire de circulation. En fait, ce dernier l'avait contacté trois ou quatre mois avant la présente audition pour lui demander ses coordonnées car il avait des problèmes suite à son interpellation de 2014. Il était allé manger une dizaine de fois chez A______ durant le mois où il se trouvait en Suisse. h.b. I______ a indiqué sur un plan à la procédure les positions de A______ (croix), de la fourgonnette au moment de sa restitution (rectangle) et de la maison de A______ (entourée). i. Par arrêt AARP/378/2017 du 23 novembre 2017, la CPAR a admis la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/175/2017 du 30 mai 2017, annulé ce dernier et renvoyé la cause au MP pour de nouveaux actes d'instruction, en particulier l'identification et l'audition de l'amie avec laquelle A______ dit avoir été au téléphone, ainsi que toutes les confrontations utiles. Procédure de renvoi au MP j. Interrogé par le MP sur l'identité et les coordonnées de l'amie avec laquelle il affirmait avoir été au téléphone le jour de son interpellation, A______ a répondu, sous la plume de son conseil, qu'il s'agissait de M______, domiciliée en Bolivie. Il ne pouvait donner d'avantage d'informations, celle-ci l'ayant rayé de ses contacts. k. Une audience de confrontation s'est tenue devant le MP, entre A______, I______, ainsi que les gendarmes E______ et H______.

- 9/21 - P/15490/2014 k.a. A______ a maintenu qu'il n'avait pas conduit la camionnette le jour des faits. Le 8 juin 2014, il était chez ses voisins dès 11h00 et avait bu, alors qu'il ne supportait pas l'alcool. N'importe qui pouvait entrer par le petit portail du jardin. Contrairement à ses précédentes déclarations devant le MP, I______ l'avait appelé vers 17h00 pour savoir s’il pouvait emprunter sa camionnette. Il était venu chercher la clé vers 18h00-18h15 et la lui avait ensuite ramenée vers 19h15-19h30 avant de repartir au volant de sa propre voiture. Lui-même téléphonait alors derrière le motel où la camionnette était habituellement stationnée. Le numéro de téléphone de son ami était espagnol. Il ne l'avait donc pas, mais n'avait aucune raison de l'appeler et n'était de toute façon pas en état. Début 2015, il avait perdu contact avec celui-ci, rentré en Espagne et séparé de la tante de son épouse. Il avait égaré son numéro de téléphone en janvier ou février 2015 et n'avait donc plus été en mesure de le joindre avant septembre 2017. Il n'avait pas expliqué, lors d'une précédente audience au MP, que son ami avait confirmé aux policiers être le conducteur de la camionnette au moment des faits. De telles paroles étaient impossibles car celui-ci ne parlait pas français. De même, il n'avait jamais déclaré ne pas connaitre la personne citée dans le courrier de son conseil. Il confirmait connaitre, à l'époque des faits, l'identité complète de son ami. Cependant, il s'est immédiatement rétracté en admettant n'avoir su alors que son prénom. Il n'avait jamais déclaré devant la CPAR que I______ venait chez lui pour téléphoner. Il venait deux à trois fois par semaine à son domicile pour faire des grillades. k.b. I______ a confirmé ses déclarations. Il était certain d'avoir récupéré la clé de la camionnette entre 15h30 et 16h00, puis d'avoir ramené le véhicule entre 18h00 et 18h30. Il n'avait plus eu de contacts avec A______ depuis fin 2014-début 2015. Toutefois, ce dernier l'avait contacté en 2015 sur son nouveau numéro, sous précision que luimême ne répondait pas à ces appels, sauf peut-être une fois. Il craignait en effet que A______ ne serve d'intermédiaire à la tante de son épouse pour renouer avec lui. Cette dernière était parvenue à le joindre, peut-être fin 2016-début 2017, pour l'informer que A______ le cherchait. k.c. H______ a également persisté dans ses précédentes déclarations, notamment celle d'avoir vu A______ au volant de la camionnette, ajoutant qu'après avoir observé les deux protagonistes, il en était certain. Au moment des faits, il se trouvait à la sortie du petit chemin, côté parking, lequel se trouvait devant le motel. Il ne se

