Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15147/2020 AARP/307/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 août 2024
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,
contre le jugement JTCO/127/2023 rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel,
et D______, partie plaignante, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4. E______, partie plaignante. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, Intimés.
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P/15147/2020 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 novembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de divers crimes et délits, condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 862 jours de détention avant jugement, et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement "de l'ensemble des infractions commises à l'encontre des plaignants D______ (ch. 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation du 24 août 2023) et E______ (ch. [1.15 et] 1.16)", soit de brigandage, d'extorsion et chantage, de tentative d'extorsion et chantage, de contrainte et de séquestration, et au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, subsidiairement n'excédant pas quatre ans, ainsi qu'à la réduction des frais de la procédure. b. Selon l'acte d'accusation du 24 août 2023, il est notamment reproché ce qui suit à A______ : "[…] Faits commis au préjudice de D______ 1.8. Tentative d'extorsion et de chantage (art. 156 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP) A Genève, le 30 août 2021, entre 18h et 19h, dans le parc F______, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, A______ a exigé de D______ que ce dernier lui verse tous les mois CHF 700.-, lui impartissant un délai au 5 septembre 2021 pour lui remettre la première mensualité, le prévenu ayant menacé D______ de le kidnapper, de le décapiter et de s'en prendre à ses proches s'il n'obtempérait pas, l'effrayant de la sorte. D______ n'a toutefois pas donné suite aux exigences de A______. D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 31 août 2021. En agissant de la sorte, A______ s'est rendu coupable de tentative d'extorsion et de chantage au sens des articles 156 alinéa 1 et 22 alinéa 1 du Code pénal.
1.9. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP), subsidiairement vol (art. 139 ch. 1 CP)
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P/15147/2020 A Genève, le 30 août 2021, entre 18h et 19h, dans le parc F______, A______ a menacé D______ en lui disant qu'il allait lui gâcher la vie, l'effrayant de la sorte, puis il a palpé les poches des vêtements de D______. A______ a ensuite pris le téléphone portable de marque G______ rouge de D______, qui se trouvait dans une de ses poches, D______ renonçant à s'opposer aux agissements de A______ de peur que ce dernier s'en prenne à lui compte tenu des propos menaçants tenus par ce dernier. En agissant de la sorte, A______ s'est ainsi approprié illégitimement le téléphone portable de marque G______ rouge de D______ et s'est enrichi indûment de sa valeur. D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 31 août 2021. En agissant de la sorte, A______ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'article 140 chiffre 1 CP, subsidiairement de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal. […] Faits commis au préjudice de E______ […] 1.15. Extorsion et chantage (art. 156 al. 1 et 2 CP) et séquestration (art. 183 al. 1 CP) A Genève, à tout le moins entre janvier 2023 et fin février 2023, A______ a menacé E______ de s'en prendre à ses proches et/ou de dévoiler à ces derniers les prétendus agissements frauduleux de E______ si celui-ci ne lui remettait pas CHF 26'000.-, effrayant de la sorte E______, étant précisé que A______ a réclamé cet argent à E______ à plusieurs reprises directement ou par des tiers. A______ a, notamment à une date indéterminée au mois de février 2023, mandaté deux personnes surnommées H______ et I______ pour aller chercher E______ et l'amener dans un appartement se trouvant à proximité du domicile de ce dernier. A______ a ensuite empêché E______ de quitter ledit appartement pendant près de trois heures, en profitant de la situation d'infériorité numérique dans laquelle se trouvait E______ et en menaçant à nouveau ce dernier de s'en prendre à ses proches ou de leur dévoiler les prétendus agissements frauduleux de E______ si celui-ci ne lui remettait pas de l'argent. A______ a enfin exigé que E______ lui remette la somme de CHF 100.- pour le laisser partir, E______ obtempérant de peur que A______ s'en prenne à lui et/ou à
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P/15147/2020 ses proches, étant précisé que les dénommés H______ et I______ étaient toujours présents, renforçant ainsi encore le sentiment de peur chez E______. En agissant de la sorte, A______ s'est rendu coupable d'extorsion et de chantage au sens des articles 156 alinéas 1 et 2 du Code pénal, ainsi que de séquestration au sens de l'article 183 alinéa 1 du Code pénal. 1.16. Contrainte (art. 181 CP) A Genève, à une date indéterminée en février 2023, dans un appartement à proximité du domicile de E______, dans les circonstances décrites sous point 1.15, A______ a obligé E______ à lui remettre son téléphone ainsi que ses codes d'accès, A______ pouvant ainsi consulter les données contenues dans ledit téléphone, ceci contre la volonté de E______. Pour y parvenir, A______ a menacé E______ de s'en prendre à ses proches et/ou de dévoiler à ces derniers les prétendus agissements frauduleux de E______, l'effrayant de la sorte. A______ a également profité du fait que E______ se retrouve seul, dans un appartement inconnu, face à trois hommes, dont A______ qui était énervé, menaçant et l'empêchait de quitter ledit appartement, pour renforcer le sentiment de peur chez E______ et le contraindre à lui remettre son téléphone et ses codes d'accès. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de contrainte au sens de l’article 181 du Code pénal […]". B. Faits résultant du dossier de première instance a.a.a. Le 31 août 2021, D______ a déposé plainte, à la police, contre A______. La veille, vers 18h00-19h00, alors qu'il se trouvait au parc F______ avec un ami, J______, et des connaissances prénommées K______ et L______, le dénommé A______ [prénom] [A______] s'était approché et lui avait dit de le suivre dans un coin. A______ s'était montré menaçant. Il l'avait donc suivi. A______ avait demandé ce qu'il avait sur lui, sous-entendu comme valeurs et vêtements de marque – il était pourtant en tenue de travail –, avant de lui palper les poches, de lui prendre son téléphone (G______ rouge) et d'ajouter qu'il avait entendu dire qu'il avait débuté son apprentissage et gagnait donc de l'argent. A______ avait dit que, pour éviter des problèmes, il devrait lui donner de l'argent chaque mois. A______ lui avait ainsi donné jusqu'au 5 septembre 2021 pour lui remettre CHF 700.- et l'avait menacé, à défaut, de le kidnapper et de s'en prendre à ses proches, soit à sa mère et à son meilleur ami. A______ avait ensuite quitté le parc calmement.
