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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.12.2013 P/12319/2012

30 décembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,521 mots·~18 min·3

Résumé

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ACQUITTEMENT; TORT MORAL | CPP.429.1.C; CO.49

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 9 janvier 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12319/2012 AARP/605/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 décembre 2013

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTCO/29/2013 rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal correctionnel,

Et

X______, comparant par Me Gabriele SEMAH, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,

intimé.

- 2/10 - P/12319/2012

EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 mars 2013, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 4 mars 2013, dont les motifs ont été notifiés le 15 mai 2013, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ du chef d'agression (art. 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et a condamné l'Etat de Genève à lui payer un montant de CHF 18'200.-, avec intérêts à 5 % dès le 4 mars 2013, à titre de réparation du tort moral pour privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). b. Par acte expédié le 3 juin 2013, le Ministère public a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 4 septembre 2012 à 05h04, devant le night-club le "A______" à Genève, B______ a porté un coup de tesson de bouteille au visage de C______ et lui a causé ce faisant des lésions graves. X______, qui accompagnait B______, n'a pas participé à l'agression. Il a cependant suivi son compagnon lorsque celui-ci lui a dit de prendre la fuite. Ils ont tous deux été arrêtés peu après les faits par la police, chacun tenant un tesson de bouteille à la main. b. Plusieurs témoins ont, dès le début de l'enquête pénale, identifié B______ comme auteur du coup de tesson de bouteille. Durant toute la durée de la procédure, X______ a été constant dans ses déclarations. Il a reconnu avoir été présent au "A______" mais a nié toute implication dans l'agression susmentionnée. Il a expliqué avoir saisi le tesson de bouteille pour se défendre lors de sa fuite, faisant suite aux propos alarmants de B______. Ce dernier a nié, jusqu'à l'audience de confrontation, avoir été au "A______" le soir de l'agression. Il a par la suite reconnu avoir été présent et avoir porté le coup de tesson de bouteille au visage de C______. c. X______ a été mis en prévention pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 7 septembre 2012. d. Selon l'acte d'accusation du 13 décembre 2012, il était reproché à X______ d'avoir, le 4 septembre 2012 vers 05h00, à proximité du night-club le "A______" à Genève, de concert avec B______, agressé sans aucune raison apparente C______, en s'adressant à lui de façon belliqueuse et en prenant position juste devant lui pendant que son comparse lui assénait, en venant par derrière, un violent coup de tesson de bouteille au visage, causant ainsi à la victime de graves blessures au visage, notamment une profonde lacération de la joue droite qui a engendré de longues

- 3/10 - P/12319/2012 cicatrices, ainsi qu'une paralysie de certains nerfs des lèvres et de la joue droite, infraction d'agression prévue et punie par l'art. 134 CP (acte d'accusation ch. C.I.1.). e. X______ a subi 182 jours de détention avant jugement. f. Le 4 mars 2013, le Tribunal correctionnel l'a acquitté du chef d'agression et l'a indemnisé pour la détention avant jugement à hauteur de CHF 100.- par jour de détention, soit un montant total de CHF 18'200.-. g. S’agissant de sa situation personnelle, X______ a déclaré à la police, le 4 septembre 2012, qu’il résidait à D______ depuis deux ans, ayant précédemment vécu en Italie. Il était venu en France voisine pour rejoindre son frère. Il avait travaillé dans la restauration et dans le bâtiment. Il n’avait pas de passeport et son pays de résidence était en fait l’Italie. Il a produit un permis humanitaire d’une durée de 6 mois, délivré par les autorités italiennes le 10 avril 2011 et valable jusqu’au 7 octobre 2011. Il a confirmé ses déclarations à la police devant le Ministère public le 5 septembre 2012, ajoutant qu’il soutenait financièrement sa famille en Tunisie. Devant le Tribunal correctionnel, il a précisé avoir grandi en Tunisie, où vivaient ses parents et ses frère et sœur. Il y avait effectué toute sa scolarité et obtenu un diplôme de cuisinier. Il était arrivé en Europe le 5 avril 2011, d’abord en Italie, où il avait passé un mois dans un centre d’immigration. Il était venu ensuite en France, à D______, car un oncle y vivait. Son permis de séjour italien était échu, mais il était en cours de renouvellement. C. a. Dans sa déclaration d'appel, le Ministère public a conclu à ce que le montant de l'indemnité pour tort moral versé à X______ pour 182 jours de détention injustifiée soit réduit à CHF 5'460.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2013. b. Dans ses observations, X______ a conclu au rejet de l'appel du Ministère public et à la confirmation du jugement de première instance. c. La Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP (OARP/238/2013 du 16 juillet 2013). d.a Dans son mémoire d'appel, le Ministère public rappelle que X______, d'origine tunisienne, célibataire et sans enfant, avait déclaré, lors de son arrestation, qu’il séjournait illégalement en France, travaillant temporairement dans l'industrie du bâtiment pour le compte d'un ami de son oncle. Son domicile légal était donc en Tunisie et l’indemnité pour tort moral devait être fixée tenant compte du niveau de vie dans ce pays. Selon les informations disponibles sur le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères, le 17 janvier 2013, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la République tunisienne était de USD 3'792.- en 2010, soit presque vingt fois moins que le PIB par habitant suisse de CHF 72'696.-.

