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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.03.2025 P/15091/2021

5 mars 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,753 mots·~54 min·3

Résumé

CP.123

Texte intégral

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Delphine GONSETH, juges ; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15091/2021 AARP/81/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mars 2025 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, appelante,

contre le jugement JTDP/1488/2023 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/23 - P/15091/2021 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1488/2023 du 20 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en acquittant le premier cité de vol, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 du Code pénal, dans sa teneur au 1er juillet 2020 [aCP]), ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction d'un jour-amende, équivalent à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à payer CHF 300.- à C______, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2021, en réparation de son tort moral, et un tiers des frais de la procédure en CHF 1'050.-, émoluments de jugement (CHF 300.-) compris et complémentaire (CHF 600.-) en sus, le solde ayant été laissé à la charge de l'État. A______ et C______ entreprennent tous deux partiellement ce jugement. Le premier conclut, sous suite de frais et indemnité, à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, à ce que C______ soit déboutée de ses conclusions civiles et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. La seconde conclut à la condamnation de A______ des chefs de vol, commis à réitérées reprises, ainsi que de menaces, à ce que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2021, en réparation de son tort moral, subsidiairement à ce que son action civile soit admise sur le principe et à ce qu'elle soit renvoyée à agir par la voie civile, en tout état à ce qu'elle soit exonérée du paiement de l'émolument de mise au rôle, frais et dépens à la charge du condamné. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 2 septembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, au domicile conjugal, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, à l'encontre de son épouse C______ : - le 30 avril 2021, poussé violemment celle-ci contre le mur, puis refermé la porte sur sa main, lui occasionnant de la sorte un hématome douloureux, lésion constatée par certificat médical du 5 mai 2021 ; - le 15 juillet 2021, saisi un couteau d'une lame de 25 à 30 cm, en lui disant qu'il allait la planter et l'égorger, puis planté celui-ci dans une boîte en métal, l'effrayant ainsi ; - dérobé des biens lui appartenant afin de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, soit CHF 600.-, à une date indéterminée mais postérieurement au 15 juin 2021, qui se trouvaient dans une petite boîte en métal, puis des bijoux, montres, supports numériques, appareils électroniques, un savon bio ainsi que des cartes de visite, à une date indéterminée entre le 15 et le 27 juillet 2021, ainsi que d'autres biens appartenant à son épouse, en particulier des vêtements et des chaussures, entre le 27 juillet 2021 et le 1er octobre 2021. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 3/23 - P/15091/2021 a. La police est intervenue, le 15 juillet 2021 à 11h57, pour un conflit de couple opposant A______ et C______ dans leur appartement sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Sur place, la situation était calme et aucune trace de lutte n'était visible. C______ a expliqué aux policiers qu'elle était entrée dans un conflit verbal avec son conjoint car celui-ci l'avait empêchée de travailler en écoutant de la musique trop forte avec son téléphone. Le couple n'a fait état d'aucun fait de violence. Le même jour, vers 15h00, C______ s'est rendue au poste de police en indiquant que son mari avait saisi un couteau et avait "poignardé" une boîte en fer, en menaçant de la tuer. À l'issue de son audition, elle n'a pas souhaité déposer plainte. Deux policiers l'ont raccompagnée au domicile pour qu'elle puisse récupérer ses effets personnels mais n'ont trouvé ni le couteau ni la boîte en question. Contacté téléphoniquement, A______, qui n'était pas présent dans le logement à leur arrivée, a accepté de se rendre au poste de police pour la suite de la procédure. b.a. Après avoir été entendue en juillet 2021 par la police, C______ a indiqué, par courrier de son conseil du 5 août 2021, qu'elle avait voulu déposer plainte contre son époux pour les faits qu'elle avait dénoncés mais que la police lui avait expliqué que les infractions dont elle se plaignait étaient poursuivies d'office. Elle a formalisé son souhait de déposer, par courrier séparé, sa plainte ainsi qu'une plainte complémentaire contre A______, ce qu'elle a fait les 15 septembre et 22 octobre 2021. b.a.a. Dans sa plainte, elle a exposé avoir rencontré A______ lors d'un voyage en Suisse. Ils s'étaient mariés le ______ 2019 au Sénégal. Bien qu'elle vivait une situation confortable dans son pays, son mari avait insisté pour qu'elle le rejoigne en Suisse, ce qu'elle avait fini par accepter en s'installant à Genève en septembre 2019. Dès son arrivée, son époux l'avait maltraitée, humiliée et insultée, tout en contrôlant ses moindres mouvements. Elle était chargée d'accomplir toutes les tâches ménagères. A______ s'en était pris à quatre reprises à son intégrité corporelle. Il avait entretenu une relation sexuelle non protégée avec elle, alors qu'il se savait porteur de l'hépatite B, puis à un autre moment, il lui avait jeté un tube de crème à la figure. Le 30 avril 2021, il l'avait également violemment poussée puis saisie comme un objet en la jetant contre le mur, pour enfin coincer sa main dans l'encadrement de la porte en appuyant fortement. Elle avait crié, ce qui ne l'avait pas arrêté. Elle avait finalement pu appeler la police et ils avaient tous deux été entendus. Elle avait renoncé à déposer plainte, par peur de représailles. Dans la mesure où le fils de A______ était présent dans l'appartement lors de cette dispute, le Service de protection des mineurs (SPMi) s'était intéressé à la situation. Son mari, qui avait nié tout acte de violence, lui avait "mis la pression" pour qu'elle mente, tout comme les amis de celui-ci, afin qu'il puisse garder un droit de visite sur son fils. Elle avait toutefois dit toute la vérité. La dernière atteinte avait eu lieu le 15 juillet 2021. A______ s'était saisi d'un couteau de 25 à 30 cm, en déclarant qu'il n'hésiterait pas à la poignarder et à l'égorger. Comme pour faire une démonstration, il avait ensuite saisi une boîte en fer dans laquelle elle mettait "[s]on peu de monnaie" et l'avait "poignardée", en remuant la lame à l'intérieur. La police

