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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.05.2020 P/13897/2015

26 mai 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,239 mots·~1h 16min·2

Résumé

CONDITION DE RECEVABILITÉ;PARTIE CIVILE;POUVOIR D'EXAMEN;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;NATURE JURIDIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉLIBÉRATION DU TRIBUNAL;ADMINISTRATION DES PREUVES;FONCTIONNAIRE;AVOCAT;MANDAT;RECOUVREMENT;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI;COMPTABILITÉ COMMERCIALE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL);POSITION DE GARANT;HONORAIRES;ESCROQUERIE;PAR MÉTIER;OBLIGATION DE RENSEIGNER;ASTUCE;TROMPERIE;GESTION DÉLOYALE DES INTÉRÊTS PUBLICS;GESTION DÉLOYALE;DESSEIN D'ENRICHISSEMENT;PARTICIPATION À L'INFRACTION;INFRACTION SPÉCIALE;PRESCRIPTION;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉPENS | CPP.398; CPP.408; CPP.409; CPP.9; CPP.350; CPP.344; CPP.333; CPP.349; CPP.389; CPP.139.al2; CPP.263.al1.letd; CPP.426; CPP.428; CPP.429; CPP.433; CPP.436; CP.317; CP.12.al3; CP.251.ch1; CP.110.ch4; CP.146.ch1; CP.146.ch2; CP.314; CP.158.al1.ch1; CP.26; CP.389; CP.97.al3; CP.98; CP.70; CP.71; CP.73; CO.393; CO.398; CO.957; CO.106; LLCA.2; LLCA.8; LLCA.12.leti; aLGAF.1.al2; aLGAF.72; aLGAF.11; LP.93.al1

Texte intégral

FREPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13897/2015 AARP/188/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 26 mai 2020

Entre MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant (appel principal et joint), A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, appelants et intimés sur appels joints,

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, comparant par Me E______, avocat, intimés et appelants sur appel joint,

contre JTCO/154/2018 rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et F______, domiciliée ______, comparant par Me G______, [avocat,] tiers saisie.

- 2/154 -

I. EN FAIT : ............................................................................................................................................ 4 A. OBJET DES APPELS ET APPELS JOINTS FORMES DEVANT LA CHAMBRE PENALE D’APPEL ET DE ... REVISION (CPAR) ................................................................................................................................... 4 B. ELEMENTS RESULTANT DU DOSSIER ............................................................................................ 10 1. Contexte .................................................................................................................................... 10 2. Conclusion du contrat avec C______ et adaptations subséquentes .................................. [12] 3. Evolution des rapports avec O______ SA........................................................................... [16] 4. Système mis en place avec C______ .................................................................................... [17] i. Généralités ............................................................................................................................. [17] ii. Détail et volumétrie de l’activité dite non judiciaire ............................................................. [19] ii.a. Activité couverte par le forfait CHF 42.-/facture.................................................................. [19] ii.b. TAF ........................................................................................................................................ [20] 5. Projet d’internaliser le recouvrement .................................................................................... 22 6. Rémunération de C______ ................................................................................................... [23] i. Factures « sommations » ....................................................................................................... [23] ii. Factures « contentieux » ....................................................................................................... [24] iii. Factures « encaissements » ................................................................................................... [26] iv. Factures « classement ADB » ............................................................................................... [27] v. Facturation totale .................................................................................................................. [27] vi. Facturation « au net » ........................................................................................................... [28] 7. Traitement comptable des frais de recouvrement, singulièrement des honoraires de .......... C______ ................................................................................................................................. [29] i. Budget du recouvrement........................................................................................................ [29] ii. Validation des factures .......................................................................................................... [29] iii. Compte de charges « Frais & honoraires de recouvrement » .............................................. [30] iii.a. Logiciel « X______ » ............................................................................................................. [30] iii.b. Comptabilisation des honoraires de C______ ...................................................................... [31] iii.c. Ecritures passées au crédit du compte « Frais & honoraires de recouvrement » ............... [32] iv. Faits retenus sur le traitement comptable ............................................................................. [39] 8. Connaissance et compréhension au sein des HUG des conditions de la mise en œuvre de .. C______ ................................................................................................................................. [41] i. Période 2007-2008 ................................................................................................................. [41] ii. Dès 2009 ................................................................................................................................. [44] iii. Dès 2011 ................................................................................................................................. [46] iv. En 2015 .................................................................................................................................. [48] 9. Ouverture de la procédure et autres déclarations pertinentes ......................................... [49] 10. Appréciation en fait de l’activité de C______ et de son coût ............................................ [55] 11. Situation personnelle des prévenus ..................................................................................... [59] i. A______ ................................................................................................................................. [59] ii. C______ ................................................................................................................................. [60] 12. Position de F______ .............................................................................................................. [63] 13. Honoraires et frais d’avocats des parties ............................................................................ [63]

- 3/154 - II. EN DROIT : .................................................................................................................................. [64] 1. Recevabilité ........................................................................................................................... [64] 2. Questions préjudicielles et incidente ................................................................................... [65] i. Qualifications juridiques envisagées ..................................................................................... [65] i.a. Incident d’exclusion de la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), .......................... subsidiairement renvoi de la cause au Tribunal correctionnel ............................................ [65] i.b. Qualification juridique de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) ................................... [66] ii. Réquisitions de preuve ........................................................................................................... [71] 3. Statut juridique des prévenus dans le cadre de leur relation avec la partie plaignante . [74] i. Statut de fonctionnaire du prévenu A______ ....................................................................... [74] ii. Qualification juridique des rapports contractuels entre le prévenu C______ et la partie .......... plaignante. ...............................................................................................................................[74 4. Faux dans les titres commis dans l’exercice des fonctions publiques (art. 317 CP) .............. reproché à l’appelant A______ ............................................................................................ [77] 5. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) reproché à l’appelant C______ .......................... [84] 6. Escroquerie simple ou par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP) ................................................ [88] 7. Gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), subsidiairement gestion déloyale ........ simple (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) ........................................................................................... [100] 8. Peine ..................................................................................................................................... [113] 9. Conclusions civiles .............................................................................................................. [117] 10. Mesures confiscatoires ou de séquestre et créance compensatrice ................................. [119] 11. Frais de la procédure .......................................................................................................... [126] 12. Indemnités au sens des art. 429, 433 et 436 CPP.............................................................. [128] i. Conclusions de l’appelant A______ .................................................................................... [133] ii. Conclusions de l’appelant C______ .................................................................................... [134] iii. Conclusions de la partie plaignante .................................................................................... [139] III. DISPOSITIF .............................................................................................................................. [150]

- 4/154 - I. EN FAIT :

A. OBJET DES APPELS ET APPELS JOINTS FORMES DEVANT LA CHAMBRE PENALE D’APPEL ET DE REVISION (CPAR) a. Par jugement du 21 décembre 2018, dont les motifs seront notifiés le 14 février 2019, le Tribunal correctionnel (TCO) a : - reconnu A______ coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de deux jours de détention avant jugement), dont six mois fermes et le solde assorti du sursis (délai d’épreuve : trois ans) ; les premiers juges n’ont pas retenu la qualification juridique de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) ou de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 CP), mais n’ont pas formellement prononcé d’acquittement, dite qualification n’ayant été proposée qu’alternativement à celle d’escroquerie dans l’acte d’accusation ; - acquitté C______ du chef d’instigation à gestion déloyale des intérêts publics (art. 24 et 314 CP), mais l’a reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de 36 mois (sous déduction de deux jours de détention avant jugement), dont 10 mois fermes et le solde avec sursis (délai d’épreuve : trois ans). A______ et C______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) la somme de CHF 22'313'750.90, plus intérêts 5% du 1er avril 2011, en réparation de leur dommage matériel, ainsi que CHF 298'268.- en couverture de leurs dépenses obligatoires induites par la procédure, frais de celle-ci, par CHF 114'122.-, à leur charge, chacun pour moitié. Les premiers juges ont encore prononcé une créance compensatrice de CHF 22'313'750.90 en faveur de l’Etat à l’encontre de C______, l’ont allouée aux HUG à due concurrence, la partie plaignante ayant, à concurrence de tout montant recouvré, cédé à l’Etat sa créance en dommages-intérêts, et ont ordonné le maintien, en vue de son exécution, des séquestres portant sur diverses valeurs dont ce prévenu est titulaire, ainsi que sur ses parts de PPE 1______, PPE 2______, PPE 3______ et PPE 4______ de la commune de H______ [GE], sises chemin 5______ [no.] ______ (la restriction au droit d'aliéner inscrite au Registre foncier étant également maintenue).

- 5/154 - En revanche, d’autres séquestres ont été levés, notamment ceux portant sur des avoirs détenus par F______, seule ou conjointement avec son, désormais, ex-époux. b. Toutes les parties ont entrepris ce jugement en temps utile, selon : - annonce du 21 décembre 2018 et déclaration du 15 février 2018 du Ministère public (MP), lequel entreprend partiellement le jugement et requiert que les peines fixées par les premiers juges soient portées à quatre ans pour A______ et cinq ans pour C______, ainsi que la confiscation des avoirs de prévoyance professionnelle de ce dernier auprès de [la fondation] I______ ; par écriture du 28 mars 2019, le MP déclare encore appel joint, concluant, à titre principal à la confirmation des verdicts de culpabilité et, subsidiairement, à la condamnation de A______ du chef de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques ainsi que de gestion déloyale des intérêts publics, et à celle de C______ des chefs de faux dans les titres, escroquerie par métier et instigation à, ou complicité de, gestion déloyale des intérêts publics ; - annonce du 21 décembre 2018 et déclaration du 6 mars 2019 de A______, celui-ci attaquant le jugement dans son intégralité pour conclure à son acquittement et à ce que l’Etat soit condamné à le couvrir de ses dépenses obligatoires induites par la procédure préliminaire et de première instance, plus une ultérieure indemnité pour celles d’appel, ainsi qu’à payer une indemnité de CHF 1'182'000 en réparation du dommage économique, portée en dernier lieu à CHF 1'201'527.-, outre CHF 15'000.- pour tort moral ; - annonce du 21 décembre 2018 et déclaration du 6 mars 2019 de C______ par lesquelles ce prévenu conteste également entièrement le jugement et conclut à son acquittement, reprenant ses conclusions de première instance relatives à son dommage économique et à ses frais de défense, dont il indique qu’elles seront amplifiées pour tenir compte de l’activité déployée durant la procédure d’appel ; - déclaration d’appel joint des HUG du 16 avril 2019, à teneur de laquelle la partie plaignante conclut à ce que A______ soit également reconnu coupable de gestion déloyale des intérêts publics et C______ de complicité de ce même chef. Les HUG contestent en outre la réduction par le TCO du montant de leur dommage et de la créance compensatrice à CHF 22'313'750.90 au lieu des CHF 28'037'230.28 demandés, ainsi que celle de la somme allouée au titre de la couverture des frais de défense, et annoncent des conclusions en indemnisation pour les frais de la procédure d’appel. Ils requièrent enfin la confiscation et l’allocation de divers avoirs de C______ ou de CABINET C______ & ASSOCIES SA dont le TCO a uniquement prononcé le séquestre ou qu’il a libérés.

