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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.06.2026 P/12174/2021

10 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,594 mots·~48 min·1

Résumé

MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) | CP.129

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12174/2021 AARP/215/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2026

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTCO/158/2022 rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

et A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, intimé,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 admettant le recours de A______ contre l'arrêt AARP/2/2024 rendu le 13 décembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

- 2/22 - P/12174/2021 EN FAIT : A. a. Par jugement JTCO/158/2022 du 5 décembre 2022, le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 joursamende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). b. Par arrêt AARP/2/2024 du 13 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public (MP) contre le jugement susmentionné. Elle a ainsi notamment acquitté A______ de lésions corporelles simples, mais l'a déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de séjour illégal pour la période allant du 3 août 2013 au 30 novembre 2018 (art. 115 al. 1 let. b LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peines toutes deux assorties du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, requis le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS) et mis 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que 60% des frais de la procédure d'appel à sa charge. c. Par arrêt 6B_131/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours de A______, annulé l'AARP/2/2024 et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. En substance, la Haute Cour a relevé qu'en l'absence de complément d'expertise, il était impossible de savoir si les lésions constatées sur la victime (pétéchies et ecchymoses au niveau du cou) permettaient de retenir une mise en danger de sa vie en l'absence de perte de connaissance et de relâchement des sphincters. d. Dans la mesure où les faits établis par la CPAR dans son précédent arrêt ne sont pas remis en cause par les parties, sous réserve de la question de la mise en danger de la vie de C______, ceux-ci seront globalement repris infra (B.) et complétés dans la mesure utile à leur appréciation au stade du renvoi par le TF. En ce qui concerne la condamnation de A______ pour séjour illégal, entrée en force, il sera renvoyé, pour les détails notamment de circonstances et de lieu, à l'acte d'accusation (ch. 1.5) ainsi qu'au jugement de première instance (consid. 4 ss ; art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1980, est un ressortissant kosovar né à D______ [Kosovo]. Il réside en Suisse depuis 2013 sans être titulaire d'une autorisation de séjour. Il a toutefois été autorisé à séjourner en Suisse du 1er décembre 2018 au 3 mai 2021 en lien avec le dépôt d'une demande de séjour dans le cadre de la régularisation "PAPYRUS", ainsi que du 3 mai au 3 novembre 2021 en vue de la préparation de son mariage avec

- 3/22 - P/12174/2021 C______, lequel ne s'est finalement pas concrétisé. Il ne parle pas couramment le français. b. Les précités se sont rencontrés au cours de l'année 2020 et ont rapidement fait ménage commun. c. Le 12 juin 2021, une fête d'anniversaire pour A______ a été organisée à E______ [GE]. À la suite d'une dispute avec C______, A______ est rentré au domicile commun. Quelques heures plus tard, elle l'y a rejoint et une nouvelle dispute a éclaté entre les protagonistes. d.a.a. Entendue par la police le 13 juin 2021 à 00h56, C______ a expliqué qu'elle était rentrée à son domicile environ une heure après que A______ avait quitté sa fête d'anniversaire. Alors qu'elle rigolait au téléphone avec sa famille, il s'était emporté verbalement envers elle, puis l'avait giflée au visage. Il l'avait ensuite étranglée jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à respirer. Il l'avait lâchée lorsqu'il avait constaté qu'elle perdait connaissance. Elle avait vu dans son regard qu'il avait peur. Elle avait alors essayé de s'échapper, mais il avait continué à lui donner des gifles et elle était tombée à plusieurs reprises. Elle avait finalement réussi à s'enfuir et avait appelé à l'aide. Elle n'avait pas porté de coup à son compagnon et ne se rappelait pas l'avoir mordu, même si elle n'excluait pas avoir pu le faire dans un élan défensif. Il était également possible qu'elle l'eût griffé pour se défendre, sans toutefois en être sûre. A______ était violent avec elle depuis leur rencontre. Il l'avait régulièrement frappée, injuriée et menacée. Au cours de son audition, elle s'était plainte de douleurs à la cuisse droite ainsi qu'à la gorge. Un éthylotest réalisé au poste de police a révélé qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de 0.93 mg/l dans l'air expiré. d.a.b. Devant le MP le 5 juillet 2021, elle a indiqué que les ecchymoses constatées sur son visage et son corps remontaient à la dispute du 13 juin précédent. Elle ne se souvenait toutefois plus exactement de ce qu'il s'était passé, et en particulier que son compagnon l'avait saisie au cou. Elle s'était urinée dessus, mais n'avait pas de souvenir précis de cet évènement, pas plus que d'avoir perdu des selles. Elle ne se voyait pas vivre sans A______ et retirait sa plainte. d.a.c. Entendue à nouveau par le MP les 8 décembre 2021 et 13 juin 2022, elle a déclaré se rappeler que les faits s'étaient produits sur le canapé au sous-sol de leur domicile et qu'elle avait perdu connaissance après qu'il lui avait serré le cou pendant une à deux minutes avec ses mains. Lorsqu'elle avait repris conscience, elle se trouvait toujours dans la même pièce. Elle n'avait pas craint de mourir. d.b.a. Entendu deux fois par la police peu après les faits, A______ a déclaré qu'un premier conflit verbal en lien avec le rangement de l'appartement avait éclaté entre C______ et lui-même. Il était sorti dans le jardin pour se calmer et fumer une cigarette, puis était rentré dans l'appartement. Après qu'il avait demandé à sa compagne de

