Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.05.2014 P/13043/2012

8 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,769 mots·~49 min·2

Résumé

PARTICIPATION À L'INFRACTION; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.69; CP.139; CP.186; CP.144; CP.49.1.2; CP.47

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 15 mai 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13043/2012 AARP/225/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mai 2014

Entre A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Ilir CENKO, avocat, CDHL Avocats, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/121/2013 rendu le 23 août 2013 par le Tribunal correctionnel,

et B______, comparant en personne, C______, comparant en personne, D______, comparant en personne, E______, comparant en personne, F______, comparant en personne, G______, comparant en personne,

P/13043/2012 - 2 - H______, comparant en personne, I______, comparant en personne, J______, comparant en personne, K______, comparant en personne, L______, comparant en personne, M______, comparant en personne, N______, comparant en personne, O______, domiciliée c/o P______, agent d'affaires breveté, comparant en personne, Q______, comparant en personne, R______, comparant en personne, S______, comparant en personne, T______, comparant en personne, U______, comparant en personne, V______, comparant en personne, W______, comparant en personne, X______, comparant en personne, Y______, comparant en personne, intimés, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé et appelant joint.

- 3/25 - P/13043/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 2 septembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 octobre 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a : - acquitté des faits visés sous chiffres B.I.1.11), B.III.3.36) et B.IV.4.54) de l'acte d'accusation [plainte pénale O______], - déclaré coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP), - condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, - condamné à payer à T______ la somme de CHF 9'982.30, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 novembre 2012, et à Y______ la somme de CHF 560.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2012, Y______ étant déboutée pour le surplus, - condamné à payer à U______ la somme de CHF 200.- et à L______ les montants de CHF 4'338.- et EUR 600.-, - condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'512.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Le Tribunal correctionnel a encore : - dit que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 18 septembre 2012, - ordonné, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de A______, - débouté O______ de ses conclusions civiles, - pris diverses mesures de confiscation, de destruction, de restitution et de dévolution à l'Etat des valeurs saisies et des objets non restitués. b.a A______ a déposé le 5 novembre 2013 une déclaration d'appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), aux termes de laquelle il conteste une partie de sa culpabilité, la quotité de la peine et certaines conséquences accessoires du jugement. Il sollicite son acquittement pour les infractions faisant l'objet des plaintes pénales F______, G______, V______, N______, M______, B______, L______ et

- 4/25 - P/13043/2012 W______, sous l'angle des trois infractions réprimant le cambriolage. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas dépasser la durée de la détention avant jugement, avec un délai d'épreuve fixé à cinq ans. A______ sollicite enfin que divers objets lui soient restitués, soit ceux figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'inventaire du 21 septembre 2012 et sous chiffre 8 de l'inventaire du 23 octobre 2012. A______ présente des réquisitions de preuves, consistant en l'audition de Z______ qui le met notamment en cause pour le cambriolage commis à l'encontre de B______, et en l'apport de la P/11870/2012 ouverte à l'encontre de Z______, voire à tout le moins la production de diverses pièces le concernant. b.b Par acte expédié par messagerie sécurisée le 20 décembre 2013, le Ministère public déclare former un appel joint concluant au prononcé d'un verdict de culpabilité pour les infractions commises au préjudice de O______ [ch. B.I.11), B.III.36) et B.IV.54) de l'acte d'accusation] et à ce que la peine privative de liberté soit portée à 4 ans et 6 mois. c. Par acte d'accusation du 6 juin 2013, il est reproché à A______ d'avoir commis, entre le 8 avril 2012 et le 21 septembre 2012, 18 vols, 4 tentatives de vol, 21 dommages à la propriété et 18 violations de domicile, agissant soit seul ou, à quatre reprises, de concert avec AA______ou, à une reprise, avec Z______, la valeur des objets dérobés s'élevant à plus de CHF 135'090.- et EUR 11'000.-, et le montant des dommages causés à CHF 8'296.80 à teneur du dossier. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ a été arrêté à Genève le 21 septembre 2012 alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule de marque RENAULT LAGUNA. a.a La fouille de son véhicule a permis la découverte, dans le vide-poche de la porte conducteur, de deux mèches à bois de 8 et 10 mm et d'un outil permettant de fixer les mèches. Ont encore été découverts : - dans la console centrale, une facture de l'hôtel AB______ à AC______/F (cf. infra let. B.b.), une quittance pour un appartement sis à AD______/F et un iPod, qui s'est avéré être celui volé la nuit même à J______ dans le canton de Vaud, - au sol, devant le siège passager, un sac contenant deux appareils photos numériques,

