Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 décembre 2014 et à l'autorité inférieure.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12554/2010 AARP/536/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2014
Entre A______, comparant par Me Pierre SAVOY, avocat, HESS FATTAL SAVOY, rue Saint- Léger 6, 1205 Genève, appelant,
contre le jugement JTCO/39/2014 rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal correctionnel,
et B______, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/25 - P/12554/2010 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 1er avril 2014, A______ entreprend le jugement du Tribunal correctionnel du 25 mars 2014, dont les motifs ont été notifiés le 6 mai 2014, par lequel il a été acquitté du chef de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) mais reconnu coupable de tentative de viol (art. 22 et 190 al. 1 CP), contraintes (art. 181 CP) ainsi que menaces (art. 180 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à neuf mois et le délai d'épreuve à quatre ans, ainsi qu'à payer à B______, au titre de tort moral, la somme de CHF 12'000.- plus intérêts 5 % du 24 juillet 2010 et, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, CHF 47'178,90 plus intérêts 5 % du 25 mars 2014, des mesures de restitution, respectivement confiscation étant par ailleurs prises et les frais de la procédure par CHF 14'019,25 mis à la charge du condamné. b. Aux termes de la déclaration d'appel expédiée le 21 mai suivant à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), telle que mise en conformité, sur ordonnance présidentielle, par acte du 28 mai 2014, A______ conclut principalement à l'acquittement et au rejet des conclusions civiles, annonçant des prétentions en tort moral ainsi que pour les frais de défense, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec le sursis, précisant qu'il n'entend pas soumettre de réquisition de preuve. c. Selon l'acte d'accusation du 23 octobre 2013, les faits suivants sont reprochés à A______ : - le 8 juillet 2010 en fin de soirée, il a caressé les cuisses et les fesses d'B______, dont il était séparé depuis plusieurs semaines, et qui était venue à son domicile de la rue ______ pour récupérer CHF 500.- précédemment prêtés. B______ l'ayant repoussé et une discussion de 45 minutes s'en étant suivie, il s'est dévêtu et placé nu devant elle, exhibant son sexe en érection, disant "Regarde l'effet que tu me fais", puis lui a saisi les jambes et a commencé à la caresser en lui disant "Regarde comme la température monte", alors qu'B______ signifiait son intention de partir et tentait de le faire. Il l'en a empêchée, en l'entravant dans son chemin puis en la projetant sur le canapé-lit, s'allongeant sur elle, remontant sa robe et tentant de lui enlever sa gaine tandis qu'elle ne cessait de protester, essayant encore de l'embrasser. Il a de force écarté les jambes d'B______, a caressé ses parties génitales à travers la gaine et tenté de la pénétrer de force avec son pénis, pressant ainsi sur les fermoirs métalliques de l'habit, ce qui a causé une douleur importante à la victime, qui s'est débattue et a réussi à l'interrompre en lui donnant un coup de pied. A______ s'est alors levé, a présenté des excuses et remis CHF 480.- à B______ en lui disant de revenir le lendemain chercher les CHF 20.- manquant. Celle-ci ayant rétorqué qu'elle ne
- 3/25 - P/12554/2010 reviendrait plus chez lui, il lui a dit qu'elle l'excitait et qu'il ne pouvait pas la laisser partir sans "faire l'amour" tout en la saisissant de manière bestiale, déchirant sa robe au niveau de la poitrine, la jetant sur le lit et se couchant sur elle en lui disant qu'il voulait la pénétrer et "Pourquoi tous les autres peuvent te baiser et moi je ne peux pas?" ainsi que "B______ aujourd'hui je vais le faire". Il l'a maintenue couchée, alors qu'elle criait au secours et lui demandait de la lâcher puis a appliqué fermement un oreiller sur son visage tout en écartant sa gaine au niveau de l'entre-jambe, dénudant son sexe. Il a dit "C'est ça que je cherchais" en introduisant un doigt dans son vagin, lui caressant les parties génitales, tentant une nouvelle fois de la pénétrer avec son pénis en érection tout en lui promettant de retirer l'oreiller si elle arrêtait de crier. B______ a fait mine d'accepter le rapport sexuel afin de retrouver de l'air, d'être libérée et de tenter de s'y soustraire en le mordant au téton. Il a alors une nouvelle fois enfoncé le coussin sur son visage ; - à l'occasion d'une dispute avec B______, à une date indéterminée en juillet 2009 en fin de journée, au domicile de A______, celui-ci a giflé B______, l'a empoignée puis soulevée de terre en la tenant par les biceps et, la victime s'étant retrouvée à platventre sur le canapé-lit, s'est assis à califourchon sur elle, lui bloquant les bras le long du corps, puis a enfoncé son visage dans l'assise du canapé, exerçant une forte et constante pression sur la nuque tout en lui "[broyant] un peu (…) les mains", de telle manière qu'outre les douleurs ressenties aux mains, B______ ne parvenant plus à respirer ni à crier, s'est vue mourir et a brièvement perdu connaissance ; - à l'occasion d'une dispute avec B______, en présence du fils de l'intéressée, à une date indéterminée en novembre 2009, au domicile de A______, celui-ci l'a étreinte, l'empêchant de bouger les bras alors qu'elle se débattait, puis s'est laissé tomber en arrière sur le canapé, l'emportant dans sa chute avant de l'y maintenir et de maintenir sa tête fermement enfoncée dans le rembourrage, cherchant à la soumettre en lui disant notamment "C'est qui le chef?", "Tu vas me respecter maintenant?", "Tu vas te calmer?", ne la libérant qu'une fois qu'elle eût répondu à satisfaction à ses questions ; - dans ces mêmes circonstances, alors qu'il maintenait le visage d'B______ dans le canapé, A______ a saisi d'une main l'enfant C______, né le ______ 2005, qui lui demandait de lâcher sa maman, et a enfoncé son visage dans le coussin du canapé jusqu'à ce que l'enfant, qui avait de la peine à respirer, cesse de défendre sa mère et puisse être considéré calmé, lui occasionnant ainsi des blessures au niveau du nez sous la forme d'une marque de fermeture-éclair, enflée ; - le 24 juillet 2010 vers 20:18, A______ a téléphoné à B______ pour récupérer une photographie et lui a dit "Si je n'ai pas cette photographie dans deux jours, tu verras ce qui va t'arriver. Je ne suis pas un perdant" puis s'est présenté à son domicile, sonnant, criant, tapant du poing contre la porte pendant 45 minutes, ameutant le voisinage et tenant les propos suivants "Tu crois que je suis une femme? Souviens-