- 10/21 - P/15490/2014 souvenait pas du lieu exact entre la maison et 1______, mais certifiait voir le parking, sous précision que la végétation n'était pas la même que sur le plan Google. Sauf erreur, le gérant du motel lui avait signalé d'un geste le retour de la camionnette. Il avait ensuite appelé son collègue pour interpeller A______, ce qui avait eu lieu au début du chemin menant à sa maison, à savoir à proximité du parking, alors que celui-ci arrivait à pied. Lorsque A______, son épouse et un tiers se sont présentés au poste de police le 13 juin 2014, il était seul car E______ s'occupait d'un détenu récalcitrant. A______ avait évoqué que I______ était le conducteur de la camionnette le jour des faits et luimême l'avait rendu attentif aux conséquences d'une fausse déclaration. Toutefois, il avait dû aller aider son collègue et leur avait demandé de partir, de sorte qu'il n'avait pu ni procéder à une audition ni identifier l'homme qui accompagnait le couple. Son affirmation selon laquelle I______ s'était rétracté en disant "non non c'est bon on s'en va" était vraisemblablement une erreur dès lors que celui-ci ne s'exprimait pas français et que lui-même ne parlait pas espagnol. k.d. E______ a confirmé que l'épouse de A______ lui avait déclaré que celui-ci était parti au volant de sa camionnette, après l'avoir violentée notamment parce qu'il avait bu toute la journée. Il se trouvait devant la maison de ce dernier et à portée de voix de son collègue. L'interpellation avait eu lieu vers le parking du motel. Il n'avait jamais laissé entendre que si A______ ne signait pas le procès-verbal, il ne sortirait pas du poste de police. Procédure de renvoi en première instance l. Devant le Tribunal de police en octobre 2018, A______, assisté de son avocat, a maintenu ses dénégations. En l'absence de son avocat, certains éléments avaient été protocolés de façon erronée. Le jour des faits, il n'avait pas conduit son véhicule à 1______, qui n'était d'ailleurs pas une camionnette noire, mais jaune. Il ne connaissait alors pas le numéro de téléphone de I______, mais uniquement celui de sa copine. Il ne l'avait obtenu que lorsque ce dernier avait quitté la Suisse à l'été 2014. Il avait tenté de joindre son ami pour l'entretenir de son problème judiciaire, en vain. C. a. Par ordonnance du 3 décembre 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans ses conclusions motivées et sa réplique, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

- 11/21 - P/15490/2014 Le Tribunal de police avait violé sa présomption d'innocence en retenant que "les différents témoignages, y compris le récit donné par le prévenu quant aux horaires, n'excluent pas qu'il ait conduit la camionnette avant d'être interpellé à 19h55, heure qui ressort des constats de la police" (Jugement, p. 10). Il avait en effet inversé le fardeau de la preuve en considérant que A______ n'avait pas apporté de preuves suffisantes de son innocence. I______ avait vu une voiture de police parquée près du motel. Au lieu de retenir ce détail en faveur de A______, le Tribunal de première instance avait estimé qu'il pouvait s'agir d'une autre patrouille. Pourtant, rien dans le dossier ne permettait une telle affirmation. Quatre ans après les faits, ce témoin ne saurait en outre être d'une précision totale sur une question d'horaire, ce d'autant qu'en été le soleil se couchait plus tard. Aucune raison sérieuse ne remettait en cause la crédibilité de son témoignage. Dès lors, celui-ci créait un doute raisonnable quant à la culpabilité de A______, lequel avait toujours affirmé que son ami avait conduit le véhicule le soir des faits. Par ailleurs, les approximations de A______ à propos des dates de prêt de sa camionnette découlaient de son AVC, lequel avait "quelque peu amoindri sa mémoire", et de ses difficultés à s'exprimer en français, sans compter les deux années écoulées entre ses auditions. Des fluctuations sur des détails, ce qui n'était pas contesté, ne permettaient pas encore de conclure au mensonge. Pour mémoire, le MP avait également été informé que le prénom D______ avait été mentionné par erreur à la place de I______ dans le courrier d'opposition, ce qui expliquait pourquoi A______ avait déclaré ne pas connaitre cet individu. De même, sa prétendue contradiction concernant sa connaissance du nom de famille de son ami résultait de la manière dont le MP avait mené l'audience de confrontation en 2018. Enfin, H______ avait fait un faux témoignage devant le Tribunal de police le 31 janvier 2017, ce qui enlevait toute crédibilité à son rapport de police. De plus, avec son collègue, il n'avait pas assisté à un flagrant délit. b.b. A______ conclut également au versement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à 7h10 d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 400.-, à savoir CHF 3'102.50, dont CHF 50.de débours et CHF 222.50 pour la TVA au taux de 7.7%. Dans un état de frais complémentaire, CHF 717.30, TVA comprise, correspondant à 1h20 d'activité pour l'avocat-stagiaire au taux horaire de CHF 200.- et 1h00 pour le chef d'étude au taux horaire de CHF 400.-, sont encore requis. A cette somme doivent encore être ajoutés les frais et honoraires encourus depuis le début de la procédure, le 29 janvier 2015, jusqu'au 10 octobre 2018, à savoir