- 4/22 - P/12174/2021 baisser le volume de la musique, une seconde dispute avait éclaté dans la cuisine et elle lui avait lancé un verre dessus, ce qui l'avait blessé aux avant-bras. À ce moment, il était à nouveau sorti dans le jardin et s'était couché sur la chaise-longue. Après que C______ l'avait rejoint, elle s'était couchée sur lui et l'avait mordu à l'épaule gauche. Vu qu'elle ne relâchait pas sa prise, il lui avait donné une gifle sur la cuisse et une autre au visage pour la faire cesser. Il ne lui avait en revanche jamais saisi le cou, respectivement ne l'avait pas étranglée, mais l'avait uniquement repoussée en lui touchant le cou. Elle avait, dans la foulée, quitté le domicile et il l'avait suivie pour lui demander de revenir, puis avait appelé la police. Il n'avait pas constaté qu'elle eût uriné sur ses vêtements, mais tenait à préciser qu'elle avait des problèmes d'incontinence urinaire. Devant le MP, le TCO et la Chambre de céans, il a précisé la version donnée à la police en ce sens qu'une fois C______ l'ayant mordu à l'épaule gauche, il lui avait donné une claque sur le bas du corps puis l'avait repoussée en la tenant par le cou, sans qu'il puisse dire avec quelle force. Il l'avait ainsi tenue au cou pendant deux à trois secondes jusqu'à ce qu'elle cesse de le mordre, mais pas immédiatement après qu'elle l'avait mordu, ce qui avait duré environ une minute. Elle n'avait pas uriné car sinon il l'aurait senti, vu qu'elle se trouvait sur lui. Il n'avait pas remarqué qu'elle eût rencontré des difficultés à respirer, ni qu'elle eût perdu connaissance. Après qu'elle avait lâché prise, elle était d'ailleurs sortie dans la rue, directement accessible depuis le jardin, en l'insultant. Il ne lui avait jamais traversé l'esprit de l'étrangler. Questionné sur les pétéchies constatées chez sa compagne, il a répondu qu'une semaine avant les faits, ils étaient allés chez le médecin car elle avait des hématomes sur la figure et au cou, et en particulier des marques au niveau des yeux. Il était heureux avec elle et désirait que leur relation se poursuive. Ils s'étaient entretemps pardonnés. Leurs disputes étaient toutefois fréquentes lorsqu'elle buvait de l'alcool, ce qu'elle faisait régulièrement. Toutefois, il ne l'avait jusqu'alors jamais frappée. Il était désespéré et honteux de ce qu'il s'était passé qu'il considérait comme très grave, au point d'en être "à moitié mort". Il n'avait jamais commis de pareilles erreurs. d.b.b. La version de A______, quant à savoir s'il avait serré le cou de C______, a notablement varié au gré de ses auditions. Initialement, il a affirmé à la police : "Je ne l'ai jamais étranglée. Il est cependant possible que lorsque je l'ai repoussée, ma main lui ai touché le cou, mais à aucun moment j'ai saisi ce dernier." (PV du 13 juin 2021, p. 5 [pièce B12]), respectivement : "Comme je vous ai déjà expliqué lors de ma première audition, j'ai touché le cou de Mme C______ avec mes deux mains afin de la repousser car elle était en train de me mordre l'épaule gauche. {…} Ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment je ne l'ai saisie au cou." (PV du 14 juin 2021, p. 3 [pièce C12]). Le 15 juin 2021 au MP, il a en revanche déclaré : "Comme elle ne s'éloignait pas, je l'ai prise par le cou pour la repousser. Vous me demandez si j'ai serré fort. Je vous réponds que je ne peux pas vous dire avec quelle force j'ai serré. Je l'ai repoussée en