- 5/25 - P/13043/2012 - sur le siège passager, une carte d'identité suisse et des cartes bancaires au nom de K______lequel s'est avéré être la victime d'un cambriolage au cours duquel des documents à son nom lui avaient été dérobés la nuit précédente à AE______/VD. a.b Divers objets et valeurs ont en outre été saisis sur la personne de A______, soit notamment deux chaînes en métal doré (dont l'une avec un pendentif) qu'il portait autour du cou (ch. 2 et 3 de l'inventaire du 21 septembre 2012), un portemonnaie de marque MONT-BLANC que A______ portait dans la poche de sa veste (ch. 5), trois cartes SIM (ch. 7 à 9), diverses quittances provenant de la AF______de AD______ (ch. 11) et de AG______(ch. 12) que contenait ledit portemonnaie. Dans l'inventaire dressé par la police ces objets ont été répertoriés avec la mention dactylographiée "appartient". A______ a revendiqué la restitution de ces objets le 3 décembre 2012 devant le Ministère public, sans suite apparente. b. Une perquisition a été opérée dans la chambre n° 118 de l'hôtel AB______ de AC______. Divers objets y ont été saisis à cette occasion. Interrogé sur leur provenance, A______ a revendiqué la propriété de treize objets (télécommande, station d'écoute PHILIPS, téléphone portable SAMSUNG, argent croate, deux colliers, lecteur et télécommande de lecteur de musique BMW, trousseau de clés, paire de gants et pince coupante), les autres provenant de vols ou ayant été achetés dans la rue à des inconnus. Au cours de la procédure, il dira que les objets retrouvés dans sa chambre provenaient de cambriolages, dont il était le seul auteur ou qu'il avait commis avec AA______, soit encore de cambriolages qu'il n'avait pas commis lui-même mais dont le butin lui avait été remis par l'auteur BN______. Parmi les objets saisis et ultérieurement admis comme volés figuraient notamment trois téléphones portables de marque NOKIA et une fourre d'iPhone. Un inventaire a été dressé par la police genevoise le 23 octobre 2012. Sous chiffre 8 figurent cinq clés USB contenant la mention dactylographiée "appartient". Est inscrit à la main pour quatre des cinq clés USB "à lui", contrairement à la dernière clé à côté de laquelle est mentionné "ne lui appartient pas". Une brève observation des autres indications manuscrites figurant sur ce document ["BN______" pour la pierre saisie sous ch. 6, " ? ne sait pas" pour les objets répertoriés sous ch. 7, "cambriolage en France les a achetés en voulant les revendre" pour divers bijoux (ch. 9)] démontre que les commentaires apposés sont le reflet des réponses apportées par A______ aux questions des policiers. Celui-là a d'ailleurs confirmé en audience que seules les quatre premières clés USB lui appartenaient. c. La police a procédé à une analyse du passeport dont A______ était porteur, ce qui lui a permis de retracer une partie de ses déplacements dans la période où il était susceptible d'avoir commis des infractions dans la région lémanique. De cet examen il ressort que A______ :

- 6/25 - P/13043/2012 - a quitté le AH______ le AI______2012 à destination de Francfort en Allemagne, où il est arrivé le même jour,

- est parti de Genève par avion le AL______2012 pour aller à AJ______(AK______), d'où il s'est immédiatement rendu dans une ville sise à l'est de l'Albanie,

- a quitté le AH______ le AM______2012 à destination de Francfort le même jour,

- est retourné en Albanie par avion le AN______2012,

- a quitté le AH______ le 26 mai 2012 pour se retrouver en déplacement le 15 juin 2012 en voiture entre la Croatie et la Slovénie,

- le AO______2012, il est parti en avion du AH______,

- s'est encore déplacé en voiture entre le 28 et le 31 juillet 2012 dans les pays de l'est européen, notamment en Slovénie, Bulgarie et au AH______,

- a quitté le AH______ le 14 août 2012 à destination de Paris,

- le 24 août 2012, il se trouvait en Croatie et

- le AP______2012, il a à nouveau voyagé du AH______ en France en avion.

d. Interrogé par la police, A______ a déclaré être arrivé dans la région valdogenevoise le AP______2012 sans avoir commis de cambriolages avant la nuit où il avait été arrêté. Il était venu en Suisse dans le cadre de son commerce de véhicules et logeait depuis le AQ______2012 dans une chambre d'hôtel à AC______ qu'il était seul à occuper, ce qu'il a d'ailleurs confirmé ultérieurement devant le Ministère public. Ainsi qu'il l'avait dit à la police vaudoise, la chambre était munie d'un code qu'il n'avait transmis à personne. Il était le seul à se rendre dans cette chambre où personne d'autre n'avait dormi ni séjourné. Il n'était pas exclu qu'il ait commis d'autres cambriolages que ceux pour lesquels il était interrogé mais il ne s'en souvenait plus. Il a admis que son commerce de réparation de voitures en Albanie ne suffisait pas pour subvenir à ses besoins et qu'il s'était rendu dans la région genevoise pour y commettre des cambriolages. A l'audience de jugement, A______ a indiqué qu'il reconnaissait uniquement les cas dont il se souvenait avec précision, car il n'avait pas tenu une "comptabilité" de ses agissements. Il avait vendu le produit de ses forfaits, à savoir des ordinateurs et des téléphones portables, au prix unitaire d'EUR 80.-. Il a maintenu la teneur de ses déclarations, en ce sens qu'il reconnaissait les cambriolages dont il avait admis être l'auteur au cours de la procédure, précisant avoir commis 14 cambriolages en 2012.

- 7/25 - P/13043/2012 Il a répété, à l'instar de ses déclarations devant la police vaudoise, qu'il était "venu dans la région pour commettre des cambriolages". e.a Diverses preuves scientifiques ont pu être recueillies par les services de police, qu'il s'agisse de traces de semelles ou de traces ADN. e.b Parallèlement aux actes d'enquête exécutés à Genève, les services de police français ont découvert le 5 novembre 2012, dans un pré à proximité de l'hôtel où A______ logeait, un sac à dos comprenant de nombreux téléphones portables, des clés USB, des bijoux, des montres, des appareils photos et appareils numériques, dont notamment des objets provenant des cambriolages commis à l'encontre de M______ (appareil photo CANON) et de N______ (téléphone NOKIA) dans le canton de Vaud en septembre 2012. e.c Le nommé Z______ a été arrêté par la police genevoise le 4 décembre 2012, étant soupçonné d'être l'auteur de cinq cambriolages commis dans le canton au cours du 2ème semestre 2012, selon un mode opératoire similaire à celui pratiqué par A______. Interrogé par la police, Z______ a reconnu connaître ce dernier pour avoir commis avec lui quatre cambriolages à Genève. A______ était un spécialiste reconnu dans le domaine des cambriolages "à la chignole" et tous les Albanais qui venaient à AD______ le payaient pour apprendre cette méthode. A______ changeait régulièrement de véhicule, ayant possédé une FORD, une MERCEDES, une BMW et une RENAUT LAGUNA noire. Z______ a décrit à la police le rôle des différents membres de la famille AR______ dans les vols et le recyclage des objets volés, avec un rôle prépondérant dévolu à A______. Z______ a exprimé aussi ses craintes pour sa sécurité au vu de la "puissance" de son comparse. Confronté à A______, Z______ a dans un premier temps confirmé ses déclarations pour ensuite le dédouaner, excepté en ce qui concerne le cambriolage commis au détriment de B______ qu'ils avaient exécuté ensemble. Un climat très tendu ressort du procès-verbal de confrontation au cours de laquelle Z______ témoigne d'une gêne et d'une nervosité croissantes à la confirmation de certains faits à charge de A______, allant jusqu'à mettre en doute la véracité du procès-verbal dressé par la police.