- 6/154 c. F______, convoquée aux débats d’appel en qualité de tiers saisie, s’oppose au séquestre des comptes bancaires dont elle est seule titulaire ou cotitulaire avec son ex-époux et requiert la levée du séquestre pénal de la prestation de prévoyance professionnelle de C______ auprès de [la fondation] I______ à concurrence de la part qui lui a été allouée par jugement de divorce du 19 juin 2019, soit CHF 4'248'092.62. d. Par acte d'accusation du 13 avril 2018, il est reproché ce qui suit aux prévenus : d.a.a. Alors qu’il revêtait la qualité de fonctionnaire et bénéficiait des prérogatives de Chef du Service des comptabilités des HUG, A______ a, durant les années 2008 à 2014, intentionnellement falsifié leur comptabilité des HUG, en particulier le compte « Frais & Honoraires de recouvrement », en décidant et donnant l’ordre de passer des écritures au crédit dudit compte, ensuite validées par lui, qui réduisaient faussement les frais de recouvrement, d’un montant total, réel, de CHF 57'931'717.40, à celui, apparent, de CHF 35'172'841.65. A______ a ainsi mis en place un processus mensuel pour comparer la dépense au budget et faire les « corrections », en compensant des produits dans le compte de charge, afin de respecter ledit budget. Ce faisant, il a violé le principe comptable de l'interdiction de compensation des charges et des produits et le principe de true and fair view, applicables à la comptabilité des HUG et aux HUG, de sorte que le lecteur des comptes ne pouvait pas se faire une idée claire des dépenses impliquées à titre de recouvrement de créances ou des produits générés par celles-ci en examinant les comptes, les états financiers 2007 à 2014 ne contenant, notamment, aucune note au traitement donné à cet effet. A______ a agi intentionnellement, dans le but de masquer le montant effectif des frais de recouvrement et de respecter, artificiellement, le budget, faits qualifiés, à l'ouverture de l'audience de jugement, de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, au sens de l'art. 317 CP (ch. B.I.1). d.a.b. De 2007 à 2015, alors qu'il occupait ladite fonction, avec ses prérogatives, A______ a personnellement négocié avec C______, avocat à Genève, les conditions d'un mandat de recouvrement pour le compte des HUG, soit un tarif horaire de CHF 220.-, selon accord du 24 janvier 2007, ainsi que différents « forfaits » appliqués à la facturation. Il était le contact de C______ aux HUG et a personnellement validé toutes les factures de ce dernier, où ces « forfaits » se trouvaient faussement sous couvert d'heures d'avocat, alors qu'il était le seul à pouvoir contrôler le contenu des factures au vu de l'opacité et de la complexité de la facturation mise en place, acceptant que les HUG versent à C______ :

- 7/154 - - CHF 42.- par facture à recouvrer, montant qui couvrait uniquement la phase de sommation et rémunérait, en définitive, la signature d’un avocat sur une sommation, ce qui a causé un dommage aux HUG de CHF 18'244'504.-, correspondant à la différence entre le montant payé à ce titre et ce qui aurait dû raisonnablement être payé en rétribution de, au maximum, quatre jours de travail par mois comportant huit heures facturables quotidiennement à CHF 220.-/heure, conformément à l'accord passé avec les HUG le 24 janvier 2007, soit CHF 7'040.-/mois ou, au total, CHF 718'080.- ; - des montants disproportionnés sous forme de prétendus forfaits pour des heures d’activité journalières hors de toute réalité, au tarif d'avocat, alors qu'il s'agissait de pures prestations administratives, causant aux HUG un dommage supplémentaire de CHF 3'967'180.-. A______, qui avait l'obligation de gérer les deniers publics avec parcimonie, a de la sorte causé un dommage total de CHF 22'211'684.- au moins aux HUG, étant précisé qu'au total un montant disproportionné de CHF 50'297'302.57 a été versé par les HUG à C______ de 2007 à 2015. Le versement d'environ CHF 30 millions d'honoraires peut encore – du point de vue pénal – être admis, mais en aucun cas plus de CHF 50 millions. Le montant des honoraires est d'autant plus inadmissible que si les HUG avaient rémunéré C______ à hauteur de CHF 500.- de l'heure, dix heures par jour, 365 jours par année, durant huit ans, cela leur aurait coûté le montant de CHF 14.6 millions plus TVA. A______ a agi intentionnellement, dans le dessein, d'une part, de montrer à sa hiérarchie qu'il était efficient en matière de recouvrement alors que le modèle mis en place était, du point de vue des coûts, économiquement irrationnel et dommageable pour les HUG et, d'autre part, afin de permettre à C______ son ami, au demeurant ancien avocat personnel et ancien camarade d'étude, de s'enrichir indûment, faits qualifiés de gestion déloyale des intérêts publics, au sens de l'article 314 CP (ch. B.II.2, subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP ; ch. B.II.2.3). d.a.c. A titre alternatif, il est reproché à A______ d'avoir, au moyen de la fausse comptabilité sus-décrite, intentionnellement dissimulé le coût du recouvrement aux HUG. Dans le même but, il a soigneusement compartimenté la transmission des informations sur le fonctionnement et le coût du recouvrement, étant au final le seul à connaître, comprendre, gérer, contrôler et valider le système et les frais de recouvrement. Il a dissimulé les forfaits payés à C______, en particulier le forfait de CHF 42.- précité. A______ a ainsi astucieusement fait croire aux HUG que, de 2007 à 2015, CHF 20'820'280.- avaient été dépensés en frais de recouvrement, alors qu'en vérité la

- 8/154 somme engagée était de CHF 57'931'717.40, ce dans le dessein d'enrichir C______ ou, à tout le moins, en l’acceptant pleinement et sans réserve, faits qualifiés d'escroquerie, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'article 146 al. 1 et 2 CP (ch. B.III.2.4-3). d.b.a. Du 1er octobre 2007 au 31 août 2015, en sa qualité d'avocat, C______ a intentionnellement envoyé aux HUG 345 factures intitulées « contentieux » détaillant des prestations d’avocat, fondées sur un time-sheet (relevé de prestations) intitulé « C______ », soit [les initiales de] C______, rarement envoyé aux HUG, alors que ces heures de prétendu travail n’ont jamais été effectuées par lui ou un autre avocat et ne correspondent à aucune activité d'avocat effective, pour un montant total facturé contrairement à la réalité, de CHF 3'967'180.-. Ces factures et relevés des prestations (time-sheets) d'avocat disposent d'une valeur probante accrue, dans la mesure où ils sont destinés à justifier la dépense pour les HUG, établissement public, notamment pour le Service de comptabilités, y compris pour les réviseurs internes et externes, ou encore la Cour des comptes. C'est d'autant plus vrai lorsque la facture n'est pas systématiquement accompagnée du time-sheet comme en l'espèce. C______ a agi intentionnellement dans le but de se faire payer des prestations jamais effectuées, d’où 345 occurrences qualifiées de faux dans les titres, au sens de l'article 251 CP (ch. C.IV.4). d.b.b. C______ a été approché par A______ en vue de se charger du recouvrement des factures des HUG. Ils sont alors convenus d'un tarif horaire de CHF 220.- et d’un success fees de 8% sur les montants recouvrés, accord confirmé par courrier du 24 janvier 2007. C______ a très rapidement été conscient que les différents accords passés avec A______ (rémunération précitée de CHF 220.- de l'heure, forfait de CHF 42.- par sommation, autres forfaits divers, variés et incompréhensibles, etc.) l'amenaient à percevoir plus de CHF 5 millions, voire CHF 6 millions d'honoraires par année, pour un travail essentiellement administratif, alors qu'il n'avait aucun collaborateur juridique, qu'il n'employait qu’entre trois et cinq personnes et qu’il consacrait luimême environ 50% de son temps à ce dossier. Il savait que A______ se chargeait seul de la négociation de ses honoraires, ainsi que du contrôle et de la validation des factures et était conscient de ce que les montants convenus semblaient raisonnables, alors qu'ils ne l'étaient nullement au vu du volume et du travail effectif qu’impliquait le mandat. Il est parti du principe que les HUG, comme ce fût effectivement le cas, limiteraient leurs contrôles – ce d'autant plus qu'il ne remettait pas systématiquement le relevé détaillé des prestations (time-sheet) en annexe à ses factures –, confiants en

- 9/154 ses qualités d’avocat et en les compétences de leur Chef du Service des comptabilités et que les contrôles effectués seraient déjoués par la falsification, par la falsification, par A______, du compte charge où ses factures n’apparaissaient pas, étant indûment, en termes comptables, compensées avec les montants recouvrés. Il a conçu par ailleurs de présenter des factures d’honoraires dissimulant, sous couvert de faux time-sheets, la réalité de ses prestations, tablant sur le fait que, sur un budget annuel de plus d'un milliard, ses manœuvres ne seraient pas détectées. Le contrôle n'a d'ailleurs pas même réussi à être fait par l'audit interne vu le caractère incompréhensible de la relation contractuelle et l'absence de vérification possible sur les factures que seuls A______ et C______ étaient en mesure de comprendre. C______ a également faussement convaincu les HUG, à savoir A______, qu'il offrait un service valant cette rémunération, alors qu'il ressort, notamment, du rapport de l'Université de Saint-Gall de 2014 sur les frais professionnels de la Fédération suisse des avocats (années de référence 2012) que le chiffre d'affaires moyen d'un avocat employant plusieurs collaborateurs est, en moyenne, de CHF 1'481'095.- par année. C______ a ainsi astucieusement conforté les HUG dans l'idée – fausse – qu'ils devaient lui verser CHF 50'297'302,57, montant totalement disproportionné et injustifiable économiquement, ce qu'ils ont fait, leur causant un dommage d'au minimum CHF 22'211'684.-. Les honoraires payés sont d'autant plus choquants que si C______ avait facturé ses prestations à hauteur de CHF 500.- de l'heure, dix heures par jours, 365 jours par année, durant huit ans, cela aurait coûté aux HUG un montant de CHF 14.6 millions plus TVA, voire de CHF 25 millions, en tenant compte du coût de cinq employés administratifs, facturé CHF 39.- de l'heure, dix heures par jour, pendant huit ans, soit CHF 5'694'000.- plus TVA, faits qualifiés d'escroquerie avec la circonstance aggravante du métier au sens de l'article 146 al. 1 et 2 CP (ch. C.V.5). d.b.c. Dans les circonstances décrites précédemment, C______ a intentionnellement instigué A______ à agir contre les intérêts des HUG, en lui proposant une structure tarifaire dommageable pour ces derniers, ce qu'il savait, afin de l'amener à lui verser des montants disproportionnés, le confortant ensuite dans l'idée fausse qu'il s'agissait d'une opération rentable, causant de la sorte un dommage de CHF 22'211'684.- aux HUG. faits qualifiés d'instigation à gestion déloyale des intérêts publics, au sens des art. 24 et 314 CP (ch. C.VI.7), subsidiairement d'instigation à gestion déloyale, au sens des art. 24 et 158 CP (ch. C.VI.8).