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P/15147/2020 Suite à cette "agression", sa mère avait pris contact avec A______ sur Instagram pour lui ordonner de rendre le téléphone immédiatement et de stopper les menaces. De même, un ami avait pris contact avec A______, sur Instagram également, pour lui demander des explications. Il connaissait A______ pour avoir eu des problèmes avec lui par le passé, plus précisément avec le groupe dont celui-ci était l'un des leaders, en particulier avec M______ qui, en juin 2020, l'avait frappé sans raison, lui et son chien, qui, devenu de ce fait tétraplégique, avait dû être euthanasié. Il avait en outre été "racketté" en avril et décembre 2020, la dernière fois par M______ et N______, petit frère de A______. Jamais il n'avait osé porter plainte, de peur que ceux-ci ne s'en prennent à lui ou à ses proches. Vivant dans le même quartier, il avait eu peur des représailles. a.a.b. D______ a produit : Le message adressé par sa mère, O______, à A______, alias A______ (Instagram), le 30 août 2021 à 23h45 : "Ecoutes mon A______ !!! Je te laisse 24 h pour que tu rendre tél de mon fils D______ !! Si non je vais commencer la procédure contre toi !!!! Et je te garantie si t'approches de D______ je vais t'envoyer ou tu venais !!!! Tu crois que je peur de qq chose come toi voleur […] Ahh F______ il y a les caméras […]" ; L'échange de messages, non daté, entre l'ami de D______ [non identifié] et A______ : - L'ami (Q______) : "[…] C Q______ […] Y'a quoi avec […] D______" ; - A______ (A______) : "[…] C un fou lui Il dois des sous" ; - Q______ : "Comment ça ?" ; - A______ : "Il dois des sous c'est tout Je lui envoi tout les crotte chez lui P______ [quartier]" ; - Q______ : "[…] Trouve un arrangement alors" ; - A______ : "Il donne 700fr C'est fini l'histoire Il a jusqu'à dimanche pour donner les sous si non le soir je le kidnappe". a.a.c. Au Ministère public (MP), D______ a réitéré ses explications. Au parc, A______ [prénom] [A______], qui s'était approché la capuche relevée, lui avait dit : "viens, on va discuter !". Il avait eu peur de ce qu'il avait vu dans ses yeux – il ne savait pas ce que celui-ci avait en tête. A______ lui avait reproché de l'avoir pris
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P/15147/2020 pour un "petit" et dit : "je vais te gâcher la vie !". A______ avait voulu qu'il lui passe son téléphone. Il avait refusé dans un premier temps, avant de le lui donner pour ne pas se confronter à lui. Plus précisément, A______ avait demandé s'il avait son téléphone sur lui. Il avait répondu par la négative. A______ avait rétorqué : "alors je tente !" et lui avait palpé les poches – le téléphone était dans son pantalon de travail. A______ l'avait également menacé : il avait dit qu'il devait lui donner CHF 700.- par mois, provenant de ses stages. Il avait rétorqué ne pas être riche et devoir aider sa mère. A______ avait alors menacé de le décapiter de ses propres mains, lui laissant jusqu'à la fin de la semaine. En sus de l'argent, il lui avait demandé des habits, pensant qu'il en avait de marque. Il avait ressenti de l'insécurité – il ne lui restait plus que sa mère [père décédé]. A______ avait dit qu'il allait lui envoyer "tout le quartier", "toutes les P______ chez [sa] mère". Les menaces étaient dirigées contre lui et sa mère. Ses amis présents au parc avaient vu qu'il n'allait pas bien suite au départ de A______. J______ ne voulait pas témoigner car il avait peur des représailles. Pour sa part, dans le mois qui avait suivi, il avait été en pleurs et en avait eu marre – il n'en pouvait plus. A______ avait réitéré ses menaces après le 30 août 2021, à l'attention d'un ami prénommé Q______, alias Q______, via le compte A______ sur Instagram (cf. supra a.a.b.). Précédemment il s'entendait bien avec A______ et N______. Il avait "traîné" avec eux pendant des années. Mais quelque chose avait changé. A______ avait commencé à devenir insultant sur les réseaux sociaux ; il y avait eu des moqueries, de fausses rumeurs à son sujet. Il avait pu arriver que A______ lui dise : "t'inquiète, la roue tournera, Genève c'est petit, on se croisera !". A______ et M______ avaient commencé à le menacer bien avant l'épisode de juin 2020, en précisant à son attention que, s'il les dénonçait, ils "lui feraient la peau", à sa mère et lui. Il avait pris ces menaces "très à cœur". A______ le harcelait en cherchant des prétextes pour se faire de l'argent. a.b. O______ a déclaré que son fils était terrorisé, traumatisé. Il avait extrêmement peur de A______ et de M______. Cela n'avait pas été facile pour D______ de déposer plainte. Elle avait dû discuter toute la soirée avec lui pour l'en convaincre. Lorsque son fils avait parlé du racket portant sur CHF 700.-, dus tous les mois, elle lui avait dit que ce n'était plus possible, qu'il fallait que ça s'arrête. D______ s'était mis à se confier sur ce qu'il s'était passé avec leur chien, ainsi que sur le racket, régulier, qu'il subissait depuis plusieurs années. En parlant des CHF 700.-, il avait beaucoup pleuré. Elle l'avait sécurisé et lui avait dit qu'elle l'aiderait. Ainsi, elle avait eu un échange avec A______ sur Instagram, la veille du dépôt de plainte. Suite à ces faits, pendant deux semaines, jusqu'à ce que D______ intègre un foyer – pour être
