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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.09.2019 P/15331/2015

17 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,592 mots·~43 min·2

Résumé

CONFRONTATION;DROITS DE LA DÉFENSE;VOL(DROIT PÉNAL);UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;RÉVOCATION DU SURSIS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.139; CP.147; CP.46; CEDH.6.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15331/2015 AARP/312/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 septembre 2019

Entre A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, ______, rue ______ Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/662/2019 rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de police,

et D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/21 - P/15331/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 16 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 juin 2019, par lequel le Tribunal de police l'a, notamment, déclarée coupable de vol (art. 139 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr]), a révoqué le sursis de 20 mois octroyé le 24 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1______/2013, l'a condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement (soit 95 jours dans la présente procédure et 21 jours dans le cadre de la P/1______/2013) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal de police l'a par ailleurs condamnée à payer à D______ la somme de CHF 1'900.- à titre de réparation de son dommage matériel, ainsi qu'aux frais de la procédure, fixés à CHF 2'158.- y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 10 juillet 2019, A______ conclut à l'annulation de ce jugement en tant qu'il la déclare coupable de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis du 24 novembre 2014 et à ce qu'elle soit condamnée à une peine clémente, n'excédant en tout cas pas la durée de la détention d'ores et déjà subie, et assortie du sursis. c. Selon l'acte d'accusation du 4 avril 2019, il est encore reproché à A______, à ce stade de la procédure, d'avoir : - entre le 31 juillet et le 1er août 2015, dans l'établissement F______ sis rue 2______ ou aux alentours de celui-ci, dérobé la carte bancaire de G______, profitant notamment de son état d'ébriété manifeste ; - le 9 février 2016, au domicile de H______ sis 3______ (GE), dérobé une montre de marque I______, des clés et plusieurs cartes bancaires appartenant à celui-ci ; - le 15 mars 2018, au domicile de D______ sis 4______ (GE), dérobé une somme de CHF 1'900.- appartenant à ce dernier, soit CHF 1'800.- cachés dans une corbeille à linge et CHF 100.- posés sur un meuble ; - le 5 septembre 2018, dans la chambre occupée par E______ à l'hôtel J______ sis 5______ (GE), dérobé une montre de marque T______ appartenant à celui-ci, d'une valeur d'environ CHF 69'000.- ;

- 3/21 - P/15331/2015 - le 1er août 2018 (recte 2015), entre 05h48 et 07h16, utilisé sans droit la carte bancaire K______ de G______ pour procéder frauduleusement au paiement des sommes de CHF 2'000.-, CHF 1'000.- et CHF 50.- dans le restaurant L______ sis rue 6______ (GE) et au retrait de CHF 1'000.- et CHF 979.53 (contrevaleur de EUR 900.- + EUR 9.- de frais) au bancomat M______ des N______ (GE) ; - le 10 février 2016, à 03h00, utilisé sans droit la carte bancaire K______ de H______ pour procéder frauduleusement au retrait de la somme de CHF 5'000.- au bancomat O______ des P______ (GE) ; - entre le 28 janvier 2015 et le 16 novembre 2018, pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, alors qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 9 avril 2015 au 15 mars 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Faits dénoncés par G______ a. Le 11 août 2015, G______ a déposé plainte contre inconnu, expliquant s'être fait dérober, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2015, au F______ aux N______ (GE), sa carte bancaire, qu'il portait sur lui "à son souvenir". Cette carte avait été utilisée pour effectuer, à son insu, trois paiements de respectivement CHF 2'000.-, CHF 1'000.- et CHF 50.-, entre 06h26 et 06h48 le 1er août 2015, dans l'établissement L______, où il ne pensait pas s'être rendu, ainsi que deux retraits, entre 07h14 et 07h16, au bancomat de la M______ aux N______ (GE), de CHF 1'000.- et CHF 979,53 (contrevaleur de EUR 900.- + EUR 9.- de frais). b. Les images de vidéosurveillance du bancomat montrent une femme d'origine africaine, de forte corpulence et les cheveux très courts – rapidement identifiée par la police comme étant A______ –, effectuer des retraits tout en regardant aux alentours, lesquels apparaissent déserts. c. Confronté à A______ lors d'une audience devant le Ministère public (ci-après : MP) après avoir retiré sa plainte pour préserver sa famille, G______ a affirmé ne pas se rappeler l'avoir déjà vue. Après avoir passé la soirée au F______ avec des amis, il avait le vague souvenir d'être entré dans un bar, mais n'était redevenu lucide que vers 09h00 le lendemain, alors qu'il se trouvait vers la gare. En voulant payer son billet de train pour rentrer chez lui, il s'était aperçu que sa carte bancaire manquait. Quelque temps plus tard, il avait constaté que des sommes avaient été indûment débitées de son compte.

