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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.10.2016 P/12670/2015

5 octobre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,954 mots·~25 min·1

Résumé

VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; PEINE COMPLÉMENTAIRE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.139; CP.144; CP.186; CP.47; CP.43; LEtr.115.1.b; LStup.19a

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12670/2015 AARP/391/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 octobre 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me X______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/35/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/12670/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 6 avril 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 mai 2016, par lequel il a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de neuf dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de neuf violations de domicile (art. 186 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée le 29 décembre 2015 par le Ministère public du canton du Valais, à une amende de CHF 100.- et aux frais de la procédure par CHF 9'389.50. b. Par acte du 13 juin 2016, A______ conclut au prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis partiel, dont la partie ferme n'excéderait pas la détention préventive subie. c. Par acte d'accusation du 15 janvier 2016, modifié lors des débats de première instance, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1er et le 26 juin 2015, dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, tantôt seul tantôt avec B______, pénétré à neuf reprises par effraction dans divers appartements, en y dérobant ou en tentant d'y dérober des objets et des valeurs qui s'y trouvaient. Il lui est aussi reproché d'avoir continué de séjourner sur territoire suisse après le 28 mai 2015, date de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi rendue à son encontre, ce alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et en étant démuni de moyens de subsistance et d'avoir consommé de l'héroïne depuis le 28 mai 2015 jusqu'au jour de son interpellation, le 30 juin 2015. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 1er juin 2015, C______ et D______, habitant à Châtelaine, ont été victimes d'une tentative de cambriolage et ont porté plainte. Un homme était entré par effraction dans leur appartement mais n'avait rien volé. a.b. L'appartement d'E______, à Marin (NE), a été cambriolé le 4 juin 2015. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et le logement entièrement fouillé. Le cambrioleur avait emporté des bijoux, des montres et du numéraire pour un montant total de CHF 18'140.- (cf. plainte pénale et rapport de la police neuchâteloise du 1er juillet 2015).

- 3/13 - P/12670/2015 Les 11 et 12 juin 2015, deux cambriolages ont eu lieu à Neuchâtel au préjudice de F______ et de G______, qui ont porté plainte. Le butin s'était monté à environ CHF 5'000.- dans le premier cas et à près de CHF 9'000.- dans le second (bijoux, montres, matériel informatique et espèces). Le 22 juin 2015, toujours dans le canton de Neuchâtel, à Hauterive, l'appartement de H______ a été dévalisé. La plaignante a estimé la valeur des objets volés à CHF 18'500.-. a.c. Entre le 19 et le 26 juin 2015, trois appartements ont été cambriolés à Renens et Crissier, dans le canton de Vaud. Il ressort des plaintes pénales de I______, de J______, de K______ et de L______ (qui logeaient dans le même appartement), ainsi que de M______ et de N______, que des bijoux, du matériel électronique et des espèces ont été dérobés à ces occasions. N______ a indiqué que le vol avait porté notamment sur CHF 13'000.- en billets de banque. M______ a signalé la soustraction de CHF 2'000.- et EUR 900.- et L______ de CHF 800.-. b. Le 23 juin 2015, A______ a été interpellé à la gare de Neuchâtel et auditionné par la police. Il était en possession d'EUR 300.-, de quelques bijoux et d'une montre. A la question de savoir s'il avait commis des cambriolages depuis son arrivée en Suisse, deux mois plus tôt, il a répondu qu'il en avait effectivement commis un, le lundi 22 juin 2015, sous l'influence de stupéfiants. Le lendemain, A______ a été libéré. c. Le 30 juin 2015, A______ et sa compagne O______ ont été arrêtés à Genève, alors qu'ils se trouvaient sur le quai de la gare Cornavin d'où partait le train de nuit en direction de Vienne (Autriche). Ils étaient en possession d'une valise à roulette, contenant plus d'une centaine d'objets (bijoux, montres, tablettes, téléphones portables, ordinateur et appareil photo), d'un sac à dos et de douze liasses de billets suisses en diverses coupures (onze liasses totalisant CHF 1'000.- et une liasse totalisant CHF 500.-), conditionnées dans un sachet. A______ détenait en outre des seringues neuves et un reste de poudre brune dans un sachet. d.a. L'enquête de police a permis d'établir que les objets retrouvés en possession de A______ et O______ provenaient des cambriolages commis au préjudice de H______, de G______, de K______, de I______, de M______, de N______, de F______ et d'E______. Une trace ADN correspondant au profil d'A______ a été mise en évidence sur la plaquette dévissée et tordue de la serrure de la porte de D______. Les raccordements téléphoniques d'A______ ont en outre activé des bornes de téléphonie à proximité immédiate des domiciles de C______ et de D______, le 1er juin 2015 entre 10h08 et 12h20.

