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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.09.2015 P/14619/2013

1 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,858 mots·~24 min·3

Résumé

IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); INTENTION; DOL ÉVENTUEL; FIXATION DE LA PEINE | CPP.10.3; CP.123; CP.144; CP.12.2; CP.22; CPP.218

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 16 septembre 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14619/2013 AARP/379/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er septembre 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, appelant,

contre le jugement JTDP/789/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/14619/2013 EN FAIT : A. a. Par annonce formulée oralement à l'issue de l'audience, A______ a indiqué vouloir appeler du jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 décembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 et 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans et à une amende de CHF 700.-, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 15 décembre 2014, complété le 23 décembre suivant, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conteste le jugement entrepris dans son ensemble, conclut à son acquittement et à son indemnisation pour les frais d'avocat qu'il a consentis. c. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le ______ août 2013, vers 14h45, au volant de sa voiture et après qu'un conflit eût éclaté entre lui-même et le cycliste B______, poursuivi ce dernier sur la route C______, en accélérant fortement sur la D______ au E______ puis, une fois arrivé à sa hauteur, donné un coup de volant vers la droite, heurtant le cycliste avec l'avant de son véhicule et entraînant sa chute, étant précisé que B______ a été en particulier blessé à la main droite et a vu son vélo être endommagé sur le côté droit. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. Le ______ août 2013 à 14h45, la police a été requise d'intervenir à la D______, au E______, suite à un conflit survenu entre un automobiliste et un cycliste. Trois personnes étaient présentes sur les lieux à l'arrivée des gendarmes, soit A______, conducteur de la voiture, B______, cycliste, intercepté alors qu'il quittait les lieux, et F______, témoin. Selon le rapport de renseignements établi ultérieurement, les deux hommes ont été soumis au test de l'éthylomètre, qui s'est révélé négatif pour le cycliste et inférieur à la limite légale pour l'automobiliste, lequel était au bénéfice d'une carte de conducteur professionnel. Le cycliste présentait une blessure à la main droite qui provenait très certainement du coup qu'il avait donné au rétroviseur de la voiture d'A______.

- 3/13 - P/14619/2013 b.a. Auditionnée le lendemain au poste de Blandonnet, F______ a expliqué qu'elle se trouvait devant le salon de coiffure sis D______, lorsqu'elle avait entendu un bruit de crissement de pneus. Elle s'était retournée et avait aperçu un cycliste qui pédalait à vive allure, poursuivi par une voiture, dont le conducteur avait fortement accéléré afin de le rattraper. Quelques mètres plus loin, à l'intersection avec la rue G______, le conducteur de la voiture avait donné un coup de volant à droite et heurté le cycliste avec l'avant de son auto. Le cycliste avait chuté, saignait de la main et s'était plaint de souffrir de la cheville et du genou. Elle en avait été choquée. L'automobiliste était sorti de la voiture quelques minutes plus tard et elle l'avait entendu répéter que le cycliste avait cassé son rétroviseur. Selon le témoin, l'automobiliste avait modifié volontairement sa trajectoire. b.b. Auditionné par la police le 31 août 2013, B______ a admis qu'il avait endommagé volontairement le rétroviseur du véhicule conduit par A______. Il circulait au guidon de son vélo sur la route C______. A la hauteur du chemin H______, il avait doublé A______ par la droite, lequel n'avait pas apprécié sa manœuvre et avait klaxonné, accéléré puis percuté la roue arrière de son vélo. Il avait pu éviter la chute de justesse. Le conducteur de la voiture avait tenté une seconde fois de le heurter. Il s'était alors approché de A______, arrêté à un feu rouge, et l'avait insulté, le traitant d' "enculé de fils de pute" ; il avait aussi donné un coup de poing à son rétroviseur gauche, sous l'effet de la colère. Il avait ensuite pris la fuite et s'était engagé sur la D______. Le conducteur de la voiture l'avait pris en chasse et l'avait percuté. Il avait ressenti une pression sur sa jambe gauche et avait chuté sur le trottoir. Il s'était ensuite relevé et avait vu A______ qui le filmait avec son téléphone portable. Des piétons étaient intervenus. Selon B______, qui a produit quelques photos, la poignée et la pédale droites de sa bicyclette avaient subi des dégâts et la fourche de son vélo s'était tordue. Il saignait de la main droite. b.c. L'audition d'A______ est intervenue le 6 septembre 2013. Le jour des faits, il s'était arrêté aux feux situés à l'intersection entre le chemin H______ et la route C______, sur la présélection de gauche. Au moment de démarrer, un cycliste avait surgi à sa droite. Il avait dû freiner pour l'éviter puis avait poursuivi sa route en direction de la place I______. Quelques mètres plus loin, un véhicule était à l'arrêt, sans raison apparente, et il l'avait dépassé puis avait continué normalement jusqu'à la signalisation lumineuse. Le cycliste en avait fait de même puis s'était porté à sa hauteur et avait donné un coup de poing à son rétroviseur, se blessant à la main droite, ce qu'il avait pu constater plus tard, lorsque la police était arrivée. Il contestait avoir accéléré pour rattraper le cycliste et avoir ensuite intentionnellement donné un coup de volant à droite, dans le but de le heurter. Lorsqu'il s'était engagé sur la D______, il avait remarqué que le cycliste discutait avec une fille et deux ou trois autres personnes. Il avait alors décidé de le dépasser et de s'arrêter au stop situé à l'intersection avec la rue G______. A ce moment-là, le cycliste s'était dirigé vers lui à