- 4/21 - P/15331/2015 d. A la police, A______, qui a reconnu venir occasionnellement à Genève pour s'y prostituer, a refusé de répondre à la plupart des questions posées. Elle a néanmoins indiqué avoir pris la carte de son client et avoir retiré CHF 1'979,53 au bancomat en sa présence et avec son accord. Elle n'avait en revanche effectué aucun paiement à L______ (pv du 15.11.18). Au MP, elle a précisé se rappeler avoir été une fois avec un homme pour retirer de l'argent au bancomat, mais ne pas savoir si cela correspondait aux faits de 2015. Confrontée à G______, elle a affirmé ne pas s'en souvenir et ne pas savoir pourquoi elle aurait retiré de l'argent avec sa carte. Il ne lui arrivait jamais de retirer de l'argent avec des cartes appartenant à d'autres personnes. Devant le premier juge, elle a reconnu avoir effectué les retraits litigieux. Elle était avec des amies et G______ était à côté d'elle et lui avait donné son code. Elle ne s'expliquait pas qu'il ne soit pas visible sur les images de vidéosurveillance et ignorait les raisons pour lesquelles il n'avait pas effectué les retraits lui-même. II. Faits dénoncés par H______ a. Le 11 février 2016, H______ a déposé plainte pénale contre inconnu, indiquant que deux jours plus tôt, après s'être rendu au restaurant avec deux femmes qu'il connaissait à peine, il était revenu chez lui avec l'une d'entre elles, surnommée "Q______". Celle-ci en avait profité pour lui dérober, à un moment qu'il situait entre 23h00 et 02h00, des cartes bancaires, plusieurs clés et une montre de marque I______, ce dont il s'était aperçu le lendemain matin. Lorsqu'il avait voulu faire bloquer ses cartes, sa banque l'avait informé qu'une somme de CHF 5'000.- avait été retirée au bancomat O______ des P______ (GE) le 10 février 2016 à 03h00. La femme lui avait déjà dérobé CHF 600.- chez lui le mois précédent, mais il n'avait pas déposé plainte. b. Les images de vidéosurveillance du bancomat montrent une femme d'origine africaine, aux cheveux très courts décolorés – identifiée par la police comme étant A______ –, effectuer le retrait susmentionné après avoir regardé autour d'elle. c. Il ressort de la documentation fournie par O______ SA qu'une première tentative de retirer CHF 8'000.-, à 02h59, a échoué, le montant désiré étant trop élevé. Quatre tentatives au même bancomat, postérieures au retrait de CHF 5'000.-, ont également échoué pour le même motif (CHF 1'000.- à 03h01, CHF 500.- à 03h01, CHF 1'000.à 03h02 et CHF 300.- à 03h03). Des retraits de CHF 2'000.-, CHF 500.- et CHF 1'000.- ont ensuite été tentés entre 03h10 et 03h12 au bancomat O______ de la rue 7______ à R______ (GE), également sans succès. d. H______ est décédé deux semaines après le dépôt de sa plainte. e. Interrogée par la police et le MP, A______ a déclaré très bien se rappeler ce client, qui l'aimait vraiment bien et lui donnait des cadeaux et de l'argent (CHF 400.-, CHF

