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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.06.2026 P/13167/2022

15 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,686 mots·~53 min·6

Résumé

INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT | aCP.191

Texte intégral

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Brigitte AELLEN, Madame Raffaella AEBI, juges assesseures ; Madame Stéphanie TUMINI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13167/2022 AARP/218/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juin 2026

Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTMI/9/2025 rendu le 15 avril 2025 par le Tribunal des mineurs,

et C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/22 - P/13167/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTMI/9/2025 du 15 avril 2025, par lequel le Tribunal des mineurs (TMin) a acquitté C______ du chef d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 de l’ancien Code pénal suisse [aCP]) et l’a déboutée de ses prétentions civiles, allouant à C______ la somme de CHF 1.- à titre d’indemnité pour son tort moral et CHF 54'463.21 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, frais à la charge de l’État. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ du chef d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et à ce qu’il soit tenu au paiement de ses conclusions civiles (tort moral de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 mai 2022 et dommage matériel lié à ses frais médicaux non couverts par son assurance de CHF 2'212.-) ainsi que de celles en indemnisation de CHF 21'090.55 pour la procédure préliminaire et de première instance et de CHF 10'223.35 pour la procédure d’appel. C______ et le Ministère public (MP) concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Selon l'acte d'accusation du 9 janvier 2025, il est reproché à C______ ce qui suit : le samedi 7 mai 2022, au cours d’une soirée privée qui a eu lieu au no. ______ rue 1______, à Genève, C______, né le ______ 2004, a pénétré dans une cabine des toilettes avec A______, qui était alors dans l’incapacité de s’y opposer, en raison de son état d’alcoolisation avancé. À l’intérieur des lieux d’aisance, C______ a verrouillé la porte et a commencé à pénétrer fortement le vagin de A______, digitalement (plusieurs doigts), debout, sans ôter la robe ainsi que la culotte qu’elle portait. A______ a immédiatement ressenti une forte douleur vaginale, avant de commencer à saigner abondamment, ce que C______ a aussitôt constaté. Tenant à peine debout, elle est sortie des toilettes et a reçu l'assistance de plusieurs personnes. Au moment des faits, C______ pouvait difficilement ne pas remarquer que A______, en raison d'une importante intoxication due à l'alcool, se trouvait dans l'incapacité physique de s'opposer efficacement aux actes d'ordre sexuel, soit de fortes et répétées pénétrations digitales au niveau de son vagin, qu’il lui imposait, qui plus est dans un lieu exigu, éloigné de la foule participant à une fête privée, respectivement d'exprimer une telle opposition. C______ a agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel, s'accommodant ainsi de l'éventualité que sa victime ne puisse être, en raison de son état physique, en situation de s'opposer à ses sollicitations d'ordre sexuel, décidant malgré tout de lui faire subir des actes d'ordre sexuel.

- 3/22 - P/13167/2022 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Déclarations de A______ a. a. Le samedi 7 mai 2022, en début de soirée, A______ a été rejointe à son domicile par son amie E______, afin de se préparer ensemble avant de se rendre à une fête privée organisée par [l'organisation] F______. Pendant qu’elles s’apprêtaient, les deux amies avaient consommé plusieurs verres de Schweppes, mélangés à de la liqueur de litchi. Vers 22h00, la mère de E______ était arrivée au domicile de A______, dans le but de les conduire à la soirée (pièces 2 et 10 – A). Sur place, elles avaient rencontré G______, l’organisatrice de l’évènement. Puis, elles s’étaient toutes les trois rendues au bar où des boissons alcoolisées étaient servies gratuitement. A______ avait consommé quatre mojitos, servis dans des petits verres contenant beaucoup de glaçons, ainsi qu’un peu de bière. Elle ne se sentait déjà pas bien à ce moment-là, elle ne voyait "plus du tout normalement" (pièces 3 et 11 – A). Devant le TMin, elle a nuancé ses propos en précisant qu’elle ne s’était pas immédiatement sentie mal, après avoir bu les mojitos. Elle était encore maître de son corps à ce moment-là (procès-verbal du 9 février 2023, pièce 164 – B). Dans le courant de la soirée, après avoir discuté avec différentes personnes, A______ s’était mise à danser, en premier, avec des gens qu’elle connaissait, dont G______. Sa vision était "bizarre". Puis, elle s’était retrouvée seule sur la piste de danse, ne se souvenant plus comment toutes ses amies étaient parties et pourquoi elle s’était retrouvée ainsi (pièce 3 – A). C______, qu’elle connaissait de vue du collège H______, cycle qu’elle avait aussi fréquenté, et qu’elle suivait sur Instagram, était apparu sur la piste de danse et ils s’étaient embrassés sur la bouche. Elle ne voulait pas qu’il l’embrasse (pièce 49 – A). Elle ne se souvenait pas qui avait initié ce baiser, précisant qu’elle serait étonnée que ce soit elle, dans la mesure où il ne lui plaisait pas et vu qu’elle n’était pas entreprenante avec les garçons (pièce 11 – A). Par la suite, C______ lui avait dit : "on va aux toilettes" et l’avait tirée par la main ou l’avant-bras pour l’y conduire (pièce 3 – A). À ce moment-là, elle était consciente qu’elle ne voulait pas le suivre. Elle s’était questionnée, "dans [s]a tête", sur les intentions du prévenu, comprenant vite que ce n’était pas pour qu’il aille uriner. Toutefois, même si elle était consciente qu’elle ne voulait pas se rendre aux toilettes avec lui, elle n’était pas en mesure d’exprimer son refus, ne parvenant ni à parler, ni à crier, ni à retirer sa main (pièce 162 – B ; procèsverbal du 9 février 2023, p. 3). Sa vision était "brouillée" (pièces 3 s – A). Elle avait essayé d’avoir un contact visuel avec deux hommes assis à une table afin d’être secourue, sans succès (pièce 12 – A). C______ l’avait emmenée dans la plus grande cabine des toilettes située au fond. Il y avait un lavabo à l’intérieur. Le prévenu avait verrouillé la porte (pièce 3 – A). Elle

