REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12354/2019 AARP/42/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 janvier 2020 Entre Monsieur A______, actuellement détenu à la prison B______, ______ (GE), assisté de Me C______, avocat, ______, Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/1097/2019 rendu le 15 août 2019 par le Tribunal de police,
et Madame D______, partie plaignante,
Monsieur E______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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EN FAIT : A. a. Par courrier daté du 20 août 2019, portant tampon postal du 25 août, et reçu au Tribunal pénal le 29 août suivant, A______ a annoncé appeler du jugement du 15 août précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP: RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI : RS 142.20] ainsi que de rupture de ban (art. 291 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans et son maintien en détention pour motifs de sûreté et a mis les frais de la procédure à sa charge, arrêtés à CHF 1'189.-, ainsi que l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP : RS 312.0), reçue le 21 octobre 2019 à la Chambre d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à une peine privative de liberté de six mois sous déduction de la détention préventive. c. Par acte d'accusation du 24 juillet 2019, il était reproché à A______ d'avoir, le 17 mai 2019, entre 18h00 et 22h00, pénétré sans droit et par effraction dans le logement de E______ et de D______ sis route 1______ [no.] ______ à Genève, en brisant la vitre dudit domicile et en causant un dommage d'un montant indéterminé, et d'y avoir soustrait trois montres et de nombreux bijoux pour une valeur totale de CHF 9'875.- ainsi que des liquidités d'un montant de CHF 20.-. Il était également accusé d'avoir, entre le 25 septembre 2018 et le 14 juin 2019, jour de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse en situation illégale et d'avoir enfreint, les 17 mai et 14 juin 2019, respectivement sur la route 1______ et au boulevard 2______, la décision d'interdiction de quitter le territoire de la commune de F______ (GE) rendue à son encontre le 2 janvier 2019 et dûment notifiée. Il lui était enfin reproché d'avoir, à compter du 25 septembre 2018, persisté à séjourner sur le territoire de la Confédération sans se conformer à une décision d'expulsion judiciaire prise à son encontre pour une durée de 5 ans et dûment notifiée le 30 novembre 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 11 juin 2019, la police a été informée de ce que le profil ADN de A______ avait été mis en évidence sur un caillou retrouvé sur les lieux du cambriolage par effraction (vitre brisée) s'étant produit le 17 mai 2019 dans l'appartement occupé par D______ et E______ au [no.] ______, route 1______ à Genève. Hors dégâts, le préjudice du vol, des montres et des bijoux essentiellement, était estimé à CHF 9'875.- au minimum.
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b. Le 14 juin 2019, A______ a été interpellé au boulevard 2______. Lors de son audition devant la police, alléguant tout d'abord n'avoir aucun souvenir, il a reconnu, après avoir été informé de la présence de son ADN sur les lieux, être l'auteur du cambriolage précité ayant agi seul, après avoir trouvé un caillou dans le jardin. Il portait des gants et était resté une dizaine de minutes dans l'appartement. Il avait vendu les montres et les bijoux pour environ CHF 800.-. Devant le MP, il a confirmé ses déclarations à la police. Il persistait à rester en Suisse, n'ayant pas le choix mais partir immédiatement si on le laissait sortir. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction de territoire du 2 janvier 2019 et que le TP avait prononcé son expulsion de Suisse le 24 septembre 2018, bien que cette mesure lui ait été notifiée le 30 novembre 2018. c. Devant le premier juge, A______ a reconnu avoir su qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse. Il ne contestait pas le cambriolage mais ne s'en souvenait pas, ayant bu de l'alcool. Il s'excusait. S'il était vrai qu'il avait déjà présenté des excuses devant les juges auxquels il avait eu à faire par le passé, c'était la première fois qu'il indiquait que c'était la dernière fois qu'il s'en prenait au patrimoine des gens en pénétrant chez eux. Il était resté en Suisse après sa sortie de prison, qu'il situait au 2 janvier 2019, car il se sentait bien au foyer où il logeait et n'avait pas d'argent. Il avait quitté la Commune de F______, où il était assigné, pour aller à G______ (GE). Après avoir tergiversé, il a admis que, le 24 septembre 2018, le juge lui avait bien expliqué qu'il était expulsé. C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire du 19 novembre 2019, A______ persiste dans ses conclusions d'appel, sollicitant une indemnisation à raison de CHF 200.