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P/15147/2020 éloigné du quartier –, elle avait dû l'accompagner tous les matins à son stage, et aller le rechercher le soir. Le meilleur ami de son fils, prénommé J______, était lui aussi traumatisé par A______, dont il était également la victime. Elle avait contacté J______ pour qu'il témoigne – J______ voulait aider D______ – mais le père de celui-ci avait refusé. a.c. Selon les rapports de police des 3 et 22 septembre 2021, J______ avait été convoqué au poste mais avait fait valoir une dispense de témoigner (art. 169 al. 3 CPP) par peur pour son intégrité corporelle et de représailles. Le prénommé "L______" avait été identifié, mais aucun PV n'avait été dressé car, contacté par téléphone, il avait dit être arrivé en toute fin de faits. Quant au prénommé "K______", il n'avait pas été identifié. Le 21 septembre 2021, R______ avait été interpellé. La perquisition de son domicile avait permis la découverte du téléphone G______ rouge appartenant à D______. L'intéressé avait déclaré qu'un ami, dont il voulait taire l'identité, le lui avait remis [il y avait deux semaines, pour le débloquer] en disant qu'il appartenait à D______. a.d. S______, psychologue suivant D______ depuis mars 2021 pour une problématique neuropsychique, a témoigné de ce que son patient avait évoqué des faits remontant à l'été 2021 : une connaissance lui avait demandé CHF 600.- ; on lui avait volé son téléphone et il y avait eu des menaces. En en parlant, D______ était confus car cela réactivait des symptômes réactionnels, à savoir de fortes angoisses. Il avait évoqué deux personnes susceptibles de lui faire du mal, dont les noms étaient assez longs, soit "M______" et "A______", et, quand il en parlait, il était toujours apeuré, craignant les conséquences d'un éventuel contact avec elles. Il évoquait davantage "M______" et l'histoire du chien. Il mentionnait "A______" en lien avec le téléphone volé. D'après D______, un ami avait contacté "A______" et il avait donc la preuve que ce dernier avait parlé de "kidnapping". En évoquant ces épisodes, D______ était comme dissocié, comme s'il revivait les mêmes scènes – il était difficile de l'atteindre. a.e. A______ a prétendu ne pas connaître D______. À la réflexion, il le connaissait sous le nom de "D______". Il ne savait pas pourquoi celui-ci avait déposé plainte contre lui. Il ne s'était rien passé le 30 août 2021. Il n'allait pas au parc F______. Il n'avait ni dérobé de téléphone portable ni menacé quiconque pour qu'il lui verse de l'argent chaque mois. Le compte Instagram A______ était le sien. O______ y avait insinué qu'il avait volé quelque chose à son fils mais c'était faux. Ce dernier avait toutes les raisons de l'accuser à tort. Il n'avait rien fait expliquant que D______ veuille se venger.
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P/15147/2020 Il connaissait R______ [prénom] [R______] depuis six ans. C'était un ami. b.a.a. Le 3 janvier 2023, E______ a déposé plainte, à la police, contre A______. La veille, à la station-service T______ sise route 1______, A______ l'avait menacé, lui avait arraché son téléphone, dérobé ses chaussures et avait endommagé son véhicule. Il n'avait pourtant pas de "soucis" avec A______, qu'il ne connaissait que de vue – il n'était jamais avec lui. b.a.b. Auditionné au MP, E______ a persisté dans sa plainte. Amené à s'exprimer sur le contexte entourant les faits du 2 janvier 2023, il a déclaré – de façon confuse, voire incompréhensible – qu'il existait une querelle entre A______, le prénommé U______ et lui, en lien avec une voiture. A______ lui avait réclamé CHF 26'000.-, "la moitié du prix de la voiture". Il y avait eu des menaces : A______ avait dit vouloir se rendre chez sa mère, prendre une photo de celle-ci et la diffuser pour que des gens viennent "s'[en] occuper". La menace de s'en prendre à ses proches lui avait fait peur. A______ l'avait relancé à plusieurs reprises mais il avait "esquivé", considérant ne pas devoir l'argent réclamé. S'en était suivi l'épisode de la station-service, le 2 janvier 2023. Un mois après le 2 janvier 2023, des "collègues" de A______ étaient venus le chercher. En fait, ils l'avaient appelé pour lui dire qu'il fallait "régler l'histoire" avec celui-ci car ça allait trop loin. Les "collègues" en question lui avaient garanti sa protection et l'avaient emmené voir A______. Il avait accepté car il avait eu peur. Ils s'étaient retrouvés dans un appartement. Là, A______, qui n'arrêtait pas de dire que la voiture était la sienne alors qu'elle appartenait à U______, lui avait pris son téléphone et l'avait fouillé. Il y avait vu la photo d'une voiture et s'était énervé. Ils l'avaient "gardé" avec eux pendant trois heures, tout comme son téléphone. Un ami présent lui avait dit de se calmer et qu'ils allaient trouver une solution. Ils l'avaient "gardé" avec eux toute la journée, lui faisant faire des tours en voiture et lui demandant de "sortir" des véhicules en leasing. Ils avaient exigé un intérêt de CHF 500.- sur la somme de CHF 26'000.-. Ne disposant pas de ces CHF 500.-, il avait versé CHF 100.- par V______ [paiement en ligne] sur le compte d'un ami de A______, le soir même. Ils l'avaient laissé partir quand il avait dit qu'il verserait cet argent. Depuis, A______ le contactait pour lui demander de faire des "transferts de comptes", de contracter un abonnement téléphonique et de l'aider à "sortir" de l'argent – "ce genre de choses". A______ lui avait également demandé de l'aider à "trouver" une voiture. Il n'avait pas parlé de la dette de CHF 26'000.- lors de son audition à la police car celle-ci lui avait demandé de parler spécifiquement des faits du 2 janvier 2023. Il n'avait pas éprouvé le besoin de dénoncer l'épisode de l'appartement à la police.