f. Les cambriolages (réussis ou tentés) dans lesquels A______ est impliqué sont les suivants : A. Cas reconnus par A______ (pas ou plus contestés) ° Le AS______2012, tentative de vol au préjudice d'D______ dans sa villa de AT______/GE (modus operandi : percement du montant de la fenêtre de la

- 8/25 - P/13043/2012 cuisine). L'ADN de A______ a été prélevé sur le pourtour du trou effectué à la chignole. Selon ses déclaration en appel, A______ n'avait pas agi en étant motorisé, contrairement aux autres cas où il disposait d'une voiture. AT______, village proche de la frontière, était en effet facilement atteignable à pied. ° Entre le 15 et le 16 mai 2012, tentative de vol au préjudice de U______ dans sa villa sise à AU______/GE (percement de trous dans le PVC autour de la poignée de la porte-fenêtre du salon). Les services de police ont prélevé sur le contour du trou effectué à la chignole un profil ADN de mélange comprenant des fractions majeures de celui du prévenu.

° Le 16 mai 2012, vol au préjudice de I______ dans sa villa de AV______/GE (ouverture de la porte-fenêtre du jardin en actionnant la poignée intérieure depuis l'extérieur à travers un trou effectué dans le montant de la porte en bois). Les services de police ont prélevé l'ADN de A______ sur le pourtour du trou effectué à la chignole. ° Le 30 mai 2012, vol au préjudice de X______, toujours à AV______/GE (percement d'un trou à l'aide d'une mèche dans le montant d'une fenêtre). L'ADN de A______ a été prélevé sur place.

° Le 4 juin 2012, vol au préjudice de E______ dans son appartement d'AW______/GE (percement de deux trous dans le cadre de la porte extérieure de la cuisine). L'ADN de A______ a été prélevé dans les trous effectués à la chignole. ° Le 11 juin 2012, vol au préjudice de Y______ dans son appartement de AU______/GE (percement d'un trou à l'aide d'une mèche dans le montant d'une fenêtre). L'ADN de A______ a été prélevé sur le trou effectué à la chignole. ° Entre le 1er et la nuit du 11 au 12 juillet 2012 [entre 23:00 et 06:00], vol au préjudice de C______, dans les bureaux de la AX______, sis AY______, à AZ______/GE (percement d'un trou à l'aide d'une mèche dans le montant d'une fenêtre). Les services de police ont prélevé un profil ADN de mélange comprenant des fractions majeures de celui de A______ sur le trou effectué à la chignole. ° Le 15 juillet 2012, vol au préjudice de S______ dans son appartement de AU______/GE (percement d'un trou à l'aide d'une mèche dans le montant d'une porte-fenêtre). L'ADN de A______ a été prélevé sur le pourtour du trou de 10 mm effectué dans la porte-fenêtre de l'appartement. ° Le 18 août 2012, tentative de vol au préjudice de H______ dans son appartement de BA______/GE (percement du cadre de la fenêtre, sous la poignée, pour pousser

- 9/25 - P/13043/2012 le manche de la poignée). L'ADN de A______ a été prélevé dans le trou effectué à la chignole.

° Le 19 août 2012, vol au préjudice d'R______ dans sa villa de BB______/VD (percement du cadre de la fenêtre de la cuisine, introduction d'une tige et ouverture subséquente de la porte). Outre la présence d'images issues du système de vidéosurveillance dont était équipée la villa, la police vaudoise avait procédé à la comparaison des traces de chaussures qui avait révélé une correspondance significative avec celles des chaussures portées par A______ à son interpellation. A______ a d'abord contesté être l'auteur de ce cambriolage. Il a fini par l'admettre lorsque les images issues de la vidéosurveillance sur lesquelles il apparaissait lui ont été présentées. Il s'était introduit dans la maison en perçant un trou dans le cadre de la porte-fenêtre au moyen d'une mèche de perceuse. Les objets qu'il avait dérobés avaient été vendus "à des Arabes à AD______" pour une somme de l'ordre d'EUR 80.-.

° Le 14 septembre 2012 vers 05:30, tentative de vol au préjudice de Q______ dans sa villa de BC______/VD (percement du cadre de la porte-fenêtre de la cuisine pour tenter de pénétrer dans le logement). L'auteur ou les auteurs a/ont été dérangé/s par son chien et a/ont fui sans rien emporter. A______ s'était rappelé ce cambriolage à la police, insistant spontanément sur le fait qu'il ne s'agissait-là que d'une tentative. Il avait été mis en fuite par la présence d'un chien. ° Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2012, vol au préjudice de J______ dans sa villa de BD______/VD (durant son sommeil, la fenêtre de la salle de jeux a été forcée au moyen d'un outil plat). La victime a reconnu divers objets et des valeurs en USD saisis sur A______ lors de son interpellation. A______ a admis sa participation à ce vol commis en compagnie de AA______, son rôle se limitant à faire le guet pendant que son complice fracturait la maison. Dans un premier temps, il était resté à l'extérieur mais il était finalement entré, sans rien voler. Ils avaient été surpris lors du deuxième cambriolage (cf. infra, cas K______) par un homme et ils avaient pris la fuite chacun de son côté. AA______, qu'il connaissait depuis l'Albanie, habitait à BE______. ° Le 21 septembre 2012, vol au préjudice de K______ dans sa villa située à AE______/VD (percement du cadre de la porte-fenêtre du salon à l'aide d'une mèche). Les cambrioleurs avaient été mis en fuite par son fils. K______ a reconnu divers objets, dont sa carte d'identité et une carte de crédit, et des valeurs en plusieurs monnaies saisis sur A______ lors de son interpellation.