- 5/21 - P/15331/2015 500.- ou CHF 1'000.-) à chaque fois qu'ils avaient une relation, soit plusieurs fois par mois pendant trois ou quatre ans. Il lui avait promis de l'épouser et de lui donner de l'argent, ce qu'il n'avait pas fait. Par la suite, leur relation s'était dégradée. Après avoir indiqué qu'elle lui avait soustrait ses cartes bancaires, grâce auxquelles elle avait retiré entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-, parce qu'il devenait "con", qu'elle était restée avec lui et qu'il ne l'avait pas payée (pv police du 15.11.18), elle a affirmé que la carte lui avait été remise par H______ et qu'elle avait retiré ces sommes avec sa permission (pv police du 15.11.18 et MP du 16.11.18). Elle a précisé ultérieurement que lorsqu'ils sortaient ensemble, elle effectuait souvent des paiements avec la carte bancaire du plaignant (MP du 15.01.19), qu'il lui prêtait régulièrement compte tenu de leurs relations, pour faire des retraits en bas de chez lui ou payer des courses. Il lui arrivait également de lui donner CHF 6'000.- ou CHF 7'000.- ; les CHF 5'000.retirés constituaient un cadeau. Elle n'avait rien volé, en particulier pas de montre, dont la photographie produite ne lui disait rien. H______ mentait et n'avait d'ailleurs pas de montre de ce type. Elle avait toujours utilisé le prénom d'"A______" avec lui. Leur relation avait pris fin après qu'elle eut appris qu'il avait une relation avec une amie, qu'elle lui avait présentée. C'était certainement celle-ci, qui utilisait également la carte bancaire de H______ pour ses propres dépenses, qui l'avait poussé à déposer plainte contre elle. Comme elle-même avait coupé tout contact, il était possible qu'il lui en ait voulu. III. Faits dénoncés par D______ a. Le 15 mars 2018, D______ a déposé plainte contre inconnu, indiquant qu'après avoir gagné la somme de CHF 2'000.- durant la nuit au casino, il s'était rendu, aux alentours de 02h00, au centre-ville de Genève, où il avait aperçu une femme africaine cheminant sur le trottoir. Après un échange de regard, cette dernière, qui lui avait dit se prénommer "S______", était montée dans son véhicule pour se rendre avec lui à son domicile, sis 8______ (GE). Arrivé chez lui, il s'était rendu, seul, dans la salle de bains, avait fermé la porte derrière lui et avait caché l'argent gagné dans la corbeille à linge, après avoir prélevé un billet de CHF 200.-, avec lequel il avait immédiatement payé la femme ; il avait également remis à cette dernière EUR 25.- pour qu'elle puisse prendre un taxi pour partir, puis avait dissimulé son portemonnaie dans le réfrigérateur. Une fois sa prestation effectuée, "S______" s'était rendue à la salle de bains pendant qu'il lui appelait un taxi. Après s'être rhabillé, il l'avait raccompagnée à l'ascenseur. De retour dans son appartement, il avait constaté que le couvercle de la corbeille à linge était retourné, que l'argent qu'il y avait placé avait disparu, de même qu'un billet de CHF 100.- qui se trouvait sur un petit meuble à l'entrée. b. La centrale de taxis a confirmé une course le 15 mars 2018, entre 02h20 et 03h00. Contacté oralement par la police, le chauffeur a expliqué avoir pris en charge, au 8______, une femme africaine qui lui avait demandé à être déposée à la place

- 6/21 - P/15331/2015 T______, puis aux N______ (GE). Lorsqu'il avait reçu, durant la course, un appel de la centrale, sa passagère avait compris que quelque chose n'allait pas et avait demandé à descendre immédiatement. Elle lui avait laissé CHF 10.- et EUR 10.pour la course et avait rapidement quitté les lieux. c. A______ a confirmé à la police qu'elle avait eu une relation avec un client italien le 15 mars 2018 entre 02h00 et 02h55 au 8______. Elle le connaissait bien car il s'agissait d'un client depuis 2018, qu'elle avait vu à trois ou quatre reprises, qui la payait à chaque fois CHF 200.- pour ses prestations et à qui elle avait donné un numéro de téléphone pour qu'il puisse la contacter directement. Elle savait toutefois qu'il n'avait pas d'argent et ne l'avait jamais volé. C'était un menteur qui ne tenait jamais ses promesses. Au MP, elle a confirmé que D______ l'avait fait monter dans son véhicule alors qu'elle était en ville et qu'il l'avait ramenée chez lui pour une prestation sexuelle à CHF 200.-. Il ne lui avait pas donné d'argent pour le taxi et elle n'avait même pas vu qu'il y avait de l'argent dans la salle de bains. Au premier juge, elle a indiqué qu'elle avait été chez D______, qu'il y avait de l'argent mais qu'elle n'avait rien pris. d. Au MP et au premier juge, D______ a confirmé les termes de sa plainte. Il n'avait jamais rencontré A______ avant le 15 mars 2018. En arrivant chez lui et après lui avoir proposé un verre qu'elle avait décliné, il avait sorti un portemonnaie d'un meuble à l'entrée pour lui donner EUR 25.- afin qu'elle puisse rentrer chez elle en taxi. Voyant qu'elle regardait son portemonnaie avec intérêt, il avait été le cacher dans le bac à légumes de son frigo. A______ lui avait alors dit qu'elle voulait boire un peu d'eau et l'avait suivi à la cuisine. Il était ensuite allé à la salle de bains pour y dissimuler l'argent gagné au casino dans la corbeille, sous le linge sale et avait immédiatement payé à sa partenaire le montant de CHF 200.- convenu. Après avoir exécuté sa prestation, A______ lui avait succédé durant environ cinq minutes à la salle de bains, où elle s'était rhabillée, puis était partie. Lorsqu'il avait constaté que le couvercle de la corbeille à linge était retourné et que l'argent avait disparu, il s'était précipité à l'extérieur, en caleçon, pour la rattraper, mais elle avait déjà disparu. Elle avait eu beaucoup de chance, car s'il l'avait attrapée, il l'aurait maintenue jusqu'à l'arrivée de la police, par la force si nécessaire, et ce n'était pas en taxi mais en ambulance qu'elle serait rentrée chez elle. IV. Faits dénoncés par E______ a. Le 5 septembre 2018, E______ a déposé plainte contre inconnu, expliquant avoir été abordé dans la partie "lounge" de l'hôtel J______ par une femme africaine, de forte corpulence, qui lui avait proposé un massage. Fatigué par son voyage, il avait

