Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 21 mars 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13397/2011 AARP/118/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 10 mars 2014
Entre A______, comparant par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate, chemin des Merles 14, 1213 Onex, appelant,
contre le jugement JTCO/40/2013 rendu le 8 avril 2013 par le Tribunal correctionnel,
et B______, comparant par Me Sébastien PEDROLI, avocat, rue des Terreaux 4, case postale 7076, 1002 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/24 - P/13397/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier du 9 avril 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 8 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés le 26 avril 2013, dans la cause P/13397/2011, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement, a maintenu les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 27 juin 2012, a pris diverses mesures de restitution et confiscation, et l'a condamné à verser à B______, à titre de réparation du tort moral CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2011, les frais de la procédure étant également mis à sa charge. b. Par acte du 12 mai 2013, A______ conclut à son acquittement, au rejet des prétentions civiles de B______ et à la mise des frais à la charge de l'Etat. c. Par acte d'accusation du 21 novembre 2012, il est en substance reproché à A______, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2011 entre 22h00 et 1h00, au ______ après avoir convenu d'une prestation sexuelle tarifée avec B______, d'avoir contraint celle-ci à l'accompagner dans un local au sous-sol, et, alors qu'elle refusait une relation non protégée, de l'avoir menacée, giflée, poussée sur un canapé, en cherchant à lui enlever son pantalon, de l'avoir de la sorte contrainte à se déshabiller puis à subir des pénétrations vaginales, ainsi que d'autres actes d'ordre sexuel, tels que sodomie et fellation, d'avoir agi avec la circonstance de la cruauté, en particulier en raison d'actes scatologiques imposés à sa victime, faits constitutifs d'infractions aux art. 190 al. 1 et 3 et art. 189 al. 1 et 3 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 21 septembre 2011, B______, prostituée, a déposé plainte pénale. La veille vers 22 heures, elle avait été contactée par un client potentiel, suite à une annonce publiée dans un journal gratuit dont elle ignorait le contenu exact, car rédigée par une amie. Ils étaient tombés d'accord sur une prestation, sans autre détail, pour le prix de CHF 200.-, plus prise en charge des frais de taxi. Elle s'était alors rendue de la gare ______ à l'adresse indiquée, au ______. Le client avait réglé le taxi, l'avait emmenée dans l'allée de l'immeuble, et après les présentations, s'était plaint, en manière de reproche, d'avoir perdu ses papiers et sa carte bancaire en venant la chercher. Il était en revanche en possession de cocaïne. Il l'avait ensuite prise par le poignet, ce qui l'avait effrayée, et lui avait dit qu'il ne paierait que la moitié du prix, ce qu'elle avait refusé. Il l'avait alors tirée dans l'ascenseur, avait appuyé sur le bouton du sous-sol, et comme elle protestait, lui avait donné une gifle. Une fois en bas, il l'avait conduite dans un local où se trouvaient deux containers à ordures, deux canapés, une machine à laver et deux réfrigérateurs.
- 3/24 - P/13397/2011 Après l'avoir prévenue qu'il était inutile de crier, personne ne pouvant l'entendre, il lui avait remis CHF 50.-, qu'elle avait mis dans son sac. Il avait alors commencé à lui enlever son soutien-gorge par devant, en lui faisant mal. Alors qu'elle lui donnait un préservatif sorti de son sac, il avait refusé de se protéger, avait hurlé, lui avait donné une gifle, l'avait menacée de lui trancher la gorge, poussée sur le canapé, avait tenté de lui arracher son pantalon, tandis qu'elle pleurait et le suppliait, en parlant notamment de ses enfants. Après l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation, il l'avait pénétrée vaginalement sans préservatif. Après lui avoir léché les seins, et l'anus, et l'avoir embrassée sur la bouche, il l'avait forcée à se mettre à quatre pattes. Alors qu'elle étouffait d'avoir pleuré et crié, et après lui avoir arraché sa perruque en l'aidant à se relever, il l'avait conduite vers le robinet pour qu'elle boive. Alors qu'elle se penchait pour se désaltérer, il l'avait pénétrée à nouveau par derrière. De retour sur le canapé, à nouveau à quatre pattes, il l'avait sodomisée malgré ses pleurs de protestation et ses hurlements de douleur, dus aux hémorroïdes dont elle souffrait. Quand il l'avait lâchée, elle était retournée boire de l'eau, alors qu'il la suivait en lui disant qu'il était inutile qu'elle tente de partir. Revenue sur le canapé, il lui avait demandé