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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.06.2017 P/14845/2015

7 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,461 mots·~52 min·2

Résumé

MENACE(DROIT PÉNAL) ; INJURE ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.180

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14845/2015 AARP/191/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 7 juin 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/149/2016 rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, domiciliée______, comparant en personne, D______, domicilié______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/25 - P/14845/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 décembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 13 décembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 janvier 2017, le reconnaissant coupable de menaces (art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'injures (art. 177 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121], le condamnant à une peine privative de liberté de cinq mois (sous déduction de 328 jours de détention avant jugement), à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 20.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le ___ janvier 2014, et rejetant ses conclusions en indemnisation. Le tribunal de première instance a encore ordonné que l'intéressé soit préalablement soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP). Par décision séparée, il a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté. b. Par acte transmis le 20 février 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris dans son ensemble et à son acquittement. Subsidiairement, il requiert d'être reconnu irresponsable et déclaré non punissable. En tout état, il sollicite l'admission de la requête d'indemnisation déposée le 13 décembre 2016. c. Selon l'acte d'accusation du 6 octobre 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le ___ août 2015, à Genève, devant la porte de l'immeuble sis ___, rue______ : - plaqué son épouse, C______, contre un mur, brandi un couteau de cuisine dans sa direction à plusieurs reprises – à quelques centimètres de sa poitrine puis de sa gorge, près de la carotide – et de lui avoir crié "je vais te tuer" et "rends-moi les clefs de l'appartement", suscitant ainsi chez elle un sentiment de crainte ; - menacé et insulté D______, lequel se trouvait en compagnie de C______, en brandissant un couteau dans sa direction et en lui disant "c'est toi le fils de pute, je vais te tuer", suscitant ainsi chez lui un sentiment de crainte, avant de le poursuivre dans la rue, sans toutefois parvenir à le rattraper.

- 3/25 - P/14845/2015 Il lui est également reproché d'avoir : - du ___ novembre 2013, fin de la période de validité de son permis de séjour, jusqu'au ___ janvier 2016, jour de son interpellation, séjourné en Suisse sans autorisation ; - du ___ juin 2014 au ___ janvier 2016, régulièrement consommé du khat et, les ___ août 2015 et ___ janvier 2016, d'en avoir détenu des quantités de 113 grammes et 172 grammes, destinées à sa consommation personnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police du ___ août 2015, un appel reçu à la CECAL sollicitait une intervention à la rue ______, où un homme en poursuivait un autre avec un couteau. Sur place, C______ avait indiqué que la personne menaçante était son ex-mari, A______, lequel était entré dans l'allée numéro ___ de la rue précitée. Au deuxième étage de cet immeuble, la police avait découvert un couteau posé sur les escaliers et, deux étages plus haut, l'intéressé, qu'elle avait dès lors arrêté. Ce dernier était notamment en possession d'un sachet de khat de 113 grammes. a.b. Le ___ janvier 2016, A______ a, à nouveau, été arrêté en possession de 172.9 grammes de khat. b.a. A la police, C______ a déposé plainte pénale contre A______. Elle s'apprêtait à sortir de l'immeuble en question, lorsque son ex-mari était arrivé en criant "Rends-moi les clefs de l'appartement! Je vais te tuer!", un couteau de cuisine dans la main droite, essayant de le lui planter dans la poitrine à plusieurs reprises. Ils étaient mariés depuis vingt-deux ans, mais séparés depuis quinze ans environ, et c'était la première fois que A______ était violent avec elle. Il consommait beaucoup de khat, et ce, depuis son arrivée en Suisse. b.b. D______ a également déposé plainte pénale contre l'intéressé. Il était venu aider C______ à déménager et était sorti de l'immeuble un instant pour jeter des objets. A son retour, il avait vu A______ plaquer son épouse contre un mur dans le hall d'entrée et la menacer avec un couteau, qu'il tenait dans sa main droite. La pointe du couteau était contre la peau de C______, à la hauteur de sa carotide, du côté gauche. Celle-ci criait fort et il avait bien cru que l'intéressé allait la tuer. Il l'avait alors enjoint de lâcher sa victime, mais celui-ci avait répondu "T'es-là toi, fils de pute, je vais te tuer" et s'était mis à lui courir après dans la rue, son couteau à la main. Il n'avait jamais eu une telle altercation auparavant avec A______. Ce dernier pensait qu'il était l'amant de C______, ce qui était faux. b.c. A______ a déclaré à la police s'être rendu au ___, rue ______ pour y récupérer des affaires personnelles. Sur place, il avait aperçu son ex-femme avec son nouvel ami et un