- 4/13 - P/14619/2013 pied puis avait arraché son téléphone des mains, alors qu'il s'apprêtait à composer le 117. Il se trouvait toujours à l'intérieur de sa voiture et sa fenêtre était ouverte. Il n'y avait eu aucun choc entre sa voiture et le vélo conduit par B______. Il n'avait pas filmé le cycliste ni l'avait fait chuter. Il ne l'avait pas non plus heurté une première fois sur la route C______ et n'avait commis aucune infraction à la LCR ce jour-là. c. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu'il n'avait à aucun moment insulté ou provoqué le cycliste. Il n'avait pas essayé de le poursuivre, de l'arrêter ou de le percuter. Après que ce dernier eût donné un coup de poing dans son rétroviseur, il avait tourné à droite sur la route J______, puis avait fait le tour de la place I______ et était revenu sur la route C______. Il avait ensuite emprunté la D______. Il avait vu le cycliste discuter avec une femme assise sur les marches devant un salon de coiffure. Il s'était alors arrêté un peu plus loin pour appeler la police. d.a. Lors de l'audience de confrontation, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, admettant qu'il avait probablement coupé la route à A______. Après avoir donné un coup de poing dans le rétroviseur de l'intéressé et l'avoir insulté, sous le coup de la colère, il avait traversé le carrefour, sans respecter la signalisation lumineuse. Lorsqu'il s'était rendu compte qu'il était suivi, il était monté sur le trottoir puis avait emprunté la D______ avant d'être percuté par la voiture conduite par A______ et de tomber. Sur présentation des photos produites précédemment, il a confirmé que la poignée et la pédale droites de son vélo avaient été endommagées lors de sa chute, ce qui n'avait pas été le cas du guidon. Il avait également subi des dermabrasions sur l'avant-bras droit mais il n'y avait aucune séquelle. Il n'avait dès lors aucune prétention civile à l'encontre du conducteur de la voiture. d.b. F______ ne connaissait pas les parties et n'avait eu aucun contact avec elles avant l'audience. Le jour des faits, elle se trouvait devant le salon de son coiffeur en train de fumer une cigarette, lorsqu'elle avait vu passer un gros fourgon dont les pneus avaient crissé. Elle avait vu le véhicule accélérer dans la descente. Elle ne se souvenait pas si elle avait déjà aperçu le cycliste à ce moment-là. Elle avait vu la voiture braquer sur la droite et percuter le cycliste. Il s'agissait d'une manœuvre volontaire car le chemin était étroit. Elle avait crié et s'était précipitée vers le cycliste, lequel n'était pas blessé mais paraissait choqué. Elle avait d'ailleurs dit à l'automobiliste : "Vous êtes fou, vous auriez pu le tuer". Elle ne se souvenait pas du fait que le cycliste avait pris le téléphone du conducteur de la voiture. Elle n'était pas en train de discuter avec B______, qu'elle ne connaissait pas, avant l'accident. Lorsqu'elle s'était approchée de lui pour voir s'il était blessé, elle lui avait demandé son prénom. e. Par ordonnance du 30 octobre 2013, entrée en force à défaut d'opposition, B______ a été reconnu coupable d'injure et de dommages à la propriété, ainsi que de violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir omis de se

