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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.10.2020 P/15098/2019

9 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·397 mots·~2 min·3

Résumé

CPP.132; CPP.133

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15098/2019 OARP/95/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 9 octobre 2020

Entre A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/914/2020 rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/15098/2019 Vu les art. 132 et 133 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ; Vu l'appel de A______ contre le jugement JDTP/914/2020 rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de police et sa déclaration d'appel du 24 septembre 2020 ; Que par courrier du 8 octobre 2020 adressé à la Cour de justice, Me B______ a sollicité que son client, A______, soit mis au bénéfice d'une défense d'office dès lors qu'il ne dispose pas de moyen financiers suffisants ; Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la nomination d'un défenseur d'office ; Qu'il y a lieu de nommer Me B______ pour la défense des intérêts de l'appelant. * * * * *

- 3/3 - P/15098/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Désigne Me B______, avocate, comme défenseure d'office de A______ à dater du 9 octobre 2020. Enjoint Me B______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estime à l'avenir devoir être relevée de sa fonction. Informe A______ que s'il est condamné et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP). Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, soit pour lui à son conseil Me B______. La communique, pour information, au Ministère public.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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