- 10/154 - B. ELÉMENTS RÉSULTANT DU DOSSIER Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. Contexte a. Les HUG sont une entreprise de droit public inscrite au Registre du commerce de Genève. Ils sont soumis à la loi cantonale sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM - K 2 05). Ils ont pour but de fournir à chacun les soins que son état requiert (art. 2. al. 1 LEPM). Leurs ressources se composent notamment du produit de la facturation des frais relatifs aux services dispensés (art. 12 al. 2 let. a LEPM). Les HUG disposaient, durant la période pénale, d'un budget annuel de fonctionnement d'un peu plus de CHF 1.7 milliard (2014), financé par des subventions versées par le canton (CHF 852 millions) et par la facturation de leurs prestations (CHF 853 millions) (rapport d’audit n° 96 de décembre 2015 de la Cour des comptes [CdC]). b. La responsabilité du recouvrement des créances au sein des HUG était du ressort du Département des affaires économiques et financières (DAEF), sous la direction de J______, entre 2001 et décembre 2013, puis de K______ dès 2014. Le/la Directeur/trice de la DAEF avait deux adjoints : le premier en charge du domaine financier, soit la comptabilité, le budget et l’analyse médico-économique (L______ jusqu’en 2010, puis M______) ; la seconde de la tarification, de la facturation et du suivi des débiteurs (N______). c. Le 1er juillet 2001, A______ a été engagé par les HUG en qualité de « responsable des comptabilités HUG à la DAEF ». Il est entré en classe 25, annuité 09, percevant ainsi un salaire annuel brut de CHF 136'497.-. Il a été reclassé en classe 26, annuité 10, le 1er juillet 2002, avant sa nomination, le 1er juillet 2004, en qualité de fonctionnaire (classe 27, annuité 10). Selon son cahier des charges de 2001, le « but de la fonction » était de, notamment, garantir l'exactitude et l'exhaustivité des comptabilités générales, budgétaires, analytiques et auxiliaires des HUG, établir les bouclements mensuels des comptes et présenter les états financiers du bilan et du compte d'exploitation, organiser et contrôler les procédures de mise en contentieux ainsi qu’émettre et envoyer les factures aux assurances et aux patients. Au titre de ses responsabilités principales, il devait : - s’agissant des comptabilités, notamment « définir et vérifier l'application des règles de comptabilisation et de contrôles des évènements comptables en conformité avec la comptabilité coordonnée et les principes comptables admis » ;

- 11/154 - - en matière de contentieux, « définir les règles de pré-contentieux et en contrôler l’exécution », « organiser les procédures de mise en contentieux des débiteurs défaillants », « contrôler les activités de contentieux confiées aux organismes de recouvrement mandatés ». Dès le 1er octobre 2011, A______ a été promu « Chef du Service des comptabilités ». Son nouveau cahier des charges, signé en 2012, indiquait que le but de la fonction était de « gérer, effectuer et contrôler les opérations financières et comptables, les opérations des débiteurs […] et de fournir dans les délais la mise à disposition des états financiers mensuels et annuels complets ». Ses activités et responsabilités principales consistaient notamment à superviser l'ensemble des opérations de comptabilité générale de l'institution, garantir dans les délais la mise à disposition des états financiers mensuels et annuels complets, garantir l'encaissement des factures découlant de l'activité hospitalière et extrahospitalière des HUG et la facturation aux tiers. Il avait également la charge d'« assurer l’organisation et le suivi de la gestion du recouvrement des HUG », ainsi que de « superviser le contentieux et prendre les mesures pour sauvegarder les intérêts des HUG » (PP clef USB G – 190). A______ dirigeait ainsi le Service des comptabilités, lequel employait environ 80 personnes et regroupait quatre secteurs : le secteur des fournisseurs, le secteur des débiteurs, le secteur de la comptabilité générale et le secteur des caisses. d. Par contrat du 16 avril 1992 et son avenant du 1er avril 1993 (PP E – 394 ss), les HUG avaient confié à O______ SA le recouvrement de leurs factures impayées. Le contrat stipulait une cession fiduciaire des créances à O______ SA. La rémunération, forfaitaire, de O______ SA était de CHF 32.- par créance remise, plus une commission de 15% sur celles recouvrées (10% + CHF 600.- dès < CHF 4'000.-) et une commission de 50% sur les montants encaissés sur les actes de défaut de biens (ADB). Malgré la lettre du contrat, le montant forfaitaire de 15% était également appliqué sur les créances irrécouvrables (cf. courriel de O______ SA aux HUG du 5 mars 2015, PP E – 593). Selon les art. 2.2. et 4.3. du contrat, O______ SA s'engageait à verser mensuellement aux HUG le montant des créances encaissées, sous déduction des honoraires et frais dus par eux. A contrario, les sommes réclamées aux débiteurs au titre des intérêts moratoires et indemnités selon l’art. 106 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) étaient en revanche conservées par O______ SA. Aux termes d’une note de A______ à J______ du 26 février 2007, entre 2002 et 2006, en moyenne 10'200 factures, pour un montant de l’ordre de CHF 7'800'000.-, ont été confiées par année à O______ SA pour recouvrement (PP E – 286).

- 12/154 e. Le 1er juillet 2006, le système de paiement des frais ambulatoires a été modifié, passant du système dit du « tiers-payant » à celui du « tiers-garant », avec pour conséquence prévisible une forte augmentation du volume des factures à mettre en recouvrement. En outre, la Cour de justice de Genève a, par arrêt du 13 octobre 2006, conclu à la nullité de la cession de créances des HUG en faveur de O______ SA. Dès lors, dans un avis de droit du 19 décembre 2006 (PP F – 13bis), Me P______, conseil de longue date des HUG, a proposé de mettre un terme au contrat avec O______ SA, au plus tard le 22 janvier 2007, pour la prochaine échéance annuelle du 30 avril 2007. Il suggérait diverses solutions alternatives. Vu cet avis de droit, J______ a, par courriel du 3 janvier 2007 à A______ (PP E – 243), demandé qu'une meilleure solution soit mise en place au plus vite, précisant que la nouvelle organisation devait reposer sur un concept clair qu'il devait avaliser avant sa mise en œuvre. f. Dans ce contexte, il a été décidé d’une internalisation partielle du processus de recouvrement, afin, notamment, d’en réduire les coûts, et de mettre en œuvre un nouveau mandataire externe. g. Me P______ a déclaré qu’il n’avait pas été sollicité mais que si tel avait été le cas, il aurait refusé car son Etude n’avait pas l’infrastructure nécessaire (PP E – 2'125). Aux dires de A______, un autre avocat avait été pressenti, Me Q______, lequel avait par le passé déjà travaillé pour les HUG sur des dossiers de recouvrement, mais avait eu de la peine à traiter de gros volumes. Ce potentiel candidat n’avait pas manifesté d’intérêt et il avait fallu rechercher quelqu’un d’autre, dans l’urgence (PP E – 29-30). 2. Conclusion du contrat avec C______ et adaptations subséquentes h. Courant janvier 2007, A______ a approché C______. Les deux hommes se connaissaient pour avoir été tous deux assistants du même professeur à l'Université de AT______, plusieurs années auparavant. Ils ne s’étaient apparemment guère fréquentés depuis lors. C______ était avocat depuis 1981 et, à tout le moins en 2007, exerçait seul au sein de son étude, étant précisé qu’il s’était spécialisé dans le domaine fiscal, présidant notamment l'Association R______, forte de 5'000 membres, ce qui lui conférait, aux yeux des deux prévenus, une expérience dans les affaires de masse. C______ indique que, depuis 1997, il exerçait exclusivement dans le domaine du conseil en planification fiscale et n’avait pas d’activité judiciaire, si ce n’est en matière de contentieux administratif avec l’administration fiscale (notes de plaidoirie du 30.09.19, p. 1).

- 13/154 - Il a été, à une occasion, ancienne (les pièces saisies datent de décembre 1989 [PP – 101'083 ss]), l’avocat de A______. i. Le 24 janvier 2007 C______ écrivait, sur papier à en-tête de son Etude, aux HUG, « à l'attention de A______ » (PP A-47) : « Suite à nos entretiens et comme convenu, je vous confirme que dans le cadre du mandat qui m'est confié par les Hôpitaux Universitaires de Genève (recouvrement de créances), l'activité déployée par mon Etude se fera au tarif horaire fixé à CHF 220.- augmenté au début de chaque nouvelle année de l'indexation selon l'indice suisse des prix à la consommation. En outre, il sera perçu un montant de 8% des montants encaissés par les HUG sur les créances recouvrées ». j.a. Le 26 janvier 2007, à 14h08, C______ a envoyé par courriel à A______ un modèle de la sommation à adresser aux débiteurs sur papier à en-tête de son Etude, mais modifié par la mention des numéros de téléphone et de télécopie des HUG plutôt que les siens. Il lui a également communiqué le modèle de texte à faire figurer au dos des sommations, soit un « arrangement de paiement » avec clause d’exigibilité immédiate et prorogation de for à Genève, valant, tel que rédigé, reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; dossier CPAR, pièce no 41). j.b. A______ et C______ sont aussi convenus que chaque facture des HUG dont le recouvrement serait confié à C______ donnerait lieu à la facturation d’un montant forfaitaire de CHF 42.-. En cours de procédure, ils ont donné les explications suivantes sur les circonstances de cet accord : j.b.a. A______ a dit avoir proposé ce forfait à C______, qui ne lui avait rien demandé. Il était arrivé au montant de CHF 42.- par comparaison avec les tarifs pratiqués par O______ SA (CHF 32.- par facture remise, « hors débours », 15% de tout montant recouvré, plus le tarif horaire des avocats contre CHF 42.-, 8% et le tarif horaire de CHF 220.- pour C______, dite rémunération devant être considérée comme un tout). Devant la CdC, A______ avait aussi indiqué avoir tenu compte de ce que le taux usuellement pratiqué sur le marché était de 25 à 50% des sommes recouvrées et de ce que, dans le cas de O______ SA, les HUG prenaient en charge le salaire d’un collaborateur du mandataire détaché dans leur locaux (PP F – 7 verso). A______ avait réalisé que, au début de la relation, dans l’urgence de remplacer O______ SA, C______ et lui avaient omis de parler « des frais ». Il avait voulu éviter qu’ils ne s’ajoutent aux factures (PP E – 3 ss). En effet, il n’y avait initialement eu qu’une décision de principe sur un pactum de palmario pour l’activité

- 14/154 dite judiciaire, non sur la partie administrative du travail de ce mandataire, qui n’était pas encore définie. Les CHF 42.- n’étaient ainsi pas encore connus (PP E – 1'561). Il avait demandé à son collaborateur, S______, d’organiser et développer un nouveau concept (PP E – 1'439), ainsi que de calculer le forfait. Il l'avait communiqué à C______ lorsqu’il lui avait remis la première liste de factures confiées, le 31 janvier 2007 (PV TCO 10.12.18, p. 18). Devant la CPAR, A______ a commencé par réaffirmer qu’il n’avait pas, avant le 31 janvier 2007, discuté avec C______ du principe ou du montant de la rémunération déclenchée par les sommations, ni même de celles-ci. Il avait demandé à S______ de rédiger le modèle de sommation et d’arrangement de paiement. Il a ensuite nuancé, concédant qu’il avait sans doute dû en parler au téléphone avec C______ et lui soumettre le projet pour validation juste avant leur réunion du 31 janvier 2007. Néanmoins, il n’avait pas été question de la rémunération de l’activité générée par les sommations. Ce n’était donc bien que le 31 janvier 2007 qu’il avait proposé le forfait, en se calquant sur le système pratiqué par les sociétés de recouvrement. Le lendemain de son interrogatoire, il a produit le courriel précité du 26 janvier 2007 de C______ avec ses annexes, que son défenseur avait trouvé dans la clef USB précédemment versée par lui à la procédure et contenant notamment sa boîte mail (PP F – 18'550). j.b.b. Pour sa part, C______ a exposé avoir rédigé la lettre du 24 janvier 2007 à la demande de A______, qui devait répondre à une requête de « ses » services concernant le volet judiciaire. Il a confirmé qu’il avait été convenu du forfait juste après (PP E – 10 et E – 421 ; PV TCO 11.12.18, p. 53), soit le 31 janvier 2007, à l’occasion de la remise d’une centaine de premières sommations pour 209 factures. A______ et lui avaient alors eu un échange sur les conditions tarifaires des instituts de recouvrement et il avait accepté le montant de CHF 42.- (PV TCO 11.12.18, p. 12-13 ; PV CPAR, p. 19). Cette somme correspondait « à 12 minutes d’activité à CHF 220.-/heure » (PP E – 12), ou plutôt non, c’était un forfait qui n’était pas lié à un tarif horaire (PP E – 27 et E – 420 ou encore E –1'222-3). D’ailleurs, comme il lui était fait observer que 12 minutes à CHF 220.-/heure feraient CHF 44.-1, C______ a expliqué avoir voulu, devant le MP, montrer que le forfait n’était pas significatif tout en « collant » au raisonnement du Procureur, qui s’exprimait en termes de taux horaire. Ce faisant, il avait fait une faute de calcul (PV CPAR, p. 20 et p. 23). Entre les 24 et 31 janvier 2007, A______ et lui avaient nécessairement discuté du principe des sommations, mais il n’en avait pas vu le texte avant le 31 janvier. A tout le moins, il n’en avait aucun souvenir précis (PV CPAR, p. 6 et 18). Il était toutefois vrai que A______ n’avait pu se présenter en son Etude le 31 janvier 2007 avec des sommations prêtes à être signées, sans les lui avoir soumises au préalable. Son courriel du 26 janvier 2007 s’inscrivait donc bien dans ce contexte (PV CPAR,

1 (220 / 60) x 12.

