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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2017 P/13329/2015

27 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,082 mots·~35 min·1

Résumé

PRINCIPE DE L'ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; INJURE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; IMPUTATION ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPP.9

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13329/2015 AARP/146/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2017

Entre A______, domicilié______, comparant par Me D______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/959/2016 rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de police,

et B______, p.a. Poste de police municipale, ________. C______, p.a. Poste de police municipale, ________, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/13329/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 octobre 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a déclaré appeler du jugement rendu le 13 septembre 2016, notifié directement motivé le 30 septembre 2016, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 732.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Il conclut à son acquittement, subsidiairement, au prononcé d'une peine pécuniaire légère, assortie du sursis. b. Selon l'ordonnance pénale du 9 juillet 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 8 juillet 2015, effrayé C______ et B______, agents de police municipale, qui lui avaient demandé de tenir son chien en laisse, en leur disant notamment "on va vous niquer" et "on va vous crever", ainsi que d'avoir attenté à leur honneur en les traitant notamment de "connards". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le mercredi 8 juillet 2015, B______ et C______ ont déposé plainte pénale contre A______. Le même jour, dans l'après-midi, ils effectuaient une patrouille à vélo, lorsqu'ils avaient remarqué l'intéressé qui promenait un chien sans laisse. Quand ils lui avaient demandé d'attacher son chien, il les avait insultés en disant "barrez-vous bande de connards d'APM! Vous n'êtes pas armés! Vous n'êtes pas assermentés et vous n'êtes pas des flics! Vous avez voulu me tuer en 2009!". Ils avaient essayé de le calmer, mais celui-ci faisait preuve d'un comportement physique très agressif, gesticulait fortement et de manière intimidante dans leur direction et criait "venez m'aider, on va niquer ces connards!", tout en se dirigeant vers eux en tenant le chien, attaché par la suite. Ne réagissant pas à leurs sommations, ni à l'ordre de reculer auquel il avait répondu par un "mais bien sûr connard", ils avaient effectué, chacun de son côté, une clé de coude suivie d'une prise en "aile de poulet" aux fins de le maîtriser. A ce moment-là, A______ s'était mis à crier "venez, ils sont en train de me casser le bras! Venez m'aider! Au secours! Il faut les crever". a.b. Le rapport d'interpellation établi le 8 juillet 2015 reflète pour l'essentiel les déclarations faites par B______ et C______ devant la police. Il y est précisé que A______, avant d'être invité à décliner son identité, avait beaucoup vociféré et tenté d'inciter les passants à venir à son aide en exclamant "venez, on va les crever!". Le rapport reste muet sur le moment exact où A______ a pris en laisse son chien.

- 3/18 - P/13329/2015 a.c. Devant le Ministère public, C______ et B______ ont confirmé leurs plaintes respectives, ce dernier précisant qu'ils avaient demandé à A______ de tenir son chien attaché en permanence et non pas seulement lorsqu'il voyait des agents de police. A______ n'avait pas immédiatement obtempéré, mais l'avait attaché par la suite, et avait commencé à crier en s'approchant d'eux de manière agressive. a.d. Lors des débats du 13 septembre 2016 par-devant le Tribunal de police, B______ a, pour l'essentiel, confirmé ses déclarations. Le chien n'était pas tenu en laisse et quand son collègue l'avait enjoint de l'attacher, A______ avait commencé à crier. Ils lui avaient demandé de se légitimer pendant qu'il avançait dans leur direction en gesticulant. Ils avaient donc dû le prendre par le bras et, suite à sa résistance, le maîtriser. C'était à ce moment que A______ avait dit "on va vous niquer" ou "on va les niquer" et "on va vous crever" en s'adressant aussi bien à eux qu'aux passants. En outre, il les avait traités de "connards". a.e. C______ a également confirmé ses précédentes déclarations. A______ leur avait dit "barrez-vous bande de connards" au moment où il lui avait demandé de prendre son chien en laisse, ce qui les avait incités à procéder à un contrôle d'identité. Les menaces l'avaient effrayé. b.a. Arrêté provisoirement le 8 juillet 2015 et interrogé par la police, A______ a refusé de répondre. Il a été mis en liberté le lendemain. b.b. Par courrier du 31 août 2015, A______ a soumis au Ministère public une attestation médicale de son médecin psychiatre selon laquelle des propos évoquant une dangerosité immédiate face à des tiers ou à lui-même n'avaient pas été constatés au cours des entretiens. b.c. Entendu par le Ministère public à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés en soulignant avoir porté plainte contre B______ et C______ en lien avec leur intervention. Il n'avait pas proféré de menaces à leur encontre, ne s'était pas montré violent et ne les avait traités de "connards" que sous l'effet de la douleur au moment où ils lui avaient immobilisé les bras. En outre, il avait attaché son chien lorsqu'il les avait vus s'approcher en respectant ainsi un accord négocié avec des responsables de la police municipale lui permettant de le promener sans laisse aussi longtemps qu'il ne voyait pas d'agents. Quand bien même les agents avaient une attitude conviviale, il était la victime d'une vendetta calculée et préméditée, le chien servant de prétexte à son élimination. Les deux agents de police étaient en effet des "psychopathes" qui l'avaient agressé et avaient essayé de lui casser le bras. b.d. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses déclarations antérieures. Il se promenait avec son chien, qui marchait plusieurs mètres derrière lui, sans laisse