- 7/21 - P/15331/2015 dans un premier temps refusé, avant de se raviser. Ils étaient montés dans sa chambre vers minuit. Il lui avait payé EUR 100.- pour sa prestation. Alors qu'il se rendait dans la salle de bains, la femme lui avait dit qu'elle partait et avait quitté les lieux. Le lendemain matin, il avait constaté la disparition d'une montre T______, achetée CHF 69'000.- dix ans auparavant, qui se trouvait dans sa valise. b. En visionnant les images de vidéosurveillance de l'hôtel, la police a rapidement fait le lien avec la femme faisant l'objet de la plainte de D______. c. A la police, au MP et au premier juge, A______ a déclaré se rendre deux ou trois fois par année à l'hôtel J______ pour des relations sexuelles tarifées. Elle se rappelait y avoir accompagné dans sa chambre un client parlant anglais et arabe, à une date qu'elle ne situait plus exactement. A sa demande, car il se disait Fatigué, elle lui avait prodigué un massage du dos et des pieds, qu'il avait payé EUR 300.- (MP). Il lui avait ensuite demandé brusquement de partir, sans lui laisser le temps de s'habiller, disant qu'une de ses copines allait arriver (TPen). Elle ne lui avait rien volé. Elle n'avait d'ailleurs jamais volé un client ni, a fortiori, pris de montre. V. Entrée illégale a. Le 15 novembre 2018, A______ a été interpellée par la police à l'hôtel J______, ayant été retenue par le personnel, qui l'avait reconnue en raison du vol signalé par E______. b. Les contrôles d'usage ont révélé qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 avril 2015 au 15 mars 2020, qui lui avait été notifiée le 21 avril 2015. c. A______ a admis savoir faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer, mais a soutenu ignorer que celle-ci était encore valable. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ convient qu'elle a "fait des choses qu'il ne fallait pas faire" mais persiste à dire qu'elle n'est pas une voleuse et à nier toute infraction, hormis l'entrée illégale. Elle avait en effet utilisé les cartes de crédit de H______ et de G______ avec leur accord. Le premier cité avait menti lorsqu'il avait dit à peine la connaître, car il l'avait beaucoup aidée pour ses affaires administratives durant trois ou quatre ans. Elle ne comprenait pas pourquoi le second n'était pas visible sur les images de vidéosurveillance, car il était à ses côtés, faute de quoi elle n'aurait pas pu connaître son code. D______ n'était pas un client régulier, la police lui ayant fait dire des choses qu'elle n'avait pas dites et insisté pour qu'elle signe néanmoins le procès-verbal. Elle n'avait jamais vu l'argent qu'il prétendait lui avoir été volé, qu'il n'avait d'ailleurs pas prouvé avoir gagné au casino. Elle admettait que sa condamnation de 2014 ressemblait à bien des égards à celle pour laquelle elle