- par jour de détention excédant la peine à prononcer. Le Tribunal avait abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant une place prépondérante aux antécédents. La peine exagérément sévère revenait à condamner une seconde fois l'appelant pour des actes déjà jugés. Or sur 14 antécédents intervenus en 10 ans, seules cinq condamnations avaient été prononcées durant les cinq dernières années. A la lumière de six arrêts récents de la CPAR, rendus entre 2018 et 2019, en matière de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, des peines entre trois et sept mois avaient été infligées (1x3, 2x4, 2x6 et 1x7) alors que la collaboration de l'appelant avait été bonne et qu'il avait exprimé des regrets. c. Le MP et le TP concluent au rejet de l'appel. d. Par courriers du 4 décembre 2019 auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. A______, également connu sous cinq autres identités, est né le ______ 1984 en Algérie. Il est divorcé sans enfant. Il indique être arrivé en Suisse en 2008 et ne pas posséder des papiers d'identité. Ses parents et ses frères et sœurs vivent en Algérie, pays dans lequel il
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ne veut pas retourner. À sa sortie de prison, il envisage de chercher un emploi en France, où habitent certains de ses cousins. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet de 14 condamnations entre le 7 mai 2009 et le 24 septembre 2018, dont huit en raison d'infractions contre le patrimoine. Les quatre premières condamnations comprenant des infractions contre le patrimoine se sont étalées du 7 mai 2009 au 31 décembre 2013 pour des faits de vol en concours avec des dommages à la propriété ainsi que des violations de domiciles (à l'exception d'une condamnation) en concours avec des infractions à la LEI et, à une reprise, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Les peines privatives de libertés prononcées ont été de sept mois, 60 jours, 180 jours et 45 jours – en tant que peine complémentaire pour cette dernière. Les cinq condamnations intervenues entre février 2015 et septembre 2018 ont été les suivantes : - condamnation du MP du 26 février 2015 à une peine privative de liberté de 120 jours pour tentative de vol, tentative de violation de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal ; - condamnation du MP du 19 janvier 2016 à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; - condamnation du MP du 2 février 2016 à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ; - condamnation du juge de police de H______ (FR) du 6 février 2016 à une peine privative de liberté de 80 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - condamnation du 24 septembre 2018 du TP à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal (outre une contravention selon l'art. 19a LStup). E. Me C______, défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour l'activité déployée faisant état de 1h30mn de conférence avec le client et de 3h30mn de rédaction du mémoire d'appel et recherche de jurisprudence. En première instance, l'activité rémunérée n'avait pas excédé 10 heures.
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EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois. 2.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire alors que l'art. 144 al. 1 CP prévoit que les dommages à la propriété seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tout comme la violation de domicile de l'art. 186 CP. La rupture de ban de l'art. 291 CP prévoit une peine identique. En outre, selon l'art. 119 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018
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consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.1.5. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 2.1.6. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en ellesmêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références).
