REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12209/2011 AARP/60/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 janvier 2014 Entre X_____, comparant par Me Magali BUSER, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/688/2012 rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal de police,
et
A_____, partie plaignante en sa qualité de représentante de l'immeuble sis ______, COMMUNE DE B______, partie plaignante, C______, partie plaignante en sa qualité de représentante des propriétaires des immeubles sis ______, D______, partie plaignante en sa qualité de représentante de la COMMUNE DE E______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 6 février 2014. Copie : OCP
- 2/21 - P/12209/2011 EN FAIT : A. a. Par jugement du 16 octobre 2012, notifié le 18 du même mois, le Tribunal de police a reconnu X______ (ci-après: X______ ou le prévenu) coupable de dommages à la propriété (art. 144 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a acquitté des faits retenus sous chiffres 8, 22, 29, 30, 32 à 35, 38, 39, 42, 43 et 45 de l'acte d'accusation, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, ainsi qu'au paiement de diverses sommes d'argent à trois parties plaignantes au titre de réparation du dommage matériel, déboutant les autres parties plaignantes de leurs conclusions, a ordonné diverses mesures de confiscation et de destruction des objets saisis et l'a condamné aux frais de la procédure, par CHF 2'865.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. b. Le 6 novembre 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). c. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 14 mai 2012, il est reproché à X______ d’avoir, entre le 4 octobre 2010 et le 28 octobre 2011, dans la région dite ______, effectué intentionnellement des graffitis/tags sur des objets appartenant à autrui, endommageant ou mettant hors d’usage – par la peinture apposée sans droit – des choses appartenant à autrui, et notamment des façades, des murs, des fontaines, des portes et des installations de télécommunication soit : - entre le 4 octobre 2010 à 19h00 et le 29 septembre 2011 à 19h00, au préjudice de F______, de nombreux tags, dont trois "oiseaux-Aladin" et un "BAD" sur les murs de l'immeuble sis ______ (B I 1); - entre le 8 avril 2011 à 17h00 et le 12 avril 2011 à 16h00, au préjudice de la commune de G______, trois tags, dont un "oiseau-Aladin", sur la façade et la porte des toilettes publiques, sises ______ (B I 2); - entre le 21 avril 2011 à 18h00 et le 26 avril 2011 à 8h00, au préjudice du propriétaire représenté par C______, un tag "oiseau-Aladin" sur la façade de l'immeuble sis ______ (B I 3); - entre le 21 avril 2011 à 18h00 et le 26 avril 2011 à 8h00, au préjudice du propriétaire représenté par C______, un tag "oiseau-Aladin" sur le mur de l'immeuble sis ______ (B I 4); - entre le 13 mai 2011 à 18h00 et le 24 mai 2011 à 14h00, au préjudice H______, un tag "oiseau-Aladin" sur un mur de la propriété sise ______ (B I 5);
- 3/21 - P/12209/2011 - entre le 13 mai 2011 à 17h00 et le 24 mai 2011 à 14h00, au préjudice de I______, un tag "oiseau-Aladin" sur la façade de l'immeuble sis ______(B I 6); - le 24 mai 2011, entre 00h01 et 23h59, au préjudice du propriétaire représenté par J______, un tag "oiseau-Aladin" sur un mur de la copropriété (descente de l'immeuble) (B I 7); - le 25 mai 2011, entre 00h01 et 23h59, au préjudice de K______, un tag "oiseau- Aladin" sur un mur de l'immeuble sis ______ (B I 8); - entre le 1er juin 2011 (00h01) et le 31 juillet 2011 (23h59), au préjudice de L______, un tag "BAD" sur une installation de télécommunication sise ______ (B I 9); - entre le 1er juin 2011 (00h01) et le 31 juillet 2011 (23h59), au préjudice de L______, quatre tags, dont deux "BAD", sur une installation de télécommunication sise ______ (B I 10); - entre le 1er juin 2011 (00h01) et le 31 juillet 2011 (23h59), au préjudice de L______, quatre tags, dont un "BAD", sur une installation de télécommunication sise ______ (B I 11); - entre le 1er juin 2011 (00h01) et le 31 juillet 2011 (23h59), au préjudice de L______, quatre tags, dont un "BAD", sur une installation