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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.02.2025 P/15105/2024

28 février 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,922 mots·~20 min·1

Résumé

FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.49

Texte intégral

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Messieurs Vincent FOURNIER et Philippe KNUPFER, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15105/2024 AARP/89/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2024

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/978/2024 rendu le 13 août 2024 par le Tribunal de police,

et C______ AG, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/15105/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/978/2024 du 13 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), a révoqué les sursis prononcés le 9 mars 2024 (peine privative de liberté de 90 jours) et 9 mai 2024 (peine privative de liberté de 100 jours) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (53 jours pour la nouvelle peine et 2 jours pour les sursis révoqués). Le TP a encore ordonné l'expulsion facultative de Suisse de A______ pour une durée de trois ans tout en renonçant à en ordonner le signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a enfin ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et l'a condamné aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la non-révocation des sursis prononcés les 9 mars et 9 mai 2024 ainsi qu'au prononcé d'une peine clémente. b.a. Selon l'acte d'accusation du 4 juillet 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Il a, le 22 juin 2024, vers 14h40, dans le magasin C______ sis rue 1______ no. ______, à Genève, en coactivité avec D______, dérobé des parfums pour un montant total de CHF 2'065.-, dans le but de se les approprier et de se procurer ou de procurer à son comparse un enrichissement illégitime. Il a, le même jour, à Genève, enfreint l'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève, valable du 9 mars 2024 au 9 mars 2025 et à lui notifiée le 9 mars 2024, en pénétrant sur le territoire de ce canton et, plus particulièrement, en s'étant trouvé à la rue 1______ no. ______. b.b. Il lui était par ailleurs reproché, ce dont il a été acquitté par le TP, d'avoir, toujours le 22 juin 2024, à Genève, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il n'était pas en possession de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1987 en Algérie, pays dont il est ressortissant, est arrivé en France à l'âge de trois ans. Après l'école obligatoire, il a obtenu le diplôme du collège de 3ème année puis des diplômes de carreleur et dans l'agro-alimentaire, respectivement à 19 et 22 ans. En dernier lieu, il a travaillé comme livreur en intérimaire, pour un revenu situé entre EUR 2'000.- et EUR 2'400.- par mois. Avant son interpellation, il était sans emploi et percevait le revenu de solidarité active (RSA)

- 3/10 - P/15105/2024 à hauteur de EUR 700.- par mois. Sa carte de résident français est en cours de renouvellement depuis 2023. Il est marié depuis 2018 avec E______, de nationalité française, qu'il a connue alors qu'il était âgé de 17 ans. Ils ont eu quatre enfants, soit F______, né le ______ 2019, G______, née le ______ 2020, H______ née sans vie le ______ 2021 et I______, née le ______ 2024. Sa compagne travaille comme comptable, en congé maternité depuis la naissance de la cadette de leurs filles. Il souffre d'un problème d'addiction à l'alcool, apparu en 2021 suite au décès de H______ ; un suivi en addictologie a été mis en place en 2023. La découverte d'une maladie cardiaque chez sa fille cadette (documentée au dossier) avait ensuite également été difficile à vivre et avait énormément influencé sa consommation d'alcool. Il a, en détention, entamé à sa demande un suivi psychologique en août 2024, affecté par des problèmes de santé de sa fille cadette, suivi qui a pris fin du fait de l'amélioration de son état. Avoir des nouvelles de ses enfants l'avait également aidé, tout comme les visites qu'il avait reçues de son épouse et de leur petite dernière en décembre. Ses enfants étaient le centre de sa vie. b. A______ a été arrêté le 22 juin 2024 dans le commerce C______ de la rue 1______ no. ______, alors qu'il venait de commettre le vol décrit dans l'acte d'accusation. Démuni de pièce d'identité, il a indiqué s'appeler J______. Sa véritable identité ayant été établie (A______), il est apparu qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire genevois, valable depuis le 9 mars 2024, notifiée à cette date, suite à des vols à l'étalage. Selon le résultat de l'éthylotest, à 15h56, A______ présentait un taux d'éthanol dans l'air expiré de 0,47 mg/l. c.a. D______ a expliqué devant la police qu'il avait eu l'idée de mettre des parfums dans son sac à dos, dans le but de les revendre, alors que A______ se trouvait à côté de lui. D______ a été condamné, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour vol et infraction à la LEI. c.b. A______ a, dès son audition à la police puis devant le Ministère public (MP), reconnu avoir dérobé des parfums. Il les avait placés dans un sac à dos. D______ était un ami et il ne dénoncerait jamais qui que ce soit. En réalité, il s'était trouvé "dans un état second", car il avait bu une bouteille de whisky depuis le matin. Il ne pouvait pas dire exactement ce qui s'était passé. Il se souvenait de l'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée le 9 mars 2024. Il s'est excusé envers la police et les personnes du magasin. Il était désolé pour ce qu'il avait fait. d. Figurent notamment au dossier une copie de son titre de séjour français ainsi qu'une "attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement du titre

