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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2013 P/13431/2012

30 avril 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,368 mots·~17 min·3

Résumé

FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; ANTÉCÉDENT; PEINE; FUTUR | CP.47; CP.49

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 13 mai 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13431/2012 AARP/211/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 30 avril 2013

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/59/2013 rendu le 31 janvier 2013 par le Tribunal de police,

et A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, B______, intimés.

- 2/10 - P/13431/2012 EN FAIT : A. a. Par jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 126 jours de détention subie avant jugement, et a ordonné son maintien en détention de sûreté. b. Le Ministère public a annoncé appeler de ce jugement par courrier recommandé du 8 février 2013 et a formé déclaration d'appel en date du 13 mars 2013, par laquelle il conteste la quotité de la peine fixée par le premier juge et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de douze mois. c. Par acte d'accusation du 13 décembre 2012, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 28 septembre 2012, dérobé le porte-monnaie d'C______ dans le but de garder son contenu par-devers lui, soit CHF 470.-, SAR 4'159.-, AED 210.-, MYR 31.- et SGD 2.- et de s'enrichir du montant correspondant, d'avoir également, aux alentours du 23 septembre 2012, acquis auprès d'un ressortissant roumain huit colliers pour un montant de CHF 1'600.-, dont il savait ou devait savoir qu'ils avaient été obtenus directement au moyen d'une infraction contre le patrimoine, la plupart étant endommagés, et en juin 2012, acquis une fausse carte d'identité espagnole au nom d'D______, dont il a fait usage pour se légitimer dans le cadre de ses déplacements en transports publics et afin de louer l'appartement qu'il occupait, cela dans le but de faciliter ses passages à la frontière et de pouvoir se légitimer vis-à-vis de son bailleur, ces faits étant qualifiés de vol, de recel et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP). Il lui est également reproché d'avoir séjourné sur le territoire suisse depuis le 13 juillet 2012, date de sa dernière arrestation, jusqu'au jour de son appréhension le 28 septembre 2012, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (art. 115 al. 1 let. b LEtr). B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le 28 septembre 2012, A______ a été interpellé par la police, alors qu'il marchait sur la place du Lac en direction de la rue du Rhône. Dans les poches de ses pantalons ont été retrouvés plusieurs centaines de francs suisses ainsi que plusieurs milliers de riyals d'Arabie Saoudite. Dans l'appartement que A______ occupait avec sa compagne, E______, la police a découvert huit colliers en argent ou en or, dont les fermoirs étaient arrachés ou qui avaient cédé au niveau des maillons situés juste avant le fermoir, une carte d'identité au nom d'D______, né le 9 avril 1988 en Syrie, laquelle portait la photographie de A______ ainsi que CHF 990.- et EUR 2'330.dans un porte-monnaie appartenant à E______.