- 10/25 - P/13043/2012 A______ a dit avoir agi de la même manière que celle décrite pour le cambriolage commis au préjudice de J______. B. Cas contestés par l'appelant ° Le 12 juillet 2012 vers 04:00, vol au préjudice d'F______ dans sa villa sise BF______, à Satigny/GE (modus operandi : ouverture de la porte-fenêtre du salon par deux pesées au tournevis). Il ressort de la procédure que cette villa est située entre celle d'G______ (cf. infra) et les locaux de C______ (cf. supra, let B.f.A). ° Le 12 juillet 2012 entre 05:00 et 05:30, vol au préjudice d'G______ dans sa villa sise BG______, à Satigny/GE (percement d'un trou à l'aide d'une mèche dans le montant d'une fenêtre). Selon le rapport de police du 17 septembre 2012, la maison cambriolée se situe à proximité de la villa et des bureaux de C______

Selon les explications fournies durant les débats d'appel, pour ce cas comme celui supra du cambriolage F______, A______ avait conduit des personnes dans ce lieu aux fins qu'elles y commettent des cambriolages. En attendant, il avait tenté de forcer un coffre-fort qu'il avait repéré dans des locaux administratifs (cf. cambriolage C______ supra). Les autres l'avaient ensuite rejoint à la voiture, avec un sac à la main dont A______ ignorait le contenu. Il les avait ramenés à la gare de AD______/F. A______ avait été rémunéré pour le service rendu à hauteur de CHF 100.-. ° Le BT______, vol au préjudice de V______ dans sa villa sise à BH______/VD (percement d'un trou à l'aide d'une mèche dans la porte-fenêtre du salon). V______ a reconnu parmi les objets saisis le 21 septembre 2012 un sac de sport et un téléphone portable de marque NOKIA qui lui avaient été dérobés.

A______ n'avait pas de souvenirs précis de ce cambriolage, voire n'en avait même aucune idée. Devant le Ministère public, il a persisté, avouant que "[tous] ces cambriolages [lui tournaient] la tête". Il a cependant admis devant la police vaudoise que les trois téléphones portables de marque NOKIA saisis dans sa chambre d'hôtel étaient des objets volés, contrairement à un autre portable SAMSUNG qui lui appartenait.

° Le 11 septembre 2012 entre 01:00 et 07:30, vol au préjudice de N______ dans sa villa de BI______/VD près de BJ______ (percement de la porte-fenêtre du salon). Le sac découvert le 5 novembre 2012 près de l'hôtel AB______ de AC______ contenait le téléphone portable NOKIA de la victime. A______ n'avait pas plus de souvenirs que pour le cas V______ (cf. supra).

- 11/25 - P/13043/2012 ° Le 11 septembre 2012 entre 06:45 et 06:50, vol au préjudice de M______ dans sa villa sise à BK______/VD (les auteurs – au nombre de deux - avaient percé et brûlé le cadre de la porte-fenêtre de la cuisine puis actionné la poignée intérieure. Dérangés pendant leur forfait, ils avaient pris la fuite). M______ a notamment reconnu parmi les objets saisis le 21 septembre 2012 un téléphone portable de marque NOKIA, une fourre d'iPhone et le sac à main de son épouse qui lui avaient été dérobés. Le 15 mars 2013, il a également reconnu un appareil photo retrouvé le 5 novembre 2012 par la police française dans le sac à proximité de l'hôtel où A______ avait logé. Cet appareil était clairement identifiable par une griffure spécifique au-dessous du flash. Selon sa déclaration à la police vaudoise, A______ a dit ne pas avoir de souvenirs précis de ce cambriolage même s'il était possible qu'il en soit l'auteur. Devant le Ministère public, il l'a reconnu, fournissant des détails [présence conjointe de BN______, " (…) je ne suis même pas entré. Je suis resté dans le jardin de cette villa"], avant de le contester formellement à l'audience de jugement, au motif qu'il ne s'était pas rendu à plusieurs reprises à BK______. Selon ses explications fournies durant les débats d'appel, A______ avait avoué ce vol par lassitude d'être en prison, espérant de la sorte accélérer la procédure. ° Entre le 11 et le 13 septembre 2012, vol au préjudice de B______ dans sa villa d'BL______/GE (porte-fenêtre du salon forcée par pesées à l'aide d'un outil plat). Auditionné le 11 décembre 2012 par la police française, B______ a reconnu parmi les objets qui lui avaient été présentés un téléphone portable, des clés USB dont l'une portait une étiquette avec son prénom, trois montres, un cardiomètre et un iPod, tous objets provenant du sac retrouvé dans un pré le 5 novembre 2012 à AC______/F. Le profil ADN de Z______ a été mis en évidence par la police sur la prise d'un iMac débranché par le ou les auteur/s. L'intéressé n'a pas nié avoir commis ce cambriolage pour lequel A______ et lui s'étaient rendus sur place avec une RENAULT LAGUNA noire. Il a confirmé la présence à ses côtés de A______ en audience de confrontation le 20 décembre 2012, tout en le mettant hors de cause pour d'autres cambriolages pour lesquels il avait préalablement dit avoir agi avec lui. A______ a toujours contesté avoir participé à ce cambriolage. Il n'avait pas agi avec Z______, qui le mettait en cause "peut-être pour sauver sa peau". Son comparse avait été AA______, étant précisé qu'il ne s'agissait pas là de sa véritable identité et que celui-ci programmait leurs agissements. Selon ses explications fournies en audience d'appel, A______ n'avait pu agir en utilisant la RENAULT LAGUNA qu'il n'avait achetée que le 14 septembre 2012.