de déféquer. La lumière s'étant éteinte, elle s'était dirigée vers l'interrupteur pour rallumer, et avait en même temps ouvert la porte. Il l'avait rattrapée, empêchée de sortir en lui tirant les cheveux et poussée à nouveau vers le canapé, en la menaçant. Alors qu'elle était sur le dos, il l'avait contrainte à manger ses excréments qu'il avait fait tomber dans sa bouche. Elle l'avait supplié de la laisser partir, et avait de nouveau demandé à boire de l'eau pour se rincer la bouche, ce qu'il avait accepté. A sa demande, elle s'était allongée sur le canapé, et il l'avait une fois encore pénétrée. Après avoir rallumé la lumière qui s'était de nouveau éteinte, il lui avait encore demandé de faire ses besoins, en hurlant face à ses difficultés à obéir. Il lui avait finalement demandé de se coucher à nouveau sur le canapé et l'avait pénétrée violemment, avant d'éjaculer. Elle s'était alors levée, avait pris des mouchoirs dans son sac pour s'essuyer, et s'était rhabillée. Il lui avait donné CHF 100.-. Elle avait répondu oui à toutes les remarques et propositions qu'il lui avait alors faites, pour qu'il la laisse partir. Une fois dehors, elle avait appelé une amie, C______, et lui avait expliqué en beti qu'elle avait été violentée et violée sans préservatif. Elle lui avait aussi demandé le numéro de téléphone de la centrale des taxis, qu'elle avait appelée. Son agresseur la suivait en lui disant qu'il voulait la revoir, et en lui demandant qu'elle soit sa copine. Il avait donné CHF 20.- au chauffeur de taxi dans lequel elle était montée. Elle avait alors commencé à pleurer, et demandé à être déposée au poste de police ______. Après avoir été entendue, elle s'était rendue à la Maternité pour être examinée. Depuis sa prise en charge par le taxi, elle avait raconté par téléphone ce qui lui était arrivé à un ami prénommé D______, ainsi qu'à sa mère. Selon l'attestation médicale provisoire établie par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 21 septembre 2011 à 3h30, B______ souffrait de dermabrasions au
- 4/24 - P/13397/2011 niveau péri-anal à 9h, 3h, 6h. Divers rendez-vous avaient en outre été fixés ultérieurement à la Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (CIMPV), à la Maternité, et à la consultation SIDA. Les inspecteurs s'étant entretenus avec B______ dans les locaux du poste ______ ont relevé que celle-ci ne cessait de s'essuyer la bouche et semblait écœurée. b.b. Selon le rapport préliminaire du 21 septembre 2011, B______ avait été contactée par le client depuis une cabine téléphonique publique située sur ______ (numéro : 1______). Un croquis des lieux a été établi et des photographies prises. Un préservatif dans son emballage avait été trouvé dans les escaliers descendant au sous-sol. Une planche en bois était posée au sol à côté de la porte du local dans lequel les faits s'étaient déroulés. Divers mouchoirs usagés ont été photographiés et prélevés en vue d'analyse. b.c. A______ a été arrêté le même jour, alors qu'il était couché sur un canapé du local du sous-sol. Il était en possession d'une carte téléphonique (utilisée pour appeler B______), de deux boulettes de cocaïne d'un poids net de 3,7 grammes, d'une feuille de recherche d'emploi sur laquelle était notamment écrit "Métisse fait tout 2______", de CHF 30.- et EUR 550.-, ainsi que d'un téléphone portable. Le test de l'éthylomètre s'était révélé négatif. Du sang et de l'urine ont été prélevés, en vue d'analyses ultérieures éventuelles. De nouveaux prélèvements ont été effectués sur les lieux et dans la cabine téléphonique sise à ______. L'immeuble ______ était composé de locaux administratifs, inoccupés au moment des faits, et de logements, mais l'enquête de voisinage n'avait apporté aucun élément utile à l'enquête. Aucun préservatif n'avait été trouvé lors de la fouille des containers se trouvant au sous-sol. b.d. A______ avait encaissé ses allocations pour un mois, de CHF 1'270.-, la veille au matin. Il avait acheté et fumé deux, puis trois paquets d'héroïne et bu deux ou trois canettes de bière. Vers 21h, il était allé retrouver un ami prénommé E______ habitant au ______, mais celui-ci n'était pas là. Depuis une cabine téléphonique de ______, il avait contacté une prostituée, dont les coordonnées se trouvaient sur une annonce "Métisse fait tout". Ils étaient convenus qu'elle le rejoindrait en taxi, et qu'il paierait la course. Elle avait parlé de CHF 200.- la prestation. En l'attendant, il faisait des allers et retours entre l'allée et la cabine téléphonique, et avait laissé divers papiers sur les marches d'escaliers, qui avaient disparu. Quand la fille était arrivée, il lui avait raconté l'histoire de ses documents disparus. Ils étaient d'abord montés au 3ème chez son ami, et vu son absence, il l'avait emmenée au sous-sol, ce dont elle s'était étonnée.