- 4/25 - P/12554/2010 toi entre toi et moi qui est la femme?", alarmant ainsi B______, qui a sérieusement craint pour elle-même et a fini par alerter les forces de police. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a.a. Le 26 juillet 2010, B______ a, déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Elle l'avait rencontré au mois de mai 2009 et ils avaient initié une relation amoureuse quelques semaines plus tard. A______ l'avait maltraitée dès le début, mais il présentait ensuite des excuses et elle pardonnait. Au mois de juillet 2009, il y avait eu une dispute au domicile de A______ lors de laquelle il l'avait giflée. Elle s'était défendue et il l'avait soulevée de terre, la tenant par les biceps. Elle s'était trouvée à plat ventre sur le canapé-lit, il s'était assis à califourchon sur son dos, avait bloqué ses bras le long de son corps avec ses jambes, puis avait exercé une forte et constante pression sur sa nuque, enfonçant son visage dans l'assise du canapé. Ne parvenant plus à respirer ou à crier, elle avait cru mourir et avait perdu connaissance. A______ lui avait dit par la suite qu'il avait cessé de presser sa tête lorsqu'elle s'était calmée selon lui. Elle n'avait pas rompu, car il l'avait convaincue qu'elle était responsable de ce qui était arrivé. En tout, il avait de la sorte tenté de l'étouffer à cinq ou six reprises au total, ne la libérant que lorsqu'elle avait acquiescé, tant bien que mal, à ses questions tendant à savoir qui était le chef, si elle allait le respecter désormais ou si elle allait se calmer. Au mois de novembre 2009, lors d'une nouvelle dispute dans l'appartement de A______, celui-ci s'en était pris à l'enfant d'B______, âgé de quatre ans, qui avait voulu prendre la défense de sa mère. Il avait en effet saisi la tête de la mère et celle de l'enfant et les avait enfoncées contre le coussin du canapé. B______ avait entendu son fils crier puis avoir de la peine à respirer et avait compris qu'il subissait les mêmes faits qu'elle-même. Comme d'habitude, A______ avait posé une série de questions pour la soumettre, auxquelles elle avait répondu par l'affirmative. Par la suite, son fils avait le nez enflé et une marque de fermeture éclair était imprimée dans sa peau. Lorsqu'ils avaient vu A______, le lendemain, l'enfant lui avait reproché de lui avoir fait du mal. Elle n'avait pas osé dire à A______ que leur relation était terminée, même si elle le savait désormais dans son for intérieur. Elle avait dès lors pris des distances, ne faisant plus rien avec lui et évitant qu'il entre chez elle. Ils s'étaient cependant revus en février 2010 et s'étaient encore disputés, cette fois parce qu' elle avait vu la photographie d'une femme nue sur son écran d'ordinateur. Elle s'était énervée car elle l'aimait encore. Il l'avait alors mise à la porte puis s'était présenté chez elle 30 ou 45 minutes après, laissant sa fille de 18 mois seule chez lui, pour lui reprocher d'avoir rayé sa voiture. Par la suite, il lui avait offert des fleurs puis avait tenté de la faire revenir chez lui sous divers prétextes mais elle avait toujours refusé, ayant coupé les ponts.
- 5/25 - P/12554/2010 Un vendredi du mois de juin 2010, peut-être le 25, A______ l'avait appelée, souhaitant un prêt de CHF 500.- car il avait une facture urgente à payer et son salaire n'avait pas encore été versé. Le lendemain, elle lui avait remis l'argent, recevant en échange, à titre de garantie, une somme d'EUR 500.-. A______ lui avait en effet expliqué qu'il ne pouvait pas convertir cet argent. Trois ou quatre jours plus tard, elle lui avait rendu la garantie, lui demandant de se débrouiller pour lui restituer des francs suisses. Elle l'avait appelé le soir même, lui demandant s'il avait effectué l'opération de change et il avait répondu par l'affirmative. Elle s'était donc rendue à son domicile aux environs de 22 heures, comme annoncé préalablement. Il lui avait proposé d'entrer dans son appartement, sous prétexte qu'il n'allait pas lui "remettre l'argent comme ça" et lui avait proposé un verre, ce qu'elle avait refusé. Il avait tenté de la convaincre de reprendre leur relation mais elle avait refusé, lui reprochant d'avoir emprunté de l'argent uniquement pour l'attirer chez lui. Ils avaient discuté environ 45 minutes à une heure puis, soudainement, il s'était déshabillé et planté nu devant elle, en érection, lui disant "regarde l'effet que tu me fais". Elle avait tenté de partir mais il l'avait saisie et jetée sur le canapé-lit, sur le dos. Il était parvenu à remonter sa robe, mais non à enlever la gaine amincissante qu'elle portait en dessous. Il avait tenté de l'embrasser et de la pénétrer de force, malgré la présence de la gaine, ayant écarté ses jambes de force. Ce faisant, il lui avait causé de fortes douleurs aux parties génitales, en raison de la pression exercée sur les fermoirs métalliques de l'habit. Elle s'était débattue et avait pu lui donner un coup de pied de sorte qu'il s'était levé et avait commencé à demander pardon. Il lui avait remis CHF 480.-, disant qu'elle pouvait revenir le lendemain pour le solde, à quoi elle avait rétorqué qu'elle ne remettrait plus les pieds chez lui. Il s'était alors exclamé qu'il ne pouvait pas rester comme ça et qu'il ne voulait pas la laisser partir sans faire l'amour. Il l'avait saisie de force, avait lancé à terre son téléphone portable qui s'était mis à sonner, de sorte que la batterie s'était enlevée, et l'avait poussée jusqu'à la chambre. Il était toujours nu et en érection. Il lui avait demandé pourquoi "d'autres personnes [avaient] le droit de [la] baiser" et pas lui, déchirant sa robe au niveau de la poitrine avec ses deux mains. Il l'avait jetée sur le lit et appuyé un oreiller sur son visage tout en écartant sa gaine au niveau du sexe d'une main, le dénudant. Disant que c'était ce qu'il cherchait, il avait introduit ce qu'elle pense être un doigt dans son vagin puis avait tenté de la pénétrer avec son sexe mais elle s'était débattue, tant pour chercher de l'air que pour l'empêcher de la violer. Elle pensait être parvenue à le griffer. Apparemment, il avait perdu son érection. Elle avait dit "ok, ok" pour qu'il cesse de lui faire mal. Il avait enlevé l'oreiller et elle avait pu se redresser et le mordre, sauf erreur au niveau du sein droit. Il avait alors repris le coussin qu'il avait de nouveau placé sur son visage et avait commencé à la frapper, y compris en la saisissant au niveau de la mâchoire après avoir enlevé le coussin. Elle avait demandé pardon et il avait cessé.