- 4/22 - P/13167/2022 n’était pas en mesure de sortir de la cabine, n’ayant pas la maîtrise de son propre corps (pièces 11 et 14 – A). A______ a déclaré à la police que c’était à ce moment-là qu’elle avait le plus de trous de mémoire (pièces 3 et 12 – A). Lors de son audition devant le TMin le 9 février 2023, confrontée aux déclarations du prévenu, A______ a indiqué qu’elle ne se souvenait pas avoir mis sa main dans le pantalon de celui-ci. Un tel comportement ne lui ressemblait toutefois pas (pièce 163 – B). C______ lui avait demandé à plusieurs reprises si elle était vierge, ce à quoi elle avait répondu qu’elle ne voulait pas lui dire, estimant intérieurement que cela ne le regardait pas. Il lui avait également demandé si elle savait "sucer", question à laquelle elle n’avait pas répondu (pièces 3 s – A). C______ était assis sur les toilettes et A______ se tenait debout en face de lui vers la porte de la cabine, s’appuyant contre le mur, n’ayant plus de force. Il lui avait ordonné d’ôter ses vêtements mais elle ne se souvenait plus si elle l’avait fait. Il lui avait dit : "moi, je n’enlève pas mon pantalon" (pièces 4 et 15 – A). Elle se rappelait que C______ avait soulevé sa robe, décalé sa culotte et lui avait mis quelque chose à l’intérieur de son vagin. Elle avait ressenti une douleur dans cette zone, mais ne pouvait pas dire s’il s’agissait de ses doigts ou de son pénis (pièces 3 et 12 – A, 164 s – B). Lors de sa consultation aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), préalablement à son audition par la police du 17 mai 2022, A______ avait précisé que C______ avait introduit des doigts dans son vagin, probablement deux, et qu’elle avait ressenti des douleurs (pièce 49 – B). Alors que A______ était assise sur les toilettes, C______ avait vu du sang couler le long d’une de ses jambes. Il lui avait alors dit : "putain, tu saignes, t’es vierge", puis avait mouillé du papier de toilette et lui avait essuyé tout le sang. À ce moment-là, A______ avait sa tête posée sur son avant-bras, lequel était appuyé sur le lavabo situé à l’intérieur de la cabine des sanitaires. C______ avait insisté pour enlever sa culotte qui était pleine de sang. Elle avait exprimé son refus et lui avait demandé d’aller chercher son amie E______. Lorsqu’il était parti de la cabine à cet effet, la plaignante avait alors perdu connaissance. Elle a indiqué à la police ne plus avoir de souvenir jusqu’à son réveil le lendemain matin chez E______ (pièce 4 – A), où elle s’était remémorée qu’il s’était passé "quelque chose" qu’elle ne voulait pas avec "ce garçon". Elle saignait encore lorsqu’elle était allée aux toilettes et avait mal dans la région vaginale. Elle avait perdu du sang toute la journée. Après s’être douchée, elle avait jeté sa culotte dans la poubelle, qu’elle avait ensuite débarrassée, de peur que sa mère ne la trouvât souillée de la sorte (pièce 6 – A). Le lundi suivant, elle avait eu des flashbacks de la soirée. Elle avait raconté à des amies, absentes lors de cette soirée, que son état ne correspondait pas à une ivresse, suggérant qu’elle avait pu être droguée (pièces 7 et 12 – A).

- 5/22 - P/13167/2022 Le mardi suivant, A______ avait consulté son médecin-traitant pour une infection urinaire. Elle lui avait alors dévoilé les évènements survenus durant la fête. Sur conseil de sa doctoresse, elle s’était ensuite rendue aux HUG pour une prise en charge (pièces 8 s et 13 – A). Le jeudi suivant, au moment de retourner au collège, elle avait fait une crise d’angoisse et avait dû rentrer chez elle (pièces 10 et 15 – A). a. b. Le 17 mai 2022, A______ s’est rendue à la police pour dénoncer l’agression sexuelle, dont elle avait été victime (pièces 1 ss – A). Elle a indiqué que le comportement qu’elle avait adopté lors de cette soirée ne lui ressemblait pas. D’habitude, elle s’affirmait plus et gardait toujours le contrôle, même lorsqu’elle buvait de l’alcool en plus grande quantité. Elle n’avait jamais eu de blackouts auparavant (pièces 3 et 6 s – A). Elle n’avait jamais eu d’expérience sexuelle avant ce soir-là, attendant de rencontrer quelqu’un qui lui plairait et qui compterait pour elle. Elle n’envisageait en tout cas pas d’entreprendre pour la première fois de telles pratiques dans ces circonstances-là (pièce 6 – A). Elle considérait que C______ était tout à fait capable de comprendre qu’elle n’était pas en mesure d’exprimer son refus puisqu’elle tenait à peine debout, qu’elle avait du mal à répondre, voire ne s’exprimait pas du tout (pièce 275 – B). a. c. Elle souffrait d’une maladie rare, depuis environ trois ans, lui causant des douleurs abdominales constantes avec nausées et vomissements. Ses problèmes de santé l’obligeaient à restreindre sa consommation d’alcool (pièces 5 s – A). Afin de soulager ses maux de ventre et son moral affecté par sa maladie, A______ prenait des antidépresseurs depuis le 17 mars 2022, soit du VENLAFAXINE, à raison de deux comprimés par jour de 75 mg (pièces 7 – A et 50 – B). Elle avait déjà bu de l’alcool alors qu’elle prenait ce médicament, toutefois en dosage plus faible, sa psychiatre l’ayant progressivement augmenté entretemps (pièce 7 – A). Il n’était pas possible que les saignements provinssent de règles irrégulières. Elle n’avait plus ses règles depuis le 24 janvier 2022 (pièce 165 – B). a. d. C______ l’avait bloquée sur Instagram après les faits (pièce 13 – A). a. e. Le 30 mai 2022, A______ a déposé une plainte pénale contre C______ (pièce 29 – A). Attestation médicale b. a. Le constat de lésions traumatiques établi le 14 juillet 2022 par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), sur la base des examens cliniques de A______ aux HUG le 10 mai 2022, a révélé une fissure au niveau de la fosse vestibulaire mesurant 2 mm et située sur le rayon de 6h en position

