REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14625/2018 AARP/269/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 août 2020
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/117/2020 rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/14625/2018 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement JTDP/117/2020 du 23 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal à deux reprises (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse [CP]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le TP a ordonné diverses mesures de restitution, confiscation et destruction. Les frais de la procédure, en CHF 1'940.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 600.-, ont été mis à la charge de A______ et la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées. b. A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup pour la détention de 250 grammes de cannabis et au prononcé d'une peine pécuniaire plus clémente, celle fixée étant en tout état disproportionnée. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 12 mars 2019, il est reproché à A______ d'avoir du 6 mai 2018, lendemain de sa dernière condamnation, au 7 novembre 2018, date de son interpellation, continué à séjourner sur le territoire suisse, en étant démuni des autorisations nécessaires et d'un passeport valable indiquant sa nationalité, ainsi qu'en étant dépourvu de moyens de subsistance légaux suffisants, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. c.b. Selon l'ordonnance pénale du 27 avril 2019, il est également reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 26 avril 2019, été en possession de 8.1 grammes de haschich, lesquels étaient destinés à la vente, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup ; - le 26 avril 2019, tenté de se soustraire à son interpellation en prenant la fuite, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP ; - entre le 6 mai 2018, date de sa dernière condamnation, et le 26 avril 2019, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de tout document d'identité valable et qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
- 3/17 - P/14625/2018 c.c. Selon l'ordonnance pénale du 23 mai 2019, il est encore reproché à A______ d'avoir : - entre le 28 avril 2019, lendemain de sa précédente condamnation, et le 22 mai 2019, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il n'était au bénéfice ni des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable indiquant sa nationalité, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 22 novembre 2018 et valable du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2021, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI ; - le 22 mai 2019, détenu 250 grammes de résine de cannabis destinés à la vente, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i) Faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 12 mars 2019 a. Le 2 août 2018, A______ a été interpellé à la suite d'un conflit entre plusieurs personnes dans le quartier de C______ [GE]. Il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité valable, mais son identité a pu être vérifiée. Ayant refusé de s'exprimer devant la police, A______ a déclaré au Ministère public (MP) être resté en Suisse depuis sa précédente condamnation du 5 mai 2018. Il n'avait jamais quitté la Suisse, ne disposait pas d'un permis de séjour et avait conscience de ne pas avoir le droit d'être en Suisse. Il était titulaire d'une carte de résident espagnol et avait l'intention de se rendre en Espagne à sa sortie de prison. b. Le 7 novembre 2018, A______ a été contrôlé par la police à D______ [GE]. Dépourvu de passeport, il a indiqué être arrivé en Suisse en 2013, en provenance de E______ [France], afin de demander l'asile. Il avait recours à l'aide de [l'association] F______. Devant le MP, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais a contesté la quotité de la peine. ii) Faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 27 avril 2019 c. Le 26 avril 2019, A______ a été interpellé à l'angle de la rue Voltaire et de la rue Malatrex, alors qu'il prenait la fuite et refusait d'obtempérer, malgré les injonctions de la police. Il ressort du contrôle qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 22 novembre 2018 et valable du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2021. Il était également en possession de CHF 460.-, EUR 5.- et d'un téléphone portable. A______ a également essayé de se débarrasser d'un morceau de haschich de 8.1 grammes en le dissimulant dans la banquette de la voiture de police.
