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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2012 P/14003/2007

13 janvier 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,097 mots·~15 min·1

Résumé

; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉTENTION INJUSTIFIÉE | CPP.429

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 janvier 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14003/2007 AARP/5/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 janvier 2012

Entre X______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, requérant,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/8 - P/14003/2007

EN FAIT : A. a. Par arrêt du 23 décembre 2010, communiqué aux parties le 4 janvier 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice a acquitté X______ du chef de recel (art. 160 CP) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Il subsistait un doute quant au fait qu’il ait accepté l’éventualité d’une provenance délictueuse des violons et des archets volés. b. Le 27 octobre 2011, X______ a saisi la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice d’une requête en indemnisation suite à son acquittement. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a. Le 14 septembre 2007, A______ a contresigné la plainte pénale déposée par sa fille B______ suite à la disparition de deux violons et de deux archets des XVIII e et XIX e siècles et à leur remplacement par des instruments de peu de valeur. Il a indiqué à la police avoir reçu, peu de temps auparavant, la visite à son domicile d’une personne s’appelant, lui semblait-il, « X______ », qui lui avait proposé un échange d’archets. Les violons se trouvant chez A______ avaient révélé la présence des traces ADN de X______. b. S’étant rendu à la police le 21 septembre 2007, X______ a été inculpé le 22 septembre 2007 de recel, subsidiairement de vol, et a été placé en détention préventive jusqu’à sa relaxe intervenue le 12 octobre 2007. Successivement entendu par la police et par le juge d’instruction, X______ a déclaré s’être fait remettre, en marge du marché aux puces de Plainpalais, des archets et un violon par un inconnu désirant les vendre. Il avait accepté de prendre ces objets en dépôt afin de les faire authentifier et estimer, puis les avait soumis ou en avait parlé à des professionnels du monde du violon. Il avait par la suite acheté l’un des archets à l’inconnu, lequel lui avait remis une quittance, tout en lui restituant l’autre archet, de même que le violon. Il avait à son tour tenté de revendre l’archet acquis, mais n’avait pas contacté A______ à cette fin ni ne s’était rendu à son domicile. Ayant ensuite appris que ces instruments provenaient du vol commis au préjudice de ce dernier, il avait entrepris diverses démarches aux fins de retrouver l’inconnu qui les lui avait remis en dépôt. c. Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, aux dépens de la partie civile et aux frais de la procédure.

- 3/8 - P/14003/2007 C. a. Dans sa requête en indemnisation, X______ conclut à ce que l’Etat de Genève soit condamné, avec suite de dépens, à lui verser les sommes de CHF 6'400.- avec intérêts à 6% dès le 21 septembre 2007 au titre de la réparation du tort moral subi et de CHF 9'684.- au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour sa défense. Il avait été placé en détention préventive durant vingt-deux jours, ce qui justifiait l’octroi d’une indemnité de CHF 4'400.-, soit un montant de CHF 200.- par jour de détention. La procédure pénale dirigée contre lui avait causé une grave atteinte à sa personnalité, ce qui justifiait le versement d’une indemnité supplémentaire de CHF 2'000.-. En 2010, il avait subi deux interventions chirurgicales, produisant un certificat médical du Dr C______ du 29 mars 2010, selon lequel il avait fait l’objet d’une hernioplastie le 22 avril 2010, et un autre du Dr D______ du 1 er août 2011, selon lequel il avait été hospitalisé le 20 décembre 2010 suite à des rectorragies, la coloscopie réalisée ayant mis en évidence de nombreux diverticules sigmoïdiens, ce qui l’avait passablement perturbé et déclenché un état d’anxiété généralisé. Il avait également développé plusieurs pathologies, telles que de l’hypertension et un décollement de la rétine, attestées par deux certificats médicaux datés de mars 2010. Il a encore produit un certificat médical du Dr E______, médecin généraliste, daté du 25 juillet 2011, attestant qu’il s’était trouvé dans un « tableau d’anxiété majeur, déconcerté, perturbé, sur des répercussions psychologiques importantes », démontrant ainsi qu’il avait été profondément affecté par les accusations proférées à son encontre. Il se trouvait désormais dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle, la procédure pénale ayant eu des répercussions sur le milieu dans lequel il travaillait, où il jouissait auparavant d’une bonne réputation, comme l’attestaient les courriers de plusieurs luthiers datés de septembre 2007. La procédure pénale avait nécessité le recours à un défenseur professionnellement qualifié. Il a produit une note d’honoraires de son conseil pour l’activité déployée du 7 avril 2008 (recte. : 1 er octobre 2007) au 23 décembre 2010 d’un montant total de CHF 9'684.- comprenant des honoraires de CHF 9'100.- ainsi que des frais judiciaires et des frais divers de CHF 584.-, de même qu’un « time-sheet » détaillé mentionnant une activité totale de 26 heures et 50 minutes. b. Dans ses observations du 10 novembre 2011, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité de la requête et, sur le fond, il conclut à ce qu’il soit alloué à X______ un montant de CHF 5'000.correspondant à une juste indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et de CHF 4'400.- pour la détention préventive subie. X______ avait fait l’objet d’une détention préventive qui s’était avérée injustifiée in fine, de sorte qu’il pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire de CHF 200.- par jour de détention, un montant supplémentaire n’étant pas nécessaire, le lien de causalité entre ses problèmes de santé et la détention subie n’étant pas établi.