- 4/18 - P/13329/2015 et lorsqu'il s'était retrouvé face à B______ et C______, il avait fait demi-tour pour l'attacher. Il n'avait pas traité les agents de police municipale de "connards", mais s'était adressé aux passants en leur demandant "aidez-moi, le connard cherche à me casser le bras". Sinon, il avait contesté leur intervention de manière calme, sans proférer d'insultes ni se montrer violent. C. a. Dans sa déclaration d'appel du 20 octobre 2016, A______ fait grief au Tribunal de police d'avoir considéré que le chien n'était pas attaché lorsque B______ et C______ l'avaient vu et de n'avoir pas retenu qu'il n'avait pas proféré des insultes à l'encontre des deux agents de police municipale, mais que, se sentant victime d'une injustice, il s'était adressé à des tiers en leur demandant d'intervenir. A cet égard, l'application de l'art. 177 al. 2 CP s'imposait. Enfin, le Tribunal de police avait fixé une peine trop sévère. b.a. Lors des débats du 6 mars 2017, A______ affirme qu'il avait attaché son chien avant l'intervention des agents de la police municipale. Contrairement à ce qu'il avait déclaré au Ministère public, ceux-là n'avaient pas fait preuve d'une attitude conviviale et la situation avait immédiatement évolué en confrontation. Il ne les avait traités de "connard" que sous l'effet de la douleur, lorsqu'ils l'avaient immobilisé. En tout état de cause, il avait utilisé ce terme de façon ironique, voulant dire "abruti" ou "idiot" ou "quelqu'un de peu intelligent" et non pas en tant qu'insulte. b.b. Le conseil de A______, Me D______, développe une argumentation qui sera reprise dans la mesure nécessaire dans la partie en droit. b.c. Il requiert une participation aux honoraires de la défense à hauteur de CHF 3'000.- correspondant à huit heures d'activité dans le cadre de la procédure d'appel. c. A l'issue des débats, avec l'accord des parties, la CPAR a gardé la cause à juger. D. A______, d'origine suisse, est né le ______ 1952. Célibataire, il est père de huit enfants, dont cinq à la charge de sa compagne et lui. Bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité, il a exposé percevoir une rente d'environ CHF 1'150.-, à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires couvrant son loyer ainsi que ses primes d'assurance maladie. Il n'a pas de fortune, mais des dettes de l'ordre de CHF 10'000.- à 15'000.-, relatives, notamment, à des frais de justice. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 19 novembre 2008, par le Bezirksamt d'Aarau, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

- 5/18 - P/13329/2015 - le 17 février 2010, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 20 joursamende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour opposition aux actes de l'autorité ; - le 10 juin 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 joursamende, à CHF 30.- l'unité, pour violation grave des règles de la circulation routière ; - le 5 février 2015, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 60 joursamende, à CHF 10.- l'unité, complémentaire à l'ordonnance pénale du Ministère public du 10 juin 2014, pour lésions corporelles simples ainsi qu'injure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au

