REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15340/2017 AARP/95/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 28 mars 2019
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/1429/2018 rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police,
et
A______, domiciliée ______, ROUMANIE, comparant par Me B______, avocate, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.
- 2/8 - P/15340/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 novembre 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 6 novembre précédent, dont les motifs ont été notifiés le 19 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG - E 4 05]), d'infractions à la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (art. 16, 22 et 23 Forêts - M 5 10), d'infractions au règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (art. 1, 2, 4 et 6 RPSS - F 3 15.04) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 49 et 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), tout en classant préalablement la procédure s'agissant des infractions de voyage sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 de la loi sur le transport de voyageurs [LTV – RS 745.1]). Ce faisant, le Tribunal a condamné la précitée à une amende de CHF 300.- et, à défaut de paiement, à une peine de substitution de trois jours, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 200.-. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 7 décembre 2018, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), attaquant la peine fixée. Il conclut au prononcé d'une amende de CHF 6'650.- et, en tout état de cause, à une peine de substitution fixée à 90 jours. c. Selon plusieurs ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC), valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève dans les quartiers de ______, ______, ______, ______ et ______, mendié à plusieurs reprises entre le 29 novembre 2016 et le 10 juillet 2018, ainsi que d'avoir, à Genève, les 30 avril et 1er décembre 2016 et les 30 mai, 7 juin et 9 octobre 2017, contrevenu au règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques (art. 2 à 4 RPSS), à la loi sur les forêts (art. 22 et 23 LForêts) et à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 49 et 90 al. 1 LCR). Dans ce cadre, il a notamment été constaté, selon des rapports de renseignements des 7 et 15 juin 2017, que A______ séjournait dans des campements illégaux et insalubres. d. En première instance, par la voix de son conseil, A______ n'a pas contesté les faits reprochés, mais a requis une réduction de l'amende infligée par le SDC, au vu de sa situation personnelle précaire. B. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, en s'appuyant sur un tableau récapitulatif des 131 infractions retenues à l'encontre de l'intimée.
- 3/8 - P/15340/2017 Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, les infractions reprochées à cette dernière s'étaient rarement produites le même jour, puisque les infractions retenues avaient été commises à 109 dates différentes, entre le 30 avril 2016 et le 10 juillet 2018. En particulier, l'intimée avait été reconnue coupable de mendicité à 125 reprises, de salissures quatre fois (deux feux interdits et deux dépôts de déchets interdits) et d'infraction à la LCR comme piéton à deux reprises. Or, une telle répétition des faits ne plaidait pas pour une culpabilité légère. L'intimée, qui avait fait l'objet de nombreuses interpellations, ne pouvait ignorer que ses actes étaient illicites et avait persisté dans son comportement condamnable. De plus, la période pénale s'étendait sur plus de deux années. Le Ministère public faisait ainsi grief au premier juge d'avoir condamné la prévenue à une amende excessivement clémente, pour 131 infractions sur une période de 27 mois, ce qui revenait à prononcer une amende de CHF 2.29 par infraction. Au vu de la jurisprudence rendue par la CPAR dans des circonstances similaires, dont il ressortait qu'une réduction de moitié de l'amende fixée par le SDC était équitable (AARP/236/2014), le Ministère public considérait comme adéquat la fixation d'une amende de CHF 6'650.-. En tout état de cause, dans la mesure où il était déjà tenu compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de l'intimée, le juge pouvait en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Aussi, au vu de la faute commise, et indépendamment du montant de l'amende fixé in fine, le Ministère public sollicitait le prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de 90 jours. c. Le SDC a indiqué soutenir pleinement l'appel du Ministère public. d. Le Tribunal de police a conclu à la confirmation de son jugement. e. Par l'intermédiaire de son défenseur d'office, A______ a indiqué s'en rapporter à justice quant au sort de l'appel, sans autre développement. f. Par courrier de la CPAR du 6 février 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. g. A la teneur du dossier, les 131 amendes litigieuses, selon le récapitulatif produit par le Ministère public et non contesté par les parties, totalisent un montant de CHF 16'400.-. C. A______ est née le ______ 1997 en Roumanie. Elle semble vivre dans une extrême précarité, qui la contraindrait à la mendicité pour survivre, de même que sa famille. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. D. Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel.
- 4/8 - P/15340/2017 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Concrètement, la juridiction d'appel pourra revoir librement le droit mais non les faits pour lesquels le pouvoir d'examen est limité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 29 ad art. 398). 2. 2.1. Les infractions retenues à l'encontre de l'intimée, établies et non contestées, sont toutes passibles de l'amende. 2.2. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), applicable aux contraventions (ATF 119 IV 330 consid. 3), le juge, pour établir la culpabilité de l'auteur, prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
- 5/8 - P/15340/2017 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.3. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 2.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 2.5. Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.1 p. 69 et les références citées). Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 150 consid. 2a p. 152). 3. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et comme le relève à juste titre le Ministère public, la faute de l'intimée est loin d'être négligeable, au vu surtout
- 6/8 - P/15340/2017 de la répétition de ses actes illicites, qui plus est sur une période pénale de plus de deux ans. L'intimée ne pouvait pas ignorer que son comportement était contraire à la loi. Les conséquences de ses actes ne peuvent être tenues pour anodines sous l'angle du bien juridique protégé, à savoir la paix publique. A ce qui précède s'ajoute le concours d'infractions, qui justifie une aggravation de la peine. Cela étant, on ne saurait considérer que l'intimée a agi par appât du gain, au vu de la grande précarité de sa situation. Sa collaboration à la procédure n'a pas été mauvaise, l'intimée ayant admis sa culpabilité et, ainsi, sur le principe, le prononcé d'une amende. Une prise de conscience est, en revanche, attendue. Au vu des éléments qui précèdent, la quotité de l'amende fixée par le premier juge ne tient, en l'espèce, pas suffisamment compte de la faute de l'intimée. A l'heure de fixer la quotité de l'amende à infliger, un raisonnement arithmétique, tel qu'exprimé par le Ministère public, ne saurait cependant être suivi, les particularités du cas d'espèce devant être observées. Au demeurant, les tribunaux ne sont aucunement liés par la sanction proposée initialement dans une ordonnance pénale (art. 356 al. 1 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 356). Compte tenu de l'ensemble des éléments à prendre en considération, il apparaît qu'une amende de CHF 1'500.- est davantage adaptée à la faute et à la situation personnelle de l'intimée, de même que, à défaut de paiement, une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dans la situation qui est celle de l'intimée, cette sanction apparaît à la fois dissuasive et adaptée à sa situation personnelle précaire, même si la CPAR ne dispose que de peu d'éléments d'appréciation, sinon en termes généraux. L'appel du Ministère public sera donc très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans la mesure qui précède. 4. Dans ces conditions, un tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument réduit de CHF 1'000.-, sera mis à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, cela sans incidence sur la répartition des frais de première instance vu la culpabilité inchangée (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 5. L'activité du défenseure d'office de A______ est évaluée à une heure de travail pro forma, de sorte qu'une indemnité de CHF 215.40, TVA comprise, lui sera allouée à ce titre, pour la procédure d'appel. * * * * *
- 7/8 - P/15340/2017 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1429/2018 rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15340/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 300.et prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 215.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/15340/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/95/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 923.-, arrêtés à CHF 200.-. CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel. CHF
1'295.00
Total général (première instance + appel) : CHF 1'495.00