- 4/10 - P/12319/2012 Par ailleurs, il y avait lieu de retenir une faute concomitante de X______ justifiant une réduction de l'indemnité. En effet, c’est son attitude qui avait conduit les autorités pénales à le soupçonner d'être l’auteur de l'infraction, dès lors qu’il avait été arrêté en possession d'un tesson de bouteille et qu’il s’était incriminé lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contraintes en indiquant avoir "commis des choses graves". Enfin, la médiatisation de l’affaire ne lui avait pas porté préjudice, X______ n’ayant pas été nommément désigné par la presse. Le Ministère public proposait ainsi de fixer le montant journalier pour détention injustifiée à CHF 30.-, soit un total de CHF 5'460.- pour les 182 jours de détention. d.b Dans sa réponse du 19 août 2013, X______ affirme avoir ses attaches, son lieu de vie et son domicile à D______, en France, depuis plus de deux ans. Par ailleurs, il réside en permanence à cet endroit, y travaille et est au bénéfice d'un permis de séjour italien. Il convient ainsi de protéger cette situation de fait. Puisqu'il est notoire que le niveau de vie en France voisine est sensiblement égal au niveau de vie à Genève, le Tribunal correctionnel a correctement appliqué la jurisprudence fédérale en fixant une indemnité de CHF 100.- par jour de détention injustifiée. Par ailleurs, X______ conteste l'existence de toute faute concomitante. Il allègue ne jamais avoir varié dans ses déclarations et ne jamais avoir tu la réalité par des affirmations fausses. Il affirme que les autorités pénales savaient, dès l'audition des prévenus et témoins, qu'il n'était pas l'auteur de l'agression. Enfin, ses propos maladroits devant le Tribunal des mesures de contrainte n'équivalaient pas à une reconnaissance de culpabilité. e. Par courrier du 23 août 2013, la réponse de X______ a été communiquée au Ministère public. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. X______ est né le ______1986 en Tunisie. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est arrivé en Europe en avril 2011, ayant d’abord séjourné en Italie, au bénéfice d’un permis humanitaire d’une durée de 6 mois. Il est ensuite venu habiter à D______, en situation illégale, et a travaillé dans le bâtiment et la restauration. Selon les extraits de casiers judiciaires suisse et français, il n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 5/10 - P/12319/2012 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 En l'espèce, l'appel du Ministère public porte uniquement sur le montant de l’indemnité pour tort moral, en relation avec la détention injustifiée subie par l’intimé. 2. 2.1.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, notamment en cas de privation de liberté (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1313). Les principes jurisprudentiels développés par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit pour déterminer le montant de l'indemnisation du tort moral restent valables après l'entrée en vigueur du code de procédure pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2). Les principes de droit civil des art. 47 et 49 du Code des obligations (CO ; RS 220) sont applicables par analogie à l'évaluation de l'indemnité pour tort moral de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). 2.1.2 La quotité de l'indemnité est déterminée en deux temps (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). Dans un premier temps, le tort moral est calculé sur la base d'une indemnité journalière. Le montant généralement admis par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice est de CHF 100.- (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/11 du 20 décembre 2011 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1; 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429).

- 6/10 - P/12319/2012 Le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b). En règle générale, l'indemnité pour tort moral est évaluée indépendamment du coût de la vie au domicile de l'ayant-droit. On peut cependant déroger à cette règle dans des cas particuliers, notamment lorsque la différence du coût de la vie entre la Suisse et le pays de domicile de l'ayant-droit est si importante qu'il faut en tenir compte dans la fixation de l'indemnité (ATF 125 II 554, consid. 2b ; ATF 123 III 10, consid. 4c/bb). Dans un tel cas, l'indemnité pour tort moral doit être calculée de telle manière qu'elle ne favorise pas de manière crasse l'ayant-droit vivant à l'étranger (ATF 125 II 554, consid. 4a p. 559). Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est un indicateur de l’activité économique qui permet de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Une réduction de l'indemnité pour tort moral est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, lorsqu'il y travaille ou lorsqu'il peut y vivre en tant que proche du lésé (ATF 123 III 10, c. 4c/bb). Dans un second temps, le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage et de la publicité ayant entouré le procès. Le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429). Enfin, selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou en partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celleci. On ne peut cependant reprocher au prévenu d'avoir exercé son droit de se taire, de refuser de collaborer ou même d'avoir utilisé de simples mensonges. Une réduction est seulement justifiée dans le cas où le prévenu aurait élaboré une machination de mensonges empêchant la découverte de la vérité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 430). 2.2 En l'espèce, l'intimé ayant été acquitté et détenu avant jugement pendant 182 jours, le principe de l'indemnisation pour détention injustifiée lui est acquis, reste à en déterminer la quotité.