- 12/21 - P/15490/2014 CHF 16'164.-, dont CHF 123.- de débours et CHF 1'197.35 de TVA au taux de 8%, pour 37h25 d'activité. c. Par courrier du 14 janvier 2019, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Selon son écriture du 16 janvier 2019, le MP conclut au rejet de l'appel. La thèse de l'appelant reposait sur le prêt de la camionnette à I______. Cependant, de multiples contradictions la décrédibilisaient. Tout d'abord, l'appelant avait affirmé qu'un certain D______ avait conduit sa camionnette le jour des faits, mais avait plus tard déclaré ne pas connaitre un tel individu, l'ami auquel il avait prêté son véhicule se prénommant I______. Il avait encore admis connaitre le nom de famille de son ami, avant de se rétracter. Dans une de ses versions, cet ami était venu lui emprunter sa camionnette le jour-même, alors que, dans d'autres, il avait lui-même proposé le prêt de sa camionnette le lendemain ou encore que ce tiers l'avait appelé le jour des faits pour lui demander sa camionnette. Enfin, il avait affirmé avoir son numéro de téléphone, perdu en janvier ou février 2015, alors qu'il avait aussi déclaré que son ami ne possédait pas de téléphone. e. Par courriers du 4 février 2019, la CPAR a informé les parties que la cause était retenue à juger, ce à quoi elles n'ont pas réagi. D. A______ est né le _____ 1965 en Espagne, pays dont il est ressortissant. Il est marié, au bénéfice d'un permis C et a deux enfants majeurs. Son épouse a deux enfants mineurs, nés d'une précédente union, avec lesquels il vit. Il a été contraint de mettre un terme à son activité indépendante en août 2014 en raison d'un AVC. Il bénéficie pour cette raison d'une rente de l'assurance invalidité de CHF 1'800.-, ainsi que CHF 470.- de rente d'impotent. Son épouse perçoit un salaire mensuel net, y compris les allocations familiales, de CHF 1'500.-. Ses charges d'assurance maladie se montent à CHF 1'000.- pour lui et son épouse, ainsi que CHF 100.- par enfant. Leur loyer est de CHF 1'430.-. Il a des dettes dont il ignore le montant exact. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 13/21 - P/15490/2014 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral

- 14/21 - P/15490/2014 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.3. Ces principes s'appliquent notamment en matière d'infractions à la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d'innocence, qu'une présomption de fait ou présomption de l'homme. Elle ne renverse ni n'allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). 2.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. Toute force probante ne saurait toutefois être déniée d'emblée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés. De plus, il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références citées ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 3. 3.1.1. Selon l'art. 91 al. 2 let. a LCR, quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Sont considérés comme qualifiés, un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus, ainsi qu'un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou

- 15/21 - P/15490/2014 plus par litre d'air expiré (art. 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant était en état d'ébriété, le 8 juin 2014, lors de son interpellation par la police, appelée initialement en raison d'une dispute entre lui et son épouse. Il a reconnu avoir beaucoup bu le jour en question. Au moment critique, soit à 19h55, son taux d'alcool dans le sang se situait entre 1,59 et 2,09 g/kg. En revanche, l'appelant nie avoir pris le volant à cette date, assurant avoir prêté sa camionnette à I______ à l'heure topique et être au téléphone avec une amie. 3.2.1. A titre préliminaire, la CPAR relève que les témoignages de l'épouse et de la voisine de l'appelant doivent être considérés avec une grande circonspection. La première, qui avait appelé la police en raison du comportement de son mari et était paniquée et en pleurs à l'arrivée des gendarmes, a tout d'abord expliqué, selon les propos des gendarmes, que celui-ci avait bu toute la journée avant de partir avec son véhicule. Les circonstances de l'espèce rendent cette affirmation des plus plausibles. Elle s'est néanmoins ensuite rétractée, déclarant que la police lui avait uniquement demandé quel genre de véhicule avait son mari. Cette nouvelle version n'est guère convaincante. L'épouse de l'appelant a d'ailleurs admis qu'elle ne faisait pour le surplus que rapporter ce que son mari lui avait dit et n'a pas été en mesure de donner la moindre indication au sujet de I______, lequel venait pourtant à son domicile et était une connaissance de sa tante. Quant à la seconde, les raisons pour lesquelles elle aurait demandé à l'appelant, au début de la fête, où se trouvait sa camionnette demeurent obscures. Ce témoin a affirmé que l'appelant n'avait quitté la fête à aucun moment, ce qui est faux, puisque tant celui-ci que son épouse ont déclaré le contraire, décrivant l'altercation qui les avait opposés près d'un arrêt de bus. Du reste, même si la porte de son domicile était verrouillée, de sorte qu'elle se serait rendu compte si quelqu'un avait quitté les lieux, selon ses explications, elle omet de mentionner le petit portail du jardin. N'importe qui pouvait entrer par celui-ci, aux dires de l'appelant lui-même, et donc aussi sortir. Ces deux témoignages sont donc pour l'essentiel dénués de toute force probatoire et ne peuvent pas être pris en considération. 3.2.2. La problématique centrale, à savoir la conduite en état d'ébriété, n'a pas fait l'objet de déclarations constantes par l'appelant, dans la mesure où il l'a admise devant la police avant de se rétracter. Devant le MP, l'appelant a soutenu avoir signé le procès-verbal pour pouvoir rentrer chez lui, puis l'avoir fait alors même que ce qui