- 4/10 - P/15105/2024 de séjour", valable du 21 juin au 20 septembre 2024, et une attestation selon laquelle il a été employé de juin 2023 à mars 2024. Figurent également des documents attestant d'un suivi en addictologie, une attestation de E______ (au sujet du rôle joué par A______ au sein de leur famille et des difficultés rencontrées par ce dernier suite au décès de leur fille et à la découverte de la malformation cardiaque de leur cadette ; A______ avait pris conscience de ses erreurs et la perspective de pouvoir être engagé par son ancien employeur, et de reprendre son suivi en addictologie), ainsi qu'une promesse d'embauche établie par la société K______, à L______ [France], signée par M______. e. Devant le TP, A______ a confirmé admettre les faits, précisant que s'il avait été sobre, il ne se serait jamais rendu en Suisse. Il était désolé, étant venu pour profiter des fêtes et du lac, de s'être retrouvé à faire n'importe quoi en buvant. À sa sortie de prison, il comptait poursuivre et renforcer son suivi en addictologie. La promesse d'embauche dont il bénéficiait était une aubaine. Il avait énormément de regrets. Le fait que sa femme et ses enfants aient besoin de lui était le gage d'une absence de récidive. C. a.a. En audience d'appel, A______ a admis s'être rendu, avant son interpellation du 22 juin, trois fois à Genève en 2024. S'il avait à trois reprises été arrêté pour avoir dérobé des biens, c'était qu'après avoir bu de l'alcool, il faisait n'importe quoi. Il n'était pas venu à Genève pour commettre des méfaits mais pour se balader, s'étant trouvé avec d'autres personnes, désœuvrées comme lui. Il ne considérait pas être quelqu'un de dangereux ou de méchant ; il avait rencontré des problèmes dans sa vie, qu'il ne souhaitait à personne. Son incarcération lui avait fait réaliser ce qu'il avait perdu et il ne voulait plus que cela arrive. Il était conscient qu'il devait payer pour ce qu'il avait fait, mais la peine prononcée était excessive. Il comptait, à sa sortie de prison, se remettre au travail, au football et débuter un suivi psychothérapeutique, des démarches ayant d'ores et déjà été entreprises dans ce sens. Il avait par le passé, au lieu de travailler plus pour gagner plus, choisi la facilité, ce dont il était désormais conscient. Il ne boirait désormais de l'alcool que lors d'occasions particulières. Si un problème survenait, que ce soit au niveau familial ou professionnel, il en parlerait. Il comptait sur sa compagne, sur la pratique du sport, en particulier le football, et sur le travail pour rester dans le droit chemin. Il remerciait M______, qui était compréhensif et savait tendre la main. Ce dernier était quelqu'un de bien et il ne voulait pas le décevoir. Prenant la parole après les plaidoiries, il a encore indiqué qu'il assumait ses actes et acceptait d'être condamné. Il avait la chance d'avoir une femme soutenante et des enfants qui allaient l'aider à passer outre ses problèmes, ainsi qu'un patron qu'il remerciait pour son témoignage. Il sollicitait la clémence de la Cour.

- 5/10 - P/15105/2024 b. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a procédé à l'audition de deux témoins : b.a. E______ a confirmé l'attestation figurant au dossier. La vie sans son époux était très compliquée, d'un point de vue personnel mais aussi financier, elle-même étant toujours en congé maternité suite à la naissance de leur dernier enfant, les possibilités de garde étant très limitées en France. La détention de son époux était un frein à la reprise de son activité professionnelle de cadre expert-comptable impliquant des horaires de travail soutenus. Il était question qu'elle doive recommencer à travailler courant 2025. Les trois enfants en bas âge étaient très demandeurs de leur papa. Les contacts entre celui-ci et les enfants étaient limités car A______ avait peur qu'ils le voient différemment du fait de la détention. Le lien était cependant maintenu à raison d'un appel téléphonique par semaine. Elle avait entrepris des démarches pour organiser un suivi addictologique de son époux dès sa sortie de prison, un rendez-vous étant déjà prévu en janvier 2025. Il était conscient qu'il devrait effectuer un travail sur lui ; elle avait confiance en lui et savait qu'il le ferait. Elle ignorait les antécédents suisses de son époux et était tombée de haut en les apprenant. Il avait sans doute eu un peu honte de lui en parler. Elle l'aiderait à ce que cela ne se reproduise pas. b.b. M______, actif dans la rénovation de toiture, a indiqué avoir déjà travaillé avec A______ en 2021, pendant près d'une année, l'intéressé occupant alors un poste d'ouvrier couvreur. Il avait fourni un très bon travail, avait été assidu, avait eu un bon comportement envers les clients, était perspicace et comprenait vite les choses. Il confirmait être disposé à l'engager dès sa sortie de prison pour un emploi à plein temps. Il ignorait qu'il avait souffert d'addiction à l'alcool et n'avait rien constaté de tel durant son emploi, ce qui n'aurait pas été toléré. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP s'était fourvoyé dans son calcul de la peine d'ensemble. Et alors que le comparse avait été condamné à une peine pécuniaire de 90 unités, pour le même vol et une entrée illégale, le TP était allé au-delà de ce qu'avait requis le MP, soit une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, alors qu'il avait prononcé un acquittement partiel. Quant aux critères de fixation de la peine, ils n'avaient pas été pris à la juste mesure de ce que la période pénale tenait en une seule journée, que le mode d'action avait été peu professionnel, qu'il se trouvait dans un état psychologique et physique particulier, qu'il avait présenté des excuses à réitérées reprises, qu'aucun préjudice n'avait finalement été causé (les parfums ayant été remis en rayon), qu'aucune violence n'avait été commise et qu'il avait entrepris des démarches dont il fallait tenir compte. Sa situation