- 5/24 - P/13397/2011 Il a assuré n'avoir ni menacé ni frappé B______. Ils s'étaient déshabillés, elle lui avait prodigué une fellation, puis il l'avait pénétrée, d'abord avec un préservatif qu'elle lui avait donné et qu'il avait jeté dans un container, puis sans, après qu'elle eut donné son accord. Ils avaient changé plusieurs fois de position. Elle avait refusé qu'il la sodomise, mais il avait quand même essayé, avant de renoncer. Il avait éjaculé une fois. Il avait jeté dans une poubelle le mouchoir qu'elle lui avait donné pour qu'il s'essuie. Elle lui avait expliqué que ses enfants étaient restés à l'hôtel, raison pour laquelle elle devait répondre à son téléphone, qui avait sonné à trois reprises. La conversation avait duré une minute. Il lui avait tenu vigoureusement la nuque à un certain moment, mais sans être violent, et les poignets, alors qu'elle était à genoux et lui derrière, sans contrainte ; il s'agissait simplement de positions sexuelles. A aucun moment il ne lui avait demandé de déféquer ou n'avait déféqué. Alors qu'il lui caressait la tête, sa perruque était tombée. B______ était allée boire trois ou quatre fois au robinet ; il avait l'impression qu'elle s'étouffait. La lumière s'était éteinte à trois ou quatre reprises pendant qu'ils faisaient l'amour. Elle était allée appuyer sur l'interrupteur à côté de la porte, sans partir. Elle lui avait demandé de ne pas faire de bruit, lorsque des personnes étaient entrées dans l'immeuble. Il lui avait donné CHF 50.- au début, puis CHF 50.- à la fin, et non CHF 200.-, car il avait payé le taxi. Elle s'en était étonnée. Ils s'étaient rhabillés. Elle avait appelé un taxi, après avoir obtenu le numéro auprès d'une copine. Il avait donné CHF 20.- au chauffeur, puis était retourné au ______. Le Securitas rencontré lui avait dit d'aller au poste de ______ s'il voulait récupérer ses documents, ce qu'il avait fait, mais en vain. Il était alors venu se coucher dans le local où il avait été arrêté. Si B______ avait déposé plainte, c'est qu'elle était vexée qu'il n'ait pas payé CHF 200.-. Les boulettes de poudre blanche trouvées sur lui étaient du bicarbonate de soude qu'il espérait vendre à des toxicomanes. Ce jour-là, il avait consommé de l'héroïne, et prenait 20 mg de méthadone par jour. b.e. F______, chauffeur de taxi ayant pris en charge B______ après les faits, n'avait rien remarqué de particulier. L'homme avait payé la course et dit "Ça va bébé (ou chouchou), tu ne m'en veux pas trop ?". Durant le trajet, la femme lui avait demandé de la conduire au poste de police ______, car elle avait été obligée de faire des choses pas bien, avait été violée et contrainte d'entretenir des rapports non protégés. Elle avait fait un téléphone pendant la course, n'avait pas une attitude particulière, ne pleurait pas ni ne tremblait. c.a. Mis en prévention par le Procureur le 22 septembre 2011, A______ a persisté dans ses déclarations, et contesté toute contrainte ou violence. Il a répété que c'était
- 6/24 - P/13397/2011 pour se venger de ce qu'il n'avait pas payé les CHF 200.- prévus que la plaignante mentait. Il avait consommé cinq à six cannettes de bière, de l'héroïne et de la cocaïne. c.b. Bien que convoquée, B______ ne s'est présentée devant le Procureur ni le 29 septembre ni le 6 octobre 2011, sans excuse. d. Selon le rapport d'analyse des HUG du 16 novembre 2011, les traces trouvées sur les mouchoirs ramassés sur les lieux correspondent au sperme de A______ ou à l'ADN de B______. e. D'après le rapport du 8 octobre 2013, aucune personne prénommée E______ ne logeait dans l'immeuble. Une locataire avait vu à plusieurs reprises depuis deux mois un ______ de petite taille camper devant l'entrée de l'allée pour vendre de la cocaïne aux clients de la discothèque attenante. La minuterie de la buanderie était d'une durée de 15 à 20 minutes. Il était possible de ralentir l'ouverture de la porte du local du sous-sol au moyen de la cale en bois trouvée sur place et servant avant tout à la bloquer en position ouverte. La marque et le modèle du préservatif trouvé sur place dans les escaliers étaient ceux qu'utilisait la plaignante pour son activité professionnelle, bien que les parties s'accordassent à dire qu'elles n'avaient pas emprunté les escaliers. f.a. En audience de confrontation indirecte le 13 octobre 2013, B______ a confirmé sa plainte. Elle a formellement reconnu A______ comme son agresseur. Outre ses papiers, il lui avait dit avoir perdu de la cocaïne. Il avait l'air nerveux et méchant au moment de descendre au sous-sol, où il avait prétendu que se trouvait son appartement. Une fois dans le local, il lui avait demandé de faire tout ce qu'il voulait. Il était très excité et elle avait peur. C'est parce qu'elle était effrayée et angoissée qu'elle avait ouvert son pantalon pour qu'il puisse l'enlever. Elle n'avait pas osé partir, car elle se voyait déjà morte. La première fois qu'elle était allée rallumer la lumière, il était venu avec elle. Elle avait constaté la cale sous la porte. Les autres fois, elle y était allée seule, mais il l'avait menacée de la frapper si elle essayait de s'enfuir. Elle a répété ses explications concernant les actes de sodomie et scatologiques. A un certain moment, elle avait entendu des pas et des voix à l'extérieur du local. A______ lui avait fait signe de se taire, et l'avait calmée. Etant sous l'effet de la panique, elle avait fait tout ce qu'il lui demandait. Elle avait essayé de l'apitoyer en lui parlant de ses enfants et de nouer une relation plus "sentimentale " avec lui pour qu'il la laisse partir. Elle n'avait pas crié. Il avait éjaculé
- 7/24 - P/13397/2011 à deux reprises en elle. Ensuite, il lui avait dit que si elle était enceinte, elle devait garder l'enfant. Il la rappellerait pour aller boire un café. Il semblait trouver normal ce qu'il lui avait fait. Elle n'avait pas déposé plainte pour des questions d'argent, même si c'était la première fois qu'on ne lui payait pas la totalité du prix convenu, mais pour tout ce qu'il lui avait fait. Cela faisait cinq ans qu'elle exerçait comme prostituée en Suisse, dont trois ans à Genève. Elle n'avait eu que des clients normaux, et ne s'était jamais fait traiter de la sorte. f.b. A______ a répété que B______ ne s’était pas opposée à ce qu'ils aillent au soussol. La porte de la buanderie n'était pas fermée par une cale. Il n'avait pas menacé B______. Celle-ci ne faisait que mentir. Elle avait accepté qu'il ne mette pas de préservatif, mais voulait plus d'argent que les CHF 200.- convenus. C'est elle qui proposait les positions. g. Par ordonnance du 19 octobre 2011, le Procureur a accordé l'assistance judiciaire gratuite à B______ avec effet au 28 septembre 2011, et désigné Me Sébastien PEDROLI pour la défense de ses intérêts. h. L'analyse du numéro 2______, utilisé professionnellement par la plaignante, a démontré que celle-ci avait été appelée, depuis une cabine sise ______, le 20 septembre 2011 à 22h31 durant 2'21'', puis à 22h56 durant 1'11'', et enfin à 23h11 pendant 13''. Il n'y avait eu aucune activité téléphonique au moyen de ce numéro entre 23h11 et 0h50, heure d'un appel à la centrale TAXIPHONE. Sur son numéro privé (3______), la plaignante avait reçu à 00h16 un appel de C______ (4______), dévié sur le répondeur. A 0h44 puis à 0h49, c'est elle qui avait appelé son amie. A 0h55, elle avait téléphoné à un numéro belge (enregistré sous chéri1) durant 3'08'', et à 0h56, reçu un appel de 3'55'' de C______. Il n'y avait pas eu d'activité téléphonique au moyen de ce numéro privé entre 22h07 et 0h44. i. Selon des rapports des HUG des 11 et 24 novembre 2011, des fractions minoritaires du profil ADN de A______, et majoritaires de celui de B______, ont été trouvées tant sur le bas et la taille du pantalon de la plaignante, que sur les lanières du string. Sur le soutien-gorge et la blouse ont été mises en exergue une fraction majoritaire du profil ADN de B______ et une fraction minoritaire pas interprétable. Le profil ADN trouvé sur l'emballage du préservatif est celui de B______.