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2.2.1. Au préalable, il sied de relever que les arrêts de la CPAR mentionnés par l'appelant ne sont pas pertinents pour l'appréciation du cas d'espèce. En effet, il sera souligné que dans chacun des arrêts cités, ni les biens juridiques protégés ni le nombre d'infractions poursuivies ne correspondaient à celles dont l'appelant a été reconnu coupable. En outre, pour ces différentes procédures, la totalité des antécédents pénaux des personnes condamnées ne sont pas comparables à ceux de l'appelant, dans la mesure où ils étaient soit plus anciens, soit moins nombreux que les siens. Ainsi, tout parallèle à la fixation de la peine dans la présente procédure et celles citées par l'appelant doit être exclu, conformément au principe de l'individualisation de la peine. 2.2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est manifestement importante en regard des multiples biens juridiques auxquels il a porté atteinte. Pour la neuvième fois, il a été reconnu coupable d'atteinte au patrimoine d'autrui, et ceci dans une proportion considérable au vu du butin dont il s'est enrichi. En outre, sans que cette circonstance ne le retienne aucunement, il a porté atteinte à la sphère privée des parties plaignantes en s'introduisant chez elles. Il a également fait fi des décisions de l'autorité prises à son égard, d'une part en s'affranchissant de l'assignation à son lieu de résidence et en s'obstinant à rester en Suisse malgré l'expulsion dont il faisait l'objet tout en se sachant en situation illégale en Suisse durant près de neuf mois. L'appelant a manifestement agi en privilégiant ses seuls intérêts personnels, soit pour un motif égoïste. Bien que toute sa famille réside en Algérie, il persiste à ne pas y retourner étant, en définitive, le seul responsable de son statut précaire. Il n'a évoqué aucun élément concret qui permette, en lien avec sa situation personnelle, de comprendre, sinon justifier, son comportement et alléger sa faute. Pour une majorité des infractions dont il a été reconnu coupable, l'appelant est en situation de récidive spécifique, particulièrement pour des infractions contre le patrimoine, ayant encore été condamné à ce titre à une peine privative de liberté de 150 jours moins d'un an avant de réitérer. Il en va de même s'agissant de son séjour illégal. S'il ne conteste pas les infractions qui lui ont été reprochées, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a commencé par tergiverser à la police avant d'apprendre que son ADN avait été identifié et donner des détails sur les faits pour alléguer à nouveau, devant le premier juge, ne plus avoir de souvenirs ayant été alcoolisé. Il a prétendu au MP ignorer faire l'objet d'une assignation à résidence et d'une mesure d'expulsion puis, encore devant le premier juge ne pas avoir connaissance de son expulsion avant d'admettre le contraire. Il lui était, de fait, difficile de nier l'évidence et sa collaboration, dans ces circonstances, ne témoigne aucunement d'un repentir concret. Au vu de ce comportement, sa prise de conscience apparaît des plus ténue, pour autant qu'elle existe un tant soit peu, et ne saurait constituer un élément à décharge dans la fixation de la peine. Son allégué selon lequel, s'il avait déjà manifesté des excuses devant les juges lors de condamnations précédentes,
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c'était la première fois qu'il admettait que ce serait la dernière, frise le ridicule au vu de son parcours judiciaire. Ses excuses et regrets sont donc de pure circonstance. Les multiples récidives intervenues et l'absence de tout projet de vie concret entraînent à l'évidence un pronostic défavorable sur le comportement futur de l'appelant, ce qui n'est pas discuté. Dans la fixation de la peine privative de liberté, il s'impose de tenir compte du concours d'infractions, étant relevé que le vol est l'infraction la plus grave, les autres infractions entrant en concours étant d'une gravité comparable. Pour les seules infractions liées au cambriolage du 17 mai 2019, en situation de récidive, une peine privative de liberté de l'ordre de six mois devrait être prononcée à tout le moins. Doivent s'ajouter à cette peine de base, celle pour le séjour illégal en situation de réitération ainsi que la peine pour le nonrespect de l'assignation à résidence et la rupture de ban dont le cumul devrait déboucher sur une peine privative de liberté supérieure à trois mois. La peine de neuf mois infligée par le premier juge apparaît ainsi relativement clémente et ne souffre d'aucune discussion, étant relevé qu'elle ne saurait être alourdie, faute d'appel du MP. L'appel est ainsi rejeté, tout comme les prétentions en indemnisation, et le jugement sera intégralement confirmé. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 15 août 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures,
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pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'espèce, l'état de frais produit par Me C______ apparaît conforme aux principes précités. La CPAR arrêtera celui-ci à raison de cinq heures d'activité à CHF 1'000.-, plus forfait à raison de 20% (CHF 200.-) et TVA à 7.7% (CHF 92.40), soit CHF 1'292.40. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1097/2019 rendu le 15 août 2019 par le Tribunal de police, dans la procédure P/12354/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Constate que le premier juge a arrêté à CHF 1'980.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable, de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et de rupture de ban (art. 291 CP). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d cum 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'980.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'189.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".
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Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, au Service d’application des peines et mesures, à la Prison B______ (GE), à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/12354/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/42/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'789.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'564.00