- 15/154 p. 26). Il n’avait pas complété sa lettre du 24 janvier 2007 pour formaliser cet accord complémentaire, mais l’avait « cristallisé » par l’établissement, séance tenante, d’une première facture qui avait également servi de modèle pour les suivantes (PV CPAR, p. 19). j.b.c. Pour T______, Directeur général des HUG à l’époque, ainsi que U______, Secrétaire général auquel était notamment rattaché le Service juridique, la signature des sommations par un avocat était susceptible d’avoir un effet incitatif sur les débiteurs récalcitrants, ainsi que, selon le premier, de présenter les HUG comme « moins méchants » (PP E – 408 et 235). Depuis que la signature des sommations a été reprise en interne, après la résiliation du mandat de C______, N______, adjointe de direction désormais en charge de cette tâche, fait suivre son nom de la mention de sa fonction et de ce qu’elle est « titulaire du brevet d’avocat » (PP E – 1'288). j.c.a. Il est déduit de ce qui précède que les prévenus ont à l’unisson et constamment soutenu que le forfait de CHF 42.- avait été proposé par A______ à C______ ; rien ne vient contredire cette affirmation qui sera partant tenue pour vraie. Nonobstant les variations des intéressés sur la façon dont le forfait a été calculé, il est crédible et cohérent avec les éléments du dossier qu’il a été considéré comme un élément d’un mode global de rémunération (forfait + tarif horaire réduit + prime sur les encaissements), et ce par comparaison avec les tarifs pratiqués par le précédent mandataire, comme encore plaidé par l’appelant C______ lors des seconds débats d’appel. Enfin, hormis les premières déclarations en ce sens de C______, qui s’en est rapidement distancé puis s’en est expliqué, rien n’indique que la somme de CHF 42.correspondait à 12 minutes d’activité au taux convenu, ce qui serait au demeurant mathématiquement faux. j.c.b. La question du moment où il a été convenu de ce forfait est plus délicate. Les débats d’appel ont permis d’établir que, contrairement à ce que les prévenus avaient soutenu jusque-là, l’élément marquant le début de l’activité de C______ et faisant simultanément naître le droit à cette rémunération, soit la « remise »2 de factures à recouvrer et de sommations à signer, avait été discuté avant le 31 janvier 2007 et même avant le 26 janvier 2007 à 14h08, moment où C______ a envoyé à A______ le projet de masque de sommation. De fait, il est hautement invraisemblable que cette partie importante de l’activité n’ait pas été évoquée du tout lorsque C______ a accepté le mandat, soit au plus tard le 24 janvier 2007, date de la lettre par laquelle il a formalisé le principe de la rémunération à CHF 220.-/heure plus le success fee. Il ne pouvait en effet échapper à personne que le recouvrement impliquait la mise en demeure des débiteurs et qu’il fallait bien que quelqu’un s’en charge. Or, tous conviennent que l’établissement des sommations sur papier à en-tête d’un avocat

2 Formelle pour les premières, physique pour les secondes.

- 16/154 était perçu comme susceptible d’avoir un effet sur les débiteurs récalcitrants, parce que signifiant une volonté d’aller de l’avant avec le recouvrement, conviction assez commune d’ailleurs, selon l’expérience générale de la vie. Ainsi, trois hypothèses se présentent : - le forfait de CHF 42.- était déjà convenu le 24 janvier 2007 et il a été sciemment passé sous silence dans la communication précitée ; - les prévenus ont initialement bien discuté de l’activité de C______ dès la remise des factures mais pas de la rétribution y relative, puis, s’en rendant compte, ont très rapidement décidé de lui appliquer le forfait de CHF 42.-, s’inspirant de l’articulation de la rémunération proposée par les bureaux de recouvrement ; - ils estimaient initialement que cette activité était soumise au taux horaire de CHF 220.- (+ success fee), puis ont très rapidement décidé de lui appliquer le forfait au lieu de la rétribution au taux horaire. Au terme de sa délibération, la CPAR écartera la première de ces trois hypothèses et renoncera à trancher entre les deux autres (cf. infra consid. 6.5.1 et 7.9.5). k. Par la suite, A______ et C______ sont convenus d’autres forfaits encore, lesquels correspondent, selon leurs explications, à des tâches administratives forfaitisées (TAF), indispensables au suivi du recouvrement, mais que les HUG ne parvenaient pas à exécuter en interne, faute d’effectifs, et partant confiées à C______. Il en sera question plus loin (cf. infra w et x). 3. Evolution des rapports avec O______ SA l.a. Le 22 janvier 2007, le contrat de 1992 avec O______ SA a été résilié. l.b. Toutefois, selon J______ à la demande de T______ (P E – 284), le 21 décembre 2007, les HUG ont signé un nouveau contrat non exclusif avec cette même société (PP A – 35 ss), ne prévoyant plus de cession de créance, pour une rémunération de CHF 32.- pour chaque créance remise et une commission de 15% sur celles recouvrées jusqu'à CHF 4'000.- puis un taux dégressif, ces tarifs pouvant également s’appliquer à la gestion éventuelle d’ADB. Les frais administratifs exposés auprès de tiers étaient facturés aux HUG en sus, alors que les intérêts moratoires et les indemnités au sens de l’art. 106 CO leur étaient acquis. Selon les avenants des 17 décembre 2010 et 14 février 2013, les HUG prenaient encore en charge le coût d'un collaborateur de O______ SA, qui travaillait en leurs locaux. Formellement, ce contrat pouvait concerner aussi bien des créances à l’égard de débiteurs domiciliés en Suisse qu'à l’étranger. Toutefois, de fait, O______ SA a été

- 17/154 uniquement chargée du recouvrement de créances de débiteurs à l’étranger, ce après échec de la sommation envoyée par C______. De la sorte, pour ces débiteurs, les honoraires de O______ SA sont venus s’ajouter à ceux du premier mandataire. l.c. Il sied de relever qu’à la fin de l’été 2007, A______ s’était enquis auprès de Me P______ du possible assujettissement de ce futur contrat aux règles régissant les marchés publics. Selon celui-là, c’est en raison de la réponse reçue, qui ne l’excluait en tout cas pas (PP F – 1'488), et de l’entrée en vigueur de nouvelles normes le 1er janvier 2008, que le contrat avec O______ SA a été conclu en hâte fin 2007, à la demande de la direction des HUG (PP E – 1'560). l.d. Le rapport d’audit interne sur le processus des débiteurs douteux du mois de juin 2015 (rapport d’audit no 09/13) enseigne que O______ SA a traité entre 1'800 et 2'100 nouvelles factures par année (PP E – 756). 4. Système mis en place avec C______ i. Généralités m.a. Selon le système convenu avec le second prévenu, le secteur des débiteurs des HUG se chargeait, après envoi de la facture et de deux rappels, de générer les sommations sur le papier à en-tête modifié de C______. Celles-ci étaient personnellement remises, à une cadence quasi hebdomadaire, par A______ à l’avocat, en son Etude, avec deux listes émises par le secteur susmentionné. La première mentionnait les factures mises au recouvrement et la seconde les sommations (nombre de « dossiers remis »). Ainsi, le 31 janvier 2007, A______ s'est rendu pour la première fois à l'Etude de C______ avec une liste intitulée « SOMMATION Me C______ ETRANGER du 1er février 2007 » (PP 105'387 ; classeur 15), mentionnant 209 factures, et une liste « SOMMATION Me C______ ETRANGER du 1er février 2007 » de 122 dossiers remis (PP 105'384). La semaine suivante, A______ a amené de nouveaux lots de « SOMMATIONS Me C______ du 9 février 2007 » à signer. Ce procédé a perduré jusqu'en 2015. Après signature des sommations par C______, A______ repartait avec celles-ci et les remettait au secteur des débiteurs, lequel les envoyait après les avoir mises sous pli. m.b. Les arrangements de paiement, figurant au dos des sommations, signés revenaient soit aux HUG soit à C______, qui les transmettait alors aux HUG. Le secteur des débiteurs les validait et un courrier était adressé au débiteur sur papier à en-tête de l'Etude de C______, signé par ce dernier.

- 18/154 m.c. En cas de non-paiement après sommation par les débiteurs domiciliés en Suisse, les HUG remplissaient et imprimaient une réquisition de poursuite (RP). A nouveau, A______ amenait personnellement ce document à C______ pour vérification et signature, avant de le ramener aux HUG pour expédition. S'agissant des débiteurs domiciliés à l'étranger, dès 2008, la suite des démarches de recouvrement était confiée à O______ SA, qui émettait une nouvelle sommation avant d'examiner l'opportunité de poursuivre la procédure, celle-ci s'arrêtant au stade de l'envoi de la sommation en ce qui concernait les assurances étrangères (PP E – 811). A la même période, C______ s’est également vu confier le recouvrement des factures non honorées par les assurances suisses pour lesquelles, à l'inverse, la poursuite était lancée. n. En cas d'opposition au commandement de payer, les HUG rassemblaient les pièces nécessaires au dépôt d'une demande de mainlevée (facture, sommation, commandement de payer) et les transmettaient à C______. o. C______ a sous-délégué, par procuration-type de l'Ordre des avocats de Genève (ODAGe), la représentation des HUG devant les tribunaux à Me V______ et, dès 2011, à Me W______ également. Jusqu'à l'entrée en vigueur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), C______ envoyait les demandes de mainlevée sous forme de masques à Me V______, qui les complétait puis les déposait au Tribunal (PP E – 1'003). Dès le 1er janvier 2011, C______ a automatisé le processus et générait lui-même les demandes de mainlevée, à déposer après signature par Me V______ ou Me W______ (PP E – 1'003 ; PP E – 452). p. En l'absence d'opposition au commandement de payer ou après prononcé d’un jugement de mainlevée, les HUG généraient une réquisition de continuer la poursuite (RCP), remise personnellement par A______ à C______ pour vérification et signature. q. Les paiements effectués au moyen du bulletin de versement original ou du bulletin de versement annexé à la sommation arrivaient sur les comptes bancaires des HUG. En revanche, lorsqu'un débiteur payait le montant de sa dette directement auprès des Offices des poursuites et faillites (OPF), ceux-ci le transmettaient à C______, dans un premier temps, par mandat de paiement postal, puis par virement bancaire sur des comptes ouverts par lui à cette fin. En outre, les paiements qui n'étaient pas effectués au moyen du bulletin de versement émis par le logiciel X______ (avant sa mise en fonction [cf. infra g'] ou dans le cadre

