Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Nina SCHNEIDER, juges suppléants ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13713/2020 AARP/144/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2026
Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me C______, avocat, D______, domicilié ______, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, appelants et demandeurs sur incident,
contre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant et défendeur sur incident,
E______ [organisme de cautionnement], F______, G______, B______ et H______, autres parties ou tiers.
- 2/6 - P/13713/2020 EN FAIT : a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a été saisie de la présente procédure à la suite du dépôt de plusieurs annonces d’appel dirigées contre le jugement JTCO/71/2025 du 28 mai 2025 du Tribunal correctionnel (TCO]) et à la notification de ses motifs, ledit jugement reconnaissant A______ et D______ coupables de diverses infractions. b. Au nombre des appelants figure le Ministère public (MP), lequel a produit une déclaration d’appel datée du 8 janvier 2026 et signée électroniquement le même jour. Cet acte a été expédié par courriel électronique sécurisé du 9 janvier 2026 à 10h17 ; le système informatique de la CPAR en a accusé réception le 9 janvier 2026 à 10h14 (sic ; quittance IncaMail). c. Interpellés en application de l’art. 400 al. 3 du code de procédure pénale (CPP), A______ et D______ soulèvent un incident de tardiveté de cet appel, exposant, dans un premier temps, que le jugement avait été expédié pour notification le 16 décembre 2025 et avait dû être notifié au MP le lendemain, de sorte que le délai légal pour le dépôt de la déclaration d’appel était arrivé à échéance le 6 janvier 2026. d. Invité à se déterminer, le MP répond que le jugement motivé lui a été notifié le 24 décembre 2025. Il produit à l’appui : - une copie du mémo de couverture de l’envoi par le TCO, daté du 16 décembre 2025, sur lequel est apposé un timbre humide portant la mention « Reçu au greffe le – 24 DEC. 2025 – MINISTERE PUBLIC » ; - la « LISTE DES PLIS REGROUPES » du Tribunal pénal (TPN), renvoyant à la « date du timbre postal », munie d’un timbre humide de ladite juridiction mentionnant celle du 17 décembre 2025, et le même timbre humide du greffe du MP en accusant réception le 24 décembre suivant. Cette liste mentionne 12 « numéros de pli », dont le numéro 1______ concernant la présente cause. Neuf des 12 cases énumérant les numéros de plis, y compris celle pertinente ici, ont été cochées manuellement ; - copie d’un échange de courriels du 23 décembre 2023 entre le procureur en charge de la procédure et le greffe des huissiers du MP. Le premier s’étonnait de ne pas avoir reçu le jugement dans la présente cause alors que selon le système informatique du Palais de justice (DM), celui-ci aurait été distribué le 19 décembre précédent, de même qu’un second, dans une autre procédure P/2______/2023, et requérait une vérification. Il lui a été répondu que les deux décisions en cause n’avaient pas été reçues et qu’il lui était loisible de prendre langue avec le greffe du TPN s’il souhaitait « savoir ce qu’il en [était] » ;
- 3/6 - P/13713/2020 - copie d’un courriel d’une greffière référente du TPN du 9 février 2026. Selon les recherches effectuées, le colis no 3______ mentionné dans DM était bien arrivé le 19 décembre 2024. Vraisemblablement, les recommandés contenus dans le colis « ne correspond[aient] pas aux procédures listées, soit notamment les jugements motivés des P/13713/2020 et P/2______2023 ». Il fallait ainsi partir du principe que ces décisions avaient été notifiées le 24 décembre 2025 et « donc posté[e]s à une date […] malheureusement inconnue ». Des recherches complémentaires étaient en cours et le résultat en serait communiqué. e. A______ et D______ répliquent tous deux qu’il est établi par les indications fournies par le MP lui-même que le jugement a été notifié le 19 décembre 2025, puisque telle était la mention renseignée dans DM. Vérification faite auprès de La Poste, il ne s’agissait pas d’une erreur, le document « Track & trace » confirmant la distribution à ladite date. Le délai pour le dépôt de la déclaration d’appel était donc arrivé à échéance le 8 janvier 2026. Du reste, l’acte avait été signé électroniquement ce jourlà, de sorte qu’il fallait considérer que son auteur avait eu l’intention de le déposer à cette date. L’envoi n’était cependant intervenu que le lendemain. f. Au terme de sa duplique, le MP maintient que la notification a eu lieu le 24 décembre 2025, se référant aux pièces déjà produites. EN DROIT : 1. En application de l’art. 403 al. 1 let a et al. 2 CPP, la juridiction d’appel statue sur la recevabilité d’appel lorsqu’une partie soutient que la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable, après avoir donné à toutes les parties l’occasion de s’exprimer, ce qui a été fait en l’occurrence. 2. 2.1.1. Si elle entend maintenir son recours, la partie qui a fait une annonce d'appel doit la compléter par une déclaration d'appel écrite, adressée à la juridiction d'appel, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Le respect des délais pour annoncer un appel ou produire une déclaration d'appel est une condition de recevabilité, que la juridiction d’appel doit examiner d'office et dont l'inobservation entraîne la déchéance du droit d'interjeter recours, sous réserve de la possibilité d'en obtenir la restitution, aux conditions strictes de l'art. 94 CPP (cf. art. 403 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_892/224 du 13 mai 2025 consid. 1.1.2 et 1.1.3, notamment). Cette sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour le déposer n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement ainsi