de télécommunication sise ______ (B I 12); - entre le 1er juin 2011 (00h01) et le 31 juillet 2011 (23h59), au préjudice de L______, trois tags, dont un "BAD", sur une installation de télécommunication sise ______ (B I 13); - entre le 1er juin 2011 (08h00) et le 23 septembre 2011 (11h17), au préjudice de M______, cinq tags, dont un "oiseau/Aladin" et une "ROZINE", sur le mur bordant l'immeuble sis ______ (I B 14); - entre le 2 juin 2011 (20h00) et le 3 juin 2011 (01h00), au préjudice de N______, neuf tags, dont un "BAD" et deux "oiseaux-Aladin", sur les façades et les murs des immeubles sis ______ (I B 15); - entre le 2 juin 2011 (12h00) et le 15 juin 2011 (14h30), au préjudice de la commune de G______, deux tags "BAD" sur la façade des toilettes publiques sises ______ (I B 16); - entre le 2 juin 2011 (12h00) et le 15 juin 2011 (15h45), au préjudice de la commune de G______, un tag "BAD" sur le panneau de signalisation sis ______ (I B 17);
- 4/21 - P/12209/2011 - entre le 16 juin 2011 (17h00) et le 23 juin 2011 (09h00), au préjudice de la commune de G______, un tag "DEVIL" sur le mur de l'immeuble, sis ______ (I B 18); - le 18 juin 2011, entre 13h45 et 14h40, au préjudice de O______, un tag "BAD" sur le portail d'entrée de l'immeuble sis ______ (I B 19); - entre le 20 juin 2011 (17h00) et le 21 juin 2011 (08h00), au préjudice de la commune de B______, deux tags soit un tag "DEVIL" et un tag "FREE" sur les façades de la ludothèque de l'école P______ sise ______ (I B 20); - entre le 20 juin 2011 (17h00) et le 21 juin 2011 (09h40), au préjudice de Q______, un tag "oiseau-Aladin" sur le mur extérieur du portail d'entrée de l'immeuble sis ______ (I B 21); - entre le 22 juin 2011 (17h00) et le 23 juin 2011 (08h15), au préjudice de la commune de G______, plus d'une dizaine de tags, dont un "BAD", sur les façades de l'école publique sise ______ (I B 22); - entre le 1er juillet 2011 (00h01) et le 10 juillet 2011 (23h59), au préjudice de la commune de E______, deux tags, dont un "BAD", sur un mur de l'immeuble sis ______ (I B 23); - entre le 1er juillet 2011 (00h01) et le 31 juillet 2011 (23h59), au préjudice des R______, trois tags, dont un "BAD", sur les murs de l'entrée du parking sis ______ (I B 24); - entre le 2 juillet 2011 (02h30) et le 3 juillet 2011 (09h00), au préjudice de la commune de S______, un tag "BAD" sur le local des pompiers sis ______ (I B 25); - le 8 juillet 2011 (entre 00h01 et 23h59), au préjudice de T______, deux tags, soit un "BAD" et un point d'interrogation, sur le mur des immeubles sis ______ (I B 26); - entre le 10 juillet 2011 (00h00) et le 22 juillet 2011 (23h59), au préjudice de U______, un tag "BAD" sur le mur extérieur du garage sis ______ (I B 27); - entre le 14 juillet 2011 (18h00) et le 15 juillet 2011 (08h00), au préjudice du propriétaire représenté par D______, deux tags, soit un "CHOSE THEM" et un "BAD", sur les murs de l'entrée du parking sis ______ (I B 28); - entre le 15 juillet 2011 (17h00) et le 19 juillet 2011 (16h30), au préjudice de la commune de G______, un tag "BOB" sur la fontaine, sise ______ (I B 29); - entre le 15 juillet 2011 (17h00) et le 19 juillet 2011 (16h00), au préjudice de la commune de G______, un tag "BOB" sur le muret sis ______ (I B 30);
- 5/21 - P/12209/2011 - entre le 18 juillet 2011 (19h00) et le 19 juillet 2011 (07h00), au préjudice de V______, deux tags, à savoir un "oiseau-Aladin" et un "BOB", sur les façades de l'immeuble sis ______ (I B 31); - le 19 juillet 2011 entre 00h01 et 17h00, au préjudice de W______, un tag "CHOSE" sur la façade de l'immeuble ______ (I B 32); - entre le 19 juillet 2011 (15h00) et le 24 juillet 2011 (18h00), au préjudice de Y ______, un tag sur la porte du garage sis ______ (I B 33); - entre le 2 juillet 2011 (18h30) et le 25 juillet 2011 (06h00), au préjudice de Z______, quatre tags, dont notamment un "BOB", sur la façade extérieure du bâtiment G sis ______ (I B 34); - entre le 1er août 2011 (18h00) et le 2 août 2011 (09h00), au préjudice AA______, trois tags sur les murs de la barre d'immeubles sise ______ (I B 35); - le 3 août 2011 entre 00h00 et 23h59, au préjudice de la commune de E______, deux