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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2020 P/14695/2017

22 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,463 mots·~12 min·3

Résumé

PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CPP.9; CP.31

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14695/2017 AARP/160/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 avril 2020

Entre A______ SA, sise avenue ______, ______ Genève, comparant en personne, appelante, intimée sur appel joint, contre le jugement JTDP/1540/2019 rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et

B______, domicilié chemin _____, ______ (GE), comparant en personne, appelant joint, ntimé sur appel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/14695/2017 EN FAIT : A. a.a. Par courriers des 15 novembre et 10 décembre 2019, A______ SA appelle en temps utile du jugement du 8 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), frais de procédure en CHF 1'216.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, à la charge de l’Etat. Un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- a été mis à la charge de l’appelante. a.b. A______ SA conclut à la condamnation de B______ du chef de dommages à la propriété, frais de procédure à la charge de ce dernier. Elle réserve en outre ses conclusions civiles. b. Par courrier du 26 septembre 2019, B______ forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ SA pour violation du principe de la bonne foi, formule diverses réquisitions de preuve et sollicite plusieurs mesures d’interdiction à l’encontre de son frère C______, notamment. c. Selon l'ordonnance pénale du 17 mai 2018, valant acte d’accusation, il était reproché à B______ d’avoir, à Genève le 11 juillet 2017, changé sans droit les serrures des locaux sis ______, rue 1______ à D______ (GE). B. Les faits encore pertinents au stade de la procédure d’appel sont les suivants : a. Par courrier non daté parvenu au Ministère public (MP) le 19 juillet 2017, E______ SàRL, soit pour elle F______, associé gérant, a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété. La société était locataire depuis le 1er septembre 2015 de deux boxes dans l’immeuble sis ______, rue 1______ à D______ (GE). Le matin du 13 juillet 2017, F______ avait constaté qu’il n’avait plus accès à ses locaux, leur serrure ayant été changée. Il en avait informé la régie, soit A______ SA et un constat d’huissier avait été établi. Il suspectait l’un des membres de l’hoirie propriétaire de l’immeuble – hoirie G______ – d’être l’auteur de ces dommages. Il lui avait en effet été rapporté que B______ avait envoyé un e-mail à ce sujet à Me H______, représentant de l’hoirie, et à son frère C______. b.a. Par courrier du 25 juillet 2017, A______ SA, représentante de l’hoirie B/C/G______ en tant que communauté des propriétaires de l’immeuble, a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile et dommages à la propriété. Probablement dans la nuit du 12 au 13 juillet 2017, le verrou de la porte d’entrée de l’immeuble avait été démonté et enlevé. Un constat d’huissier avait été dressé à cet égard. L’hoirie subissait un dommage correspondant aux frais de remplacement de la serrure, lesquels seraient chiffrés en temps opportun. Un des locataires de

- 3/9 - P/14695/2017 l’immeuble avait par ailleurs déposé plainte de son côté pour des déprédations le concernant. A______ SA soupçonnait B______ d’être l’auteur des actes visés par la plainte, car ce dernier avait, par e-mail, menacé C______ ainsi que Me H______ d’empêcher l’accès à l’immeuble et de changer la serrure de la porte d’entrée. B______ n’était ni locataire de l’immeuble, ni au bénéfice d’un usufruit et sa qualité de membre de l’hoirie ne l’autorisait pas à agir au détriment de celle-ci. b.b. Devant le TP, A______ SA a persisté dans sa plainte pénale, laquelle portait exclusivement sur le dommage occasionné au verrou de la porte d’entrée de l’immeuble, qui avait été démonté et retiré, et non pas sur le dommage occasionné aux serrures du garage, qui faisait déjà l’objet de la plainte de son locataire, soit E______ SàRL. Il avait été convenu que cette dernière dépose plainte pénale pour les faits qui la concernaient, soit ceux relatifs aux serrures du garage, et que A______ SA dépose de son côté plainte pénale pour l’endommagement du verrou de la porte d’entrée de l’immeuble. d. B______ a reconnu avoir changé les serrures du garage mais pas celles de la porte d’entrée de l’immeuble. Il ignorait que le garage en question était loué depuis environ deux ans. Lui-même habitait dans l’immeuble et y travaillait et n’avait jamais vu qui que ce soit accéder à ces locaux. Dans la mesure où il était propriétaire en hoirie avec son frère et sa mère de ces locaux il lui semblait normal de pouvoir y accéder librement. Or, tel n’était à l’époque des faits pas le cas car son frère l’avait privé des clés du garage et y entreposait de nombreuses affaires. C’est pour cette raison qu’il avait changé les serrures. Il avait l’intention de fournir un double des nouvelles clés à son frère ainsi qu’au représentant de l’hoirie mais n’avait pas pu le faire puisque la régie avait derechef changé les serrures en question. C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties. b. Dans son mémoire d’appel, A______ SA persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel et chiffre ses prétentions civiles à CHF 2'923.90. Elle disposait d’un mandat de gestion de l’immeuble appartenant à l’hoirie B/C/G______, sis ______, rue 1______ à D______ (GE) et c’était à ce titre que la plainte pénale contre inconnu avait été déposée. B______ avait admis être l’auteur du remplacement de la serrure du garage et des déprédations sur celle de la porte d’entrée et devait donc être condamné à s’acquitter des frais induits par son comportement. A______ SA produit à cet égard deux notes d’honoraires de Me I______ de CHF 920.- et CHF 630.- datées respectivement des 14 et 21 juillet 2017, une note d’honoraires de Me J______ relative au constat d’huissier datée du 18 juillet 2017 ainsi qu’une facture de l’entreprise K______ relative au remplacement du verrou de la porte d’entrée de l’immeuble d’un montant de CHF 727.75.