- 6/25 - P/12554/2010 Elle pensait que la première agression avait duré une quinzaine de minutes et la seconde beaucoup plus longtemps. Elle avait encore dû parlementer environ 45 minutes avant qu'il ne la laisse partir, aux environs de 1:00-1:15, exigeant toutefois qu'elle se maquille et se brosse les cheveux. Il avait également demandé et obtenu la promesse de renouer avec lui et de décrocher le téléphone lorsqu'il appelait. Il l'avait contrainte à l'embrasser sur la bouche. B______ s'était ensuite rendue chez D______, la voisine qui gardait son fils. Celle-ci avait constaté qu'elle avait le visage gonflé et B______ lui avait expliqué que A______ avait tenté de la violer. Durant cet échange, celui-ci avait appelé sur son téléphone portable et D______ avait répondu. Lors de la conversation, A______ lui avait dit qu'il n'avait rien fait, admettant uniquement avoir mis un coussin sur sa tête pour la calmer et l'avoir retenue afin que D______ et l'enfant ne la voient dans cet état. Les jours suivants, A______ avait tenté de l'appeler une centaine de fois et elle n'avait pas décroché. Il lui avait aussi envoyé des messages lui demandant pardon mais elle les avait effacés. Il était venu chez elle et elle lui avait dit qu'elle pardonnait, afin qu'il la laisse tranquille. Le mercredi 20 juillet 2010, alors qu'elle se trouvait en compagnie de son nouveau copain, qu'elle venait de rencontrer, B______ avait croisé A______ et celui-ci lui avait demandé de lui rendre une photographie de lui-même avec sa fillette. Le vendredi 22 juillet suivant, A______ l'avait vue dans le salon de coiffure de son amie E______ et s'était mis à l'insulter. Il avait également évoqué la photographie. Elle avait répondu qu'elle ne l'avait pas et il était parti, "des gens" étant venus le calmer. Le lendemain, il l'avait appelée, formulant toujours la même exigence et disant "si je n'ai pas cette photographie dans deux jours, tu verras ce qui va t'arriver. Je ne suis pas un perdant". Elle lui avait répondu qu'il verrait ce dont elle était capable s'il se présentait chez elle. Cinq minutes après, il était venu sonner à sa porte et avait tapé et crié durant 45 minutes, de sorte qu'elle avait fini par appeler la centrale de la police (CECAL). Lorsque la gendarmerie était intervenue, A______ était toutefois reparti. a.b. Devant le Juge d'instruction, le Ministère public (MP) puis les premiers juges, B______ a maintenu ses accusations, répétant à plusieurs reprises le déroulement des événements. Elle n'avait jamais été jalouse de l'ex-épouse de A______, demandant simplement que les choses soient claires et la relation limitée à ce qui concernait leur enfant. Elle avait en revanche pu faire des scènes de jalousie pour d'autres motifs et admettait avoir griffé son ami, lorsqu'il l'énervait en l'insultant. B______ avait pris ses distances d'avec A______ depuis que son fils avait été impliqué dans une dispute, fin 2009. Elle n'avait pas immédiatement cessé d'aller dormir chez lui mais le faisait moins souvent.
- 7/25 - P/12554/2010 Elle avait concédé le prêt à A______ parce que celui-ci l'avait mise devant le fait accompli, s'étant présenté à son domicile pour le lui demander. A cette époque, la relation était terminée mais ils étaient en bons termes. Ils avaient alors régulièrement des contacts téléphoniques, à l'initiative de l'intéressé, mais elle refusait toute rencontre. Le 8 juillet 2010, A______ voulait venir lui rendre son argent chez elle mais elle lui avait dit qu'elle l'appellerait car elle devait se rendre à un rendez-vous. C'était ainsi qu'elle était passée chez lui, après être sortie avec des amies, d'où sa tenue. Elle n'avait certainement pas eu envie d'entretenir avec lui des relations sexuelles ce soir-là et si elle avait voulu le faire, elle se serait déshabillée elle-même, à l'instar de ce qu'elle faisait lorsqu'elle se présentait dans la nuit au domicile de A______, pour faire l'amour. Il n'avait été à aucun moment question du sida. Elle n'avait pas elle-même déchiré sa robe. En fait, elle avait dû parlementer une dizaine de minutes avant de pouvoir quitter la chambre. Elle n'avait pas déposé plainte aussitôt après ces faits parce que D______ l'avait convaincue d'y renoncer, pour tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. B______ n'avait jamais entendu parler d'une montre que A______ aurait achetée à son intention. A______ s'était mis à se rendre dans le salon de coiffure de E______ pour la voir. Un soir, "ça [avait] explosé". E______ avait parlé avec lui et B______ était partie, ne souhaitant pas entendre son compte rendu. Par la suite, elle avait su que A______ avait acheté une montre pour l'une de ses copines. Depuis lors, B______ était en froid avec E______. Elle avait bien reçu de A______ un message tel celui, non envoyé, relevé sur l'appareil de celui-ci, dont la teneur était "Pardonne moi de t'avoir fliper hièr, g n pas qu'on m rend jaloux d perd ke deviens incontrolable". B______ n'avait pas fait constater médicalement des séquelles des faits dénoncés et ne s'était pas confiée à des tiers, si ce n'est à D______ et à son nouvel ami, après les événements du 8 juillet 2010. Elle avait dû consulter un psychologue, à un rythme hebdomadaire, durant 20 séances puis avait cessé mais elle allait reprendre. Elle se sentait cassée, non seulement par ce qui s'était passé, mais également par le déroulement de la procédure. Elle ne parvenait pas à oublier les faits, avait perdu confiance, à tel point qu'elle ne parvenait plus à prendre un ascenseur seule avec un homme. Elle attendait que justice soit rendue. b.a. A______ a été entendu à deux reprises par la police, le 28 juillet 2010. Il avait été l'ami intime de la plaignante depuis avril 2009 et la relation avait été harmonieuse jusqu'au mois de juillet 2009. À compter de ce moment, B______ avait commencé à se montrer possessive et jalouse. Elle le griffait, ce qui lui avait laissé de nombreuses cicatrices sur le torse et le dos. Il était vrai qu'il lui arrivait de la saisir fortement aux mains pour la maîtriser et qu'il lui avait également mis quelques fessées lorsqu'elle se jetait sur lui. Il avait un tempérament calme mais il lui arrivait de la corriger
- 8/25 - P/12554/2010 lorsqu'elle lui faisait "pêter les plombs". Elle présentait systématiquement des excuses et il acceptait une réconciliation, espérant qu'elle pourrait changer. Il lui était arrivé de la maîtriser sur le canapé du salon à trois reprises. En juillet 2009, lors d'une dispute, elle s'était jetée sur lui pour le griffer. Comme elle allait recommencer, il l'avait tenue fortement par les mains, qu'il avait un peu broyées. Elle avait eu mal et s'était mise à pleurer. Ils se trouvaient alors sur le canapé, mais elle n'était pas sous son corps. A la fin de l'été 2009, B______ avait voulu lancer sur lui un objet, en présence de son fils. Il l'avait alors attrapée, pour l'empêcher de bouger les bras, mais elle avait demandé à l'enfant de le frapper, celui-ci s'exécutant par des petits coups de pieds. Tout en gardant la mère serrée contre lui, il s'était laissé tomber en arrière sur le canapé, se retrouvant sur le dos, B______ sur lui, et avait saisi l'enfant par le bras droit. Au bout de deux minutes environ, B______ et son fils s'étaient calmés, de sorte qu'il les avait relâchés. Il avait alors constaté que le petit était un peu gonflé au niveau du nez, et n'avait pas aimé cela, estimant que l'enfant aurait pu être blessé par la faute de sa mère. Fin juin 2010, il avait demandé à B______ de lui prêter CHF 500.