- 6/18 - P/13329/2015 contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). 2.3. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190). Ainsi, d'une part, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, art. 350 al. 1 CPP). D'autre part, ce dernier doit décrire, aussi précisément que possible dans son état de fait, les délits reprochés au prévenu, de sorte que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; 133 IV 235 consid. 6.2 s. p. 244 s. ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Ce principe n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de la qualification juridique retenue dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss.). Le juge peut s'écarter de manière insignifiante de l'état de fait contenu dans l'acte d'accusation aussi longtemps que les droits du prévenu seront sauvegardés, soit que le droit d'être entendu lui a été accordé durant les débats principaux. Cela n'est pourtant vrai que lorsque sont concernés des points qui ne sont pas pertinents pour la subsomption sous les éléments constitutifs de l'infraction. Autrement, même une différence insignifiante de l'état de fait contenu dans l'acte d'accusation ne peut s'effectuer sans violer le principe d'accusation que si le prévenu a été confronté durant la procédure préliminaire à ce reproche. Sous ces conditions, le prévenu doit partir du principe qu'un reproche différent pourra devenir le sujet du procès (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische

- 7/18 - P/13329/2015 Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 350 CP). 2.4. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé et, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences de même que le mode de procéder de l'auteur ainsi. Il indique également infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 3. 3.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP (violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires), en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il faut ainsi un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la difficulté rencontrée. Il n'est pourtant pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 9 ad art. 286 CP). Il ne suffit toutefois pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). De même, le fait de proférer des injures en réaction à un acte officiel est insuffisant (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II :

- 8/18 - P/13329/2015 Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 286 CP). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291 ; 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose en effet une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Il s'agit surtout d'une obstruction physique : le fait de garder fermement les mains dans ses poches, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes à l'auteur, est constitutif d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). Il en va de même de celui qui par son intervention verbale empêche les agents de police de terminer leur mission, en les forçant à demander des renforts pour leur propre sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.4) et de celui qui oppose une résistance verbale excitée et agressive durant une demi-heure, obligeant les agents de police à menotter la personne en question et à la conduire au poste de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2010 du 2 novembre 2010 consid. 4.2.2 s.). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 286 CP). 3.2. Le règlement sur les agents de la police municipale du 28 octobre 2009 (RAPM ; RS F 1 07.01) consacre la compétence de la police municipale en matière de législation sur les chiens (art. 8 let. r RAPM). Selon l'art. 14 let. a et b du Règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 (RChiens ; RS M 3 45.01), les chiens doivent être tenus en laisse dans les localités ainsi que sur les voies publiques ouvertes à la circulation ainsi que dans les promenades et quais promenades, jardins et parcs publics, ainsi que dans les emplacements analogues, accessibles au public. Les agents de la police municipale sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention (art. 37 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 [LChiens ; RS M 3 45]). 3.3. En l'espèce, l'acte d'accusation reproche à l'appelant d'avoir "effrayé C______ et B______, agents de police municipale, qui lui avaient demandé de tenir son chien en laisse, en leur disant notamment "on va vous niquer" et "on va vous crever"". Les agents de police municipale ont exposé avoir demandé à l'appelant d'attacher son chien. Le fait que ce dernier prétend l'avoir spontanément pris en laisse une fois qu'il les aurait vus ne convainc pas. Il n'existe en effet pas d'élément permettant de mettre