tags "BAD" sur le mur de l'immeuble et la porte du local poubelles sis ______ (I B 36); - entre le 3 août 2011 (17h00) et le 5 août 2011 (07h40), au préjudice de la commune de G______, un tag "BAD" sur le mur sis ______ (I B 37); - entre le 5 août 2011 (22h30) et le 17 août 2011 (07h00), au préjudice de AB______, des tags, dont notamment un "BOB", sur les murs du local de la station AC______ sise ______(I B 38); - entre le 9 août 2011 (00h00) et le 10 août 2011 (00h00), au préjudice de la commune de B______, un tag "BOB" sur la fontaine sise ______ (I B 39); - entre le 11 août 2011 (00h00) et le 12 août 2011 (00h00), au préjudice du propriétaire représenté par D______, cinq tags, dont notamment un "BAD", sur cinq murs de l'immeuble sis ______ (I B 40); - entre le 15 août 2011 (00h00) et le 16 août 2011 (00h00), au préjudice de la commune de B______, deux tags, dont notamment un "oiseau-Aladin", sur le mur de AD______ sis ______ (I B 41); - entre le 15 août 2011 (00h00) et le 20 août 2011 (00h00), au préjudice de AE______, un tag "BOB" sur l'immeuble sis ______ (I B 42); -entre le 15 août 2011 (00h00) et le 20 août 2011 (00h00), au préjudice de AE______, un tag "BOB" sur l'immeuble sis ______ (I B 43);
- 6/21 - P/12209/2011 - entre le 15 août 2011 (08h00) et le 31 août 2011 (11h00), au préjudice de AF______, deux tags dont un "BAD", sur un véhicule automobile, stationné ______ (I B 44); - entre le 17 août 2011 (00h01) et le 19 août 2011 (23h59), au préjudice du propriétaire représenté par A______, plusieurs tags, dont un "BOB", sur le mur d'entrée de l'immeuble sis ______ (I B 45); - entre le 26 août 2011 (00h01) et le 4 septembre 2011 (23h59), au préjudice de AG______, un tag "oiseau-Aladin" sur la porte extérieure du garage sis ______ (I B 46); - entre le 1er septembre 2011 (17h30) et le 2 septembre 2011 (07h30), au préjudice de la commune de G______, deux tags, dont un "BAD", sur les façades des toilettes publiques sises ______ (I B 47); -entre le 1er octobre 2011 (00h00) et le 6 octobre 2011 (00h00), au préjudice du propriétaire représenté par A______, un tag "BAD" sur le mur de la descente du parking de l'immeuble sis ______ (I B 48); - entre le 1er octobre 2011 (20h15) et le 20 octobre 2011 (07h00), au préjudice de AB______, deux tags, dont un "BAD" sur les murs du local de la station AC sise ______ (I B 49); - entre le 15 octobre 2011 (00h00) et le 28 octobre 2011 (17h30), au préjudice de la K______, un tag "BAD" sur un mur situé à l'entrée de l'immeuble sis ______ (I B 50). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. En 2011, plusieurs propriétaires d’immeubles et d’ouvrages publics, tels que des fontaines ou autres supports, ont déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété, en raison notamment des tags décrits dans l’acte d’accusation. En annexe à ces plaintes figuraient les photographies des tags incriminés, notamment des "oiseaux-Aladin", dénommés ainsi en raison de leur apparence, la partie supérieure ressemblant à un oiseau et la partie inférieure à une lampe d'Aladin. a.b. La police a également enregistré d’autres plaintes pour des faits similaires, qui n’ont pas été retenus dans l’acte d’accusation, soit notamment pour : - un "oiseau-Aladin" apposé, au préjudice de la commune de G______, entre le 18 avril 2011 (17h00) et le 21 avril 2011 (14h15), sur l'immeuble sis ______; - plusieurs tags, dont trois "oiseaux-Aladin", apposés, au préjudice de la commune de G______, entre le 22 avril 2011 (17h00) et le 4 mai 2011 (17h00), sur l'immeuble sis ______;