- 4/23 - P/15091/2021 était intervenue mais n'avait pas retrouvé la boîte, qui devait être, selon elle, cachée dans une armoire fermée à clé. Depuis cet épisode, elle avait peur, sachant qu'il portait toujours un couteau sur lui. Le lendemain, elle était partie se réfugier dans un foyer. A______ avait également commis plusieurs atteintes à son patrimoine. Il s'était en particulier emparé de ses économies, d'environ CHF 600.-, contenues dans la boîte en fer, puis de plusieurs de ses effets personnels (deux montres, trois bracelets et une bague en or, d'autres bijoux, un disque dur externe, deux clés USB, un haut-parleur, un savon bio ainsi que des cartes de visite), ce qu'elle avait constaté le 27 juillet 2021, lorsqu'elle était retournée au domicile, accompagnée de la police. b.a.b. Dans sa plainte complémentaire, C______ a ajouté que, le 1er octobre 2021, accompagnée de la police, elle avait constaté la disparition d'habits et de chaussures. A______ avait refusé d'ouvrir une armoire mais lui avait rendu une clé USB. b.a.c. À l'appui de ses plaintes, C______ a notamment produit : - un constat médical établi le 5 mai 2021 par le Dr E______, médecin interne général FMH, faisant état d'une tuméfaction du dos de la main gauche de la patiente, au niveau de l'extrémité distale des troisièmes et quatrièmes métacarpiens, sans signe de fracture ou de perte de mobilité mais douloureuse à l'effleurement ; - une photographie de la boîte en fer posée sur une petite table près du mur, dans laquelle elle avait mis son argent ; - une facture au nom de C______ établie par la bijouterie F______, située à G______ au Sénégal, datée du 3 août 2013, pour trois bracelets en or "18 kts", pour un prix total de "565.00" ; - une attestation de l'association H______ établie le 7 septembre 2021, certifiant que C______ était hébergée au sein du foyer depuis le 16 août 2021, suite aux violences conjugales qu'elle avait relatées. b.b.a. En cours de procédure, C______ a expliqué à la police que, dès son arrivée en Suisse, son mari avait été odieux avec elle. Fin avril 2021, il l'avait agrippée et jetée violemment contre un mur, avant de refermer volontairement une porte sur ses doigts. À cette occasion, elle l'avait également poussé. Au MP, elle a ajouté que, lors de cet épisode, elle ne voulait pas qu'il reste dans la chambre, car elle voulait changer les draps du lit avant qu'il ne s'y couche, mais il avait refusé de sortir de la pièce. Il l'avait alors poussée contre la fenêtre, de sorte qu'elle l'avait à son tour frappé sur l'épaule, puis il l'avait projetée contre le mur avant de la repousser hors de la chambre. Lorsqu'elle avait voulu y retourner pour récupérer son téléphone, afin de contacter la police, il avait refermé la porte sur sa main. Bien qu'elle criait, il n'avait pas arrêté. Elle avait finalement pu entrer dans la chambre et appeler la police. Il ne s'était pas excusé et s'était couché dans le lit. Le lendemain, elle avait demandé au fils de son époux s'il avait entendu quelque chose la veille, ce à quoi il avait acquiescé. Elle lui avait alors

- 5/23 - P/15091/2021 expliqué ce qu'il s'était passé. Lors de l'enquête du SPMi, son mari lui avait demandé de ne rien révéler mais elle avait refusé de mentir. Elle avait alors compris que la situation allait empirer. A______ avait en effet par la suite commencé à faire du bruit pour la déranger, alors qu'elle devait se lever tôt pour ses études. Peu avant le 15 juillet 2021, elle avait décidé de fermer la porte de la chambre à clé car son mari cherchait à la déranger volontairement en faisant à nouveau du bruit. Le lendemain, il avait retiré la porte mais elle l'avait remise en la fermant à nouveau à clé. Le surlendemain, il l'avait à nouveau enlevée et s'était allongé sur le lit alors qu'elle devait travailler. De ce fait, elle avait requis l'intervention de la police qui avait constaté qu'il n'y avait pas eu de violence, tout en lui expliquant qu'elle ne pouvait alors intervenir. Après le départ de celle-ci, A______, énervé par cette intervention, s'était saisi d'un couteau de 25 à 30 cm dans la cuisine. Il ne l'avait pas pointé dans sa direction mais l'avait énergiquement planté dans une boîte en métal contenant ses économies, tout en proférant "je vais te poignarder et t'égorger", ce qui l'avait effrayée. Il lui avait également dérobé son argent, dont elle ignorait le montant. Au MP, elle a ajouté qu'il avait remué le couteau planté en la regardant, pour lui montrer ce dont il était capable. Lorsqu'elle était revenue peu après avec un policier, la boîte, qui contenait CHF 600.- cette fois-ci selon elle, avait disparu et l'armoire, d'habitude ouverte, était alors fermée à clé. À l'époque, elle n'avait pas déposé plainte pour ne pas avoir de problèmes et n'a pas non plus souhaité le faire lors de son audition de police en juillet 2021, à l'exception de l'épisode du vol de son argent, par crainte de perdre son permis. A______ était un menteur. Si elle mourait, il dissimulerait les preuves. Des affaires citées dans ses plaintes subséquentes, hormis la clé USB, elle n'avait rien récupéré. b.b.b. Par-devant le TP, C______ a confirmé les termes de ses plaintes pénales. A______ ne s'était jamais excusé et n'avait jamais regretté de lui avoir coincé la main dans la porte. Avant ces faits, elle l'avait frappé sur l'épaule car il l'avait projetée contre la fenêtre, puis contre le mur du couloir. Elle avait "mis sa main" lorsqu'elle avait tenté d'entrer dans la chambre pour récupérer son téléphone mais il avait fermé la porte et avait continué à presser celle-ci, malgré ses cris. Elle avait attendu plusieurs jours avant d'aller consulter un médecin car elle avait pensé que la douleur allait passer, ce qui n'avait pas été le cas. Elle était suivie par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), qu'elle contactait tous les mois et demi, en fonction de ses besoins. Les factures de ses effets dérobés se trouvaient dans le dossier, en particulier celles des bracelets. La boîte en métal contenant ses économies était d'habitude posée sur la table du couloir. Elle avait photographié celle-ci avant qu'elle ne reçoive un coup de couteau car elle savait que son époux était un voleur. Il lui avait dérobé de l'argent dans son sac à main le jour où il était venu à G______. Elle n'avait pas pu cacher ses économies ailleurs car son mari détenait une clé de toutes les portes. Le vol datait du 15 juillet 2021 mais elle connaissait chaque jour le montant des pièces qu'elle plaçait dans la