- 6/22 - P/13167/2022 gynécologique ainsi qu’une érosion de l’hymen mesurant 3 mm et située sur le rayon de 8h en position gynécologique, avec saignement en regard. Selon le CURML, ces lésions pouvaient être la conséquence d’une pénétration digitale rapportée (initialement) par A______ (pièces 54 – B, 18 et 24 – A). b. b. Le dépistage toxicologique a montré la présence de VENLAFAXINE dans le sang de A______ (pièce 52 – B). Par ailleurs, elle était en insuffisance pondérale (pièce 50 – B). Déclarations des tiers c. a. E______ a confirmé les déclarations de A______ selon lesquelles elles s’étaient préparées toutes les deux au domicile de la plaignante. À cette occasion, elles avaient bu chacune deux verres contenant de la liqueur de litchi diluée avec de l’eau gazeuse. A______ lui avait indiqué qu’elle souhaitait rencontrer quelqu’un lors de la soirée F______ du 7 mai 2022 et que cela ne la dérangerait pas d’embrasser un garçon, même si elle ne l’envisageait pas (pièce 29 – B). Dans le courant de la soirée, elles avaient bu chacune entre deux et trois verres de mojito. La plaignante était un peu alcoolisée mais elle allait bien. Elle était consciente et contrôlait ses actes (pièces 24 et 27 – B). Vers 23h00-00h00, E______ et A______ s’étaient séparées, discutant avec d’autres amis, puis perdues de vue. Environ une heure et 30 minutes plus tard, quelqu’un était venu vers elle afin de l’alerter sur l’état de la plaignante. Elle avait accouru vers A______, qui était allongée sur un canapé et n’était pas en mesure de parler. Les vigiles tentaient de lui venir en aide. Elle avait vomi à plusieurs reprises et avait un teint verdâtre (pièces 24 s – B). A______ ne voulait pas que E______ appelle son père. Une ambulance était arrivée et les ambulancières avaient installé la plaignante sur un brancard ; E______ était restée à ses côtés. À l’intérieur du véhicule, les ambulancières avaient informé E______ que la plaignante répondait bien aux questions et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de la conduire à l’hôpital. Il fallait toutefois la surveiller durant la nuit. Arrivées au domicile de E______, lorsque cette dernière avait ôté les chaussures de la plaignante, elle avait vu du sang sur sa chaussette et sur sa chaussure. Le lendemain, au réveil, la plaignante allait bien, ce qui avait étonné E______ au vu de son état de la veille (pièces 25 s – B). A______ lui avait dit n’avoir mangé qu’une pomme durant le repas du samedi soir avant de se rendre à la soirée (pièce 26 – B). La plaignante lui avait également raconté qu’elle avait embrassé un garçon, mais ne voulait pas lui révéler son identité. Ensuite, celui-ci l’avait emmenée aux toilettes et lui avait demandé si elle savait sucer. Elle n’était toutefois pas en état de lui répondre. Il l’avait pénétrée digitalement, ce qui lui avait fait très mal. Elle avait commencé à saigner. Il s’était inquiété et avait commencé à l’essuyer. Il lui avait demandé si elle

- 7/22 - P/13167/2022 voulait enlever sa culotte, ce à quoi elle avait répondu non. Elle lui avait demandé d’aller chercher E______. Le prévenu s’était alors exécuté et les vigiles étaient arrivés, à la demande de ce dernier (pièce 26 – B). A______ avait ensuite indiqué à son amie qu’elle avait des trous de mémoire et ne se souvenait pas de ce qu’il s’était passé, en particulier d’avoir vomi et d’avoir été dans une ambulance (pièce 26 – B). Par ailleurs, elle se souvenait avoir pensé qu’elle ne voulait pas aller aux toilettes avec le garçon mais avoir été dans l’incapacité de lui exprimer son refus (pièce 27 – B). La seule autre fois où la plaignante avait embrassé un garçon, c’était lors du précédent [évènement] F______ organisé par E______. Elle avait bu, mais était joyeuse. Ils étaient sur la piste de danse et s’étaient embrassés longuement (pièce 28 – B). c. b. G______ a déclaré qu’en début de soirée, A______ "n’avait pas l’air bourrée". Elle semblait normale. Lorsqu’elle l’avait revue à la fin de la soirée, elle avait été vraiment surprise de son état. Elle ne tenait plus debout et n’arrivait plus à parler. Elle avait pensé que la plaignante faisait un coma éthylique, avant qu’un des parents organisateurs [de] F______, également médecin, ne dise qu’elle avait dû prendre autre chose que de l’alcool. C______ était resté auprès de A______ jusqu’à ce qu’elle fût prise en charge par l’ambulance (pièce 80 – B). c. c. I______, également présente lors de la soirée du 7 mai 2022, a confirmé que les mojitos offerts au bar étaient servis dans de petits verres et bien dilués. Durant la soirée, vers 23h30, alors qu’elle fumait une cigarette à l’extérieur, elle avait croisé C______ qui désirait danser avec elle. Au vu de son refus, le prévenu lui avait tiré le bras pour l’emmener à l’intérieur. Elle avait dû "se dégag[er] avec force" et était restée dehors. Le prévenu était dès lors retourné sans elle à l’intérieur. Au moment où ils s’étaient de nouveau croisés sur la piste de danse cette fois vers 00h30, sans être toutefois certaine de l’heure, C______ était très tactile et insistant avec elle, la mettant mal à l’aise, de sorte qu’elle avait quitté la piste de danse (pièces 36 s – B). Elle avait vu A______ à trois reprises lors de cette soirée. Une première fois en début de soirée, la plaignante était "tout à fait consciente, en tout cas, pas bourrée". La deuxième fois aux toilettes, elle avait vu deux vigiles qui maintenaient la plaignante debout, leurs bras sous ses aisselles. La plaignante n’arrivait pas beaucoup à parler. Son apparence l’avait choquée, surtout par contraste avec celui dans lequel elle se trouvait en début de soirée. Elle était "vraiment verte". Son état était "étrange, par rapport à quelqu’un qui est bourré" (pièces 36 s – B). La troisième fois, la plaignante était couchée sur une banquette et avait l’air inconsciente. E______ était restée avec elle. À chaque fois que I______ revenait la voir, son aspect empirait. Elle avait vu un vigile porter un seau dans lequel elle avait vomi (pièce 37 – B). I______ a rapporté à la police la version des faits que la plaignante lui avait relatée quelques jours après la soirée du 7 mai 2022. Celle-ci correspondait aux déclarations

- 8/22 - P/13167/2022 que la plaignante avait faites à la police lors de son audition du 17 mai 2022. Elle a toutefois précisé que la plaignante lui avait dit se souvenir de manière très claire que le prévenu avait essuyé le sang sur ses jambes avec du papier mouillé et lui avait suggéré d’ôter sa culotte car elle était pleine de sang. La plaignante avait repoussé son bras. Puis, C______ était parti et l’avait laissée sur place. Elle avait ensuite perdu connaissance (pièces 38 s – B). c. d. J______, une bonne connaissance de A______, également présent lors de ladite soirée, a déclaré avoir parlé avec la plaignante trois ou quatre fois durant la fête. À chaque fois, elle allait bien, elle s’amusait, elle n’était pas sobre, ni ivre et "pas du tout dans un état complètement fou" (pièces 190 ss – B). La dernière fois qu’il avait conversé avec elle c’était vers 23h10, avant qu’il ne la voie embrasser C______ sur la piste de danse. c. e. K______, L______ et M______ font partie des parents qui organisaient la soirée. Ils étaient présents et avaient notamment pour tâche de se promener, régulièrement et à tour de rôle, parmi les jeunes pour veiller au bon déroulement de la fête et à leur sécurité, en complément de la surveillance exercée par l’agence professionnelle. Ils contrôlaient notamment le flux des toilettes, qui étaient régulièrement suroccupées, causant des files d’attente. Ils avaient été choqués par l’état de A______ lors de son malaise. Elle était très pâle et verte, avait vomi, était somnolente et n’avait pas de tonus (pièces 72 s, 88 s, 98 ss – B). M______ a déclaré qu’en se dirigeant vers la cabine du fond des toilettes, elle avait vu C______, qui lui avait dit qu’une personne était malade à l’intérieur des toilettes. Elle avait vu une fille qui n’était pas bien. Le prévenu lui avait dit : "elle m’a parlé du prénom d’une fille qui pourrait l’aider" mais ne se souvenait plus du prénom qu’il lui avait donné. Elle en avait déduit qu’il avait dû parler avec cette fille pour savoir cela (pièce 98 – B). c. f. N______, membre de la sécurité, avait été interpellé par des personnes, alors qu’il passait devant les toilettes. En entrant dans les sanitaires, il avait vu A______ avec deux autres jeunes filles. Elle était consciente mais ne répondait pas vraiment aux questions. Il n’y avait pas d’urgence vitale (pièces 115 s – B). O______, également membre de la sécurité, avait observé A______ installée sur un canapé. Elle n’arrêtait pas de vomir. Elle était vraiment très pâle. Elle sentait très fort l’alcool (pièce 107 – B). c. g. Selon P______ et Q______, les ambulancières qui ont pris en charge A______, celle-ci était capable de marcher jusqu’au brancard situé à l’extérieur, avec leur soutien. Au fur et à mesure de la prise en charge, la plaignante s’était même réveillée suffisamment pour avoir une conversation normale et fluide. Elle avait refusé d’être transportée à l’hôpital. Elle discutait avec E______ et rigolait. Elles étaient toutes les deux alcoolisées. P______ et Q______ avaient estimé que l’état de la plaignante n’était