- 7/21 - P/12209/2011 - plusieurs tags, dont les inscriptions "FÜZMÖM" et "BAD" ainsi qu’une tête de mort, apposés, au préjudice du propriétaire représenté par AH______, entre le 1er juin 2011 (00h01) et le 15 juin 2011 (23h59), sur un immeuble sis ______; - plusieurs tags, dont un "oiseau-Aladin" et un "BAD", apposés, au préjudice de la commune de G______, entre le 27 juin 2011 (17h00) et le 29 juin 2011 (08h45), sur un immeuble sis ______; - un tag "oiseau-Aladin" apposé, au préjudice de la commune de G______, entre le 2 août 2011 (17h00) et le 3 août 2011 (15h10), sur l'immeuble sis ______; - plusieurs tags, dont notamment un "oiseau-Aladin" et un "BAD, apposés, au préjudice de la commune de G______, entre le 5 août 2011 (17h00) et le 8 août 2011 (14h30), sur le mur du parking sis ______; - un tag "CHOSE" apposé, au préjudice de la commune de G______, entre le 11 août 2011 (17h00) et le 12 août 2011 (14h00), sur l'immeuble sis ______; - un tag "CHOSE" apposé, au préjudice de AI______, le 18 août 2011 entre 08h00 et 19h00, sur l'immeuble ______; - un tag "BOB" et un tag "DUBAI" apposés, au préjudice de la commune de G______, entre le 22 août 2011 (12h00) et le 23 août 2011 (09h38), sur l'immeuble sis ______; - deux tags, soit un tag "BAD" et un tag "KIM", apposés, au préjudice de la commune de G______, entre le 29 août 2011 (17h00) et le 30 août 2011 (14h50), sur l'abribus de l'arrêt de bus AI______, ______; - un tag "oiseau-Aladin" apposé, au préjudice de la commune de G______, entre le 2 septembre 2011 (20h30) et le 5 septembre 2011 (14h30), sur l'immeuble sis ______; - plusieurs tags, dont un tag "BAD", apposés, au préjudice de la commune de G______, entre le 12 septembre 2011 (17h30) et le 13 septembre 2011 (12h00), sur les toilettes sises ______; - plusieurs tags, dont un "BAD", apposés, au préjudice de la commune de G______, entre le 20 octobre 2011 (17h30) et le 27 octobre 2011 (15h45) sur un cabanon sis ______. a.c. Au cours d’une enquête portant sur une autre série de tags, la police a entendu, le 20 juillet 2011, AK______ comme prévenu et lui a présenté deux photographies, la première comprenant "l'oiseau-Aladin" et la seconde l’inscription "BAD". AK______ a reconnu l’auteur de ces tags en la personne de X______, qu’il connaissait sous le nom de X______. Il ne l'avait pas vu réaliser les tags en question mais X______ le lui
- 8/21 - P/12209/2011 avait dit. De plus, "l'oiseau-Aladin" était dessiné sur la porte de sa chambre, ce qu'il avait pu constater lui-même. a.d. Une perquisition au domicile de X______ a eu lieu le 24 août 2011. A cette occasion, la police a saisi douze sprays de couleur et un marqueur, trouvés dans la chambre de X______, un cahier d'école dans lequel figuraient divers dessins "oiseau-Aladin", cahier qui a été laissé sur place et quatre feuilles A4 contenant plusieurs dessins, dont notamment : − deux "oiseaux-Aladin", comportant la lettre "A" d'anarchiste (pièce 1030); − une "ROZINE" (pièce 1031); − un "KIM" (pièce 1031); − un "BAD", dont le dessin est simple en comparaison avec le "BAD" dessiné sur le radiateur de la sœur du prévenu (ci-après: "BAD"/simple) (pièce 1032); − un "DEVIL" (pièce 1032). a.e. La police a en outre photographié un tag "BAD" rouge, entouré de guillemets, avec des lettres particulières (ci-après: "BAD"/sophistiqué) ainsi que, dessinés au marqueur, des tags "BOB" et "CHOSE", dont la lettre "o" comportait le même "A" d'anarchiste que celui dessiné sur "l'oiseau-Aladin" (pièces 1034), tous situés sur le radiateur de la chambre d'AL______, la sœur de X______. Elle a également pris une photographie des tags se trouvant dans l'allée, au sous-sol et devant l'immeuble habité par X______ sis ______, soit notamment un "BAD"/simple, dessiné au marqueur noir et des "BAD"/sophistiqués, sprayés en rouge, dont l'un était accompagné du "A" d'anarchiste. b. Entendu par la police, X______ a contesté avoir effectué des tags dans la rue. Il avait vu les graffitis "oiseau-Aladin", "KIR", "DOZER", "ROZINE", "DEVIL", "BAD" et "KAMO" dans la rue et avait essayé de les reproduire sur papier. Il s’agissait des dessins saisis. Il a admis avoir effectué les tags, dont le "BAD", sur les murs de la chambre de sa sœur. Il n’avait en revanche pas effectué l’inscription "BOB" au marqueur et ne savait pas qui l’avait fait. Il ne connaissait pas les auteurs des graffitis réalisés à l’extérieur de son domicile. AK______ était venu chez lui. A l'époque, un "oiseau-Aladin", qu'il avait dessiné, figurait sur la porte de sa chambre. Il avait alors répondu par l’affirmative à la question de savoir si c’était lui qui avait sprayé ces oiseaux et le "BAD" dans les rues. Il avait répondu positivement pour "faire le malin" alors que ce n’était pas le cas.
