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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2026 P/13125/2024

16 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·17,212 mots·~1h 26min·6

Résumé

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;ANONYMAT;INTERPRÈTE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;INFRACTION PAR MÉTIER;FIXATION DE LA PEINE;RÈGLEMENT (UE) 2018/1861 | LStup.19.al1.letb; LStup.19.al2.leta; LStup.19.al2.letc; CEDH.6.par3; CPP.147; CPP.150; CPP.149; CPP.183; CP.47

Texte intégral

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente ; Mme Gaëlle VAN HOVE et Mme Corinne CHAPPUIS-BUGNON, juges ; Mme Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13125/2024 AARP/130/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/94/2025 rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/48 - P/13125/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du JTCO/94/2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), tout en l’acquittant d’infraction à l’art. 19 al. 1 et al. 2 let. a et c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en lien avec les faits visés sous point 1.1.1. chiffre 5 de l’acte d’accusation, l'a reconnu coupable de cette même infraction pour les autres faits, l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans et le signalement de celle-ci dans le système d’information Schengen. Le TCO l’a en outre condamné aux frais de la procédure en CHF 12'074.et a prononcé les confiscations d’usage, dont celle (avec apport à la procédure) du porte-carte et de son contenu, de même que des tickets et récépissés se trouvant au dépôt du précité à la prison. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d’infraction grave à LStup pour les faits visés au point 1.1.1., chiffres 1 à 4 et 6 à 10 de l’acte d’accusation, à ce que l’aggravante de l’art. 19 al. 2 let. c LStup ne soit pas retenue pour les faits visés au point 1.1.1., chiffre 11 de l’acte d’accusation, à la confirmation de l’acquittement prononcé pour les faits visés au point 1.1.1., chiffre 5 de l’acte d’accusation et à celle de sa condamnation d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup pour les faits visés au point 1.1.1., chiffre 11 de l’acte d’accusation, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder la détention déjà subie et à sa libération immédiate. Il conclut en outre à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de son expulsion, à ce qu’il soit renoncé au signalement de celle-ci dans le système d’information Schengen, à la restitution des effets qui se trouvaient dans son dépôt à la prison avant confiscation, et à ce que l’intégralité des frais de la procédure soit laissée à la charge de l’État. b.a. Selon l'acte d'accusation (AA) du 16 mai 2025, il est reproché à A______ d’avoir, entre les 6 août 2023 et 27 mai 2024, effectué plusieurs voyages entre la France et la Suisse en vue d'importer d'importantes quantités de stupéfiants dans ce pays, toutes destinées à y être vendues, en contrepartie d’une rémunération de l’ordre de CHF 3.ou EUR 3.- par gramme de cocaïne transporté, importé et livré, faits qualifiés d'importation, de transport, de remise et de détention de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a et c LStup, au vu de la quantité importée et des revenus réalisés, en agissant dans les cas suivants : - le 6 août 2023, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 100 grammes environ de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé du fournisseur dénommé « C______ » (répertoire téléphonique), drogue qu’il a transportée et importée en Suisse entre les 6 et 7 août 2023, puis remise à cette date, ou

- 3/48 - P/13125/2024 éventuellement dans les jours qui ont suivi, à un dénommé « D______ », à Lausanne ou dans sa région (AA point 1.1.1. chiffre 1) ; - le 15 décembre 2023, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 494 grammes de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé du fournisseur surnommé « E______ » (répertoire téléphonique), drogue qu’il a transportée et importée en Suisse entre les 16 et 18 décembre 2023, puis remise le 17 ou le 18 décembre 2023, à proximité de l'arrêt de bus Prélaz-les-Roses à Lausanne, au dénommé « F______ Lausanne » (répertoire téléphonique) (AA point 1.1.1. chiffre 2) ; - le 28 décembre 2023, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 1'032 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté indéterminé, conditionnés en 86 ovules, du fournisseur surnommé « G______ » (données téléphoniques), drogue qu’il a ingérée, puis transportée et importée en Suisse, ainsi que remise le 2 janvier 2024, éventuellement dans les jours qui ont suivi, à un individu non identifié suite à la commande d'un dénommé « H______ » (AA point 1.1.1. chiffre 3) ; - le 16 janvier 2024, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 500 grammes environ de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé de la part du fournisseur surnommé « I______ » (répertoire téléphonique), drogue qu’il a transportée et importée en Suisse entre les 16 janvier et 17 janvier 2024, puis remise le 18 janvier 2024, à Lausanne ou à proximité de cette ville, au dénommé « F______ Lausanne » (AA point 1.1.1. chiffre 4) ; - entre les 19 et 20 mars 2024, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 1'185 grammes environ de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé de la part d'un ou plusieurs fournisseurs, drogue qu’il a transportée et importée en Suisse entre les 19 et 20 mars 2024, puis livrée le 20 mars 2024, à raison de 660 grammes conditionnés sous la forme de 44 ovules à Lausanne, au surnommé « F______ Lausanne », et dans les jours qui ont suivi le 20 mars 2024, à concurrence de 525 grammes, au dénommé « D______ » (AA point 1.1.1. chiffre 6) ; - le 31 mars 2024, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 1'630 grammes environ de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé auprès d'un ou plusieurs fournisseurs, drogue qu’il a transportée et importée en Suisse entre les 31 mars et le 1er avril 2024 de France, soit de Paris ou sa région, puis remise à ces mêmes dates, à raison de 310 grammes au surnommé « J______ » en un lieu indéterminé en Suisse, ainsi que le 1er avril 2024, ou éventuellement dans les jours qui ont suivi, à concurrence du solde de 1'320 grammes au dénommé « D______ » (AA point 1.1.1. chiffre 7) ; - le 6 avril 2024, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 2.009 kilogrammes de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé du fournisseur surnommé « I______ » (répertoire téléphonique), drogue qu’il a transportée et importée en Suisse entre les 6 et 7 avril 2024 de France, puis remise le 8 avril 2024, éventuellement dans

- 4/48 - P/13125/2024 les jours qui ont suivi, à Lausanne, au surnommé « F______ Lausanne » (AA point 1.1.1. chiffre 8) ; - le 29 avril 2024, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 1'362 grammes de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé, à raison de 400 grammes environ de cocaïne du fournisseur dénommé « K______ » et de deux autres quantités de 514 grammes et de 448 grammes de cocaïne (conditionnés sous forme respectivement de 33 ovules et de 28 ovules) du fournisseur dénommé "L______", drogue qu’il a transportée et importée en Suisse entre les 29 avril et 30 avril 2024 et remise à cette dernière date, ou éventuellement dans les jours qui ont suivi, au dénommé « D______ » ou, à défaut, à « F______ Lausanne » (AA point 1.1.1. chiffre 9) ; - le 6 mai 2024, à Paris ou à tout le moins en France, il a pris possession de 345 grammes de cocaïne d’un taux de pureté indéterminé, auprès d'un fournisseur non identifié, drogue qu’il a transportée et importée en Suisse le 6 mai 2024 de France, puis remise le 7 mai 2024, ou éventuellement dans les jours qui ont suivi, au dénommé « D______ » (AA point 1.1.1. chiffre 10). b.b. Il lui était en outre reproché, ce qui n’est plus contesté en appel sous réserve de la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, d’avoir, le 26 mai 2024, à Paris ou à tout le moins en France, pris possession de 4'148 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 60.2% et 85.3%, à raison notamment de 200 grammes auprès du fournisseur surnommé « M______ 4 » et de 999 grammes, conditionnés en 69 ovules, auprès de celui surnommé « I______ » (répertoire téléphonique), drogue dissimulée dans des emballages de produits de consommation manufacturés (briques de jus de fruits et une boîte de thé), qu’il a transportée et importée en Suisse entre les 26 et 27 mai 2024, embarquant à cette date dans un train RE n° 1______ partant d'Annemasse et dont la destination finale était Vevey, ayant été interpellé à proximité de la gare des Eaux-Vives (AA point 1.1.1. chiffre 11). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 27 mai 2024, à 20h35, A______ a été interpellé par le corps des gardesfrontières dans le train RE n° 1______, Annemasse-Vevey, entre les arrêts Chêne- Bourg et Eaux-Vives. Il était alors en possession de 5'142 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en ovules (de 13 à 17 grammes chacun) et répartis dans quatre emballages en carton, à savoir une boîte de thé contenant, dans un sachet, des ovules de cocaïne d'un poids brut de 1'134.7 grammes (poids net : 939.6 grammes), une boîte de biscottes contenant, dans un sachet, des ovules de cocaïne d'un poids brut de 1'086.1 grammes (poids net : 951.8 grammes), une brique de jus d'orange contenant, dans un sachet, des ovules de cocaïne d'un poids brut de 1'533.8 grammes (poids net : 1'175.5 grammes), et une brique de jus multi-fruits contenant, dans un sachet, des ovules de cocaïne d'un poids

- 5/48 - P/13125/2024 brut de 1'388 grammes (poids net : 1'081.1 grammes). Certains ovules comportaient des inscriptions (traits ou lettres). Lesdits emballages étaient transportés dans un sac en plastique que A______ portait lors de sa montée dans le train à la gare d'Annemasse, en France, le 27 mai 2024 à 20h21, selon ce qui ressort des images de vidéosurveillance dudit train. L’analyse des stupéfiants a révélé que le taux de pureté de la cocaïne oscillait entre 60.2% et 85.3% et que les différents profils chimiques de la drogue étaient identiques à ceux de lots de cette drogue précédemment saisis dans les cantons de Genève, Vaud et du Tessin. L’analyse des prélèvements biologiques effectués a mis en évidence le profil ADN de A______ à l'intérieur du nœud du sachet plastique contenant les ovules dissimulés dans la boîte de biscottes, tandis que celui d'un autre individu (N______) l’a été à l'intérieur de trois ovules contenus dans la brique de jus d'orange. a.b. Lors de son arrestation, A______ était également porteur, outre d'un passeport nigérian valable ainsi que d'un titre de séjour portugais valide (échéance au 9 décembre 2024 et subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle), de plusieurs cartes bancaires, dont une carte O______ [banque en ligne] à son nom, d’une carte de transport portugaise en cours de validité, d’un téléphone portable [de marque] P______ verrouillé par un code dans lequel était inséré une carte SIM Q______ française (raccordement +33_2______), d’une autre carte SIM Q______ suisse (+41_3______), ainsi que de divers documents, dont des cartes de visite liées à des sociétés au Portugal et, plus particulièrement, de : - deux titres de transport pour Annemasse et Genève achetés au TAC d'Annemasse le 29 avril 2024 à 21h48 et 22h04 (Leman Pass) ; - un reçu d'une recharge Q______, acquise dans un shop à l'enseigne R______, rue 4______ no. ______ à Lausanne, le 24 mai 2024 à 20h30 (B-11); - un reçu relatif à une transaction bancaire dans un établissement parisien daté du 27 mai 2024 à 10h49, transaction qui a été faite au moyen de la carte O______ retrouvée en sa possession (B-11); - une carte d'un salon de coiffure sis à Lausanne (B-15 et B-16). a.c.a. Après avoir refusé la fouille de son téléphone portable, au motif qu’il contenait des éléments liés à sa famille, A______ a finalement consenti à déverrouiller son smartphone par faceID. Il n’a toutefois pas été possible d’accéder au contenu de l’appareil, dès lors qu’un code était nécessaire, que le précité a allégué avoir oublié. La police a dès lors procédé à l’extraction des données du téléphone portable de