- 6/23 - P/15091/2021 boîte et la somme totale qui s'y trouvait. Les cartes bancaires produites par A______ dans le cadre de la procédure civile provenaient du disque dur qu'il lui avait volé, ce que son conseil avait déjà fait remarquer par courrier du 8 juillet 2022. b.b.c. C______ a déposé des conclusions civiles, concluant à ce que le prévenu soit condamné à lui payer CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2021, pour le tort moral subi, à ce que l'action civile soit adjugée dans son principe pour son dommage découlant des vols et à ce qu'elle soit renvoyée à agir par la voie civile. b.b.d. Durant la procédure, elle a également produit diverses pièces, soit notamment : - une photographie de la boîte en métal et de l'armoire fermée à clé, prises respectivement les 14 juillet 2021 et 15 juillet 2023 ; - deux vidéos filmées par A______, la première lors de l'intervention de la police le 15 juillet 2021, durant laquelle il affirme être en droit de filmer dès lors qu'il est chez lui et que sa femme lui crée des problèmes, et la seconde dans laquelle il relate les événements lorsqu'il est en cellule en attente de son audition ; - une attestation de suivi ambulatoire établie le 11 octobre 2021 par l'UIMPV, certifiant que C______ était suivie depuis le 5 mai 2021 pour des faits allégués de violence, lesquels avaient eu des conséquences sur sa santé et nécessité une prise en charge ; - une attestation de suivi établie le 20 décembre 2021 par le Centre LAVI, relatant les faits de violence conjugale exposés par C______, laquelle était suivie depuis le 12 mai 2021. Elle avait fait état d'une grande fatigue, de difficultés du sommeil, de perte d'appétit et de poids, d'un état de peur intense à l'idée de retourner au domicile, persuadée que son ex-époux la tuerait et prenait du plaisir à la maltraiter. Les propos de cette dernière étaient cohérents et avaient toujours été constants ainsi que compatibles avec les conséquences des agressions décrites ; - un audio, qui lui avait été adressé le 20 décembre 2020 par, selon elle, la sœur du prévenu, en langue wolof, dans lequel elle dirait "le jour où J______ décide de te montrer son vrai visage, reste calme et ne lui répond pas, endure, car si tu lui réponds votre relation va se briser. Je t'en supplie fais ça pour nous, je prie pour toi et je prie le bon dieu pour qu'il change son comportement et que la paix règne entre vous". c.a.a. Durant la procédure préliminaire, A______ a contesté les faits reprochés. Son épouse mentait et cherchait la confrontation. Il l'avait rencontrée en 2018 et l'avait épousée le ______ 2019 au Sénégal. Elle avait fait des allers-retours entre le Sénégal et Suisse avant de le rejoindre définitivement à Genève en octobre 2020, dans le but d'étudier. De son côté, il travaillait et payait toutes les factures du couple. Depuis que sa femme avait obtenu son titre de séjour, son comportement avait changé. Elle ne voulait jamais qu'il dorme dans la chambre conjugale et s'était notamment montrée violente envers lui, en le giflant, lorsqu'il lui avait accidentellement coincé la main dans la porte. À cette occasion, il avait voulu aller se coucher dans leur lit mais

- 7/23 - P/15091/2021 C______, qui regardait une série télévisée, l'en avait empêché au motif qu'il était sale et qu'il la dérangeait. Il s'était néanmoins allongé dans le lit et son épouse était montée sur lui puis l'avait frappé. Il lui avait demandé d'arrêter car son fils dormait à la maison, cela toutefois en vain. Il l'avait alors attrapée et, en essayant de la faire sortir de la chambre, la main de celle-ci s'était coincée dans le cadre de la porte au moment où il avait voulu refermer celle-ci. Son épouse avait crié, de sorte qu'il avait immédiatement ouvert la porte en s'excusant. C______ avait ensuite appelé la police et indiqué à son fils qu'il avait tenté de la frapper, ce que ce dernier avait alors rapporté au SPMi. Une enquête civile avait été ouverte et son droit de visite suspendu. Après cet épisode, il était allé dormir une nuit chez un ami et avait demandé du soutien à des proches pour l'aider à régler le conflit mais C______ avait persisté dans ses agissements. Il n'était pas heureux dans son couple. Quelques jours avant l'intervention de la police du 15 juillet 2021, son épouse avait fermé la porte de la chambre à clé, si bien qu'il avait dormi au salon. Le lendemain, il avait enlevé la porte pour avoir accès à la chambre mais C______ l'avait remise, prétextant qu'elle ne voulait pas dormir avec lui car il la dérangeait. Le jour où la police était intervenue, il l'avait à nouveau ôtée en lui expliquant que la chambre était destinée à tout le monde. Devant les policiers, elle lui avait indiqué qu'elle lui ferait du mal. Il lui avait rétorqué vouloir vivre en paix et que si cela n'était pas son souhait, elle était libre de prendre ses affaires et de le quitter. Il a contesté les autres faits reprochés. Il a ainsi nié toute violence ou menace envers C______. Il n'avait pas dérobé d'argent ni d'affaires appartenant à cette dernière. Tous les biens de son épouse se trouvaient à la cave et elle était venue les chercher avec les policiers. À l'issue de son audition à la police, il a déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse, plainte maintenue au MP. c.a.b. Par-devant le TP, A______ a confirmé avoir accidentellement coincé la main de son épouse, laquelle l'avait frappé juste avant, et le regrettait toujours. Il n'avait pas vu le certificat médical qu'elle avait produit. Il a contesté tous les autres faits qui lui étaient reprochés. Il avait laissé son épouse récupérer ses effets personnels, avec la présence de la police, et n'avait rien dérobé. c.b. A______ a produit divers documents relatifs à sa situation personnelle, notamment la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par C______ le 20 janvier 2022, ainsi que le jugement du Tribunal de première instance du 9 juin 2022, autorisant la vie séparée des époux et attribuant à A______ la jouissance de l'appartement familial. d. D'autres pièces ont été versées à la procédure : - les mains courantes de la police, desquelles il ressort que les interventions suivantes ont été requises au domicile de A______ et C______ :