- 16/21 - P/15490/2014 y figurait ne correspondait pas à la réalité, pour enfin admettre avoir dit tout ce qui avait été protocolé. Il a affirmé être "pété" le jour des faits, mais capable de se contrôler, ne pas se sentir fatigué et ne pas être sous l'effet de stupéfiants. Dès lors, au moment de son interpellation, s'il n'avait pas conduit son véhicule, dont, selon ses propres déclarations, la police avait constaté l'utilisation récente, le capot avant étant chaud, rien ne l'empêchait de l'exprimer. De même, à la fin de son audition par la police, au lieu de n'avoir aucune autre remarque à formuler, il aurait eu tout loisir d'expliquer avoir prêté sa camionnette à un tiers, à savoir I______, et être en train de téléphoner à une amie lors de sa restitution. Il n'avait nulle raison de se taire à ce propos. Durant la procédure, y compris lorsqu'il aurait été "mis à la porte" du poste de police, l'appelant n'a pas songé à produire une attestation de cet emprunteur, indiquant qu'il avait conduit la camionnette. A l'inverse, une erreur, spontanément rectifiée par la police, sur la couleur de la camionnette dans une phrase du procès-verbal ne suffit pas à diminuer la valeur probante des aveux passés par l'appelant. De même, si les déclarations du gendarme H______ lors de la première audience devant le Tribunal de police concernant les prétendues rétractations de I______ sont sujettes à caution, elles ne remettent en question ni l'intégrité de ce policier ni, conséquemment, le rapport de police initial. En effet, un souvenir confus lors d'une audience plusieurs années après les faits n'entache pas la véracité de propos spontanés le jour même de ceux-ci. En particulier, H______ n'avait aucune raison de s'exclamer, à la vue de l'appelant revenant vers lui à pied, "c'est lui qui conduisait" s'il ne l'avait pas formellement identifié auparavant au volant, lorsque lui-même s'avançait en direction de 1______. Une telle observation était possible malgré la végétation visible sur le plan figurant à la procédure. De plus, ce gendarme a toujours été constant dans ses déclarations. Rien ne permet par ailleurs de penser à une confusion avec le prénommé I______. L'appelant a lui-même admis que celui-ci ne lui ressemblait pas. En définitive, si le rapport de police conserve toute sa crédibilité, les rétractations et le silence de l'appelant remettent en question ses deux alibis, lesquels sont déjà douteux en eux-mêmes. 3.2.3. Lorsque l'appelant a prêté son véhicule à I______, il ne connaissait que son prénom et n'avait pas le moindre moyen de le contacter. Pourtant, il n'était en relation avec cette personne que depuis peu de temps, à savoir entre un et trois mois selon ses versions. Alors qu'il le recevait deux à trois fois par semaine à sa table, l'appelant a livré rien moins que trois versions différentes sur son lien avec I______, lequel était tantôt un ami de sa tante, un ami de la tante de sa femme ou encore un ami d'une copine de sa femme. En conséquence, les raisons pour lesquelles l'appelant aurait accepté un tel prêt, sans prendre la moindre précaution, restent incompréhensibles.

- 17/21 - P/15490/2014 L'appel téléphonique, dont il se réclame, au moment de la restitution de la camionnette est tout aussi douteux. En effet, lorsque les autorités judiciaires s'y sont intéressées, sa seule réponse a été de donner l'identité et la domiciliation bolivienne de sa correspondante, en affirmant ne pas être en mesure de fournir plus d'informations, celle-ci l'ayant rayé de ses contacts. Il est cependant surprenant que l'appelant n'ait pas déployé plus de volonté dans l'obtention de détails afin de rendre au moins vraisemblable cet appel, lequel représentait l'un des aspects essentiel de sa ligne de défense. Ainsi, bien que l'appelant ait réitéré de façon constante ses deux alibis, ceux-ci ne trouvent aucun ancrage solide, ce qui porte atteinte à sa crédibilité. 3.2.4. La CPAR souligne également que l'appelant est subitement parvenu à obtenir le numéro de téléphone de I______, deux semaines après sa condamnation. Pourtant, l'appelant a admis avoir été en possession d'un numéro de téléphone lui permettant de joindre ce témoin à partir de l'été 2014 jusqu'en janvier ou février 2015. Malgré ses velléités à ne pas répondre, I______ a concédé un contact avec l'appelant entre fin 2014 et début 2015 sans que ce dernier n'évoque ses problèmes judiciaires. Or, cette période coïncide avec celle de l'ordonnance pénale rendue par le MP le 21 novembre 2014 et l'opposition à celle-ci du 29 janvier 2015. Il est donc incompréhensible que l'appelant ait attendu fin 2016-début 2017, voire quelques mois seulement avant l'audition de I______ par la police, selon les différentes versions des deux intervenants, pour demander à ce dernier d'intercéder en sa faveur. Dès lors, la crédibilité de l'appelant est d'autant plus entachée. 3.2.5. Même à admettre le prêt de la camionnette à I______, les circonstances liées à cet emprunt restent floues : l'appelant a commencé par affirmer la lui avoir prêtée le jour des faits pour ensuite préciser devant le MP que celui-ci était venu la prendre sans l'avertir, sachant où elle était habituellement garée ; en revanche, en première instance et en appel, une demande lui aurait été formulée le 8 juin 2014, entre 17h00 et 18h00, nouvelle version réitérée devant le MP lors de la procédure de renvoi avec l'ajout que son ami était venu chercher la clé vers 18h00-18h15. A l'inverse, I______ a été constant dans ses déclarations, y compris durant l'audience de confrontation : le 7 juin 2014, A______ lui avait proposé de lui prêter sa camionnette qu'il était venu chercher le lendemain vers 15h30 ou 16h00 en en demandant la clé à l'appelant, lequel se trouvait dans le jardin de ses voisins. Les approximations de l'appelant découleraient de son AVC, lequel a "quelque peu amoindri sa mémoire", et de ses difficultés à s'exprimer en français, auxquels s'ajouteraient les deux années écoulées entre ses auditions. Pourtant, ces raisons ne l'ont pas empêché d'être constant lorsqu'il a déclaré que sa camionnette lui avait été