- contre autant d'euros, en gage de sa bonne foi. Il n'avait en effet pas encore reçu son salaire et ne voulait pas convertir les euros, afin de ne pas y perdre dans l'opération de change. Il avait prévenu B______ qu'il pouvait la rembourser, comme elle le demandait, mais celle-ci était occupée et lui avait dit, le 8 juillet 2010, qu'elle passerait le soir, vers 23:30 ou minuit. Lorsqu'elle était arrivée, il lui avait proposé d'entrer et lui avait dit qu'ils n'étaient pas des animaux. En effet, elle était "coincée" en ce sens qu'elle voulait se remettre avec lui mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Il avait réalisé que depuis leur rupture, elle tentait de le rendre jaloux, couchant à "gauche et à droite". Il lui avait donc proposé de renouer mais avait ajouté qu'elle devait passer un test du sida. Il lui avait caressé les mollets, les fesses et les cuisses, alors qu'elle se laissait faire, mais elle avait dit qu'elle voulait revenir plus tard pour avoir une relation. Lui-même était alors excité et avait sorti son pénis. Il n'avait pas perdu le contrôle mais avait repensé à tous les hommes avec lesquels elle avait couché, ce qui l'avait calmé, d'autant plus qu'il ne savait pas où étaient les préservatifs. Ils avaient encore parlé de ses hommes et de l'argent. Il avait remonté son pantalon et avait remis CHF 480.- à B______, lui proposant de lui rendre le solde par la suite, ce qu'elle avait refusé. Alors qu'elle était sur le point de quitter l'appartement, il lui avait réclamé une relation sexuelle et elle avait dit qu'elle voulait voir son fils et repasserait ensuite. Comme il la tenait par les bras, ils s'étaient dirigés dans sa chambre et ils s'étaient couchés dans le lit, lui sur elle. Après quelques minutes, elle avait vu l'horloge murale, bloquée sur 00:45 et avait dit qu'elle voulait rentrer tout de suite. Il lui avait répondu qu'il était trop excité et voulait la pénétrer avec un préservatif mais elle avait dit non, s'énervant. Elle l'avait poussé pour se dégager et il
- 9/25 - P/12554/2010 l'avait maîtrisée, la maintenant couchée. Elle lui avait demandé s'il voulait la violer et il avait répondu par la négative. Elle s'était relevée et avait déchiré sa robe, disant "vas-y, viole-moi … j'irai porter plainte". Elle s'était mise à pleurer, ce qui avait fait couler son maquillage, raison pour laquelle il lui avait demandé d'aller nettoyer son visage avant de partir, afin que son fils n'ait pas peur en la voyant. Jusqu'au mois de mars ou avril 2010, B______ se présentait chez lui au milieu de la nuit pour faire l'amour. Elle avait ensuite récupéré ses photos de sorte qu'il avait voulu faire de même avec les siennes. Le 8 juillet 2010, B______ portait un sousvêtement beige, un slip qu'il n'avait pas pu lui enlever. En général, lorsqu'ils faisaient l'amour, elle se déshabillait elle-même. Il confirmait s'être présenté chez B______ pour lui reprocher d'avoir rayé sa voiture suite à une dispute provoquée par le fait qu'elle avait vu les photos d'une femme sur son écran d'ordinateur. D'une certaine façon, il pouvait alors l'avoir menacée, pour lui avoir dit que tout ce que l'on fait se paie un jour. Il reconnaissait avoir appelé B______ à de nombreuses reprises pour savoir avec qui elle sortait car il l'avait vue dans la rue avec d'autres hommes et était jaloux. Elle attisait sa haine en le provoquant, notamment en enlaçant ses conquêtes sous ses yeux. b.b. Au cours de l'instruction de la cause, A______ a maintenu ses dénégations d'avoir commis des actes pénalement relevants. Contrairement à ce qui apparaissait à la lecture de son extrait de compte, il avait bien besoin de CHF 500.- fin juin. Au cours de la discussion du 8 juillet 2010, il avait montré à B______ qu'il avait envie d'un rapport sexuel et il savait bien qu'elle aussi. Il avait baissé son pantalon pour lui montrer son sexe en érection et lui avait fait comprendre que ce ne serait pas pareil si elle partait et revenait plus tard, comme elle en avait manifesté l'intention. Alors qu'ils se trouvaient à proximité de la porte, l'excitation était revenue et ils s'étaient déplacés dans la chambre. Il la caressait et elle avait commencé "à mouiller", tant et si bien que cela "débordait", malgré son sous-vêtement. Mais il avait évoqué tous les hommes avec lesquels elle avait couché et elle s'était fâchée. Le problème était dû au fait qu'B______ ne voulait pas entendre parler de préservatif alors que lui-même ne voulait pas entretenir de rapport sexuel non protégé, vu les circonstances. Elle l'avait bien mordu aux tétons, mais c'était précédemment, soit lors de l'incident en présence de l'enfant. C'était à cette occasion qu'B______ lui avait fait les lésions constatées par la police. Lors de la prétendue agression sexuelle, il n'y avait pas véritablement eu de bagarre. Elle avait tenté de le gifler, puis avait déchiré sa robe et s'était mise à pleurer. Il lui avait alors demandé si elle pensait qu'il allait la violer et affirmé qu'il ne le ferait jamais et qu'elle devait rentrer chez elle. En fait, c'était elle qui avait parlé de viol, tout en déchirant sa robe. Par la suite, il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec B______, lui rappelant qu'il l'avait tout au plus un peu forcée, en ce sens qu'il était resté sur elle alors qu'elle l'avait repoussé. Il ne lui avait pas demandé pardon, car il n'y avait pas de motif qu'il le fasse. Il l'avait peut-être appelée avec insistance le 24 juillet, mais c'était pour récupérer sa photo. Il attribuait la
- 10/25 - P/12554/2010 plainte au fait qu'B______ était un peu perdue, parce qu'elle l'aimait trop et qu'elle était en train de regretter tout ce qu'elle avait fait. Elle était mal conseillée. Le vendredi 21 juillet 2010, ils s'étaient croisés dans le salon de coiffure de E______. Il lui avait dit qu'il voulait récupérer ses photos et elle l'avait insulté. Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du salon avec E______, il avait exhibé une montre qu'il venait de recevoir, l'ayant réservée précédemment pour B______. Celle-ci était alors sortie du salon, avait vu la jolie montre et avait commencé à "chercher les problèmes", lui disant "vas-y, tape-moi". Il avait préféré quitter les lieux. C'était cette montre qui était la cause de toute la procédure. Le lendemain, à sa grande surprise, le frère d'B______ l'avait appelé lui reprochant d'avoir frappé celle-ci. Il avait alors appelé B______ et lui avait dit que cela suffisait et qu'il voulait en finir. Ils s'étaient disputés au téléphone et il s'était rendu chez elle, "un peu énervé". Devant la porte, qu'elle refusait d'ouvrir, il avait réclamé les photos et avait haussé le ton puis était parti. Elle l'avait rappelé, lui disant "si tu es un homme, reviens" mais il n'avait pas donné suite. Lorsqu'il devait calmer B______, pour qu'elle cesse de le griffer, il la repoussait et, quand elle revenait à la charge, il la serrait contre lui tout en lui parlant. Cela pouvait durer une minute – une minute et demie. Il n'avait pas voulu faire de mal au fils d'B______. Il avait vu après coup que celui-ci était blessé et l'avait fait remarquer à sa mère, précisant que c'était de la faute de celle-ci. Il avait effectivement souvent appelé B______ en juin 2010, parce que celle-ci le provoquait, passant sous son balcon en galante compagnie. Elle arborait des robes de plage, même quand il faisait froid. Elle avait aussi tenté de le contacter. Ils avaient d'ailleurs continué de dormir l'un chez l'autre avec la même fréquence après l'incident de novembre 2009 et ce n'était que depuis son arrestation qu'B______ avait cessé de frapper à sa porte. Il contestait les déclarations de D______, qui voulait séparer son couple depuis avrilmai 2010. Elle avait des pratiques vaudou, raison pour laquelle il avait voulu récupérer sa photo, sachant qu'B______ la fréquentait. Il était allé chercher la photo "comme un homme" et non comme "une femme ou comme un bébé" car B______ l'avait provoqué, lui disant de venir s'il avait "des couilles". A l'écoute de l'enregistrement de l'appel d'B______ à la CECAL, il ne pouvait que s'écrier "bravo". Il contestait également certaines déclarations de son ex-épouse. Il ne lui avait pas demandé de contacter les voisins en vue d'obtenir des témoignages favorables et l'épisode de violence qu'elle décrivait ne s'était pas déroulé de la façon décrite par celle-ci. C'était elle qui l'avait agressé.