- 4/25 - P/14845/2015 conflit verbal avait éclaté. Le couteau retrouvé dans les escaliers n'était pas le sien, mais celui de D______, qui le tenait d'ailleurs en main pour lui faire peur. Il n'avait pas injurié ce dernier. Il ne consommait pas de stupéfiants, mais une cuillère de khat par jour depuis trente ans, ce qui n'était pas de la drogue mais des "épinards". Il avait déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour, échu depuis le ___ novembre 2013, mais n'avait pas obtenu de réponse. Il ne suivait pas de traitement médical particulier. c.a. Devant le Ministère public, A______ a ajouté qu'il était de bonne humeur en se rendant à l'appartement de la rue ______, mais que cela s'était modifié quand il avait constaté que son épouse avait changé la serrure et ne lui en avait pas donné la clé. A ce moment-là, D______ était sorti de l'appartement et avait cherché à le frapper avec un couteau de cuisine, de la taille d'un stylo. Il l'avait pris des mains de D______ et l'avait bien poursuivi dans la rue, car ce dernier agitait la clé de l'appartement sous son nez. A cet instant, le couteau était par terre. Il l'avait ensuite ramassé et était monté au cinquième étage pour le cacher et appeler la police. Il n'avait pas dit à D______ "je vais te tuer". Il souhaitait par ailleurs quitter le pays, n'avait "mal nulle part" et ne prenait pas de médicaments, ne voyant pas pourquoi tel devrait être le cas. c.b. C______ a maintenu ses précédentes explications, précisant encore que A______ avait également attaqué D______, qui s'était interposé pour la défendre. Lorsque le bail de l'appartement du ___, rue ______ avait été résilié pour la fin juillet 2015, A______, qui avait des problèmes psychiatriques, était devenu nerveux et ne s'était plus rendu à ses rendez-vous médicaux. Le jour des faits, il était vraisemblablement en crise, car il n'avait certainement pas eu son injection. c.c. D______ a confirmé ses premières déclarations, affirmant que, lors des faits, il n'avait aucun objet dans les mains et n'avait, en particulier, à aucun moment pris le couteau à A______. Lorsqu'il était remonté dans l'immeuble, ce dernier avait d'ailleurs toujours le couteau avec lui. d.a. Le ___ décembre 2000, une première expertise psychiatrique de A______ avait été réalisée, dans le cadre d'une précédente procédure pour tentative de brigandage et dommages à la propriété, à l'issue de laquelle son irresponsabilité avait été retenue et un traitement ambulatoire ordonné en sa faveur le ___ juillet 2001. L'experte avait posé un diagnostic de maladie mentale, sous forme de trouble délirant. Un lien existait entre les actes punissables reprochés et l'état mental de l'intéressé. Un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi psychiatrique ambulatoire, étaient préconisés sur le long terme. d.b. Mis en œuvre dans la présente procédure, les Drs E______ et F______ auprès de l'Unité de psychiatrie légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), ont rendu un rapport d'expertise du ___ juillet 2016, retenant les diagnostics