- 8/23 - P/15091/2021  le soir du 30 avril 2021, C______ attendait les policiers en pleurs. A______ sommeillait. Il a expliqué avoir eu un conflit avec son épouse qui l'empêchait de dormir, ce que C______ a confirmé. Cette dernière aurait frappé son mari, alors couché sur le lit. Son époux l'aurait repoussée à deux reprises en dehors de la chambre. C______ aurait placé sa main gauche dans l'ouverture de la porte pendant que A______ aurait fermé celle-ci fortement. Elle s'était plainte de douleurs à la main mais aucune blessure n'était visible ;  le 15 juillet 2021, à 11h57, C______ était désemparée car A______ l'empêchait de travailler. Vers 14h00, elle s'était rendue au poste de police en expliquant que son mari l'avait menacée avec un couteau de lui couper la tête ;  les 27 juillet et 1er octobre 2021, un agent avait accompagné C______ pour récupérer ses effets personnels, ce à quoi A______ avait obtempéré, sans incident et dans le calme, étant relevé que la deuxième fois, ce dernier avait préparé à l'avance les cartons des affaires de la requérante, laquelle avait toutefois souhaité récupérer d'autres effets qui n'étaient pas de première nécessité (disques durs, clés UBS, etc.), raison pour laquelle la procédure à suivre lui avait été expliquée ; - le dossier transmis par le SPMi concernant le mineur K______, fils de A______, en particulier le courrier du 8 février 2022, selon lequel l'enfant était revenu bouleversé du week-end du 1er au 2 mai 2021 passé chez son père, en raison de l'altercation à laquelle il avait assisté, relatée comme suit : le soir, alors déjà couché dans le salon où il dormait habituellement, il avait entendu des cris et des bruits de cognement provenant du couloir. Il n'avait pas vu la scène mais cela avait duré une vingtaine de minutes et l'avait inquiété. Le lendemain, C______ se serait confiée au mineur, en lui indiquant que son père avait tenté de la frapper et qu'elle avait dû appeler la police. Celui-ci lui aurait ensuite offert des jeux, geste que l'enfant avait interprété comme une tentative "d'acheter son silence". Il avait moins envie de voir son père suite à cet événement. Pour sa part, A______ a relaté qu'il s'était disputé avec C______, laquelle avait jeté une bouteille sur lui, qu'il avait voulu esquiver en sortant de la chambre et en refermant la porte derrière lui, qui s'était rabattue sur la main de son épouse, laquelle avait crié. Cette dispute était regrettable et il ne pensait pas que son fils l'avait entendue. De son côté, C______ a indiqué que son époux l'avait projetée contre le mur, puis avait pressé la porte alors qu'elle tentait de sortir, mais que sa main était restée coincée dans l'entrebâillement. Elle a aussi fait état de violences psychologiques et financières subies, notamment de l'attitude hostile de son époux lorsqu'elle travaillait à domicile. e.a. Deux témoins ont été entendus en première instance : e.a.a. L______ connaissait A______ depuis 2012 et ils étaient amis. Celui-ci lui avait présenté C______, avec laquelle il avait eu de bons rapports. Son ami lui avait expliqué qu'il avait coincé la main de sa femme car il avait des problèmes avec elle. Il ne lui avait pas indiqué l'avoir fait exprès, cela s'était passé alors qu'il avait voulu entrer dans