- 6/48 - P/13125/2024 l’intéressé. Celle-ci a permis d’établir que par le biais de l’application WhatsApp, A______ avait eu, entre août 2023 et mai 2024, de multiples échanges (appels, messages audio et textos) depuis son raccordement (33_5______@s.whatsapp.net A______ [dérivé de A______]), avec divers interlocuteurs, dont certains étaient enregistrés dans le répertoire de son appareil. Les interlocuteurs suivants ont été mis en évidence en lien avec une potentielle activité relevant du trafic de stupéfiants : - « F______ Lausanne » (21_6______@s.whatsapp.net F______ Lausanne) ; - « E______ » (23_7______@s.whatsapp.net E______) ; - « I______ » (+33_8______) et « I______ 2 » (23_9______@s.whatsapp.net I______ 2) ; - « S______ » (41_10______@s.whatsapp.net S______), « D______ » (41_11______@s.whatsapp.net D______) et « S______ » (12______) Telegram (même interlocuteur, désigné sous « S______ » dans le cadre de l’analyse des messages) ; - « J______ » (41_13______@s.whatsapp.net J______ ) ; - « H______ » (30_14______@s.whatsapp.net H______), contacts directs ; - « C______ » (+33_15______) et « M______ 4 » (33_16______@s.whatsapp.net M______ 4), désigné aussi sous « K______ » (33_16______@s.whatsapp.net K______) ; - « G______ » (fiche de contact envoyée par « H______ » le 28 décembre 2023 à 14h16) ; a.c.b. Les messages, écrits et vocaux, extraits du téléphone portable de A______ étant en langue igbo et parfois en anglais, ils ont fait l’objet d’une traduction par l’interprète T______, pour lequel le Ministère public (MP) a sollicité, par demande du 8 octobre 2024, une garantie de l’anonymat, approuvée par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) par ordonnance OTMC/3039/2024 du 10 octobre 2024. Dans son premier rapport relatif à l’analyse de ces messages, daté du 21 novembre 2024 et versé au dossier de la procédure le 2 décembre 2024 à l’issue d’une audience du MP (C-63), la police a précisé que la traduction avait été effectuée mot à mot par l’interprète, lequel n’était pas de langue maternelle française, de sorte que quelques fautes d’orthographe pouvaient subsister, mais que dans le souci de ne pas modifier la teneur de la traduction, les retranscriptions avaient été annexées telles quelles. Pour le surplus, le traducteur avait été rendu attentif à son obligation de traduire fidèlement les propos tenus, ainsi que sur les conséquences légales d’une fausse traduction au sens de l’art. 307 CP, de même que sur son obligation de garder le secret. Les messages en question, mailto:33745949019@s.whatsapp.net mailto:212638219740@s.whatsapp.net mailto:2349039864707@s.whatsapp.net mailto:2348085156412@s.whatsapp.net mailto:41768285007@s.whatsapp.net mailto:41779090575@s.whatsapp.net mailto:41779024591@s.whatsapp.net mailto:306983438201@s.whatsapp.net mailto:33758083989@s.whatsapp.net mailto:33758083989@s.whatsapp.net

- 7/48 - P/13125/2024 gravés sur une clé USB, étaient joints à ce rapport et ont été remis en copie au conseil de A______. a.c.c. Il ressort de la traduction et de l’analyse de ces échanges les éléments suivants, en lien avec les transports de drogue reprochés à A______ : Transport du 6 et 7 août 2023 : Le 6 août 2023, à 11h37, A______ informe « D______ » « être entré dans le transport », tout en lui demandant de lui envoyer par la suite « le numéro du gars ». À 12h13, « S______ » lui communique le numéro « +33_17______ » (soit celui de « C______ »), puis à 15h49, il lui demande s’il a appelé cet homme (« Have you called this man », A______ lui répondant dans la foulée qu’il est sur le point de le rencontrer (« About to meet him »). À 17h30, A______ envoie à « S______ » les billets du trajet (de Massy à Lausanne via Annecy et Annemasse), et l’informe, à 17h31, qu’il partira le soir même et arrivera à Lausanne à 09h00 (« du matin »), qu’il s’agit « d’un petit marché » et qu’il le mettra dans son anus. Le 7 août 2023, à 11h03 et à 11h18, A______ informe « S______ » qu’il est bien arrivé et lui demande si l’argent est « disponible » et s’il doit venir maintenant. Dans la foulée, « S______ » l’instruit de patienter et lui demande des précisions (« Est-ce qu’il est de 20 ou 10 »), afin de préparer l’argent. À 11h21, A______ lui indique « C’est par 20, par 20, mais c’est un marché de 100 », ce dont la police a déduit qu’il s’agissait de doigts de 5 grammes de cocaïne chacun, pour un poids total de 100 grammes. À 13h26, « S______ » informe A______ qu’il a « fini d’arranger cet argent » et lui demande s’il a la possibilité de venir avant 16h00. À 16h27 et 16h28, A______ indique à « S______ » qu’il attend un bus et qu’il en aura pour environ 35 minutes. Transport du 15 à 18 décembre 2023 : Le 14 décembre 2023 à 17h10, A______ envoie un message à « F______ Lausanne » au sujet de « l’argent du transport » en vue d’un déplacement le samedi suivant. Il lui demande également qui lui « donnera le principal ». Le 15 décembre 2023, « F______ Lausanne » adresse à A______ une capture d’écran comportant le numéro de téléphone +23_7______ correspondant à celui de « E______ » et lui précise dans un deuxième message qu’il convient de le contacter par le biais de WhatsApp (« sur WhatsApp s’il te plaît »). Le même jour, à 12h50, A______ confirme à « F______ Lausanne » qu’il a contacté « E______ » et que celui-ci l’appellera (« F______ Lausanne ») plus tard. Aux alentours de 13h05, A______ a divers contacts avec « E______ » concernant le lieu où il doit se rendre. À 13h13, A______ informe « F______ Lausanne » que l’endroit où il doit aller pour récupérer le « truc » est éloigné de celui où il s’arrêtera à Paris, ce qui lui complique la tâche. À 20h24, A______ confirme à « F______ Lausanne » qu’il voyagera le lendemain (« je pourrais dormir très bientôt à cause de demain ». À la suite de ce message, les précités ont quatre conversations téléphoniques. Le 16 décembre 2023, « F______ Lausanne »

- 8/48 - P/13125/2024 prend des nouvelles de A______, lequel lui confirme que tout va bien à 08h58. Aux alentours de 16h30, ce dernier a plusieurs contacts avec « E______ » pour la fixation du lieu de rencontre, dans les alentours de la gare du Nord à Paris, au niveau du U______ [restauration rapide]. À 18h41, A______ envoie à « E______ » une photographie de l’endroit et celui-ci lui répond qu’il arrive. Le 17 décembre 2023, à 19h24, A______ informe « F______ Lausanne » qu’il est en Suisse (« je suis de retour »), qu’il doit rencontrer un tiers et lui demande s’il souhaite qu’ils se rencontrent le soir même ou alors le lendemain (« Je ne sais pas si nous nous reverrons ce soir à mon retour ou si ce sera demain matin »), tout en lui précisant qu’il « reste encore petit pour sortir toute la voiture », de sorte qu’il ignore si « F______ Lausanne » veut venir « pour ceux qui sont déjà sortis ». « F______ Lausanne » lui confirme sa disponibilité pour le soir même s’il « amène dehors ». À 19h25 et 19h29, A______ envoie successivement les chiffre « 494 » et « 1650 » à son interlocuteur, chiffres qui, selon la police, correspondent à la quantité de drogue livrée pour le premier et à la rémunération de A______ pour le second (EUR/CHF 3.3 le gramme). Les précités ont ensuite plusieurs conversations téléphoniques. Le 18 décembre 2023, à compter de 11h22, A______ et « F______ Lausanne » conviennent d’un rendez-vous à l’arrêt de bus Prélaz-les-Roses, étant précisé que, selon la police, cet arrêt de bus est situé à proximité de la rue 20______ no. 21______ à Lausanne, adresse connue pour être, entre autres, un lieu du trafic de stupéfiants de la communauté nigériane. C’est le lieu de préciser que « S______ » fait également référence au « no. 21______ » comme étant le lieu d’habitation de A______ à Lausanne (message du 21 avril 2024 à 15h28). Transport du 28 décembre 2023 au 2 janvier 2024 : Le 26 décembre 2023, à compter de 14h21, A______ a plusieurs conversations avec « H______ ». À 18h13, ce dernier indique à A______ qu’un tiers lui donnera « 400 », soit l’argent pour son transport. Il s’ensuit plusieurs conversations entre les précités, ainsi que des messages où il est question du défraiement (train, hôtel) pour le voyage. À 18h31, A______ envoie à « H______ » une capture des horaires de TGV du 27 décembre 2023 entre Lausanne et Paris. Le même jour, à 20h28, « H______ » lui confirme que « tout est arrivé ». Le 28 décembre 2023 à 13h00, A______ demande à « H______ » de lui fournir « le numéro de la personne chez qui [il va] récupérer quelque chose ». À 14h16, « H______ » lui envoie la fiche de contact de « G______ » et lui indique dans la foulée qu’il s’agit de la personne qui va le lui « donner » et que cela sera reconditionné par l’intéressé, qui se chargera également de payer son hôtel. À 14h26, il précise à A______ que cela lui sera apporté durant la nuit et qu’il est libre de choisir quand il souhaite « l’avaler » (« quand tu veux l’avaler, tu avales »). Le 29 décembre 2023, à 13h09, A______ informe « H______ » qu’il est de retour. À 13h10, « H______ » lui répond de l’avertir quand il aura « fini » pour qu’un tiers « arrange les choses ». À 20h42, A______ lui écrit : « Restants 10 » et, à 21h05, lui transmet les chiffres « 86*12 » et « Total = 1032 », ce qui, selon la police, correspond à la quantité de drogue transportée par A______, en l’occurrence 1'032 grammes de cocaïne. À 21h15, « H______ » lui répond « Ok » et à 22h03, A______ écrit au précité

- 9/48 - P/13125/2024 « 79 - 2945 », montants correspondant aux frais de transport selon la police. Le 30 décembre 2023, à 13h35, le précité confirme à « H______ » que « tout est sorti », que c’est « complet » et lui demande à qui il doit « aller le donner ». Dans la foulée, « H______ » lui répond « Ok ». Les précités ont ensuite plusieurs conversations les 30 et 31 décembre 2023. Le 2 janvier 2024, à 18h27, A______ envoie à « H______ » le chiffre « 2807 » correspondant selon la police aux frais du transport, puis lui précise, à 18h49, qu’il n’a pas ajouté « 150 » qu’il a utilisé, pour que « H______ » ne se fâche pas. À 19h41, le même jour, A______ informe « H______ » qu’il est « monté dans le transport ». Ce dernier lui répond dans la foulée qu’il a été en contact avec un tiers, lequel l’attend (« […] il m’a appelé », « Alors il t’attend »). À partir de 19h56, puis le lendemain, les précités ont plusieurs conversations. Transport du 16 au 18 janvier 2024 : Le 15 janvier 2024 à 21h49, A______ demande à « F______ Lausanne » si « la chose » pourrait être disponible le lendemain afin qu’il la récupère, ce que le second lui confirme dans la foulée (« il y a la paix mec », « demain »). Le 16 janvier 2024, à 11h15, « F______ Lausanne » adresse à A______ la fiche de contact de « I______ ». Le même jour, à 11h15 et 20h35, « F______ Lausanne » prend des nouvelles de A______, lequel lui répond qu’il est arrivé. Il s’ensuit un appel téléphonique entre les intéressés. Entre 21h08 et 21h10, A______ transmet à « F______ Lausanne » diverses informations sur le trajet de Paris à « Macadeth », le coût en taxi et lui adresse une capture d’écran (Google) du trajet qui se situe dans la région parisienne. Le 17 janvier 2024 à 22h10, A______ informe « F______ Lausanne » qu’il est arrivé. Ce dernier lui propose de se voir le lendemain (« Tomorrow please »). Les précités ont ensuite plusieurs conversations téléphoniques. Le 18 janvier 2024 à 12h47, A______ envoie le chiffre « 1700 » à « F______ Lausanne », qui correspond, d’après la police, à sa rémunération et permet de retenir une livraison de 560 grammes de cocaïne (EUR/CHF 3.- le gramme de rémunération). Transport du 19 au 20 mars 2024 : « F______ Lausanne » Le 19 mars 2024, à 13h14, A______ informe « F______ Lausanne » qu’il est parti. Les précités ont ensuite plusieurs conversations téléphoniques. Le 20 mars 2024, à 05h55, A______ indique à « F______ Lausanne » qu’il est en train de compter « cette chose » et que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué, il n’y a pas « 440 », mais « 44 par 15 », donc « 660 », « Total 660 ». « F______ Lausanne » lui répond « welcome home », puis tous deux s’entretiennent au téléphone. Le même jour, à 18h31, A______ indique à son interlocuteur que « Hm. Le visage est beau, le visage est beau. Ce n’est pas comme un chose qui a été touchée », puis lui transmet, à 18h53, le chiffre « 2310 », correspondant selon la police à sa rémunération (EUR/CHF 3.5 le gramme). De 19h35 à 22h10, les précités échangent divers messages pour fixer un rendez-vous.