- 18/21 - P/15490/2014 restituée vers 19h15-19h30, alors qu'il était en train de téléphoner. En revanche, I______ a quelque peu fluctué : selon ses explications à la police, il aurait restitué la camionnette entre 18h45 et 19h00, alors qu'il s'agissait plutôt de 18h00-18h30 devant le MP. Même à suivre la thèse de la défense, selon laquelle le coucher de soleil tardif en été aurait induit en erreur ce témoin quant à l'horaire, aucun élément à la procédure ne permet de porter la restitution du véhicule au-delà de 19h30, seule heure mentionnée du reste par l'appelant. Or, en ce cas et en tenant de surcroît pour établi l'appel téléphonique à une amie, tous les éléments au dossier concordent à confirmer la chronologie établie par le Tribunal de police : après s'être disputé avec son épouse, l'appelant a téléphoné à son amie ; durant cet appel, à 19h30, I______ lui a restitué son véhicule ; suite à quoi, l'appelant a bien pris le volant malgré son état d'ébriété et s'est absenté jusqu'à 19h55, heure de son interpellation par la police. De plus, une restitution du véhicule à 19h30 rend peu probable toute confusion sur l'identité du conducteur par le gendarme H______. Ce dernier est arrivé plus tard sur les lieux selon son rapport. Il a également toujours assuré avoir vu l'appelant au volant dudit véhicule. En rapport à ce qui précède, il est peu compatible que I______ ait observé une voiture de police devant le motel à son retour. Même en pareil cas, l'appelant avait encore l'opportunité de conduire son véhicule, tandis que les policiers procédaient aux premiers actes d'enquête. 3.3. En conclusion, les contradictions de l'appelant dépassent les simples fluctuations sur des détails, découlant potentiellement de son AVC, dont les séquelles ne l'empêchent pas d'être constant lorsqu'il s'agit de répéter ses alibis devant les instances successives. Ainsi, en dépit de ses dénégations, la CPAR a acquis la conviction que ses aveux initiaux sont le reflet de la vérité, ce qui est corroboré par les constatations policières et un faisceau d'indices concordants. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. L'appelant ne conteste pas en soi le type et la quotité des peines infligées, sinon qu'il conclut à son acquittement. Aussi, la CPAR se limitera à relever que la peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et l'amende de CHF 320.-, prononcées par le premier juge, apparaissent adaptées à sa culpabilité et à sa situation personnelle. Il se justifiait en outre d'assortir l'amende d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, au cas où il ne s'en acquitterait pas (art. 106 al. 2 CP). Partant, le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.

- 19/21 - P/15490/2014 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

* * * * *

- 20/21 - P/15490/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1308/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15490/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions, au Service d'application des peines et mesures, ainsi qu'au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant et président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 21/21 - P/15490/2014

P/15490/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/99/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'386.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'661.00

P/15490/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.04.2019 P/15490/2014 — Swissrulings