- 9/23 - P/15091/2021 la chambre et que C______ ne le voulait pas. Il n'avait pas entendu parler de vols. A______ était très sociable. e.a.b. M______ était un ami proche de A______, qui était comme un frère, et connaissait l'épouse de celui-ci. Il ne pouvait dire que du bien de leur relation. Il n'avait pas connaissance de coups portés par A______ à C______ ni de vols commis par son ami. A______ avait dormi chez lui en avril 2021, car, à sa grande surprise, celui-ci lui avait demandé, ainsi qu'à L______, de venir discuter avec sa femme pour que la paix revienne à la maison. A______ s'était alors mis à genoux et s'était excusé au sujet d'un malentendu étranger à la procédure. Le jour de l'intervention de la police, A______ l'avait contacté pour qu'il vienne s'occuper de son fils. À son arrivée, C______ lui avait expliqué qu'il y avait eu une "embrouille", que A______ ne l'avait pas tapée mais poussée et qu'en le faisant, il lui avait coincé la main dans la porte. C. a.a. En appel, A______ a maintenu ses explications. Le 30 avril 2021, il s'était allongé sur le lit de la chambre à coucher pour y dormir mais son épouse s'y était opposée, considérant qu'il était sale. Mécontente, elle lui était monté dessus et avait commencé à le violenter. Vu la présence de son fils dans l'appartement, il lui avait demandé d'arrêter, en vain, si bien qu'il s'était levé et l'avait repoussée en dehors de la chambre. En fermant la porte, il avait toutefois coincé accidentellement la main de son épouse. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle place ses doigts dans l'entrebâillement de la porte et avait immédiatement "cessé la pression" dès qu'elle avait crié. Il n'avait eu aucune intention de la blesser et s'était excusé en réouvrant la porte. Il s'agissait d'un regrettable incident. Il était ensuite retourné dans le lit et avait été réveillé par la police. Les faits décrits par le SPMi ne lui disaient rien. Il était contre la violence conjugale, qu'il condamnait publiquement. Issu d'un milieu sportif, il était connu pour être une personne qui participait à la résolution des conflits. a.b. Il a produit ses relevés de compte desquels il ressort qu'il a perçu CHF 2'356.65 et CHF 1'805.45 de l'Hospice général les 26 novembre et 19 décembre 2024. b. De son côté, C______ a expliqué que, le 30 avril 2021, elle avait voulu changer les draps car A______ se mettait régulièrement du beurre de karité sur le corps et les salissait. Il avait toutefois refusé et l'avait projetée contre la fenêtre, tout en jetant son ordinateur au sol. Elle avait mis sa main dans l'entrebâillement de la porte afin de rentrer à nouveau dans la chambre. Elle avait eu mal mais n'avait pas eu besoin de faire une radiographie et n'avait pas pensé à prendre en photo ses lésions. Elle ne se souvenait plus si elle avait remarqué sur le moment que A______ allait fermer la porte. Elle ne se rappelait pas non plus avoir employé le terme "embrouille" devant M______, dont le témoignage ne devait quoiqu'il en soit pas être pris en considération vu que A______ avait aidé ce dernier à revenir en Suisse, en le laissant se faire passer pour lui.

- 10/23 - P/15091/2021 Le 15 juillet 2021, après la première intervention des policiers, elle n'avait pas informé son mari qu'elle allait se rendre à nouveau à la police. A______ la manipulait et lui avait fait croire qu'elle devait payer pour s'y rendre. Elle n'avait pas été en mesure d'identifier l'arme utilisée par son époux pour la menacer car il y avait plusieurs couteaux de même taille dans la cuisine. Les policiers avaient également constaté que l'armoire, située dans la chambre, où elle rangeait d'habitude ses affaires, était fermée à clé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle n'avait jamais ouvert la boîte contenant ses économies et ne se rappelait pas avoir indiqué qu'elle avait compté l'argent. Le jour-même, elle n'avait pas pu préciser le montant car elle était en état de choc et avait recalculé par la suite les pièces, de CHF 1.-, CHF 2.- ou CHF 5.-, qu'elle avait placées dans la boîte, posée sur une table, proche du mur. Depuis les faits, elle avait recroisé à une reprise A______, lequel s'était mis à crier pour la faire passer pour une femme dangereuse, ce qui l'avait gênée. c. Le MP n'a pas participé aux débats d'appel et n'a pas pris de conclusions. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, né le ______ 1969 au Sénégal, de nationalité suisse, s'est marié au Sénégal le ______ 2019 avec C______. Il est père de deux enfants à charge, nés en 2008 et 2009, issus de sa précédente union. Il habitait auparavant avec C______ dans un appartement situé au rue 1______ no. ______, à Genève, qu'il occupe désormais seul. Après le COVID, il a perdu son précédent emploi de logisticien et a par la suite été au chômage. En octobre 2022, il a effectué une formation de cariste. À ce jour, il bénéficie mensuellement de CHF 2'881.90 de l'Hospice général, qui prend, depuis le mois de novembre 2023, également en charge ses primes d'assurance-maladie de CHF 489.50 par mois. Son loyer s'élève à CHF 983.- et il verse mensuellement CHF 1'400.- de contribution d'entretien à ses enfants. Il fait l'objet d'actes de défaut de bien à hauteur de CHF 13'500.-. b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 19 heures et 25 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d'activité de la stagiaire, une heure et 10 minutes d'entretien avec le client, 50 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, trois heures et 15 minutes pour la lecture de la procédure pénale, ainsi que 12 heures et 30 minutes, dont une heure au titre d'activité de l'associée, pour la préparation aux débats, lesquels ont duré deux heures et 15 minutes. b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 11 heures et 10 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d'activité de la collaboratrice, 90 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que 15 minutes pour l'étude du dossier,

- 11/23 - P/15091/2021 et, au titre d'activité de la stagiaire, 40 minutes d'entretien avec le client, deux heures pour la lecture de la procédure pénale, 15 minutes pour la rédaction d'un bordereau de pièces, ainsi que huit heures pour la préparation aux débats. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. À l'aune de l'art. 2 CP, dans la mesure où les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit et que ce dernier ne lui est pas plus favorable, ils seront jugés d'après l'ancien droit, dans sa teneur au 1er juillet 2020. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. L'art. 123 aCP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1 al. 1). La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (ch. 2 al. 1 et 4).