- 8/21 - P/15331/2015 faisait appel, mais jurait qu'elle avait cessé d'agir de manière illicite. Elle souhaitait sortir le plus rapidement possible de prison afin de s'occuper de sa fille, dont elle craignait qu'elle soit victime de violences au Sénégal. a.b. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir que sa condamnation ne repose sur aucune preuve tangible, étant fondée essentiellement sur les déclarations des plaignants, auxquelles elle n'avait pu être confrontée, à tout le moins s'agissant de deux d'entre eux. G______ avait très bien pu se trouver hors du champ de la caméra et lui avoir demandé de retirer de l'argent pour lui en raison de son état d'ébriété avancé. H______ avait donné son consentement aux retraits, comme il l'avait fait à plusieurs reprises auparavant, et avait agi par vengeance, car elle avait refusé de lui parler lorsqu'il avait tenté de renouer le contact après l'avoir délaissée pour son amie. D______ s'était montré agressif en audience, ce qui montrait son caractère instable ; il était dépourvu d'argent et tentait d'en gagner sur son dos. On ne savait rien de E______, qui pouvait fort bien avoir été détroussé par les personnes venues ensuite dans sa chambre d'hôtel. Les similitudes entre les quatre complexes de faits qui lui étaient reprochés étaient faibles et pouvaient être dues au hasard. Sa collaboration avait été bonne et ses propres contradictions ne pouvaient être retenues à son encontre, car elles s'expliquaient par son état psychologique fragile et ses pertes de mémoire. Elle requiert, au cas où sa culpabilité serait néanmoins reconnue, le maintien du sursis, s'agissant de la peine prononcée le 24 novembre 2014, dès lors qu'elle était déterminée à changer de vie et avait tiré les leçons de ses mois de détention. En ce qui concernait les faits litigieux, une peine ne dépassant pas sept mois et compensée avec la détention pour motifs de sûreté subie devait être prononcée. Par courrier du 2 septembre 2019, A______ a demandé, au cas où elle serait acquittée, à ce qu'une indemnisation correspondant à CHF 200.- par jour de détention injustifiée lui soit allouée soit, au jour de l'audience, CHF 41'800.- avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2019. b. D______ confirme les termes de sa plainte et relève qu'il n'aurait pas été assez sot pour dénoncer à la police un vol qui n'aurait pas eu lieu, avec les conséquences fâcheuses qui pouvaient en découler. Il n'avait jamais été agressif vis-à-vis de l'appelante. c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, en se référant à l'argumentation développée dans le jugement entrepris. Il relève qu'une confrontation avec H______ et E______ était objectivement impossible et que A______ ne l'avait au demeurant pas sollicitée. Les déclarations constantes des plaignants, qui n'avaient aucune raison de mentir, avaient été corroborées par les éléments au dossier, ce qui n'était pas le cas des versions fluctuantes de l'appelante. Rien ne justifiait de ne pas révoquer le sursis

- 9/21 - P/15331/2015 accordé en 2014, A______ ayant récidivé peu après avoir passé une longue période en détention – du 14 mai 2013 au 26 septembre 2014 – et la situation ne paraissant pas différente à l'heure actuelle. La peine prononcée par le Tribunal de police était par ailleurs adéquate. D. A______ est née le _____ 1975 au Sénégal, pays dont elle est ressortissante. Elle est célibataire et mère de deux enfants : une fille âgée de 11 ans qui vivait avec elle en France voisine jusqu'à son arrestation et séjourne désormais chez sa grand-mère au Sénégal, et une autre, décédée dans ce pays le _____ 2019 à l'âge de 14 ans. Son père vit à U_____ [France]. Elle a des oncles et tantes à Genève et à Bâle. Elle a effectué une formation de vendeuse et de couturière à Dakar et dispose d'une carte de séjour en France. Avant son incarcération, elle bénéficiait, depuis octobre 2018, d'un contrat de serveuse à ______ (F), pour un salaire mensuel net de l'ordre de EUR 1'500.-. Elle arrondissait ses fins de mois en s'adonnant à la prostitution à Genève. A sa sortie de prison, elle envisage de se rendre à U_____, où elle compte trouver un emploi de serveuse. Par ordonnance OARP/46/2019 du 23 juillet 2019, elle a été autorisée à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée : - le 30 décembre 2009, par le juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 180 joursamende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, pour vol, lésions corporelles simples, entrée et séjour illégal ; - le 6 février 2011, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.pour vol ; - le 14 septembre 2011, par le MP valaisan, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.- pour entrée illégale ; - le 30 novembre 2011, par le MP valaisan, à une peine privative de liberté de 60 jours pour entrée illégale et rupture de ban ; - le 24 novembre 2014, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement, dont 20 mois avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, pour escroquerie, tentative d'extorsion et chantage par métier, vol, dénonciation calomnieuse, blanchiment d'argent, exercice illicite de la prostitution, entrée et séjour