- 9/22 - P/13167/2022 pas préoccupant. Tout à la fin, elle s’était levée afin de rejoindre la voiture de la mère de E______ en marchant toute seule. Elle avait une fréquence cardiaque normale, un pouls radial légèrement augmenté mais pas inquiétant, elle n'était pas désorientée et avait une tension normale (pièces 24 ss, 123, 132 ss, 135 – B). c. h. R______, une amie de la plaignante, absente lors de la soirée du 7 mai 2022, a indiqué que A______ lui avait raconté qu’un garçon et elle s’étaient embrassés durant la soirée et qu’ensuite, il lui avait pris le poignet de manière assez agressive en lui disant : "on va aux toilettes". À ce moment-là, son cerveau envoyait des ordres à son corps qui ne répondait pas. La plaignante ne s’était pas déshabillée quand le prévenu lui avait dit de le faire. Il lui avait aussi demandé : "est-ce que tu veux que je me déshabille ?". Elle était un peu choquée par cette question. La plaignante avait parlé "des doigts du jeune homme et que ben, vraiment il les avait mis dans son vagin", étant précisé que R______ ne se rappelait plus si cet élément avait été communiqué par la plaignante aux médecins des HUG le 10 mai 2022 ou à elle directement (pièces 211 – B). A______ se rappelait clairement avoir vu du sang sur ses jambes. Elle avait également en tête la réaction du prévenu lorsqu’il avait vu le sang et lui avait dit d’un air très dégoûté : "eh mais t’es vierge !" (pièces 204 ss – B). Elle était consciente de ce qu’il se passait à l’intérieur de la cabine, mais était incapable de dire non, de se débattre ou de bouger. La plaignante s’était posé la question de savoir si c’était le mélange de l’alcool avec la prise de ses antidépresseurs qui avait produit un tel effet sur elle (pièces 211 – B). c. i. S______ et T______, des amies de la plaignante, absentes lors de la soirée en question, ont rapporté les propos de A______, selon lesquels elle ne contrôlait pas son corps lorsque le prévenu la tirait et qu’elle ne voulait pas aller dans les toilettes, mais n’arrivait pas à le lui faire comprendre. Elle voulait parler, crier mais son corps ne répondait pas. Elle était complètement impuissante (pièces 227, 236 – B). Elle se souvenait qu’il y avait eu une pénétration mais qu’elle n’était pas "sûre de ce que c’était" (pièces 221 – B). Lorsque la plaignante buvait, elle connaissait ses limites. Elle avait toujours le contrôle d’elle-même. Elle faisait attention à ce qu’elle buvait car certains alcools lui provoquaient plus de nausées ou de douleurs abdominales (pièces 225, 235 – B). A______ avait indiqué à T______ n’avoir mangé qu’une pomme avant de se rendre à la soirée. Durant la journée, elle avait pris un paracétamol car elle avait mal à la tête (pièce 235 – B). Messages vocaux d. À teneur de la transcription des messages vocaux de A______ à R______, la plaignante a indiqué ce qui suit :

- 10/22 - P/13167/2022 - "[…] pour moi je considère pas ça comme du viol non plus parce que genre enfin pour moi c’est pas ça parce que… enfin… voilà, il a pas genre voilà t’as compris et en plus même genre je m’en voulais de ouf parce que je sais pas j’avais honte de moimême franchement […] et après t’sais genre je m’en voulais de ouf aussi parce que je me disais genre … enfin j’ai pas dit non à aucun moment j’ai dit non parce que genre on s’est chopé, on s’est embrassé et tout" ; - "[…] ce connard m’a bloquée sur insta le lendemain, non mais à quel moment tu fais ça […]" ; - "[…] en plus à la fin t’sais il m’a demandé si je voulais qu’il … (inaudible) […] il m’a demandé après des trucs franchement, je me rappelle de lui […] mais c’était vraiment à la fin parce que j’étais déjà genre… enfin bref… je crois qu’il m’a demandé tu veux pour le truc le plus important, franchement mais qui… bref […]" ; - "Mais voilà tu vois aussi genre c’est exactement comme t’as dit, moi je l’ai embrassé, on s’est embrassé, j’arrivais pas à dire non donc j’ai pas dis non et ben du coup j’arrivais pas à contrôler mon corps, t’sais c’est comme je t’ai dis, j’étais consciente mais je pouvais rien maîtriser donc du coup il me tirait, y me disait, t’sais mais genre c’était pas des questions qu’il me demandait c’était des ordres […]" ; - "je pense que le gars pouvait se rendre compte que j’étais pas assez consciente, que j’étais pas bien, genre ça se voyait […] il aurait pas dû faire ça t’sais, enfin non, t’sais genre je me dis genre mais pourtant il l’a quand même fait et j’ai quand même pas dit non, donc enfin je sais pas, je m’en veux quand même […]". Déclarations de C______ e. a. C______ a déclaré avoir bu modérément durant cette soirée, environ trois ou quatre mojitos, car il devait participer à un combat de boxe deux semaines plus tard, nécessitant une condition physique stricte. Il ne consommait pas de drogue (pièces 11 s – B). Ce soir-là, l’une de ses amies l’avait présenté à A______ alors qu’elle dansait sur la piste avec un groupe de personnes. Il ne la connaissait pas. La plaignante lui avait dit qu’elle le connaissait de vue du collège H______ ainsi que d’Instagram et qu’elle était une année scolaire en dessous de lui (pièce 12 – B, procès-verbal du 15 avril 2025, p. 4 ss). Ensuite, ils avaient dansé ensemble, assez proches, puis ils s’étaient embrassés. Il avait eu un bon feeling avec elle. Il lui avait suggéré d’aller tous deux chez elle en prenant un Uber. Elle était d’accord. Comme ils n’avaient pas l’application Uber, il lui avait alors proposé d’aller aux toilettes, ce qu’elle avait accepté. Ils s’étaient rendus aux toilettes. Il ne pensait pas l’avoir saisie par le poignet car il était déjà gêné de s’y rendre avec une fille. Pour atteindre les lieux d’aisance, ils devaient traverser une salle puis un couloir où se trouvaient les parents qui contrôlaient la soirée. Il ne voulait pas que