- 8/24 - P/13397/2011 j.a. Le 30 novembre 2013, devant le Procureur, C______ a confirmé qu'elle utilisait le numéro 4______. B______ l'avait appelée à 0h44 le 21 septembre 2011 pour lui demander le numéro des taxis, et lui dire qu'elle avait été violée et tabassée. Elle pleurait au téléphone. Elle lui avait expliqué avoir été emmenée dans un sous-sol et non dans un appartement, avoir réclamé son dû ce que l'homme avait refusé. Elle avait été déshabillée de force, sodomisée, contrainte de faire une fellation, de manger des excréments, violée sans préservatif. Elle ne s'était pas opposée car son agresseur lui donnait des gifles, était très méchant, et elle était paniquée. Au téléphone et à sa sortie de l'hôpital où elle avait subi de nombreux examens, B______ était traumatisée. Depuis lors, elle s'était confiée régulièrement à elle, et lui avait raconté tout ce qui s'était passé. j.b. A______ a contesté que B______ pleurait lorsqu'elle avait appelé C______ pour avoir le numéro du taxi. Il ne lui avait pas arraché ses habits, et elle aurait pu appeler au secours. Elle avait bien reçu un appel pendant les événements, soit disant de l'hôtel où se trouvaient ses enfants, pour qu'elle vienne les récupérer. Il n'était pas rare que des prostituées acceptent des relations sans préservatif moyennant une majoration de prix de leurs prestations. j.c. Le chauffeur de taxi a précisé que lorsque sa passagère était au téléphone, il avait eu l'impression qu'elle pleurait un peu ou se plaignait. Elle parlait dans une langue qu'il ne comprenait pas. j.d. B______ a confirmé que A______ lui avait demandé si tout allait bien, alors qu'elle était dans le taxi. Depuis ces faits, elle vivait dans la peur et ne travaillait plus aux ______. k.a. Le Procureur a ordonné l'expertise de A______. Le Dr G______, expert, a rendu son rapport le 11 juin 2012. Selon l'anamnèse toxicologique et psychiatrique, A______ était connu du département de psychiatrie des HUG depuis 1997, ayant bénéficié de treize hospitalisations et de nombreux soutiens et suivis ambulatoires. Depuis janvier 2011, l'expertisé avait été transféré au Service d'addictologie de l'Hôpital de Beaune chez le Dr H______, auprès duquel il avait suivi un traitement jusqu'à son incarcération. L'étude du dossier psychiatrique révélait une tendance à l'irritabilité de l'expertisé, des décompensations psychotiques survenues secondairement à des consommations de cocaïne, une difficulté importante dans la gestion des émotions se traduisant par une labilité, des moments de colère intense avec des crises clastiques, une intolérance à la frustration, une interprétativité avec tonalité persécutoire. D'après l'anamnèse par rapport aux faits, A______ n'exprimait pas de regrets concernant des actes délictueux qu'il avait pu commettre, mais un repentir général
- 9/24 - P/13397/2011 pour le "genre de vie" qu'il avait mené. Il considérait la nature des événements reconnus comme banale et se disait profondément affecté par l'accusation dont il était l'objet. L'expert a retenu une incapacité de l'expertisé de se conformer aux normes sociales, une tendance à tromper par profit, une impulsivité, un mépris pour sa sécurité et celle d'autrui, une irresponsabilité dans la gestion de ses projets de vie et une tendance à justifier les comportements reconnus comme malhonnêtes. Il a conclu que l'expertisé présentait un trouble de la personnalité dyssociale, de sévérité modérée. Il souffrait, au moment des faits, d'un syndrome de dépendance à l'alcool avec consommations actives, d'intensité sévère, et d'un syndrome de dépendance aux opiacés, avec consommations actives, d'intensité modérée. Malgré ce trouble, le prévenu possédait au moment d'agir la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. L'acte punissable n'était pas en relation avec l'état mental. Le risque de commission de nouvelles infractions était faible. Un traitement médical était cependant souhaitable. k.b. Entendu par le Procureur le 26 juin 2012, l'expert a confirmé son rapport. L'expertisé fonctionnait selon un mode impulsif, sans se poser la question de ce qui pourrait être acceptable pour l'autre. Le paiement partiel s'inscrivait dans la même logique. A______ avait une tendance à banaliser ses comportements déviants. l.a. Le 27 juin 2012, le TMC a ordonné la mise en liberté provisoire de