- 11/25 - P/12554/2010 c. Divers témoins ont été entendus, notamment : c.a. Selon D______, B______ était arrivée pour récupérer son fils, dans la nuit du 8 au 9 juillet 2010, entre minuit et une heure. Elle était en pleurs, le décolleté de sa robe était déchiré et elle avait des hématomes sur les deux pommettes, qui étaient gonflées. Elle lui avait dit s'être rendue au domicile de A______ pour récupérer CHF 500.-. Il avait voulu entretenir des relations sexuelles, la menaçant, ce qu'elle avait refusé. Il avait tenté de l'embrasser et de la déshabiller ainsi que de l'étouffer avec un oreiller. Elle avait crié. Elle portait une gaine, ce qui l'avait protégée. A______ avait eu des difficultés d'érection. Il lui avait demandé de promettre qu'ils formaient toujours un couple et de répondre à ses appels. Avant de la laisser partir, il avait exigé qu'elle se peigne et essuie ses larmes, afin que son fils ne pose pas de questions. B______ avait de la peau sous les ongles, ayant griffé A______. D______ lui avait suggéré de conserver sa robe et d'appeler la police mais elle n'en avait pas eu la force. Par la suite, le choc passé, elle lui avait déconseillé de porter plainte, car A______ et elle avaient chacun un enfant. A______ avait bien envoyé un message présentant des excuses à B______ ; elle ne se souvenait toutefois pas des termes exacts. A un moment, le téléphone d'B______ avait sonné, affichant le numéro de A______, et D______ avait répondu. Il avait nié avoir fait quoi que ce soit à son amie mais avait admis avoir tenté de l'étouffer parce qu'elle criait. Il avait dit qu'B______ avait promis de répondre à ses appels et à toutes ses demandes. Il avait aussi expliqué qu'ils étaient en couple, et elle en avait déduit qu'il pensait que cela l'autorisait à se comporter comme il voulait. Il était calme. Le 24 juillet 2010, alors que son époux était descendu à la cave, le témoin avait reçu un appel d'B______ disant que A______ était dans l'immeuble et qu'elle ne savait que faire. A______ était sorti du bâtiment et criait à tel point que l'époux de D______ l'avait entendu depuis la cave. D______ avait pu constater qu'à cette période, A______ appelait souvent B______ pour l'injurier. Elle avait demandé à celle-ci s'il y avait toujours quelque chose entre eux et elle avait répondu que c'était fini depuis six mois. Les deux femmes avaient compté jusqu'à 100 appels quotidiens dans le journal des appels sur le téléphone portable. c.b. F______ avait ouvert la porte à B______ lorsqu'elle était venue chercher son fils, dans la nuit du 8 au 9 juillet 2010. Elle était ébouriffée, les habits désordonnés et pleurait très fort. Elle lui avait montré des blessures au cou et dit que A______ l'avait frappée. Elle était allée chez lui pour récupérer de l'argent et il l'avait frappée, menacée et bloquée à la maison. B______ avait aussi parlé de viol. Le témoin, qui les voyait régulièrement ensemble, lui ayant demandé s'ils étaient en couple, elle
- 12/25 - P/12554/2010 avait répondu qu'ils étaient séparés depuis des semaines. F______avait aussi entendu son épouse parler au téléphone avec A______ mais ne connaissait pas le contenu de la conversation. Il était étonné par les faits, considérant A______ comme gentil. c.c. Pour G______, ancienne compagne de A______ et mère de sa fillette, celui-ci pouvait s'énerver rapidement et était sujet à de fortes colères. Elle avait appris qu'il ne fallait pas lui tenir tête, pour ne pas le fâcher davantage. A une reprise, lors d'une dispute, il lui avait tordu le bras. Il lui arrivait d'être insistant sur le plan sexuel, mais il ne l'avait jamais contrainte. Il était par ailleurs généreux, bricoleur et aidant. c.d. H______avait entendu de fortes disputes entre son voisin de palier, A______, et ses précédentes compagnes. Fin 2009, peut-être le 31 décembre, elle avait entendu des chocs sourds provenant de l'appartement de A______, comme si on poussait violement une personne contre des meubles. Elle avait sonné et un garçonnet de couleur avait sauté, en larmes, dans ses bras. A______ était un voisin charmant et attentionné mais il pouvait devenir violent sans que le témoin ne sache ce qui provoquait ses colères. c.e. Deux autres voisines, I______et J______, avaient été témoins de disputes entre A______ et B______. A______ avait en outre confié à la première que le 31 décembre 2009 B______ l'avait griffé et mordu. La seconde avait pour sa part parfois également entendu des chocs. Toutes deux avaient été contactées par G______qui tentait d'obtenir des témoignages favorables à A______. c.f. E______avait entendu d'B______ que celle-ci avait rompu avec A______ fin 2009. A son sens toutefois, ils ne s'étaient jamais véritablement séparés car elle voyait souvent A______ chez son amie et il y avait des gestes affectueux entre eux. B______ lui avait à une reprise parlé d'une scène de jalousie de A______. Elle avait aussi évoqué une agression, le jour du dépôt de la plainte. Le 22 juillet 2010, A______ était entré dans son salon, au moment de récupérer sa voiture, garée devant celui-ci. Elle lui avait signalé la présence d'B______, qu'il n'avait pas aperçue, et celle-ci s'était fâchée avec elle puis s'était disputée avec A______ au sujet d'une photographie. A______ s'était dirigé vers le coffre de sa voiture et E______l'avait suivi, fermant la porte du salon. Il avait finalement exhibé une montre de femme dans son boîtier et avait dit "regarde, cette montre était pour toi mais je ne vais pas te la donner". c.g. K______ avait reçu des confidences de A______ au sujet d'B______, qui voulait se marier avec lui et avoir un enfant. Elle s'imposait, causait des dégâts, avait déchiré une de ses chemises et l'avait menacé de l'envoyer en prison. Peu de temps avant son arrestation, il lui avait montré une blessure qu'elle lui avait faite, sans que le témoin ne se souvienne à quel endroit du corps.