- 3/10 - P/13431/2012 b. C______ a déposé plainte le même jour pour le vol de son porte-monnaie par un inconnu, contenant SAR 4'159.-, des francs suisses et d'autres devises. Il avait été accosté par un individu qui lui avait tendu la main tout en lui crochetant les jambes. Peu après, un second homme lui avait tendu son porte-monnaie, lui indiquant qu’il avait été dérobé, avant de disparaître. c. Le 21 septembre précédent, B______ avait déposé plainte pour le vol de la chaîne en or qu’il portait à son cou, et qui avait été arrachée. Il l‘a identifiée parmi celles trouvées dans le logement de A______ et de sa compagne. En revanche, il n’a pas reconnu l’intéressé comme étant son agresseur. d. Après avoir contesté toute implication, A______ a reconnu devant le Ministère public puis le premier juge avoir volé le porte-monnaie d’C______. Il a affirmé avoir acquis les bijoux trois mois plus tôt puis, confronté au fait que la chaîne de B______ avait été dérobée le 21 septembre 2012, il a déclaré que l’acquisition avait eu lieu six jours avant son interpellation. Le vendeur en était un Roumain et le prix de vente de CHF 1'600.-. Son but était de faire des cadeaux à des membres de sa famille. Il admettait posséder une fausse carte d'identité espagnole, qu'il n'avait jamais utilisée mais dont il comptait se servir pour se rendre en Italie. Il reconnaissait aussi l'infraction de séjour illégal. Il souhaitait réellement quitter la Suisse et soutenir E______. e. E______, d'origine marocaine, sans titre de séjour en Suisse, a expliqué qu'elle avait fait la connaissance de A______ une année et demie auparavant. Ils s’étaient installés dans l’appartement qu’elle avait sous-loué, et dont elle avait payé deux mois de loyer, soit CHF 3'200.-, au moyen de ses économies, réalisées comme employée de maison à Morges et à Lausanne. Les sommes de CHF 990.- et EUR 2'330.- en constituaient le solde, étant précisé qu’elle avait encore prêté CHF 1'000.- à A______ deux mois plutôt au moyen desquels il avait acheté les bijoux à des amis. Elle était enceinte de ses œuvres et ils avaient prévu de se rendre en Italie, auprès de sa sœur, la semaine suivant l’arrestation de A______. Lors des débats de première instance, elle a ajouté que depuis qu'il l'avait épousée religieusement, A______ souhaitait vraiment changer de vie. Ils avaient l'intention de quitter Genève pour l'Italie, puisqu'ils y avaient tous les deux de la famille. Elle souhaitait d'ailleurs accoucher en Italie. C. a. Par ordonnances présidentielles des 28 mars 2013 (OARP/112/2013) et 22 avril 2013 (OARP/141/2013), la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a rejeté les demandes de mise en liberté formées par l’intimé. A l’appui de ces requêtes, celui-ci avait notamment produit : - des attestations dactylographiées de F______, résidant à Bari et de G______, oncle de l’intimé résidant à Turin, par lesquelles la première se disait prête à aider sa sœur

- 4/10 - P/13431/2012 dès son arrivée en Italie et le second s’engageait à loger son neveu et sa famille jusqu’à la régularisation de leur situation ; - une attestation du 12 mars 2013 de l’Association H______ certifiant que E______ disposait depuis la veille d’un logement de dépannage pour une période de trois mois. b. Selon ordonnance présidentielle du 9 avril 2013, des débats ont été appointés. c. Dans le délai imparti, l’intimé a déposé des conclusions en indemnisation pour tort moral en CHF 30'000.- plus intérêts 5% du 28 septembre 2012. d. L’intimé a déclaré à l’audience que E______ avait accouché le ______2013. Ils avaient l’intention de se rendre à Turin, auprès de son oncle, aussitôt l’enfant en état de voyager. En revanche, le projet d’aller à Bari n’était plus d’actualité. Comme il n’y avait plus de travail, il avait quitté l’Italie pour la Suisse, en 2009. Il n’envisageait pas de s’installer avec sa famille en Afrique du Nord, que ce fut en Algérie ou au Maroc. Il réitérait avoir acquis les chaînes dans l’idée d’en faire des cadeaux. e.a Le Ministère public persiste dans les conclusions de la déclaration d’appel. Le premier juge avait fixé une peine excessivement clémente, prenant uniquement en considération la situation personnelle de l’intimé, au détriment des autres critères pertinents, singulièrement celui de la gravité des fautes commises et du concours. e.b L’intimé conclut au rejet de l’appel et à l’octroi de l’indemnité requise. Pour une fois qu’on se trouvait en présence d’un auteur habité d’une réelle intention de changer de vie, le Ministère public s’acharnait à briser son projet. Depuis son mariage religieux et la grossesse de son épouse, l’intimé avait décidé de changer de vie et n’avait commis de nouvelles infractions que parce qu’il avait désespérément besoin d‘argent pour organiser et financer le départ du couple pour l’Italie. Le premier juge avait été convaincu par l’authenticité de ses déclarations et il était regrettable que le Ministère public ne les ait pas entendues, n’ayant pas assisté à l’audience. D. A______ se dit de nationalité algérienne, né en 1990. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 16 ans, acquérant une formation de coiffeur. Après avoir tenté une première fois d’émigrer en Italie pour en être aussitôt expulsé, il y est parvenu en 2006, s’installant à Turin, où il a un oncle avec lequel il a travaillé clandestinement dans la restauration avant d’œuvrer comme coiffeur. Arrivé en Suisse en 2009, il indique avoir travaillé, toujours clandestinement, dans la restauration à Lausanne. Il a rencontré E______ en mars 2011 et l’a épousée religieusement en juin 2012. Ils ont un nouveau-né. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- 5/10 - P/13431/2012 - le 28 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Genève, à 60 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans (révoqué le 01.02.11), pour vol et séjour illégal ; - le 1er février 2011 par le Ministère public du canton de Genève, à 3 mois de peine privative de liberté, pour vol et séjour illégal (peine d'ensemble avec celle du 28.09.10) ; - le 5 mars 2011 par le Ministère public du canton de Genève, à 4 mois de peine privative de liberté pour vol (libération conditionnelle le 22.09.11, sursis un an, révoquée le 23.11.11) ; - le 23 novembre 2011 par le Tribunal de police de Genève, à 100 jours de peine privative de liberté pour vol et séjour illégal ; - le 13 juillet 2012 par le Ministère public du canton de Genève, à 15 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal ; - le 29 juillet 2012 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté d'un mois pour séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