- 4/9 - P/14695/2017 A______ SA conclut en outre à l’irrecevabilité de l’appel joint de B______. c. Bien qu’invité à le faire et rendu attentif par la CPAR aux conséquences de l’art. 407 al. 1 let. b CPP, B______ n’a pas déposé de mémoire écrit d’appel joint. d. Le MP s’en rapporte à justice s’agissant de l’appel et conclut à l’irrecevabilité de l’appel joint, vu l’absence de dépôt d’un mémoire écrit. e. Le TP persiste dans les conclusions de son jugement. f. Par courriers de la CPAR du 2 avril 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l’art. 407 al. 1 let. b CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré omet de déposer un mémoire écrit. 2.2. En l’espèce, bien qu’invité par la CPAR à produire un tel mémoire et rendu attentif aux conséquences d’un manquement à cet égard, l’appelant joint n’en a pas déposé. Ainsi, l’appel joint est considéré retiré et ne sera pas traité dans le présent arrêt. Dans cette mesure, la CPAR n’a pas à statuer sur la recevabilité de l’appel joint. Il est néanmoins relevé à cet égard qu’une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). Or, tel était le cas en l’espèce puisque la décision entreprise par l’appel joint acquittait l’appelant joint, si bien qu’il ne disposait d’aucun intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification et que son appel joint était dès lors irrecevable.

- 5/9 - P/14695/2017 3. 3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 3.1.2. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 3.1.3. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.2.1. En l’espèce, la plainte pénale déposée pas l’appelante portait sur l’endommagement de la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble uniquement. Or, l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, reprochait à l’intimé « d’avoir, à Genève, le 11 juillet 2017, changé sans droit les serrures des locaux sis au ______ rue 1______ à D______ (GE) ». Liée par cet état de fait, la CPAR ne saurait dès lors statuer sur la culpabilité de l’intimé s’agissant des dommages causés à la serrure de la porte d’entrée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387). 4.2. En l’espèce, l’appelante n’est pas à l’origine de la plainte pénale déposée pour le remplacement des serrures du garage. Selon ses propres déclarations, il avait en effet

- 6/9 - P/14695/2017 été convenu que le locataire du garage en question dépose plainte « pour les faits qui le concernaient » et qu’elle-même dépose plainte pour la déprédation de la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble uniquement. Partant, en présence d’une infraction poursuivie sur plainte et faute d’en avoir déposée une dans les délais prescrits, l’appelante ne saurait faire valoir de droits en lien avec les dommages causés par le remplacement des serrures du garage. Son appel sera dès lors rejeté sur ce point également. 4. 4.1. L’appel ayant été entièrement rejeté et l’appel joint, retiré, n’ayant pas entraîné de coûts particuliers, la totalité des frais de la procédure d’appel, en CHF 1'435.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-, sera mise à la charge de l’appelante (art. 428 CPP). 4.2. Les frais arrêtés en première instance, soit notamment la mise à la charge de l’appelante de l’émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-, seront confirmés (art. 426 CPP). 5. Par identité de motif, l’appelante ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP. * * * * *

- 7/9 - P/14695/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ SA et l’appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1540/2019 rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/14695/2017. Rejette l’appel et prend acte du retrait de l’appel joint. Condamne A______ SA aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'435.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "statuant sur opposition Déclare valables l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 mai 2018, notifiée à B______ le 23 mai 2018, et l'opposition formée par celui-ci le 31 mai 2018. Acquitte B______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ SA." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au casier judiciaire suisse.

- 8/9 - P/14695/2017 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/14695/2017

P/14695/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/160/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'435.00

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