- 9/21 - P/12209/2011 X______ a, en outre, indiqué être parti à Amsterdam du 21 au 25 juillet 2011 et dans le sud de la France du 26 juillet au 1er août 2011. c.a. Devant le Ministère public, AN______, représentant W______, AO______, représentant AH______, AP______, représentant B______, AF______ et AQ______, représentant U______, ont confirmé leurs plaintes respectives. Le dernier cité a précisé avoir déposé plainte pénale dès qu'il avait eu connaissance du tag "BAD" en question. Il avait été informé, lors d'une séance de chantier au mois de novembre 2011, que le tag en question avait été apposé entre le 10 et le 22 juillet 2011 mais il ne se souvenait pas si c'était AR______, locataire de la villa, AS______ d'AT______, le maître d'œuvre, ou encore l'architecte des travaux qui le lui avait dit. Il savait que l'agent de police AU______ disposait de photographies du tag et qu'il pouvait déposer plainte. Quant à AF______, elle a indiqué être sûre à 80% que le tag "oiseau-Aladin" apposé sur la porte extérieure du garage avait été effectué le dernier week-end d'août ou le premier week-end de septembre 2011. Il lui semblait l'avoir vu un samedi matin. c.b. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il s’était entraîné pour progresser, essayant d’avoir le même trait que les "graffeurs". Il savait que ceux-ci ne se copiaient pas. Il ne l’avait d’ailleurs pas fait non plus. Il avait vu le graffiti "oiseau- Aladin" dans la rue et c’était celui qu’il avait le plus de mal à reproduire. Les "graffeurs" avaient une ou deux signatures alors que sur les feuilles saisies chez lui, il y en avait six ou sept. Il recopiait, sur du papier, les graffitis qui lui plaisaient pour ensuite pouvoir faire des fresques dans des endroits autorisés. Il n'avait pas réalisé les graffitis dans les caves, sur l’armoire électrique ou encore dans le hall d’entrée de son immeuble. Rendu attentif aux déclarations d'AK______, le prévenu a considéré que celui-ci se trouvait dans une situation difficile, déclarant ce qu'il pouvait pour s'en sortir et proférant ces fausses accusations. Par courrier, puis au cours d'une audience, X______ a relevé que des tags avaient été faits alors qu'il était en voyage à Londres. c.c. ______a expliqué qu’il était pratiquement sûr que l’auteur du graffiti "oiseau- Aladin" était X______. Il ne l’avait pas vu "bomber" mais savait plus ou moins que c’était lui. S’agissant du graffiti "BAD", son intuition lui disait que c’était également X______ qui en était l’auteur même si celui-ci ne le lui avait jamais affirmé. Il ne savait pas qui avait fait les "BOB". Le témoin a encore indiqué que la copie de graffitis entre graffeurs se faisait. c.d. Citée devant le Ministère public, AL______, la sœur de X______, a fait valoir son droit de refuser de témoigner. d. Outre ses séjours à Amsterdam et au sud de la France, X______ a indiqué, pièces à l'appui, qu'il s'était également rendu à Londres entre le 26 et le 31 août 2011.
- 10/21 - P/12209/2011 e.a. Devant le Tribunal de police, les parties plaignantes ont confirmé les termes de leur plainte. M______ a encore précisé que, régulièrement, de nouveaux tags étaient apposés sur sa propriété, les derniers datant du week-end précédant les débats, soit le week-end du 13-14 octobre 2012. e.b. X______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que les sprays saisis dans sa chambre servaient à peindre, chez lui, sur sa porte ou dans la chambre de sa sœur. e.c. AM______, appointé à la police municipale de G______, a indiqué qu'il effectuait un constat dès qu'il remarquait qu'un tag avait été réalisé. Il déterminait la période pénale en se référant à l'heure à laquelle il avait quitté son service le jour précédant. Il n'avait jamais vu de "taggeur" en action. S'agissant plus particulièrement du constat du 31 août 2011 (pièce 118), relatifs aux tags apposés sur l'abribus (un tag "BAD"/sophistiqué et un "KIM"), le 29 août 2011 à 17h00 correspondait à la date et à l'heure à laquelle il avait quitté son service et le 30 août 2011 à 14h50, au moment où il avait pris la photographie et constaté les dégâts. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel du 6 novembre 2012, X______ conteste le verdict de culpabilité prononcé par le tribunal de première instance, la peine prononcée, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à C______, A______ et D______, la confiscation et la destruction des pièces figurant à l'inventaire du 24 août 2011 ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure et l'octroi d'une indemnité. Il conclut donc à la modification du jugement entrepris et à son acquittement de tout dommage à la propriété ainsi qu'à la restitution des pièces figurant aux inventaires du 24 août 2011. Au titre des réquisitions de preuve, il sollicite l'obtention de KLM Royal DUTCH, respectivement d'EASYJET, de la confirmation qu'il a bien embarqué sur les vols aller Genève-Amsterdam le 21 juillet 2011, retour Amsterdam-Genève le 25 juillet 2011, respectivement aller Genève-Londres le 26 août 2011 et retour Londres- Genève le 31 août 2011. Il requiert également l'audition de AR______, locataire de la villa sise ______, de AS______, chef de chantier auprès d'AT______, AK______ et AV______, greffière auprès de AW______, ainsi que la production d'une copie du dossier de la procédure pénale dirigée contre AK______ suite à son interpellation le 17 juin 2011 et à son audition le 20 juillet 2011. a.b. Le Ministère public conclut au rejet des réquisitions de preuve et à la confirmation du jugement de première instance. a.c. C______ et AX______, représentant la COMMUNE DE B______, persistent dans leurs conclusions respectives. Y______ a renoncé à participer à la procédure d'appel. Quant aux autres parties, elles ne se sont pas manifestées dans le délai imparti.