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P/15147/2020 Il n'avait pas parlé de ces "histoires" à sa mère. Celle-ci en aurait fait une crise cardiaque – elle avait une petite santé. b.b. A______ a déclaré – de façon toute aussi confuse, voire incompréhensible – que E______ devait "sortir une voiture" avec son petit frère [N______]. Il fallait trouver quelqu'un qui n'avait pas de dette pour le leasing : U______. Ensuite, il y avait eu "un gros problème" : U______ avait eu une "amende" de CHF 26'000.- et E______ l'avait appelé pour dire de "régler ce problème". E______ avait récupéré la voiture. Celle-ci avait été vendue à Lausanne au prix de CHF 52'000.-. Pour sa part, il avait réclamé CHF 26'000.- à E______ car U______ lui avait envoyé une photo de l'"amende" en disant que c'était à lui [A______] de la payer. Il avait demandé à E______ la moitié du prix de la voiture suite à la "magouille" que celui-ci avait "faite" à son petit frère, qu'il avait "utilisé", et à U______ : E______ avait réussi à "sortir" deux voitures identiques alors que son petit frère n'avait pas pu avoir la sienne et que U______ n'avait pas pu garder la sienne. À la base, E______ avait tout payé (apport, assurance). Il était convenu que celui-ci paie la première mensualité et que U______ et lui-même paient les suivantes, mais E______ ne l'avait pas payée. Tous les problèmes étaient partis de là. Suite à cela, apprenant que E______ avait un "réseau de cartes bancaires" et des contacts avec des banques et des garages et qu'il se faisait de l'argent avec cela, il s'était dit qu'ils pourraient travailler ensemble – il y avait vu une opportunité. Il avait contacté E______ – c'était avant le 2 janvier 2023 – mais celui-ci l'avait "esquivé". Pour qu'il n'y ait plus de problèmes entre eux, ils s'étaient alors mis d'accord pour "sortir" une deuxième voiture – E______ devait la "sortir". Après plusieurs semaines, il avait fini par croiser E______ à la station-service T______, où il s'était effectivement énervé. Ensuite, il y avait eu le rendez-vous à l'appartement. "I______", un ami commun, et "H______" avaient contacté E______ pour essayer de trouver une solution – "I______" et "H______" avaient un intérêt à trouver une solution avec E______ car ce dernier avait un "réseau dans les cartes bancaires". "I______" et "H______" étaient donc allés voir E______ – ils n'avaient pas forcé celui-ci à venir à l'appartement. Là, pour sa part, il avait vraiment été en colère ; il aurait pu s'en prendre physiquement à E______ mais "H______" l'en avait empêché, en le raisonnant, en lui disant d'écouter ce que E______ avait à dire. Ce dernier avait d'abord "coopéré" en expliquant "tout l'aspect autour du réseau". Mais quand il avait demandé à E______ de pouvoir voir le contenu de son téléphone, celui-ci n'avait plus voulu coopérer. Ils avaient dû "un peu forcer" pour qu'il ouvre son téléphone. E______ avait fini par le remettre, tout comme son code, alors qu'il ne le voulait pas. Plus précisément, ils lui avaient dit : "donne-nous le code !" ; il n'avait pas voulu ; ils
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P/15147/2020 avaient insisté ; il le leur avait donné. En fait, lui seul avait demandé à E______ le code d'accès – les deux autres essayaient d'arranger les choses. Ils avaient ainsi pu accéder aux vidéos se trouvant dans le téléphone – il voulait que "I______" et "H______" voient ce qu'il en était des "affaires" de E______ – et là ils avaient compris que celui-ci était "très fort" dans ce qu'il faisait. E______ ne s'était pas engagé à lui verser de l'argent mais à lui "sortir" une voiture, à cette occasion. Les intérêts dus par E______ sur la somme de CHF 26'000.- ne s'élevaient pas à CHF 500.- mais à CHF 1'000.-. Quant aux CHF 100.- évoqués par ce dernier, versés par V______ – avant l'épisode de l'appartement –, ils avaient trait à la mensualité de leasing que celui-ci s'était engagé à payer. À la réflexion, ils correspondaient à un prêt que E______ lui avait octroyé – après l'épisode de l'appartement. Il contestait avoir menacé d'envoyer ses contacts au domicile de E______ pour s'occuper des proches de celui-ci. Il avait simplement dit à E______ qu'il allait dévoiler à sa mère tout ce qu'il faisait. Une semaine après l'épisode de l'appartement, ils s'étaient revus au kebab, d'un commun accord. Il était prévu qu'ils se retrouvent le 12 avril 2023 encore, pour continuer de parler réseau et leasing – il allait peut-être "sortir" une deuxième voiture – mais E______ – qui avait l'intention de "sortir" une deuxième voiture lui aussi – avait été hospitalisé. Tous leurs échanges à ce sujet se trouvaient dans son application Snapchat. b.c.a. À l'issue de l'audience de confrontation, le MP a fait des captures d'écran des échanges entre A______ et E______ sur Snapchat du 20 janvier au 12 avril 2023, qui font état de voitures (photographies), d'"apport", de "première mensualité", de "sortir CHF 4'200.