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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.08.2012 P/12325/2011

2 août 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,342 mots·~17 min·1

Résumé

; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES | LStup.19.1.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 août 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12325/2011 AARP/230/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 août 2012

Entre X______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Jordan Coen Kattan & Ass., Rue Verdaine 12, Case postale 3487, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTCO/7/2012 rendu le 20 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/10 - P/12325/2011

EN FAIT : A. a. Par lettre déposée le 20 janvier 2012 au greffe du Tribunal pénal, X______, citoyen ghanéen, a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 20 janvier 2012 dans la cause P/12325/2011, dont le dispositif a été notifié sur le champ à l'intéressé et une expédition complète le 25 janvier 2012. X______ a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). b. Par acte du 5 janvier 2012, X______ conclut à une réduction de la peine qui lui a été infligée et à l'octroi du sursis, même partiel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 26 août 2011, X______ a été arrêté à l'aéroport de Genève. Il a alors expulsé 81 ovules, d’un poids net total de près d’un kilogramme et contenant de la cocaïne, dont le degré de pureté oscillait entre 30,7 % et 32,2 %. Le 27 août 2011, lors de son audition initiale par le procureur, il a reconnu trois à cinq infractions du même type, commises aux Pays-Bas, son pays de résidence, entre 2004 et 2005. b. Le 1er septembre 2011, le ministère de la justice des Pays-Bas a établi à l’intention du procureur en charge du dossier un extrait du casier judiciaire de X______. Celuici avait été condamné à deux reprises pour violation des normes hollandaises concernant l'héroïne et la cocaïne à des peines privatives de liberté d'une durée respective de 6, puis de 15 mois en janvier 2007 et en mars 2008 pour des faits s’étant déroulés à Schipol, où est installé l’aéroport d’Amsterdam. Entendu par le procureur le 28 octobre 2011, l'intéressé a confirmé ces deux condamnations. Lors de l'audience de jugement du 20 janvier 2012, il a exposé qu'il avait alors également ingéré à ces occasions une quantité de 700 à 800 g de stupéfiants. Il avait effectué le transport litigieux sous la menace, car il avait contracté une dette concernant un trafic antérieur de stupéfiants. c. Un rapport de la police judiciaire daté du 28 novembre 2011 fait état de renseignements de police émanant de Bruxelles où l'intéressé serait défavorablement connu pour y avoir fait le commerce de stupéfiants ; lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu avoir été détenu en Belgique pendant quelques jours pour des faits en relation avec des stupéfiants. d. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2011, il était reproché à X______ d'avoir importé en Suisse de la cocaïne, pour un poids total net de 965,40 g.

- 3/10 - P/12325/2011 C. a. Par ordonnance du 6 février 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision a invité le Ministère public à déposer ses observations. b. Le 8 février 2012, le Ministère public s'est déterminée par écrit ; X______ avait reconnu différents trafics dans le passé et l'interpellation à Genève était la quatrième pour transport de cocaïne. Il était impossible d'émettre un pronostic favorable. c. Le 14 février 2012, X______ conclut au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis total. d. Le 20 février 2012, une procédure écrite a été ordonnée. e. Le 13 mars 2012, l'appelant a persisté dans ses conclusions ; le 21 mars 2012, le Tribunal correctionnel conclut au rejet de l'appel et le Ministère public en fit de même le 22 mars 2012. D. X______ est célibataire et père d'un enfant né en mars 2011 et vivant au Ghana. Il a été scolarisé aux Pays-Bas et bénéficie d'une formation dans le domaine de la métallurgie. Avant son arrestation il travaillait à plein temps, mais de manière temporaire, dans le domaine floral. Il travaille en prison. Par ordonnance du 8 juin 2012, X______ a été autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). En l'espèce, l'appelant conteste uniquement la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée et le refus de toute mesure de sursis. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur

- 4/10 - P/12325/2011 une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). La peine à laquelle le prévenu peut être condamné est alors d’un an au moins et de vingt ans au plus. 3. Selon l'article. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1 Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que

- 5/10 - P/12325/2011 l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.3 Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et les références citées). 3.4 Le trafic incriminé était de nature internationale, impliquant le passage par des frontières, qui ne sont pas pour autant nécessairement surveillées, s'agissant d'un trajet entre des pays membres de l'espace Schengen. Les renseignements fournis par des autorités étrangères à celles helvétiques font état à tout le moins de deux condamnations aux Pays-Bas, ainsi que d'une troisième en Belgique, selon les aveux de l'appelant. Le rapport de police figurant au dossier sur ce dernier point n'étant pas des plus complets, il convient de ne pas tenir compte de cette dernière sanction. Outre la quantité de stupéfiants, il y a lieu donc de retenir l'enracinement durable de l'appelant dans la délinquance, condamné à l'étranger pour des infractions du même genre. On ne saurait nier l'impact de la détention de l'appelant sur la situation économique de son enfant, qui réside au Ghana. S'agissant des circonstances affectives, il y a lieu de relever que l'intéressé était établi dans un pays européen et sa fille dans un pays africain, de telle sorte que les contacts ne pouvaient être particulièrement intenses. L'appelant a fait certains aveux quant à ses antécédents au début de l'enquête mais ses déclarations lors de la suite de l'instruction préalable résultent pour partie de questions qui lui ont été posées sur la base des résultats de l'enquête, sans qu'elles ne permettent - par exemple - l'identification des personnes à qui la cocaïne transportée par l'appelant était destinée. Sa collaboration ne saurait donc être qualifiée de particulièrement méritoire.

- 6/10 - P/12325/2011 Il fait état d'une formation dans le domaine de la métallurgie et d'une activité lucrative dans celui du commerce des fleurs, de telle sorte que son enracinement dans le trafic des stupéfiants se comprend mal. Quant aux menaces dont il dit être l'objet, elles auraient pu être utilement rapportées aux autorités de police du pays de résidence de l'appelant, les Pays-Bas. Au regard de la peine-menace de vingt ans, une peine privative de liberté de trois ans, infligée à un récidiviste pour le transport international de près d’un kilogramme de cocaïne dont le taux de pureté aurait permis une plus ample dilution avant la mise sur le marché, est conforme à la loi et à la jurisprudence. 3.5 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. 3.5.1 Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25). 3.5.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998,

- 7/10 - P/12325/2011 FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message précité p. 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S_253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; cf. également M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure. 3.5.3 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). 3.5.4 L’appelant a été condamné à deux reprises aux Pays-Bas à des peines égales ou supérieures à six mois dans les cinq ans précédant la dernière infraction commise en Suisse pour des faits semblables. Ses déclarations démontrent un enracinement dans la délinquance, le trafic de stupéfiants devenant une source régulière de revenus alors même que l’intéressé travaille et dispose d’une formation professionnelle. Le

- 8/10 - P/12325/2011 pronostic est clairement défavorable et les premiers juges ont à juste titre exclu la possibilité d’un sursis, même partiel. 4. L'appelant, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 9/10 - P/12325/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 20 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12325/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le Président : François PAYCHÈRE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/12325/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/230/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'972,90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'257.00

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