- 7/10 - P/12319/2012 De nationalité tunisienne, l’intimé a suivi toute sa scolarité dans son pays d’origine et y a obtenu un diplôme de cuisinier. Arrivé en Europe en avril 2011, il a bénéficié d’un permis humanitaire italien d’une durée de validité de 6 mois, échu en octobre 2011. Au moment de son arrestation, le 4 septembre 2012, il vivait depuis environ une année en France voisine, sans aucun titre de séjour, et non pas depuis deux ans comme il l’a déclaré. Il y a rejoint un oncle, et non pas son frère, et a travaillé quelques mois dans le bâtiment et la restauration. Au vu de l'illégalité du séjour en France, de la durée réduite de celui-ci, d’environ un an, de la nature occasionnelle de son travail et de ses attaches familiales et sociales ténues avec ce pays, force est de constater que l'intimé n'entretient pas de relation particulière avec la France, ni du reste avec l’Italie. X______, dont toute la famille proche vit en Tunisie, a conservé toutes ses attaches avec son pays d’origine, dans lequel il a grandi et achevé une formation professionnelle, le relativement bref séjour en France, en situation illégale, n’étant pas suffisant pour fonder un domicile dans ce pays. Le PIB par habitant de la République Tunisienne en 2010 était de USD 3'792.-, soit environ CHF 3'498.- (données les plus récentes sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, La République Tunisienne en bref, http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/afri/vtun/statun.html [consulté le 16 décembre 2013]). En comparaison, en 2010, le PIB par habitant de la Suisse était environ vingt fois plus élevé, CHF 72'696.- (Office fédéral des statistiques, Produit intérieur brut – Données, indicateurs, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr /index/themen/04/02/01/key/bip_einw.html [consulté le 16 décembre 2013]). Il se justifie ainsi d'adapter le montant de l'indemnité journalière au niveau de vie en Tunisie. La réduction de l'indemnité journalière est une exception et résulte d'un calcul en équité prenant en compte toutes les circonstances. Il n'y a donc pas lieu de diviser de manière arithmétique l'indemnité journalière généralement octroyée par vingt. Un montant journalier de CHF 35.- sera ainsi retenu car il est apte à dédommager l'intimé de son tort moral, tout en étant en adéquation avec le niveau de vie à son domicile. Il correspond par ailleurs à la jurisprudence de la Cour de céans (AARP/376/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.6.1, montant de l'indemnité retenu de CHF 30.- pour un PIB par habitant de CHF 2'900.-). Par ailleurs, les circonstances de la privation de liberté de l'intimé n'ont pas été spécialement difficiles ou attentatoires à son intégrité physique, psychique ou sa sensibilité. Il n'a pas été nommément cité en relation avec la procédure pénale malgré la publicité dont le procès a fait l'objet. Etranger à Genève, il n'avait en outre pas de réputation à protéger qui aurait été mise à mal par la détention injustifiée. Le montant journalier retenu ne sera par conséquent pas modifié. Enfin, l'intimé n'a pas commis de faute concomitante provoquant l'ouverture de la procédure ou rendant sa conduite plus difficile. Il n'a pas varié dans ses déclarations tout au long de la procédure et celles-ci coïncidaient avec les divers témoignages.

- 8/10 - P/12319/2012 Quand bien même on retiendrait, tel que le soutient le Ministère public, que l'intimé a varié dans ses dépositions et a avoué sa culpabilité en indiquant avoir "commis des choses graves", ces éléments ne seraient pas suffisants pour établir une faute concomitante. En effet ils ne relèvent pas d'une machination destinée à dissimuler la vérité et ne consistent pas en un comportement cumulativement illicite et fautif. 2.3 En conclusion, une indemnité pour tort moral de CHF 35.- par jour sera retenue pour la durée de la détention injustifiée de 182 jours, soit un total de CHF 6'370.-. 3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 9/10 - P/12319/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/29/2013 rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12319/2012. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne l'Etat de Genève à verser à X______, à titre de réparation du tort moral pour privation de liberté, la somme de CHF 18'200.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2013. Et statuant à nouveau : Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 6'370.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2013, à titre de réparation du tort moral pour privation de liberté. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/12319/2012

P/12319/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/605/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'675.00

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