- 5/13 - P/14619/2013 conformer à la signalisation lumineuse, à deux reprises, le 12 août 2013, pour avoir insulté A______ et détérioré le rétroviseur de sa voiture. f.a. Devant le Tribunal de police, A______ a précisé qu'il roulait doucement sur la D______, car il y avait des gendarmes couchés. Il maintenait avoir vu B______ discuter avec une femme devant le salon de coiffure ainsi que ses précédentes déclarations. Le témoin n'avait dit que des mensonges. f.b. K______, gendarme, était arrivé sur les lieux après les faits. Il se souvenait que le cycliste était en train de marcher à côté de son vélo. C'est B______ qui avait dû lui dire que la blessure à sa main droite provenait du coup de poing qu'il avait donné au rétroviseur de la voiture d'A______. Le témoin pensait avoir demandé à B______ si son vélo était endommagé et il lui semblait que la réponse avait été négative. C. a. Par ordonnance présidentielle du 11 février 2015, la CPAR a ordonné la procédure orale et cité A______ à comparaître aux débats d'appel. La prise de position écrite du Ministère public, qui a conclu au rejet de l'appel, a été communiquée à l'appelant. b. Le 14 avril 2015, le conseil de A______ a communiqué à la CPAR sa note d'honoraires pour l'activité déployée depuis sa constitution, en vue de l'indemnisation de son client. c. Devant la CPAR, A______ a précisé qu'il avait suivi le cycliste dans le but de s'entretenir avec lui ou à tout le moins de le prendre en photo, pour pouvoir l'identifier, du fait qu'il avait cassé le rétroviseur de son véhicule. Il pensait que le cycliste était surpris de le voir passer devant lui en voiture tout comme il avait luimême été surpris de l'apercevoir à cet endroit-là. Il ne pensait en effet pas qu'il s'arrêterait au début de la D______. B______ l'avait rejoint à pied, laissant son vélo par terre. d. Son conseil a souligné que la version du cycliste n'était pas crédible. B______ avait menti, notamment s'agissant des dégâts à son vélo (fourche tordue). Si A______ avait effectivement projeté B______ sur le trottoir, les dommages auraient été beaucoup plus importants. Le vélo n'avait subi aucun dégât et A______ n'avait jamais eu l'intention de renverser B______ et de lui faire du mal. En tant que victime d'une infraction, A______ était en droit de tenter d'en intercepter l'auteur, conformément à l'art. 218 CPP. e. A l'issue des débats et avec l'accord de l'appelant, la cause a été retenue à juger. D. A______ est né le ______ janvier 1950 à L______, en M______, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant. Informaticien indépendant à la retraite, il perçoit une rente

- 6/13 - P/14619/2013 AVS de CHF 2'000.- par mois. Son loyer mensuel s'élève à CHF 790.- et la prime de son assurance maladie à CHF 500.-. Il n'a pas de dettes. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

- 7/13 - P/14619/2013 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.1.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 2.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

- 8/13 - P/14619/2013 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la commission de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.2.1. En l'espèce, il est constant que B______ a sciemment donné un coup de poing au rétroviseur de la voiture conduite par A______ et l'a détérioré, dans le contexte