- 19/154 d'une succession, des productions ou accords transactionnels) ne pouvaient pas être réconciliés par débiteur dans les comptes des HUG. Pour identifier les paiements, les HUG utilisaient les bases de données établies par C______, pratique qui a d’ailleurs perduré après la fin du mandat. r. En 2010 (PP F – 16'525), A______ a demandé à C______ de traiter également les ADB et lui a remis tous les titres en main des HUG. C______ les archivait dans ses locaux après les avoir enregistrés dans une base de données Excel, une fois celle-ci créé (« ADB en cours » et « ADB encaissés », PP F – 16'524 ss). En cas de rachat, C______, transmettait l’ADB à l'OPF. s. Durant le mandat de C______, soit entre février 2007 et mai 2015, les créances mises au recouvrement ont atteint le montant total d’environ CHF 301'000’000.- dont CHF 206'748'853.- (selon C______ : PP F – 178, F – 345 et E – 525), voire CHF 212'909'000.- (selon les HUG, auxquels C______ s’est rallié : PP F – 16'444 ss, en particulier F – 16'447) ont été encaissés. Il peut être déduit des montants annuels perçus par le second prévenu au titre des factures remises (cf. infra b'.c), que le nombre en a été sensiblement plus important durant la période 2009-2011 (PP F – 338 ss). t. Selon C______, le mandat des HUG l’occupait plus de la moitié de la semaine (PP E – 34), soit parfois à 50% et parfois à 100%, de façon très variable (PV TCO 12.12.18, p. 24), ou encore à 50% en moyenne (dossier CPAR, pièce no 38.11, ch. 41). ii. Détail et volumétrie de l’activité dite non judiciaire ii.a. Activité couverte par le forfait CHF 42.-/facture u.a. C______ indique (T2bis et notes de plaidoirie p. 2) que la phase des sommations, appelée « pré-juridique » par A______ ou « volet recouvrement » par lui-même, a comporté la remise de 388'405 factures (ou même 408'000 en tenant compte des créances spéciales [décédés, faillis, livret G]). Pour leur part les premiers juges en ont dénombré 376'187 (jugement, p. 16). Le nombre de sommations a été de 206'366 selon le prévenu C______ (notes de plaidoirie, p. 2 et P F – 336 ss) ou 205'503 pour le TCO (ibidem) et 210'564 pour le MP (PP E – 1'557), sommations suivies de 118'753 (109'709 aux patients à Genève, 6'399 dans les autres cantons et 2'645 aux assurances) commandements de payer (CDP) selon C______ (notes de plaidoirie, p. 2-3), l’OPF de Genève n’en ayant identifié que 63'050 (PP E – 1'557). u.b A teneur des notes de plaidoirie précitées, l’activité consécutive à la remise des factures et sommations avait entrainé l’échange de milliers d'appels téléphoniques,

- 20/154 - « fiches de transmission », relevés d’encaissements, rapports statistiques, courriers, courriels et télécopies entre les HUG, C______ et son personnel, outre le contrôle des RP, CDP et RCP. De plus, C______ pointait tous les paiements annoncés par [l'établissement bancaire] Y______, vérifiant qu’ils étaient bien crédités sur le compte dédié aux HUG, requérant des corrections si besoin. Il les reportait au dossier concerné, devant même, en 2007 et 2008, aller lui-même encaisser les mandats à la poste. Selon lui, ce travail a porté sur « plus d’une centaine de milliers d’écritures ». v. A______ a également exposé que le forfait de CHF 42.-, dû dès la « remise » d’une facture à recouvrer, était censé rémunérer l’activité ultérieure. Celle-ci comprenait le contrôle des sommations (adresses, représentant légal ; (PP E – 421), le « traitement des courriers en retour » et des arrangements de paiement (PP E – 31 et 421), d’éventuels courriers de C______ que O______ SA aurait facturés CHF 30.selon le précédent contrat (PP E – 18), le contrôle et la signature des RP ou RCP (à défaut de paiement ou signature de l’arrangement ; PP E – 16 et 421), « l’examen d’éventuels rachats d’ADB » (PP E – 421)3, ainsi que les échanges avec les HUG (PP E – 421). Autrement dit, le forfait payait « la structure », l’activité tout au long du dossier (PP E – 421/422), soit tout ce qui n’était pas facturé CHF 220.-/heure (PP E – 426) ou encore « un certain nombre de choses, car dans l’ensemble de la relation, il y a des choses qui ne se facturent pas » (PP E – 1'447). ii.b. TAF w. C______ et A______ exposent que le premier a été requis, au fil du déroulement du mandat, de se charger de tâches supplémentaires, qu’ils dénomment « tâches administratives forfaitisées », liées à la gestion du recouvrement. Il s’agit essentiellement de la confection de bases de données au format Excel, transmises aux HUG sur clef USB, la taille des fichiers rendant impossible une transmission par courriel (PP F – 8'014), dans lesquelles étaient saisies toutes les données relatives à l’avancement de chaque dossier de recouvrement, selon une systématique permettant aux HUG de les traiter et de faire des recherches « multicritères » : - dès l’automne 2007, l’intégration dans la base de données commençait à la RCP, puis elle a été anticipée au stade de la RP à compter de janvier 2008 ; - dès janvier 2008 également, la clôture physique des dossiers, ainsi que dans la base de données, par classement dans quelques 2'000 cartons, confectionnés et étiquetés (code barre des HUG), puis livrés au mandant ;

3 Ce poste ne devant pas être confondu, selon lui, avec le travail de saisie lié à la gestion de ces titres, de même qu'à leur conservation (PP E – 426).

- 21/154 - - dès février 2010, l'introduction dans la base de données de tous les paiements reçus, y compris par les HUG, ces derniers ayant constaté qu’ils ne parvenaient pas à suivre et réconcilier les paiements ; - dès 2010 également, la gestion des ADB, pour lesquels une nouvelle base de données a été créée. En août 2015, C______ détenait 56'361 ADB pour une valeur nominale de CHF 63'348'310.25 (cf. courrier D______ du 25.04.16, p. 5 et PP F – 16'523). 1'289 ADB pour un total de CHF 1'285'539.70 ont été rachetés et retournés aux OPF (PP F – 16'523 et 16'524). x. C______ explique qu’au-delà du travail qu’il effectuait lui-même, notamment de conception et d’organisation de tout le système4, ces nombreuses tâches, dont plusieurs répétitives et n’exigeant pas de connaissances juridiques, étaient accomplies, sous sa supervision et selon ses instructions, par son personnel administratif. Il a dressé une liste de 25 collaborateurs, employés à un taux allant de 25 à 80%, ayant eu une activité sur le dossier HUG entre les 1er janvier 2007 et 15 septembre 2015 (PP F – 579/580). A cet égard, le TCO a à bon escient calculé, en se fondant sur les déclarations d’impôts obtenues auprès de l’administration fiscale, que les charges salariales5 de l'Etude C______, ainsi que [du] CABINET C______ SA, et par conséquent, l’équivalent d’employés à plein temps (ETP) concernés6, était le suivant (jugement, p. 40) : Charges salariales Etude Charges salariales CABINET [C______ SA] ETP 2006 CHF 84'000.- 1 2007 CHF 84'000.- 1 2008 CHF 151'179.- 2 2009 CHF 224'398.- 3 2010 CHF 180'594.- 2.5 2011 CHF 182'804.- CHF 100'000.- 3.6 2012 CHF 220'686.- CHF 89'000.- 4 2013 CHF 102'493.- CHF 270'000.- 4.7 2014 CHF 37'000.- CHF 310'000.- 4.5 2015 CHF 24'579.- CHF 308'996.- 4.3

4 Ce travail s’est notamment traduit par l’établissement, puis la mise à jour d’un manuel décrivant en détail tout le processus. Ce document a été mis à disposition des collaborateurs des HUG (en particulier PP E – 119 ss et dossier CPAR, pièce no 38.4). 5 Après déduction des salaires de C______ et son épouse, celle-ci ne travaillant pas sur le dossier des HUG (PP F – 579). 6 Pour un salaire approximatif de CHF 6'000.- x 13 = CHF 78'000.- emprunté aux déclarations du collaborateur Z______ (PP E – 1'420).

- 22/154 - 5. Projet d’internaliser le recouvrement y. Les prévenus insistent sur le fait que le mandat confié à C______ ne devait être que temporaire – ce dernier a articulé une durée de deux ans (PP E – 10) – à tout le moins s’agissant du recouvrement, dans l’attente que les HUG soient en mesure d’internaliser tout le processus non judiciaire, projet qui ne s’est toutefois pas concrétisé. Me V______ a relaté que C______ lui avait en effet dit que le mandat de recouvrement ne devrait pas durer plus de deux à trois ans (PP E – 1'007). z.a. En ce sens, il résulte de diverses pièces et déclarations que, dans l’optique d’une telle internalisation, il a été envisagé d’obtenir que valeur de décision administrative et donc de titre de mainlevée soit donnée aux factures des HUG (cf. les déclarations et pièces réunies par A______ sous nos 37 à 43 de son bordereau produit à l’appui de sa plaidoirie en appel [dossier CPAR ; classeur bleu], ainsi que le schéma du 26 février 2007 [PP E – 36]). Le rapport d’audit n° 96 de décembre 2015 de la CdC en fait d’ailleurs une recommandation (p. 65-66) et mentionne que des avis de droit sur la question avaient été requis par les HUG en 2012 et en 2013, une proposition en ce sens ayant été émise par la Direction l’année suivante. z.b. Selon A______, la reprise en interne des activités de recouvrement aurait nécessité un renforcement des effectifs en personnel, ce qu’il a tenté en vain d’obtenir, se heurtant à l’obstacle budgétaire. Des demandes en ce sens ont bien été formulées, chaque année, pour l’essentiel sans effet (dossier CPAR, classeur bleu, pièces nos 17 à 28). z.c. Un mandataire externe, AA______, s’est vu confier, en 2008, la mission d’évaluer l’« adéquation entre les missions du Service des comptabilités et les ressources humaines à disposition » (dossier CPAR, pièce n° 34.1). Ce mandat n’a toutefois pas été mené à son terme et le mandataire a été remercié, pour des motifs dont il n’est pas établi qu’ils seraient en lien avec la présente cause7. z.d. Cependant, aucune pièce ni déposition n’indique que A______ a justifié ses demandes en expliquant que si elles étaient accueillies, il serait possible d’internaliser le processus de recouvrement et de la sorte de réaliser des économies importantes sur les honoraires de tiers mandatés à cette fin. A______ a d’ailleurs concédé qu’il ne l’avait pas fait (PV CPAR, p. 7 ; PP E – 1'445). Certes, il a expliqué son silence par le fait que, selon lui, on ne pouvait aux HUG justifier une demande d’augmentation de charge par une économie réalisable ailleurs.

7 Se fondant sur les propres déclarations de A______, qui ne manquaient pas d’ambiguïté, le TCO a certes retenu que le premier prévenu avait obtenu la résiliation du mandat en invoquant un prétexte (PV TCO 11.12.2018, p. 43 ; jugement, p. 21). Cependant, l’intéressé a pu démontrer en appel que AA______ ne donnait pas satisfaction (dossier CPAR, pièces nos 34.12 et 13), étant précisé qu’il résulte également de divers courriels produits à cette occasion que A______ et ses services ne collaboraient guère avec lui.

- 23/154 - En outre, rappeler une telle évidence à J______ aurait été prendre celui-ci pour un imbécile. Ces affirmations ne sont toutefois pas crédibles au regard de l’importance des sommes en jeu, mais aussi du fait que A______ n’aurait eu aucun état d’âme à l’idée de placer son supérieur hiérarchique face à ses responsabilités. Le premier prévenu est en effet décrit dans diverses dépositions comme doté d’« un caractère pas facile, épineux, rocailleux » (T______ : PP E – 407), aspect de sa personnalité que l'intéressé ne renie pas (PV TCO 11.12.18, p. 8), qui se déduit aussi de ce qu’il a lui-même déclaré sur sa réaction à un courriel de J______ du 10 mars 2009 (cf. infra x'.c.b) et qui était en outre mentionné par sa hiérarchie depuis les débuts de son entrée en fonction (cf. son dossier administratif sous PP clef USB G – 190). 6. Rémunération de C______ a'. C______ a facturé ses honoraires aux HUG par le biais de quatre types de factures intitulées « sommations », « contentieux », « encaissements » et « classement ADB ». i. Factures « sommations » b'.a. De 2007 à 2012, C______ a facturé son activité « sommations » au nom de l'Etude C______. Dès 2013, il a introduit une facturation au nom de CABINET C______ SA, jusqu'à ce qu'en 2014, toutes les factures « sommations » soient établies au nom de la société précitée (PP F –16'451 et clef USB F – 16'507). Dès le premier lot de sommations confiées, soit le lot du 1er février 2007 décrit cidessus (cf. m.a), C______ a émis sa première facture « sommations » (PP 111'901) datée du 31 janvier 2007 pour un montant de CHF 8'778.-, hors TVA, laquelle correspondait à la multiplication de CHF 42.- pour le nombre de 209 factures remises. Par la suite, C______ a toujours émis plusieurs factures « sommations » par lot de factures, qu'il remettait directement à A______ lors de ses visites quasi hebdomadaires (PV TCO 11.12.18, p. 18). b'.b. Les « notes d’honoraires » – ainsi intitulées par C______ – portaient pour référence le mot « sommations » suivi de l’année et d’un numéro de référence, puis un décompte « Frais & honoraires », avant TVA, le montant de celle-ci, le total TTC, dont à déduire une éventuelle provision (jamais requise à une unique exception près) et enfin le solde dû. Il n’y avait donc aucune description de l’activité déployée, ni référence à l’unité de CHF 42.- (indexés) multipliée par un nombre de factures remises.