- 11/22 - P/13167/2022 les gens les voient main dans la main car cela faisait vite "tout le tour". Ils avaient dû attendre pour accéder aux toilettes car il y avait une file d’attente. Pendant ce temps, A______ voulait lui donner la main, ce qu’il avait refusé car il était un peu embarrassé au vu du nombre de personnes présentes (pièces 12, 15 et 17, 160 ss et 302 s – B, procès-verbal du 15 avril 2025, p. 4 ss). Une fois à l’intérieur de la cabine des toilettes, ils avaient continué à s’embrasser. A______ le tenait assez fortement derrière la tête. Il lui avait touché la poitrine et ils s’étaient de nouveau embrassés. Il lui avait demandé "est-ce que tu veux me sucer ?", ce qu’elle avait refusé. Il n’avait pas insisté. Il l’avait également interrogée sur sa virginité car il ne voulait pas être responsable de lui la faire perdre, étant conscient que c’était important pour les filles. Elle avait mis sa main dans le pantalon du prévenu et ce dernier lui avait aussi demandé s’il pouvait "toucher entre ses jambes", "mettre un ou deux doigts". Elle lui avait répondu "oui, deux". Il avait mis deux doigts et ils avaient continué à s’embrasser. Ensuite, il s’était aperçu qu’elle commençait à saigner, ce qui l’avait stoppé dans son acte. Il y avait du sang qui ruisselait sur sa cuisse, "c’était assez impressionnant". Il a confirmé à la police avoir dit à la plaignante : "putain, tu saignes, t’es vierge !" car il était très surpris et choqué par la vue du sang. Il s’était mis à nettoyer le sang. Comme elle ne se sentait pas très bien, elle s’était assise sur les toilettes. Lorsqu’il avait terminé de nettoyer, il lui avait demandé si elle allait bien et ce qu’il se passait. Il ne savait pas trop quoi faire. A______ lui avait alors dit d’appeler son amie "E______". Comme il ne savait pas qui était E______, il lui avait demandé de déverrouiller son téléphone afin qu’il puisse l’appeler, ce que A______ avait fait. Il avait essayé d’appeler cette amie plusieurs fois mais elle ne répondait pas. Il avait ensuite voulu appeler la mère de A______, mais la plaignante avait refusé (pièces 12 ss, 19, 160 ss, 302 s – B). Ne sachant plus quoi faire, il était sorti de la cabine et avait informé M______, qu’il venait de croiser, qu’une fille était à l’intérieur de la cabine et ne se sentait pas bien. Lorsque A______ avait été prise en charge, le prévenu était retourné à la soirée (pièce 13 – B). C______ ne comprenait pas pourquoi A______ l’avait accusé. Il avait demandé son consentement à chaque étape et avait respecté son refus lorsqu’elle l’avait exprimé (pièces 18, 160 ss et 302 s – B). Ce n’était qu’au moment où A______ s’était assise sur les toilettes et avait posé sa tête sur son avant-bras, appuyé contre le lavabo, qu’il avait compris qu’elle se sentait mal. Sur la piste de danse, elle semblait bien aller (pièce 19 – B, procès-verbal du 15 avril 2025, p. 4 ss). Il ne savait pas que A______ se trouvait sous traitement médical (procès-verbal du 15 avril 2025, p. 5). Après les faits, comme A______ lui avait dit qu’ils étaient connectés l’un à l’autre sur Instagram, il l’avait cherchée parmi ses abonnés et l’avait bloquée, ce qu’il n’aurait peut-être pas dû faire (pièce 19 – B).

- 12/22 - P/13167/2022 e. b. Il ressort de la note tirée du site internet compendium.ch et produite par le conseil de C______ concernant l’antidépresseur VENLAFAXINE, ce qui suit : la consommation d’alcool avec la prise du médicament est à éviter ; la prise doit avoir lieu de préférence au cours d’un repas ; lors d’un surdosage, une altération du degré de vigilance allant de la somnolence au coma, une vision floue, des convulsions ainsi que des vomissements sont fréquemment constatés ; de manière générale, la prise du médicament provoque des sensations vertigineuses, des étourdissements, des nausées, des troubles visuels, des vomissements, une faiblesse, un manque de force, de brèves pertes de conscience, une altération de l’équilibre, une chute de la pression artérielle ainsi que des troubles menstruels (saignements entre les règles et saignements abondants) (pièces 172 s – B). C. a. En raison de la nécessité de protéger la sphère privée de l’intimé, âgé de moins de 25 ans, d’un côté, et de celle de préserver le droit d’être entendu de la plaignante, de l’autre, la direction de la procédure a entendu cette dernière aux débats d’appel uniquement sur les faits de la cause. Pour le surplus, elle a invité la plaignante à communiquer ses conclusions motivées à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) ainsi qu’aux parties, préalablement à la tenue des débats. b. a. A______ a versé une copie de l’attestation de son suivi ambulatoire auprès des HUG, datée du 21 avril 2026, à teneur de laquelle une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique régulière avait été mise en place depuis août 2022. Au terme de l’évaluation clinique, les diagnostics suivants avaient été retenus : trouble de stress post-traumatique et trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, sans caractéristiques psychotiques. Les troubles de stress post-traumatique et dépressifs étaient considérés comme étant en rémission, étant précisé qu’à l’approche des débats d’appels, une légère recrudescence de certains symptômes avait été observée. b. b. La plaignante a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé avoir perdu connaissance après que l’intimé eut essuyé le sang sur ses jambes. Elle n’avait plus de souvenir de la conversation en lien avec le Uber pour se rendre chez elle. Celle-ci lui paraissait absurde et ne lui ressemblait pas. Lorsqu’elle dansait sur la piste et que sa vision était brouillée, son état n’était pas nécessairement visible pour les tiers, une personne qui ne la connaissait pas, ne pouvait pas s’en rendre compte. Son état s’était dégradé "petit à petit" entre le moment où elle était sur la piste de danse et celui où ils se déplaçaient en direction des toilettes. Elle ignorait si son état était perceptible, à ce moment-là, pour des tiers. Elle avait cherché le regard des agents de sécurité mais personne n’avait prêté attention. Elle avait le sentiment qu’elle n’allait pas bien mais que manifestement personne ne s’en était aperçu.