° Le 14 septembre 2012 entre 04:30 et 07:00, vol au préjudice de L______ dans son appartement sis à BJ______/VD (escalade jusqu'à son balcon au 2ème étage et

- 12/25 - P/13043/2012 introduction par la fenêtre du salon ouverte). La victime a reconnu un téléphone portable de marque NOKIA dérobé. A______ a dit ne pas avoir de souvenirs précis de ce cambriolage. Devant le Ministère public, il a persisté à le contester, car il était rentré chez lui après la tentative dont avait été victime Q______ (cf. supra). Le téléphone portable de la victime dont il était détenteur lui avait été remis par AA______.

° Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2012 à 06:15, vol au préjudice de W______ dans sa villa de BB______/VD (percement de la porte-fenêtre). La femme de la victime a reconnu parmi les objets présentés une valise, un portemonnaie et éventuellement un peigne de voyage, tous objets saisis dans la chambre d'hôtel occupée par A______ en France voisine. Devant le Ministère public, A______ a contesté ce cambriolage, au motif qu'il avait dû se présenter le 18 septembre 2012 devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. La valise saisie lui avait été remise par AA______. D'ailleurs, ainsi qu'il l'a expliqué durant les débats d'appel, les caméras de surveillance de l'hôtel où il avait pris une chambre pouvaient aisément démontrer qu'il n'était pas sorti de sa chambre ce soir-là. C. Acquittement contesté par le Ministère public en appel ° Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2012 vers 06:15, vol au préjudice de O______ dans sa villa sise à BM______/VD (modus operandi : percement d'un trou à la hauteur de la porte-fenêtre du salon avant d'actionner ladite poignée de l'extérieur). Selon le fils de la victime, entendu par la police, il s'était trouvé en présence d'un voleur qui avait pris la fuite. Il n'a pas pu formellement le reconnaître sur planche photographique, même s'il n'a pas exclu que ce fût A______, de par la forme de son visage. A______ n'avait aucun souvenir précis de ce cambriolage. C. a. A______ conclut au rejet de l'appel joint du Ministère public et persiste dans ses conclusions prises en appel. Les parties plaignantes ne se sont pas déterminées sur l'appel principal et l'appel joint dans le délai de 20 jours de l'art. 400 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b. Par ordonnance OARP/52/2014 de la CPAR, A______ et le Ministère public ont été cités aux débats d'appel. Les réquisitions de preuves relatives à Z______ ont été rejetées selon des motifs figurant dans l'ordonnance précitée. c. Devant la juridiction d'appel, A______ persiste dans ses conclusions découlant de sa déclaration d'appel, sous réserve des cas G______ et F______ pour lesquels il

- 13/25 - P/13043/2012 sollicite une requalification juridique en complicité. Il s'en rapporte à la sagesse de la CPAR s'agissant de son indemnisation en application de l'art. 429 CPP. A______ s'appelait initialement BN______. Il avait profité de la législation en vigueur en Albanie pour prendre le patronyme de son grand-père, un changement de nom étant possible une fois dans la vie d'un Albanais. Il avait régulièrement pris l'avion depuis le AH______, car l'aéroport est plus proche de son domicile BO______ (10 km) que l'aéroport de BP______, distant de 200 kilomètres. La commission d'infractions en Suisse était liée à une situation financière difficile consécutive à de graves inondations qui avaient dévasté l'économie de son pays. A partir de Francfort ou de Paris, A______ avait rejoint la Suisse, où, plutôt que de se livrer à un trafic de stupéfiants, il avait opté pour la commission de cambriolages, moins dommageables à ses yeux. Contrairement à ses déclarations antérieures, il avait toujours agi seul, inventant la présence d'un comparse au nom de AA______. Cette personne existait mais elle ne l'avait pas accompagné pour les cambriolages. Z______ avait en revanche effectué des cambriolages ; il était notamment l'auteur du vol d'un mini-ordinateur pour lequel son ADN avait été retrouvé sur place. Z______ avait aussi volé plusieurs téléphones portables. Plutôt que de les jeter, A______ avait proposé de les vendre en se répartissant les bénéfices, selon une clé de répartition de 70 % pour Z______ et le solde pour lui-même. A______ n'avait rien révélé jusqu'à ce jour du rôle joué par Z______ dans les cambriolages par crainte de représailles. C'était la seule fois où il avait menti. D. A______ est né le BQ______à BR______, en Albanie. Il est le cadet d'une fratrie de 4 personnes qui vivent principalement en Albanie. Il s'est marié religieusement selon le rite catholique - et est père d'un garçon âgé de deux ans et deux mois qui vit en Albanie avec sa mère. Il a effectué son école obligatoire dans son pays d'origine, puis s'est rendu en Italie pour achever une formation de mécanicien. Il est retourné en Albanie où il a travaillé en tant que mécanicien jusqu'en 2012 pour des revenus de CHF 250.- à CHF 500.-. Il est titulaire en France d'une licence décernée par la préfecture pour acheter des voitures et des pièces d'occasion dont il se sert pour son commerce en Albanie. A sa sortie de prison, il entend retourner dans son pays d'origine. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a par contre été condamné par le Tribunal des mineurs de Turin/I le 3 février 2003, sous l'identité de BS______, à une peine d'emprisonnement de 10 mois et 20 jours pour tentative de vol avec violence ou menace, fausse déclaration d'identité à une autorité, vols et tentative de vol en coactivité. Selon les précisions apportées par A______ en audience d'appel, il aurait passé 24 heures dans les locaux de la police puis été astreint aux arrêts domiciliaires dans une communauté catholique. Il affirme avoir quitté l'Italie en 2004 et ne pas avoir pu être condamné une seconde fois dans ce pays ainsi que cela ressort pourtant du casier judiciaire italien