- 11/21 - P/12209/2011 b. Le 17 juillet 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a rejeté les réquisitions de preuve pour les motifs figurant dans l’ordonnance OARP/352/2013 et a ouvert une procédure orale. c.a. Lors des débats d'appel, X______ a persisté dans ses conclusions et conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 600.-. Il a maintenu, à titre préjudiciel, ses réquisitions de preuve, renonçant cependant à l'audition de la greffière ayant participé à l'audience de jugement ainsi qu'à l'apport de la procédure pénale dirigée contre AK______. Il a produit la réservation des vols EASYJET aller Genève-Londres du 26 août 2011 et retour Londres-Genève le 31 août 2011. Séance tenante, la Chambre de céans a brièvement motivé le rejet des réquisitions de preuve mais admis la pièce nouvelle produite. c.b. X______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que les douze sprays retrouvés à son domicile étaient de couleurs différentes et qu'il lui arrivait de faire des décorations chez des particuliers, à leur demande. D. X______, de nationalité portugaise, est né le ______ 1992. Célibataire et sans enfants, il a effectué sa scolarité obligatoire à Genève. Après une année de collège, il a suivi une formation d'______ à AY______, à Genève, entre septembre 2010 et septembre 2012. Il souhaite obtenir un bachelor d'______ dans la même institution. Il habite chez ses parents, qui l'entretiennent. En 2013, il a effectué des "petits boulots" et a suivi des stages. X______ n'a pas d'antécédents judiciaires connus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 12/21 - P/12209/2011 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu dans l'ordonnance présidentielle du 6 novembre 2013, dont la Chambre de céans in corpore fait siens les considérants, il n'y a pas lieu d'interpeller KLM Royal DUTCH et EASYJET afin d'obtenir la confirmation que l'appelant a bien embarqué sur les vols aller Genève-Amsterdam le 21 juillet 2011 et retour le 25 juillet 2011, respectivement sur le vol aller Genève-Londres le 26 août 2011 à 20h52 et le vol retour le 31 août 2011 partant de Londres à 7h15. En effet, non seulement l'appelant, qui a déjà produit diverses pièces à ce sujet (pièces 1085, 1140 et annexes au courrier de Me Jean-Pierre GARBADE du 28 septembre 2012), aurait été en mesure de recueillir lui-même ces informations mais, en outre, aucun de ces voyages à l'étranger ne couvre intégralement l'une ou l'autre des périodes pénales retenues dans l'acte d'accusation. Il n'est également pas nécessaire ni utile d'entendre la locataire de la villa, AR______, ou le maître d'œuvre des travaux, soit la société AT______, soit pour elle AS______, pour connaître la date exacte à laquelle le tag litigieux a été apposé. En effet, d'une part, il n'est pas possible de retenir que c'est l'une ou l'autre de ces personnes qui a informé AQ______ de l'existence du tag litigieux, le dernier nommé ayant notamment évoqué la possibilité que ce soit l'architecte qui lui ait transmis l'information précitée. D'autre part, avec l'écoulement du temps, il apparaît exclu qu'elles puissent se rappeler
- 13/21 - P/12209/2011 à quelle date le tag en cause a été constaté, plusieurs parties plaignantes entendues en première instance n'ayant pu que confirmer les périodes mentionnées dans leur plainte. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une nouvelle audition de AK______. En effet, après avoir été interrogé par la police, il a été entendu par le Ministère public en présence du prévenu et de son conseil, qui ont donc pu lui poser toutes les questions nécessaires. En outre, lors de l'audience d'instruction du 8 mai 2012, un délai au 20 mai 2012 a été imparti aux parties pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Si, dans le délai précité, le prévenu a sollicité les auditions de AR______ et de AS______, il n'a, en revanche, pas demandé à réentendre AK______, renonçant ainsi à lui poser des questions complémentaires. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction
- 14/21 - P/12209/2011 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). Celui qui, contre la volonté de l'ayant-droit, met de la peinture avec un pinceau ou avec un spray sur un mur, que celui-ci soit vierge ou déjà couvert de spray, réalise l'infraction de dommages à la propriété (ATF 120 IV 319 consid. 2).