- 13/22 - P/13167/2022 b. c. A______ dépose une note de frais et honoraires de son avocat de choix, concluant au paiement de la somme de CHF 10'223.35, à laquelle il sied de rajouter la durée de l’audience d’appel, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. c. a. C______ a précisé que la plaignante et lui s’étaient parlés durant toute la période où ils étaient à l’intérieur de la cabine des toilettes. Il lui avait "toujours tout demandé, à toutes les étapes". Avant de voir le sang et que l’appelante ne lui demande d’appeler "E______", l’intimé ne l’avait aucunement vue inconsciente. L’intimé a déclaré ne plus vouloir revenir en Suisse en partie à cause de cette histoire car il était devenu "infréquentable" aux yeux de son entourage. Cette histoire le poursuivait même à U______ [Angleterre] où certaines personnes fréquentant la même université étaient au courant et le questionnaient sur cette affaire. Cela faisait bientôt quatre ans que les faits s’étaient déroulés. Il souhaitait pouvoir avancer. c. b. Il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé, déposant la note de frais et honoraires de son conseil et concluant à ce que A______ soit condamnée à lui verser CHF 13'782.79, auxquels il sied de rajouter 25 minutes pour compléter la durée estimée de l’audience d’appel, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, subsidiairement, à ce que ces frais soient assumés par l’État de Genève. d. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement aux motifs que l’incapacité de résistance de la plaignante n’est ni démontrée, ni attestée par les témoins ayant participé à la soirée, ni même perceptible par un tiers. Au moment des faits, la plaignante avait une certaine lucidité aux toilettes, dans la mesure où elle savait, notamment, qu’elle était entrée dans la plus grande cabine du fond, que le prévenu avait verrouillé la porte, qu’il lui avait soulevé sa robe, sans enlever sa culotte, qu’elle avait refusé de répondre à certaines questions jugées crues ou inconvenantes, qu’elle avait vu le sang couler sur sa jambe ainsi que la réaction du prévenu qui pensait qu’elle était vierge, qu’il l’avait nettoyée, et qu’elle était encore lucide pour refuser que sa mère soit contactée, sollicitant l’intervention de E______. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR, en tant que juridiction d'appel des mineurs (art. 130 al. 2 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] et art. 7 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin]), statue sur les appels formés contre les jugements rendus en première instance par le TMin (art. 40 al. 1 let. a PPMin). À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf disposition particulière de la procédure applicable aux mineurs, le CPP est applicable. 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 14/22 - P/13167/2022 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_732/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1498/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_626/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1P.677/2003 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1A.170/2001

- 15/22 - P/13167/2022 charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). 2.1.3. Les dispositions sur les infractions contre l’intégrité sexuelle ont été notablement modifiées au 1er juillet 2024. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, l'ancien droit, en vigueur au moment des faits retenus ci-dessous, demeure applicable en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Ce n’est du reste pas contesté par les parties. 2.1.4. Aux termes de l'art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La pénétration vaginale par le pénis ou les doigts constitue un acte d’ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles, notamment en raison d’un état mental gravement anormal ou d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit limitée ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ne recouvre ainsi pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles celle-ci est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas, ou uniquement faiblement, s'opposer aux actes entrepris (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_942/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20409 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_28/2013

- 16/22 - P/13167/2022 consid. 1.1.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a retenu une incapacité de résistance dans le cas d'une personne en état de forte alcoolisation qui avait entraîné une difficulté à tenir debout et une amnésie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.2 et 2.2.1), d'une personne qui était sous l'effet d'une alcoolisation importante, bien qu'ayant été en mesure de marcher environ 150 mètres jusqu'à son appartement, de déverrouiller la porte de celui-ci ainsi que de se démaquiller et de se brosser les dents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.3 et 1.4.2) ou encore d'une femme alcoolisée et somnolente ayant pris par erreur l’auteur des faits pour son conjoint (cf. ATF 119 IV 230 consid. 3a). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 aCP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement ; tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5). 2.2.1. En l’espèce, la pénétration digitale constitue un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 191 aCP. Seules sont encore décisives les questions de savoir si l’appelante se trouvait en capacité d’y résister et, le cas échéant, de la connaissance par l’intimé de cet état d’incapacité. 2.2.2. Les déclarations de l’appelante et de l’intimé sont concordantes dans leur ensemble. Ils s’accordent sur le fait qu’ils ne se connaissaient pas personnellement avant la soirée F______ du 7 mai 2022. Durant cette fête, de l’alcool fort était servi gratuitement aux convives. Ils s’étaient rencontrés puis embrassés sur la piste de danse. Ensuite, ils s’étaient rendus ensemble depuis la piste de danse jusqu’aux toilettes. Pendant ce trajet, aucun convive, aucun parent, ni même aucun agent de sécurité n’avait détecté quoi que ce soit de suspect dans leur comportement. Une fois à l’intérieur de la cabine, l’intimé avait demandé à l’appelante si elle était vierge et si elle savait "sucer". L’appelante ne lui avait pas prodigué de fellation. L’intimé avait pénétré vaginalement l’appelante. Il avait vu du sang couler le long d’une de ses jambes et lui avait alors dit : "putain, tu saignes, t’es vierge !". Il avait nettoyé le sang sur sa jambe avec du papier toilette humidifié. L’appelante s’était assise sur la lunette des toilettes et avait posé sa tête sur son avant-bras qui était appuyé sur le lavabo situé à proximité. L’intimé avait insisté pour enlever la culotte de la plaignante qui était pleine de sang, ce qu’elle avait refusé. Elle lui avait demandé d’aller chercher son amie "E______". L’appelante n'avait, jusqu’alors, aucunement perdu connaissance.