- 4/8 - P/14003/2007 Les dispositions du CPP ne consacrant pas un droit absolu et indiscutable au remboursement intégral des frais de défense, X______ ne pouvait prétendre qu’à une juste indemnité pour l’exercice raisonnable de sa défense, laquelle devait être fixée à CHF 5'000.-. c. Par courrier du 22 novembre 2011, X______, se déterminant sur les observations du Ministère public, a persisté dans ses précédentes conclusions. Le Ministère public n’a pas formulé d’observations complémentaires. d. A l’issue de ces échanges d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. De nationalité française, X______ est né le ______1943 et est père de quatre enfants majeurs. Appartenant à la communauté des gens du voyage, il n’a pas de domicile fixe. Il est analphabète et n’est au bénéfice d’aucune formation. Avant d’être à la retraite, il exerçait une activité de chineur sur des marchés, achetant et vendant essentiellement des instruments de musique.

EN DROIT : 1. 1.1. Selon l’art. 451 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l’autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance. L’indemnisation des prévenus acquittés totalement ou partiellement est régie par l’art. 429 CPP. Les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s’est prononcée en dernier sur le fond (A. KUHN/Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 429). Ainsi, le prévenu doit être invité au moment de l’abandon de la procédure pénale à faire valoir ses prétentions (P. CORBOZ/F. BAUMANN, L'indemnisation des personnes poursuivies à tort, RFJ 4 (2007) 355ss, p. 402). Afin de sauvegarder le caractère informel de la procédure, l’autorité compétente veillera à se montrer aussi large que possible avec les délais qu’elle fixe au prévenu à cet effet (A. KUHN/Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 56 ad art. 429). La décision quant à l’indemnisation peut être prise en même temps que celle sur l’action pénale, soit séparément après que l’abandon des poursuites a été décidé (A. KUHN/Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 56 ad art. 429). Les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour ou la décision est entrée en force (art. 435 CPP).

- 5/8 - P/14003/2007 1.2. En l’occurrence, l’acquittement du requérant a été prononcé par la Chambre pénale de la Cour de justice le 23 décembre 2010, sous l’égide du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP/GE - RS E 4 20). Il n’appartenait pas à cette juridiction de se prononcer d’office sur la question d’une indemnisation, laquelle était de la compétence du Tribunal d’application des peines et des mesures à teneur des règles alors en vigueur (art. 380A al. 1 et 2 CPP/GE). La requête en indemnisation ayant été formée postérieurement à l’entrée en vigueur du CPP, le nouveau droit est applicable (art. 451 CPP). 1.3. Déposée le 27 octobre 2011 au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice, la présente requête est recevable pour avoir été formée devant la juridiction qui s’est prononcée en dernier lieu sur le fond, selon la forme et dans un délai raisonnable suite au prononcé de l’acquittement. 2. 2.1. Ayant été libéré des fins de la poursuite pénale, le requérant conclut au versement d’une indemnité. Ses prétentions sont fondées sur l’art. 429 al. 1 CPP, aux termes duquel, lorsqu’un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique (let. b) et en réparation du tort moral (let. c) subis. L’autorité pénale peut enjoindre au requérant de chiffrer et de justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l’indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d’autres actes d’instruction. Pour être indemnisés, l’atteinte et le dommage doivent être d’une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Le tort moral est d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- (ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour, sur la base d’arrêts non publiés du Tribunal fédéral (A. KUHN/Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 48 ad art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l’affaire. La preuve de l’existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Il en va de même s’agissant des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, le Conseil fédéral ayant relevé que « l’Etat doit réparer la totalité du dommage qui représente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile », ajoutant que l’art. 429 al. 1 CPP « transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés » (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313).