- 10/48 - P/13125/2024 « F______ Lausanne » informe ensuite qu’il est sur place (« Am here now ») et demande à A______ de lui ouvrir (« Open the door for me »), lequel lui répond « Ok » à 22h18. « S______ / D______ » Le 13 mars 2024 (14h58, 14h59), « S______ » prend contact avec A______ et lui indique que ses gars ont besoin de la chose (« My guy’s need that stuff »). Dans la foulée, ce dernier lui répond que c’est en ordre et que c’est « 570 ». « S______ » lui répond qu’il espère qu’il s’agit de « 550 », puis lui envoie une image comportant des noms et des chiffres et précise qu’il « donne » à « 55 » aux gens qui ont toujours acheté chez lui mais qu’il « donne » à « 57 » aux nouvelles personnes. Le 14 mars 2024, A______ informe « S______ » qu’il partira le lendemain (sans doute depuis le Portugal), qu’il se rendra ensuite à Annemasse, lui demande s’il est toujours intéressé « par cette chose » et lui indique que, dans l’affirmative, il doit se préparer. Le 19 mars 2024 à 08h30, A______ demande à « S______ » s’il a une idée de « combien » il y en aura. Ce dernier lui indique (à 08h31) que « c’est de la même manière [qu’il a] apporté la dernière fois ». A______ répond « Ok » (à 08h31). Le 20 mars 2024, à 18h27, A______ envoie un signe vu à « S______ », qui lui répond « la paix frère » (à 18h29). À 18h53, il envoie encore le chiffre « 525 » à ce dernier, lequel lui répond « Ok ». Le 21 mars 2024, à partir de 10h25, les précités ont ensuite plusieurs conversations. À 22h47, « S______ » reprend contact avec A______ et lui demande s’il « confirme le truc », ce à quoi ce dernier répond par l’affirmative (à 22h48) et précise, sur question, « qu’ils n’y ont pas touché » (à 22h55). Transport du 31 mars au 1er avril 2024 : « J______ » Le 27 mars 2024, à 04h20, « J______ » prend des nouvelles de A______, puis lui demande (à 04h28) ce qu’il en est de ce dont ils ont discuté. Ce dernier lui répond dans la foulée qu’il n’a pas encore reçu d’appel (« no call yet »), si bien que « J______ » lui demande de les appeler (« You know call them »). A______ répond à 04h29 qu’il appellera son interlocuteur plus tard, ce qu’il fait à 05h41. Le 28 mars 2024, à 04h04, « J______ » demande à A______ s’il « sor[t] aujourd’hui » et de l’informer quand il le fera car il doit changer l’argent. Ce dernier lui demande de lui laisser la soirée (« Ok, just give me tonight »). Le 29 mars 2024, à 03h59, A______ indique à « J______ » que le « […] billet est cher maintenant » en raison de la période pascale et qu’il a communiqué cette information à « S______ ». Ils échangent ensuite divers messages relatifs à la cherté du voyage. À 04h10, A______ envoie à « J______ » la capture d’écran du tarif et horaire des TGV, entre Lausanne et Paris, le 30 mars 2024. À 09h01, « J______ » demande à A______ des nouvelles de l’organisation du transport (« comment se passe le mouvement »), lui indique avoir parlé avec « S______ » et qu’il doit récupérer de l’argent qui lui est dû auprès d’un tiers, car c’est l’argent qu’il veut

- 11/48 - P/13125/2024 « rassembler pour changer cette chose ». À 09h04, A______ lui répond que le voyage aura lieu samedi et qu’il reviendra le dimanche. Le 30 mars 2024, à 09h06, A______ envoie à « J______ » le chiffre « 10575 » correspondant, selon la police, au montant nécessaire à l’acquisition de la drogue. À 10h05, « J______ » informe A______ qu’il sera dans son quartier « dans 6 minutes ». À 10h12, il l’informe qu’il est arrivé et lui demande d’ouvrir la porte. Le 31 mars 2024, à 09h29, « J______ » demande à A______ s’il est de retour (« You are back »), ce dernier répondant par l’affirmative (« Yh »). Dans la foulée, « J______ » demande à A______ s’il a appelé son gars (« Have you call my guy »), et lui indique qu’il est chez et avec celui-ci. À 09h37, « J______ » informe A______ qu’il va rentrer chez lui, puis qu’il lui apportera l’argent dans 40 à 50 minutes, tout en l’informant qu’il appellera aussi « S______ » et qu’il se déplacera avec celui-ci. A______ lui répond « Ok » à 09h38, puis lui demande à 09h58 dans combien de temps il arrivera, « J______ » lui répondant qu’il est chez lui pour récupérer son argent, qu’il sera chez A______ dans 30 minutes et qu’il appellera « S______ » pour qu’ils se déplacent ensemble. À 10h21, « J______ » demande à A______ de lui ouvrir la porte (« Open the door »). À 11h02, A______ demande à « J______ » « vérifie-le à nouveau pour moi » car « il en manque deux et les deux sont pour quelqu’un d’autre ». Le 1er avril 2024, à 02h22, « J______ » lui répond qu’il n’y a pas de problème, précisant qu’« il était 31 » et qu’il « ne mangera[…] pas le truc d’autrui », message dont la police a déduit que A______ avait importé 310 grammes de cocaïne (31 ovules à 10 grammes selon le poids le plus bas des ovules) en Suisse pour « J______ ». « S______ / D______ » Le 28 mars 2024, dès 16h15, « S______ » reprend contact avec A______, puis lui demande s’il va voyager cette semaine (« Any movement », « This week ») et s’ils peuvent se voir (« Can we see »). À 16h25, A______ lui répond qu’il l’espère et que cela sera en fin de semaine (« Hopefully », « Weekend »). Ils conviennent de s’appeler plus tard, ce qu’ils feront le même jour, puis à deux reprises le lendemain. Le 30 mars 2024, à 09h17, « S______ » demande à A______ d’ouvrir la porte (« Open door »), lequel lui répond « Ok ». Le 31 mars 2024, à 23h11, A______ indique « demain » (« Tomorrow ») à « S______ », lequel lui répond « Ok ». Le 1er avril 2024, à 06h24, A______ informe « D______ » qu’il peut « commencer à venir ». À 06h26, il lui précise qu’il n’a pas pu « assembler » comme instruit, puis lui adresse, à 06h33, les chiffres « 1295+25=1320 », correspondant à la quantité de drogue destinée à ce client selon la police. À 10h22, « D______ » l’informe qu’il est là et lui demande d’ouvrir la porte. Transport du 6 au 8 avril 2024 : Le 6 avril 2024, à 11h18, A______ informe « F______ Lausanne » qu’il est parti. Ce dernier lui souhaite un bon voyage (« Safe journey nna »), puis lui envoie le numéro de téléphone de « I______ 2 » (« +23_9______ ») après qu’ils ont parlé, message

- 12/48 - P/13125/2024 auquel le premier répond à 18h30 par un émoticône de pouce levé. Le 7 avril 2024, à 20h00, A______ informe « F______ Lausanne » qu’il est arrivé (« I am home »). Ce dernier lui souhaite la bienvenue et demande s’ils se rencontreront le soir même ou le lendemain (« Possible this night or tomorrow »), A______ lui répondant à 20h36 que cela sera le lendemain. Le 8 avril 2024, à 08h37, il demande à « F______ Lausanne » s’il peut venir et celui-ci lui répond que c’est le cas. À 08h40, A______ écrit à « F______ Lausanne » qu’il y a un problème avec le poids, car ce qui devait être d’abord de « 15 par 15 », puis par « 14 » ou encore « 13 » d’après l’individu auquel il avait « demandé là-bas », pèse en réalité « 17+ » et « jusqu’à 18+», si bien qu’il lui conseille de « venir avec l’argent pour 14 » et qu’après vérifications, il pourra partir avec le reste. À 08h45, A______ envoie à « F______ Lausanne » les chiffres « 1974+35=2009 », se rapportant à la quantité de drogue selon la police. Il s’ensuit deux brèves conversations téléphoniques entre les intéressés et, à 09h40, A______ indique au précité que c’est ouvert (« Opened »). Il lui envoie deux nouveaux messages à 10h06 et 10h07 pour l’informer qu’il est parti avec « 35 », puis à 10h11 pour lui indiquer qu’il peut venir « le prendre » si c’est à Lausanne. Transport du 29 au 30 avril 2024, voire début mai 2024 : « F______ Lausanne » Le 25 avril 2024, à 11h42, A______ envoie un numéro de téléphone (+23_18______) à « F______ Lausanne » qui lui répond « Ok » et le remercie. Le 28 avril 2024, à compter de 11h10, les précités ont de nombreux contacts. Ce dernier demande notamment à A______ de l’appeler à son arrivée (« Call me when you land »), lequel la lui confirme à 13h26 (« I don (sic) land »), avant de lui demander, à 16h41, s’il a pu contacter les personnes qu’il devait appeler afin qu’il sache quoi faire et comment y aller. Par la suite, les intéressés ont plusieurs conversations téléphoniques. Le 30 avril 2024 à 15h37, A______ envoie à « F______ Lausanne » une capture d’écran d’une note, par ailleurs enregistrée dans son téléphone portable, comportant les calculs suivants, présentés sous forme de colonnes : « 16*28Pcs=448, 16*14Pcs=304, 15*14Pcs=210, Grand Total = 448 + 514 = 962. » Selon la police, le premier chiffre se rapporte au poids de l’ovule, qui est multiplié par le nombre de pièces, le résultat (962) concernant la quantité totale de cocaïne. Le 4 mai 2024, à 23h29, A______ informe « F______ Lausanne » qu’il est arrivé et que si pendant la journée « il y a quelque chose à faire, nous le ferons ». Le lendemain, à 12h44, le premier demande au second s’il va bien, ce à quoi il répond par l’affirmative. « S______ / D______ » Le 24 avril 2024, à 15h49 et 15h52, « S______ » demande à A______ à quelle date il sera de retour (« Nwanne when are you coming back ») et s’il a des nouvelles de l’arrangement (« arengement »). À 15h50 et 15h52, ce dernier lui répond que cela sera le mercredi de la semaine suivante et lui confirme qu’il est intéressé. Les