- 5/25 - P/14845/2015 de schizophrénie paranoïde (F20.0) et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives, syndrome de dépendance (F19.2). Selon l'anamnèse, A______ souffrait de ces pathologies depuis 2001. Les troubles présentés, couplés à une rupture du traitement et à une consommation quotidienne de khat, avaient généré de multiples décompensations psychotiques et entraîné vingt-quatre hospitalisations au total. En particulier, entre 2001 et 2005, l'intéressé avait été hospitalisé à neuf reprises, et après une période de stabilisation entre 2005 et 2008, sa situation s'était dégradée à partir de 2009, nécessitant son hospitalisation à quinze reprises. Les périodes de stabilisation avaient été obtenues par l'administration d'un traitement de façon régulière. La dernière hospitalisation de A______, avant son incarcération, remontait à 2013. Une prise en charge psychothérapique avait alors permis l'amendement de la symptomatologie psychotique et d'envisager sa sortie, avec une poursuite des soins en ambulatoire. Depuis son incarcération, l'intéressé avait été hospitalisé à Curabilis du ___ janvier au ___ mars 2016, puis du ___ mars au ___ juin 2016, dans un contexte de décompensation psychotique avec anosognosie, refus de soins, tension interne et des éléments délirants persécutoires dans le cadre de sa schizophrénie. Le traitement prescrit avait permis une légère amélioration de son état psychique. Il ressortait du dossier médical que depuis juillet 2015, l'état psychique de A______ avait commencé à se dégrader, à la suite de la résiliation du bail à loyer de l'appartement de la rue ______, et que ce dernier avait interrompu son suivi médical à compter du mois d'août 2015. Au moment des faits litigieux, A______ présentait une décompensation de sa schizophrénique paranoïde chronique, d'une sévérité moyenne, et ne possédait, de ce fait, pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer d'après cette appréciation. Cela étant, la faculté de l'intéressé de se déterminer n'était pas totalement abolie, dès lors que les actes reprochés n'avaient pas été entièrement motivés par des facteurs pathologiques, mais également par des éléments réels, à savoir le déménagement de l'appartement par les plaignants. Par conséquent, sa responsabilité devait être considérée comme étant moyennement restreinte. Les actes incriminés étaient en rapport avec son état mental et il y avait un risque de commission de tout type d'infraction. Il y avait également une addiction à un produit psychostimulant, le khat, dont la sévérité était importante. Un traitement psychiatrique en milieu institutionnel ouvert était préconisé, avec un soutien du service d'addictologie, auprès d'une unité spécialisée de la clinique psychiatrique de Belle-Idée, l'intéressé n'y étant pas opposé. Une mesure institutionnelle fermée n'apparaissait en effet pas nécessaire en l'absence de volonté criminelle chronique de l'intéressé. d.c. A l'audience devant le Ministère public du ___ juillet 2016, le Dr E______ a, dans un premier temps, confirmé la teneur de cette expertise. Les entretiens avec A______ s'étaient relativement bien déroulés. Si, lors du deuxième entretien, l'intéressé avait tenu des propos menaçants envers son codétenu et avait laissé craindre un risque de passage à l'acte, les choses s'étaient calmées après un changement de cellule. La schizophrénie

- 6/25 - P/14845/2015 paranoïde n'était pas curable, mais pouvait être atténuée grâce aux traitements. Les causes des rechutes étaient notamment une rupture thérapeutique, une consommation de substances ou un évènement traumatique. Quand bien même il était anosognosique, A______ était d'accord de suivre un traitement auprès de la clinique psychiatrique de Belle-Idée, si cela pouvait mettre fin à son incarcération. Tant qu'il était sous traitement, l'intéressé était en mesure d'en comprendre la nécessité. Les périodes de stabilité passées l'avaient démontré. A______ recevait son traitement par injection, ce qui permettait de s'assurer de sa prise. Un milieu fermé n'était pas idéal pour traiter la schizophrénie paranoïde, et les périodes de décompensation psychiques ne pouvaient pas être traitées en ambulatoire. L'état de l'intéressé devait être stabilisé par une période d'hospitalisation avant d'envisager un allégement de la mesure. A______ ayant tenu des propos incohérents et ayant manifesté son désaccord quant à la poursuite de son traitement à la clinique de Belle-Idée, tout en tentant de quitter l'audience, le Dr E______ a déclaré qu'un traitement institutionnel en milieu fermé lui paraissait finalement plus adapté, de prime abord. L'intéressé s'était montré plus calme qu'en audience lors de leurs entretiens. Il ne pouvait pas dire ce qu'il en serait à l'avenir, la schizophrénie étant une pathologie évolutive. Le stress lié à l'audience pouvait expliquer l'état actuel de l'intéressé. d.d. Dans un rapport complémentaire du ___ septembre 2016, les experts ont formellement modifié leurs conclusions, en ce sens qu'ils recommandaient désormais un traitement psychiatrique en milieu institutionnel fermé. En effet, dans la mesure où les déclarations de l'intéressé concernant son adhésion aux traitements préconisés dans un établissement ouvert n'étaient pas fiables, seul un placement au sein d'un établissement fermé, tel que Curabilis, pouvait être envisagé. d.e. Entendu par le Ministère public, le Dr F______ a confirmé les conclusions de l'expertise du ___ juillet 2016 et de son complément du ___ septembre 2016, en particulier quant au fait que la responsabilité de A______ au moment des actes reprochés avait été moyennement restreinte, au vu des éléments de réalité existants, tels que le déménagement et la présence d'un autre homme aux côtés de son épouse. De meilleurs soins pour A______ seraient dispensés par un hôpital psychiatrique, mais il devait être pris acte du fait que l'intéressé s'opposait à un tel traitement. La mesure pourrait être modifiée à l'avenir, en cas de volonté de A______ de rester à Belle-Idée. Si le placement en milieu fermé se déroulait bien et que les traitements étaient régulièrement suivis, un allègement provisoire de la mesure pourrait être envisagé au bout d'environ six mois, puis un allègement durable. d.f. A______ a déclaré qu'il était d'accord d'être transféré à Belle-Idée d'ici quelques mois et d'y rester, si cela pouvait lui éviter la prison.