A______, avec mesures de substitution, parmi lesquelles l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique et addictologique, et obligation de se soumettre à un contrôle de l'abstinence à l'alcool et aux toxiques, des attestations devant être fournies à la Direction de la procédure tous les quinze jours. l.b. La Fondation I______ a adressé des rapports à la Direction de la procédure les 4 septembre et 30 novembre 2012, 8 janvier, 28 mars, 5 juillet et 17 septembre 2013, ainsi que le 10 février 2014. Au début du traitement A______ s'était montré très assidu et compliant, respectant les consignes d'abstinence. Début 2013, il avait rencontré des difficultés personnelles et annulé plusieurs rendez-vous tout en maintenant un contact téléphonique et restant abstinent aux psychotropes. Après le jugement, suite à des épisodes de forte alcoolisation, un suivi intensif avait été mis en place, auquel A______ ne s'était pas conformé. En septembre 2013, la consommation d'alcool avait diminué, mais la présence du patient aux rendez-vous restait irrégulière. Depuis octobre 2013, le patient n'était venu qu'à cinq des dix-huit séances psychothérapeutiques fixées, présentant comme excuse la grossesse difficile de son amie, puis la naissance de sa fille, et les conflits qui avaient suivi. Il ne s'était rendu qu'à une consultation
- 10/24 - P/13397/2011 psychiatrique. Vu les difficultés rencontrées, la Fondation I______ demandait à être relevée du suivi de A______. m. Le 4 avril 2013, B______ a adressé des conclusions civiles au Tribunal correctionnel, tendant à la condamnation de A______ au paiement de CHF 15'000.avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2011, à titre d'indemnité pour tort moral, et de CHF 8'935,40, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2013, à titre de dépens pour ses frais de défense obligatoire, correspondant à 1905 minutes à CHF 250.- l'heure, y compris TVA, plus CHF 340.- de frais de photocopies et débours. n.a. Devant les premiers juges, A______ a répété qu'il s'était d'abord rendu chez son ami au 3ème étage (ou au 4ème) avec B______, et comme ce dernier était absent, ils étaient allés à la cave. Il avait proposé à la plaignante d'entretenir une relation sans préservatif moyennant augmentation du prix de la prestation à CHF 400.-, montant qu'il n'avait finalement que partiellement payé, d'où le mécontentement de celle-ci. Il a persisté à nier toute violence ou contrainte, sauf en ce qui concerne la sodomie. Il avait mis un préservatif, qu'il avait enlevé et jeté, car il n'arrivait pas à éjaculer. Il ne se souvenait plus si la plaignante lui en avait donné un ou pas. Ils avaient emprunté l'escalier au moment de sortir. Le soir des faits, il n'était pas sobre et avait pris des stupéfiants. Il ignorait ce qui s'était passé dans sa tête. n.b. B______ a déclaré que l'appelant avait rencontré son amie C______ quelques temps avant l'audience, avait reconnu les faits, et avait proposé un dédommagement. "Métisse fait tout", mentionné dans l'annonce, signifiait qu'elle était disposée à des rapports de domination ou à plusieurs, mais en aucun cas absence de préservatif, sodomie ou actes scatologiques. Au moment où elle était arrivée sur place, elle avait été étonnée de constater que A______ était noir. D'habitude elle refusait de travailler avec les personnes de couleur. Comme l'appelant lui avait dit que c'était un ami à lui qui avait appelé et que celui-ci se trouvait à l'étage, elle était restée. Ce n'est qu'une fois dans l'ascenseur qu'elle avait compris qu'il était le client. Dès le moment où A______ l'avait poussée dans l'ascenseur, elle avait paniqué et n'était plus d'accord avec des rapports sexuels. Les deux gifles qu'elle avait reçues n'avaient pas laissé de traces sur son visage. Elle ne se souvenait pas combien de fois son agresseur avait éjaculé, ni s'ils étaient remontés à pied ou en ascenseur du soussol. Une fois dehors, elle n'avait pas appelé au secours car elle était toujours sous l'emprise de la peur. Elle a confirmé que A______ avait l'air de trouver normal tout ce qui c'était passé, puisqu'il avait notamment promis de la rappeler le lendemain. Une fois dans le taxi, elle avait eu besoin de parler et avait appelé un ami en Belgique, son frère cadet et sa mère, qui l'avait rappelée par la suite. Elle leur avait tout raconté.