- 14/25 - P/13043/2012 (condamnation le 20 juin 2005 par la Cour d'appel de Turin à une peine d'emprisonnement d'un an, 10 mois et 15 jours et à une amende d'EUR 600.pour recel en coactivité, tentatives de vol en coactivité et possession injustifiée d'outils destinés aux cambriolages). A______ ne conteste pas sa condamnation de Thonon-les-Bains datant du 18 septembre 2012 où le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de recel d'un bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 11 mai 2012 et l'a sanctionné d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis. EN DROIT : 1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en est de même pour l'appel joint (art. 401 et 403 al. 1 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

- 15/25 - P/13043/2012 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.2.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

2.2.2 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se

- 16/25 - P/13043/2012 seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (…) (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 ss ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.3 Il y a lieu d'examiner, pour chacun des cas contestés par l'appelant principal ou l'appelant joint, les indices à charge ou à décharge, aux fins de confirmer ou non la culpabilité retenue par les premiers juges ou l'acquittement dont le prévenu a bénéficié. 2.3.1 La proximité des lieux des cambriolages G______ et F______ avec celui commis au préjudice de C______ a permis au Tribunal correctionnel, outre le créneau horaire et le mode opératoire, de retenir la culpabilité de l'appelant principal. En l'espèce, le mode opératoire n'est de facto pas identique dans le cas F______ où seules des pesées au tournevis ont été utilisées, ce modus n'étant par ailleurs pas étranger à l'appelant (cas J______ reconnu) même s'il était moins usuel. Cette inadvertance est sans conséquence, dès lors que les explications fournies par l'appelant principal en audience d'appel ont valeur de culpabilité pour ces deux occurrences, nonobstant le crédit limité qu'il convient de leur apporter. A suivre l'appelant principal, le fait de conduire des tiers sur des lieux de cambriolages (BF______et BG______), en connaissant leurs intentions, constitue déjà un acte qui a valeur de coactivité. Le prévenu était d'autant plus prêt à en assumer la responsabilité qu'il n'a pas sourcillé quand ses comparses sont revenus à la voiture avec un sac à la main ni quand il a été rémunéré pour sa tâche. Affirmer ne pas avoir su que le sac contenait le butin des infractions tient de la galéjade, quand on

- 17/25 - P/13043/2012 sait quelle a été l'activité parallèle de l'appelant principal à proximité géographique immédiate (AY______ pour les locaux administratifs cambriolés). Il importe peu dans ces conditions qu'il n'ait, par hypothèse, pas pénétré dans les villas cambriolées, son comportement ressemblant d'ailleurs assez à celui décrit pour le cambriolage reconnu J______ (cf. supra B.f.A). Que ce soit sur la base des indices convergents retenus par le Tribunal correctionnel, hors le mode opératoire, ou en se fondant sur les dernières explications du prévenu, sa culpabilité doit en tout état être confirmée pour ces deux infractions. 2.3.2 Pour le cambriolage V______, il est établi que l'appelant principal pouvait se trouver en Suisse le BT______, puisqu'il avait pris l'avion pour Paris trois jours auparavant et qu'il opérait généralement en Suisse à partir de Paris ou de Francfort. Le mode opératoire est commun à de nombreux cambriolages reconnus (cas X______, Y______, C______, S______, K______), sans compter que deux mèches et l'outil permettant de les fixer ont été découverts dans la RENAULT LAGUNA, ce qui tend à renforcer sa culpabilité même s'il est vrai que le prévenu n'était pas le seul à opérer par chignole en 2012. A ces éléments s'ajoute l'indice probant selon lequel la victime a reconnu sur photographie un sac de sport et un téléphone portable de marque NOKIA lui appartenant. S'il est possible que des cambrioleurs s'échangent des objets volés, le fait que deux objets appartenant à la victime aient été découverts dans la chambre d'hôtel que l'appelant principal occupait seul tend à conforter sa culpabilité, aux côtés des autres éléments déjà réunis à charge. C'est d'autant plus le cas que le prévenu était seul à en connaître le code d'accès. L'appelant principal n'a d'ailleurs pas formellement contesté être l'auteur de ce cambriolage au cours de l'instruction, se retranchant derrière une formule peu convaincante exprimant sa lassitude. Auparavant, il avait même reconnu que le téléphone NOKIA faisait partie des objets qu'il avait volés. La culpabilité de l'appelant principal sera ainsi confirmée. 2.3.3 S'agissant de la participation du prévenu aux cambriolages N______ et M______, la date du 11 septembre 2012, comme pour le cas précédent, s'inscrit dans un créneau compatible avec sa présence en Suisse, étant rappelé que celui-ci n'a pas caché être venu dans l'arc lémanique avec l'intention d'y commettre des cambriolages. Dans les deux cas présents, le cambriolage a eu lieu de nuit à des heures compatibles avec une visite successive des deux villas. M______ a notamment reconnu parmi les objets saisis dans la chambre occupée par l'appelant principal un téléphone portable de marque NOKIA et une fourre d'iPhone. En plus des remarques déjà formulées (cf. supra, cas V______) qui sont applicables au cas M______ mutatis mutandis, l'appelant principal a formellement reconnu devant le Ministère public être l'auteur de ce cambriolage avant de se rétracter en audience de jugement. Les motivations liées à un faux aveu sont dépourvues de toute crédibilité, car sa reconnaissance des faits est intervenue le 23 novembre 2012, soit moins de