- 7/25 - P/14845/2015 e. Dans un courriel du ___ octobre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a confirmé au Ministère public que A______ n'était pas sous le coup d'une décision de renvoi et a indiqué être dans l'attente d'une demande formelle de l'intéressé pour le renouvellement de son permis d'établissement, échu depuis le ___ novembre 2013. f.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a maintenu contester les faits reprochés, hormis s'agissant de sa consommation de khat, substance qui n'était pas de la drogue. Il était suivi sur le plan psychiatrique et était obligé de prendre son traitement. Le sujet d'une hospitalisation éventuelle à la clinique de Belle-Idée étant abordé, il estimait ne pas être malade et demandait qu'on le laisse quitter la Suisse. f.b. Par l'entremise de son conseil, il a déposé une requête d'indemnisation, concluant à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 64'800.- au titre de réparation du tort moral subi en raison d'une détention injustifiée et CHF 5'000.- au titre de réparation pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le ___ janvier 2016, considérant qu'il était irresponsable et que le prononcé d'une mesure était assimilable à un acquittement. f.c. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant notamment que le couteau retrouvé venait de l'appartement de la rue ______, dans lequel A______ habitait. Par ailleurs, quand bien même ses souvenirs étaient peu précis, il lui semblait bien que l'intéressé avait menacé de mort D______, avant de le poursuivre. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a déclaré qu'il prenait un traitement médicamenteux, mais qu'il comptait bientôt l'arrêter en raison de ses effets secondaires. Cela étant, il était bien obligé de se soumettre au traitement ordonné, sans quoi il serait frappé, comme cela était déjà arrivé par le passé. Il se souvenait très bien des évènements litigieux. C______ et D______ avaient fait changer les serrures de l'appartement où il vivait depuis près d'une année. Lorsqu'il était arrivé à l'appartement, il avait trouvé un couteau à côté de la porte, sur le palier. Après avoir essayé d'ouvrir la porte avec la clé, il avait tenté de le faire avec le couteau. Ayant constaté que les plaignants descendaient dans l'ascenseur, il les avait rejoints au rez-de-chaussée, avait saisi C______ par le col et l'avait enjointe de lui donner la clé. Il contestait l'avoir menacée au moyen du couteau, dont il avait "oublié" qu'il le tenait toujours à la main. En raison du traitement qu'il prenait, il ne se souvenait pas avoir dit précédemment que c'était D______ qui tenait le couteau le premier. Il avait peut-être pu dire "Oh, merde" à D______ et, également, "Je vais te tuer". Après réflexion, il n'avait jamais dit "Je vais te tuer" à l'un ou à l'autre des plaignants. Son arrestation avait été programmée par les plaignants. Il estimait avoir fait le nécessaire pour renouveler son permis de séjour, mais avait laissé tomber au bout d'un moment. Il consommait du khat uniquement lors de cérémonies, telles que des mariages, soit environ une fois par mois. Il n'y avait pas de dépendance à cette substance, qui passait à la douane. D'ailleurs, depuis qu'il était détenu, il n'en consommait plus et cela n'avait pas posé de problème particulier. La