- 13/25 - P/12554/2010 d.a. Lors de son appel à la CECAL du 24 juillet 2010 à 21:11 B______ a expliqué qu'elle était harcelée par "l'un de [ses] ex" qui la menaçait depuis presqu'un mois et avait essayé de la violer, trois jours plus tôt. d.b. Elle a remis à la police sa robe déchirée au niveau du corsage. L'analyse des prélèvements ADN a mis en évidence un profil mélangé de trois personnes dont les deux protagonistes n'étaient pas exclus. La gaine n'a été produite que tardivement, après avoir été portée et lavée à plusieurs reprises. d.c. Lors de la fouille corporelle de A______, la police a constaté une trace de morsure au niveau d'un téton ainsi que des griffures dans le cou et sur le torse. Des photographies, peu parlantes, ont été prises et versées au dossier. d.d. Selon les extraits bancaires, l'Hospice général a versé, le 24 juin 2010, la somme de CHF 2'596,60 sur le compte bancaire de A______ auprès de la ______. Celui-ci a retiré la somme totale de CHF 2'600.- les 25 et 26 juin 2010 et le compte présentait un solde de CHF 506,55 le 30 juin 2010. Le 5 juillet 2010, il a retiré CHF 650.-. d.e. Il résulte de l'analyse des rétroactifs téléphoniques que A______ a contacté B______ à 253 reprises entre le 2 février et le 28 juillet 2010, parfois à quelques minutes d'intervalle seulement, et que celle-ci avait pour sa part appelé une centaine de fois. Le 9 juillet 2010, il l'a contactée à 11 reprises, notamment à 0:49, appel qui a duré 12 minutes 58 secondes, et lui a envoyé deux sms à 02:22 et 03:14. Par ailleurs, un message, non daté, destiné à B______ mais non envoyé, a été retrouvé dans le téléphone du prévenu, avec la teneur suivante : "Pardonne moi de t'avoir fliper hièr, g n pas qu'on m rend jaloux d perd ke deviens incontrolable". Le soir de l'appel au 117, A______ et B______ ont eu deux conversations téléphoniques relativement longues. e. Selon le rapport d'expertise psychiatrique et les déclarations de son auteur, A______ niait les faits reprochés et se présentait comme une victime des événements. Lors des entretiens avec l'expert, il avait, de façon récurrente, dit que ses trois partenaires étaient violentes et qu'il avait uniquement agi en état de légitime défense. Il vivait une foi teintée de croyances africaines qui avait pris davantage de place lors des dernières années, de telle manière qu'il avait diminué ses sorties en soirée, sa prise d'alcool et avait totalement arrêté de consommer du cannabis. Il
- 14/25 - P/12554/2010 présentait des difficultés à répondre directement aux questions, devant être souvent repris. Il ne présentait pas de trouble au sens du CIM 10. S'il avait commis les faits reprochés, A______ devrait être tenu pour présentant des traits de personnalité dyssociale sous forme d'une attitude irresponsable persistante, d'un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, d'un probable abaissement du seuil de décharge de l'agressivité et de violence. Il savait ce qui était légal et sa capacité de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes était entière. Le risque de récidive ne pouvait être quantifié, vu l'impossibilité de déterminer l'état mental du prévenu au moment des faits. Aucune mesure thérapeutique n'était préconisée. C. a. Par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a décidé d'une procédure orale, fixé la date des débats et imparti à A______ un délai pour le dépôt de ses éventuelles conclusions en indemnisation. b.a. Dans le susdit délai, celui-ci a requis l'octroi d'une indemnité de CHF 10'500.plus intérêts pour le tort moral lié à la détention injustifiée et de CHF 9'500.- pour tort moral, ainsi qu'à la dispense de remboursement des frais de défense couverts par l'assistance juridique. b.b. B______ a déposé, le 9 octobre 2014, une note de frais et honoraires de son conseil pour la période du 25 mars au 13 octobre 2014, d'un montant de CHF 7'561,50, concluant à ce que cette somme porte intérêts à compter du jour de l'audience. Elle a également produit un rapport médical du 6 octobre 2014 des HUG posant un diagnostic de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, mais non de syndrome de stress post traumatique. Elle était décrite comme une patiente fragile, avec des bonnes capacités de mentalisation, nécessitant un suivi psychothérapeutique. Elle avait décrit, en lien avec l'agression subie en 2010, une anhédonie de plus en plus importante, un fort sentiment d'impuissance, de peur et d'injustice, des insomnies avec des ruminations et des angoisses, une baisse de l'appétit et une tristesse liée à des flash-backs quasi quotidiens. La patiente avait pensé qu'elle se sentirait soulagée après les débats de première instance mais ce n'avait pas été le cas, l'auteur n'ayant pas présenté les excuses espérées. Elle décrivait un fort sentiment d'impuissance, de peur et d'injustice. c.a. Selon ses déclarations à l'audience, A______ admettait avoir ceinturé le fils d'B______ et pensait que la marque sur le nez pouvait être imputable à l'un des coups dirigés dans le vide par sa mère. En tout état, il ne s'agissait pas d'une marque de fermeture éclair, puisqu'un tel dispositif s'arrêtait sous le menton. B______ avait bien elle-même déchiré sa robe, mais moins que ce que l'on pouvait voir sur la
- 15/25 - P/12554/2010 photographie versée au dossier. Il était exact qu'elle n'avait pas déposé plainte pour viol aussitôt après ces faits mais à cause de l'histoire de la montre. La parole lui ayant été donnée pour qu'il s'exprime le dernier, A______ a tenu à souligner qu'il aimait et respectait les femmes. Il était prêt à pardonner à B______, si elle présentait des excuses. Ils avaient chacun raconté les choses comme ils les avaient vécues. Il n'était pas un homme violent ou hypocrite et il lui fallait beaucoup de temps pour s'énerver mais lorsque cela arrivait, il s'énervait vraiment. c.b. A______ persiste dans ses conclusions. Il fallait replacer les accusations d'B______ dans leur contexte, soit celui d'une relation sensuelle et tumultueuse. Son insistance à récupérer une photographie s'expliquait par ses croyances africaines, soit la crainte qu'elle ne soit utilisée pour lui jeter un mauvais sort. Le témoin E______ avait confirmé l'épisode de la montre tout comme le fait qu'B______ et lui ne s'étaient jamais vraiment séparés. Pour sa part, B______ et sa voisine D______ avaient fait des déclarations pleines de contradictions. Le dossier établissait qu'il ne l'appelait pas des centaines de fois par jour. On ne comprenait pas pourquoi B______ n'avait pas rompu aussitôt après le premier épisode, si vraiment elle avait été étouffée sous un coussin jusqu'à en perdre connaissance, ou après le second, qui aurait impliqué son garçonnet. Il était troublant qu'elle n'ait jamais fait constater ses blessures par un médecin, ni même ne les avait photographiées elle-même, d'autant plus que sa voisine D______ lui avait par ailleurs conseillé de conserver la robe déchirée ; dans le même sens, elle prétendait avoir effacé les messages d'excuses et avait lavé sa gaine. Aucun voisin n'avait entendu de cris dans la nuit du 8 au 9 juillet 2010, alors que le tête à tête avait duré longtemps et que l'immeuble était notoirement mal insonorisé. La réalité des troubles évoqués dans le rapport médical du 6 octobre 2014 n'était pas contestée mais ceux-ci pouvaient avoir été causés par d'autres événements