- 15/21 - P/12209/2011 3.3.1. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l'appelant a réalisé les graffitis "oiseau-Aladin", "BAD"/simple, "ROZINE" et "DEVIL". Tout d'abord, la perquisition effectuée au domicile de l'appelant a permis la saisie de douze sprays et d'un feutre, objets permettant la réalisation des tags en question. Ensuite, figurent au dossier les déclarations d'AK______, également tagueur. A la police, ce témoin a affirmé que l'appelant était l'auteur de "l'oiseau-Aladin" et des "BAD" et qu'il avait notamment vu "l'oiseau-Aladin" dessiné sur la porte de sa chambre. Ces déclarations correspondent en substance aux aveux de l'appelant, qui a admis, à la police, avoir indiqué à AK______ qu'il avait sprayé les "oiseaux-Aladin" et les "BAD" dans la rue, prétendant toutefois ensuite l'avoir fait pour se rendre intéressant, ce qui n'est pas convaincant. En outre, les explications de l'appelant, faites pour la première fois en appel, selon lesquelles il possédait douze sprays pour décorer chez les particuliers sont de pure circonstance. A cela s'ajoute le fait que les "oiseaux-Aladin", retenus à la charge de l'appelant sous chiffres 1 à 7, 21, 31, 41 et 46 de l'acte d'accusation, sont similaires à ceux dessinés sur les pages A4 retrouvées dans la poubelle de sa chambre. Il en va de même des tags "BAD"/simple, "ROZINE" et "DEVIL", lesquels sont semblables à ceux faisant l'objet des chiffres 1, 9 à 12, 14 et 15, 17, 18, 20 et 24 de l'acte d'accusation. S'agissant du chiffre 1 de l'acte d'accusation, le fait que trois "oiseaux-Aladin" et un "BAD"/simple auraient pu être apposés pendant les dix derniers jours de la minorité de l'appelant n'a aucune incidence dans la mesure où le code pénal et la procédure relative aux adultes sont applicables lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que, comme en l'espèce, la procédure a été introduite après la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans (cf. art. 3 al. 2 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1]). En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le constat et les déclarations devant la juridiction de première instance de l'appointé AM______ permettent de douter du fait que l'appelant est bien l'auteur des "BAD"/sophistiqués (chiffres 10, 13, 16, 19, 23, 25 à 28, 36, 37, 40, 44, 47 et 48 à 50 de l'acte d'accusation) et du "KIM" (correspondant au deuxième tag mentionné au chiffre 47 de l'acte d'accusation). En effet, selon le témoin, de tels tags ont été apposés entre le 29 août 2011 à 17h00 et le 30 août 2011 à 14h50 sur l'abribus de l'arrêt AJ______. Pour déterminer la date à laquelle lesdits tags ont été apposés, AM______ a pris en considération l'heure à laquelle il a quitté son service pour la dernière fois et l'heure à laquelle il a constaté les dégâts et pris une photographie. Or, il est établi, à satisfaction de droit, que l'appelant se trouvait à Londres pendant cette période de sorte qu'il ne
- 16/21 - P/12209/2011 peut être l'auteur de ces tags. Même si lesdits graffitis ne font pas partie de ceux qui lui sont reprochés, dans la mesure où une tierce personne a dessiné un tag "BAD"/sophistiqué et le tag "KIM", il existe un doute irréductible sur le fait que l'appelant soit réellement l'auteur de certains, voire de tous les autres tags "BAD"/sophistiqués ainsi que du tag "KIM" retenus à son encontre sous chiffres 10, 13, 16, 19, 23, 25 à 28, 36, 37, 40, 44, 47 et 48 à 50 de l'acte d'accusation, de sorte qu'il doit être acquitté, en application du principe in dubio pro reo s'agissant de ces faits. 3.3.2. En résumé, l'appelant sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP en raison des tags "oiseaux-Aladin" (chiffres 1 à 7, 14 et 15, 21, 31, 41 et 46 de l'acte d'accusation), "BAD"/simple (chiffres 1, 9 à 12, 15, 17 et 24 de l'acte d'accusation) et "DEVIL" (chiffres 18 et 20 de l'acte d'accusation). L'appelant sera acquitté s'agissant des autres faits retenus dans l'acte d'accusation. Il convient donc de modifier le jugement de première instance dans ce sens. 4. 4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). 4.2.1. La faute de l’appelant n'est pas particulièrement légère. Agissant pour un motif égoïste, il a délibérément réalisé des graffitis avec un spray sur des biens appartenant à autrui et cela pendant une période relativement longue, soit pendant douze mois. Ce faisant, il a agi au mépris de la propriété d'autrui et commis des déprédations ayant nécessité l'intervention d'entreprises tierces pour réparer les dégâts.