- 8/25 - P/14845/2015 consommation de khat par les africains était comparable à celle d'un bon verre de vin pour les européens. a.b. Par la voix de son défenseur, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et de sa requête d'indemnisation. Il n'existait pas suffisamment d'éléments permettant d'objectiver la version de l'un ou l'autre des protagonistes de ce "huis clos familial". L'appel de la CECAL ne constituait pas une preuve objective. A______ devait ainsi être acquitté des infractions de menaces et d'injures. De même, un séjour illégal ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre une telle infraction. Il n'était question que du renouvellement d'un permis d'établissement. Or, dans un tel cas, à défaut d'une décision d'expulsion, il y avait une permission provisoire de demeurer sur le territoire suisse, étant relevé qu'un courriel de l'OCPM confirmait que l'intéressé n'était pas sous le coup d'une décision de renvoi. De plus, rien ne permettait d'exclure que le retard ne fût imputable à l'autorité compétente, comme cela arrivait souvent. Il y avait une contradiction dans le dossier, dès lors qu'en 2001, A______ avait été jugé irresponsable et acquitté, et qu'aujourd'hui, on considérait que sa responsabilité s'était améliorée, alors que son état de santé s'était péjoré. Il y avait donc lieu de se fonder sur l'expertise rendue en 2000. Quoi qu'il en soit, aucune motivation ne figurait dans le jugement attaqué quant à la raison pour laquelle A______ devait exécuter le traitement institutionnel ordonné en milieu fermé. Une telle mesure était injustifiée. Il convenait d'ordonner un tel traitement en milieu ouvert, comme par le passé et tel que les experts l'avaient initialement préconisé. Subsidiairement, il revenait à l'autorité d'exécution et non au juge du fond de définir le cadre de la mesure. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et des conclusions en indemnisation de A______. Les faits reprochés étaient établis par les déclarations constantes des plaignants, qui n'avaient à aucun moment cherché à accabler l'intéressé. A______ avait lui-même indiqué à l'audience avoir laissé tomber les démarches de renouvellement de son permis de séjour. Il n'y avait pas de contradiction entre les deux expertises réalisées, dès lors que seize ans les séparaient et que la situation avait changé. Le changement de conclusions des experts était dû à la volonté affichée de l'intéressé de ne pas se soigner, alors que cela était fondamental. Les experts avaient considéré qu'il y avait un aspect rationnel dans son comportement, raison pour laquelle ils n'avaient pas conclu à une irresponsabilité. Encore aujourd'hui, A______ n'était pas conscient de sa maladie, ni du danger associé à sa consommation de khat. Le jour où il réaliserait cela, un passage en milieu ouvert pourrait se faire. Cela étant, conformément à la jurisprudence, le choix du mode d'exécution du traitement institutionnel n'avait pas à figurer dans le dispositif, mais le juge devait se déterminer dans les considérants de la décision.

- 9/25 - P/14845/2015 D. A______, né le ______ 1963 en ______, est arrivé à Genève en 1987 et est titulaire d'un livret pour étrangers C. Marié à C______ depuis 1994, il vit séparé d'elle depuis de nombreuses années et est père d'un enfant issu d'une précédente relation, avec lequel il n'entretient plus de contact, voire d'autres enfants qui vivraient en France. Il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité s'élevant à environ CHF 1'070.- par mois et n'a ni dette ni fortune. Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes, prononcées par le Ministère public : - le ___ février 2008, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende ; - le ___ janvier 2014, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et délit à l'art. 19 al. 1 LStup, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende ; - le ___ juin 2014, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à l'art. 19a LStup, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende.

A______ a été placé en détention provisoire le ___ août 2015 et mis au bénéfice de mesures de substitution du ___ août 2015 au ___ janvier 2016, avant d'être à nouveau interpellé et détenu. Depuis le ___ octobre 2016, il est en détention pour des motifs de sûreté.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel, dépose un état de frais comptabilisant 11h12 d'activité de chef d'étude, dont 1h30 de visite du client à la prison, 45 minutes de prise de connaissance et examen (gestion du délai), 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 3h35 d'examen du dossier et préparation, ainsi que 2h00 de préparation de l'audience et 1h00 de présence à celle-ci. A cela s'ajoutent 4h00 de consultation du dossier par un collaborateur, ainsi qu'un stagiaire, y compris les déplacements. Un forfait de 20 % est compté en sus. b. Les débats d'appel ont duré 1h10.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui annonce l'appel indique, dans sa déclaration, si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, et dans ce dernier cas,

- 10/25 - P/14845/2015 elle indique, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3. 3.1.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août