- 24/154 b'.c. Au cours du mandat, un montant total de CHF 19'013'201.258 (TVA incluse) a été facturé par C______, en lien avec l'activité « sommations » : 2007 CHF 2'276'501.70 2008 CHF 2'300'904.10 2009 CHF 2'766'634.- 2010 CHF 3'001'916.30 2011 CHF 2'909'655.- 2012 CHF 1'948160.50 2013 CHF 1'718'947.409 2014 CHF 1'381'341.90 2015 (1er semestre) CHF 709'140.35 (PP F – 16'451 et clef USB F – 16'507) ii. Factures « contentieux » b'.d. L'activité dite « contentieux » a toujours été facturée au nom de l'Etude de C______, la première de ses notes à ce titre datant du 19 octobre 2007 (PP 119'047 : classeur H.C.1). b'.d.a. Les notes d’honoraires « contentieux » étaient accompagnées de relevés de prestations mentionnant des opérations à des dates données, sans précision du nom de l'avocat les ayant effectuées, ni du temps consacré ou du tarif appliqué. Ces éléments figuraient néanmoins dans un troisième jeu de documents (cf. classeurs H.C.1 à H.C.18) conservés par C______, lesquels n'étaient pas envoyés aux HUG, sauf pour deux occurrences (PP E – 531, 1'265, 1'234). b'.d.b. Sous réserve d’une confusion dans l’acte d’accusation avec le terme « relevé de prestations », le MP et les HUG considèrent que ces derniers documents sont des time-sheets au sens usuel du terme en matière d’enregistrement du temps de travail d’un avocat sur un dossier. C______, qui n’avait précédemment pas vraiment contesté la dénomination de time-sheet, a soutenu en appel qu’il fallait parler de « feuille de calcul, car le time-sheet, c'est pour les avocats » (PV CPAR, p. 20). Indépendamment de la qualification juridique de l’activité déployée, il n’en demeure pas moins que, sous réserve de frais libellés en francs, ledit document comptabilisait en minutes, au taux horaire de CHF 220.- indexés, les opérations ensuite facturées par C______ aux HUG de sorte que la désignation de « time-sheet » est appropriée et sera employée ci-après.

8 Soit CHF 2'965'982.25 facturés par CABINET [C______ SA] + CHF 16'047'219.- par l’Etude. 9 Soit CHF 875'500.- facturés par CABINET [C______ SA] + CHF 843'447.40 par l’Etude.

- 25/154 b'.e. Il ressort des time-sheets relatifs aux factures « contentieux », de même que des tableaux produits par C______ et destinés, selon ses indications, à son usage (PP E – 1'456 ss, F – 1'062), que les forfaits suivants étaient appliqués : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Traitement RP et ouverture (« 310 ») / CHF 8.-/dossier Demande de mainlevée 20 min par V_____ patients : 45 min assurances : 60 min RCP (REQCONT) 20 min 15 min Dépens sur RCP ou sur mainlevée / sur RCP : 8 min sur mainlevée : 15 min Clôture (« 110 ») / 2 min/dossier 3 min/dossier Coordination et travail sur dossier (« 255 ») / 600 min par semaine10 Frais divers (« K » ou « AG ») photocopies CHF 0.50 la page lettres à CHF 20.- + prix du timbre compliments à CHF 10.- + prix du timbre b'.f.a. Le TCO (jugement, p. 17 s.), suivant l’argumentation de l’accusation et des HUG, a souligné que si on admettait que ces forfaits correspondaient à du temps de travail, C______ aurait facturé une activité qui dépassait parfois largement les 24 heures par jour. Par exemple : - le 18 décembre 2008, C______ a facturé 39h30 sous les initiales « C______ », uniquement au titre des RCP, - le 8 décembre 2008, il a facturé 1'137 clôtures de dossier, soit 37h54 sous les initiales « C______ », - pour la seule journée du 28 février 2012, C______ a facturé au total 257 heures sous les initiales « C______ ». b'.f.b. Les prévenus réfutent cette lecture. En substance, selon eux, il n’était pas question de rémunérer un travail effectué par C______, dossier par dossier, au tarif

10 Selon C______, le forfait pour « travail sur dossier » (code 255) est lié au suivi des encaissements, à compter de 2010, et a été fixé en prenant pour base une moyenne de 10 heures de travail hebdomadaire par un collaborateur au salaire de CHF 8'000.-/mois brut (PP E – 1'381).

- 26/154 de CHF 220.-/heure (indexés), mais des tâches administratives, réalisées au sein du « bureau de recouvrement » que celui-ci avait mis en place et pour lesquelles un montant forfaitaire avait été convenu, lequel était ensuite converti en minutes, au dit taux, dans ses time-sheets, en raison d’une contrainte technique (notes de plaidoirie, p. 19 ss). Requis d’expliciter cette contrainte, C______ a exposé en appel que le time-sheet permettait l’application automatique de l’indexation. Il aurait pu établir des factures séparées, comme il faisait pour le forfait de CHF 42.- et les ADB, mais n’y avait pas pensé et le fait que les tâches fussent introduites dans le time-sheet destiné à l’établissement des factures « contentieux » correspondait à une logique chronologique, ces tâches étant effectuées durant cette seconde phase, par opposition à la précédente, dite « de sommation » (PV CPAR, p. 20). b'.f.c. Sur cette question de la facturation séparée, A______ a précisé que c’était lui qui avait demandé qu’il soit procédé de la sorte pour les ADB parce qu’il fallait comptabiliser le rattrapage dans un compte transitoire. C______ ne s’en souvenait pas, mais était d’accord avec cette explication (PV CPAR, p. 27). b'.f.d. Au stade de l’établissement des faits, il sera retenu que les explications de A______ et C______ sont plausibles. Certes, le second prévenu aurait pu choisir un système plus cohérent et proche de la réalité que celui consistant à convertir les montants forfaitaires, couvrant du travail qui, en grande partie à tout le moins, était effectué par ses « petits nains » (PP E – 1'359), en minutes d’avocat afin de l’injecter dans son time-sheet. Cependant, dans la mesure où le résultat en temps calculé par le tableur n’était pas censé être communiqué aux HUG, rien ne permet de retenir que l’avocat a tenté de faire croire qu’il avait lui-même travaillé un nombre d’heures aussi fantaisiste qu’impossible (cf. infra consid. 5.2.2). b'.g. Au cours de son activité, de 2007 à 2015, un montant total de CHF 12'761'558.42 (TVA et frais par CHF 306’624.90 inclus) a été facturé par C______ au titre de l'activité « contentieux » (PP F – 16'451 et clef USB F – 16'507), dont CHF 5'694'020.37 comptabilisés sous « C______ » dans les time-sheets, selon l’acte d’accusation (p. 13), chiffre non contesté par les prévenus. Néanmoins, selon les calculs du TCO (jugement, consid. 3.4.3), non discutés par les parties en appel, les dernières factures « contentieux » de C______, représentant un montant total de CHF 85'033.56, n’ont pas été honorées. iii. Factures « encaissements » b'.h C______ facturait sa commission de performance sur la base d'un tableau des encaissements établi par le secteur des débiteurs (e.g. PP 96/classeur 6, PP E – 2'338, E – 1'279, E – 1'280, F – 1'453).

- 27/154 b'.i. En cours de mandat, au vu de l'augmentation des sommes encaissées par les HUG provenant des assurances, la commission de performance de 8% a été revue à la baisse et un taux dégressif a été convenu (audit no 09/13, p. 30). Cette modification a été faite d'entente entre C______ et A______, à l'initiative de ce dernier. b'.j. Un montant total de CHF 16'646'840.30, TVA incluse, a été facturé par C______ au titre de la commission de performance (PP F – 16'451 et clef USB F – 16'507). iv. Factures « classement ADB » b'.k. C______ a également facturé un forfait-temps de huit minutes à CHF 220.- de l'heure indexés pour la gestion des ADB, par le biais de factures séparées intitulées « classement ADB ». Ces notes d’honoraires étaient établies au nom de l'Etude C______ de 2010 à 2012, puis, en 2013, une partie a été facturée au nom de CABINET C______ SA jusqu'à ce que toutes les factures « classement ADB » soient établies au nom de ladite société anonyme, dès 2014 (PP F – 16'451 et clef USB F – 16'507). Un montant total de CHF 1'875'702.60 (= CHF 402'790.20 + CHF 1'472'912.40 ; TVA incluse) a été facturé par C______ à ce titre (PP F – 16'451 et clef USB F – 16'507). v. Facturation totale c'.a. De février 2007 à septembre 2015, C______ a émis au total 2'217 notes d’honoraires pour une somme de CHF 50'297'302.57 (TVA incluse ; PP F – 16'451 et clef USB PP F – 16'507) : Facturation C____ en CHF (TVA incluse) Année Factures « sommations » Factures « encaissement » Factures « contentieux » Factures « classement ADB » Total facturé 2007 2'276'501.70 193'591.70 56'685.00 2'526'778.40 2008 2'300'904.10 995'379.50 1'263'522.44 4'559'806.04 2009 2'766'634.00 2'696'835.45 1'575'916.23 7'039'385.68 2010 3'001'916.30 2'780'396.80 1'534'614.65 706'822.70 8'023'750.45 2011 2'909'655.00 2'805'989.50 1'935'390.15 299'847.85 7'950'882.50 2012 1'948'160.50 2'323'342.10 2'115'522.45 353'206.60 6'740'231.65 2013 1'718'947.40 1'979'190.00 1'782'054.10 245'772.55 5'725'964.05 2014 1'381'341.90 1'959'109.70 1'565'754.65 197'380.30 5'103'586.55 2015 709'140.35 913'005.55 932'098.75 72'672.60 2'626'917.25 Total 19'013'201.25 16'646'840.30 12'761'558.42 1'875'702.60 50'297'302.57

- 28/154 c'.b. Contrairement à ce que l’appelant A______ a plaidé lors des second débats d’appel, à l’appui de sa théorie sur la prescription, ces 2'217 factures n’ont nullement été émises sur une base mensuelle. Il suffit pour s’en convaincre de se référer à la liste des factures, mentionnant leurs dates, présentée dans l’acte d’accusation (pages 15 à 44) s’agissant du reproche de faux dans les titres fait à C______ (reproche qui ne vise pas l’intégralité des factures) ou encore aux tableaux figurant aux procèsverbaux des audiences devant le MP des 26 novembre 2015 et 22 janvier 2016, outre aux classeurs contenant les factures elles-mêmes. Les paiements, lorsqu’il y en avait, soit lorsque les montants facturés aux HUG n’étaient pas compensés avec les encaissements reçus directement des débiteurs (cf. infra d'), suivaient le même rythme que les factures, A______ ayant donné pour instruction de les honorer dans un délai d’une semaine. c'.c. Sur la somme de CHF 50'297'302.57, CHF 3'123'466.31 ont été payés à Me V______ (pièce 5 annexée aux conclusions civiles des HUG devant le TCO) et CHF 305'924.70 à Me W______ (PP F – 794 ss)11, soit CHF 3'429'391.0112. Le montant total des honoraires de C______, net de ceux reversés aux sous-traitants, a ainsi été de CHF 46'867'911.56 (TVA comprise). c'.d. S’appuyant sur l’analyse effectuée à sa demande par un cabinet d’experts comptables, C______ expose que la moyenne des charges annuelles liées principalement au mandat des HUG a été de CHF 1'226'552.- (notes de plaidoirie, p. 1 et dossier CPAR, pièce n° 6.2 confirmée en audience par son auteur [PV CPAR, p. 29]). vi. Facturation « au net » d'. Dès le 28 septembre 2009 C______ a déduit de ses notes d'honoraires les encaissements perçus par lui pour le compte des HUG. Ainsi, sur le total des honoraires par CHF 50'297'302.57 (TVA incluse), CHF 30'050'611.- ont été payés à C______ par les HUG, le solde étant compensé avec les encaissements reçus (PP F – 16'445).