- 17/21 - P/12209/2011 Le jeune âge de l'appelant ne constitue pas une circonstance atténuante et ne peut être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5), ce qui n'est pas réalisé en l'espèce. Il en va de même de l'absence d'antécédent (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il n'y a, par ailleurs, ni diminution de la responsabilité ni circonstances atténuantes. Enfin, l'appelant n'a pas collaboré, ayant persisté à nier les faits. 4.2.2. Le juge de première instance a condamné l'appelant à 180 jours-amende à CHF 30.- le jour en raison de trente-sept chefs d'accusation. L'appelant s'est limité à contester le jugement dans son entier, ne prenant aucune conclusion formelle sur la nature et la quotité de la peine. Au vu de ce qui précède et de l'acquittement partiel prononcé, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité apparaît adéquate et correspond à la faute de l'intéressé ainsi qu'à sa situation financière. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point. Le sursis, dont les conditions sont réalisées (cf. art. 42 CP), est acquis à l'appelant en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Enfin, vu son caractère dissuasif, l'amende de CHF 500.- sera confirmée, ce d'autant qu'elle est inférieure au cinquième de la peine principale et par conséquent conforme à la pratique en la matière. 5. 5.1. Etant donné que l'appelant n'a été que partiellement acquitté, il y a lieu de confirmer la destruction des douze sprays et du marqueur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 août 2011 ainsi que la confiscation des croquis et de la photographie du "BAD"/sophistiqué, prise par la police lors de la perquisition, pièces à conviction figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire précité, et leur apport à la procédure. 5.2. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation du tort moral subi en raison des deux jours de détention avant jugement (art. 429 CPP). 6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), l’auteur d’un acte illicite doit réparer le dommage matériel ainsi causé.
- 18/21 - P/12209/2011 6.2. Eu égard au verdict de culpabilité rendu à son encontre, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il condamne le prévenu à payer à C______, représentant le propriétaire de l'immeuble sis ______ (chiffre 4 de l'acte d'accusation), la somme de CHF 518.40 correspondant aux frais de nettoyage des graffitis "oiseaux-Aladin". En revanche, dans la mesure où l'appelant a été acquitté du chef de dommages à la propriété pour les graffitis "BAD"/sophistiqués, D______, représentant la COMMUNE DE E______, propriétaire de l'immeuble sis ______ (chiffre 36 de l'acte d'accusation) et A______, représentant le propriétaire de l'immeuble sis ______ (chiffre 48 de l'acte d'accusation), seront déboutées de leurs conclusions civiles et le jugement querellé sera modifié en ce sens. 7. L’appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *
- 19/21 - P/12209/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/12209/2011. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît ______ coupable de dommages à la propriété, le condamne à 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à payer à A______, représentante du pro-priétaire de l'immeuble sis ______, et à D______, représentante de la COMMUNE DE E______, la somme de CHF 125.45, respectivement de CHF 359.-, au titre de réparation du dommage matériel. Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) s'agissant des "oiseaux-Aladin", "BAD"/simple, "ROZINE" et "DEVIL" (chiffres 1 à 7, 9 à 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 31, 41 et 46 de l'acte d'accusation). Acquitte X______ du chef de dommages à la propriété s'agissant des autres chefs d'accusation. Le condamne à 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement. Déboute D______, représentant la COMMUNE DE E______, et A______, représentant le propriétaire de l'immeuble sis ______, de leurs conclusions civiles. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Nicole WENGER, greffière-juriste.
La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 21/21 - P/12209/2011 P/12209/2011 ETAT DE FRAIS AARP/60/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'865.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 605.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'720.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'585.00
Soit : A la charge de X______ A la charge de l'État CHF 2'865.- frais du Tribunal de police CHF 1'360.- ½ frais d'appel CHF 1'360.- ½ frais d'appel