- 11/25 - P/14845/2015 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Le qualificatif de "fils de pute" est notamment constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015). 3.1.3. En dépit des dénégations de l'appelant, divers éléments permettent d'établir que celui-ci a bien menacé les plaignants à l'aide d'un couteau. D'une part, les déclarations de C______ et de D______, selon lesquelles l'appelant aurait plaqué la première contre un mur, en brandissant un couteau vers sa poitrine et sa gorge, tout en s'écriant "Je vais te tuer", puis poursuivi le second, en l'insultant et en le menaçant de mort, toujours muni de son couteau, ont été concordantes et constantes, chacun des plaignants ayant été un témoin direct de l'agression de l'autre. Lors des débats d'appel, l'intéressé a, du reste, lui-même déclaré qu'il avait pu leur dire "Je vais te tuer", avant de se rétracter de manière peu convaincante, étant rappelé qu'il est atteint d'une schizophrénie paranoïde. D'autre part, un couteau a bien été retrouvé par la police au deuxième étage de l'immeuble dans lequel l'altercation est survenue, soit à proximité immédiate de l'appelant qui a été interpellé deux étages plus haut, tandis qu'il n'est pas contesté que les plaignants sont restés au pied de l'immeuble, voire à l'extérieur.

- 12/25 - P/14845/2015 Les affirmations de l'appelant selon lesquelles ce serait D______ qui l'aurait attaqué au moyen d'un couteau sont, quant à elles, manifestement contredites par ces éléments du dossier. Au demeurant, l'appelant est revenu sur ses explications lors des débats d'appel, affirmant qu'il avait trouvé le couteau sur le palier. En agissant de la sorte, l'appelant a bien adopté un comportement de nature à faire craindre aux plaignants un préjudice grave pour leur intégrité corporelle, voire leur vie. En outre, au vu des éléments du dossier, et en particulier de l'intensité et du contexte de l'altercation survenue, la CPAR est convaincue du fait que l'appelant a injurié D______ en le qualifiant de "fils de pute". L'appelant a du reste admis que lorsqu'il était arrivé sur place et avait aperçu son ex-femme avec D______, qu'il semblait tenir pour l'amant de celle-ci, un conflit verbal avait éclaté. 3.1.4.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3, 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 et les références). Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent sur des points essentiels, le juge doit faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l'arbitraire (ATF 107 IV 7). 3.1.4.2. Aux termes d'une expertise du ___ juillet 2016 et d'un complément du ___ septembre 2016, dûment établis, les experts sont parvenus à la conclusion que la responsabilité de l'appelant au moment des faits litigieux avait été moyennement restreinte. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il conteste cette conclusion et se prévaut d'une irresponsabilité, en se fondant sur l'expertise du ___ décembre 2000, soutenant que son état s'est péjoré depuis lors. En effet, cette expertise a été rendue de nombreuses années auparavant et concernait un autre complexe de faits, de sorte que l'on ne saurait s'y référer. En outre, les experts mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure ont largement expliqué leurs conclusions, en particulier le fait que la décompensation présentée par l'appelant au moment de ses actes avait été partiellement provoquée par

- 13/25 - P/14845/2015 des éléments réels, soit le déménagement de l'appartement de la rue______ par les plaignants et la présence de D______ sur place, ce qui excluait une irresponsabilité. Les conclusions des experts sont ainsi cohérentes et convaincantes, de sorte qu'il y a lieu de retenir que la responsabilité de l'appelant au moment des faits était restreinte et non abolie. 3.1.5. Dans ces conditions, c'est à raison que le Tribunal correctionnel a reconnu que l'appelant s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP et d'injure selon l'art. 177 CP. 3.2.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Sont des stupéfiants, des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup, ainsi que les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6 (art. 1 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les tableaux des stupéfiants – OTStup-DFI ; RS 812.121.11). L'annexe 1 de cette ordonnance mentionne notamment les feuilles de catha edulis ou plante de khat. 3.2.2. L'appelant a été arrêté par la police à deux reprises, les ___ août 2015 et ___ janvier 2016, en possession de sachets de khat de 113 grammes, respectivement de 172 grammes, destinés à sa consommation personnelle, tel qu'il l'a lui-même admis. Le khat faisant partie du catalogue des substances psychotropes, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelant avait ainsi enfreint l'art. 19a LStup. A cet égard, il convient d'observer que les antécédents de l'appelant en matière de LStup des ___ janvier et ___ juin 2014 concernaient également la consommation de khat, de sorte que l'appelant ne saurait valablement soutenir qu'il ignorait que cette substance constituait de la drogue. 3.3.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let. b LEtr suppose que l'étranger ne se trouve notamment pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1. et les références citées).