- 4/13 - P/12670/2015 d.b. P______, voisine de G______, a indiqué à la police neuchâteloise, sur présentation d'une planche photographique, que A______ ressemblait fortement à l'homme inconnu qu'elle avait aperçu dans son immeuble le 12 juin 2015. Une forte ressemblance de A______ avec le cambrioleur a aussi été remarquée par C______, entendu par la police genevoise le 2 juin 2015. e. O______ a déclaré dans la procédure qu'elle était la compagne de A______. A la demande de ce dernier, elle s'était rendue à Genève pour ensuite effectuer un transport à destination de l'Autriche, portant sur CHF 11'500.- et divers objets, qu'elle soupçonnait avoir été volés. Elle avait agi par amour envers son fiancé, pour l'aider à rembourser ses dettes. f.a. Lors de sa première audition par la police genevoise, A______ a admis qu'il avait commis des cambriolages en Suisse. Il savait arracher le barillet d'une serrure en moins de cinq minutes et il s'agissait de son mode opératoire "de prédilection", même s'il lui arrivait également d'ouvrir les portes par pesées au moyen d'un tournevis. Il ne s'attaquait qu'à des appartements en ville et passait toujours par la porte palière. Il agissait seul et emportait tout ce qui était transportable et avait de la valeur. Les montres, bijoux, espèces et le matériel informatique contenus dans les effets de voyage provenaient des cambriolages qu'il avait commis dans les cantons de Genève et Neuchâtel. Il avait dû commettre quatre cambriolages, cinq au maximum. Il était toxicomane et ne se souvenait pas de tout. Confronté aux objets et valeurs saisis, il a admis qu'il avait volé environ CHF 13'000.- dans un appartement à Lausanne. O______ était censée repartir pour Vienne avec la valise et remettre le butin à des connaissances. f.b. Devant le Ministère public, le 1er juillet 2015, il a indiqué qu'il pensait avoir commis un seul cambriolage à Genève. Il en avait commis un autre à Neuchâtel et avait déjà tout avoué aux autorités de ce canton. f.c. A la police vaudoise, le 21 juillet 2015, il a admis avoir pénétré dans l'appartement de K______, le 19 juin 2015, à Renens. Il ne contestait pas non plus avoir cambriolé les appartements de M______ et de N______, même s'il ne s'en souvenait pas vraiment. Il avait déjà eu affaire à la justice autrichienne dix ans plus tôt mais ne voulait pas en parler. f.d. Le 25 août 2015, devant la police genevoise, il a d'abord affirmé avoir commis deux cambriolages à Neuchâtel puis en a reconnu un troisième, confronté aux