- 9/13 - P/14619/2013 d'un conflit survenu entre les parties quelques instants plus tôt. A______ admet avoir ensuite suivi le cycliste, qui avait pris la fuite. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes du témoin et de l'intimé, que l'appelant, sur la D______, a effectué un écart sur la droite et heurté le vélo sur lequel se trouvait l'intimé, entrainant sa chute. Le témoin F______, dont il sera rappelé qu'elle n'avait aucun intérêt à mentir, étant étrangère aux faits de la cause et n'ayant aucun lien avec les parties, a crié et s'est précipitée vers le cycliste pour voir comment il allait puis a invectivé le conducteur de la voiture, le traitant de fou, ce qui corrobore qu'un heurt et une chute ont bien eu lieu. Les déclarations de l'intimé B______ sur le déroulement des faits, corroborées par celles du témoin, emportent ainsi la conviction, ce d'autant que l'intéressé a d'emblée admis ses torts et fourni un récit mesuré. Il a d'ailleurs été condamné pour ces faits. A l'inverse, les dires de l'appelant, selon lesquels il n'y aurait eu aucun heurt, luimême ayant stoppé sa voiture quelques mètres après le cycliste, lequel l'aurait rejoint à pied, après s'être arrêté au début de la D______ pour discuter avec des personnes, n'apparaissent pas crédibles, étant observé que B______ tentait de lui échapper. Partant, à l'instar du premier juge, il convient de retenir que l'appelant a délibérément heurté avec sa voiture le vélo conduit par l'intimé, provoquant sa chute. Il ne pouvait, par ailleurs, ignorer qu'une telle manœuvre dangereuse était susceptible de causer des lésions corporelles, à tout le moins simples. Il a agi sciemment, son but, admis du reste, étant d'intercepter le cycliste qui prenait la fuite après avoir cassé son rétroviseur. C'est en outre à juste titre que seule une tentative a été retenue par le premier juge, dès lors que l'on ne peut pas exclure que les blessures à la main présentées par l'intimé après les faits, et constatées par l'appelant lui-même, puissent résulter du coup donné au rétroviseur plutôt que de la chute. L'appelant ne saurait enfin se prévaloir du droit d'arrestation des particuliers, prévu à l'art. 218 CPP, tant son intervention apparait disproportionnée dans le cas d'espèce (cf. art. 218 al. 3 et 200 CPP). Un automobiliste ne saurait être autorisé à provoquer la chute d'un cycliste qui s'enfuit après un accident, n'impliquant de surcroît que quelques dégâts matériels. Le jugement doit ainsi être confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable, à tout le moins par dol éventuel, de tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 22 et 123 ch. 1 CP.

- 10/13 - P/14619/2013 2.2.2. Dans la mesure où l'infraction de dommages à la propriété s'est déroulée dans le cadre du même complexe de faits que celle qui précède, il convient aussi et pour les mêmes motifs de confirmer le verdict de culpabilité de ce chef, à tout le moins par dol éventuel, les dégâts occasionnés à la poignée et à la pédale droites du vélo ayant été objectivement constatés par les photos produites. Le fait que la fourche de l'engin, qui s'était tordue selon les dires de l'intimé, ne s'est pas endommagée, ne signifie pas encore que le plaignant aurait menti à ce sujet. Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé. 3. 3.1. L'appelant n'a pas contesté le choix du premier juge de prononcer une peine pécuniaire, dont la quotité n'a pas non plus été remise en cause. Comme l'a souligné le premier juge, la faute de l'appelant est grave, dans la mesure où il a, au volant de sa voiture, pris en chasse et heurté intentionnellement l'intimé B______ et n'a pas hésité à mettre la santé du cycliste en danger. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée. Si le cycliste s'est mal comporté, notamment en donnant un coup de poing au rétroviseur de l'appelant, la réaction de ce dernier au tort subi relève d'un comportement colérique et peu respectueux du bien-être et de la sécurité d'autrui. Sa collaboration n'a pas été bonne eu égard à ses dénégations répétées, d'autant qu'il persiste à vouloir endosser le rôle de victime et à mettre en doute les déclarations du témoin. Il n'a de surcroît manifesté aucun regret et n'apparaît pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements délictueux. Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 CP, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion. L'appelant n'a pas d'antécédents, mais il s'agit là d'un facteur neutre. Le tribunal de première instance a encore tenu compte, à décharge, du fait que l'infraction de lésions corporelles simples en est restée au stade de la tentative, pour des raisons toutefois indépendantes de la volonté de l'appelant. 3.2. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le premier juge apparaît adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'appelant, et consacre une application correcte des critères de fixation de la peine prévus aux art. 47 et ss CP. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- l'unité, tient compte de manière appropriée de la situation personnelle et économique de l'appelant et n'a à juste titre pas été critiqué. Le sursis octroyé est justifié et est au demeurant acquis à l'appelant ; le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est adéquat. L'amende de CHF 700.- prononcée à titre de sanction immédiate est également fondée, de même que la peine privative de liberté de substitution, qui n'ont pas davantage été contestées.

- 11/13 - P/14619/2013 4. Compte tenu de l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation de l'appelant doivent être rejetées. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant en totalité un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03). * * * * *

- 12/13 - P/14619/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/789/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14619/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/14619/2013

P/14619/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/379/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'067.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'825.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'892.00

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