- 4/17 - P/14625/2018 Faisant valoir son droit de garder le silence devant la police, il a déclaré au MP que le morceau de haschich n'était pas destiné à la revente, mais à sa propre consommation évaluée à environ cinq grammes par jour. Il s'était mis à courir car il était visé par une interdiction et avait eu peur de la police. En première instance, il a ajouté qu'il n'était pas envisageable de vendre une quantité aussi minime. Lui-même n'était pas un consommateur régulier de haschich qu'il consommait en situation de stress. iii) Faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 23 mai 2019 d. Le 22 mai 2019, A______ a été interpellé par la police à la rue Voltaire en possession d'un grand sac en papier. Il a immédiatement reconnu détenir 250 grammes de cannabis, lesquels étaient cachés dans ledit sac au milieu de bananes et de céleris. Dépourvu de pièce d'identité, il était en possession de CHF 488.-, EUR 2.-, ainsi que d'un téléphone portable. Selon le rapport d'arrestation, il avait indiqué oralement à l'agent en charge dudit rapport, lequel l'a décrit comme "vicelard", s'adonner au trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins et avoir acheté la drogue en question au prix de CHF 600.-. Refusant de s'exprimer devant la police sans son avocat, A______ a reconnu devant le MP un séjour illégal. Il avait persisté à rester en Suisse en raison de la facilité à trouver du travail et de la présence d'amis. Il a admis la détention de 250 grammes de cannabis, tout en précisant qu'elle était destinée à sa propre consommation et non à la revente. Il s'agissait de drogue de bonne qualité, ce qui expliquait la quantité qu'il avait sur lui, étant précisé qu'il l'avait achetée à G______ [GE] pour un montant de CHF 300.-. Il fumait cette drogue durant le Ramadan et consommait jusqu'à dix grammes de cannabis par jour. Il percevait des revenus issus du travail au noir, alors que la somme de CHF 480.- retrouvée sur lui lors de son interpellation lui avait été envoyée par son frère, lequel était également prêt à l'aider financièrement s'il était condamné à une peine pécuniaire. Il pensait retourner en Espagne où se trouvait sa famille. En première instance, A______ a reconnu pouvoir confectionner "beaucoup" de joints avec 250 grammes. Il n'avait pas mentionné à la police un montant de CHF 600.-, mais de CHF 300.- concernant l'acquisition des 250 grammes de cannabis, et n'avait pas dit non plus s'adonner à un trafic de stupéfiants. e. Devant le TP, il a produit différentes pièces attestant de cinq envois d'argent en sa faveur, entre le 11 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, pour un total de CHF 1'096.25. L'argent, envoyé par des membres de sa famille, provenait de son frère. A______ était venu en Suisse pour réceptionner ces virements au guichet, tel que l'en
- 5/17 - P/14625/2018 attestaient les documents et quand bien même il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le premier juge avait agi avec arbitraire et violé sa présomption d'innocence en retenant sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. La quantité de haschich en cause s'expliquait par le fait qu'il était un important consommateur, tel que le confirmait une précédente condamnation à l'art. 19a LStup. Compte tenu de sa consommation de dix grammes par jour en période de Ramadan, les 250 grammes représentaient 25 jours d'approvisionnement. Il pouvait subvenir à sa consommation personnelle sans recourir au trafic de drogue, dès lors qu'il gagnait jusqu'à EUR 700.- par mois et bénéficiait du soutien financier de son frère. Le procès-verbal de ses déclarations à la police ne constituait pas un indice suffisant pour établir son intention de vendre de la drogue. Les propos de l'appointé en charge du rapport, lequel l'avait affublé de "vicelard" dans son rapport, manquaient de crédibilité et n'avaient pas été confirmés en cours de procédure, étant précisé qu'aucun des deux policiers n'avait été interrogé ni confronté à lui. Son casier judiciaire ne pouvait pas servir de fondement à une nouvelle condamnation à la LStup. Enfin, aucun élément ne permettait de retenir un quelconque trafic, dans la mesure où il n'était fait état d'aucune vente, ni d'aucun consommateur, ce d'autant plus qu'il n'y avait pas eu non plus de rétroactif téléphonique. S'agissant de la quotité de la peine, le Tribunal avait violé le principe de proportionnalité au regard des faits reprochés, de sa collaboration et de sa situation personnelle. Les infractions à la LEI étaient de peu de gravité et lui-même ne représentait pas une menace qui justifiait le prononcé d'une peine privative de liberté. Il ne pouvait être retenu que sa collaboration avait été sans particularité, alors qu'il avait toujours reconnu les faits et qu'il n'avait fait que valoir ses droits en gardant le silence à certaines questions. Sa situation personnelle avait connu une évolution positive, telle que le démontrait sa volonté de retourner en Espagne. Compte tenu des revenus réguliers issus de son travail en France, il était en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente, étant entendu qu'une peine privative de liberté de substitution pouvait toujours être prononcée.