11 L’addition des honoraires, TVA comprise, facturés par Me W______ selon les notes produites par son conseil équivaut à ce montant, et non à celui de CHF 297'392.35 évoqué dans le courrier dudit conseil (PP F – 713 ; la différence pourrait s’expliquer, à CHF 0.50 près, par le fait que la première facture n’aurait pas été prise en compte, étant classée après la pièce F – 793, mais avant l’onglet 18 regroupant les notes de cette avocate, ce que la CPAR a rectifié ; cf. note au dossier PP F – 793bis). 12 Et non CHF 5'730'000.- comme articulé par C______ dans ses tableaux T5, T5bis, et T6 aux termes d’un calcul qu’il n’explicite pas.

- 29/154 - A______ a exposé que cette façon de procéder avait été décidée parce qu’il était « trop lourd » ou plus coûteux pour les HUG de recevoir de C______ les montants encaissés et de lui payer la totalité des honoraires (PP E – 1'576 ; PV TCO 10.12.18, p. 22). C______ a confirmé que A______ lui avait demandé de procéder par compensation pour alléger les flux de liquidités (PP E – 29). 7. Traitement comptable des frais de recouvrement, singulièrement des honoraires de C______ i. Budget du recouvrement e'. Aux HUG, un budget annuel était réservé aux frais de recouvrement. Selon AB______, successeur de A______, ce budget était validé par le Directeur général adjoint et l'Administrateur du département puis annoncé en début d’année au moyen d’une lettre de cadrage (PP E – 2'431 et 2'432 ; cf. aussi J______, PP E – 2'756). Il a évolué de la manière suivante (PP E – 1'762 et E – 3'037) : Budget 2007 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'900'000.- 2008 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'800'000.- 2009 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'647'000.- 2010 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'647'000.- 2011 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'647'000.- 2012 Autres charges d'exploitation (inclus dans) CHF 2'752'000.- 2013 Autres charges d'exploitation (inclus dans) CHF 2'832'000.- 2014 Autres charges d'exploitation (inclus dans) CHF 2'832'000.- 2015 Autres charges d'exploitation (inclus dans) CHF 2'871'000.ii. Validation des factures f'. A______ ramenait aux HUG les factures de C______ avant de les viser pour validation et de les remettre au secteur des fournisseurs pour paiement. Suite à un rapport d'audit sur les commandes urgentes, directes et des achats sans commande, rendu début 2012 (rapport n° 17-11 de janvier 2012, PP E – 324 ss ; ciaprès rapport d'audit 2012), recommandant une double signature pour valider les factures d'un prestataire, A______ a demandé à AC______, chef du secteur des fournisseurs, soit son subordonné, qui procédait au paiement des factures de C______, de contresigner les notes d’honoraires pour validation. f'.a. Devant le MP, AC______ a indiqué que, suite à l’audit précité, soit dès 2012, il signait les factures déjà visées par A______ sans faire de contrôle de celles-ci sur le fond, sa seconde signature ne servant qu'à vérifier que le premier signataire était

- 30/154 autorisé à valider la facture. Informé de ce que, selon l’auditeur interne, cette façon de procéder n’était pas adéquate, il n’a pas fait de commentaire (PP E – 628-629). f'.b. En effet, selon le Chef du Service d'audit et de contrôle internes, AD______, il n'était pas conforme aux règles internes des HUG de faire signer les factures par deux personnes du même service. Il aurait fallu les faire cosigner par l'Administrateur du département. Cette double signature était la règle. A______ avait ainsi interprété le rapport d'audit 2012 à sa façon, alors qu'il savait que l'exigence de double signature ne signifiait pas que le second signataire fût un de ses collaborateurs (PP E – 532 et 537). f'.c. Précédemment, J______ avait déclaré que le contrôle des factures ne passait jamais par la direction et ce pour n'importe quel fournisseur. En principe, le responsable, soit, en l'occurrence, S______ ou à défaut, son supérieur A______, devait viser les factures avec l'Administrateur du département. f'.d. A______ conteste qu’il eût fallu, pour seconde signature, celle de l’Administrateur du département. Selon lui, cela ne se faisait jamais (PV TCO 10.12.18, p. 27-28). f'.e. L’Administrateur du département, AE______, n’a pas été entendu et aucune pièce du dossier n’établit qu’il se serait inquiété de ne pas voir passer les factures de l’avocat. On ignore également s’il a visé celles de O______ SA. f'.f. Il n’y a pas de raison de douter des indications de J______ sur ce point, antérieures à la déposition de l’auditeur interne, et encore moins de celles de ce dernier. Néanmoins, il est curieux que l’Administrateur du département n’ait pas réalisé que les factures de C______, voire celles de O______ SA, ne lui étaient pas soumises et n’ait pris aucune mesure à cet égard, au long des huit années et demi qu’a duré la relation, ou à tout le moins après la remarque de l’audit interne, en 2012. En outre, on ne voit pas pourquoi AC______ aurait accepté d’usurper une responsabilité. Il sera partant retenu que la règle évoquée par J______ et AD______ n’était pas suffisamment diffusée et/ou appliquée, ce qui pourrait expliquer l’affirmation de A______ selon laquelle l’Administrateur du département n’était jamais en deuxième signature. iii. Compte de charges « Frais & honoraires de recouvrement » iii.a. Logiciel « X______ » g'. Par décision du 1er novembre 2007 (PP E – 413), le Comité de direction des HUG a approuvé l’acquisition et la mise en place d’un logiciel de gestion du recouvrement, baptisé « X______ » et devant notamment générer l'ensemble des formulaires des

- 31/154 différents OPF cantonaux, proposer ou sélectionner le type de relance à effectuer ou enregistrer automatiquement les sommes encaissées. X______ devait permettre l'encaissement direct par les HUG des créances et la réconciliation automatique si le débiteur s'en acquittait à l'aide du bulletin de versement émis par le système. Ce logiciel a commencé à fonctionner le 11 juin 2009 pour les nouveaux dossiers patients et le 17 mai 2010 pour les assurances (cf. courriel de S______ à AF______, responsable du secteur de la comptabilité générale du 9 mai 2012, PP F – 16'112 et F – 16'105). Il a ultérieurement été l'objet d'adaptations et de corrections (cf. courriel de S______ à AG______, PP F – 16'113). h'. A______ n'a pas participé personnellement à la mise en œuvre de X______. S______ était le chef de projet ; AD______, lequel n'était alors pas encore auditeur interne, faisait également partie de l’équipe de projet. Il ressort du procès-verbal d'une séance du 12 juin 2008 (PP E – 2'885, F – 16'116 ss), lors de laquelle étaient présents, pour les HUG, S______, AH______ et AI______, ces deux derniers étant subordonnés à AD______, que X______ devait ventiler automatiquement les paiements effectués par le biais d'un BVR émis par ledit logiciel ou saisis manuellement. La règle de ventilation prévue était la suivante : « La règle de ventilation souhaitée sera de rembourser d'abord les frais de contentieux ensuite le capital et enfin les intérêts et si le capital et les frais sont remboursés alors les intérêts seront soldés selon le montant payé à l'office » (PP E – 2'885). Il était également précisé que « le service du contentieux souhait[ait] calculer dans X______ un montant forfaitaire de frais de contentieux 106 CO qui compensera[it] les divers frais de procédures et de délégation » (PP E – 2'885) et encore que « selon M. S______, le service du contentieux paiera[it] les frais effectifs comme des Frais Avancés et [le logiciel de gestion du contentieux] X______ devra[it] en cas de saisie de paiement du débiteur – ou des offices – exporter les paiements reçus pour payer les frais 106 CO contre ce compte Frais Avancés ». iii.b. Comptabilisation des honoraires de C______ i'. Les factures de C______ étaient comptabilisées au débit du compte de charges « Frais & honoraires de recouvrement » (compte nos 6______, puis 7______ jusqu’en 2011, 8______ ensuite). Dès lors qu’il s’agissait de factures « au net » (cf. supra d'), le montant des honoraires, compensé par les paiements des débiteurs reçus par C______, était comptabilisé en sus et complété, au moyen d’écritures manuelles « opérations diverses » (OD), de la différence entre les montants encaissés par le

- 32/154 mandataire et ceux facturés, le crédit correspondant étant reporté sur un compte fournisseurs spécialement créé et intitulé « Tiers ET C______ » (notamment AB______, PP E – 1'334-5). j'. A______ a expliqué avoir agi de la sorte afin que la totalité de la charge représentée par les honoraires payés à C______ fût bien inscrite au débit du compte de charges (PP E – 5, 1'567, 1'576 ; PV CPAR, p. 17). A teneur de l’expertise diligentée par le MP, cette façon de procéder n’est pas interdite (PP C – 7'776). iii.c. Ecritures passées au crédit du compte « Frais & honoraires de recouvrement » k'. Il résulte, notamment, de cette même expertise que durant le mandat de C______, d’autres écritures OD ont été passées, cette fois au crédit du compte « Frais & honoraires de recouvrement », soit en diminution de ce compte de charges, dans la mesure suivante, hors ligne « Ajustement / sans info / corrections » : 2008-2014 Annulations abandons de créances13 CHF 11'239'276.56 Crédits prescrits14 CHF 14'003'498.77 Capital/Frais/ Intérêts 106 CO CHF 7'235'885.11 Frais/Intérêts 106 CO (X______) CHF 2'694'181.21 Total CHF 35'172'841.65 (PP C – 7'733 qui décline aussi le montant annuel des opérations portées au crédit du compte de charges) De la sorte, le solde du compte de charges a été réduit chaque année à un montant tournant, dès 2009, autour des CHF 3 millions, ce qui s’avère correspondre à peu près au budget alloué (cf. supra e'). Débits15 en CHF Crédits16 en CHF Solde final en CHF 2008 6'348'368.41 5'043'811.52 1'304'556.89 2009 9'305'358.11 6'637'621.06 2'667'737.05 2010 9'058'734.28 6'232'873.94 2'825'860.34 2011 10'718'005.67 7'701'733.51 3'016'272.16

13 Annulation d’une perte constatée dans le calcul d’adaptation de la provision pour pertes sur créances (par exemple, l’encaissement rétroactif d’une facture considérée irrécouvrable et provisionnée à 100% ; PP C – 7'729). 14 Les postes débiteurs présentant un solde négatif sont soldés dans les dix ans et comptabilisés à titre de produit exceptionnel sur prescription (PP C – 7'729). 15 Selon les balances comptables [PP E – 1'825 ss] et la note du MP du 13.10.16 [PP C – 7'000]. 16 Selon l'expertise [PP C – 7'733].

