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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.01.2018 P/14663/2017

31 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·885 mots·~4 min·3

Résumé

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) | LCR.95.al1.leta; CPP.410; CPP.413

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14663/2017 AARP/29/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 31 janvier 2018

Entre A______, domicilié______, comparant en personne , requérant,

contre l'ordonnance pénale OPMP/7555/2017 prononcée le 25 juillet 2017 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/4 - P/14663/2017 EN FAIT : Vu l'ordonnance pénale OPMP/7555/2017 du Ministère public du 25 juillet 2017, prononcée dans la procédure P/14663/2017, reconnaissant A______ coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 140.- l'unité, sous déduction d'un jouramende correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 840.- (peine privative de liberté de substitution de six jours), outre aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.- ; Attendu qu'à teneur de cette ordonnance pénale, A______, domicilié ______, avait, le 28 juin 2017, à la route de ______, conduit le motocycle immatriculé ______ alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, à savoir le permis de catégorie A1 ; Que A______ n'a pas formé opposition à ladite ordonnance pénale, laquelle est entrée en force ; Qu'en date du 21 décembre 2017, A______ a requis du Ministère public l'annulation de l'ordonnance pénale précitée, au motif qu'il était titulaire du permis de catégorie A1 depuis le 26 janvier 1998, comme attesté par la production de la copie de son permis français délivré le 16 novembre 2017 ; Que le Ministère public a transmis cette demande de révision à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 15 janvier 2018, relevant que A______ était bel et bien, le 28 juin 2017, titulaire du permis pour conduire le motocycle en question, ce que cette autorité ignorait au moment du prononcé de son ordonnance pénale ; Qu'en conséquence, il laissait à la CPAR le soin de donner "la suite qui convient" ; Que la procédure en révision a été retenue à juger sans plus ample instruction, dès lors qu'elle est en faveur de la personne condamnée, à l'initiative de la demande, laquelle n'a pas été interpellée dans la mesure où le Ministère public abonde dans son sens ; Considérant que la CPAR, en sa qualité de juridiction d’appel, est l’autorité compétente pour traiter la demande de révision d’une ordonnance pénale entrée en force (art. 21 al. 1 let. b et 410 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]) ; Qu'en l’espèce, la demande de révision de A______ est recevable ;

- 3/4 - P/14663/2017 Qu'à teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision est possible s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver notamment l’acquittement de la personne condamnée ; Qu'au regard des indications contenues dans la demande de révision, celle-ci doit être accueillie ; Qu'à teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b) ; Que, vu l’admission de la demande, l’ordonnance pénale du Ministère public du 25 juillet 2017 sera annulée et l'inscription correspondante radiée du casier judiciaire de A______ ; Que la CPAR a déjà eu l'occasion de rappeler que le Ministère public, en application par analogie des dispositions sur la révision respectivement de la rectification, est habilité à corriger lui-même les erreurs qui frappent les ordonnances qu'il a rendues, surtout lorsqu'il agit en faveur de la personne condamnée et qu'aucun intérêt de tiers n'est en jeu, comme en l'espèce ; Que les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat vu l'issue de la procédure (art. 428 CPP). * * * * *

- 4/4 - P/14663/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/7555/2017 prononcée le 25 juillet 2017 dans la procédure P/14663/2017. L’admet et annule ladite ordonnance pénale. Ordonne la radiation de l’inscription correspondante dans le casier judiciaire de A______, né le ______. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, juge ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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