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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2012 P/15129/2011

2 avril 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,230 mots·~11 min·2

Résumé

; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ; RÉVOCATION DU SURSIS | LStup.19.1; LEtr.115.1; CP.46

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 4 avril 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15129/2011 AARP/100/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 2 avril 2012

Entre X______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/474/11 rendu le 23 décembre 2011 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P/15129/2011 EN FAIT A. a. Par courrier déposé le 29 décembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 23 décembre 2011, dont le dispositif a été notifié à l’audience et les motifs le 28 décembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] et d’infractions à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ainsi qu’à l’art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- l’unité et a révoqué le sursis octroyé le 19 janvier 2010 par la Cour correctionnelle à la peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis, délai d’épreuve de 5 ans, sous déduction de 331 jours de détention avant jugement pour crime contre la LStup. Le premier juge a également ordonné le maintien en détention de sûreté de l’intéressé, la confiscation et la destruction de la drogue saisie, la confiscation et la dévolution des espèces figurant à l’inventaire du 26 octobre 2011 et la confiscation de deux téléphones portables et d’un couteau à cran d’arrêt. Il a condamné X______ aux frais de la procédure, par CHF 570.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.auquel s'ajoute un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte du 18 janvier 2012, X______ conteste la peine infligée et la révocation du sursis. c. Selon l'acte d'accusation du 22 novembre 2011, il lui est reproché d’avoir, le 26 octobre 2011, alors qu’il cheminait rue A______, pris la fuite malgré les injonctions d’usage, alors que des policiers s’approchaient afin de procéder à son contrôle, d’avoir, le même jour, possédé 20,7 g d’héroïne, conditionnés en 4 sachets minigrips, et d’avoir pénétré à tout le moins le 25 octobre 2011 sur territoire suisse et d’y avoir séjourné jusqu’au 26 octobre 2011, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer en Suisse, valable depuis le 2 mars 2009 pour une durée indéterminée, notifiée le 10 mars 2009. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 26 octobre 2011, à la rue A______, X______ a pris la fuite alors que des policiers l’approchaient, dans l’intention d’effectuer un contrôle. Il a pu être interpellé, après usage de la force. Au cours de sa fuite, il s’est débarrassé, les jetant, d’une besace contenant quatre sachets mini-grips d’héroïne pour un poids total de 20,7 g, d’un téléphone portable, d’un sachet blanc qui n’a pas été retrouvé, et de sa veste. b. Selon ses déclarations à la police, au Ministère public et devant le premier juge, X______ était venu la veille à Genève, pour rencontrer un ami qui devait lui procurer un travail. Il ne connaissait ni son adresse, ni son numéro de téléphone mais avait

- 3/7 - P/15129/2011 pris rendez-vous avec lui sur facebook, à un arrêt de tram. Il avait passé la nuit chez lui et devait retourner en France lorsqu’il avait été interpellé. Peu avant, il avait observé, dans un parc, un individu dissimuler de la drogue dans un buisson et s’en était emparé, dans l’intention de la revendre s’il trouvait un acheteur ou de s’en débarrasser dans le cas contraire. Il n’avait pas jeté un téléphone portable dans sa fuite. c. X______ est l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer en Suisse, valable depuis le 2 mars 2009 pour une durée indéterminée, notifiée le 10 mars 2009. C. a. Par ordonnance du 15 février 2012, la Chambre de céans a décidé d’une procédure écrite, l’appelant n’indiquant pas remettre en cause des éléments de faits retenus par le premier juge et les critères de fixation de la peine ainsi que les conditions justifiant la révocation du sursis étant des questions de droit. b. Aux termes de son mémoire d’appel du 27 février 2012, X______ ne critique plus la peine infligée et conclut à ce que le sursis octroyé le 19 janvier 2010 par la Cour correctionnelle ne soit pas révoqué. Les infractions commises ne justifiaient pas à elles seules la révocation du sursis, d’autant que la quantité de drogue en cause était faible. Il avait immédiatement admis les faits et ses intentions étaient floues puisqu’il envisageait de se débarrasser de la drogue s’il ne trouvait pas d’acheteur. La révocation du sursis à une peine de 18 mois était totalement disproportionnée, d’autant plus que la nouvelle peine prononcée consistait uniquement en des joursamende. Il n’avait pas commis d’infractions pendant deux ans de sorte que le pronostic n’était pas défavorable. c. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel avec suite de frais par acte du 9 mars 2012, faisant sien les motifs du jugement entrepris. D. Célibataire, sans enfant, X______ est né le ______1987 à V______, en Albanie, dont il est originaire et où résident ses parents et une sœur alors qu’un frère et une autre sœur ont émigré. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Albanie puis a effectué un apprentissage de vitrier en Italie avant de travailler dans la mécanique automobile. Renvoyé dans son pays à sa sortie de prison, il y a séjourné quelques mois avant de repartir pour la Grèce, puis l’Italie, et la France où il y a travaillé comme peintre en bâtiment pendant deux mois, pour un salaire mensuel de EUR 1'000.-. Il a des antécédents pour avoir été condamné : - le 19 septembre 2008, par le Juge d’instruction, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et à une amende CHF 200.- pour entrée illégale et délit contre la LStup ; - le 19 janvier 2010, par la Cour correctionnelle, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 18 mois et le délai d’épreuve de 5 ans, pour crime contre la LStup.

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EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP) sauf décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). L’appelant n’ayant pas persisté dans ses conclusions sur la peine dans son mémoire d’appel, il n’y a pas lieu d’examiner cette question, l’hypothèse de l’art. 404 al. 2 CPP n’étant pas réalisée. 2. 2.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de

- 5/7 - P/15129/2011 la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 2.2 L’appelant a déjà été condamné précédemment à deux reprises pour des infractions spécifiques s’agissant de la LStup. La dernière condamnation était lourde et l’appelant n’avait bénéficié du sursis partiel que de justesse, vu la quotité de la peine totale et de celle de la partie ferme ainsi que la durée du délai d’épreuve. Il n’a donc tiré aucune leçon des sanctions prononcées, pas plus que de la chance qui lui a été donnée lors de l’octroi du sursis partiel, et a démontré qu’il s’est durablement installé dans la délinquance. L’absence de récidive pendant une période d’environ deux ans, dont une partie a au demeurant nécessairement été consacrée à l’exécution du solde de la partie ferme de la précédente peine, n’a rien de particulièrement méritant dès lors que le délai d’épreuve avait été fixé à cinq ans, et ne constitue donc pas un signe positif. De même, le fait que la quantité de drogue en cause n’était pas importante n’est pas pertinent, l’appelant ayant démontré qu’il était prêt à commettre des infractions à la moindre occasion. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’a nullement fait preuve d’une bonne collaboration, n’admettant que les faits incontestables et donnant une version invraisemblable des conditions dans lesquelles il était entré en possession de la drogue ou de ses intentions. L’argument qu’il prétend tirer de ce que la nouvelle peine est légère ne joue pas non plus en sa faveur, puisqu’il en découle que l’effet dissuasif de cette nouvelle sanction n’est pas suffisant à lui seul. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que le pronostic dans le cas présent était défavorable et a ordonné la révocation du sursis octroyé par la Cour correctionnelle le 19 janvier 2010. Le jugement entrepris doit donc être confirmé et l’appel rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 23 décembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/15129/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS AARP/100/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'170.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'885.00

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