- 18/25 - P/13043/2012 trois mois après son interpellation, en plus du fait que le prévenu avait mentionné des détails qui accréditent la thèse de sa présence sur place. La victime n'a au surplus pas manqué de relever la présence conjointe de deux auteurs, ce que l'appelant principal avait initialement admis. A ces éléments s'ajoute pour les cas N______ et M______ la saisie d'objets dérobés dans le sac retrouvé à proximité de l'hôtel AB______ de AC______. Certes, s'il était isolé, cet indice serait insuffisant à établir une charge probante pour fonder la culpabilité du prévenu. Ajoutée aux autres éléments connus, la saisie d'objets volés au préjudice des victimes N______ et M______ vient cependant conforter les indices à sa charge, de sorte que sa culpabilité sur ces deux cas sera confirmée. 2.3.4 Le cas O______ est particulier, car aucun objet volé n'a été saisi, que ce soit dans la voiture de l'appelant principal, dans sa chambre d'hôtel ou dans le sac retrouvé par la police française le 5 novembre 2012. Aucune trace n'y a davantage été prélevée. Les indices à charge n'en existent pas moins, à commencer par la date, l'heure et le lieu du cambriolage. BM______ se situe à proximité de BK______ (cambriolage M______) et de BJ______ (cambriolage N______). La mise en fuite des cambrioleurs à BM______ à 06:15 n'est pas incompatible avec leur présence à BK______ une demi-heure plus tard. Le mode opératoire, s'il n'est pas habituel, n'est pas étranger à l'appelant principal, qui plus est pour des cas reconnus (I______, H______ et U______). Enfin, le fils de la victime n'a pas exclu que le prévenu ait pu avoir une ressemblance avec l'auteur qu'il avait fait fuir. Cela étant, si ces éléments sont suffisants à fonder une prévention à l'encontre de l'appelant principal, ils ne permettent pas à eux seuls de retenir sa culpabilité. L'acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel sera ainsi confirmé et, partant, le Ministère public débouté sur ce point de son appel joint. 2.3.5 Pour le cambriolage dont a été victime B______, la mise en cause de l'appelant principal se fonde sur deux bases distinctes, ce qui la rend d'autant plus probante. Le fait que Z______, nonobstant ses craintes visibles, ait persisté à accuser le prévenu de la commission de ce cambriolage représente un élément de poids, surtout quand on sait par l'appelant principal lui-même qu'il a pu agir avec Z______, ainsi qu'il l'a reconnu tardivement à l'audience d'appel, admettant ce faisant avoir menti quant à la personne qui l'avait accompagné sur des lieux de cambriolages. Ce nouvel élément valide d'autant les accusations de Z______, dont la présence sur les lieux du cambriolage est confirmée par les prélèvements ADN opérés. La précision apportée quant au véhicule utilisé pour se déplacer dans la campagne genevoise va dans le même sens. Il est observé à cet égard que A______ n'a pas documenté avoir procédé à l'acquisition de la RENAULT LAGUNA noire

- 19/25 - P/13043/2012 le 14 septembre 2012 seulement. Il est même douteux qu'il ait attendu si longtemps alors qu'il a atterri en France une bonne semaine auparavant et qu'il a eu besoin d'un véhicule pour se déplacer jusqu'en Suisse. Il devait d'ailleurs être motorisé pour la tentative de cambriolage commise au préjudice de Q______ le 14 septembre 2012 vers 05:30, ce qui rend improbable qu'il ait acquis un autre véhicule le jour même. Un autre indice est la reconnaissance par la victime de plusieurs objets volés parmi ceux saisis dans le sac découvert le 5 novembre 2012. Comme déjà dit (cf. supra cas N______ et M______), ce seul élément serait insuffisant s'il était isolé. En l'espèce au contraire, la saisie d'objets volés au préjudice de B______ vient conforter les indices à charge de l'appelant principal dont la culpabilité sur ce cas sera confirmée. 2.3.6 Le cas L______ est à rapprocher du cas Q______ (cf. supra, let. B.f.a), dont la tentative de cambriolage a été spontanément admise par l'appelant principal. Sont à mettre en exergue la proximité géographique de ces deux infractions, les localités de BJ______ et de BC______ étant très proches, ainsi que le créneau horaire, la tentative exécutée vers 05:30 n'empêchant pas le cambriolage L______ avant ou après. L'élément déterminant est constitué par la découverte du téléphone portable de la victime dans les objets saisis dans la chambre d'hôtel de AC______. Les développements qui figurent supra pour les cas V______, N______ et M______ sont applicables mutatis mutandis pour le cas L______. Dans ces circonstances, le seul fait que ce cambriolage sorte de l'ordinaire, en tant qu'il a été commis par introduction furtive dans un appartement situé au 2ème étage, ne suffit pas à renverser le faisceau d'indices probant. Il est possible au demeurant que l'appelant principal, seul ou avec un comparse, ait opté pour un autre mode opératoire à la faveur d'une opportunité après le constat de ce qu'une fenêtre était ouverte. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que le recel allégué en provenance de AA______ a perdu toute sa pertinence au regard des dernières explications fournies par le prévenu en audience d'appel. La culpabilité de l'appelant principal sera ainsi confirmée. 2.3.7 Le cambriolage dont a été victime W______ a eu lieu à une date où la présence de l'appelant principal sur les bords du Léman est établie. Le mode opératoire du ou des auteur/s se retrouve dans nombre de cambriolages ou de tentatives commis par le prévenu qu'il a d'ailleurs reconnus (cas D______, I______, H______ et U______). L'indice déterminant est la reconnaissance, par la femme de la partie plaignante, de deux objets en tout cas sur lesquels l'appelant exerçait la mainmise exclusive, s'agissant d'une valise et d'un portemonnaie saisis dans la chambre d'hôtel de AC______. Les développements susmentionnés au sujet de la force probante qui se rattache à cet indice sont valables ici mutatis mutandis (cf. supra, cas V______, let. B.f.A,).