- 6/17 - P/14625/2018 c. Le MP conclut au rejet de l'appel. S'agissant de la culpabilité de l'appelant, le premier juge pouvait se forger une intime conviction sur la base des indices pris en considération sans violer le principe "in dubio pro reo", étant rappelé que cette maxime n'exige pas une certitude absolue quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Il ne saurait lui être fait grief non plus de ne pas avoir douté de la véracité du rapport de police en l'absence d'éléments à charge contre le policier qui l'avait rédigé. Les déclarations de l'appelant n'étaient pas crédibles au vu de sa situation personnelle, en particulier concernant la somme importante d'argent qu'il avait sur lui au moment de son interpellation ainsi que la quantité de drogue, laquelle était un indice d'une activité liée à la vente. Quant à l'antécédent relatif au casier judiciaire de l'appelant, il était propre à démontrer que ce dernier n'était pas novice en matière de vente de haschich et était capable d'agir comme il le lui était reproché. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 15 juillet 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger. D. a. A______, originaire du Maroc, marié et sans enfant, est né le ______ 1986. Il est au bénéfice d'un titre de séjour espagnol depuis 2016, pays dans lequel vit son épouse, tandis que sa mère et ses deux sœurs se trouvent au Maroc. Il dit résider à H______ [France] et effectuer des ménages pour un salaire mensuel allant de EUR 600.- à EUR 700.-. Après s'être fait renvoyer en Espagne le 12 juin 2019, il est revenu en Suisse, à une date dont il n'a pas le souvenir, au motif qu'il avait des amis et des affaires courantes. Selon l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ a déposé une demande d'asile le 27 juin 2013, demande qui a donné lieu à une décision de nonentrée en matière et de renvoi prononcée le 30 septembre 2013. Dans la mesure où il a par la suite obtenu un titre de séjour espagnol, il a été renvoyé en Espagne le 12 février 2019. Il est revenu en Suisse, avant d'être placé en détention administrative le 23 mai 2019 et renvoyé une nouvelle fois en Espagne le 12 juin 2019. Il a ensuite été interpellé, le 11 septembre 2019, à la douane de I______, dans un bus en provenance de J______ [Espagne]. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 novembre 2021. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 20 mars 2014, par le TP, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour vol (commis à réitérées reprises) ;
- 7/17 - P/14625/2018 - le 29 septembre 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de 4 mois, pour recel (commis à réitérées reprises) et séjour illégal ; - le 13 mars 2015, par le TP, pour appropriation illégitime et séjour illégal ; le jugement était complémentaire à celui du 29 septembre 2014 du MP, aucune peine additionnelle n'étant prononcée ; - le 15 mars 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.le jour et à une amende CHF 100.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup ; - le 5 mai 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour délits à la LStup et séjour illégal. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1h30 d'activité de cheffe d'étude et 3h30 d'activité d'avocat-stagiaire.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
- 8/17 - P/14625/2018 2.1.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016, consid. 1.1). 2.1.3. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.2.2. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b). Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des
- 9/17 - P/14625/2018 consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a ; ATF 118 IV 200 consid. 3d ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF 141 IV 273). Les actes comme la vente et le courtage, qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d'aboutir à ce résultat, en constituant par exemple un dépôt de drogue, ne peuvent bénéficier du traitement privilégié prévu par l'art.19a LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a; ATF 118 IV 200 consid. 3d). 2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant était en possession, le 22 mai 2019, de 250 grammes de cannabis ainsi que de CHF 488.-, EUR 2.- et d'un téléphone portable. Sa version selon laquelle il détenait ladite drogue exclusivement pour sa consommation personnelle ne saurait être suivie au vu de la quantité en cause et de son coût d'acquisition. Les explications de l'appelant ne permettent en effet pas de retenir qu'il était en mesure d'acquérir pareille quantité en vue de sa consommation personnelle, étant précisé qu'il était sans revenu, la réalité des EUR 700.- allégués ainsi que du lien entre l'argent reçu de son frère par rapport à la date des faits n'étant pas établis. L'appelant n'a pas non plus donné de raisons crédibles justifiant qu'il détenait sur lui 250 grammes de cannabis pour sa consommation personnelle. La présence d'une quantité d'argent importante (CHF 488.-) est en outre un indice supplémentaire établissant son activité en lien avec la vente de stupéfiants, tandis que ses explications quant à une consommation plus marquée en raison de la période du Ramadan s'avèrent de pure circonstance et n'emportent pas la conviction. Le fait que l'intéressé, qui a contesté vendre de la drogue, a fait l'objet d'une condamnation en 2018 pour plusieurs délits spécifiques à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d) appuie pour le surplus la détermination de la CPAR en la matière. Au regard de ce qui précède et alors qu'aucun élément ne permet de retenir que le policier aurait menti, la CPAR ne voit pas de raison de s'éloigner du rapport d'arrestation qui mentionne que le prévenu a avoué s'adonner au trafic de stupéfiants. L'appelant a certes contesté ces propos, mais a donné également des explications contradictoires, ayant d'abord mentionné avoir acheté la drogue à CHF 600.-, avant d'évoquer un montant à CHF 300.-. En tout état, il n'est pas vraisemblable que sa présence sur les lieux de son interpellation, les 250 grammes de cannabis retrouvés sur lui, respectivement la quantité d'argent qu'il détenait, soient dus à une autre cause que les faits dénoncés, lesquels ne lui permettent à tout le moins pas de bénéficier de l'atténuante de l'art. 19a ch. 1 LStup.
- 10/17 - P/14625/2018 L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices suffisamment convergents pour pallier l'absence d'audition des policiers, d'un trafic démantelé ou de l'arrestation d'un consommateur, tout doute raisonnable étant éconduit, de sorte que l'implication de l'appelant est avérée. Il sera dès lors reconnu coupable d'acquisition et de détention illégale de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Justifié, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 41 [1.1.2018]).