- 12/23 - P/15091/2021 Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané constitue une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Ainsi, un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit donc être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.2.2. L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles simples (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). 3.3. L'art. 139 ch. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 et 45 ad art. 139). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%2025

- 13/23 - P/15091/2021 3.4. L'art. 180 al. 1 aCP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Des faits du 30 avril 2021 3.5.1. Il est établi et non contesté qu'une dispute a éclaté entre les parties le soir du 30 avril 2021 au sein de leur appartement, lors de laquelle la main de la plaignante a été coincée dans l'entrebâillement de la porte de la chambre, après fermeture de celleci, suscitant l'intervention de la police. Il n'y a pas lieu de douter que la lésion subie par la plaignante et constatée médicalement le 5 mai 2021, soit une tuméfaction du dos de la main gauche, douloureuse à l'effleurement, découle de cet incident dans la mesure où les policiers ont fait état qu'elle souffrait, à leur arrivée, de douleurs à cet endroit. Le prévenu ne le conteste au demeurant pas. S'agissant plus précisément du déroulement même de la dispute, bien que les déclarations des parties s'opposent sur plusieurs points, elles s'accordent néanmoins sur les faits suivants : la plaignante ne voulait pas que son époux se couche dans le lit conjugal pour cause de saleté, ce à quoi ce dernier s'est opposé. Une altercation physique s'est ensuivie, lors de laquelle le prévenu a admis avoir attrapé puis repoussé son épouse jusqu'à l'extérieur de la chambre et la plaignante avoir frappé son époux sur l'épaule. Le prévenu a ensuite reconnu avoir refermé la porte, alors que sa femme était en dehors de la chambre, et avoir coincé la main de celle-ci dans l'entrebâillement de la porte, de sorte qu'elle a crié. Le prévenu soutient avoir agi par négligence et non intentionnellement. Il omet toutefois de prendre en considération le contexte des événements. En se basant uniquement sur ses propres déclarations, il est en effet déjà établi qu'il a contraint physiquement son épouse à sortir de la chambre, alors que celle-ci s'y opposait fermement. Un climat de violence réciproque et d'opposition de part et d'autre s'est ainsi installé entre eux. Alors même qu'il était pleinement conscient que son épouse refusait de sortir de la chambre, il a néanmoins refermé rapidement la porte. Dans ces circonstances, on peine à croire qu'il ne s'était aucunement attendu, comme il le prétend pourtant, à ce qu'elle place une partie de son corps dans l'entrebâillement de la porte pour l'en entraver, soit en l'occurrence sa main.

- 14/23 - P/15091/2021 À cela s'ajoute qu'il a déclaré en appel avoir immédiatement "cessé la pression" dès qu'elle avait crié, ce qui démontre qu'il n'a pas simplement fermé la porte d'un geste ordinaire mais bien plutôt maintenu celle-ci avec force pour empêcher son épouse d'entrer à nouveau dans la pièce, étant souligné que cette dernière souhaitait récupérer son téléphone pour appeler la police, ce qu'elle a finalement fait. Elle était donc déterminée à revenir dans la chambre, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances. Le fait qu'il résulte de cet incident uniquement une tuméfaction du dos de la main de la plaignante, sans signe de fracture ou de perte de mobilité, et qu'il ait finalement réouvert la porte en laissant entrer son épouse, n'y change rien au vu des déclarations même du prévenu sur le déroulement de la dispute en amont. Ainsi, si on peut certes douter, au vu de la rapidité des événements, que le prévenu a blessé son épouse avec pleine conscience et volonté, il a néanmoins pris le risque de le faire et s'en est accommodé. Il a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel. Aucun grief n'ayant été soulevé s'agissant de la qualification juridique de lésions corporelles simples, celle-ci sera maintenue, étant relevé qu'elle est conforme au droit vu l'œdème visible et la douleur résultante plusieurs jours encore après les événements. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simple (art. 123 ch. 1 et 2 aCP) et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Des objets dérobés 3.5.2. La plaignante soutient que son époux lui a dérobé CHF 600.-, qu'elle avait stockés dans une boîte en métal, posée sur une table basse dans le couloir de leur domicile, ainsi que plusieurs de ses effets personnels, à diverses occasions entre le 15 juin 2021 et le 1er octobre 2021, ce que le prévenu conteste intégralement. La plaignante a cependant varié dans ses déclarations, en particulier s'agissant de l'argent soustrait. Elle a initialement déclaré à la police qu'elle ignorait le montant contenu dans la boîte en métal, puis a fait état, dans sa plainte, du "peu de monnaie" qui s'y trouvait, avant d'articuler le montant de CHF 600.- ultérieurement, de même qu'en audience de confrontation, sans toutefois expliquer ce revirement. Elle a ensuite précisé au TP qu'elle connaissait chaque jour le montant des pièces qu'elle plaçait dans le contenant, donc également la somme totale, avant d'expliquer en appel qu'elle n'avait jamais ouvert la boîte et ne se rappelait pas avoir indiqué avoir compté son argent. Face à ses contradictions, elle a finalement déclaré avoir été en état de choc lors de son audition à la police et avoir recalculé par la suite les pièces, variant de CHF 1.- à CHF 5.-, qu'elle avait placées dans le réceptacle pour arriver à CHF 600.- au total, ce qui paraît en soi surprenant vu qu'il ne ressort aucunement du dossier qu'elle tenait une telle comptabilité et qu'il semble peu probable qu'elle ait pu se souvenir en détail de toutes les pièces déposées, au franc près, au vu du montant finalement articulé. Par ailleurs, le fait que la plaignante ait pris en photo la boîte en question le 14 juillet 2021, soit la veille du prétendu vol de son argent, laisse songeur. La plaignante a indiqué au

