REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12549/2015 AARP/91/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/694/2016 rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal de police,
et C______, comparant par Me Cédric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, D______, domiciliée rue des Voisins 5, 1205 Genève, E______, domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/16 - P/12549/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 12 juillet 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 6 juillet 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 juillet suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de pornographie (art. 197 al. 5 CP ; recte : art. 197 ch. 3bis aCP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant cinq ans, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 6 août 2014, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- et aux frais de la procédure. Le Tribunal de police l'a en outre condamné à verser à C______ la somme de CHF 3'000.- pour le tort moral subi et lui a interdit d'exercer toute activité impliquant des contacts avec des mineurs pendant la durée du délai d'épreuve à titre de règles de conduite (art. 94 al. 1 CP), renonçant au surplus à révoquer le sursis octroyé le 6 août 2014 mais prolongeant le délai d'épreuve d'un an, assorti d'un avertissement. b. Par acte du 8 août 2016, A______ conteste le jugement en tant qu'il le reconnaît coupable de pornographie et contravention à l'intégrité sexuelle, concluant à son acquittement. Il querelle également la peine infligée et le prononcé d'une règle de conduite. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er février 2016, valant acte d'accusation, il est notamment reproché à A______ : - d'avoir, à tout le moins à des dates indéterminées en 2014, téléchargé sur son ordinateur portable des images et vidéos à caractère pornographique, mettant en scène des adolescents, et à caractère zoophile. - le 26 juin 2015, vers 18h30, dans le parc des Bastions où se déroulait la fête des écoles, de s'être caressé les parties génitales, alors qu'il était entouré d'enfants et de leurs parents, importunant de la sorte E______ et D______, deux mères ayant assisté à ses agissements et pour lesquels elles ont porté plainte. B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants :
- 3/16 - P/12549/2015 a. Selon le rapport d'interpellation du 26 juin 2015, le jour même à l'occasion de la fête des écoles, les policiers municipaux F______ et G______, qui patrouillaient à pied, ont été approchés par deux passantes leur signalant qu'un individu se touchait les parties génitales devant des enfants dans le parc des Bastions. Les deux agents ont interpellé cet homme, soit A______, qui se trouvait devant un groupe d'enfants ; la fermeture éclair de son pantalon était grande ouverte. b.a. Le soir même, E______ et D______ se sont spontanément rendues à la police pour déposer plainte pénale. Elles avaient vu un homme au comportement étrange se tenir très proche de plusieurs enfants, une expression béate au visage. Sa braguette était grande ouverte, il avait une main dans son pantalon et se tenait les parties génitales. Pour la plaignante D______, par moment, il était évident qu'il se manipulait le sexe, ce qui l'avait fait réagir et aller chercher un agent de la police municipale. Les deux femmes n'avaient en revanche pas vu son pénis, et l'individu n'avait pas touché d'enfants, qui n'avaient apparemment pas fait attention à lui. b.b. Lors de son interrogatoire, A______ a expliqué se trouver dans le parc dans l'attente d'un appel téléphonique de sa fille. Il avait mis les deux mains dans ses poches pour se gratter, souffrant de problèmes de démangeaisons. Il n'avait pas la main dans son pantalon et ne s'était pas caressé le sexe. Sa braguette n'était pas fermée car elle descendait toute seule au bout d'une demi-heure. Il possédait un ordinateur dont il avait oublié le mot de passe, qu'il n'utilisait plus depuis deux ou trois ans, et que sa fille avait également utilisé. c.a. Avec l'accord de A______, il a été procédé à la perquisition de son domicile, lors de laquelle son ordinateur a été saisi pour analyse de son contenu. c.b. Selon le rapport de la Brigade de criminalité informatique (BCI) du 27 juillet 2015, l'exploration de l'ordinateur avait révélé la présence de nombreux fichiers pornographiques mettant en scène de jeunes garçons, ainsi que quelques images à caractère zoophile. Des recherches sur Internet avec des termes anglais tels que "sex of very yong hairless boys of japan" ou "sex with animals" avaient également été faites sur l'appareil. Par ailleurs, le système d'exploitation avait été réinstallé le 27 février 2014 et la dernière connexion remontait au lendemain. La totalité des
