REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12577/2015 AARP/18/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 janvier 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, requérant,
contre l'ordonnance pénale OPMP/6491/2016 rendue le 27 juillet 2016 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
-2- EN FAIT : A. Par ordonnance pénale OPMP/6491/2016 du 27 juillet 2016, prononcée dans la procédure P/12577/2015 pour des infractions commises le 7 mai 2015, A______ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR) et condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, et une amende de CHF 500.- (peine privative de substitution de 16 jours) pour l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, - à une amende de CHF 960.- (peine privative de substitution de neuf jours) pour les infractions aux art. 90 al. 1 et 91 al. 1 let. a LCR et - aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force (art. 354 al. 3 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 7 mai 2015, à 00h20, l'attention d'une patrouille motorisée a été attirée par trois motocyclistes qui circulaient en état d'ébriété sur le territoire de la ville de Genève. Deux d'entre eux – dont A______ - ont fortement accéléré, contrairement au troisième qui circulait à une vitesse réglementaire. A 60 km/heure, vitesse à laquelle la police a suivi les deux premiers motocyclistes, ceux-ci les ont distancés, la vitesse étant limitée à 40 km/h sur le tronçon incriminé. La police a procédé à l'interception des trois motocyclistes qui ont été déclarés en contravention (état d'ébriété pour les trois et vitesse excessive pour deux). A______ s'est vu reprocher en sus d'avoir conduit sans être possesseur d'un permis correspondant à la catégorie du véhicule utilisé (moto de catégorie A1). a.b. La valeur inférieure de l'air expiré par A______ a été mesurée à 00h25 à 0,76o/oo. Le conducteur a reconnu les infractions reprochées, sinon qu'il n'était pas au courant qu'il ne pouvait conduire le motocycle utilisé. a.c.a A la réception du bordereau de contravention, A______ a tenu à faire savoir qu'il était pleinement conscient de l'erreur commise qui ne se reproduirait plus. Il
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-3présentait ses sincères excuses pour son écart de conduite. Il était au bénéfice d'un permis valable pour moto et ignorait qu'il n'était plus autorisé à rouler en Suisse depuis un changement de législation intervenu le 1 er janvier 2007. a.c.b Des échanges de correspondances avec le Ministère public ont suivi, qui l'ont finalement conduit à requérir de A______ la production de son permis de conduire français permettant de connaître les catégories de véhicules qu'il était habilité à conduire. A______ a demandé un délai en arguant, preuves à l'appui, de ce qu'il s'employait à renouveler son permis, l'ancien ne comportant pas les informations utiles en l'espèce. A______ n'a pu répondre à la demande du Ministère public dans le délai imparti, l'administration française tardant à donner suite à sa requête. Le Ministère public l'a invité à suivre la voie de la révision. C. a. Par lettre reçue par le greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR) le 28 novembre 2016, A______ a formalisé sa demande de révision. b. A l'invitation de la CPAR, A______ a transmis le 22 décembre 2016 une copie de son nouveau permis de conduire dont il appert qu'il est notamment titulaire depuis le 30 mars 2006 d'un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie A1. c. Sur la base de ce document, le Ministère public a fait savoir qu'il tenait la requête pour fondée, pour ce qui concernait l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. Le Ministère public a conclu à l'annulation partielle de l'ordonnance pénale du 27 juillet 2016. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée devant l’autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]), selon la forme prévue par la loi. Partant, elle est recevable. 2. 2.1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas
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-4été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). 2.1.2 Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 1 ad art. 413 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le requérant a fourni la preuve de sa bonne foi en produisant un document officiel attestant de sa titularité à conduire un véhicule de la catégorie A1 à la date de l'infraction qui lui était reprochée. Les éléments nouveaux invoqués par le requérant sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles le Ministère public s’est fondé pour retenir la commission de ladite infraction et de nature à entraîner la modification de la décision querellée en sa faveur, de sorte que la demande de révision doit être admise. Le Ministère public ne s'y est d'ailleurs pas trompé en concluant dans le même sens. Il lui sera toutefois rappelé qu'en application par analogie des dispositions sur la révision respectivement de la rectification, le Ministère public est habilité à corriger lui-même les erreurs qui frappent les ordonnances qu'il a rendues, surtout lorsqu'il agit en faveur de la personne condamnée et qu'aucun intérêt de tiers n'est en jeu, comme en l'espèce. Rien ne l'empêchait en l'espèce de laisser momentanément le dossier en suspens plutôt que de suggérer au prévenu de passer par la CPAR. 3. 3.1 A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3.2 Vu l'admission de la demande, l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 juillet 2016 sera partiellement annulée (chiffres 1 à 3 du dispositif portant sur la déclaration de culpabilité du requérant du chef de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR et sur la peine qui y est rattachée, ch. 6 relatif aux frais).
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-5- 3.3 La CPAR est en mesure de rendre immédiatement une nouvelle décision, ce d'autant que le Ministère public ne s'y oppose pas formellement. Les frais arrêtés à CHF 260.- dans l'ordonnance querellée seront réduits à CHF 100.- pour tenir compte de l'acquittement portant sur l'infraction la plus grave. Le dispositif de l'ordonnance sera au surplus intégralement repris. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/6491/2016 rendue le 27 juillet 2016 par le Ministère public. L'admet. Annule l'ordonnance pénale OPMP/6491/2016 du Ministère public dans la mesure où elle a déclaré A______ coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) [ch. 1], l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans [ch. 2], à une amende de CHF 500.- (peine privative de substitution de 16 jours) [ch. 3] et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.- [ch. 6]. Acquitte A______ de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 100.-. Confirme l'ordonnance OPMP/6491/2016 du Ministère public du 27 juillet 2016 pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. La communique pour information à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ
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Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.