- 15/23 - P/15091/2021 TP avoir pris une photographie la veille car elle "sai[t] que c'est un voleur". Si elle se doutait que son époux allait dérober ses économies, on peine à comprendre pour quelle raison elle ne les a pas simplement déplacées, étant relevé que même si son époux détenait toutes les clés du logement, rien ne l'empêchait de cacher sa monnaie dans n'importe quel recoin de l'appartement au lieu de la laisser en évidence dans une tirelire, posée sur une table dans le couloir donnant directement sur l'entrée du domicile. Ces constatations rendent ainsi son discours peu crédible. Pour ce qui est des autres objets dérobés, hormis les déclarations de l'appelante, dont la crédibilité est déjà mise à mal au vu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet d'appuyer sa version des faits. La plaignante soutient qu'à son arrivée avec les policiers le 15 juillet 2021, l'armoire située dans la chambre était fermée à clé, ce que ces derniers avaient également constaté. Or, cela ne ressort nullement de la procédure. Au contraire, les agents qui avaient par la suite accompagné la plaignante au domicile, les 27 juillet et 1er octobre 2021, ont fait état que le prévenu avait obtempéré et que la remise des effets personnels s'était déroulée dans le calme et sans incident, étant relevé que le prévenu a confirmé que tous les biens de son épouse se trouvaient à la cave et qu'elle était venue les chercher avec les policiers. Il ressort également du dossier que, la seconde fois, son époux avait même préparé à l'avance les cartons mais la requérante avait souhaité récupérer d'autres affaires, ce que les policiers avaient refusé vu qu'il ne s'agissait pas d'effets de première nécessité ; elle n'a fait état d'aucun vol à ce momentlà. Certes, la plaignante a reconnu que le prévenu lui avait restitué par la suite une clé USB et elle aurait pu ne rien dire, si elle souhaitait charger injustement son époux, comme elle l'affirme. Cela étant, l'intention du prévenu était de dérober ses effets personnels, on peine à comprendre pour quelle raison il lui aurait restitué l'un deux. Peu importe enfin que la relation de confiance entre les époux ait pu empêcher la plaignante de fournir des preuves des biens dérobés, faute d'avoir établi un inventaire de ceux-ci. En cas de versions contradictoires, toute condamnation doit reposer sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Or ici, les seules déclarations de la plaignante, qui plus est sujettes à caution, ne suffisent pas pour condamner le prévenu, étant relevé qu'il ressort au contraire du dossier que les conflits au sein du couple ont débuté rapidement après son arrivée en Suisse de sorte qu'un climat de méfiance réciproque s'était installé rapidement dans leur relation. Ainsi, au vu de ce qui précède, la crédibilité de la plaignante est mise à mal, étant relevé que la seule facture datant de plus de dix ans de trois bracelets produite, pour attester des nombreux objets dérobés est insuffisante, tout comme l'affirmation que le prévenu aurait versé des documents dans le cadre de la procédure civile provenant d'effets soustraits, faute d'éléments supplémentaires pour en attester. Partant, en l'absence d'autres preuves matérielles et dans la mesure où les déclarations des parties s'opposent, le prévenu sera acquitté du chef d'infraction de vol, commis à réitérées reprises, conformément au principe in dubio pro reo.

- 16/23 - P/15091/2021 Des faits du 15 juillet 2021 3.5.3. La plaignante soutient que, le 15 juillet 2021, son époux l'a menacée de l'égorger, tout en poignardant une boîte en fer avec un couteau, après la première intervention de la police. Il peut être concédé à l'appelante que, sur l'essentiel, sa version n'a pas varié et est empreinte d'un certain nombre de détails, voire même mesurée, dès lors qu'elle a relaté que le prévenu n'avait ni pointé le couteau en sa direction ni tenté de la blesser. Elle a par ailleurs quitté le domicile conjugal le jour des faits et n'a pas souhaité porter plainte directement à la police contre son époux, qu'elle a ensuite revu uniquement en présence d'agents, éléments qui donnent du crédit à son discours, étant relevé qu'elle aurait également pu charger davantage le prévenu lors des précédentes interventions de la police, voire même identifier, aux côtés de celle-ci, n'importe quel couteau de cuisine au sein du domicile conjugal pour prouver ses dires, ce qu'elle n'a pas fait. Cela étant, d'autres éléments viennent contrebalancer la crédibilité de l'appelante, étant souligné que le prévenu a toujours contesté l'intégralité des faits reprochés. Il apparaît en effet surprenant que la plaignante, qui s'était faite, selon sa propre chronologie des faits, directement menacée par son époux, après le départ de la police, arrivée peu avant midi, ait attendu entre 14h00 et 15h00 avant de se diriger au poste de police pour dénoncer les nouveaux faits. Par ailleurs, dans la mesure où le prévenu ignorait qu'elle s'y était rendue, ce que la plaignante a admis en appel, on peine à comprendre pour quelle raison celui-ci aurait dissimulé les preuves en subtilisant la boîte en métal et en fermant l'armoire contenant les affaires de son épouse, étant relevé qu'il ressort du dossier qu'il n'était pas au domicile conjugal lors de la nouvelle intervention de la police et qu'il a immédiatement coopéré en se rendant au poste de police, sur simple appel des agents. La police n'a au demeurant retrouvé sur place aucun couteau correspondant à celui décrit par la plaignante. Certes, il est possible qu'elle n'ait pas été en mesure de le distinguer parmi tous ceux de même taille, présents au domicile, comme elle l'indique, mais cela ne ressort toutefois aucunement des rapports de police, ni même des déclarations de la plaignante qui mentionne cet élément pour la première fois en appel. Enfin, on peine à comprendre pour quelle raison la plaignante n'a pas pris une photographie de la boîte "poignardée", en guise de preuve, alors qu'elle en avait prise une la veille, d'autant que son époux ne s'est pas immédiatement approprié ce contenant. L'ensemble de ces éléments font ainsi douter de la survenance des faits reprochés. À cela s'ajoute qu'un conflit patent opposait les parties au moment des faits, au vu du contenu de la plainte pénale du 15 septembre 2021 qui laisse songeur, compte tenu des nombreux faits dénoncés, dont une bonne partie n'a pourtant nullement été reprise lors de ses diverses auditions, ni fait l'objet d'une instruction particulière, sans que la plaignante ne s'en plaigne.