- 4/6 - P/13713/2020 que par l’intérêt public à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012). 2.1.2 Selon l'art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Le deuxième alinéa de cette disposition prescrit aux autorités pénales de notifier leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La charge de la preuve de la notification et de sa date incombe à l'autorité qui entend en tirer des conséquences juridiques. Aussi l'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 ; 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 142 IV 599 consid. 2.4.1 ; ATAF 2021 I/1 consid. 2.4). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (art. 85 al. 3 CPP). 2.1.3. Un délai est observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). 2.2. Il n’y a pas de raison de douter de ce que le Procureur en charge de la présente procédure n’a, personnellement, reçu le jugement qu’en date du 24 décembre 2025. Le moment de la notification n’est cependant pas celui de la distribution interne au magistrat concerné mais bien celui de la réception par le MP. Le greffe des huissiers du MP a certes apposé sur le mémo de couverture accompagnant le jugement JTCO/71/2025 ainsi que sur la liste de distribution de 12 envois groupés (à laquelle apparemment seuls neuf plis, y compris celui contenant ledit jugement, étaient joints) son timbre humide mentionnant une réception le 24 décembre 2025. Cela ne vaut cependant pas accusé de réception au sens propre du terme, s’agissant uniquement d’un acte de gestion interne. Cela a valeur d’indice, et doit être pris en considération à ce titre, sans être une preuve stricte. Or, ledit indice se heurte à plusieurs autres, contraires, et qui, réunis, sont bien plus probants : d’une part, selon les mentions apposées par le TPN sur lesdits mémo et liste, l’expédition est intervenue le 17 décembre 2024, ce qui n’est guère cohérent avec une livraison le 24 décembre, soit sept jours plus tard, même en tenant compte de la surcharge liée à la période des fêtes de fin d’année ; d’autre part la date de notification renseignée dans le système informatique DM est celle du 19 décembre suivant ; enfin, le suivi « Track & trace » confirme que le colis a bien été livré à cette dernière date. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20Ia%204 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/530/2012
- 5/6 - P/13713/2020 La conclusion tirée par la greffière du TPN, qui a elle-même relevé qu’il était peu plausible qu’un colis expédié le 17 décembre n’eût été livré que sept jours plus tard, selon laquelle les recommandés contenus dans ledit colis « ne correspond[aient] pas aux procédures listées, soit notamment les jugements motivés des P/13713/2020 et P/2______2023 » ne saurait être suivie, faute pour le TPN, ou le MP, d’avoir été en mesure d’identifier le numéro de l’envoi qui aurait été « posté[…] à une date […] malheureusement inconnue ». Il s’agit en fait d’une induction à rebours, reposant sur la prémisse que le jugement n’aurait été notifié que le 24 décembre 2025, puisque le MP l’indique, ce qui, évidemment, ne suffit pas. Il faut donc retenir que ce colis est bien arrivé dans les locaux du MP le 19 décembre 2025 et qu’il contenait, a minima, les neufs plis dont la case a été cochée manuellement, y compris donc le pli numéro 1______, mais que, pour un motif tenant à une défaillance interne, ledit contenu n’a été traité que le 24 décembre suivant, date à laquelle le jugement JTCO/71/2025 a été distribué au Procureur en charge de la procédure. Partant, le délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel a commencé de courir le 19 décembre 2025 pour arriver à échéance le 8 janvier 2026. Derechef pour un motif tenant à l’organisation interne, l’acte, pourtant rédigé et signé électroniquement à temps, n’a été expédié à la juridiction d’appel que le lendemain. L’appel du MP est ainsi irrecevable. 3. 3.1. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que les frais de l’incident seront mis à la charge de l'État (art. 428 CPP). 3.2. Les demandeurs sur incident n’ont pas pris de conclusions en couverture de leurs frais de défense sur incident, outre que l’un d’eux plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation. * * * * *
- 6/6 - P/13713/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13713/2020. Prend acte de ce que les demandeurs sur incident n’ont pas pris de conclusions en indemnisation. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.