-", de "garage", de "carte bancaire" et de "demande [d'] arrangement" notamment, nombre de ces échanges étant en outre vocaux. b.c.b. La police n'a pas été en mesure de procéder à l'extraction des messages vocaux échangés par A______ et E______ sur Snapchat car, malgré plusieurs appels et mandats de comparution décernés, E______ n'a pas daigné se présenter. c. Au Tribunal, A______ a contesté les faits en lien avec D______. Ce dernier lui devait de l'argent. Il avait écrit qu'il enverrait toutes les P______ chez lui pour l'intimider. Il n'entendait pas le kidnapper – il ne voulait pas écrire "kidnapper" – mais entendait aller toquer chez lui pour parler à sa mère. Il n'aurait pas dû le menacer – c'était des menaces pour faire peur. U______ avait pris le leasing de la voiture. Pour sa part, il s'était "interposé" pour aider celui-ci, ainsi que son petit frère. U______ avait reçu un papier réclamant CHF 26'000.- et voulu qu'il l'aide à les payer. On lui avait demandé de régler le
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P/15147/2020 problème. Il avait donc réclamé ces CHF 26'000.- à E______, auteur de la "magouille" – normalement la voiture aurait dû retourner à la banque mais E______ s'était retrouvé propriétaire de celle-ci du jour au lendemain –, pour qu'il puisse les rendre à U______. Il n'avait pas menacé E______ de s'en prendre à ses proches pour autant, mais seulement d'aller dévoiler à sa mère ce que celui-ci faisait, à savoir qu'il "magouillait" – il faisait des "trucs" avec des billets, des cartes de crédit. "I______", qui était ami avec E______, lui avait dit que celui-ci voulait trouver un arrangement. En l'apprenant, il avait donc dit à "I______" : "amène-le et on parle !". À l'appartement, il avait été très en colère car il ne comprenait pas comment E______ avait réussi à mentir à U______ et à récupérer cette voiture. Il avait voulu que E______ montre son téléphone. Il avait insisté et celui-ci l'avait débloqué à l'aide de la reconnaissance faciale. Ils étaient restés à l'appartement durant une à deux heures, puis E______ était rentré chez lui – il était parti quand il avait voulu. E______ n'avait pas été effrayé à l'appartement, puisque c'était lui qui avait voulu venir en parler. Au moment de son départ de l'appartement, ce dernier voulait encore "sortir" une voiture – il ignorait à quel nom serait le leasing –, la revendre et "faire de l'argent" pour pouvoir rembourser les CHF 26'000.-. E______ les lui aurait alors remis, pour qu'il les remette à son tour à U______. Ce dernier n'avait finalement pas eu à payer les CHF 26'000.-. C. Procédure d'appel a.a. Aux débats, A______ a persisté dans sa position en lien avec D______. Il ne se trouvait pas au Parc F______ le soir en question. Il n'avait pas pris de téléphone. Il n'avait pas remis de téléphone à R______. Par contre, D______ lui devait de l'argent. Référence faite au message échangé avec "Q______", D______ lui devait CHF 700.en lien avec de la drogue. En effet, il lui avait fourni du haschisch alors que celui-ci n'avait pas d'argent. Il ne l'avait pas dit jusqu'à présent car il ne voulait pas s'incriminer. Il avait bien proféré des menaces à l'encontre de D______ – celles de le kidnapper et de le décapiter – mais c'était parce qu'il voulait que celui-ci lui rende les CHF 700.-. Il n'avait pas menacé de s'en prendre à sa mère. a.b. Il avait effectivement demandé CHF 26'000.- à E______. Ces CHF 26'000.étaient en lien avec la "fraude" que E______ avait faite avec son frère N______ en "sortant" une voiture au nom de U______. E______ "sortait" des voitures pour les vendre. Les CHF 26'000.-, il les aurait remis à U______ pour qu'il puisse payer l'"amende", soit l'argent que lui réclamait la banque. Jamais il n'avait menacé de s'en prendre à la mère de E______. Il avait uniquement dit qu'il irait raconter à sa mère ses agissements frauduleux, ce dont ce dernier avait eu très peur – sa plus grande peur était que sa mère soit au courant de ce qu'il faisait.