- 17/22 - P/13167/2022 L’intimé était sorti de la cabine à la recherche de E______. Après cette soirée, l’intimé avait bloqué l’appelante sur Instagram. 2.2.3. Pour le reste, la divergence dans la position des parties réside dans l’appréciation de ce que l’intimé avait compris de l’état de l’appelante, voire de son consentement aux actes qui se sont déroulés. 2.2.4. Les déclarations de la plaignante ont été, dans l’ensemble, constantes et cohérentes sur les éléments de fait utiles à l’appréciation de la cause, à quelques nuances près. En effet, sa déclaration selon laquelle elle ne voulait pas embrasser l’intimé sur la piste de danse doit être mise en perspective avec la teneur de ses messages vocaux adressés à R______ ("mais voilà tu vois aussi genre c’est exactement comme t’as dit, moi je l’ai embrassé, on s’est embrassé, j’arrivais pas à dire non […]") ainsi qu’avec les témoignages indirects de E______ et de R______, dont il ressort qu’ils se sont embrassés sans qu’elle n’oppose de refus. Il en va de même des déclarations de l’appelante en lien avec la manière dont les actes d’ordre sexuel ont été commis, lesquelles ont varié au cours de la procédure. Alors qu’elle a initialement déclaré que l’intimé lui avait "introduit des doigts (probablement deux) au niveau de son vagin" (pièce 49 – B), propos qui ressortent en outre des témoignages indirects de E______ et de R______ (pièces 26 et 211 – B), elle a ensuite affirmé que le prévenu lui avait mis "quelque chose" à l’intérieur de son vagin mais ne pouvait pas dire s’il s’agissait de ses doigts ou de son pénis (pièces 3 et 12 – A, 164 s – B). Pour le reste, la plaignante a décrit de manière constante quelle quantité d’alcool elle avait ingérée avant et pendant la soirée, déclarations corroborées par le témoignage de E______. Par ailleurs, il ressort des examens médicaux ainsi que de ses propres déclarations qu’elle était en insuffisance pondérale, se trouvait sous traitement médical et avait ingéré deux comprimés de 75 mg d’antidépresseurs VENLAFAXINE le jour même. Le dosage avait été augmenté par sa psychiatre peu de temps avant et il s’agissait de la première fois qu’elle buvait de l’alcool avec un tel dosage. En outre, selon les témoignages indirects de E______ et de T______, dont il n’y a aucune raison de s’écarter, la plaignante n’avait mangé qu’une pomme en guise de repas avant la soirée et avait pris un paracétamol le jour même en raison de maux de tête. La plaignante a décrit de manière constante son état psychique, ses réflexions internes et la sensation qu’elle avait eue de son propre corps au cours de cette soirée du 7 mai 2022. Sur la piste de danse, elle a évoqué une vision "bizarre". Au moment où les parties s’étaient rendues aux toilettes, elle était consciente de ne pas vouloir et avait compris les intentions de nature sexuelle de l’intimé, se disant même qu’ils n’allaient pas aux toilettes pour uriner. Toutefois, elle n’était pas en mesure d’exprimer son refus, ne parvenant ni à parler, ni à crier, ni à retirer sa propre main. Sa vision était brouillée, elle n’était pas dans son état normal. À l’intérieur de la cabine, quand bien même la plaignante avait des blackouts quant au déroulement des faits, elle avait pu relater avec

- 18/22 - P/13167/2022 une certaine précision le déroulement des faits essentiels, ainsi que les questions posées, ses raisonnements intérieurs quant aux réponses à donner à l’intimé, leurs positions durant les faits, la douleur ressentie lors de la pénétration, la réaction du prévenu à la vue du sang, les différentes étapes du nettoyage du sang par le prévenu ainsi que sa demande de prévenir E______. Il ressort en outre des déclarations de E______, de G______, de I______ et de J______, lesquels ont côtoyé l’appelante et discuté avec elle, avant les faits visés par la procédure, que l’état altéré, tel que décrit par la plaignante, n’avait jamais été exprimé par cette dernière et n’était ni visible, ni même perceptible, ceci du début de la soirée jusqu’à ce que les parties s’embrassent sur la piste de danse. Il ressort également de la procédure que personne ne s’était aperçu d’un état vacillant de la plaignante lorsqu’elle s’était rendue aux toilettes avec le prévenu et également lorsqu’ils attendaient dans la file pour accéder aux toilettes, qui étaient suroccupées et la zone d’attente surpeuplée (cf. déclarations de L______ et de M______). Un tel constat ressort également de la transcription des messages vocaux de l’appelante à R______ ("t’sais genre je m’en voulais de ouf aussi parce que je me disais genre … enfin j’ai pas dit non à aucun moment j’ai dit non parce que genre on s’est chopé, on s’est embrassé et tout" ; "mais voilà tu vois aussi genre c’est exactement comme t’as dit, moi je l’ai embrassé, on s’est embrassé, j’arrivais pas à dire non donc j’ai pas dis non et ben du coup j’arrivais pas à contrôler mon corps, t’sais c’est comme je t’ai dis, j’étais consciente mais je pouvais rien maîtriser"). À cet égard, l’appelante a d’ailleurs déclaré en audience d’appel que lorsqu’elle dansait sur la piste et que sa vision était brouillée, son état n’était pas nécessairement perceptible pour les tiers, une personne qui ne la connaissait pas, ne pouvait pas s’en rendre compte. Son état s’était dégradé "petit à petit" entre le moment où elle était sur la piste de danse et le moment où ils se déplaçaient en direction des toilettes. À ce moment-là, elle ignorait si son état était visible pour des tiers. Elle avait cherché le regard des vigiles présents et chargés de la sécurité des invités mais personne n’avait prêté attention à son comportement, qui devait manifestement passer inaperçu. De ses propres déclarations, l’appelante n’avait perdu connaissance qu’après que le prévenu lui avait nettoyé le sang et lui avait demandé d’enlever sa culotte pleine de sang, soit après les actes d’ordre sexuel. 2.2.5. S’agissant des déclarations de l’intimé, celles-ci ont été, pour l’essentiel, constantes et cohérentes sur les éléments de faits utiles à l’appréciation de la cause. Il a spontanément confirmé la chronologie des évènements rapportés par la plaignante (rencontre sur la piste de danse, baiser sur la piste, puis proposition d’aller aux toilettes, question en lien avec sa virginité et demande de lui prodiguer une fellation, actes d’ordre sexuel commis aux toilettes, choc à la vue du sang, nettoyage du sang, appel à E______ sur demande de la plaignante), alors qu’il ne connaissait pas le contenu des déclarations de la plaignante à la police, en y ajoutant des détails que la plaignante n’avait pas donnés. Par exemple, il avait expliqué que la plaignante lui avait dit, au