- 14/25 - P/14845/2015 3.3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le permis d'établissement de l'appelant est échu depuis le ___ novembre 2013. Cela étant, la seule affirmation de l'autorité de ce qu'elle serait restée dans l'attente d'une demande de renouvellement ne suffit pas à établir que l'appelant n'a pas entamé les démarches nécessaires alors qu'il affirme l'avoir fait, puis s'être découragé, "laissant tomber". Il se justifie d'autant plus de faire preuve de souplesse dans le cas présent que vu la précarité de sa situation et son état psychique, l'appelant aurait peut-être dû bénéficier de davantage d'assistance, sans préjudice du fait que le principe du renouvellement ne semble pas être en cause. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la preuve d'un comportement intentionnel n'a pas été rapportée, de sorte que l'intéressé doit être acquitté d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Partant, le jugement entrepris sera annulé dans cette mesure. 4. 4.1. Les menaces, selon l'art. 180 al. 1 CP, sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure, au sens de l'art. 177 CP, est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Quant à la contravention à l'art. 19a al. 1 LStup, elle est passible d'une amende. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne

- 15/25 - P/14845/2015 viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 s.). 4.4. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6).

- 16/25 - P/14845/2015 4.5. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a fait craindre à ses victimes un danger sérieux pour leur intégrité corporelle, voire leur vie. Il a, en outre, attenté à l'honneur de l'une d'entre elles purement gratuitement, celle-ci ne lui ayant rien fait. Son mobile, relevant d'une réaction inappropriée face au déménagement effectué par les plaignants, perçu comme une agression, et à la présence d'un autre homme aux côtés de son épouse, est égoïste. Cela étant, la responsabilité pénale restreinte de l'appelant diminue sa faute et explique l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. La collaboration a été médiocre, l'appelant persistant à contester l'essentiel des faits reprochés et recourant à des explications peu plausibles, malgré les éléments de preuve incriminants. Aussi précaire qu'elle soit, la situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. En outre, il a des antécédents, partiellement spécifiques. La peine privative de liberté de cinq mois prononcée par les premiers juges, ce qui revient à dire qu'en l'absence de responsabilité restreinte, la condamnation aurait été de l'ordre de dix mois, est adéquate au regard des éléments qui précèdent. Il faut toutefois tenir compte de l'acquittement prononcé en appel. La CPAR estimera que l'infraction reprochée à la LEtr ne saurait avoir un "poids" de plus d'une dizaine de jours, de sorte que la peine sera définitivement ramenée à quatre mois et vingt jours. La quotité de la peine pécuniaire et l'amende fixées par les premiers juges en lien avec l'infraction d'injure, respectivement de contravention à la LStup, n'ont pas été contestées en tant que telles et peuvent être confirmées, étant appropriées à la situation. La renonciation à révoquer le sursis octroyé le ___ janvier 2014 par le Ministère public est acquise à l'appelant (art. 46 al. 2 CP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). 5.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci

- 17/25 - P/14845/2015 ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'expert se détermine sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 in fine et les références). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3, 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 et les références). 5.2.1. Le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). 5.2.2. En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 ; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 et 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une

- 18/25 - P/14845/2015 grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références citées). 5.2.3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.2, 2.3 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). 5.3. En l'espèce, il est dûment établi, par l'expertise psychiatrique du ___ juillet 2016, que l'appelant souffre d'une schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à une dépendance au khat. Cela n'est, du reste, pas contesté en soi et il ressort du dossier que l'appelant est suivi depuis 2001 pour de telles pathologies. A l'issue d'un examen détaillé, les experts ont déterminé qu'il existait un lien de connexité entre les troubles diagnostiqués et les infractions retenues. En outre, un risque de réitération de tout type d'infraction demeure patent. Afin de palier ce risque, les experts préconisent un traitement psychiatrique en milieu institutionnel. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui apparaissent cohérentes et convaincantes. Par conséquent, les conditions de l'art. 59 CP étant réalisées, il se justifie, sur le principe, d'ordonner une mesure institutionnelle en faveur de l'appelant, qui ne le conteste d'ailleurs pas. S'agissant de la nature de l'établissement d'exécution de la mesure à ordonner, vu le parcours de l'appelant, les fluctuations de son état psychique, ses variations quant à son adhésion au traitement préconisé et le risque de réitération en résultant, conformément au complément des experts du ___ septembre 2016, la mesure ordonnée devra, à tout le moins dans un premier temps, être exécutée en milieu fermé. Cela étant, la situation de l'appelant est susceptible d'évoluer favorablement rapidement, un traitement médicamenteux sous forme d'injection lui étant pour l'heure régulièrement administré et le Dr F______ ayant évoqué, dans ces conditions, un possible allègement