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P/15147/2020 À aucun moment E______ n'avait été privé de sa liberté, à l'appartement. Il pouvait partir quand il voulait – c'était d'ailleurs lui qui voulait trouver un terrain d'entente et arranger cette histoire. E______ n'avait pas eu peur ; il était serein car "I______", son ami, était là également. Il n'avait pas obligé E______ à lui remettre son téléphone et ses codes d'accès mais il avait insisté. E______ soutenait qu'il avait dû verser CHF 100.- pour pouvoir quitter l'appartement mais c'était faux. Ces CHF 100.n'avaient rien à voir avec cette histoire : ils étaient en lien avec de l'essence achetée à Zurich ou dans les environs. Avant de quitter l'appartement, il était question que E______ lui verse les CHF 26'000.-. Il l'aurait fait "grâce à ses cartes bancaires" – il y avait tout dans leurs conversations sur Snapchat. b.a. Par la voix de son Conseil, A______ persiste dans ses conclusions. b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. Assistance judiciaire Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 15 minutes, dont une heure consacrée à l'étude du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel, activité non soumise à la TVA. Elle a été indemnisée pour plus de 100 heures de travail en première instance. EN DROIT : L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un
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P/15147/2020 fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4). 3.1.1. À teneur de l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). 3.1.2. L'art. 156 ch. 1 CP dispose que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140 (ch. 3). 3.1.3. L'extorsion, comme le brigandage, est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté ; elle suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte – dans le cas de l'art. 156 ch. 3 CP, des mêmes moyens de contrainte que s'il s'agit d'un brigandage (art. 140 ch. 1 CP) – pour amener une personne à accomplir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-207%3Afr&number_of_ranks=0#page207
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P/15147/2020 un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur « prend » ou « se fait remettre ». Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Dans le cas d'un brigandage, l'auteur n'a pas besoin de la collaboration de la victime pour s'emparer de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3). 3.1.4. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.5. L'art. 183 ch. 1 CP dispose que quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.6. L'infraction n'est que tentée si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.2.1. Plaident en faveur de l'accusation, en lien avec le volet D______, les éléments suivants : D______ s'est montré constant dans ses déclarations, au sujet tant de la soustraction de son téléphone que du "racket" des CHF 700.-. Il s'en est ouvert à des tiers, soit sa mère, sa thérapeute et un ami ("Q______"). Il l'a fait en des termes semblables, en ce qui concerne tant l'auteur – le prévenu – que l'objet et l'argent incriminés. Témoins par ouï-dire, relatant ce que le cité leur avait rapporté, les premières sont surtout les témoins directs de l'attitude manifestée par D______ lorsqu'il s'est adressé à elles en évoquant les faits poursuivis : il pleurait, était terrorisé, semblait traumatisé ; il se sentait désécurisé, au point que sa mère a dû l'accompagner à son lieu de stage – et au retour – pendant deux semaines. Revenir sur ces faits générait chez lui des symptômes réactionnels, de fortes angoisses, voire un état de dissociation, selon sa psychologue. Les allégations de D______ trouvent, par ailleurs, un ancrage dans la procédure : son téléphone a bien été soustrait puisqu'on l'a retrouvé en mains d'un tiers (R______
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P/15147/2020 (ami du prévenu)) ; en outre, le message de O______ du 30 août 2021 (23h45) corrobore le fait qu'il a bien été volé le jour même, au lieu-dit de surcroît ("F______"). Tout en contestant l'accusation, l'appelant confirme en partie les faits dénoncés : il admet la perpétration de menaces à l'encontre de D______ – celles-là mêmes évoquées par la victime : la décapiter, la kidnapper – pour lui faire peur, et la revendication d'une somme de CHF 700.- ; ce qui apporte du crédit à la version du lésé. À cela s'ajoute que le prévenu a évolué dans ses déclarations. Ce n'est que face à ses juges qu'il a évoqué une dette de D______ envers lui, et qu'en appel qu'il en a allégué, pour la première fois, la prétendue cause (haschisch), ce qui le fait perdre en crédibilité – et tend à exclure l'existence d'une telle dette. Ce faisceau d'indices convergents emporte conviction. Il y a lieu, partant, de tenir les faits décrits par la partie plaignante, repris dans l'acte d'accusation, comme établis. L'appelant a soustrait le téléphone de la partie plaignante – peu importe qu'il l'ait pris après palpation ou qu'il se le soit fait remettre. Pour ce faire, il a recouru à la menace, fait pression psychologiquement sur la victime pour qu'elle cède, en exigeant d'elle qu'elle le suive dans un coin et en lui disant qu'il allait lui "gâcher la vie", celle-ci étant au demeurant fragilisée par les épisodes traumatisants qu'elle avait subis précédemment, dont celui de juin 2020, qu'elle attribuait au groupe dans lequel le prévenu évoluait. Craignant un danger imminent pour son intégrité corporelle, la partie plaignante s'est exécutée, s'est laissée faire. Le prévenu a agi intentionnellement, à des fins d'appropriation et dans le dessein de s'enrichir illégitimement. A______ s'est rendu coupable, partant, de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En exigeant de D______ qu'il lui remette CHF 700.- chaque mois provenant de ses stages, sous menace "d'envoi des [personnes issues du quartier] P______" à son domicile, de kidnapping et de décapitation, le prévenu a fait redouter à celui-ci la survenance non seulement d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, mais encore d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle au sens de l'art. 156 ch. 3 CP. Il a recouru à ce moyen de contrainte pour l'amener à verser cet argent. Il a agi intentionnellement, à des fins d'enrichissement illégitime. Il n'y a pas eu de dommage pécuniaire toutefois, la victime ayant refusé de s'exécuter et fait le choix de déposer plainte.