- 13/48 - P/13125/2024 précités ont plusieurs conversations entre les 25 et 28 avril 2024. Le 28 avril 2024, à 19h44, « S______ » envoie à A______ la fiche de contact de « K______ » (33_16______). À 19h59, A______ informe « S______ » qu’il devra partir très tôt du fait qu’il a un rendez-vous le 30 avril 2024 au Portugal. Le 29 avril 2024, à 14h41, A______ indique à « S______ » qu’il a « reçu » (« Received »), puis « à plus tard » (« See you later ») à 14h43. Il lui demande ensuite d’appeler « M______ » à 17h34, puis l’informe par l’envoi d’un signe « vu » qu’il est arrivé (à 22h35) et, dans la foulée, lui envoie un décompte de chiffres (« 1400+70+130=1600 »), correspondant selon la police à ses frais globaux pour le transport. Le 30 avril 2024, à 00h05 et à 00h07, A______ envoie à « S______ » les messages suivants : « 10 pcs = 16 16 pcs = 15 » et « Total = 400 ». Ce dernier lui répond immédiatement en lui demandant de préciser les chiffres (« Do you mean it’s 10 and 16 »). A______ lui adresse ensuite les décomptes suivants : « 10 x 16 = 160 », « 16 x 15 = 240 » et « Total = 400 ». À 11h15, A______ informe « S______ » qu’un tiers « est là-bas » (« He’s there ») et lui communique le code 102 (« Press 102 »), ce qui signifie, selon la police, que A______ a laissé la drogue dans l’appartement, dont il a fourni le code d’entrée de l’immeuble, et qu’elle sera remise à « S______ » par un tiers. En lien avec ce même voyage, A______ a également eu des contacts avec l’autre raccordement téléphonique du précité (41_11______@s.whatsapp.net D______). Le 26 avril 2024, à 08h55, A______ demande à « S______ » « comment ça pèse », en lui expliquant ne pas être encore « revenu », car il est toujours au Portugal. Dans la foulée, ce dernier essaye à deux reprises de contacter par téléphone A______, lequel lui répond, à 09h10, qu’il l’appellera plus tard (« I’ll call you back please »), étant précisé que le lendemain, les précités ont plusieurs conversations. Ce même 27 avril 2024, à 06h13 et à 12h11, A______ envoie à « S______ » les coordonnées bancaires de deux personnes différentes (V______ et F______). Plus tard au cours de la même journée, A______ relance « S______ » pour savoir s’il doit voyager en France (« F »), car il doit prendre un billet d’avion, tout en lui précisant que « le transport commence à être plein ». Le 28 avril 2024, à 02h21, « S______ » envoie à A______ deux images PDF correspondant à des transferts de NAIRA 6'000'000.- (soit CHF 4'444.-) et NAIRA 5'800'000.- (soit CHF 4'296.-). À 02h24, ce dernier lui répond qu’il a « vu ce [qu’il a] envoyé, [qu’]il reste encore, mais [qu’il] lui [a] envoyé ceux-là », précisant qu’il va prendre les billets d’avion. À 06h36 et à 06h37, « S______ » envoie à A______ deux reçus de transfert de NAIRA 5'000'000.- (soit CHF 3'703.-) à V______ (« V______ paris »). Dans la foulée, ce dernier lui demande s’il sait « combien c’est censé coûté si ce n’est qu’une chose [qu’il veut] », articulant le chiffre de 1’350. Le 28 avril 2024, à 10h57, A______ explique à « S______ » qu’il a eu un appel avec une personne mais que celle-ci « vend cher », à « 2 et 4 », qu’il n’a « pas vu le truc » et qu’il le vérifiera le lendemain, lui conseillant, dès lors que la « chose » est chère, de la « laisse[r] ». À 12h20, A______ informe « S______ » qu’il est parti (« I’m on my way »). Le 29 avril 2024, à 06h12, ce dernier communique à A______ le numéro de téléphone mailto:41779090575@s.whatsapp.net

- 14/48 - P/13125/2024 +23_19______@s.whatsapp.net sous le nom de « L______ ». À 06h28, A______ informe « S______ » que celui-ci (« L______ ») va l’appeler (« He will call you now »), puis, à 07h05, il lui envoie le message suivant : « 514g ». À 11h18, A______ adresse deux messages supplémentaires à « S______ », soit « 448 » et « 16*28 », qui correspondent, selon la police, à divers lots de cocaïne. Le 30 avril 2024, à 12h06, A______ envoie à « S______ » une image comportant les calculs suivants, sous forme de colonnes : 16*28=448, 16*19=304, 15*14=210, Total = 514 [recte : 962]. À 11h20, « D______ » lui répond « 96.2*35=3367 », ce qui correspond, selon la police, à la rémunération de A______ pour le transport (EUR/CHF 3.5 par gramme transporté), un chiffre similaire (3'370.-) ressortant en outre d’un message envoyé le 29 avril 2024 à 11h46 par A______ à « S______ », ce que confirme son message du 30 avril 2024 à 11h20 (« Je sais que c’est 3367, tu vaux plus de 3 euros, c’est pour cela que j’ai mis un chiffre rond »). Transport du 6 au 7 mai 2024 : Le 5 mai 2024, à 09h53, A______ prend des nouvelles de « S______ », lequel lui répond, à 10h06, de patienter car il attend des nouvelles d’un tiers (« j’attends la personne qui viendra prendre de l’argent »). Dans la foulée, A______ lui demande si le « truc » sera prêt avant, dès lors qu’à 02h30, il sera déjà parti. « S______ » lui répond en le rassurant (« ce sera fait »). À 12h26, A______ le relance en lui indiquant qu’il attend sa « confirmation ». Le 6 mai 2024, à 10h59, A______ confirme à « D______ » qu’il est arrivé (« arrived »). Le même jour, à 12h51, A______ demande à « S______ » de répondre au téléphone car il veut savoir combien il a « mis », précisant qu’il pourra compléter lui-même le cas échéant (« si ce n’est pas complet, je le complèterai moi-même »). À 12h56, ce dernier indique à A______ qu’il a de l’argent (« j’ai de l’argent là-bas, j’en ai 8000 là-bas »), qu’il souhaite « compléter » en envoyant davantage d’argent pour « cette chose », ce qu’il fera en l’envoyant à « V______ ». À 12h57, « S______ » transmet à A______ deux images de reçus de transfert à hauteur de NAIRA 6'850'200.- (soit CHF 5'074.-) et CHF 3'000.-, ce dernier comportant la mention « blessed V______ ». Le 7 mai 2024, à 06h43 et 06h44, A______ lui envoie « 1210 » et « 345g », ce à quoi « S______ » répond que cela lui convient (« La paix »). Transport du 26 au 27 mai 2024 : « F______ Lausanne » Le 21 mai 2024, « F______ Lausanne » demande à A______ s’il est de retour « Are you back », celui-ci lui répondant qu’il est en chemin, puis qu’il lui écrira une fois à la « maison ». Le même jour, « F______ Lausanne » l’informe qu’il arrive, puis lui demande d’ouvrir la porte (« Open the door for me »). Le 22 mai 2024, à 18h13, A______ envoie à « F______ Lausanne » une capture d’écran comportant les horaires mailto:+2347041281485@s.whatsapp.net

- 15/48 - P/13125/2024 de TGV entre Lausanne et Paris. Le 24 mai 2024, les précités ont d’autres échanges relatifs à ce voyage. Le lendemain, à 18h07, A______ demande à « F______ Lausanne » « comment ça pèse » et s’il a « déjà conclu avec le peuple ». Le 26 mai 2024, à 17h09, A______ indique à « F______ Lausanne » qu’il est arrivé et lui demande d’appeler « le gars » pour l’en informer. À 19h28, il demande à « F______ Lausanne » s’il a « fini » pour qu’il « puisse y aller ». Dans la foulée, ce dernier lui répond qu’il peut l’appeler maintenant (« call him now »). À partir de 20h04, A______ a des contacts avec « I______ 2 » afin d’organiser un rendez-vous. Il lui confirme ainsi être dans les transports (20h30), puis presque arrivé à destination (21h04). À 21h10, A______ informe « I______ 2 » qu’il est arrivé et lui communique le nom de l’hôtel. À 21h57, il informe « F______ Lausanne » avoir ouvert le paquet et constaté que la « chose n’est pas l’essentiel », soit selon la police que la drogue est coupée. Il s’ensuit deux appels entre les intéressés. « F______ Lausanne » envoie ensuite un message à A______ en lui demandant de ne pas partir, car il veut rendre le « truc à ce type », dès lors qu’il avait discuté avec celui-ci d’un prix de « 26 » pour une « chose vivante », à savoir de la drogue non coupée selon l’interprétation de la police, précisant encore qu’il n’avait pas besoin de « ce qui a déjà été travaillé » et qu’il allait « acheter quelque chose dans un autre endroit qui [lui] convient mieux ». À 22h06, A______ demande à « I______ 2 » si la « chose » est « par 15 par 15 ou 16 ». À 22h08, A______ confirme à « F______ Lausanne » que le « truc » a été « travaillé » et lui demande de prier pour qu’il obtienne ce qu’ils pourront « cuisiner » le lendemain « pour qu’il pèse bien ». À 22h37, « I______ 2 » envoie à A______ les messages suivants : « 13x18pes.234 15x51pes.765 » et « Total 999 ». À 22h59, A______ informe « F______ Lausanne » qu’il le contactera depuis son raccordement portugais car il est très occupé. Le 27 mai 2024, à 11h07, A______ indique « F______ Lausanne » qu’il n’est pas sûr de « pouvoir y arriver avec ce truc » car son « transport est sur le point de partir ». « S______ / D______ » Le 17 mai 2024, à 15h35, « S______ » demande à A______ s’il peut lui apporter « la chose de 8 ». Ce dernier lui répond dans la foulée que c’est en ordre (« Ok »). Le même jour, à 21h20, A______ indique à « S______ » qu’il a « vérifié le billet », qu’il va acheter « celui du départ » et lui demande s’il peut acquérir « celui du retour », tout en lui donnant les tarifs et en précisant qu’il s’agit de « chemins secondaires ». Il l’informe en outre que « le pays ne va pas bien maintenant », qu’ils ne peuvent plus faire « celui de porter » et qu’il s’agit « de le faire tomber », propos que la police attribue au mode de transport de la drogue (ingérée plutôt que transportée sur le corps ou dans un sac). Il lui demande en conséquence de « le dire à ce type, M______ ». À 21h42, « S______ » lui répond qu’il le fera (« Ok »). Le 18 mai 2024, les précités ont divers échanges (messages et appels). Le 19 mai 2024, « S______ » informe A______ que « il » (vraisemblablement « M______ ») lui a dit que tout ira bien. Il lui demande en conséquence de bien « discute[r] » avec ce dernier. Le 20 mai 2024, à 13h44 et 13h53, A______ envoie à « S______ » diverses images relatives à un billet entre Paris et Annemasse, ainsi qu’à un plan Google Maps, puis lui communique le prix du billet