- 11/24 - P/13397/2011 Après les faits, elle avait arrêté de se prostituer pendant trois ou quatre mois, puis avait repris son activité, mais dans des maisons closes. Elle ne se prostituait plus depuis une année, ayant une autre activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle avait consulté un thérapeute à trois reprises après les faits, puis avait cessé, préférant parler avec sa famille qui l'entourait beaucoup. Elle avait encore peur lorsqu'elle croisait des personnes de couleur, et avait eu de la peine à dormir à l'approche du procès. Pour le surplus, B______ a persisté dans ses précédentes déclarations. n.c. Le 4 juin 2013, son défenseur a adressé au tribunal de première instance une note d'honoraires de CHF 8'504,10, y compris TVA, correspondant à 2255 minutes d'activité depuis le 28 septembre 2011, à CHF 200.- l'heure, plus CHF 357.50 de frais de photocopies et débours. C. a. A l'appui de son appel, A______ fait valoir une violation du principe in dubio pro reo, une appréciation arbitraire des faits et une violation de son droit d'être entendu consacrée par l'insuffisance de motivation du jugement de première instance. b. Par ordonnance OARP/231/2013 du 15 juillet 2013, la Présidente de la Cour de céans a fixé des débats. c. Le 3 octobre 2013, il a déposé une requête en indemnisation, concluant à l'allocation de CHF 55'800.- au titre du tort moral subi, correspondant à CHF 200.par jour pour 279 jours de détention subie à tort. d. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a précisé que le soir des faits, il avait consommé non seulement de l'alcool, mais aussi de la méthadone et de l'héroïne. Il était bien et sexuellement excité. Il avait vu l'après-midi même son ami habitant au ______, et avait l'intention de retourner chez lui le soir même. Selon son souvenir, un peu flou, B______ avait fixé le prix à CHF 400.-, et lui n'avait payé que CHF 150.-. B______ n'était pas d'accord de procéder sans préservatif, jusqu'à ce qu'il lui propose de la payer plus cher. Il ne s'était peut-être pas rendu compte de sa force, car il était sous l'emprise de la drogue. Dans cet état, il se pouvait que son apparence soit intimidante. A aucun moment il n'avait exercé de violence sur B______ ni ne l'avait contrainte à quoi que ce soit. Sa fiancée, habitant Bienne, était enceinte de ses œuvres et devrait accoucher à fin décembre. Elle devrait venir vivre avec lui dans l'appartement sous-loué. Il travaillait depuis le 22 avril 2013 comme paysagiste, grâce au Service d'insertion et de probation, et gagnait environ CHF 2'800.- par mois. Il lui était difficile de concilier travail et suivi thérapeutique, mais depuis quelque temps il prenait congé le vendredi après-midi pour pouvoir rencontrer son thérapeute et se soumettre aux contrôles d'abstinence. Il ne consommait plus ni héroïne, ni cocaïne et ne buvait qu'une cannette de bière après le travail.
- 12/24 - P/13397/2011 e. Le rapport et la demande de la Fondation I______ du 10 février 2014 d'être relevée de son mandat ont été soumis à un juge de la CPAR, hors la composition amenée à statuer sur le fond. Interpellés sur leur contenu, le Ministère public s'est opposé par courrier du 14 février 2014 à la suppression des mesures de substitution. Sous la plume de son mandataire, A______ a pris l'engagement de reprendre un suivi régulier de son traitement. Les mesures de substitution n'ont pas été modifiées ni supprimées, pas plus que la mise en détention ordonnée. D. A______ est né à ______, pays qu'il a fui avec sa famille, pour venir se réfugier en Suisse dès 1994. Il est issu d'une fratrie de 12 enfants, dont une sœur est décédée en 2006 des suites d'une leucémie. Il a principalement vécu chez son père, employé auprès de l'ONU. Il a été renvoyé de l'école à l'âge de 15 ans, en raison de ses mauvais résultats et de son attitude, et placé en foyer, à cause de comportements hétéro-agressifs. Il était titulaire d'un permis C, qu'il ne pourra récupérer que lorsqu'il aura un domicile fixe. Il est officiellement domicilié chez une de ses sœurs, mais sous-loue un appartement à la rue ______. Il a commis plusieurs délits en tant que mineur, et été incarcéré à la Clairière. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises entre 2006 et 2009 à des peines pécuniaires et privatives de liberté comprises entre sept et centvingt unités pénales, pour des infractions contre le patrimoine exclusivement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 13/24 - P/13397/2011 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2. L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il y a circonstance aggravante lorsque l'auteur agit avec cruauté (art. 189 al. 3 CP). Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6), et englobe l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, , Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 189 CP). 2.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Il y a également circonstance aggravante lorsque l'auteur agit avec cruauté (art. 190 al. 3 CP). Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. 2.4. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée
- 14/24 - P/13397/2011 par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, ce qui l’amène à céder ; par violence, il faut entendre l’emploi volontaire de la force physique sur la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 189 CP). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Pour dire si les pressions d’ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état étant précisé qu'on ne peut attendre la même résistance de la part d’un enfant
- 15/24 - P/13397/2011 ou de la part d’un adulte (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa ; B. CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’homme doit vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 2.5. La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques et psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient à la réalisation de l'infraction de base et l'accompagne nécessairement. (…) La répétition, la durée, l'humiliation particulière de la victime, le fait d'infliger des souffrances psychiques inutiles ou d'agir brutalement et sans égard, sont des circonstances qui peuvent amener à conclure à la cruauté. Agit avec une cruauté l'auteur qui crée un climat de terreur, impose à sa victime des actes d'ordre sexuel à trois reprises, l'étrangle, lui montre comment il s'y serait pris pour lui briser la nuque et la menace avec un couteau (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 38, 40 et 41 ad art. 189). 2.6. En l'espèce, l'appelant admet les relations sexuelles et les actes d'ordre sexuel reprochés, mais conteste toute violence ou contrainte, et a fortiori toute cruauté.