- 6/10 - P/13431/2012 Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.1.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.4 En ce qui concerne l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). 2.1.5 Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 duu 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées).

- 7/10 - P/13431/2012 2.2 En l’occurrence, l’intimé a commis plusieurs infractions significative, soit un vol, un recel, l’infraction à la LEtr et celle aux art. 252 et 255 CP, s’en prenant à trois biens juridiques distincts. La subtilisation du porte-monnaie d’un touriste, selon toute vraisemblance choisi parce qu’il était susceptible d’être porteur de sommes importantes, nécessite une certaine expertise et du sang-froid. En se portant acquéreur de chaînes arrachées, l’intimé a recelé le fruit d’actes violents, favorisant de ce fait ce type de comportement. Le séjour illégal et le faux dans les certificats étrangers ne sont pas non plus anodins, démontrant le mépris de l’intimé pour les lois et sa détermination à rechercher son seul intérêt. Les mobiles, tenant à l’appât du gain ou à l’autofavorisation malgré les règles en vigueur, sont égoïstes. La faute est par conséquent sérieuse. La collaboration de l’intimé a été des plus médiocres, celui-ci n’admettant les faits que partiellement, et dans la mesure où ils étaient établis par les éléments de l’enquête. Au stade de l’appel encore, il persiste à prétendre avoir acquis des bijoux volés pour en faire des cadeaux alors que cela est totalement invraisemblable au regard de sa situation personnelle. Il n’y a aucune prise de conscience. Il y a concours d’infractions. Les antécédents de l’intimé sont mauvais pour être spécifiques, récents et multiples. Contrairement à ce qu’il prétend, la grossesse de la compagne de l’intimé, déjà connue lors de la commission des deux infractions contre le patrimoine, ne l’a pas amené à mettre fin à son comportement délictueux. La situation personnelle du couple était certes difficile, mais elle ne justifie pas les actes commis. On ne saurait suivre l’intimé lorsqu’il prétend avoir volé parce qu’il y était acculé, alors que le montant du loyer payé par sa compagne, la somme de CHF 1'000.- ou 1'600.- remise aux vendeurs des chaînes volés et les espèces en CHF 990.- et EUR 2'300.- trouvées dans son logement, auraient permis de payer les frais d’un voyage en Italie, outre l’entretien courant pendant un certain temps. L’intimé, qui refuse de retourner dans son pays d’origine ou de s’installer dans celui de sa compagne, ne présente pas non plus un projet d’avenir crédible, rien ne permettant de penser qu’il trouverait du travail en Italie aujourd’hui plus facilement qu’en 2009 ou qu’il pourrait y régulariser sa situation. Il y a ainsi fort à craindre qu’il ne persiste sur la voie de la délinquance, que ce soit en Suisse ou en Italie, à supposer qu’il s’y rende réellement. Le risque est d’autant plus grand qu’il a désormais un enfant à charge. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de 6 mois fixée par le premier juge est manifestement trop clémente. Il convient d’admettre l’appel du Ministère public et d’arrêter la peine à 12 mois.

- 8/10 - P/13431/2012 3. L'appel ayant été admis, les frais seront mis à la charge de l’intimé, y compris un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) * * * * *

- 9/10 - P/13431/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/13431/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe la quotité de la peine à 6 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/13431/2012

P/13431/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/211/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'535.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 2'535.00

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