- 33/154 - 2012 8'405'354.36 5'413'726.31 2'991'628.05 2013 7'813'885.35 4'770'987.46 3'042'897.89 2014 6'282'387.50 3'069'521.99 3'212'865.51 Total 57'932'093.68 38'870'275.79 19'061'817.89 l'. Ces écritures intervenaient dans le contexte d’une pratique mise en place afin de contrôler que le solde du compte « Frais & honoraires de recouvrement » respecte le budget (cf. tableau produit durant l'enquête administrative sous PP F – 290) et formalisée dans la procédure mensuelle de bouclement des comptes (cf. « opérations mensuelles de bouclement 2015 », PP E – 1'350). En effet, les collaborateurs avaient reçu l'instruction de, « une fois les écritures des débiteurs passées, contrôler à l'aide d'un ECBU4 que l'on est dans le budget », c’est-à-dire faire une édition comparative budgétaire, « aucun dépassement de budget n'[étant] autorisé » (cf. vérification PO 499, CGR 15, PP E – 1'347). La formalisation de la pratique consistant à comptabiliser au crédit du compte de charges les abandons de créances, crédits prescrits et capital/indemnités 106 CO/intérêts résulte également des schémas établis dans le cadre de l’étude inachevée de AA______ et produits en appel par A______ (annexes à la pièce 36 du dossier de la CPAR et classeur bleu, PPT, p. 19 ss). m'. Le rapport d'audit 2012 sur les commandes urgentes, directes et des achats sans commande – CFAC, désignation couvrant les honoraires de recouvrement des débiteurs et les honoraires d’avocats (PP E – 327) – analyse les processus spécifiques liés à ces trois types de charges. Il mentionne, en particulier, que les CFAC ont représenté 13% de l’ensemble des achats pour un montant de CHF 3'641'322.- au premier semestre 2011. Le fait que l’examen porte sur un semestre est signalé à plusieurs reprises dans le rapport d’audit : « l’audit a porté sur les commandes […] imputés sur le budget de fonctionnement des HUG de janvier à juin 2011 » (PP E – 325) ; « les sources de ce rapport sont les données financières extraites à partir des comptes au 30 juin 2011 » (ibidem) ; « les achats […] pour le 1er semestre 2011 » (PP E – 326) ; colonne de tableau intitulée « Classe 4 janvier à juin 2011 » (ibidem), « selon les comptes au 30 juin 2011, [...] » (PP E – 327). Selon sa page de garde, ce rapport était destiné au Président du Conseil d’administration et au Directeur général. n'.a. S’exprimant d’une manière générale sur la raison des écritures portées au crédit du compte de charges, A______ a déclaré dans le cadre de l'enquête administrative (PP F – 291), que celles-ci servaient en effet à faire correspondre le coût du recouvrement au budget fixé, la priorité étant le respect du budget, ajoutant que les coûts du recouvrement étaient déjà diminués par le passé, notamment au moyen des crédits prescrits.

- 34/154 - Devant le MP, après avoir affirmé que les « coûts nets ne devaient jamais dépasser le budget fixé » (PP E – 6), il a exposé qu’« on » avait utilisé une partie des sommes encaissées au titre de l’art. 106 CO pour être « à peu près à concurrence du budget » (P E – 1'566) : « Une partie est utilisée chaque mois en diminution du compte de charges pour amener le compte au budget. Il y a donc de l'argent qui a été repris dans le compte débiteurs pour coller au budget. Cela est fait manuellement chaque mois. [...] C'est moi qui ai proposé cela à Monsieur J______. Il m'a demandé s'il fallait changer le budget. Je lui ai indiqué qu'en diminuant les montants avec le 106 CO, il n'y avait pas besoin de changer le budget. » (PP E – 1'578). A______ a néanmoins aussi reconnu qu’il n’avait pas expressément expliqué à J______ qu'il allait, chaque mois, faire des extournes du compte débiteurs pour coller au budget. Il n'avait pas reçu l'autorisation de sa hiérarchie pour agir ainsi. Cette manière de procéder avait été mise en place sous sa direction et il n'avait pas besoin de validation pour ce faire. Il avait instruit ses équipes en ce sens. Il a également évoqué que l’enregistrement de la totalité de ces montants aurait permis de ramener le compte de charges à CHF 0.-, mais que cela n’avait pas été fait parce que « aux HUG, lorsqu'on a un budget, il est difficile de l'augmenter ou de le diminuer. On aime bien le maintenir à son niveau. Il est resté tel quel ou a diminué en fonction des objectifs budgétaires. En ce qui me concerne, j'ai proposé d'augmenter ce budget pour enregistrer le montant brut et la totalité de la charge » (PP E – 1'566). En appel, A______ a encore affirmé s’être posé la question de l’admissibilité de la compensation au regard des normes IPSAS, au moment où il l'avait décidée. Il avait conclu que c’était acceptable, mais, comme il s’agissait d’une modification matérielle, il avait formellement interpellé les réviseurs qui lui en avaient donné confirmation (PV CPAR, p. 9). n'.b.a. Notamment devant le MP (PP E – 2'227), A______ s’est prévalu de ce que la comptabilisation des annulations d'abandon de créances et des crédits prescrits au crédit du compte « Frais & honoraires de recouvrement » était préexistante à la mise en œuvre de C______. Elle ressortait, selon lui, du plan comptable et il n'avait pas eu à donner d'instructions spécifiques à cet égard, précisant que les crédits prescrits avaient été portés au crédit dudit compte sur demande de l'Inspection Cantonale des Finances (ICF), deux ou trois ans avant 2007. La comptabilisation au crédit du compte de charges de l’indemnité selon l'art. 106 CO, était en revanche concomitante à la mise en œuvre de l’avocat, étant rappelé qu'auparavant les montants payés par les débiteurs à ce titre étaient acquis au mandataire, soit O______ SA. Cette comptabilisation avait été automatisée avec l'introduction de X______, logiciel implémenté par un groupe de projet, dont il ne

- 35/154 faisait pas partie et qui dépendait d'une commission, projet validé ensuite par le Comité de direction. Cette comptabilisation n'avait pas eu d'impact sur les états financiers car les frais de recouvrement n'y figuraient pas, pas plus qu'ils ne se trouvaient dans le rapport de gestion, dès lors que les sommes en question n'étaient pas suffisamment importantes pour intéresser le lecteur des comptes. Les comptes des HUG n'étaient pas faits pour permettre l’examen de chaque dépense et notamment pas les « petites », tels les frais de recouvrement. n'.b.b. A______ a nuancé ses précédentes déclarations devant le TCO, indiquant en substance que la comptabilisation au crédit des montants encaissés au titre de 106 CO et des intérêts n’avait pas pour but de « coller » au budget, mais de faire apparaître la réalité de la charge représentée par le recouvrement, charge que lesdits montants, réclamés aux patients, étaient censés couvrir (PV TCO 10.12.18, p. 32-33). En appel, il est allé plus loin, affirmant qu’il avait bien donné pour instruction de passer les écritures relatives aux indemnités 106 CO et intérêts, mais qu’il ignorait que d’autre écritures étaient passées pour « coller au budget » au moindre écart et qu’il avait été très surpris d’apprendre par le biais de l’expertise que les indemnités et intérêts précités n’avaient pas été portés en totalité au crédit dudit compte, comme cela aurait dû être le cas à compter de l’implémentation de X______, en 2009, ainsi que du fait que les corrections en lien avec les abandons de créances et crédits prescrits avaient été beaucoup plus importantes que celles relatives auxdites indemnités et intérêts (PV CPAR, p. 9-10 et 13). o'. Selon les experts, ces corrections étaient des compensations non autorisées, au vu de la nature différente des transactions du compte impacté et de la nature même de l'opération. La substance des opérations n'était en effet pas liée aux mêmes flux financiers. Il s'agissait en réalité de produits exceptionnels sur les exercices antérieurs. De ce fait, les chiffres 48 et 49 de la norme International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1 avaient été violés. Ces opérations avaient clairement eu un impact sur la présentation des états financiers. En effet, tout d'abord, l'imputation erronée de produits exceptionnels (crédits prescrits, annulations d'abandon de créances, indemnités 106 CO) en diminution de charges induisait le lecteur en erreur quant à l'évaluation du poste de charge « autres charges d'exploitation » dans la rubrique des états financiers. A l'inverse, la rubrique « autres recettes », et plus particulièrement le compte « produits exceptionnels sur exercices antérieurs », ne présentait pas l'intégralité des revenus acquis ou constatés en cours d'exercice sur des opérations de reclassement et de recouvrement de créances. Dans cette mesure, le lecteur des comptes ne pouvait se faire une idée claire des dépenses impliquées par le recouvrement de créances ou des produits générés par

- 36/154 celles-ci. De plus, les états financiers des HUG, de 2007 à 2014, ne contenaient aucune note au traitement appliqué à cet effet. Il en découlait un trouble dans l'appréciation et la présentation des comptes, ainsi qu’un non-respect du cadre conceptuel IPSAS « true and fair view ». Entendus par le MP puis les premiers juges, les experts ont confirmé leur rapport d'expertise et répété qu'au vu des compensations opérées, le lecteur des comptes ne pouvait avoir l'information sur le réel coût du recouvrement, et ce indépendamment du fait que le compte de recouvrement apparaissait ou non dans les comptes publiés. En effet, la charge figurant au solde du compte était incomplète au vu des compensations opérées. Ils ont cependant précisé qu’ils s’exprimaient sur des éléments de principe, et non des éléments de matérialité (PP E – 2'359). p'. Interrogés plus spécifiquement sur les écritures en lien avec les intérêts moratoires et indemnités de l’art. 106 CO payés par les débiteurs, les experts retenaient que ces versements ne pouvaient être considérés comme des frais refacturés à des tiers, car ils étaient « plutôt » envisagés comme une indemnité et non des « demandes de remboursement des frais » (PV TCO 12.12.18, p. 2). L’un des deux experts a encore été requis de clarifier cette affirmation devant la CPAR. Il a ainsi exposé que les intérêts et frais de 106 CO ne pouvaient être assimilés à une prestation offerte par les HUG et facturée aux patients. S’ils leur avaient été répercutés – comprend-on –, il aurait été admissible de passer au crédit du compte de charges les forfaits de CHF 42.- facturés par C______, alors que tel n'était pas le cas de l'indemnité de 106 CO qui ne correspondait pas à des frais effectifs. N’importe quel expert-comptable était censé le savoir. q'.a. J______ a expliqué que ses contrôles se limitaient aux comptes dont le numéro ne dépassait pas quatre chiffres, alors que le compte « Frais & honoraires de recouvrement » était à six chiffres. Le Service des comptabilités en était responsable, sous la supervision du réviseur externe. Il n'avait pas été surpris par le coût du recouvrement, tel qu'il ressortait du rapport d’audit de janvier 2012, n’ayant pas réalisé qu’il ne portait que sur un semestre, ou alors qu’il avait trait aux frais de recouvrement, l’intitulé du compte étant, à l’époque, « frais et pertes sur débiteurs ». Il n’avait pas non plus été étonné de ce que le montant de CHF 3.6 millions était de toute façon supérieur au budget annuel et son adjoint n’avait pas attiré son attention sur un dépassement (PP E – 1'617 ; PV TCO 12.12.18, p. 12-13) J______ a rappelé que, selon la note de A______ du 13 mars 2009 (PP E – 314 ; cf. infra x'.b), les coûts du recouvrement étaient estimés à environ CHF 2 millions, alors qu'en réalité ils étaient de CHF 6.3 millions. Les écritures correctives faussaient

- 37/154 totalement la perception des coûts. Les frais encaissés au titre de l'art. 106 CO n'avaient pourtant jamais eu pour vocation d'autofinancer le recouvrement. Il regrettait de ne pas avoir contrôlé si les frais selon l'art. 106 CO avaient été correctement comptabilisés, mais cela était fait par le Service des comptabilités, sous la responsabilité de A______ et de AF______. q'.b. M______, adjoint de J______ de juin 2011 à août 2016, était en charge de vérifier que les dépenses réelles correspondaient au budget et de commenter les éventuels écarts. Dans le cadre des bouclements mensuels, le contrôle était fait au niveau des comptes dont le numéro contenait au maximum quatre chiffres. Il n'avait pas le souvenir d'avoir été interloqué par le contenu du compte no 6______, soit le compte « Frais & honoraires

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