- 16/48 - P/13125/2024 (« 174.60 ») et l’heure d’arrivée (21h55). Il lui fait part de difficultés s’agissant de ses horaires de voyage. Dans la foulée, les précités ont diverses conversations. À 15h20, « S______ » demande à A______ d’appeler « ce gars maintenant » et de faire « cette chose avec lui maintenant », ce à quoi le précité répond par l’affirmative (« Ok »). Les précités échangent quelques messages et ont à nouveau diverses conversations entre 16h30 le 20 mai 2024 au 25 mai 2024 à 17h42. Toujours le 20 mai 2024, A______ a divers contacts avec « M______ 4 », auquel il envoie notamment les chiffres suivants : « 192 » et « 12*16 » (à 19h23), ce dernier lui répondant à la suite « 12* » et de dire à un tiers « de faire la chose 12 17. 12 17 pour que ce soit à la hauteur de ce 204 ». À 19h24, A______ lui répond « il a dit que c’était 12 par 12 » et que cela sera donc « 16 pièces ». « M______ 4 » l’instruit ensuite de demander au tiers « d’envoyer son compte qu’on puisse verser son argent » et d’informer celui-ci qu’il (A______) « reviendra[…] ce soir ou demain matin ». Après s’être plaint de devoir se déplacer à nouveau (coût de la course en taxi), A______ adresse à « M______ 4 », à 19h53, l’horaire de train de Paris (gare de Lyon) à Annemasse. Le 26 mai 2024, à 12h42, « S______ » prend des nouvelles de A______. À 12h49, A______ lui répond qu’il est parti (« I’am out »), puis l’informe qu’il est arrivé et lui demande de commencer à « [s’]arranger », « S______ » lui répondant par l’affirmative (« Ok »), avant de lui indiquer, à 18h49, qu’il a pu parler « avec ce type », que cela pourrait être « possible demain », à raison de « deux pièces », ce à quoi A______ répond par l’affirmative à 18h50,(« Udo di »). Le 27 mai 2024, à 07h50, « S______ » demande à A______ de l’appeler s’il « [sort] dans la rue », ce dernier répondant dans la foulée par l’affirmative (« Ok »). Le même jour, à 10h33, A______ informe « M______ 4 » qu’il part maintenant. À 10h38, « M______ 4 » envoie à A______ la fiche de contact de « X______ » et lui demande de le contacter une fois arrivé à Château Rouge (à 10h39), pour récupérer l’argent auprès de l’intéressé (à 10h41). A______ lui répond qu’il est d’accord. À 10h49, « M______ 4 » demande à A______ combien il a (« How much please »), celui-ci lui répond dans la foulée « 2,400 », puis se plaint auprès de l’intéressé de devoir « courir » car son « transfert est à 14h00 » (à 11h04). À 11h35, A______ fait part de son mécontentement à « S______ » car il doit courir partout pour son « truc », qu’on lui avait dit « 200 » et qu’une fois sur place, c’était « une chose de 98 ». Il craint aussi de manquer son « truc qu’il veut prendre à 14h00 ». a.c.d. Pour des raisons techniques, l'analyse du téléphone retrouvé en possession de A______ n’a pas permis de le localiser au moment de l’envoi/réception des messages. a.d. Il ressort des conversations téléphoniques, enregistrées, que A______ a eues depuis la prison avec divers interlocuteurs, qu’il s’enquiert de la manière dont l’argent qu’il a « envoyé » a été géré (conversation du 27 janvier 2025). Il fait également part de son souhait d’acquérir une parcelle et de construire des duplex à Y______ ou Z______ (villes du Nigéria), si possible dans une « communauté fermée » et demande à cet effet à son interlocuteur de contacter « AA______ » (sœur de A______) aux fins d’une avance de fonds pour ce projet (conversation du 3 février 2025). Dans une conversation ultérieure (21 février 2025), il précise qu’il attend que des fonds soient

- 17/48 - P/13125/2024 versés à un tiers pour l’achat immobilier, son interlocuteur lui répondant qu’il va essayer de négocier le prix d’un terrain, articulant un prix « entre deux et quatre » (sans doute de millions de NAIRA), puis affirme que « la terre sera disponible cette semaine ». Lors de la conversation du 24 février 2025 avec le même interlocuteur, A______ demande des nouvelles de l’avancée du projet. Son interlocuteur lui répond que cela se passe bien, qu’il y a deux parcelles possibles, l’une à « quatre » et l’autre à « cinq ». A______ lui indique qu’il souhaiterait obtenir deux parcelles et commencer à clôturer la propriété, ce dont son interlocuteur indique pouvoir se charger. Lors d’une seconde conversation, avec une femme puis un homme, A______ confirme son intention d’acquérir deux terrains, l’individu lui indiquant qu’il poursuivra la discussion avec « AA______ ». À l’occasion des conversations qu’il a le 10 mars 2025 avec deux interlocuteurs différents, A______ évoque avec eux son projet immobilier et la manière dont il peut le concrétiser pendant sa détention. Il demande en outre à l’un de ses interlocuteurs de faire passer un message à un tiers, à teneur duquel il lui demande de conserver tout l’argent qu’il a envoyé car il en aura besoin. Le 17 mars 2025, par le biais d’un tiers, A______ tente d’entrer en contact avec « AA______ », en vain. Lors de sa conversation du 24 mars 2025 avec cette dernière, leurs échanges se rapportent à des fonds (« argent ») que « AA______ » indique ne pas avoir reçus. Lors d’un appel du 14 avril 2025, l’interlocuteur de A______ l’informe qu’il lui a obtenu deux parcelles de terrain. a.e.a. S______, interpellé le 27 mai 2024 en raison de son implication présumée dans un trafic de stupéfiants, a notamment été entendu par la police vaudoise le 19 novembre 2025. Le conseil de A______, dûment informé de la tenue de l’audience, n’a pas souhaité y assister. a.e.b. S______ a confirmé utiliser depuis 2023, année de son arrivée en Suisse depuis le Portugal, le raccordement téléphonique 076 10______, qui était lié à un compte Telegram. Le numéro 077 11______ devait correspondre à celui de l’ancien utilisateur du téléphone qu’il avait acheté et il n’était pas l’utilisateur du raccordement +12______ relié à un compte Telegram au nom de « S______ », ledit nom n’étant pas utilisé par des tiers pour le désigner, pas plus que « D______ », les personnes l’appelant « AB______ ». Il connaissait A______, reconnu sur photographie, pour l’avoir rencontré en 2021 dans un camp de réfugiés au Portugal. Ce dernier était inscrit sous A______ [dérivé de A______], numéro d’appel +33_5______, dans le répertoire de son téléphone portable. Dans le message audio WhatsApp du 14 mars 2024 à 13h25, A______, lequel l’avait informé voyager à Annemasse le lendemain, lui avait demandé s’il était « toujours intéressé à la chose », faisant ainsi référence à de la cocaïne. Il lui avait répondu ne pas avoir d’argent. Pour le même motif, il contestait être le destinataire d’une partie de la drogue transportée le 27 mai 2024 par A______, lequel ne lui avait jamais livré de stupéfiants. Dans les messages audio WhatsApp du 19 mars 2024 à 09h30 et 09h31

- 18/48 - P/13125/2024 avec A______, il était question de « 200 grammes » de cocaïne, drogue dont il avait besoin mais qu’il n’avait toutefois pas reçue. Le 26 mai 2024 (messages audio WhatsApp à 19h11 et 20h49), A______ l’avait informé être de retour du Portugal et ils étaient convenus qu’il appellerait le précité le lendemain. Le 27 mai 2024 (message audio WhatsApp à 11h35), il avait supplié A______ de lui apporter 200 grammes de cocaïne, quand bien même il était démuni d’argent, se proposant de payer la marchandise ultérieurement, ce qui embêtait son interlocuteur. Confronté à divers messages échangés avec A______, S______ a en particulier indiqué que « Done » (message WhatsApp du 2 mars 2024 à 19h30) voulait dire « OK », tandis que « Udo » (message WhatsApp du 2 mars 2024 à 21h21) signifiait bonjour et non que la drogue était arrivée. Les mentions « 525+10=535 » (message WhatsApp du 4 mars 2024 à 13h01) et « 525 » (message WhatsApp du 20 mars 2024 à 19h53) se rapportaient à l’argent que A______ lui avait prêté pour « une histoire d’impôts » au Portugal. Dans le message du 30 avril 2024 à 02h05 (« 10 pcs = 16 16 pcs = 15 »), A______ lui avait proposé de la drogue, les termes « 10 pcs » se référant à 100 grammes et ceux de « 16 pcs » à 160 grammes, tandis que le message du même jour à 02h07 (« 10*16=160 ») portait sur des quantités s’agissant des chiffres « 10 » et « 16 » et se rapportait à de l’argent pour le chiffre « 160 ». Il en allait de même concernant le message suivant envoyé à la même heure (« 16*15=2516*15=240 »), tandis que celui libellé « Total=400 » concernait uniquement de l’argent. A______ lui avait effectivement livré de la drogue depuis février ou mars 2024, qu’il transportait depuis la France. Il achetait les 10 grammes de cocaïne CHF 250.- et revendait la drogue au prix de CHF 70.- ou CHF 80.- le gramme. Il estimait avoir acquis auprès du précité, au total, une quantité de 500 grammes de stupéfiants. b.a. Entendu le 28 mai 2024 par la police, puis par le Ministère public, A______ a indiqué avoir voyagé du Portugal en bus jusqu’à Paris, où un compatriote prénommé « AC______ », rencontré au mois de février 2024 dans cette ville lors d’un précédent séjour destiné à trouver un travail, lui avait remis, à la réception d’un hôtel dans les environs de la gare de Lyon, un sac dont il ignorait le contenu, si ce n’était qu’il s’agissait de denrées alimentaires. Il n’avait ainsi pas touché les ovules contenant la cocaïne et ne vendait pas de drogue. Il souhaitait que celle-ci soit pesée afin de déterminer la quantité exacte de stupéfiants qu’il avait transportée. À la réflexion, il avait songé qu’il pouvait s’agir de quelque chose d’illégal. Il n’avait toutefois pas posé de questions, par crainte de représailles sur sa famille, demeurée au pays. Après avoir indiqué que « AC______ » lui avait fourni deux cartes SIM (française et suisse), il a précisé que la carte SIM suisse avait été acquise par ses soins lorsqu’il s’était rendu précédemment sur le territoire helvétique, en juin ou juillet 2023, durant ses vacances, afin de rechercher un emploi, sans succès, tandis que celle française, et la recharge (quittance Q______ [cartes SIM] saisie sur lui), l’avaient été par le précité. Il avait inséré lui-même la carte SIM française dans son téléphone et ignorait où se trouvait celle portugaise, sans doute oubliée dans l’hôtel où il avait séjourné. Il était prévu qu’il voyage avec le sac jusqu’à Morges, où il devait rencontrer un autre individu dont la