- 5/13 - P/12670/2015 résultats de l'enquête. Il n'avait en revanche rien fait à Genève et ne pouvait pas expliquer la présence de son ADN sur la serrure de la porte de l'appartement de D______. f.e. Lors de sa dernière audition par le Ministère public, le 3 décembre 2015, A______ a reconnu pour l'essentiel les faits reprochés, le cas échéant après que des éléments de preuve matériels lui furent rappelés. Ses souvenirs étaient parfois confus car il était sous l'influence de la drogue. g. Devant les premiers juges, A______ a confirmé ses dernières déclarations et maintenu qu'il avait toujours agi seul. Il a donné des précisions quant à la provenance des liasses de billets qui se trouvaient dans un sachet plastique bleu lors de son arrestation le 30 juin 2015 (cambriolage au préjudice de N______). A______ s'est enfin adressé aux parties plaignantes et leur a présenté des excuses. C. a. La procédure écrite a été ordonnée par la CPAR avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 11 juillet 2016, A______ expose qu'il avait collaboré de manière approfondie à la procédure et reconnu spontanément la commission d'autres cambriolages que ceux qui lui étaient initialement reprochés. Ses explications avaient permis de faire un lien entre les liasses de billets trouvées en sa possession et le cambriolage de N______. Au moment des faits, il se trouvait dans une situation précaire. Le jugement querellé n'expliquait pas en quoi ces éléments avaient été pris en considération. Le Tribunal correctionnel n'avait pas non plus tenu compte des effets de la peine sur son avenir, en particulier l'impact de sa détention sur sa vie de famille, sa compagne ayant accouché lorsqu'il était en prison. Le prononcé d'une peine plus clémente s'imposait, laquelle devait être assortie du sursis partiel, dont les conditions étaient réalisées. Le pronostic n'était pas défavorable en l'espèce, vu notamment sa prise de conscience et sa bonne collaboration à l'enquête, et le sursis, à tout le moins partiel, était la règle, même en cas d'incertitude. A______ était désormais abstinent et avait la ferme intention de retourner dans son pays d'origine et de rejoindre sa compagne et leur enfant. Le fait que ses projets n'étaient pas très développés s'expliquait par l'éloignement géographique de son pays d'origine. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. A______ avait agi avec détermination et méthode à de nombreuses reprises, au mépris du patrimoine et de la sphère privée d'autrui et mû uniquement par l'appât du gain. Il était en outre multirécidiviste et sa prise de conscience inexistante. Le risque de commission de nouvelles infractions à sa sortie de prison était ainsi élevé. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris.

- 6/13 - P/12670/2015 e. Par courriers du 26 juillet 2016, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait retenue à juger dans un délai de vingt jours. D. A______, ressortissant géorgien, est célibataire mais en couple avec O______, laquelle était enceinte lors de leur arrestation et dont il n'a plus eu de nouvelles depuis son incarcération. Polytoxicomane, il indique avoir arrêté toute consommation de toxiques en prison. Il est titulaire d'un certificat de fin de scolarité obligatoire et expose avoir travaillé comme mécanicien en Géorgie. A l'époque de son arrestation, il n'avait plus d'emploi et recevait une aide sociale de CHF 80.- par mois. Sans fortune, il estime ses dettes à un montant situé entre USD 5'000.- et USD 7'000.-. A l'avenir, il compte quitter la Suisse et retourner dans son pays pour retrouver ses proches, en particulier O______ et leur enfant commun, et y vivre une vie normale, sans drogue ni délinquance. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises à des peines pécuniaires avec sursis respectivement à une très courte peine privative de liberté ferme (15 jours) les 19 mai, 28 mai et 29 décembre 2015 par les Ministères publics d'Altstätten, Genève et Valais, pour des infractions contre le patrimoine et au droit des étrangers, ainsi que des contraventions à la loi sur les stupéfiants. L'extrait de son casier judiciaire autrichien fait état de quatre autres condamnations, entre octobre 2005 et mai 2010, à des peines privatives de liberté de 7 mois, 15 mois, 12 mois et 10 mois, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et dont la première seulement était assortie du sursis. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le vol par métier est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). Les

- 7/13 - P/12670/2015 dommages à la propriété et les violations de domicile peuvent être sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 et 181 CP), tandis que l'infraction de séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'une année au plus (art. 115 al. 1 let. LEtr). 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 duu 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). Au sujet de la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, la jurisprudence souligne que le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester

- 8/13 - P/12670/2015 proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 2.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 2.1.4. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même