- 4/16 - P/12549/2015 éléments découverts étaient des données effacées, si bien qu'il n'était pas possible d'obtenir plus de détails. Un CD-Rom contenant les images et vidéos extraites de l'ordinateur était joint au rapport. Le listing des recherches effectuées sur Internet était également gravé sur ce CD. Il en ressort notamment que la recherche "sex with animals" avait été effectuée le 29 août 2012, celle en les termes "sex of very yong hairless boys of japan" datant du 1 er juillet 2012. c.c. Interrogé le 17 décembre 2015 sur la présence d'images pédopornographiques et à caractère zoophile sur son ordinateur, A______ a nié les avoir téléchargées. Il n'utilisait plus son ordinateur, acheté d'occasion, depuis cinq ans, soit depuis qu'il avait arrêté de donner des cours de musique. A l'époque, il lui arrivait de le prêter à ses élèves pendant ses cours et lorsqu'il partait à l'étranger, si bien qu'une vingtaine de personnes autres que lui avait pu l'utiliser. Il disposait d'une connexion à Internet depuis 2009 mais n'avait pas de connaissances suffisantes en informatique pour faire de telles recherches. Depuis la cessation de son activité, plus personne n'avait utilisé l'appareil, sauf peut-être l'ami de sa fille prénommé Christian. Alors que le thème de l'homosexualité n'avait pas été abordé par la police, il expliquait être de croyance zoroastrienne, laquelle interdisait l'homosexualité et la pédophilie. Lors de sa première audition, il n'avait pas mentionné ses élèves car la question ne lui avait pas été posée. Il souhaitait ajouter que le jour de son interpellation, il se trouvait aux Bastions car, ayant des problèmes de sommeil, il s'y rendait souvent pour dormir sur les bancs. d.a. Devant le Ministère public le 15 avril 2016, la plaignante E______ a ajouté qu'elle avait eu le cœur "serré" lorsqu'elle s'était rendue compte que A______ était en train de se toucher. Elle avait été particulièrement effrayée par le fait qu'il s'approchait jusqu'à "presque frôler les enfants". Il ne regardait pas un enfant en particulier mais avait une expression béate et bougeait en fonction des mouvements de foule. d.b. A______ a déposé des documents médicaux attestant qu'il souffrait d'un prurit chronique sévère au niveau génital depuis plusieurs années. Il se rendait deux à trois fois par semaine aux Bastions pour regarder les gens jouer aux échecs et faire un peu de lecture, avant de passer voir sa fille hospitalisée. Le jour des faits, il avait vu des enfants jouer à un jeu que ses filles adoraient lorsqu'ils habitaient encore en Iran, ce qui l'avait rendu nostalgique. Il avait alors commencé à avoir des angoisses, suivies de démangeaisons au niveau des parties génitales. Il avait déjà été arrêté dans le tram lorsqu'il se grattait, les policiers ayant trouvé son comportement étrange, comme la
- 5/16 - P/12549/2015 plupart des gens lorsqu'il avait ses crises. Il ne s'était pas écarté des enfants alors qu'il savait avoir un comportement étonnant, car il était confus et incapable de prendre une décision ou de se contrôler lorsqu'il était dans cet état. Il admettait que son attitude ait pu inquiéter les parents présents mais il adorait les enfants et ne se serait jamais comporté de la sorte à son âge. S'agissant du contenu de son ordinateur, il confirmait ses explications. Cinq ou six ans plus tôt, il avait laissé libre accès à son appartement et son ordinateur à ses élèves durant ses voyages, afin qu'ils relèvent son courrier et pratiquent la musique. Il n'avait plus touché à cet appareil depuis l'arrêt de son activité professionnelle. Sa fille ne l'avait pas utilisé, mais le petit ami de cette dernière, prénommé Christian, s'en était servi une fois, pas plus de deux minutes. e.a. Devant le tribunal de première instance, A______ a confirmé avoir mis ses mains dans ses poches pour se gratter en raison de démangeaisons, si bien que sa braguette était un peu descendue, mais elle n'était pas ouverte. S'agissant des téléchargements informatiques retrouvés sur son ordinateur, il a réitéré ses explications relatives au prêt de son appareil à ses élèves, six ans plus tôt. Son ami Christian l'avait aussi utilisé, sous les yeux de sa fille. S'il avait été coupable, il n'aurait jamais indiqué à la police posséder un ordinateur. e.b. Pour E______ et D______, le comportement de A______ dans le parc avait été très choquant et ne présentait aucune ambiguïté possible. Il essayait de justifier son geste, qui était de se toucher les parties génitales pour en retirer une satisfaction sexuelle par sa maladie, ce qui était inadmissible. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé ses précédentes explications, précisant avoir acheté son ordinateur d'occasion huit ans auparavant et ne plus l'avoir utilisé depuis cinq ans. Il s'était rendu au parc des Bastions à la suite des recommandations de son psychologue de faire des balades pendant les séances de dialyse de sa fille, qui lui provoquaient des angoisses, desquelles découlaient les démangeaisons de ses parties génitales. Il n'avait pas le profil d'un agresseur sexuel, et avait déjà vécu la même mésaventure à la gare, ayant été appréhendé par la police pour des gestes similaires. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le contexte du 26 juin 2015 lui était défavorable compte tenu du lieu et de la présence d'enfants, ce qui avait pu induire les parties plaignantes à penser à un acte à connotation sexuelle.
