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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2020 P/15401/2019

30 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,875 mots·~24 min·2

Résumé

CONTRAVENTION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.90.al1; LCR.34.al4; LCR.37

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15401/2019 AARP/165/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 avril 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JDTP/36/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11 , intimée.

- 2/12 - P/15401/2019 EN FAIT : A. a. Par courrier du 16 janvier 2020, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement JDTP/36/2020 du 7 janvier 2020, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 février 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ du chef de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), l'a indemnisée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de CHF 2'000.- et a laissé les frais de la procédure, par CHF 573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, à la charge de l'Etat. b. Par acte du 7 février 2020, le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à ce que A______ soit déclarée coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et condamnée à une amende de CHF 1'160.-, intégralité des frais de la procédure mis à sa charge. c. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (SDC) du 14 novembre 2018, maintenue par ordonnance du 23 novembre 2019 et valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir circulé le 11 mai 2018 à 10h52, sur la Voie centrale à Carouge, en faisant preuve d'inattention, causant de la sorte une mise en danger ainsi qu'un accident avec des dégâts matériels importants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de police du 11 mai 2018, le même jour, vers 10h52, le gendarme B______ circulait au volant du véhicule de service 2______, sur la Voie centrale, en empruntant la voie de circulation de gauche, en direction de C______. Peu avant de passer sous le carrefour de l'Etoile, il a immobilisé son véhicule afin de ramasser un gros carton qui présentait un danger pour les usagers de la route. Suite à cet arrêt, les automobilistes D______ et E______, circulant dans le même sens et juste derrière le véhicule de police, ont réussi à arrêter leurs voitures. A______, qui circulait sur la même voie, n'ayant pas remarqué le fort ralentissement du trafic et ayant constaté trop tard que les véhicules étaient à l'arrêt, a heurté avec l'avant de son véhicule l'arrière de l'automobile de E______ qui à son tour est venu percuter celui de D______. L'accident a eu lieu par beau temps, sur une route sèche sur laquelle la vitesse maximale était limitée à 80 km/h. b. Ce déroulement des évènements est corroboré par les images issues d'une caméra de surveillance de l'autoroute (sic) sur lesquelles A______ ne freine pas (absence d'allumage de ses feux de freins) lorsque son véhicule entre dans le champ de la caméra à 10:52:47, mais une seconde après, alors que les véhicules la précédant ont déjà fortement ralenti. Lorsque le véhicule de police freine, la CPAR distingue une

- 3/12 - P/15401/2019 distance séparant les véhicules de D______ et de E______ moindre à celle séparant ceux de E______ et de A______. c. L'analyse RAG 2000 A+ du véhicule de police démontre que le clignotant de direction droit n'a pas été enclenché, tandis que tant le clignotant gauche que les feux bleus l'ont été lorsqu'il se trouvait à l'arrêt. La sirène n'a pas été actionnée et le véhicule a commencé à freiner 84 m avant son arrêt. La distance entre l'actionnement du frein et l'arrêt final dudit véhicule a été parcourue en 7.6 secondes. d. Durant l'enquête : d.a. B______ a expliqué avoir vu le carton tardivement étant donné que la route était en descente. Il avait freiné de manière progressive de façon à ne pas surprendre les véhicules qui le suivaient. Avant de s'arrêter complètement, il avait, d'une part, poussé volontairement le carton sur quelques centimètres et, d'autre part, regardé à plusieurs reprises dans ses rétroviseurs si les voitures qui le suivaient avaient vu sa manœuvre. Son collègue s'était occupé de mettre les feus bleus. d.b. D______ a précisé que le freinage du véhicule de police n'était pas brusque et qu'il avait eu le temps de s'arrêter rapidement, à environ 1.50 m dudit véhicule. d.c. E______ a affirmé qu'afin d'éviter un heurt avec le véhicule de D______, il s'était vu contraint de procéder à un freinage appuyé. e.a. Devant la police, A______ a déclaré qu'elle avait constaté la présence de la voiture devant elle en arrêt. Elle avait alors effectué un freinage d'urgence, mais trop tard. Elle n'avait pas eu le temps de réagir avant le choc étant donné qu'elle circulait à 70 km/h et que la circulation s'était arrêtée d'un coup. e.b. Dans son courrier d'opposition du 23 novembre 2018, A______ a fait valoir que le véhicule de police n'avait actionné le feu bleu et sa sirène que 80 cm avant son arrêt total. Il avait adopté une manœuvre particulièrement dangereuse en se déplaçant d'abord sur la voie de droite de la route puis sur celle de gauche sans prévenir quiconque et en empêchant de la sorte les véhicules qui le précédaient d'anticiper son freinage sauvage et inopportun. e.c. En première instance, elle a expliqué que le jour des faits elle était en état de choc et ne se souvenait de rien. Son mari, assis sur le siège passager, lui avait expliqué le déroulement de l'accident. Il était toutefois décédé depuis lors. C. a. Par décision présidentielle du 5 juillet 2019, la CPAR a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Dans son mémoire, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les deux automobilistes précédant l'intimée avaient réussi à immobiliser leur véhicule à temps, ce qui démontrait que l'arrêt de celui de la police n'était pas