- 10/21 - P/15331/2015 illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants (P/1______/2013) ; - le 27 janvier 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours pour entrée illégale. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 0h15 d'entretien par un collaborateur, 4h15 d'entretien avec la cliente (correspondant à trois visites à B______ les 10, 31 juillet et 9 septembre 2019), 9h40 de procédure (dont 2h00 pour l'examen du dossier et la rédaction de la déclaration d'appel et 7h30 pour la préparation de l'audience), hors débats d’appel, lesquels ont duré 2h40, le tout majoré d'un forfait de 20% pour la correspondance et les téléphones. En première instance, l'activité du conseil a été indemnisée à concurrence de 29h30. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un

- 11/21 - P/15331/2015 ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut néanmoins qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). 3. 3.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 147 al. 1 CP réprime le fait, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, d'influer sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, permettant é l'auteur, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, de provoquer un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou de le dissimuler aussitôt après. Celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate ou pour procéder à un transfert d'actifs – lequel peut aussi consister dans la naissance d'une dette de la victime à l'égard d'un institut bancaire – se rend coupable d'infraction à cette disposition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 et 16 ad art. 147).

- 12/21 - P/15331/2015 L'art. 139 CP et l'art. 147 CP entrent en concours réel lorsque celui qui s'approprie une carte de crédit ou de débit l'utilise ensuite frauduleusement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 30 ad art. 147). 3.2.1. En l'occurrence, l'appelante soutient avoir utilisé la carte de crédit de G______ à sa demande et en sa présence. Cependant, outre le fait que celui-ci affirme s'être fait dérober sa carte, qui aurait été utilisée à son insu, force est de constater qu'il n'est pas visible sur les images de vidéosurveillance, l'appelante y apparaissant seule. Celle-ci n'a par ailleurs jamais prétendu lui avoir restitué la carte et remis les espèces retirées, que l'intimé n'avait pas en sa possession lorsqu'il s'est retrouvé à la gare moins de deux heures plus tard. L'on imagine au demeurant mal que l'intimé ait eu besoin de tels montants, qui plus est en euros, à l'aube et au moment de rentrer chez lui en train. L'appelante n'explique pas davantage les raisons pour lesquelles un inconnu aurait souhaité dépenser près de CHF 5'000.- en sa faveur en moins d'une heure, sans même garder quelques espèces pour payer son billet de train. Les dénégations de l'appelante sont ainsi dénuées de toute crédibilité, sa culpabilité devant être confirmée, s'agissant de ces faits. 3.2.2. L'appelante nie également toute infraction au préjudice de H______, dont elle soutient qu'il était d'accord avec les retraits et aurait déposé plainte car manipulé par une autre femme et animé d'un sentiment de vengeance du fait qu'elle avait rompu tout contact avec lui. L'appelante a toutefois, dans un premier temps, reconnu qu'elle lui avait pris ses cartes et retiré de l'argent car il la traitait mal et ne l'aurait pas payée, ce qui est peu compatible avec une remise volontaire de sa carte par H______. Ce dernier a par ailleurs déposé plainte contre elle quelques heures après qu'elle eut quitté son appartement, ce qui ne laisse guère de place au scénario décrit par l'appelante d'une plainte par manipulation ou vengeance. La thèse d'un "cadeau" ne tient pas davantage, l'appelante ne prétendant pas, dans ce cas non plus, avoir restitué à la carte à son propriétaire après l'avoir utilisée. Le fait que, selon elle, il lui aurait régulièrement prêté sa carte pour effectuer des retraits en bas de chez lui ou payer des courses ne permet pas, même en admettant la réalité de cette version, qu'il aurait donné son accord pour son utilisation réitérée à trois heures du matin, successivement aux P______ (GE) et à R______ (GE), qui plus est pour des montants excédant largement la limite de la carte, qu'il ne pouvait pourtant ignorer. Dans tous les cas, l'appelante n'a fourni aucune explication plausible aux multiples tentatives de retrait qu'elle a effectuées. Le vol des cartes bancaires de H______ et leur utilisation sans droit par l'appelante doivent par conséquent être considérés comme établis.