- 6/10 - P/15105/2024 avait désormais évolué, il était entouré de ses proches et disposait d'un emploi. La détention avait été pour lui un électrochoc qui lui avait permis de recadrer ses priorités. d. Le MP, intimé, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La peine prononcée était conforme aux principes légaux, y compris en matière de concours d'infractions. Quant à la révocation des précédents sursis, un simple avertissement serait dépourvu d'effet, au vu des trois condamnations de l'intéressé sur une période de cinq mois ; les mises à l'épreuve octroyées avaient échoué. e. À l'issue de l'audience, la CPAR a notifié le dispositif du présent arrêt. D. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 9 mars 2024 par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour vols simples commis les 7 février 2024, 4 et 8 mars 2024, et entrée illégale par négligence commise le 8 mars 2024 ; - le 9 mai 2024 par le MP, à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis pendant trois ans, partiellement complémentaire au jugement du 9 mars 2024, pour vol et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, commis le 8 mai 2024. Il a indiqué avoir été condamné une seule fois en France pour des faits de violence, condamnation ancienne, antérieure à son mariage et à la naissance de ses enfants. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h55 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. La peine menace de l'art. 139 ch. 1 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Celle de l'art. 119 al. 1 LEI est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

- 7/10 - P/15105/2024 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. L'art. 46 al. 2 CP dispose que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, soit lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif de la nouvelle peine, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif

- 8/10 - P/15105/2024 suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas faible. Si la période pénale est effectivement courte, le vol porte sur des biens de valeur non négligeable. L'appelant a agi par appât du gain ou par convenance personnelle s'agissant de l'infraction à la LEI. Sa situation personnelle, qui les explique peut-être en partie, ne justifie pas ses actes. Il y a concours d'infractions. Cela étant, sa collaboration est bonne et sa prise de conscience évidente. Il a entamé un suivi en détention et présenté des excuses qui apparaissent sincères. Il apparaît ainsi qu'une peine privative de liberté de 120 jours doit être arrêtée pour l'infraction de vol, peine qui sera augmentée de 60 jours (peine hypothétique de 90 jours) pour l'infraction à la LEI. Cette peine doit être ferme, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de la révocation des sursis antérieurs, la Cour note que les 180 jours de détention avant jugement purgés au jour du jugement dans la présente procédure semblent avoir eu un important effet sur l'appelant. Il ne se trouve manifestement plus dans la même dynamique qu'au cours du premier semestre 2024. Sa sortie apparaît d'ores et déjà organisée, avec un suivi prévu, un emploi à disposition et un soutien de ses proches, en particulier de sa compagne. Dans ce contexte, il n'apparaît pas nécessaire, au vu de la nouvelle peine prononcée, de révoquer les deux sursis précédemment octroyés, cette non révocation étant cependant assortie d'un avertissement et d'une prolongation des délais d'épreuve de moitié chaque fois. 3. Au vu de la peine prononcée, la libération immédiate de A______ est ordonnée (art. 231 CPP). 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). Il n'y a en revanche pas lieu de modifier les frais de première instance, le verdict de culpabilité étant inchangé, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement qui ne sera pas mis à charge de l'appelant (art. 428 al. 3 CPP). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'740.25 pour 13h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une vacation à la Cour en CHF 100.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 280.25. * * * * *

- 9/10 - P/15105/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/978/2024 rendu le 13 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15105/2024. Admet l'appel de A______. Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Le condamne à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Renonce à révoquer les sursis accordés les 9 mars 2024 (peine privative de liberté de 90 jours) et 9 mai 2024 (peine privative de liberté de 100 jours) par le Ministère public, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge les délais d'épreuve y relatifs de moitié (art. 46 al. 2 CP). Ordonne en conséquence la libération immédiate de A______. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen. [...] Et statuant le 28 février 2025 Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'091.65 pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 3'740.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'134.-.

- 10/10 - P/15105/2024 Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de Champ-Dollon, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier-juriste : Alexandre BIEDERMANN La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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