- 11/17 - P/14625/2018 S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.5. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.6. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.-
- 12/17 - P/14625/2018 d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP). 3.2. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 115 al. 1 let. b LEI retenues contre l'appelant sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement d'une année au plus. 3.2.1. Le délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup étant l'infraction la plus grave, la peine de base sera dès lors fixée pour cette infraction et aggravée pour tenir compte du concours avec l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, conformément à l'art. 49 al. 1 CP. La faute en lien avec la détention de 250 grammes de cannabis est importante. L'appelant a agi par mépris de la législation en vigueur et par pur appât du gain. Sa collaboration à la procédure est mauvaise, dans la mesure où il a fourni des informations partielles et persisté à déclarer que la quantité en cause l'était uniquement pour sa consommation personnelle. Sa prise de conscience est imparfaite, même s'il a présenté des excuses. Il avait déjà été condamné à cinq reprises au moment des faits, notamment pour des infractions spécifiques, démontrant ainsi qu'il s'est amplement implanté dans la délinquance. Sa situation personnelle est certes précaire. Il dispose cependant d'un permis de séjour espagnol, qui lui permet de résider et de gagner sa vie légalement dans ce pays où réside son épouse. Une peine pécuniaire est ainsi exclue aussi bien par la situation de l'appelant, sans revenu ni fortune, que par l'absence de tout effet dissuasif d'une telle peine sur lui, sa précédente condamnation à une peine pécuniaire ne l'ayant pas incité à se conformer à la législation suisse. Seule une peine privative de liberté ferme apparaît justifiée en l'espèce. Au vu des éléments qui précèdent, la détention d'une quantité non négligeable de cannabis justifient le prononcé d'une peine privative de liberté hypothétique de trois mois. 3.2.2. S'agissant des trois infractions à la LEI, la faute du recourant est loin d'être légère. Il est revenu en Suisse à de nombreuses reprises après en avoir été refoulé, démontrant l'intensité de sa volonté délictuelle. L'appelant a fait fi de la législation en vigueur, avec laquelle il se savait en infraction au vu de ses multiples condamnations passées et de son interdiction d'entrée.
- 13/17 - P/14625/2018 Il a des antécédents récents et spécifiques, ayant été condamné à plusieurs reprises pour séjour et entrée illégaux en Suisse, et n'a effectué aucune démarche visant à obtenir une autorisation en dehors d'une demande d'asile rejetée en 2013. Sa collaboration à la procédure a été relativement bonne, en tous les cas au-delà du stade de la police, mais sa prise de conscience mauvaise, ce dernier s'étant obstiné à revenir en janvier 2020 sur le territoire suisse pour réceptionner de l'argent alors qu'il avait connaissance des interdictions d'entrée et de séjour. Une peine pécuniaire étant exclue pour les motifs évoqués supra, la peine privative de liberté du recourant devrait être portée à cinq mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, pour tenir compte à la fois de l'effet aggravant du concours et des éléments qui précèdent. Le recourant ayant récidivé en dépit de quatre précédentes condamnations pour des faits similaires sans montrer de disposition à modifier son comportement, le pronostic est défavorable, en conséquence de quoi la peine ne pourra qu'être ferme. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 3.3. L'infraction à l'art. 286 CP retenue contre le prévenu est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, alors que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est punissable d'une amende. Sa faute n'est pas anodine au regard de ces deux infractions. Il a refusé d'obtempérer aux ordres légitimes de fonctionnaires de police, de façon à entraver substantiellement leur travail. Son mobile relève aussi bien du mépris des forces de l'ordre que de la législation en vigueur. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité et l'amende de CHF 100.-, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour, fixées par le premier juge, apparaissent adéquates et seront confirmées au regard de la faute et de la situation personnelle de l'appelant. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 5. L'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelant, adéquat et conforme aux dispositions et principes applicables à l'assistance judiciaire pénale, sera intégralement admis.
- 14/17 - P/14625/2018 En conclusion, l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 885.30, correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 3h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 385.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 137.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 63.30). * * * * *
- 15/17 - P/14625/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14625/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 885.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de séjour illégal du 6 mai 2018 au 11 février 2019 et d'une date inconnue postérieure au 12 février 2019 au 22 mai 2019 (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'infraction à l'art 19a ch. 1 LStup et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 27 avril 2019 et du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 22 mai 2019.
- 16/17 - P/14625/2018 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 27 avril 2019 et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 22 mai 2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'940.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Constate que le Tribunal de police a compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 27 avril 2019 et sous chiffre 2 de l'inventaire du 22 mai 2019 (art. 442 al. 4 CPP). Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'389.85 l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.
Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER e.r. Gregory ORCI
- 17/17 - P/14625/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
P/14625/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/269/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'540.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'195.00