- 6/16 - P/12549/2015 Il avait documenté ses problèmes de santé, notamment son prurit sévère, ce qui provoquait chez lui des gestes très particuliers, le mouvement de grattage pouvant être mal interprété. Lors de ses crises, il était dans un état second, mais son geste n'avait aucune connotation sexuelle, si bien qu'il devait être acquitté, d'autant qu'aucun enfant n'avait été importuné. S'agissant des téléchargements retrouvés sur son ordinateur, ils avaient pu être effectués avant son achat d'occasion chez Cash Converter, puisque les traces n'étaient pas datées. Les recherches Internet avaient été effectuées en anglais et étaient isolées, si bien qu'elles pouvaient être le fruit de l'un de ses étudiants. En tout état, la dernière connexion s'était faite en 2014, de telle sorte que la peine devait être réduite en conséquence. D. A______, né le ______ 1951 en Iran, est arrivé en Suisse en 1996 avec son exfemme et ses deux filles, lesquelles sont gravement malades. A l'heure actuelle, les deux filles vivent avec leur mère, mais il est question que l'aînée revienne vivre avec lui. Ancien enseignant de musique, il est à la retraite et bénéfice d'une rente AVS de CHF 1'840.- par mois, outre les subsides de l'Etat pour payer sa prime d'assurance maladie. Il suit une thérapie auprès de l'association "Appartenances" trois fois par semaine et est traité par Temesta à raison de quatre fois par jour. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 6 août 2014 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant deux ans, pour obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les certificats. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais, pour la procédure d'appel, composé de 150 minutes d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel, de 300 minutes pour quatre entretiens avec son client, ainsi que le temps de l'audience, celle-ci ayant duré 1h20. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) et les mesures qui ont été ordonnées (let. c).
- 7/16 - P/12549/2015 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. C'est à juste titre que le premier juge a appliqué l'art. 197 ch. 3bis aCP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, dès lors que la nouvelle disposition (art. 197 al. 5 CP) n'est pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP). 2.2.2. Aux termes de l'art. 197 ch. 1 aCP, celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des
- 8/16 - P/12549/2015 actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (197 ch. 3bis aCP). L'art. 197 ch. 3bis aCP punit donc notamment, comme cas atténué, l'obtention d'un fichier électronique par téléchargement puis sa possession, si ledit fichier contient une représentation pornographique d'actes d'ordres sexuels avec des enfants ou des animaux (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n° 63 ad art. 197). Celui qui entre en possession de représentations de pornographie infantile même sans en avoir l'intention, en prend connaissance puis les conserve, est punissable selon l'art. 197 ch. 3bis aCP (ATF 131 IV 64 consid. 11.4). Enfin, le ch. 3bis de l'art. 197 aCP est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (B. CORBOZ, op. cit., n° 64 ad art. 197). Selon le Message du Conseil fédéral sur le nouvel art. 197 al. 5 CP, lequel nécessite également l'intention de l'auteur, il appartient au juge de déterminer quelles circonstances permettent de retenir l'intention, étant précisé qu'il ne s'agit pas de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers, devraient être déterminants (Message précité, p. 7097). 2.2.3. En l'espèce, il ressort du rapport de la BCI et du CD-Rom que de nombreuses images et téléchargements à caractère pédopornographique et zoophile ont été retrouvés sur l'ordinateur de l'appelant, des recherches Internet avec des mots clés tels que "sex with animals" ou "sex of very yong hairless boys of japan" datant de 2012. La dernière connexion de l'unique utilisateur de l'appareil remonte quant à elle à février 2014. Ainsi, les premières déclarations de l'appelant quant à la dernière utilisation de son ordinateur deux ou trois ans auparavant, et ce alors qu'il n'était pas encore mis en cause pour pornographie, coïncident avec les observations de la BCI et sont donc plus crédibles que celles faites ultérieurement, pour les besoins de la cause. Ses explications selon lesquelles des tierces personnes auraient pu rechercher et télécharger ces fichiers à son insu sont confuses et n'emportent pas conviction. En particulier, la version selon laquelle ses élèves auraient pu en être responsables ne
- 9/16 - P/12549/2015 sont pas plausibles, les recherches par mot-clé datant de 2012 et la dernière connexion remontant à 2014, soit à des périodes où il ne donnait déjà plus de cours. Son ultime tentative de prétendre devant la CPAR que les fichiers auraient pu se trouver sur l'ordinateur avant son acquisition d'occasion ne lui est, pour les mêmes raisons, d'aucun secours, la date d'achat de l'appareil étant antérieure de plusieurs années aux téléchargements de 2012 et à la dernière connexion Internet en février 2014. De surcroît, l'évocation pertinente de l'appelant, de son propre chef, du caractère homosexuel des images alors que la question ne lui avait pas été posée tend à prouver qu'il connaissait le contenu des fichiers retrouvés sur son ordinateur. Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de pornographie. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 2.3.1. Selon l'art. 198 al. 1 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée sera, sur plainte, puni d'une amende. La victime doit être incommodée par ce qu'elle voit, soit une personne seule (masturbation) soit deux ou plusieurs personnes agissant entre elles ou sur l'une d'elles. Dès lors que l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, on doit supposer que celui qui se plaint a été choqué et que l'acte a donc causé du scandale (B. CORBOZ, op. cit., n. 1 et ss ad art. 198). L'intention de l'auteur est requise, mais le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 17 ad art. 198). 2.3.2. En l'occurrence, il est établi que l'appelant se trouvait au milieu des enfants durant la fête des écoles le 26 juin 2015, lorsque les parties plaignantes ont remarqué son attitude étrange et ont demandé l'intervention de la police municipale. Elles ont indiqué, de manière constante et précise, avoir vu le prévenu, l'air béat, regarder de façon particulière les enfants, la main dans sa braguette grande ouverte. Son comportement était dénué de toute ambiguïté, la plaignante D______ précisant même qu'il était évident que l'appelant "se manipulait le sexe". Leur indignation quant au
- 10/16 - P/12549/2015 fait que l'appelant essaie de justifier son geste par sa maladie illustre le caractère choquant de la situation à laquelle elles ont été confrontées. Les versions de l'appelant sont quant à elles variables et contradictoires, ne serait-ce que sur la raison de sa présence dans le parc des Bastions, soit tantôt pour dormir sur les bancs, faire un peu de lecture ou encore regarder les gens jouer aux échecs. Ses explications, quant au fait qu'il avait les deux mains dans ses poches pour se gratter et que sa fermeture éclair descendait toute seule au bout d'une demi-heure, sont tout aussi invraisemblables, ce d'autant que les deux plaignantes ont confirmé l'avoir vu, la main dans sa braguette et non pas dans une poche. Il ne fait ainsi aucun doute que l'appelant se touchait les parties génitales en regardant les enfants dans le but d'en retirer une satisfaction sexuelle, ce qui a choqué les parties plaignantes. Preuve en est qu'elles ont alerté les gendarmes et se sont spontanément présentées au poste de police le soir-même. Partant, l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel est réalisée, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 3. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
- 11/16 - P/12549/2015 3.2.1. D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en joursamende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1), en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le montant du jouramende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.2.2. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de
- 12/16 - P/12549/2015 concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). 3.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, étant rappelé que le nouveau droit pose des exigences moins élevées en ce domaine. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.2.5. Pour la durée du délai d'épreuve, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite sont consacrées à l'art. 94 CP, qui prévoit qu'elles portent notamment sur l'activité professionnelle. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; 106 IV 325 consid. 1 p. 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a) p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 3.3. L'appelant entreprend le jugement querellé également s’agissant de la peine mais n’a développé aucun argument à l’appui. La Chambre de céans constate que la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge est adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, étant précisé qu'elle tient compte du concours d'infractions (art. 197 ch. 3bis aCP et 123 CP) et qu'elle est à juste titre
- 13/16 - P/12549/2015 complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de la Côte le 6 août 2014. Le montant du jour-amende, adapté à la situation financière de l'appelant et qui n'a pas suscité de critique, sera confirmé. Il en va de même du montant de l'amende pour l'infraction à l'art. 198 CP, arrêté conformément aux critères de l'art. 106 CP et non contesté. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve paraît propre à le dissuader de récidiver et est par conséquent justifiée, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause. La règle de conduite imposée par le premier juge n'est pas d'une rigueur excessive et est nécessaire compte tenu de la nature des agissements de l'appelant. Elle peut aisément être respectée par l'appelant, qui est à la retraite et n'a, selon les éléments figurant au dossier, plus d'activité professionnelle. En définitive, le seul obstacle à son suivi résiderait dans son manque de volonté de s'y plier, ce qui ne saurait constituer un motif à son abandon. Pour les motifs qui précèdent, le jugement querellé sera donc intégralement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. 5. Conformément aux articles 135 CPP et 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), l'activité du défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel sera indemnisée par CHF 1'771.20, majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 131.20 inclus, puisqu'au regard de l'importance et de la difficulté du dossier connu dès son origine par l'avocat, la CPAR retient qu'un maximum de 6h50 permet de couvrir l'activité nécessaire à la défense de l'appelant pour la procédure d'appel; elle retranche ainsi deux entretiens entre le défenseur d'office et son client sur les quatre facturés.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/694/2016 rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/12549/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'771.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/12549/2015 ETAT DE FRAIS AARP/91/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 8'054.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'015.00 Total général CHF 10'069.00