- 9/18 - P/13329/2015 en doute la crédibilité des déclarations des agents de police municipale qui ont été circonstanciées et constantes sur ce point. Il est toutefois établi que, tout en vociférant en réaction à l'injonction, l'appelant, en venant vers les agents de police municipale, a attaché son chien, bien que le moment exact ne puisse être clairement défini. L'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, situe le comportement qui est reproché à l'appelant, lorsque les agents de police municipale l'ont enjoint de prendre son chien en laisse, soit dans la phase précédant le contrôle d'identité, ainsi que sa maîtrise physique, et fixe ainsi l'état de fait. De la sorte, il ne ressort pas de l'ordonnance pénale que le prévenu n'a pas obtempéré à l'ordre d'attacher son chien. Si des difficultés sont apparues à la suite en rapport au contrôle voulu par les agents de police municipale, l'acte d'accusation ne les mentionne pas. Par ailleurs, le Tribunal de police ayant acquitté le prévenu de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) sans que le Ministère public ne fasse appel sur ce point, il n'y a lieu que d'examiner par quel acte l'empêchement d'un acte officiel est intervenu. La résistance verbale de l'appelant à l'attachement de son chien n'apparaît pas avoir eu pour cause de différer sa prise en laisse, soit l'exécution de l'acte officiel. La procédure ne contient pas d'élément permettant de retenir qu'il aurait tenté d'éviter de devoir attacher son chien. La verbalisation du désaccord en vociférant n'a pas atteint une intensité qui aurait empêché ou entravé l'acte officiel, soit l'injonction faite à l'appelant de tenir son chien en laisse. Le lien de causalité entre son comportement et la difficulté d'exécution de l'acte officiel fait donc défaut, si bien que les conditions d'application de l'art. 286 CP ne sont pas réunies. Le fait que les agents de police ont demandé à l'appelant de se légitimer et ont, par la suite, été contraints de le maîtriser physiquement constitue une nouvelle étape dans l'enchaînement des événements avec de nouveaux actes officiels. Ces actes officiels ne sont cependant pas couverts par le libellé de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation. 3.4. L'appelant sera partant acquitté d'empêchement d'accomplir un acte officiel et le jugement entrepris réformé en ce sens. 4. 4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui

- 10/18 - P/13329/2015 attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). A ainsi été considéré injurieux le terme "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Lorsqu'une maladie est évoquée, mais détournée de sa signification propre dans le but d'abaisser la personne visée, il peut y exister, suivant les termes employés, atteinte à l'honneur (B. CORBOZ, op. cit., n° 13 ad art. 173 CP). Dans le cas d’une injure formelle, en l’absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, une preuve libératoire n’est pas concevable. Il importe en outre peu si l'auteur se soit adressé à la personne visée ou à un tiers (B. CORBOZ, op. cit., n° 23 et 28 ad art. 177 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). 4.2. L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

- 11/18 - P/13329/2015 4.3. En l'occurrence, l'appelant ne conteste pas avoir utilisé le terme "connard", mais prétend l'avoir fait sous l'effet de la douleur que l'intervention des deux agents de police lui avait causée et ne l'avoir pas adressé à ces derniers, mais uniquement à des tiers. Or, les agents de police soutiennent avoir été traités de "connards" même avant leur intervention, les amenant à le maîtriser physiquement. C'est bien le comportement déplacé de l'appelant qui les a justement amenés à intervenir de façon plus poussée, ce qui ne s'explique pas autrement. Il n'existe pas d'éléments permettant de douter la crédibilité de leurs déclarations, constantes, sur ce point. L'appelant ne saurait par ailleurs prétendre avoir utilisé le terme "connard" dans un sens ironique et non injurieux. Outre le fait qu'il y a lieu de se fonder sur une interprétation objective du terme, il appert que même à supposer que l'appelant faisait référence aux capacités intellectuelles des agents de police municipale, le terme "connard" sert uniquement à abaisser le destinataire et à porter ainsi atteinte à son honneur. Par conséquent, le comportement de l'appelant remplit les conditions de l'art. 177 al. 1 CP, sans qu'il n'y ait lieu d'analyser celles de son alinéa 2, étant donné que l'injonction faite à l'appelant de prendre son chien en laisse est un acte entrant dans les compétences de la police municipale et ne peut ainsi constituer une conduite répréhensible provoquant l'injure proférée par l'appelant. Enfin, le fait que l'appelant n'aurait pas adressé l'injure directement aux agents de police municipale, est sans pertinence, dès lors que l'injure leur était sans nul doute destinée. 4.4. Par conséquent, la CPAR retient, avec le premier juge, que l'appelant a proféré le terme "connard" de manière intentionnelle indifféremment à l'égard de l'un ou l'autre des agents de police municipale. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 5. 5.1. L'infraction à l'art. 177 al. 1 CP est passible d'une peine pécuniaire de 90 joursamende au plus. 5.2.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.