- 9/13 - P/12670/2015 manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). 2.2.1. La faute de l'appelant est lourde. Agissant par appât d'un gain facile à obtenir, il a commis neuf cambriolages en l'espace d'un mois, en s'introduisant par effraction chez des particuliers et dérobant divers objets et valeurs pour un butin conséquent se montant à plusieurs dizaines de milliers de francs. Il s'en est pris aux biens et à la sphère intime d'autrui, sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour ses victimes. Il a agi avec méthode et rapidité à la manière d'un professionnel en écumant plusieurs appartements en Suisse romande selon le même mode opératoire. Sa première arrestation à Neuchâtel n'a produit aucun effet sur lui, l'appelant ayant récidivé deux jours plus tard dans le canton de Vaud. La collaboration de l'appelant n'est pas aussi bonne qu'il le prétend. Arrêté en possession d'une valise pleine d'objets volés, il pouvait difficilement nier son implication dans des cambriolages. Cela ne l'a pas empêché d'affirmer dans un premier temps qu'il avait tout au plus commis cinq cambriolages, sur les neuf qui seront finalement retenus, et de nier les deux occurrences genevoises, nonobstant l'ADN trouvé sur la serrure d'une porte. Contrairement à ce qu'il a soutenu devant les policiers vaudois, l'appelant a plusieurs antécédents spécifiques en Autriche, dont le dernier remonte à 2010. Le vol par métier, dont la peine menace est de dix ans, entre en concours avec les dommages à la propriété, les violations de domicile et l'infraction de séjour illégal, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 CP).

- 10/13 - P/12670/2015 La situation personnelle de l'appelant est sans particularité. Il ne ressort en particulier pas du dossier que sa toxicomanie aurait nécessité un traitement en prison. Ses responsabilités de père ou ses conditions de vie difficiles dans son pays d'origine ne diffèrent pas de celles de nombreux de ses compatriotes et ne justifient pas d'atténuer la peine. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 30 mois s'avère adéquate et correspond à la faute de l'intéressé. Elle a été à juste titre déclarée complémentaire à la peine privative de liberté de 15 jours prononcée par les autorités valaisannes le 29 décembre 2015 pour dommages à la propriété. 2.2.2. Avec les premiers juges, il convient de constater que le pronostic est en l'occurrence concrètement défavorable. Le comportement de l'appelant durant la procédure ne dénote pas une prise de conscience particulière. Il a certes admis les faits, mais il pouvait difficilement agir autrement. Il s'est en outre retranché derrière sa consommation de stupéfiants pour expliquer sa mémoire défaillante. Or, les cambriolages ont été commis de manière méthodique et rodée, ce qui s'accommode mal avec la confusion propre aux actes perpétrés dans un état d'intoxication. Tout laisse penser que l'appelant, qui avait remis le butin à sa compagne, pour qu'elle le transporte en Autriche, aurait continué son activité délictuelle, s'il n'avait pas été arrêté. Enfin, si les antécédents en Suisse ne sont pas très graves, ceux autrichiens le sont davantage. Ils s'étendent sur une période de cinq ans ce qui montre que l'appelant a érigé la délinquance en mode de vie et que les décisions judiciaires ne produisent pas l'effet dissuasif escompté. Le risque qu'à sa sortie de prison il commette à nouveau des infractions contre le patrimoine est concret. Les conditions permettant de prononcer le sursis partiel ne sont par conséquent pas réunies. L'appel sera ainsi entièrement rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération

- 11/13 - P/12670/2015 ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2. En l'occurrence, le défenseur d'office de l'appelant n'a pas déposé son état de frais, bien qu'invité à le faire par courrier de la direction de la procédure du 22 juin 2016. La CPAR arrêtera cette indemnité ex aequo et bono à CHF 777.60.-, TVA à 8% incluse, correspondant à 3h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, pour un mémoire de six pages, dont celle de garde, plus la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 120.-). * * * * *

- 12/13 - P/12670/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/35/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12670/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 777.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Ministère public de Neuchâtel, au Ministère public de Vaud, à l'Office fédéral de la police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/12670/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/391/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 9'389.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'855.00 Total général CHF 11'244.50

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