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P/15147/2020 A______ s'est rendu coupable, partant, de tentative d'extorsion et chantage aggravée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP). Cette qualification juridique plus grave des faits viole toutefois l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Tel est le cas, en effet, lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine, minimale ou maximale, plus lourde (ATF 139 IV 282 consid. 2.5). La tentative d'infraction qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP) sera par conséquent écartée. Seule sera retenue la tentative d'infraction simple (art. 22 al. 1 et 156 ch. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.2.2. En lien avec le volet E______, la CPAR retient ce qui suit : 3.2.2.1. Les déclarations des intéressés sont floues, inintelligibles. Elles le sont à dessein semble-t-il, sur fond de "magouilles", voire d'activités délictuelles, les parties cherchant à en dire le moins possible pour ne pas s'exposer. À suivre l'appelant, E______ "sortirait" des voitures pour les (re)vendre – ce qui tombe sous le coup de la loi (art. 138 CP) – et se livrerait à d'autres "trucs" (cartes de crédit) – le prévenu semblant vouloir s'y associer. Par ailleurs, E______ n'a ni déféré aux mandats de la police – ce qui n'a pas permis d'accéder à ses échanges Snapchat – ni daigné comparaître aux débats de première instance et d'appel. Ses déclarations, partant, doivent être appréhendées avec la plus grande retenue. Les explications des parties convergent sur l'essentiel en tant qu'il est question d'un ou de contrat(s) de leasing – aucune pièce ne figure à la procédure –, d'une dette de CHF 26'000.- qui en aurait découlé, sans doute une pénalité, et d'une querelle à ce sujet, mettant aux prises différents protagonistes. Et il est constant que l'appelant a bien réclamé CHF 26'000.- à E______ – il l'admet. Sous l'angle des éléments constitutifs objectifs de l'art. 156 ch. 1 CP, on retient ainsi que, pour obliger E______ à lui verser CHF 26'000.-, le prévenu l'a menacé, non pas de "s'en prendre à ses proches", référence faite à l'acte d'accusation, ce fait n'étant pas démontré au vu de ses dénégations constantes, mais de dévoiler ses agissements frauduleux à sa mère, l'effrayant de la sorte. Il a recouru à la menace d'un dommage sérieux, ce faisant, ces révélations étant susceptibles de lui nuire, de même qu'à la santé fragile de l'intéressée de surcroît – le dommage peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé de la victime ou d'une personne qui lui est chère (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 8 ad art. 181 CP). Cela étant, l'appelant n'a pas induit E______ à verser cet argent pour autant ; de sorte que seule une tentative est concevable.
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P/15147/2020 Subjectivement, le prévenu a agi intentionnellement. En revanche, on ne peut exclure, sous l'angle du dessein spécial (enrichissement illégitime), comme l'a suggéré le prévenu en première comme en deuxième instance, que ces CHF 26'000.revenaient de plein droit à U______ – qui n'a pas été entendu – respectivement à sa banque (pénalité), et que, une fois en possession de cet argent, récolté des mains de E______, le prévenu l'aurait remis à U______ pour solder le contrat de leasing. Si l'appelant pensait rétablir U______, victime d'une "magouille" de E______, dans son droit en lui remettant ces CHF 26'000.-, le dessein spécial ferait défaut. Cet état de fait, favorable au prévenu, ne peut être écarté (art. 10 al. 3 CPP). Quoi qu'il en soit, le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas retenu dans l'acte d'accusation, ce qui lie la CPAR (art. 9 al. 1 et 350 al. 1 CPP). L'extorsion et chantage – l'alinéa 2 (métier) mentionné dans l'acte d'accusation relève sans doute d'une erreur de frappe – sera par conséquent écartée. L'absence de dessein d'enrichissement illégitime peut entraîner l'application de l'art. 181 CP, subsidiaire (CORBOZ, op. cit., n° 23 ad art. 156 CP), dont les conditions sont donc réalisées ici. La défense ne s'oppose pas à un verdict de ce chef ; le MP s'en rapporte. A______ sera déclaré coupable, partant, de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.2.2.2. Les versions sont contradictoires en lien avec les faits relevant, selon le MP, de la séquestration. E______ laisse entendre, sans que ses propos ne soient clairs à ce sujet, qu'il aurait été contraint, tant dans l'appartement que juste avant qu'il ne s'y rende. Il allègue que des "collègues" du prévenu seraient venus le chercher pour l'y emmener et qu'on l'y aurait "gardé" pendant deux ou trois heures, avant qu'on ne le "laisse" finalement partir moyennant versement de CHF 100.-. Le prévenu, quant à lui, conteste, avançant que ce dernier était libre de ses mouvements. À défaut d'élément probant au dossier, on ne peut écarter la version du prévenu. D'abord, l'accusation n'a pas jugé utile d'entendre "I______" et "H______", dont il appert que le premier était un ami commun des parties et que tous deux, potentiellement intéressés par les "affaires" de E______, garantissaient sa protection et "tentaient d'arranger les choses". Ensuite, c'est E______ lui-même qui aurait souhaité régler cette "histoire" avec le prévenu – du moins ne peut-on pas l'exclure. Enfin, on ignore tout des éventuelles discussions/tractations qui auraient eu lieu à l'appartement – ou plus tard – en lien avec les CHF 26'000.- disputés, voire d'autres "choses", faute, en particulier, d'accès (suffisant) par la police au téléphone de E______, dont les quelques éléments consultés suggèrent que les parties s'entendaient et conversaient librement. Tout comme on ignore si c'est à cette occasion que les CHF 100.- ont été versés, faute de trace, et à quel titre. E______ n'a au demeurant pas jugé utile de dénoncer ces faits à la police. Autant d'éléments qui conduisent à douter que E______ ait pu être retenu prisonnier.