- 19/25 - P/14845/2015 de la mesure dans un délai de l'ordre de six mois. En outre, quand bien même les experts ont recommandé que la mesure ordonnée soit initiée dans un établissement fermé, ils ont indiqué que de meilleurs soins seraient dispensés dans un établissement psychiatrique ouvert, tel que la clinique de Belle-Idée. Par conséquent, s'il convient de confirmer le traitement institutionnel ordonné au sens de l'art. 59 CP et de préconiser dans un premier temps sa mise en œuvre dans un établissement fermé, l'attention de l'autorité d'exécution est attirée sur le fait qu'elle devra dans les meilleurs délais examiner la question du passage de l'appelant en milieu ouvert, en fonction de son adhésion aux soins et de la stabilité psychique retrouvée. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la mesure institutionnelle ordonnée, mais de modifier le dispositif, la référence à l'al. 3 de l'art. 59 CP étant supprimée. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 13 décembre 2016, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (art. 231 CPP ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. 8. 8.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. A cet égard, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Il n'y a cependant pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non reproduit in ATF 142 IV 163). En cas d'acquittement partiel, l'autorité cantonale doit s'assurer que c'est pour les faits qu'elle a abandonnés que le prévenu réclame une indemnisation et une réparation du tort moral (FF 2006, p. 1313 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu (art. 429 al. 2 CPP). 8.1.2. L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le

- 20/25 - P/14845/2015 jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). La jurisprudence a en outre admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée (ATF 141 IV 236). 8.2. Au vu du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre de l'appelant, les conclusions en indemnisation de l'appelant, fondées sur un acquittement total du fait d'une irresponsabilité, doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas non plus lieu à indemnisation en raison de l'acquittement partiel de l'appelant du chef de séjour illégal et de la réduction de la peine privative de liberté infligée à quatre mois et vingt jours, dès lors que l'intéressé a également été mis en détention pour les infractions retenues et que le traitement institutionnel, initié en milieu fermé, doit être confirmé. Partant, l'appelant sera débouté de toute conclusion en indemnisation. 9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense

- 21/25 - P/14845/2015 devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). A Genève, vu l'emplacement des études concernées, à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied du Palais de justice, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 35.- pour les collaborateurs (AARP/501/2016 du 9 décembre 2016 consid. 6.2.5). 9.3. En l'occurrence, les prestations ayant trait à la prise de connaissance et examen, prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai), ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel sont comprises dans le forfait de 20% couvrant les diligences diverses. Le dossier peu volumineux ne nécessitait pas plus d'une heure de consultation, vacation due en sus. Pour le reste, l'activité consacrée à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience (5h35), à la visite du client à la prison (1h30) et à l'audience (1h10) se révèle adéquate. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à un total de CHF 2'345.80, correspondant à 8 heures et 15 minutes d'activité du chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, à une heure de prestations du collaborateur à CHF 125.-/heure et à une vacation de CHF 35.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 362.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 173.80. 10. Par souci de clarté, le dispositif du jugement entrepris sera entièrement annulé et reformulé. * * * * *

- 22/25 - P/14845/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/149/2016 rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14845/2015. L'admet dans la mesure où il est recevable. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 CP), d'injures (art. 177 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ des chefs de tentative de contrainte et de séjour illégal. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois et vingt jours, sous déduction de 675 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le ___ janvier 2014 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

- 23/25 - P/14845/2015 Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°______, ainsi que du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des bijoux et de la clé de voiture figurant sous chiffres 3 à 17 de l'inventaire n°______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Fixe à CHF 4'492.80 l'indemnité de procédure due à Me G______, précédent défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'033.40, y compris l'émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'345.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ en appel. Ordonne la communication au Service d'application des peines et mesures du jugement de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du ___ juillet 2016, de son complément du ___ septembre 2016, ainsi que des procès-verbaux d'audition des experts E______ et F______, des ___ juillet et ___ septembre 2016. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

- 24/25 - P/14845/2015 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 25/25 - P/14845/2015

P/14845/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/191/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'033.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel. CHF

1'875.00

Total général (première instance + appel) : CHF 11'908.40

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