subis par l'intéressée, ce qui expliquerait également son comportement à l'égard de A______. On ignorait pourquoi elle avait appelé à deux reprises A______ le 9 juillet 2010, comme cela résultait des relevés rétroactifs. Elle reconnaissait d'ailleurs l'avoir menacé, lui disant qu'il verrait de quoi elle était capable s'il venait chercher la photo. Il était tout à fait plausible qu'elle se soit fâchée, le 8 juillet 2010, se considérant insultée par l'exigence que le rapport sexuel fût protégé. En définitive, il y avait donc un doute qui devait conduire à l'acquittement de A______. Subsidiairement, celui-ci demandait une réduction de la peine, eu égard à l'absence d'antécédents, à son parcours de vie difficile, à son intégration exemplaire et à son rôle de père. c.c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les versions des deux protagonistes étaient convergentes, la seule réelle différence résidant dans la perception de ce qui s'était passé. Or, il résultait du dossier que A______ se plaçait systématiquement en victime et était incapable d'admettre ses torts. Sa ligne de défense avait consisté à salir la victime alors qu'en vérité il était excessivement jaloux, possessif et l'avait
- 16/25 - P/12554/2010 véritablement harcelée allant jusqu'à lui tendre un piège sous prétexte du prêt qu'il lui avait demandé. A______ reconnaissait d'ailleurs que lors des faits du 8 juillet 2010, B______ avait marqué sa volonté de partir et qu'il avait dû la "forcer un peu" ; il n'avait décrit aucun geste d'B______ pouvant donner à penser qu'elle avait envie d'entretenir des relations sexuelles avec lui, étant notamment rappelé qu'elle se déshabillait elle-même lorsqu'elle était dans une telle disposition. Les déclarations d'B______ étaient constantes et crédibles ; celle-ci avait expliqué les difficultés qu'elle avait eues pour sortir de la relation, étant manipulée par A______ qui l'avait persuadée qu'elle était insolente et désobéissante ainsi que les motifs qui l'avaient conduit à ne pas déposer plainte après la tentative de viol. La peine infligée par le Tribunal correctionnel était relativement clémente et il importait que A______ subisse encore une privation de liberté, vu la gravité des faits et l'absence de prise de conscience. c.d. B______ conclut également au rejet de l'appel et persiste dans ses conclusions en couverture de ses frais d'avocat. Ses déclarations répondaient favorablement à tous les critères d'appréciation de la crédibilité, et étaient confortées par les témoignages recueillis, y compris s'agissant de la description de la personnalité de A______, alors que celles de ce dernier étaient inconstantes, incohérentes et contredites par les éléments du dossier. Au demeurant, il avait admis les faits de 2009 et reconnu avoir exercé une forme de contrainte le 8 juillet 2010. d. Les parties ayant renoncé au prononcé public de l'arrêt, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. A______, de nationalité congolaise, est né le ______ 1976. Il a fréquenté l'école dans son pays jusqu'au niveau secondaire, puis effectué deux ans d'apprentissage en tant qu'électricien avant de quitter le Congo, en guerre, et de se rendre en Angola en 1998, d'où il a rejoint la Suisse quelques mois plus tard. Marié en 2001, puis divorcé depuis 2005, il est le père d'une petite fille née en 2008. Il travaille par intermittence en tant qu'électricien, au gré des opportunités fournies par son agence de placement, lesquelles vont toutefois en s'amenuisant. L'Hospice général le soutient financièrement depuis sa sortie de prison, que ce soit totalement lors des périodes sans emploi, ou en complément à ses gains. Il s'acquitte d'une contribution à l'entretien de sa fille de CHF 300.- par mois. Il n'entretient actuellement pas de relation amoureuse, disant vouloir prendre du recul suite à une récente rupture provoquée par l'influence négative de la famille de son amie. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire.
- 17/25 - P/12554/2010 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. Entendue à plusieurs reprises, la partie plaignante a livré un récit constant et cohérent, riche de détails dont certains, tels ceux, singuliers, du dessin de la lésion sur le nez de son fils ou de la douleur causée par le contact avec les crochets métallique de la gaine, sont frappant d'authenticité. Les variations ou contradictions
- 18/25 - P/12554/2010 avec les éléments du dossier sont mineures, telle l'indication erronée à la CECAL que la tentative de viol avait eu lieu trois jours plus tôt, étant rappelé que la date du 8 juillet 2010 est établie et que l'appelant reconnaît qu'il a alors été question de tentative de viol, avérée ou supposée. Les convergences avec les éléments du dossier sont nombreuses, les déclarations de la partie plaignante étant confirmées sur plusieurs points par les témoignages de D______ et de E______, l'enregistrement de l'appel à la CECAL, l'état de sa robe et la présence du profil ADN de l'appelant au niveau de la déchirure, les déclarations des voisines et de l'ex-compagne de l'appelant s'agissant de son tempérament colérique, également relevé par l'expert psychiatre, ainsi que par le récit de l'appelant lui-même, en définitive très proche de celui de la victime. Quoi qu'en dise celui-ci, son ancienne amie a donné des explications plausibles au fait qu'elle n'ait pas rompu aussitôt après le premier ou le second événement, s'étant laissée convaincre de ce qu'elle était responsable de ce qui était arrivé. Ce mode de fonctionnement, qui n'a au demeurant rien d'exceptionnel dans un contexte de violence conjugale, est parfaitement crédible au regard des déclarations de l'appelant tout long de la procédure, celui-ci ayant insisté sur le fait qu'il avait été "contraint" de corriger son amie, et de sa tendance à se présenter en victime. La partie plaignante a répondu avec sincérité aux questions posées, ne dissimulant pas les éléments susceptibles d'être utilisés contre elle, notamment les visites nocturnes à l'appelant pour entretenir des relations sexuelles avec lui et ses difficultés à rompre, les scènes de jalousie qu'elle avait pu lui faire ou sa tendance à griffer. Le fait que son récit soit très proche de celui de l'appelant, voire identique sur plusieurs points, notamment le nombre d'incidents et leur chronologie, est gage de véracité et d'une absence de volonté d'exagérer. La partie plaignante n'avait aucun bénéfice secondaire à espérer de la procédure. Sans apporter une preuve irréfutable, le certificat médical produit constitue du moins un indice de ce que l'état psychologique de la partie plaignante peut être attribué aux faits dénoncés, son auteur n'ayant pas même évoqué d'autres sources possibles. Le fait que les voisins n'aient pas entendu de bruit dans la nuit du 8 au 9 juillet 2010 est sans pertinence, dès lors que l'appelant confirme en grande partie le récit de la partie plaignante, notamment s'agissant du fait qu'elle a crié et pleuré, que sa robe a été déchirée ou encore qu'il l'a "un peu forcée", tout cela impliquant un échange loin d'être serein. De même, il n'est pas relevant que les photographies du torse de l'appelant ne permettent pas d'apprécier la nature des lésions relevées, l'appelant admettant avoir présenté une trace de morsure au téton et des griffures, même s'il dit ses lésions plus anciennes.