- 17/23 - P/15091/2021 Partant, quand bien même la version de la plaignante sur cet événement semble être plus plausible que celle relatée au sujet de ses biens dérobés, ses seules déclarations ne suffisent pas à emporter la conviction de la Cour de céans au-delà de tout doute raisonnable, au vu des éléments précités, étant rappelé que la seule infraction retenue à l'encontre du prévenu – lésions corporelles simples – résulte des propres aveux de ce dernier et non des seules déclarations de l'appelante. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera donc acquitté du chef de menaces, en vertu du principe in dubio pro reo. 4. 4.1. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2). 4.3. L'appelant n'a développé aucune critique à l'égard de la peine fixée par le TP, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé en ce qui concerne la seule infraction initialement retenue. À l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que sa faute n'est pas anodine. Le condamné s'est en effet laissé aller à un

- 18/23 - P/15091/2021 comportement violent envers son épouse le 30 avril 2021, provoquant une tuméfaction sur le dos de la main gauche de celle-ci, douloureuse à l'effleurement. Ce faisant, il a cédé à la colère. L'altercation est certes intervenue à l'issue d'une dispute au cours de laquelle la plaignante semble également avoir pris part, mais cela n'autorisait nullement le recours à la force. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'il s'agit d'un acte isolé. Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience semble quelque peu amorcée, l'appelant ayant présenté des excuses à la plaignante en cours de procédure pour avoir refermé la porte sur sa main et fait part de ses regrets suite à cet incident. Il n'a aucun antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Les parties traversaient apparemment, depuis un certain temps déjà, des difficultés conjugales. Le contexte peut expliquer, dans une certaine mesure, ses agissements mais aucunement les justifier. Au regard de ces éléments, la quotité de 60 unités pénales, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende (art. 51 CP), apparaît conforme aux critères posés à l'art. 47 CP et est adéquate en regard de la situation personnelle de l'appelant, le montant du jour-amende, non contesté en tant que tel, correspondant au seuil de l'échelle légale. L'octroi du sursis, tout comme le délai d'épreuve fixé à trois ans, sont également conformes au droit de sorte qu'ils seront confirmés. Le jugement le sera dès lors en ce qui concerne la peine également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommagesintérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2. Le TP a condamné le prévenu à verser à la plaignante une indemnité de CHF 300.pour le tort moral subi. Sa culpabilité en lien avec les lésions corporelles infligées étant confirmée, sa condamnation à la réparation du tort moral le sera également, étant souligné que le prévenu ne soulève aucun grief à ce sujet, au-delà de l'acquittement plaidé, pas même s'agissant du montant alloué à la plaignante. Pour établir l'indemnité due, doivent être pris en considération tant le devoir d'assistance et de protection que le prévenu avait envers son épouse – qu'il n'a pas respecté –, que la lésion finalement subie, soit une unique tuméfaction sur le dos de la

- 19/23 - P/15091/2021 main gauche, sans signe de fracture ou de perte de mobilité. Le prévenu ayant été acquitté des autres faits reprochés, les troubles d'ordre psychique décrits dans les attestations produites par la plaignante, quand bien même ils seraient avérés, ne sont pas en lien de causalité directe avec l'infraction subie, à savoir la seule lésion à la main le 30 avril 2021, mais ressortent bien plutôt d'un contexte conjugal global conflictuel, dont les deux parties se sont plaintes. Partant, le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge apparaît adéquat et sera confirmé. 6. 6.1. Les deux appelants succombent intégralement dans leurs conclusions. Le prévenu supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP), le solde demeurant à la charge de l'État compte tenu de l'exonération des frais de justice de la plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). 6.2. Au vu de l'issue des appels respectifs, conduisant à la confirmation du jugement querellé, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, laquelle sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un stagiaire, débours inclus (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus.

- 20/23 - P/15091/2021 7.1.3. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 7.2.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______, excusée par sa stagiaire durant les débats d'appel : - dix minutes d'entretien avec le client, une heure étant suffisante pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel, ainsi que pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel ; - le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, activité incluse dans le forfait correspondance/téléphone ; - le temps consacré à la lecture du dossier ainsi qu'à la préparation de l'audience d'appel, lequel sera réduit à huit heures au total (sur 14 heures et 45 minutes requises), activité devant suffire à une stagiaire au vu de la faible complexité du dossier et des questions juridiques posées ; - la relecture de la plaidoirie rédigée par la stagiaire, la formation de celle-ci n'incombant pas à l'assistance judiciaire. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'530.95, correspondant à 11 heures et 15 minutes d'activité, au taux horaire de CHF 110.- (CHF 1'237.50), plus le forfait de 10% (CHF 123.75), la vacation (CHF 55.-) et la TVA (CHF 114.70). 7.2.2. Pour les mêmes motifs, il convient de retrancher de l'état de frais de Me D______, excusée par sa stagiaire lors des débats d'appel, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, activité incluse dans le forfait correspondance/ téléphone, ainsi que celui consacré à la lecture du dossier et à la préparation de l'audience d'appel, lequel sera réduit à huit heures (sur dix heures et 15 minutes requises), à titre d'équité avec le prévenu et pour les mêmes motifs qu'évoqués cidessus. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'652.85, correspondant à 11 heures et 10 minutes d'activité au taux horaire de CHF 110.- (CHF 1'228.35), plus le forfait de 20% (CHF 245.65), la vacation (CHF 55.-) et la TVA (CHF 123.85). * * * * *

- 21/23 - P/15091/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1488/2023 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15091/2021. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, soit CHF 912.50, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'530.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'652.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de vol, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 aCP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jouramende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat.

- 22/23 - P/15091/2021 Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 23/23 - P/15091/2021 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'650.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'475.00

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