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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.11.2016 P/13766/2015

18 novembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·786 mots·~4 min·3

Résumé

RÉVISION(DÉCISION) | CPP.21.A.b CPP.410 LOJ.130.1.a CPP.413.2 CPP.428

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13766/2015 AARP/461/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 11 novembre 2016

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1211 Genève 3, demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale OPMP/8644/2015 rendue par le Ministère public le 8 septembre 2015 dans la procédure P/13766/2015,

et A______, domiciliée c/o B______, citée.

- 2/4 - P/13766/2015 Vu le courrier du 3 juillet 2015 de l'Office des poursuites, Direction de l'exécution, dénonçant A______ pour avoir arbitrairement disposé, du 3 avril au 13 juin 2015, d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers n'ayant pas respecté son obligation de verser cette valeur à l'Office des poursuites alors qu'elle en connaissait l'existence et la teneur, détournant une somme de CHF 960.- durant cette période ; Vu l'ordonnance pénale OPMP/8644/2015 du Ministère public du 8 septembre 2015 reconnaissant A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), et la condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.l'unité avec sursis durant trois ans ; Attendu que A______ n'a pas formé opposition à ladite ordonnance pénale, laquelle est entrée en force ; Vu le courrier du 20 novembre 2015 adressé au Ministère public par l'Office des poursuites, Direction de l'exécution, indiquant que le procès-verbal constatant le nonversement du gain saisi établi le 13 juin 2015 au nom de A______ était le fruit d'une erreur, cette dernière n'ayant pas fait l'objet d'une saisie ; Vu la demande en révision du Ministère public du 27 octobre 2016, requérant l'acquittement de A______ ; Considérant que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), en sa qualité de juridiction d’appel, est l’autorité compétente pour traiter la demande de révision d’une ordonnance pénale entrée en force (art. 21 al. 1 let. b et 410 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]) ; Qu'il est admis que le Ministère public a qualité pour agir en révision, quand bien même cette autorité n'est pas formellement mentionnée à l'art. 410 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 410) ; Qu'en l’espèce, la demande de révision du Ministère public est ainsi recevable ; Qu'à teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision est possible s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver notamment l’acquittement de la personne condamnée ;

- 3/4 - P/13766/2015 Qu'au regard des indications contenues dans la demande de révision, celle-ci doit être accueillie ; Qu'à teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b) ; Que, vu l’admission de la demande, l’ordonnance pénale du Ministère public du 8 septembre 2015 sera annulée et son inscription radiée du casier judiciaire de A______ ; Que les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat vu l'issue de la procédure (art. 428 CPP). * * * * *

- 4/4 - P/13766/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l’ordonnance pénale OPMP/8644/2015 rendue le 8 septembre 2015 à l’encontre de A______ dans la P/13766/2015. L’admet. Annule cette ordonnance pénale. Acquitte A_______ de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (169 CP). Ordonne en conséquence la radiation de l’inscription correspondante dans le casier judiciaire de A_______, ressortissante _______ née le _______. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le notifie à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à l'Office des poursuites - Direction de l'exécution, pour information. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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