- 16/24 - P/13397/2011 A la police, devant le Procureur et confrontée à l'appelant, la partie plaignante a, de manière constante, affirmé qu'elle avait été contrainte à des relations sexuelles non protégées, et à des actes d'ordre sexuel (fellation, sodomie). Elle avait été trompée sur la personne qu'elle devait rencontrer, sur le lieu où elle devait fournir ses prestations, et sur le montant qu'elle devait percevoir. L'appelant l'avait également contrainte à des actes scatologiques. Il s'était montré très agressif d'entrée de cause, lui avait arraché ses habits, avait été violent et menaçant, et ce jusqu'à ce qu'ils quittent les lieux, de sorte qu'elle n'avait pas osé s'opposer à lui. La description des événements par la partie plaignante est corroborée par des éléments objectifs, ce qui en renforce la crédibilité. Ainsi, les traces ADN trouvées sur son pantalon et son string sont compatibles avec un arrachage de vêtements, et en contradiction avec les déclarations de l'appelant, selon lesquelles chacun s'était déshabillé tout seul. Les lésions constatées à la Maternité sont indubitablement le résultat d'une certaine violence. L'absence de préservatif usagé sur les lieux, respectivement la présence d'un préservatif inutilisé portant des traces ADN de la partie plaignante, sont autant d'indices de ce qu'il n'y a pas eu de relations protégées, contrairement à ce qu'affirme l'appelant. Une cale en bois, pouvant rendre plus difficile l'ouverture de la porte du local où s'étaient déroulés les faits, a bien été trouvée par la police. L'attitude et les gestes de dégoût décrits par le policier ayant recueilli la plainte sont en adéquation avec le contenu de celle-ci. Le résultat des analyses rétroactives des données téléphoniques est conforme aux indications données par la partie plaignante, sur les appels reçus et passés. Le chauffeur de taxi et C______ ont confirmé que la partie plaignante s'était ouverte à eux de ce qui s'était passé, tout de suite après les faits, et ultérieurement pour la deuxième. Enfin, on voit mal que la partie plaignante se soit immédiatement rendue à la police, puis à la Maternité pour y subir des examens, sans raison véritable. Tous ces éléments permettent d'accréditer le récit de la partie plaignante, en dépit de quelques variations et imprécisions, bien compréhensibles au vu des circonstances et du traumatisme subi. A l'inverse, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de l'appelant, invraisemblables, variables et en contradiction avec d'autres éléments du dossier. D'abord, alors que l'appelant prétend avoir consommé plusieurs cannettes de bière durant la journée et la soirée, le test de l'éthylomètre s'est révélé négatif. Il ne fait en revanche aucun doute qu'il était sous l'effet de drogue, même si le résultat des analyses toxicologiques ne figure pas au dossier, malgré les prélèvements d'urine et de sang effectués. L'appelant a affirmé tout au long de la procédure qu'il avait consommé de l'héroïne, voire de la cocaïne, et pris de la méthadone. C'est sans doute parce qu'il était sous l'influence de substances illicites, qu'il a gardé des souvenirs si vagues du déroulement de la soirée, d'où ses explications inconstantes. Ses problèmes persistants et graves d'addiction, établis par expertise, sont un indice supplémentaire de cette consommation.
- 17/24 - P/13397/2011 La prétendue existence, réaffirmée à plusieurs reprises, d'un ami prénommé E______ et habitant au ______, est en contradiction totale avec les constatations et enquêtes de la police, et démontre, une fois de plus, la confusion de l'appelant. La version selon laquelle l'appelant aurait d'abord utilisé un préservatif, avant de l'enlever d'entente avec la partie plaignante et moyennant augmentation du prix des prestations est, comme déjà relevé, en contradiction avec les éléments matériels trouvés par la police. Les fluctuations quant au montant convenu et finalement payé rendent les explications de l'appelant peu crédibles et sont contradictoires. L'appelant soutient qu'il n'a exercé aucune contrainte sur la partie plaignante, tout en admettant avoir tenté de la sodomiser sans son accord, avoir constaté qu'elle s'étouffait, l'avoir vigoureusement tenue à la nuque et aux poignets, et avoir fait tomber sa perruque, autant d'éléments dénotant la violence des relations. Les indications qu'il a données sur les appels reçus ou donnés par la partie plaignante durant la soirée sont aussi en contradiction avec le résultat des analyses des données téléphoniques rétroactives. L'examen de la version de l'appelant, à la lumière des traits de sa personnalité décrits par l'expert (tels que irritabilité, tendance à des colères intenses, intolérance à la frustration, interprétativité de la réalité avec tonalité persécutoire), autorise également à n'y accorder qu'une crédibilité relative, et renforce au contraire celle de la partie plaignante. Aux éléments qui précèdent, il convient d'ajouter l'aspect menaçant de l'appelant, qui comme il l'a finalement admis, ne maîtrisait pas sa force et pouvait être intimidant lorsqu'il avait consommé des stupéfiants, et la configuration des lieux, qui rendait vain tout appel au secours. La seule mention dans l'annonce de "Métisse fait tout" ne permet pas d'exclure la contrainte exercée par l'appelant sur la partie plaignante. S'agissant de la circonstance aggravante de la cruauté, point n'est besoin de longs développements pour considérer que les actes scatologiques que l'appelant a fait subir à la partie plaignante, de même que la multiplicité des autres actes et leur contexte, en réalisent les conditions. En conclusion, aucune violation du principe in dubio pro reo ne peut être reprochée aux premiers juges qui ont, à bon droit, reconnu l'appelant coupable des infractions de viol et de contrainte sexuelle, avec la circonstance aggravante de la cruauté. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute
- 18/24 - P/13397/2011 faculté de se déterminer. Le juge pénal dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation pour déterminer si les conditions de la responsabilité restreinte sont réunies. N'importe quelle altération de la faculté de se dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilité. Le Tribunal fédéral raisonne par rapport au concept d'être humain normal, auquel il ne donne pas un sens étroit. Il ne reconnaît ainsi une responsabilité restreinte que si la structure mentale de l'auteur s'écarte sensiblement de la normale, par rapport non seulement aux autres sujets de droit, mais aussi aux délinquants comparables. Ne peut être considéré comme partiellement irresponsable que celui qui doit faire un effort de volonté extraordinaire pour dominer ses instincts et dont la capacité d'autodétermination est de ce fait restreinte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 19, avec les références citées). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s. ; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 3.2. En l'espèce, avec l'expert, la Cour considère que la responsabilité de l'appelant était entière au moment des faits. Même s'il a été admis que celui-ci avait consommé des stupéfiants, ce dont l'expert a tenu compte, aucun autre élément du dossier ne permet de renverser la présomption d'une responsabilité pleine et entière. 4. 4.1.1. Conformément à l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