- 19/48 - P/13125/2024 description lui avait été fournie, en compagnie duquel il devait ensuite se rendre à Lausanne pour livrer le colis et récupérer des espèces, d’un montant indéterminé, puis les ramener à Paris. En contrepartie de ses services, il devait percevoir environ EUR 1'000.- et « AC______ » devait l’aider à trouver un emploi dans cette ville. Le précité avait décidé du trajet, payé le voyage et acheté, au moyen toutefois de sa propre carte bancaire dont il lui avait fourni les données, le ticket Leman Pass retrouvé dans ses effets personnels, ajoutant ignorer comment « AC______ » avait procédé, confronté au fait que le paiement avait été effectué sans contact. À cet égard, il était initialement prévu qu’il se rende en Suisse au mois d’avril 2024, voyage qu’il n’avait toutefois pas pu effectuer étant très occupé au Portugal. « AC______ » lui avait remis le ticket de transport en question lors de leur seconde rencontre à Paris. En revanche, il avait procédé lui-même au paiement opéré en France avec sa carte O______. Il s’agissait de la première fois qu’il effectuait un tel transport. b.b. Au cours de ses auditions subséquentes devant le MP, A______, a précisé être venu à trois reprises en Suisse, à savoir, outre le voyage de mai 2024, une fois à Genève durant l’été 2023 pour les vacances et une fois au mois d’avril 2024, à Lausanne, pour trouver du travail. Tout en persistant dans ses explications s’agissant des circonstances de sa rencontre avec « AC______ » et du lieu de la remise du sac, il a concédé avoir vu qu’il y avait de la drogue dans certains paquets, en particulier celui « des biscuits de cookies », que le précité avait ouvert avant de lui demander de compter les ovules, ce qu’il avait fait, dans une chambre d’hôtel. Il avait ensuite aidé « AC______ » à les replacer dans le sachet, que ce dernier avait refermé, l’intéressé lui ayant précisé qu’il s’agissait de cocaïne. Il avait nié dans un premier temps avoir su transporter de la drogue par crainte, et avait demandé à ce que celle-ci soit pesée, conscient de la différence entre le poids brut et le poids net de la marchandise transportée en raison de son conditionnement. Il n’avait en revanche jamais su le poids exact de drogue qu’il transportait. Il n’avait effectué qu’un seul transport de cocaïne en Suisse, mais reconnaissait avoir transporté, pour le compte de « AC______ » de « petites quantités », tenant dans sa main, soit environ 100 grammes, dans la région parisienne, étant précisé que son lieu de résidence était au Portugal. Il avait rencontré « F______ Lausanne » exclusivement en France, la référence à cette ville suisse s’expliquant par le fait que celui-ci lui avait indiqué y avoir vécu par le passé. Pour le surplus, il ne se souvenait plus du contenu de ses échanges avec le précité, en particulier la veille de son interpellation. À la réflexion, « F______ Lausanne », lequel travaillait avec « AC______ », était l'une des personnes présentes dans la chambre d'hôtel lorsqu'il avait ouvert le paquet contenant la drogue, dont une partie lui appartenait. « S______ » était également l’un de ses contacts à Paris, où il lui avait livré de la drogue à deux ou trois reprises, leurs discussions portant sur les stupéfiants. Les transactions n’avaient pas systématiquement abouti, dès lors que « S______ » n’avait pas toujours les moyens de payer la marchandise. C’était le cas de celles liées à la conversation qu’il avait eue avec « S______ » vers 12h25 le 14 mars 2024, date à laquelle il ne s’était pas rendu à Annemasse, et à celle du 1er avril 2024 à 06h26. « C______ » était un compatriote auquel il avait également livré, une seule fois, de la drogue à Paris, à une

- 20/48 - P/13125/2024 date dont il ne se souvenait plus. « L______ » était un ami, étranger au trafic de stupéfiants. Il en allait de même de « H______ », rencontré à Paris, ainsi que de « J______ ». Il ne se souvenait pas de « E______ ». Les contacts « I______ » et « I______ 2 » se rapportaient à un compatriote avec lequel il avait discuté la veille de son arrestation du nombre de bouteilles de vin susceptibles d’être importées depuis le Portugal, bouteilles qu’il avait remises au précité une fois en France. Les chiffres mentionnés dans ses messages, qu’il avait dû adresser à ses collègues de travail dans le domaine de l’ingénierie au Portugal, concernaient des « millimètres », soit des « distances » à introduire dans le système informatique et non des quantités de drogue. Le signe « vu » signifiait « ok », à l’instar de l’émoji représentant un pouce levé. Plusieurs traductions étaient erronées, dès lors que certains mots pouvaient avoir différentes significations en igbo, vu la diversité des dialectes, outre le fait que le sens donné par la police à ses discussions reposait sur des suppositions. Il n’avait pas d’explication s’agissant de sa recherche de trajets entre Lausanne et Paris le 26 décembre 2023, période à laquelle il n’était pas en Suisse, tandis que celle du 30 mars 2024 avait été effectuée à la demande de « J______ », en vue d’effectuer une réservation. Quant aux discussions relatives à l’achat d’un terrain, elles concernaient le projet immobilier d’un cousin. Invité par le MP à se déterminer sur les messages dont la traduction était remise en cause, A______ a indiqué, par le biais de son conseil, qu’il n’était pas en mesure de le faire, faute de se souvenir de la teneur et du contexte des messages mis en évidence par la police. Pour le surplus, l’interprétation de la police, qui reposait sur des suppositions, était contestée. Il regrettait d’avoir été impliqué dans une activité illégale, y ayant été contraint par désespoir, du fait qu’il voulait trouver un emploi et avait fini par céder à la pression du commanditaire, avec lequel il avait exclusivement parlé au téléphone. b.c. Devant le TCO, A______ a, en substance, persisté dans ses explications, en particulier s’agissant du nombre de ses venues en Suisse, du sens à attribuer aux discussions qu’il avait eues avec divers interlocuteurs, sous réserve des calculs figurant dans lesdits messages, dont certains se rapportaient au nombre de pièces (rivets) produites dans le cadre de son activité de soudeur, et de la raison de la présence de son ADN à l’intérieur du nœud d’un sachet contenant de la cocaïne. Il a pour le surplus précisé que de janvier 2024 à mai 2024, il avait vécu grâce à ses économies. Il n’avait pas voyagé de Lausanne à Paris le 26 mai 2024, ajoutant, confronté au fait qu’il avait rechargé son téléphone portable dans un kiosque à Lausanne le 24 mai 2024, qu’il ne se rappelait pas bien des dates. En lien avec son activité dans le cadre du trafic de stupéfiants, il a concédé que les messages échangés avec « S______ » au cours de la soirée du 26 mai 2024

- 21/48 - P/13125/2024 s’inscrivaient dans ce contexte. Ceux que « I______ » lui avait envoyés le même jour (« 13x18 » ; « 15x51 ») se rapportaient effectivement au nombre d’ovules de cocaïne et à leur poids. L’arrêt de bus « Prélaz les Roses » à Lausanne était le lieu où il devait livrer la drogue transportée le 27 mai 2024. L’indication qu’il était « maintenant libre pour compter cette chose » pouvait se rapporter tant à la drogue, qu’à des achats effectués au supermarché ou encore être en lien avec son travail. Il était rémunéré EUR 1'000.- pour les transports effectués en région parisienne et ignorait combien il aurait été rémunéré, à la livraison, pour celui du 27 mai 2024, sans doute davantage. En revanche, le chiffre de « 2,400 » mentionné dans ses échanges avec « M______ 4 » le 27 mai 2024 concernait de l’argent qu’il devait récupérer pour le compte du précité, espèces qui n’étaient pas liées au transport de drogue du même jour. Il ignorait où vivaient « S______ » et « J______ », dont il avait fait la connaissance au Portugal, le fait que ceux-ci disposassent d’un raccordement suisse ne signifiant pas forcément qu’ils résidaient sur le territoire helvétique. Il se trouvait à Paris, soit encore au Portugal lorsque « S______ », « F______ Lausanne » et « J______ » lui avaient demandé d’ouvrir la porte. Il était pour le surplus dans l’incapacité de se déterminer sur toute une série de messages, dont le contenu lui était incompréhensible et il ne lui était pas possible de se prononcer sur le sens que la police attribuait aux messages qu’il avait échangés avec divers interlocuteurs, les données extraites de son téléphone portable ayant été « mélangées » selon lui. Il regrettait ses agissements, dont il avait honte, et s’engageait à ne pas récidiver à l’avenir. C. a.a. Lors des débats d’appel, A______ a dans un premier temps confirmé être venu en Suisse à une seule reprise dans le cadre d’un transport de cocaïne. Il a ensuite concédé, après qu’il lui eut été rappelé que le dénommé « S______ », identifié comme étant S______, utilisateur du raccordement téléphonique +41_10______ avec lequel il avait été en contact, l’avait mis en cause, avoir effectué un autre transport de drogue en Suisse, dans le courant de l’été 2023, soit celui figurant sous point 1.1.1., chiffre 1. de l'acte d'accusation, dont il a confirmé la teneur après lecture. Il avait perçu environ CHF 500.- pour ce transport, sa rémunération dépendant essentiellement de la quantité de drogue transportée. Les messages qu’il avait échangés avec « S______ » le 7 août 2023 à 11h20 et 11h21 avaient trait audit transport, précisant à ce sujet qu’il avait parfois des contacts avec le vendeur, tandis que le destinataire voulait s'assurer de la quantité de drogue reçue de celui-ci. Comme mentionné dans les messages, il s’était agi de cinq ovules de 20 grammes chacun (« par 20 » ; « un marché de 100 »). Il avait effectué une autre livraison en Suisse, à destination de « J______ » aux alentours de Pâques 2024, soit celle correspondant au point 1.1.1., chiffre 7 de l’acte d’accusation, à hauteur toutefois de 40 grammes de cocaïne, le précité n’ayant pas les moyens de payer la totalité des 80 grammes dont il avait besoin. Il avait remis la drogue à « J______ » à proximité de Lausanne. Les chiffres « 1295 + 25 = 1320 » figurant dans

- 22/48 - P/13125/2024 son message du 1er avril 2024 à « S______ » correspondaient au montant de sa rémunération (paiement du transport de la drogue et des frais de réservation [frais de transport et de logement]). Plus spécifiquement, le chiffre « 25 » correspondait à ses frais d’alimentation tandis que celui de « 1295 » se rapportait au prix de la livraison, lequel n'était pas forcément fonction de la quantité de drogue livrée, dès lors que ce prix dépendait des discussions que le destinataire de la marchandise avait eues avec le fournisseur. Toutefois, « S______ » ne lui avait rien payé, soit encore ne lui avait pas réglé l’intégralité de l’argent réclamé. En revanche, il lui avait tout de même remis la totalité de la drogue transportée, précisant que celle-ci avait en réalité été livrée uniquement à « J______ », à raison de 40 grammes. Il avait effectivement rencontré « S______ », ainsi que cela ressortait des messages qu’ils avaient échangés le 1er avril 2024, mais ne lui avait pas remis de drogue à cette occasion, dès lors que celui-ci n’avait pas d’argent pour le payer. Il contestait ainsi avoir remis au précité 500 grammes de cocaïne entre février et mai 2024 comme celui-ci l’avait indiqué. Il ignorait en outre à quel prix ce dernier achetait la drogue, les montants calculés dans ses messages ayant trait à sa propre rémunération pour le trajet effectué et non à la contre-valeur de la drogue. Il était exact que, dans la conversation WhatsApp du 14 mars 2024 à 13h25 extraite du téléphone portable de « S______ », il avait proposé au précité de transporter de la drogue, dès lors que pour sa part, il voulait « voir une fille » à St-Julien-en-Genevois et souhaitait que son voyage soit payé. « S______ » avait toutefois décliné son offre. Il n’avait pas voyagé en Suisse les 19 et 20 mars 2024, n’avait pas demandé à « S______ », par message du 19 mars 2024 à 08h30, de quelle quantité de drogue il avait besoin. Il contestait les explications du précité, en référence au message du même jour à 09h30, que celui-ci avait besoin de 200 grammes de cocaïne. D’une manière générale, « S______ » demandait beaucoup de choses, mais n’avait pas les moyens de payer. Pour le surplus, il ne se rappelait pas du message qu’il avait envoyé au précité le 30 avril 2024 à 02h05 (« 10 pcs = 16 16 pcs = 15 »), étant précisé que c’était celui-ci qui envoyait au fournisseur la quantité de drogue qu’il souhaitait recevoir, avant de la lui transmettre. Les messages échangés à cette période avec « S______ » concernaient effectivement la drogue. En revanche, le voyage ne s’était pas concrétisé. Quant à ceux échangés aux mêmes dates avec « F______ Lausanne », ils n’avaient rien à voir avec la Suisse, ce dernier habitant à Paris. Tous les chiffres et les additions contenus dans les messages ne se rapportaient pas systématiquement à des livraisons effectives de drogue. En définitive, les voyages qu’il avait effectués en Suisse étaient tous liés au trafic de stupéfiants, à l’exception du premier, où il avait passé une semaine de vacances. Lors des autres voyages, où il séjournait deux jours en Suisse, il en avait profité pour rechercher un emploi, ce qui était sa priorité. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions qu’il précise en ce sens qu'il conclut à son acquittement pour les infractions figurant sous les chiffres 2 à 4, et 6 à 10 de l'acte d'accusation. Les infractions figurant sous le point 1.1.1., chiffre 1 pour le volet « S______ » et sous le point 1.1.1., chiffre 7 pour « J______ »,