- 19/25 - P/12554/2010 Il n'est guère surprenant, vu le contexte, que l'intéressée ne se soit pas faite examiner après les deux évènements de 2009. Il est plus discutable qu'elle n'ait pas fait constater ses blessures au visage en juillet 2010, et qu'elle ait lavé et continué de porter sa gaine ou encore effacé des messages d'excuses, mais ces faits, qui paraissent relever tous du même état d'esprit, sont cohérents avec sa décision première de ne pas déposer plainte et ne sont en tout état pas déterminants compte tenu des nombreux autres éléments qui viennent d'être examinés et qui conduisent à la conclusion que la partie plaignante est crédible. 2.2.2. Pour sa part l'appelant a donné des explications peu plausibles, parfois contradictoires ou contredites par le dossier. On ne comprend pas quel besoin il avait de maîtriser le fils de sa compagne en le ceinturant pour se protéger de ses coups, s'agissant d'un garçonnet de quatre ans, ni comment cette action aurait pu causer la lésion sur le nez de l'enfant dont l'appelant reconnaît l'existence, à défaut d'admettre qu'elle avait le dessin d'une fermeture éclair. Il prétend tout à la fois que la partie plaignante voulait entretenir une relation sexuelle le soir du 8 juillet 2010, ce qu'il aurait bien compris, alors même qu'elle ne l'aurait exprimé ni verbalement ni par son comportement habituel dans de telles circonstances, qui était de se déshabiller elle-même, et qu'au contraire, elle aurait marqué sa volonté de rentrer chez elle coucher son fils avant de revenir chez l'appelant, ce qui constituerait au demeurant bien un refus d'entretenir de telles relations, à tout le moins sur-le-champ. Il se contredit encore lorsqu'il affirme qu'en fait, l'appelante était désireuse d'entretenir aussitôt lesdites relations sexuelles mais se serait fâchée parce qu'il voulait utiliser un préservatif. Il est invraisemblable que la partie plaignante ait alors conçu une fausse accusation de viol, déchirant elle-même sa robe pour mieux l'asseoir, alors qu'on sait qu'elle n'a ensuite pas dénoncé les faits pendant plusieurs jours, ne les évoquant que lors de son téléphone à la police du 24 juillet 2010 provoqué par un tout autre événement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le témoin E______n'a pas confirmé sa version des faits s'agissant de la montre, dès lors que celle-ci n'a nullement affirmé que la partie plaignante avait vu cet objet ou entendu l'appelant dire qu'il le lui avait destiné mais ne le lui donnerait en définitive pas, sans compter, ici encore, qu'il résulte du dossier que l'accusation de viol est née dans un tout autre contexte, soit au moment où l'appelant se trouvait hurlant et menaçant derrière la porte de la partie plaignante. Le dossier établit également que l'appelant n'avait nul besoin d'un prêt de CHF 500.lorsqu'il s'est adressé à la partie plaignante, ce qui confirme que c'était lui qui était à la recherche de prétextes pour approcher celle-ci, et non l'inverse. Dans le même sens, l'analyse des rétroactifs, si elle ne confirme pas que l'appelant a été harcelant,
- 20/25 - P/12554/2010 démontre néanmoins qu'il était le plus souvent à l'initiative des contacts téléphoniques. Les déclarations de l'appelant n'ont pour ces raisons pas la même crédibilité que celles de la partie plaignante. 2.2.3. Dans ces circonstances, la CPAR constate que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, correspondant aux déclarations, crédibles, de la partie plaignante telles que confirmées par les éléments du dossier, sont réalisés. 2.3. L'appelant ne conteste à juste titre pas les qualifications juridiques retenues. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontrée par l'attitude adoptée en cours de procédure
- 21/25 - P/12554/2010 (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). 3.2. La faute de l'appelant est importante. Celui-ci s'est montré un compagnon violent et tyrannique, portante atteinte à la liberté et à l'intégrité sexuelle de sa compagne, avec des conséquences profondes et durables sur le bien-être psychologique de celleci. Il a également eu un comportement violent et cruel à l'égard du garçonnet de celle-ci. Il a agi à plusieurs reprises, la gravité des infractions commises ou tentées allant en augmentant de sorte que l'intention délictuelle était grande. Les mobiles de l'appelant étaient totalement égoïstes, tenant à sa volonté de dominer sa partenaire et de satisfaire ses pulsions sexuelles au mépris de la libre détermination de la victime. Il y a concours d'infractions, sans aucune circonstance atténuante. La collaboration à l'instruction doit être qualifiée d'inexistante, étant relevé que l'appelant a adopté une stratégie de défense détestable, rejetant toute faute sur la partie plaignante. Il n'a à aucun moment fait preuve d'empathie, ni tenté la moindre démarche introspective, persistant au contraire dans son fonctionnement sur le mode de la victimisation. La situation de l'appelant était favorable. Il avait une fillette, entretenait d'assez bons rapports avec la mère de celle-ci nonobstant quelques difficultés, avait du travail, au moins par intermittence et pouvait compter sur l'aide sociale pour compléter ses revenus. Il n'avait donc aucun motif de désarroi pouvant expliquer de tels excès. L'absence d'antécédents joue un rôle neutre dans la fixation de la peine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine fixée par les premiers juges n'est en aucun cas excessivement sévère ; elle est au contraire plutôt clémente, comme soutenu par le MP. Il convient partant de la confirmer 4. 4.1. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences
- 22/25 - P/12554/2010 de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1, consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1, consid. 5.6 p. 15). 4.2. Le principe du sursis partiel est acquis à l'appelant, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le caractère colérique de l'appelant et l'absence complète de remise en question de son comportement rend néanmoins le pronostic très incertain, de sorte que l'on ne saurait réduire la partie ferme de la peine, fixée à neuf mois par les premiers juges, pas plus que la durée du délai d'épreuve de quatre ans, étant par ailleurs observé que l'appelant n'a pris aucune conclusion sur ces points. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code
- 23/25 - P/12554/2010 de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Les autorités genevoises appliquent, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014). 5.2. En l'occurrence, l'activité déployée par l'avocate de la partie plaignante depuis le 25 mars 2014 selon la note d'honoraires du 13 octobre 2014 est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Le tarif pratiqué répond aux critères susmentionnés. L'appelant n'a d'ailleurs formulé aucune critique. Il sera partant fait droit aux conclusions y relatives. 6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) comprenant un émolument de CHF 2'000.-. * * * * *
- 24/25 - P/12554/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/39/2014 rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12554/2010. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 7'561,50 plus intérêts 5% du 13 octobre 2014 en couverture de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge, et Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 25/25 - P/12554/2010
P/12554/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/536/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'019.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'414.25