- 4/12 - P/15401/2019 impossible à anticiper. Le coup de frein de la police était nécessaire pour dégager la chaussée d'objets la jonchant. L'intimée, en se montrant incapable de s'arrêter en raison de son inattention, avait dès lors violé l'art. 31 LCR. c. A______ conclut au rejet de l'appel du MP et à la confirmation du jugement entrepris. Elle conclut au versement d'une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, correspondant à 3h d'activité de son conseil en appel au tarif horaire de CHF 400.-. Il ressortait des images de vidéosurveillance que le fourgon bleu précédant A______ l'avait empêchée, du fait de sa hauteur, de voir correctement les deux véhicules devant elle, lesquels avaient pu s'arrêter à temps. Ils avaient en effet pu voir les avertisseurs de frein de la police et de ce fait freiner brutalement. A______ n'avait au contraire pu anticiper le coup de frein particulièrement intempestif de la police étant rappelé que cette dernière n'avait enclenché ni son clignotant, ni sa sirène, ni son gyrophare. Or la police avait disposé de plus de 84 m pour prévenir les autres usagers de sa manœuvre, au demeurant incongrue, inattendue et dangereuse, ce d'autant plus sur un tronçon de route limité à 80 km/h, soit la vitesse de son propre véhicule avant freinage. Cette manœuvre était à l'origine de l'accident et non pas une inattention de sa part. La police n'avait pas à freiner brusquement et aurait pu se déplacer sur la droite, freiner tout en allumant sirène et feu bleu afin de laisser passer les véhicules qui la suivaient et s'arrêter devant les cartons, sans que cela ne provoque le moindre accident. d. Le SDC a déclaré soutenir les conclusions du MP. e. Le TP n'a pas formulé d'observations et s'est intégralement référé aux considérants de son jugement. f. Les parties ont été informées par courriers du 8 avril 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine. D. A______ est née le ______ 1954 à Genève. Elle est divorcée et veuve de son second mari depuis le mois de mars 2019. Elle est mère de trois filles majeures et est retraitée depuis le mois de mai 2018. Elle est au bénéfice d'une rente AVS mensuelle de CHF 2'370.-, mais n'a pas de deuxième pilier. Elle paye une prime d'assurancemaladie d'EUR 200.-. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 5/12 - P/15401/2019 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d'exécution. L'art. 90 al. 1 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi (alinéa 1). Le jugement doit énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). De cette disposition est déduit le principe de la confiance qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet

- 6/12 - P/15401/2019 2017 consid. 2.2). L'art. 26 al. 1 LCR énonce une règle de prudence. L'automobiliste qui circule sur une route droite ne présentant aucun danger doit aussi compter avec le freinage du véhicule qui précède (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, n. 3.1). Il doit à cet égard faire preuve d'une attention ordinaire, de manière à pouvoir ensuite réagir rapidement en cas de danger. 2.1.3. Le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera, en particulier, son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 1ère phrase OCR). Le degré de cette attention s'apprécie en regard de l'ensemble des circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.1 et 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.1) et la maîtrise du véhicule exige que le conducteur soit, à tout moment, en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à pouvoir, en présence d'un danger, manœuvrer immédiatement et d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 31). Est considéré comme fautif le fait de tarder de freiner (ATF 106 IV 391 consid. 1 a). 2.1.4. La violation, par le conducteur, de devoirs de prudence imposés par les règles de la circulation routière doit être fautive (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 2.1.5. La violation fautive de devoirs de prudence doit être la cause naturelle et adéquate de l'accident (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 précité, consid. 3.3.2). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt

- 7/12 - P/15401/2019 du Tribunal fédéral 6B_253/2012 précité, consid. 3.3.2). La causalité adéquate sera admise même lorsque le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 précité). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas, en soi, à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'évènement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 précité). 2.1.6. A teneur de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque des véhicules se suivent. Il doit également, lorsque des véhicules se suivent, pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Le freinage inattendu inclut le freinage brusque (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). En règle générale, il appartient au conducteur du véhicule de derrière de veiller au respect de la distance raisonnable (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.3). 2.1.7. Selon l'art. 37 LCR, le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui suivent. A teneur de l'art. 12 al. 2 OCR, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. L'art. 37 LCR ne concerne que le cas d'un arrêt voulu et par conséquent prévisible. On ne se trouve pas en présence d'un cas remplissant ces conditions lorsqu'un conducteur est contraint de freiner brusquement pour des circonstances externes, par exemple en raison d'un véhicule circulant devant lui ou de l'apparition soudaine d'un obstacle (ATF 115 IV 248 consid. 4 b). Dans une telle situation qui oblige le conducteur à concentrer toute son attention vers l'avant ou les côtés, on ne peut exiger de lui qu'il ne freine pas brutalement sans s'être assuré dans le rétroviseur s'il se trouve derrière lui un véhicule qu'il pourrait éventuellement mettre en danger. C'est au véhicule qui suit de se préoccuper de maintenir une distance adéquate avec le véhicule qui le précède (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.3). 2.2.1. En l'espèce, il est constant que l'intimée a heurté avec l'avant de son véhicule l'arrière de l'automobile de E______ après que ce dernier et D______ ont freiné en raison de l'immobilisation du véhicule du gendarme B______. Les deux automobiles précédant l'intimée, E______ et D______, ont ainsi eu le temps de s'arrêter et d'éviter le choc avec le véhicule les précédant respectivement, ce qui n'a pas été le cas de l'intimée. Elle soutient n'avoir pas eu le temps de réagir avant le choc étant donné qu'elle circulait, selon ses assertions, tantôt à 70 km/h, tantôt à 80 km/h, et l'arrêt brusque de la circulation.

