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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.08.2024 P/13814/2021

30 août 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·699 mots·~3 min·2

Résumé

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | CPP.135

Texte intégral

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Monsieur Philippe KNUPFER, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13814/2021 AARP/340/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2024

Me A______, avocat, [Etude] B______, ______ [GE], requérant,

défenseur d'office de C______, c/o Mme D______, ______ [GE].

- 2/4 - P/1065/2023 Vu la procédure P/13814/2021 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie en date du 17 avril 2024 ; Attendu que Me A______ a été désigné défenseur d'office de C______ le 22 septembre 2021; Qu'il a été indemnisé pour 45h30 d'activité en première instance ; Que par ordonnance OARP/51/2024 de la CPAR, sa nomination a été révoquée au 15 août 2024 ; Que son activité terminée, il a déposé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR ; Que s'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé, sous des libellés divers, de 2h00 d'activité de chef d'Étude, comprenant 1h00 de conférence client et 1h00 d'étude du jugement motivé et de rédaction de la déclaration d'appel ; Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 s'applique ; Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ; Qu'au regard de ce qui précède, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel – qui n’a pas à être motivée – et à l'examen du jugement sera écarté, cette activité ressortant de l’indemnisation forfaitaire.

- 3/4 - P/1065/2023 Que l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de C______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause ; Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence de 1h00 d'activité de chef d'étude ; Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance ; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 237.85, TVA à 8.1% incluse ; Que le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * *

- 4/4 - P/1065/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Arrête à CHF 237.85, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée durant la procédure d'appel et jusqu'à son relief. Dit que le présent arrêt sera rendu sans frais. Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______.

La greffière : Sarah RYTER La Présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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