- 6/8 - P/14003/2007 L’indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 CPP). 2.2. En l’espèce, le requérant a été acquitté en appel par la Chambre pénale de la Cour de justice et est ainsi en droit d’obtenir une indemnité et la réparation du tort moral subi en raison de cette procédure. Le principe de l’indemnisation lui étant acquis, il reste à en déterminer la quotité. 2.2.1. Le requérant réclame une indemnité de CHF 6'400.- avec intérêts à 6% dès le 21 septembre 2007 comprenant un montant de CHF 4'400.- pour les vingt-deux jours de détention subie et de CHF 2'000.- couvrant le tort moral causé par la procédure sur son état de santé physique et psychologique et sa réputation professionnelle. Le requérant a fait l’objet d’une privation de liberté après s’être rendu à la police le 21 septembre 2007 et à sa mise en détention préventive dès le lendemain, et ce pour une durée de vingt-deux jours. A ce titre, il réclame une indemnité journalière de CHF 200.-, ce qui ne correspond toutefois pas à la pratique de la Chambre de céans. Cependant, dans la mesure où le Ministère public, qui, dans le cadre de la présente procédure, représente l’Etat de Genève, ne s’oppose pas à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'400.-, correspondant à CHF 200.- par jour pour les vingt-deux jours de détention subis, il convient exceptionnellement de faire droit à la requête sur ce point (cf. AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; AARP/112/2011 du 13 septembre 2011). La procédure a duré près de trois ans, engendrant un sentiment d’injustice. Le requérant ne saurait pour ce seul motif prétendre à une indemnité supplémentaire de CHF 2'000.-. S’il n’est pas contestable que le requérant est atteint dans sa santé, les pathologies dont il souffre depuis 2010 sont compatibles avec son âge, déjà avancé. Il n’est ainsi pas possible d’établir un rapport de causalité entre la procédure ouverte en 2007 et son état de santé, les certificats médicaux versés à la procédure ne permettant pas de parvenir à une conclusion différente. Il en va de même s’agissant de son état psychologique, le requérant n’alléguant pas être suivi par un spécialiste pour ce motif, s’étant borné à produire un certificat médical d’un médecin généraliste. Ce document, daté du 25 juillet 2011, ne fait d’ailleurs aucune allusion à un traitement psychothérapeutique ou médicamenteux. De même, bien qu’alléguant l’existence d’un préjudice économique, le requérant n’a pris aucune conclusion formelle à cet effet, ni n’en a indiqué la quotité, se limitant à verser à la procédure divers courriers de luthiers datés de 2007 attestant de sa bonne réputation dans ce milieu, la procédure n’ayant au demeurant pas été médiatisée. Dans ces circonstances, l’indemnité sera arrêtée à CHF 4'400.- avec intérêts moratoires à 5 % (art. 73 du Code des obligations du 30 mars 1911 - CO - RS 220) à

- 7/8 - P/14003/2007 compter d’une date moyenne entre le début et la fin de la période de détention du requérant (cf. AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), qui a commencé le 21 septembre 2007 et s’est terminée le 12 octobre 2007. La date à partir de laquelle doit courir le calcul des intérêts moratoires est donc le 2 octobre 2007. 2.2.2. Selon le requérant, la procédure dirigée à son encontre a engendré des frais d’avocat à hauteur de CHF 9'684.-, comprenant d’une part des honoraires de CHF 9'100.- et, d’autre part, des frais divers et des frais judiciaires d’un montant de CHF 584.-. Il n’est pas contesté que cette procédure a nécessité le recours à un défenseur professionnellement qualifié. La note d’honoraires et le « time-sheet » produits indiquent le nombre d’heures de travail effectuées, de 26 heures et 50 minutes, et le tarif appliqué. Même si la procédure dirigée contre le requérant n’était pas complexe, il n’en demeure pas moins qu’elle a duré près de trois ans et a nécessité plusieurs audience d’instruction et de jugement, le requérant n’ayant été acquitté qu’en appel. Un montant de CHF 9'100.- à titre d’honoraires d’avocat paraît dès lors raisonnable. Il n’en va pas de même s’agissant des frais mentionnés dans la note d’honoraires à hauteur de CHF 584.-, se décomposant en frais judiciaires (CHF 284.-) et en frais divers (CHF 300.-), et qui ne sont pas détaillés, d’autant que la Chambre de céans a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat suite à l’acquittement du requérant. 2.2.3. Il convient dès lors d’octroyer au requérant un montant de CHF 4'400.- avec intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2007 au titre de la réparation du tort moral subi et de fixer la rémunération de son conseil à hauteur de CHF 9'100.-. Il n’y a en revanche pas lieu de réduire ces indemnités en fonction du comportement du requérant qui, à la lecture des pièces produites, semble n’avoir eu aucune influence sur le cours de la procédure ouverte à son encontre. 3. Le requérant, qui obtient gain de cause pour l’essentiel, a recouru aux services d’un avocat devant la Chambre de céans. Une indemnité globale de CHF 800.- lui sera accordée à titre de dépens. Cet arrêt est rendu sans frais pour le surplus. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la requête en indemnisation formée par X______ le 27 octobre 2011 suite à l’arrêt rendu par la Chambre pénale de la Cour de justice le 23 décembre 2010 dans la procédure P/14003/2007. Condamne l’Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 4'400.- avec intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2007 à titre de tort moral. Condamne l’Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 9'100.- à titre d’honoraires d’avocat. Condamne l’Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 800.- à titre de dépens. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges.

Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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