- 8/12 - P/15401/2019 Il ressort néanmoins des images de vidéosurveillance que la distance séparant les automobiles D______ et E______ était inférieure à celle séparant celles de E______ et de l'intimée ce qui plaide en sa faveur du respect d'une distance suffisante avec la voiture la précédant. Or, malgré une distance moindre, l'automobiliste E______ a pu s'arrêter sans heurter le véhicule de D______. Au contraire, avec une distance plus importante, l'intimée n'a pu éviter le choc avec l'automobiliste E______. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'elle n'était, à teneur des mêmes images, pas encore en train de freiner à son arrivée dans le champ de la caméra de vidéosurveillance, contrairement aux conducteurs E______ et D______ qui avaient alors déjà fortement ralenti en raison de l'immobilisation de B______. Ainsi, quand bien même la route était droite et ne présentait de prime abord aucun danger, l'intimée devait compter avec la possibilité d'un freinage des véhicules qui la précédaient, ce qui, dans le cours ordinaire et l'expérience générale de la vie n'a rien d'extraordinaire, même sur un tronçon de route à deux voies limité à 80 km/h sur lequel un obstacle peut survenir à tout moment, que ce soit un piéton, un animal ou par exemple un carton. Il doit ainsi être retenu que l'intimée n'a pas fait preuve de toute l'attention requise pour parer aux dangers potentiels de la circulation, lesquels se sont matérialisée en l'espèce, et n'a pas réagi promptement, violant ainsi son devoir de prudence. Elle n'a pas eu le réflexe requis de freiner immédiatement, ce qui aurait pu éviter qu'elle n'entre en collision avec le véhicule E______. Enfin, quand bien même il ressort effectivement des images de vidéosurveillance que le véhicule précédant directement l'intimée était un fourgon, cela l'obligeait à faire d'autant plus preuve d'une vigilance et d'une prudence accrues et ne l'exempte nullement de sa faute. 2.2.2. Selon l'intimée, le véhicule de police a adopté une manœuvre particulièrement dangereuse en se déplaçant d'abord sur la voie de droite de la route puis ensuite sur la voie de gauche sans prévenir quiconque et empêchant de la sorte les véhicules qui le précédaient d'anticiper son freinage sauvage et inopportun. Le TP, quant à lui, a estimé que l'intimée était "légitimée à se prévaloir d'une violation du principe de la confiance par l'agent de police B______, consistant à freiner soudainement au milieu d'une voie rapide, pour parer à un danger non avéré et sans actionner les feus bleus ou la sirène de son véhicule". Et le TP de conclure que même si l'intimée avait fait preuve d'inattention, le comportement du policier était exceptionnel au point de rompre le lien de causalité adéquate entre une éventuelle faute de la prévenue et l'accident. 2.2.3. Ces raisonnements ne sauraient être suivis. Le gendarme B______ a en effet déclaré avoir freiné de manière progressive de façon à ne pas surprendre les véhicules qui le suivaient. Ses déclarations sont corroborées par le rapport RAG 2000 A+ qui démontre le début du freinage 84 m avant son arrêt et un laps de temps de 7.6 secondes entre l'actionnement du frein et l'arrêt final. Le conducteur D______ a corroboré ces éléments, ayant qualifié de non brusque le freinage du véhicule de

- 9/12 - P/15401/2019 police de sorte qu'il a eu le temps de s'arrêter à environ 1.50 m dudit véhicule. Le gendarme B______ a encore expliqué qu'avant de freiner, il s'était assuré en regardant dans les rétroviseurs que les véhicules le suivant pourraient s'arrêter. Certes, il n'a enclenché le clignotant de direction et n'a actionné les feus bleus qu'une fois immobilisé. Il n'en demeure pas moins que ces comportements ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre la faute de l'intimée et l'accident qui s'est produit. Tout d'abord, les feux bleus de la voiture de police étaient enclenchés avant le choc qui s'est produit entre la voiture de l'intimée et celle de E______. Ensuite, même si le gendarme B______ a commis une faute en n'enclenchant pas le clignotant de direction alors qu'il se déportait légèrement sur la voie de droite, tel comportement n'est pas de nature à rompre le lien de causalité adéquate entre le manque d'attention reproché à l'intimée et le heurt qui s'est produit entre sa voiture et celle de E______. Comme déjà relevé, nonobstant ces circonstances, moyennant un freinage immédiat et appuyé, à l'instar du témoin E______, elle aurait en effet pu empêcher la collision. 2.2.4. Ainsi, au regard de ce qui précède, l'appel du MP sera admis sur ce point et l'intimée sera déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 3. 3.1.1. La peine prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est une amende. 3.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP).

- 10/12 - P/15401/2019 3.2. En l'espèce, la faute de l'intimée est d'une gravité moyenne dans la mesure où elle a causé un accident avec des dégâts matériels suite à un manque d'attention. Sa collaboration à la procédure est sans particularité. Elle ne semble pas avoir pris conscience de la faute commise rejetant la responsabilité de l'accident sur la voiture de police. Elle n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière modeste de l'intimée, l'amende sera fixée à CHF 500.- et la peine privative de liberté de substitution de cinq jours. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.1.2. L'intimée, condamnée en seconde instance, succombe dans ses conclusions et supportera partant les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- 4.2. Des suites de sa condamnation, elle sera également condamnée aux frais de première instance (art. 428 al. 3 et 426 al. 1CPP). 5. 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 5.2. En l'occurrence, l'intimée ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ses frais de défense, tant pour la première instance, qu'en appel.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JDTP/36/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15401/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1 LCR et 31 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 et 3 CP). Condamne A______ aux frais de première instance en CHF 573.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'295.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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P/15401/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/165/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 573.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'868.00

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