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P/15147/2020 En conclusion, ni la privation de liberté ni l'usage d'un moyen de contrainte ne sont établis. A______ sera acquitté, partant, de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.2.2.3. En revanche, il est établi que E______ s'est fait "prendre" son téléphone. Le prévenu a d'emblée admis y avoir eu accès alors que celui-ci s'y refusait, devant alors "forcer". En l'amenant, intentionnellement, à lui remettre son téléphone et ses codes d'accès sous la menace – sans doute exprimée par un comportement concluant – d'un dommage sérieux, A______ s'est rendu coupable de contrainte (art. 181 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 4.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Ces motifs ne sont au demeurant pas discutés par la défense, dont l'argumentation se concentre sur les infractions dont elle plaide l'acquittement. Pour le surplus, la posture adoptée par le prévenu aux débats d'appel est sans particularité. Il persiste à contester des faits pour lesquels sa culpabilité est établie, ce qui est regrettable. Il tient cependant un discours positif. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2) – est le brigandage commis au préjudice de D______ (chiffre 1.9 de l'acte d'accusation), qui doit être sanctionné par une peine de dix mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de trois fois 0.5 mois (peines hypothétiques : trois fois un mois) pour sanctionner les dommages à la propriété (chiffres 1.1.1, 1.1.2 et 1.10), https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+82+al.+4+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-244%3Afr&number_of_ranks=0#page244
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P/15147/2020 de 1.5 mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner les menaces (chiffre 1.2), de quatre mois (peine hypothétique : six mois) pour sanctionner les lésions corporelles simples (chiffre 1.3), d'un an et six mois (peine hypothétique : deux ans) pour sanctionner l'agression commise à l'encontre de W______ (chiffre 1.7), de huit mois (peine hypothétique : dix mois) pour sanctionner la tentative d'extorsion et chantage au préjudice de D______ (chiffre. 1.8), de 0.5 mois (peine hypothétique : un mois) pour sanctionner la violation de domicile (chiffre 1.11), de 1.5 mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner la tentative de contrainte (chiffre 1.15), de 1.5 mois (peine hypothétique : 2 mois) pour sanctionner la contrainte (chiffre 1.16), de sept fois 0.5 mois (peines hypothétiques : sept fois un mois) pour sanctionner les conduites sans autorisation (chiffre 1.17), de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour sanctionner la conduite en incapacité/sous stupéfiants (chiffre 1.18) et de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation (chiffre 1.19), ce qui ramène la peine à 54 mois, soit quatre ans et six mois. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). 4.3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 29 novembre 2023, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3). L'appelant, qui obtient gain de cause en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les frais fixés par l'autorité inférieure seront revus, compte tenu de la présente décision (art. 428 al. 3 CPP). Vu le classement et l'acquittement partiel, le prévenu sera condamné à la moitié desdits frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat – 1/3 des frais sont supportés par son co-prévenu. 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de l'heure consacrée à la lecture du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel, laquelle sera retranchée dans la mesure où ces activités sont rémunérées de manière adéquate par le forfait (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2)
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P/15147/2020 La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'795.- correspondant à 12 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 245.-) – vu l'activité déjà indemnisée en première instance – et le déplacement A/R aux débats d'appel (CHF 100.-). * * * * *
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P/15147/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15147/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de menaces mentionnés sous ch. 1.6. de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.4 ; art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de menaces (ch. 1.12 ; art. 180 al. 1 CP), de vol (ch. 1.13 ; art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (ch. 1.14 ; art. 144 al. 1 CP), de séquestration (ch. 1.15 ; art. 183 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.20). Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (ch. 1.1 et ch. 1.10 ; art. 144 al. 1 CP), de menaces (ch. 1.2 ; art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (ch. 1.3 ; art. 123 ch. 1 CP), d'injure (ch. 1.5 ; art. 177 al. 1 et 3 CP), d'agression (ch. 1.7 ; art. 134 CP), de tentative d'extorsion et chantage (ch. 1.8 ; art. 22 al. 1 et 156 al. 1 CP), de brigandage (ch. 1.9 ; art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (ch. 1.11 ; art. 186 CP), de tentative de contrainte (ch. 1.15 ; art. 22 al. 1 et 181 CP), de contrainte (ch. 1.16 ; art. 181 CP), de conduite sans autorisation (ch. 1.17 ; art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (ch. 1.18 ; art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation grave des règles de la circulation routière (ch. 1.19 ; art. 90 ch. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'109.20, soit CHF 5'554.60, le solde étant mis à charge de M______ à raison de 1/3 et laissé à la charge de l'État à raison de 1/6 (art. 426 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP).
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P/15147/2020 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'305.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, et met la moitié de ces frais, soit CHF 1'652.50, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'795.-, montant non soumis à la TVA, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal des véhicules.
La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/15147/2020
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'109.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'434.20