- 12/18 - P/13329/2015 L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 5.2.2. En l'espèce, une exemption de peine ne se justifie pas. Ni l'acte en cause ni la culpabilité de l'auteur ne sont nettement moins graves que le cas typique. En outre, l'appelant est récidiviste en la matière. Une sanction apparaît donc bien justifiée. 5.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.

- 13/18 - P/13329/2015 La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées). 5.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a injurié des agents de police municipale pour la simple raison qu'ils lui avaient enjoint d'attacher son chien conformément aux prescriptions légales. A cet égard, la CPAR relève que l'appelant a fait dégénérer une situation qui était en tant que telle anodine. Il a ainsi démontré non seulement un manque de contrôle, mais également un manque de respect envers les autorités. Sa collaboration au cours de la procédure a été mauvaise. L'appelant s'est contenté de contester les faits qui lui avaient été reprochés et a tenté de rejeter la faute sur les agents de police municipale. Il a certes eu gain de cause sur un des comportements reprochés, mais cet acquittement repose plus sur les lacunes de l'acte d'accusation que l'absence de comportement répréhensible. En outre, aucune prise de conscience ne peut être relevée en sa faveur. L'appelant a des antécédents qui sont en partie topiques. Au regard de ce qui précède et vu l'acquittement partiel prononcé, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, sous déduction de deux jours amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Le jour amende sera arrêté à CHF 10.- compte tenu de sa situation financière. 5.6.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit

- 14/18 - P/13329/2015 qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 5.6.2. En l'occurrence, la CPAR retient que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est défavorable. Sa prise de conscience est inexistante et les différentes condamnations, dont l'une spécifique, ainsi que les peines pécuniaires prononcées à son encontre ne l'ont pas dissuadé de commettre à nouveau une infraction. Il se considère comme la victime d'un complot le visant spécifiquement sans remettre en cause sa propre réaction. Dans ces circonstances, il apparaît que seule une peine ferme est de nature à le détourner de la récidive. Le sursis ne lui sera donc pas octroyé. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 6.2. L'appelant obtient gain de cause sur un chef d'accusation sur deux, de sorte qu'il se justifie de ne mettre à sa charge que la moitié des frais de première instance et d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). 7. 7.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2).

- 15/18 - P/13329/2015 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. 7.2. Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 442 al. 4 CPP permet la compensation des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5 et les références citées ; ACPR/498/2013 du 6 novembre 2013). 7.3. En l'occurrence, les honoraires de Me D______, s'élevant à CHF 3'000.-, correspondent à huit heures d'activité au tarif d'horaire de CHF 375.- pour la procédure d'appel. Vu la complexité de l'affaire portant en partie sur un aspect technique du droit procédural, sur lequel l'appelant a obtenu gain de cause, mais également le fait que sa culpabilité a été confirmée pour l'autre chef d'accusation, il se justifie d'indemniser l'appelant de cinq heures d'activité uniquement. L'appelant se verra par conséquent allouer la somme de CHF 2'025.-, correspondant à cinq heures d'activité au tarif horaire de CHF 375.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 150.-. Les frais de procédure de première instance et d'appel, dans la mesure où ils sont mis à la charge de l'appelant, seront compensés avec ce montant. * * * * *

- 16/18 - P/13329/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/959/2016 rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13329/2015. L'admet partiellement. Confirme le jugement dans la mesure où il condamne A______ du chef d'injure. Annule ce jugement pour le surplus. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Le condamne à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Le condamne à la moitié des frais de la procédure de première instance s'élevant dans leur totalité à CHF 732.-, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, la somme de CHF 2'025.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Ordonne la compensation de cette somme avec les frais de première instance et d'appel mis à la charge de l'appelant [CHF 732.- / 2 + CHF 1'845.- / 2], de sorte que le montant dû à A______ s'élève à CHF 736.50. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

- 17/18 - P/13329/2015

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/13329/2015 P/13329/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/146/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat CHF 732.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'845.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.

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