REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14462/2017 OARP/50/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 29 juillet 2019
Entre
A______, actuellement détenu à [la prison] B______, ______, comparant par Me C______, avocat,
requérant, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/4 - P/14462/2017 Vu le jugement du 17 mai 2019 rendu par le Tribunal criminel, par lequel A______ a été reconnu coupable de meurtre, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de sept ans sous déduction de 671 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de CHF 500.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de cinq jours et à l’expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ; Que les faits retenus à l'encontre de A______ sont, en substance, d’avoir tué D______, le 16 juillet 2017 à Genève, d’avoir séjourné illégalement en Suisse entre 2015 et 2017, ainsi que d’avoir consommé de la marijuana et de la cocaïne pendant cette période ; Que le prévenu reconnaît les faits et fait appel en se prévalant de la légitime défense (art. 15 CP), voire de la défense excusable (art. 16 CP) ; Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans ; Que par courrier du 22 juillet 2019, reçu le lendemain, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ; Qu'invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué par courrier du 25 juillet 2019, reçu le lendemain, qu'il ne s'opposait pas à la requête ; Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ; Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP) ; Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ; Que le Ministère public ne s'y oppose pas ; Qu'il convient de faire droit à la requête du prévenu, aucun risque de collusion ne s’y opposant ; Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______ et au Ministère public. La communique, pour information, au Service d'application des peines et mesures ainsi qu'à B______.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/14462/2017 ÉTAT DE FRAIS OARP/50/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00