- 19/22 - P/13167/2022 moment des présentations, qu’elle le connaissait de vue et qu’ils se suivaient sur Instagram, ce qu’il ne savait pas. Les déclarations du prévenu quant au baiser sur la piste de danse et à la façon dont ils se sont rendus aux toilettes entrent en discrépance avec celles de la plaignante. Selon celui-ci, ils avaient dansé ensemble, très proches, puis s’étaient embrassés. Ils avaient un bon feeling. Il lui avait alors proposé d’aller aux toilettes, ce qu’elle avait accepté. Il ne pensait pas l’avoir saisie par le poignet car il était déjà gêné de s’y rendre avec une fille en traversant une salle puis un couloir où se trouvaient les parents qui contrôlaient attentivement le comportement des invités pendant la soirée. Ils avaient dû attendre pour accéder aux toilettes. Pendant ce temps, A______ voulait lui donner la main, ce qu’il avait refusé car il était un peu embarrassé au vu du nombre de personnes présentes. Dans la mesure où la version donnée par le prévenu, quant au caractère consenti du baiser sur la piste et à l’attente avant de se rendre à l’intérieur de la cabine, est corroborée par les éléments au dossier (voir supra considérant 2.2.4), un certain crédit doit être accordé à ses propos en lien avec la façon dont ils se sont rendus aux toilettes. Il est toutefois précisé qu’il n’est pas exclu que le prévenu ait tenu le bras de la plaignante pour s’y rendre, ne serait-ce que provisoirement, sans toutefois qu’un tel geste ne dénote une quelconque intention d’exercer une contrainte sur la plaignante, celui-ci pensant qu’elle était consentante, au vu de son comportement. En ce qui concerne la façon dont les actes d’ordre sexuel ont été commis, les déclarations du prévenu concordent avec celles tenues initialement par la plaignante aux HUG ainsi qu’avec les conclusions du CURML, à savoir une pénétration digitale. Quant aux déclarations du prévenu selon lesquelles la plaignante semblait aller bien sur la piste de danse et que ce n’était qu’au moment où elle s’était assise sur les toilettes et avait posé sa tête sur son avant-bras que l’intimé avait compris qu’elle se sentait mal, celles-ci sont crédibles, pour plusieurs raisons. Premièrement, ainsi que le relève la plaignante elle-même, lorsqu’elle dansait sur la piste et que sa vision était brouillée, son état n’était pas nécessairement visible pour les tiers, une personne qui ne la connaissait pas, ne pouvait pas s’en rendre compte. D’ailleurs, en passant devant les agents de sécurité, ces derniers n’ont rien observé d’étrange dans son comportement général ou dans sa manière de marcher. Les parents présents et chargés de surveiller les jeunes invités n’ont également rien perçu de suspicieux. Deuxièmement, il ressort de plusieurs témoins ayant côtoyé et discuté avec la plaignante avant que les parties ne s’embrassent sur la piste de danse (voir supra considérant 2.2.4) que l’état altéré ressenti par celle-ci n'était pas perceptible par autrui, notamment par J______ qui n’avait rien remarqué de suspect alors même qu’il dansait avec elle juste avant que le prévenu se mette à danser avec elle et l’embrasse rapidement. Troisièmement, outre l’absence de signe perceptible de détresse ou d’altération de la conscience, la plaignante n’avait aucunement signifié son refus au prévenu, de façon explicite ou même tacite, que ce soit au stade du baiser sur la piste de danse, ou durant le trajet

- 20/22 - P/13167/2022 pour se rendre aux toilettes ou encore dans la file d’attente. Une fois à l’intérieur de la cabine, la plaignante n’avait pas non plus exprimé au prévenu son refus de procéder aux actes d’ordre sexuel visés par la procédure, alors qu’elle avait, en amont, refusé de répondre à certaines questions, notamment en lien avec sa virginité, considérant que cela ne le regardait pas. Sa conscience était donc suffisante pour lui permettre de filtrer les informations qu’elle estimait utile de partager au sujet de sa sphère intime. Dans ces circonstances, le prévenu n’a ni vu, ni même pu comprendre que la plaignante avait un trouble intérieur et qu’elle ne se sentait pas bien. Il ne savait pas que sa conscience et/ou sa volonté étaient altérées, que ce soit sur la piste de danse ou pendant l’attente devant les WC ou encore pendant l’accomplissement des actes d’ordre sexuel. Aucun signe extérieur n’était perceptible, ce que la plaignante a concédé. Ce n’est qu’au moment où le prévenu a vu le sang couler qu’il l’a interrogée. Elle s’est alors sentie fébrile, s’est assise sur la lunette des toilettes et a posé sa tête sur son avant-bras, appuyé contre le lavabo. Pendant que le prévenu nettoyait son sang et l’interrogeait, elle répondait à ses questions et lui donnait des indications précises. La plaignante était donc consciente, capable de réfléchir et de communiquer ses volontés au prévenu, qui s’est exécuté, conformément à ses volontés, en ne retirant pas sa culotte souillée et en allant chercher E______. Il ne peut être exclu que le prévenu ait effectivement demandé à la plaignante s’il pouvait "toucher entre ses jambes", "mettre un ou deux doigts", ce à quoi elle lui avait répondu "oui, deux". D’ailleurs, de tels propos, comprenant un détail aussi singulier, et qui plus est rapportés en discours direct, sont corroborés par les propres déclarations de la plaignante lors de sa consultation aux HUG. En effet, à cette occasion, elle avait déclaré que le prévenu lui avait introduit des doigts dans son vagin, probablement deux. Or il est douteux que celle-ci, novice en la matière, se soit spontanément rendue compte de ce détail si singulier en pareilles circonstances. Le fait que la plaignante ait soulevé dans ses écritures que son état à la sortie des toilettes témoignait de l’altération de sa conscience survenue quelques instants plus tôt (teint verdâtre et très pâle, vomissements, difficulté d’élocution, contraste choquant avec son état en début de soirée, manque de tonus musculaire) ne saurait remettre en cause la situation préexistante à l’intérieur de la cabine où les jeunes gens communiquaient encore, la perte de conscience ne s’étant produite qu’ultérieurement. En effet, après la fin des actes d’ordre sexuel et jusqu’au malaise de la plaignante, cette dernière était encore en mesure d’exprimer au prévenu son refus d’ôter sa culotte pleine de sang (cf. déclarations de la plaignante, du prévenu et de E______) et de lui demander d’appeler son amie E______ (cf. déclarations de la plaignante, du prévenu et de M______). Enfin, il ne ressort aucunement de la procédure que l’appelante avait informé le prévenu de la quantité d’alcool qu’elle avait ingérée ou du fait qu’elle était sous traitement médical.

- 21/22 - P/13167/2022 Partant, c’est à juste titre que le TMin a acquitté l’intimé du chef d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L’appel sera dès lors rejeté. 3. L'intimé, prévenu à la procédure, obtenant gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, à l'instar de ceux de la procédure préliminaire et de première instance, sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.2. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 4.3. Vu ce qui précède, il sera donné suite aux conclusions en indemnisation de l'intimé pour ses frais de défense qui totalisent 28h20 de travail d'associé, augmentés de 25 minutes d’activité pour ajuster l’estimation faite de la durée des débats d’appel, au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 12'937.50), la TVA à 8.1 % (CHF 1'047.95) devant être ajoutée. C'est ainsi une indemnité de CHF 13'985.45 qui sera allouée à l'intimé et mise à la charge de l'État. Le montant de l'indemnité allouée en première instance n'a pas à être revu, au vu de la confirmation du jugement entrepris. 5. Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions civiles de l’appelante et celles en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 CPP seront entièrement rejetées. * * * * *

- 22/22 - P/13167/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTMI/9/2025 rendu le 15 avril 2025 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/13167/2022. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Alloue à C______, à la charge de l’État, une indemnité couvrant ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel de CHF 13'985.45, TVA comprise (art. 429 al. 1 let. a CPP) . Déboute A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP). Alloue à C______ la somme de CHF 1.- à titre d'indemnité en réparation de son tort moral. Alloue à C______ la somme de CHF 54'463.21 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance. Déboute A______ de ses prétentions civiles pour la procédure préliminaire et de première instance. Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance, s’élevant à CHF 2'292.35 à la charge de l'État de Genève". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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