- 23/48 - P/13125/2024 à raison de 40 grammes, ainsi que sous le chiffre 11 de l’acte d’accusation n'étant pas contestées, les autres conclusions demeurant inchangées. b. Le MP persiste dans ses conclusions. c. Les arguments des parties seront développés dans les considérants qui suivent, en fonction de leur pertinence. D. A______, ressortissant nigérian, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1990. Il est titulaire d'un permis de séjour portugais. Ses parents et ses frères et sœurs vivent au Nigeria, où il a étudié l’ingénierie chimique et a obtenu un diplôme dans cette matière. Il a quitté son pays d’origine en 2019 pour s’installer au Portugal, où il a obtenu un visa, puis a vécu durant huit mois en Allemagne, où il a cherché du travail, avant d’être renvoyé par les autorités allemandes au Portugal. Dans ce pays, il a effectué une spécialisation en robotique durant deux mois en 2020. En 2021, il a commencé à travailler dans ce domaine en lien avec la soudure, pour la société AD______ à AE______ [Portugal], pour un salaire de EUR 800.- à EUR 900.-, emploi qu’il a occupé jusqu’en 2022. Il s’est ensuite installé à AF______ [Portugal], où il a essayé d’obtenir un permis de conduire et a vécu pendant quelques mois grâce à ses économies. Il est demeuré sans emploi jusqu’à son arrestation. À l’avenir, il souhaite retourner au Portugal, s’installer à AG______, et y trouver un emploi dans un autre domaine, en particulier dans le domaine de l’IA. Sa détention, très difficile, lui a permis de réfléchir, de sorte qu’il a décidé de dire la vérité, réalisant être tombé sur de « mauvais types », ce qui l’a dévié de son chemin. Il regrette profondément son implication, présente des excuses et souhaite un avenir exempt de délinquance. Il a également honte à l’égard de sa famille, laquelle avait été très fâchée de son comportement. Les casiers judiciaires suisse, français et espagnol de A______ sont vierges. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23 heures et 26 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 5 heures et 15 minutes, dont 36 minutes de temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et 13h36 de préparation et travail sur le dossier pour l’audience d’appel, étant précisé que Me B______ a assuré la défense de A______ conjointement avec Me AH______, tandis que l’état de frais produit ne permet pas de déterminer l’activité déployée par chacun des défenseurs. Me B______ a été indemnisé pour plus de 30 heures d’activité en première instance.

- 24/48 - P/13125/2024 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (ATF 129 I 85 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2017 du 14 juin 2018 consid. 2.3); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 et 6B_380/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.1). 2.1.2. En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal 6B_1368/2017 précité consid. 2.3). L'autorité précédente ne peut se référer à de tels documents lorsque ces conditions ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que de telles preuves pouvaient, à nouveau, être administrées par l'écoute des enregistrements en audience avec une traduction immédiate (ATF 129 I 85 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 et 6B_380/2018 précités consid. 5.2 ; 6B_1368/2017 précité consid. 2.3).

- 25/48 - P/13125/2024 La garantie de l'anonymat prévue aux art. 149 al. 2 let. a et 150 CPP ne saurait d'emblée être incompatible avec les garanties déduites du droit d'être entendu en matière d'écoutes téléphoniques (arrêts 6B_71/2016 précité consid. 2.1.2; 6B_946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.6). Toutefois, pour chaque mesure de protection, le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, doivent être garantis d'une autre manière (art. 149 al. 5 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1169 ch. 2.4.1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 et 6B_380/2018 précités consid. 5.2 ; 6B_71/2016 précité consid. 2.1.2). 2.1.3. L'art. 183 CPP, applicable également aux traducteurs par le biais de l'art. 68 al. 5 CP, prévoit que peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines (al. 2). À Genève, le Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire (RITPJ) concrétise les exigences fédérales en prévoyant notamment un registre des traducteurs tenu par le pouvoir judiciaire (art. 3 RITPJ). Ne peuvent être inscrits dans ce registre que les traducteurs qui remplissent les conditions de l'art. 4 RITPJ, à savoir notamment des exigences de formations professionnelles précisées à l'art. 12 RITPJ. À titre exceptionnel, le pouvoir judiciaire peut recourir aux services d'un traducteur ne figurant pas sur le registre lorsqu'il s'avère impossible de mandater un traducteur figurant sur le registre à temps pour répondre aux besoins ou lorsque le registre ne contient, pour la langue considérée, aucun traducteur satisfaisant aux exigences formulées à l'article précédent (art. 13 let. a et b RITPJ). 2.2. L’appelant conteste, d’une manière générale, l’exactitude des traductions des conversations (messages écrits et audio) qu’il a eues avec différents interlocuteurs, que la police a ensuite attribuées à sa potentielle activité en lien avec un trafic de stupéfiants, de même que les qualifications de l’interprète mandaté à cet effet, considérant que ses garanties fondamentales ont été violées et que les traductions litigieuses sont dénuées de valeur probante. 2.2.1. Il sied d’emblée de préciser que l’anonymat de l’interprète, désigné sous T______ a été sollicité par le MP par demande du 8 octobre 2024 et dûment approuvé par le TMC par ordonnance OTMC/3039/2024 du 10 octobre 2024, de sorte qu’il ne saurait être fait grief aux autorités pénales de ne pas avoir communiqué à l’appelant l’identité de la personne ayant traduit les messages extraits de son téléphone portable. 2.2.2. Il ressort par ailleurs du rapport de police du 21 novembre 2024 que lesdits messages, initialement en igbo ou en anglais, ont été traduits mot à mot par l’interprète, avec la précision que ce dernier n’était pas de langue maternelle française, de sorte que quelques fautes d’orthographe pouvaient subsister. Ainsi, dans le souci de ne pas

- 26/48 - P/13125/2024 altérer la traduction, les retranscriptions ont été annexées telles quelles par la police. Enfin, il ressort dudit rapport que le traducteur a été rendu attentif à son obligation de traduire fidèlement les propos tenus, ainsi que sur les conséquences légales d’une fausse traduction au sens de l’art. 307 CP, de même que sur son obligation de garder le secret. Les conversations originales figurent pour le surplus au dossier de la procédure. Il s’ensuit que les exigences procédurales garantissant le droit d'être entendu de l’appelant ont été dûment respectées, de sorte que son grief n’est pas fondé. 2.2.3. Il en va de même du grief tiré du prétendu manque de qualification de l’interprète. Vu la garantie de l’anonymat dont il bénéficie, on ignore si l’interprète T______ est inscrit au registre des traducteurs tenu par le pouvoir judiciaire. Dans l’affirmative, son inscription audit registre suffit à prouver qu’il dispose des qualités professionnelles nécessaires à sa fonction d’interprète, eu égard aux exigences posées par les art. 4 et 12 RITPJ. Dans la négative, force est de constater que l’on se trouve dans le cadre de l’exception prévue à l’art. 13 dudit règlement, dès lors qu’il est notoire que l’igbo est une langue très peu pratiquée en Suisse, de sorte que le recours à des particuliers pratiquant cette langue en raison de leur origine est à la fois justifié et conforme aux exigences légales. Au demeurant, l’appelant n’étaye nullement en quoi les traductions litigieuses seraient erronées, étant précisé qu’invité par le MP à se déterminer sur celles dont le contenu était remis en cause, il a invoqué ne pas être en mesure de le faire, faute de se souvenir de la teneur et du contexte desdits messages, alors que ceux-ci figurent au dossier de la procédure et qu’il aurait ainsi pu en prendre connaissance dans leur langue d’origine. Il n’a cependant jamais sollicité une nouvelle traduction, par exemple en audience d’instruction, renonçant de la sorte à contester la teneur des traductions. Il apparaît que c’est bien davantage l’interprétation faite par la police du contenu des messages traduits qui est contestée par l’appelant. Or, cette analyse relève de la libre appréciation des preuves, laquelle ressort de la compétence de la Cour au stade des débats d’appel (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

- 27/48 - P/13125/2024 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). 3.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b). 3.1.3. L'art. 19 al. 2 let. a LStup réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2 ; 109 IV 143 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2; 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1). 3.1.4. Quant à l’art. 19 al. 2 let. c LStup, il réprime le comportement de l'auteur qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. L'auteur agit par métier, lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum CHF 100'000.- ou d'un gain d'au moins CHF 10'000.- (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.2 ; 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1). Le chiffre d'affaires ou le gain doit être

- 28/48 - P/13125/2024 réalisé et la simple fixation d'un prix de vente ne suffit pas (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit, n. 94 ad art. 19 LStup et les références citées). 3.1.5. Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; 122 IV 265 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité). 3.1.6. L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; 6B_381/2011 du 22 août 2011). 3.2.1. D’une manière générale, et sous réserve de quelques ajustements, le sens que la police donne aux messages que l’appelant a échangés avec des tiers ne prête pas le flanc à la critique et permet d’assoir sa participation à un trafic de stupéfiants de dimension internationale ayant abouti à plusieurs livraisons de cocaïne en Suisse. En effet, d’une part, l’articulation de ces messages suit une logique chronologique, laquelle se retrouve à l’occasion de chacune des livraisons en Suisse imputée à l’appelant. Ainsi, de manière récurrente, l’appelant informe le destinataire final de la marchandise de son (prochain) départ, lui demande les coordonnées de la personne chez laquelle il doit s’approvisionner, qu’il contacte dans l’intervalle, confirme ensuite au destinataire de la marchandise l’avoir réceptionnée, procède au comptage de la drogue dont il fournit le détail à ce dernier, auquel il communique également le montant de sa rémunération incluant les frais qu’il a engagés pour le voyage, l’informe de son départ, puis de son arrivée en Suisse et, enfin convient d’un rendez-vous pour la livraison proprement dite de la cocaïne. D’autre part, l’appelant a validé certaines des interprétations de la police. Il a ainsi admis, en lien avec le transport des 6 et 7 août 2023 (chiffre 1 de l’acte d’accusation), qu’il s’agissait effectivement d’une livraison de drogue destinée à « S______ » (également nommé « D______ », identifié comme étant S______), portant sur 100 grammes de cocaïne, le sens donné par la police aux termes « par 20 » et « un marché de 100 » se rapportant effectivement à cinq ovules de cocaïne de 20 grammes chacun. De la même manière, il a concédé avoir parlé de drogue avec « S______ » dans la conversation WhatsApp du 14 mars 2024 à 13h25 extraite du téléphone du