- 20/25 - P/13043/2012 Face à ces éléments à charge, les dénégations de l'appelant principal ne font pas le poids. L'argument de la présence le lendemain à une audience à Thonon-les-Bains n'est pas d'un grand secours, tant que l'heure de l'audience n'est pas connue. Auraitil été convoqué à la première heure, soit 09:00 au plus tôt selon les usages en France, que l'appelant aurait eu le temps de traverser le lac au moyen d'une navette qui relie la côte vaudoise à Thonon-les-Bains voire même de contourner le lac en passant par Genève. L'argument du recours à la vidéosurveillance de l'hôtel est inopérant, dès lors qu'aucune démarche n'a été initiée en ce sens. La culpabilité de l'appelant principal sera ainsi confirmée pour ce cas également. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 47.18 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

- 21/25 - P/13043/2012 3.2 La faute de l'appelant principal est lourde. Sa capacité d'introspection reste limitée, tant il est apparu au cours de l'instruction sur la défensive, reconnaissant certes des faits isolés mais sans une remise en question qui puisse être qualifiée de sérieuse. Son refus d'admettre sa responsabilité, ses revirements constants et ses dénégations partielles, jusqu'à la procédure d'appel pour une dizaine d'occurrences, témoignent d'une réelle incapacité à prendre conscience de l'illicéité de son comportement déviant. Il n'a finalement admis sa participation aux infractions que dans les cas où il ne pouvait faire autrement, les traces ADN ou les images de vidéosurveillance étant irréfutables. Ses motivations sont égoïstes, dans le sens où il n'a agi que par appât du gain, alors même qu'il disposait d'une source de revenus légale en Albanie, certes modeste, ainsi que d'une formation qu'il avait pu parfaire à l'étranger. Il a agi avec une forte intensité délictueuse pendant la durée de ses séjours en Suisse, ainsi qu'en attestent les neuf cambriolages ou tentatives dans les quinze jours qui ont précédé son interpellation. Il y a concours réel entre les infractions qui lui sont reprochées, s'agissant des dommages à la propriété et des violations de domicile, ce qui conduit à une aggravation de la peine. L'appelant principal a persisté à revenir à réitérées reprises en Suisse sans que la situation délicate vécue dans son pays d'origine ne l'y contraignît, nonobstant les difficultés matérielles rencontrées. Ses antécédents sont spécifiques, ce qui témoigne de son enracinement dans la délinquance depuis de nombreuses années. A cet égard, aucune raison ne commande de ne pas tenir compte de sa seconde condamnation en Italie, les explications fournies n'étant guère crédibles au regard de la force qu'il convient de donner à un document officiel. Tous les éléments susmentionnés ne plaident pas en faveur d'une peine clémente. La quotité de la peine de base de trois ans et six mois est adéquate eu égard à l'ensemble des critères posés par l'art. 47 CP. Cette peine est complémentaire à celle prononcée à Thonon-les-Bains (un mois de peine privative de liberté avec sursis), comme l'a retenu à juste escient le Tribunal correctionnel. Ainsi la sanction infligée, qui tient compte de manière appropriée de la culpabilité de l'appelant principal, ne saurait être réduite, mais il n'apparaît pas non plus nécessaire de l'augmenter comme le sollicite le Ministère public, dans la mesure où une peine ferme constitue en soi un signal fort, de nature à convaincre le condamné de modifier à l'avenir son comportement délictuel, étant rappelé au surplus que l'appelant joint a échoué à faire reconnaître la culpabilité du prévenu pour le cambriolage O______. 3.3 Vu l'issue de la procédure d'appel s'agissant de la culpabilité de l'appelant principal, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'indemnisation. 4. 4.1 Au sens de l'art. 69 CP, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris, à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris, c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la

- 22/25 - P/13043/2012 confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1379).

La confiscation ne peut porter que sur des objets corporels matériels, que cela soit des choses mobilières ou des immeubles (M. VOUILLOZ, op. cit., PJA 2007 p. 1380).

70.1. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, op. cit., p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121).

4.2 A prendre connaissance des inventaires concernés, la revendication de l'appelant principal ne saurait représenter une surprise. Il avait d'ailleurs déjà sollicité la remise de ces objets en audience d'instruction, sans que le Ministère public n'y donne apparemment suite. La lecture du jugement entrepris ne permet pas de comprendre pour quels motifs la confiscation des objets visés a été ordonnée, sinon qu'elle répond à une raison d'ordre général selon laquelle ils seraient "d'origine illicite", sans autre démonstration. Or, si nombre de bijoux, de valeurs, d'appareils électroniques ou d'autres objets peuvent être jugés d'origine douteuse, il n'en est rien, à tout le moins à teneur des éléments connus, des deux chaînes en métal doré que le prévenu portait autour du cou (ch. 2 et 3 de l'inventaire du 21 septembre 2012), du portemonnaie (ch. 5) et d'une partie de son contenu, à savoir trois cartes SIM (ch. 7 à 9) et des quittances bancaires (ch. 11 et 12), tous objets munis d'une mention attestant de leur appartenance à l'appelant principal. Il en est de même mutatis mutandis des quatre clés USB figurant sur l'inventaire du 23 octobre 2012. Aussi ces objets seront-ils restitués à l'appelant principal et le jugement du Tribunal correctionnel modifié en conséquence sur ce point.

5. L’appelant principal, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS E 4 10.03]), la répartition des frais tenant aussi compte de la qualité de l'appelant joint qui succombe entièrement. * * * * *

- 23/25 - P/13043/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/121/2013 rendu le 23 août 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13043/2012. Rejette l'appel joint du Ministère public. Admet très partiellement l'appel principal de A ______. Annule ce jugement dans la mesure où la confiscation des pièces figurant sous ch. 2 et 3, 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'inventaire du 21 septembre 2013 a été ordonnée ainsi que celle des quatre premières clés USB figurant sous ch. 8 de l'inventaire du 23 octobre 2012. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à A______ des pièces figurant sous ch. 2 et 3, 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'inventaire du 21 septembre 2012 et des quatre premières clés USB figurant sous ch. 8 de l'inventaire du 23 octobre 2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 24/25 - P/13043/2012

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 25/25 - P/13043/2012

P/13043/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/225/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 9'512.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. CHF

4'195.00

P/13043/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.05.2014 P/13043/2012 — Swissrulings