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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.08.2024 P/12469/2023

21 août 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·530 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Christian ALBRECHT, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12469/2023 AARP/284/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 août 2024

Entre A______, domicilié c/o Foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/699/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de police,

et Monsieur D______, représentant légal de E______, partie plaignante,

Madame F______, représentante légale de G______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/12469/2023 EN FAIT : Vu le jugement du Tribunal de police du 5 juin 2024 ; Vu l'annonce d'appel A______ déposée le 12 juin 2024 à l'encontre du jugement JTDP/699/2024 du 5 juin 2024 ; Attendu que cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, lequel est venu à échéance le 22 juillet 2024 ; Vu le courrier du 26 juillet 2024 par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ; Vu le pli du 29 juillet 2024 par lequel A______ a informé la CPAR du retrait de son appel ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et qu'elle supporte en conséquence les frais de la procédure envers l'État. * * * * *

- 3/4 - P/12469/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/699/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12469/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Christian ALBRECHT

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/12469/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00

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