- 19/24 - P/13397/2011 situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 4.1.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Par ses actes, il s'en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de la partie plaignante, intérêt auquel le législateur accorde une grande importance. L'appelant a généré chez sa victime des souffrances importantes qui ont eu des répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle. Le nombre et la nature des actes infligés, le lieu choisi et les réticences à s'acquitter d'un prix convenu, dénotent un mépris marqué pour la partie plaignante, déjà fragilisée par la profession difficile qu'elle exerçait. Son seul mobile était la satisfaction immédiate et sans limite de ses pulsions sexuelles. Ses antécédents, nombreux et bien que non spécifiques, témoignent d'une incapacité à respecter la législation en vigueur, et à faire cas du bien d'autrui. Sa collaboration moyenne à l'instruction révèle surtout un manque de prise de conscience de la gravité de ses actes. Certes, l'appelant a rencontré durant sa vie de nombreuses difficultés personnelles, familiales, ainsi que des problèmes importants de santé, liés à sa consommation excessive d'alcool et de stupéfiants. Il a cependant bénéficié à plusieurs reprises d'aide médicale et psychologique. Au moment des faits, il était en traitement dans un service d'addictologie. Depuis sa libération, il n'a régulièrement suivi le traitement ordonné que sur une période limitée, manquant de nombreux rendez-vous au moindre problème personnel. Ces éléments font douter de la volonté de l'appelant de se soumettre à l'avenir aux contraintes et règles d'une vie en société. Sur le plan professionnel, l'appelant faire preuve d'une certaine constance, malgré quelques absences récentes. Il y a concours d'infractions. La peine de quatre ans et demi infligée par les premiers juges tient équitablement compte des éléments qui précèdent et sera confirmée. 5. 5.1. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231
- 20/24 - P/13397/2011 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1; ATF 139 IV 277 p. 281). 5.2. En l'espèce, les mesures de substitution ordonnées par le TMC le 27 juin 2012, et confirmées par le tribunal de première instance, doivent être révoquées, les conditions posées par l'art. 221 CP n'étant pas réalisées. De plus, l'appelant persiste à ne pas s'y soumettre de manière régulière et satisfaisante depuis plusieurs mois, comme cela ressort du dernier rapport de la Fondation I______, qui demande d'ailleurs à être relevée de son mandat. L'engagement pris, par l'intermédiaire de son mandant, de s'y tenir à l'avenir n'emporte pas conviction. Dans la mesure où le juge saisi de la demande de la Fondation I______ a considéré, après interpellation des parties, que les conditions d'une mise en détention au sens de l'art. 232 CPP n'étaient pas réalisées, il n'y a pas lieu d'y revenir. L'appelant exécutera la peine à laquelle il a été condamné, dès son entrée en force. 6. 6.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002).
- 21/24 - P/13397/2011 L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. 6.2. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les faits, de par leur nature, leur durée et leur intensité, ont généré des souffrances importantes chez la partie plaignante, qui a suivi un traitement psychothérapeutique et surtout trouvé du réconfort auprès de sa famille ou de ses amis. Elle a dû interrompre son activité professionnelle pendant trois ou quatre mois, avant de la reprendre, mais dans un environnement différent et plus sécurisé. Elle a finalement renoncé à la prostitution et trouvé une autre activité lucrative. Elle se dit plus craintive qu'avant les faits, en particulier face aux personnes de couleur. C______ a confirmé que son amie était traumatisée, et craignait toujours d'être malade. Le montant alloué par les premiers juges au titre du tort moral tient équitablement compte de ce qui précède, et pourra être confirmé. 7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prescrit notamment à la partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions. Comme en matière d'indemnité due au prévenu acquitté (art. 429 CPP), les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquent à cet égard (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Ainsi, la partie plaignante doit notamment apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad. art. 433 CPP). 7.1.2. Le défenseur d'office de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 CPP).
- 22/24 - P/13397/2011 L’indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire, CHF 125.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d’étude, débours de l’étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.2.1. En l'espèce, la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite depuis le 28 septembre 2011 et n'a ainsi pas eu à assumer des frais d'avocat. Elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. 7.2.2. L'indemnité réclamée par Me Sébastien PEDROLI, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, dans son courrier du 4 juin 2013, est en adéquation avec la nature, l’importance et la difficulté de la cause, et sera partant allouée dans son entier, soit CHF 8'504.10 (TVA comprise). 8. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 2'500.-. * * * * *
- 23/24 - P/13397/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13397/2011. Le rejette. Révoque les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 juin 2012 et confirmées par le tribunal de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Cela fait : Arrête l’indemnité de Me Sébastien PEDROLI à CHF 8'504.10 (TVA comprise). Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzona. Siégeant : Mme Pauline ERARD, présidente; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD
- 24/24 - P/13397/2011
P/13397/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/118/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 17'668.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'543.75