- 13/21 - P/15331/2015 Il en va de même du vol de la montre, dont la détention par H______ a été établie par les photographies produites, les dénégations de l'appelante n'emportant pas la conviction et aucun motif de lui nuire ou de déclarer faussement volés certains objets ne pouvant être prêté au plaignant. Le fait qu'une confrontation n'ait pas été possible en raison du décès du plaignant ne doit en effet pas nécessairement conduire à un acquittement, compte tenu des autres éléments de preuve à disposition, sur lesquels l'appelante a eu l'occasion de se prononcer sans que ses explications ne permettent de mettre en doute sa culpabilité. Celle-ci sera donc confirmée, s'agissant de ce complexe de fait. 3.2.3. D______ a fait une description détaillée et constante du déroulement de la soirée et des circonstances dans lesquelles l'argent gagné au casino lui avait été dérobé. L'appelante a quant à elle fourni des déclarations fluctuantes et peu crédibles, indiquant tour à tour qu'il s'agissait d'un client de longue date, menteur qui ne tenait jamais ses promesses, avant de confirmer la version du plaignant au sujet de leur rencontre fortuite. Elle a successivement affirmé n'avoir pas vu qu'il y avait de l'argent dans la salle de bains, avant de reconnaître qu'il y en avait mais qu'elle n'avait rien pris, puis de mettre en doute, devant la Chambre de céans, que le plaignant ait pu même gagner de l'argent au casino. Ces variations ne sauraient se justifier par des pressions policières – des versions fantaisistes ont également été présentées devant les autorités judiciaires successivement saisies – ou une attitude menaçante du plaignant, qui n'a au demeurant nullement été démontrée. Le comportement insolite de l'appelante rapporté par le chauffeur de taxi à la police, consistant à interrompre la course prévue lorsqu'elle avait compris, en l'entendant par parler à la centrale, que quelque chose n'allait pas, apporte un élément supplémentaire pour étayer la plainte. Sa culpabilité sera donc également être confirmée sur ce point. 3.2.4. Les accusations portées par E______ n'ont en revanche pu être confirmées dans la cadre de la présente procédure, faute de pouvoir le joindre en Syrie. Quand bien même elles paraissent crédibles, dans la mesure où le déroulement des faits présente des similitudes avec le récit fait par les autres victimes de l'appelante, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont étayées par aucun autre élément. L'on ne peut ainsi exclure hors de tout doute possible que la montre ait été égarée ou que sa

- 14/21 - P/15331/2015 disparition soit le fait de tiers, s'agissant d'une chambre d'hôtel dans laquelle étaient susceptibles de pénétrer un certain nombre de personnes. Dans ces conditions, la jurisprudence commande d'acquitter l'appelante de ce chef d'accusation. 4. 4.1. Les art. 139 CP et 147 CP punissent tous deux l'auteur d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI est quant à elle passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). 4.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP).

- 15/21 - P/15331/2015 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 4.5. En l'espèce, l'appelante s'en est prise à réitérées reprises au patrimoine d'autrui, par pur désir d'argent facile. La période pénale est proche de trois ans pour ces délits et encore supérieure pour les infractions à la LEI. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements, dès lors qu'elle bénéficiait d'un logement et d'un emploi en France. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'elle a nié tous les faits pour lesquels il n'existait pas une preuve tangible et n'a eu de cesse d'expliquer les plaintes déposées contre elle en prêtant à ses victimes des motifs peu reluisants de vengeance ou d'appât du gain. Il y a concours d'infractions. Ses nombreuses condamnations précédentes, pour des motifs souvent identiques, ne l'ont pas dissuadée de récidiver à réitérées reprises peu de temps après une lourde condamnation et plus de 500 jours de détention, ce qui démontre le peu d'effet que la sanction a eu sur elle. Partant, la révocation du sursis partiel octroyé par le Tribunal correctionnel le 24 novembre 2014 est pleinement justifiée, rien dans la situation actuelle de l'appelante ne permettant de constater une quelconque évolution, que ce soit au niveau de sa situation personnelle ou d'une quelconque prise de conscience. A ce stade, force est de constater que le premier juge n'a pris en considération, au titre de la totalité de la peine prononcée, que la partie assortie du sursis, soit 20 mois, et non celle de 36 mois qui a en réalité été fixée, ce qui ressort de la référence à l'art. 42 al. 1 CP relatif au sursis, et non à l'art. 43 CP concernant le sursis partiel.