- 29/48 - P/13125/2024 précité, ainsi que d’avoir effectué une livraison de cocaïne à l’attention de « J______ » le 1er avril 2024 (transport des 31 mars et 1er avril 2024 ; chiffre 7 de l’acte d’accusation), à concurrence de 40 grammes de drogue exclusivement. Il a reconnu que les chiffres « 1295 + 25 = 1320 » envoyés à « S______ » le 1er avril 2024 correspondaient au montant de sa rémunération et au remboursement de ses frais. Enfin, il a confirmé que ses échanges de messages des 26 et 27 mai 2024 avec « S______ » et « I______ » concernaient la livraison de drogue à l’occasion de laquelle il a été arrêté, les chiffres « 13x18 » et « 15x51 » se rapportant au nombre d’ovules à transporter, tandis que l’arrêt Prélaz-les-Roses à Lausanne était le lieu où il devait livrer la cocaïne. De son côté, S______ a confirmé avoir eu plusieurs échanges avec l’appelant liés au trafic de stupéfiants et que les chiffres articulés dans les messages se rapportaient soit à des quantités de cocaïne, notamment celui du 30 avril 2024 à 02h05 (« 10 pcs = 16 16pcs =15 »), tandis que d’autres concernaient de l’argent. 3.2.2. Sur la base de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant peut être retenue pour les transports suivants, lesquels portaient sur de la cocaïne, seul type de drogue que l’appelant a admis avoir transporté : 3.2.2.1. Transport du 6 et 7 août 2023 : L’appelant admet sa culpabilité, laquelle ressort également des messages extraits de son téléphone portable. Il sera ainsi retenu que le 6 août 2023, il a pris possession, à Paris, de 100 grammes de cocaïne, drogue qu’il a ensuite transportée en Suisse, vraisemblablement après l’avoir insérée dans son anus, et livrée à « D______ » le 7 août 2023. L’appelant indique avoir été rémunéré CHF 500.- pour ce transport, montant qui sera retenu en l’absence d’indications spécifiques ou contraires dans les messages échangés entre les concernés. 3.2.2.2. Transport du 15 à 18 décembre 2023 : L’appelant conteste sa culpabilité. Celle-ci est cependant établie à teneur des messages qu’il a échangés avec « F______ Lausanne », de même que du contenu de ses contacts avec « E______ ». En effet, et contrairement à ce que soutient l’appelant, « F______ Lausanne » résidait effectivement en Suisse à cette période, le rendez-vous convenu entre les intéressés le 18 décembre 2023, à l’arrêt de bus Prélaz-les-Roses, dont l’appelant a admis qu’il s’agissait d’une adresse de livraison de la drogue à Lausanne, en attestant, outre le fait que le précité a utilisé, dans le cadre de ses contacts avec l’appelant, un raccordement suisse. C’est également le lieu de préciser que cet arrêt de bus est situé à proximité de la rue 20______ no. 21______ à Lausanne, adresse connue pour être, entre autres, un

- 30/48 - P/13125/2024 lieu du trafic de stupéfiants de la communauté nigériane et que « D______ » a également fait référence au « no. 21______ » comme étant le lieu d’habitation de l’appelant à Lausanne (message du 21 avril 2024 à 15h28), de sorte qu’il peut en être déduit que l’appelant résidait à cette adresse lors de ses séjours en Suisse. Pour le surplus, les messages permettent d’établir que l’appelant a récupéré la cocaïne auprès du dénommé « E______ » (+23_7______) le 16 décembre 2023 aux alentours de la gare du Nord à Paris, qu’il a voyagé à destination de la Suisse le lendemain, qu’il est arrivé à Lausanne aux alentours de 19h24, que la drogue a été transportée de manière ingérée, dès lors qu’il a précisé à « F______ Lausanne » qu’il « reste encore petit pour sortir toute la voiture » et lui a demandé s’il veut venir « pour ceux qui sont déjà sortis » et qu’enfin, la remise de la drogue au précité a eu lieu le 18 décembre 2023 à proximité de l’arrêt de bus Prélaz-les-Roses. Quant à la quantité de drogue transportée et à la rémunération de l’appelant, les chiffres « 494 » et « 1650 » envoyés par l’appelant le 17 décembre 2023 à 19h25 et 19h29 à « F______ Lausanne » correspondent à l’évidence, pour le premier, à la quantité de drogue destinée au précité et, pour le second, à la rémunération globale de l’appelant. Il sera ainsi retenu que l’appelant a importé en Suisse, depuis Paris, 494 grammes de cocaïne, pour une rémunération de EUR/CHF 1'650.-, le prix de EUR/CHF 3.3 le gramme articulé par la police apparaissant plausible, d’autant plus qu’il est comparable à celui pratiqué lors de livraisons subséquentes, ainsi qu’il le sera démontré ci-dessous. Son appel sera partant rejeté sur ce point. 3.2.2.3. Transport du 28 décembre 2023 au 2 janvier 2024 : L’appelant conteste sa culpabilité. Les messages permettent d’établir que le 26 décembre 2023, l’appelant et « H______ » ont échangé divers messages en lien avec un voyage que le premier devait effectuer le lendemain entre Lausanne et Paris (envoi d’une capture d’écran du trajet entre Lausanne et Paris, discussions relatives au défraiement du transport), que l’appelant a reçu le 28 décembre 2023 la cocaïne de « G______ », contact fourni par « H______ » qui devait également lui payer ses frais d’hôtel, que la drogue a été transportée de manière ingérée (« quand tu veux l’avaler, tu avales »), que l’appelant a voyagé depuis Paris le 29 décembre 2023, qu’il est arrivé à destination aux alentours de 13h00 le même jour, ce dont il a informé « H______ », avant de lui préciser, à 20h42, qu’il lui restait dix ovules à expulser et que la drogue a été livrée par l’appelant le 2 janvier 2024 à l’attention d’un tiers désigné par « H______ » (« […] il m’a appelé », « Alors il t’attend »). De même, il est établi que le transport a porté sur 1'032 grammes de

- 31/48 - P/13125/2024 cocaïne et que l’appelant devait percevoir EUR/CHF 2'807.- en contrepartie de ses services. Cela étant, comme plaidé par la défense, les messages ne permettent pas de déterminer où la drogue a été transportée par l’appelant et, en particulier, si elle a été importée en Suisse. En effet, contrairement aux dénommés « S______ » et « F______ Lausanne », « H______ » n’a pas utilisé, dans le cadre de ses échanges avec l’appelant, un raccordement suisse, ce qui aurait pu constituer un indice de sa localisation. Celle de l’appelant au moment de l’envoi/réception des messages n’a pas pu être déterminée pour des raisons techniques et aucun autre élément au dossier n’atteste de sa présence en Suisse le 29 décembre 2023. Il ne peut par ailleurs pas être exclu que, dans le cadre de son activité en lien avec le trafic de stupéfiants, l’appelant ait procédé à des transports dans d’autres pays qu’en Suisse, voire à divers endroits en région parisienne, comme il l’a allégué. Ainsi, faute de rattachement établi de ce transport avec la Suisse et, partant, de for permettant la poursuite pénale, il convient de classer la procédure en lien avec ces faits. 3.2.2.4. Transport du 16 au 18 janvier 2024 : L’appelant conteste sa culpabilité. Celle-ci est cependant établie à teneur des messages qu’il a échangés avec « F______ Lausanne ». Les messages permettent d’établir que le 15 janvier 2024, l’appelant a évoqué avec « F______ Lausanne » un voyage devant avoir lieu le lendemain, que la drogue a été récupérée auprès de « I______ », ce que démontre la fiche de ce contact envoyée par « F______ Lausanne » à l’appelant en amont de son départ, ce qui correspond à la pratique de ses clients lors d’autres livraisons et correspond à ses explications selon lesquelles les destinataires de la cocaïne s’accordaient avec les fournisseurs, que la drogue a été récupérée dans la soirée du 16 janvier 2024 auprès de « I______ » en région parisienne, comme en atteste la capture d’écran Google que l’appelant a adressée à « F______ Lausanne » de l’endroit où il devait se rendre aux fins de la réception de la marchandise, que le 17 janvier 2024, l’appelant est revenu en Suisse et que « F______ Lausanne » et lui ont convenu de se rencontrer le lendemain. Quant à la quantité de drogue transportée, elle ne peut pas être déterminée avec certitude, en l’absence de message contenant des chiffres s’y rapportant. Il apparaît en revanche que l’appelant a été rémunéré EUR/CHF 1'700.- pour ce transport (chiffre « 1700 » envoyé le 18 janvier 2024 à 12h47 par l’appelant à « F______ Lausanne »). Son appel sera partant rejeté sur ce point.

- 32/48 - P/13125/2024 3.2.2.5. Transport du 19 au 20 mars 2024 : L’appelant conteste sa culpabilité. Celle-ci est cependant fondée à teneur des messages qu’il a échangés avec « F______ Lausanne » et « S______ », étant rappelé qu’il a été établi que les précités se trouvent en Suisse (raccordements téléphoniques et contenu des messages échangés précédemment), de même que par les déclarations de S______ (« S______ »), lequel a confirmé que leurs discussions se rapportaient effectivement à une livraison de cocaïne, même s’il a contesté la concrétisation de cette transaction, faute de disposer de suffisamment d’argent. S’agissant du premier (« F______ Lausanne »), les messages permettent d’établir que l’appelant est parti le 19 mars 2024 aux alentours de 13h00 (manifestement du lieu où il a récupéré la drogue), ce dont il a informé « F______ Lausanne », qu’il est arrivé à Lausanne, vraisemblablement en fin de journée le même jour, et que le 20 mars 2024, au petit matin, après avoir compté la drogue, il a fait un compte rendu à « F______ Lausanne », lequel lui a souhaité la bienvenue. Tous deux ont ensuite convenu d’un rendez-vous pour le soir même et se sont rencontrés aux alentours de 22h15, « F______ Lausanne » se déplaçant chez l’appelant (« Open the door for me »). Quant à la quantité de drogue transportée et à la rémunération de l’appelant, les chiffres « 44 par 15 », donc « 660 », « Total 660 » envoyés à 05h55 le 20 mars 2024 par l’appelant à « F______ Lausanne », se rapportent manifestement à la quantité de drogue destinée au précité, tandis que celui de « 2310 », qu’il lui a transmis à 18h53 le même jour, a trait à la rémunération globale de l’appelant. Il sera ainsi retenu que l’appelant a importé en Suisse, depuis Paris, à l’attention de « F______ Lausanne », 660 grammes de cocaïne, pour une rémunération de EUR/CHF 2'310.-, le prix de EUR/CHF 3.5 le gramme articulé par la police apparaissant plausible en regard de celle perçue pour d’autres transports. En ce qui concerne le second (« S______ »), les messages permettent d’établir que les contacts entre « S______ » et l’appelant en lien avec ce transport ont débuté le 13 mars 2024, que le premier a informé le second qu’il a des clients qui ont besoin de drogue (« My guy’s need that stuff »). Après lui avoir dit que c’était en ordre, l’appelant a informé « S______ », le 14 mars 2024, de son départ le lendemain et lui a expliqué qu’il se rendra ensuite à Annemasse. Le 19 mars 2024, l’appelant a demandé à « S______ » quelle quantité de cocaïne il souhaitait obtenir, ce dernier lui répondant qu’il s’agit de la même quantité que celle apportée la dernière fois (« c’est de la même manière [qu’il a] apporté la dernière fois »). A______ répond « Ok » (à 08h31). Entre le 19 et le 20 mars 2024, l’appelant a manifestement pris possession de la drogue destinée à « S______ ». Le 20 mars 2024, à 18h27, l’appelant a avisé

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