- 16/21 - P/15331/2015 La peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois prononcée par le premier juge procède donc manifestement, à tout le moins dans son libellé, d'une erreur, dans la mesure où cette peine – d'ensemble et non complémentaire –, sanctionnant non seulement les infractions liées à la procédure P/1______/2013, mais également celles visées par la présente procédure, n'aurait pas dû pouvoir être inférieure à 36 mois. En d'autres termes, pour suivre le raisonnement du premier juge, la peine d'ensemble aurait dû être en réalité fixée à 40 mois, sous déduction de la détention préventive subie dans la procédure P/1______/2013 ainsi que dans la présente procédure. Pour tenir compte de l'acquittement de l'appelante des faits en lien avec la plainte de E______ et de l'infraction de vol qui y en résultait, la CPAR considère qu'il se justifie de diminuer la peine d'ensemble de 1 mois. Dans la mesure où il n'en résulte aucun désavantage pour l'appelante, celle-ci sera donc condamnée à 39 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement exécutés dans le cadre de la procédure P/1______/2013 et de 219 jours de détention exécutés dans la présente procédure au jour du présent arrêt, dont 57 en exécution anticipée de peine. Dite condamnation équivaut, si l'on se réfère au dispositif du jugement entrepris, à une peine d'ensemble de 23 mois – non compris les 16 mois fermes infligés par le Tribunal correctionnel le 24 novembre 2014 –, sous déduction du solde de détention avant jugement de 501 jours non couverts par ladite peine privative de liberté de 16 mois (soit 21 jours) et de la détention avant jugement exécutée dans la présente procédure (219 jours au jour du présent arrêt, dont 57 en exécution anticipée de peine). 5. L'expulsion de l'appelante, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les critères légaux de l'art. 66a bis CP. 6. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera 7/8èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]), le solde de 1/8ème étant laissé à la charge de l'État. Compte tenu de la détention qu'il reste à exécuter, sa demande d'indemnisation sera rejetée. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b).

- 17/21 - P/15331/2015 En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.1.1. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf.

- 18/21 - P/15331/2015 également ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2. En l'occurrence, dès lors qu'elles correspondent à une moyenne d'une visite par mois d'une durée d'1h30 chacune, les 4h15 d'entretien avec l'appelante seront admises. La "conférence interne avec _____" par un collaborateur, dont la nature et la nécessité ne sont pas établies, sera en revanche écartée. La lecture du jugement entrepris, s'étendant sur 16 pages, sera limitée à 30 minutes. La rédaction de la déclaration d'appel est comprise dans le forfait "correspondance et téléphones", lequel sera fixé à 10%, l'activité déployée dans la présente procédure (Tribunal pénal et CPAR) excédant 30h00. La cause en revêtant aucune difficulté particulière, ni en fait, ni en droit, l'argumentation étant identique à celle développée devant le premier juge, la prise en charge de la préparation de l'audience – d'une durée de 2h40 – sera limitée à 3h00, un montant de CHF 55.- étant dû en sus pour la vacation. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'422.55 correspondant à 10h25 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'145.85), une vacation à CHF 55.-, le tout majoré d'un forfait de 10% pour la correspondance et les téléphones (CHF 120.-) et de la TVA au taux de 7,7% (CHF 101.70). * * * * *

- 19/21 - P/15331/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/662/2019 rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15331/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de vol s'agissant des faits visés sous ch. B.I.4. de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de vols (art. 139 al. 1 CP) (faits visés sous ch. B.I.1. à 3. de l'acte d'accusation), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Révoque le sursis de 20 mois octroyé le 24 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève dans la procédure P/1______/2013 (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 39 mois, sous déduction de 720 jours de détention avant jugement (soit 501 jours subis dans le cadre de la P/1______/2013 et 219 jours exécutés dans la présente procédure, dont 57 en exécution anticipée de peine). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8_____ du 15 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 1'900.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute D______ de ses conclusions en tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'558.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 20/21 - P/15331/2015 Met à charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 82 al. 2 let. b CPP et 9 al. 2 RTFMP). Prend acte de l'indemnité de procédure de CHF 4'371,55 due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 7/8èmes des frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'375.-, y compris un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'422.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ e.r. Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 21/21 - P/15331/2015 P/15331/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/312/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'158.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'533.00

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