- 5/22 - P/12174/2021 la tenant par le cou. {…} Vous me demandez si je n'ai vraiment pas remarqué qu'elle n'arrivait pas à respirer. Je vous réponds que je ne peux pas le dire car j'étais énervé et j'ai peut-être un peu perdu le contrôle." (PV du 15 juin 2021, p. 3s. [pièces C24-25]). Puis, il a modifié ses propos le 5 juillet 2021 : "Je l'ai saisie au cou mais ce n'était pas dans le but de l'étrangler. Sur question, c'était dans le but d'apaiser la situation {…} Sur question, j'étais un peu stressé. Je ne peux pas vous dire si j'ai serré, peut-être que oui, peut-être que non {…}. Vous me faites remarquer qu'il y a au dossier des photos qui démontrent une certaine violence physique et me demandez si j'ai perdu le contrôle. Non, non absolument pas, je n'ai pas perdu le contrôle." (PV du 5 juillet 2021, p. 5 [pièce C63]). Lors de l'audience devant le TCO, il a d'abord mentionné : "Vous me demandez si j'ai ou non serré le cou, j'ai juste saisi, ce n'était pas le but." (PV du 5 décembre 2022, p. 5), puis : "Vous me demandez s'il est possible que j'ai perdu le contrôle et serré le cou de Madame plus fort que ce que je voulais, je vous réponds que j'ai peut-être perdu un peu le contrôle, mais ce n'était pas dans le but de la blesser. Vous me reposez la question. C'est possible." (PV du 5 décembre 2022, p. 6), "Sur question {…}, je réponds qu'elle ne me lâchait pas, j'ai fait cela dans le but qu'elle relâche sa prise. Oui, je l'ai serrée un petit peu. Je l'ai serrée jusqu'à qu'elle me lâche." (PV du 5 décembre 2022, p. 7). En audience d'appel, il a confirmé cette dernière version, selon laquelle il avait serré le cou de sa compagne. d.c. Trois témoins ont été entendus. d.c.a. F______, voisin qui résidait juste au-dessus des protagonistes principaux, avait entendu C______ vociférer et crier alors qu'elle se trouvait dans la maison et que A______ était sur la terrasse. Celui-ci était entré puis ressorti sans élever la voix et sans proférer de menaces. La précitée était alors venue sur la terrasse en interpellant son compagnon et il avait ouï un bruit de verre brisé. Ensuite, il n'avait plus rien discerné pendant environ 15 minutes, puis avait ensuite constaté que le prénommé était allongé sur sa terrasse et regardait son téléphone, avant de se lever et de téléphoner. Il l'avait entendu donner l'adresse de l'immeuble, puis la police était arrivée. Sa femme avait en parallèle constaté qu'un voisin situé devant l'entrée de l'immeuble était également au téléphone. À aucun moment il n'avait perçu d'appel à l'aide. Il avait l'habitude des disputes entre C______ et A______. Il entretenait des relations respectueuses avec eux, même si la précitée faisait souvent beaucoup de bruit, notamment en mettant la musique durant la nuit. d.c.b. G______ était en train de démonter la batterie de sa moto lorsqu'il avait entendu des voix provenant d'un appartement situé au rez-de-chaussée. Il s'agissait d'échanges de cris et d'injures. Il avait notamment discerné une voix féminine dire : "tu vas m[e] tuer" et "tu sors de chez moi". Environ 15 minutes plus tard, il avait vu une femme paniquée courir sur le chemin 1______. Elle portait un short en jeans, un chemisier

- 6/22 - P/12174/2021 blanc portant des traces de sang, avec en-dessous un top blanc, et des pantoufles. Il lui avait demandé s'il pouvait l'aider et elle lui avait dit : "il est complètement fou, il va me tuer". Un homme était arrivé en courant et il avait asséné d'un ton dur et ferme : "maintenant tu rentres à la maison et tu arrêtes tes conneries", alors que la femme se réfugiait dans l'appartement du rez-de-chaussée du chemin 1______ no. ______. L'homme lui avait ensuite demandé le numéro de la police, mais voyant que celui-ci n'arrivait pas à contacter le 117, il avait proposé d'appeler lui-même, ce que l'homme avait accepté. L'échange avait été bref, mais ce dernier lui était apparu calme et cohérent. d.c.c. H______, résidant au rez-de-chaussée du chemin 1______ no. ______, s'apprêtait à aller se coucher, vers 23h45 environ, lorsqu'il avait perçu des bruits de voix. Tout d'abord inaudibles, ceux-ci s'étaient ensuite éclaircis et il avait entendu une voix féminine disant : "il m'a frappé, il va me tuer". Il avait ouvert la fenêtre et vu une femme avec son compagnon et l'un des voisins dans la rue. Il l'avait invitée à venir dans son appartement le temps que la police arrive. L'intéressée était en larmes et très choquée. Elle portait une blouse et un short très court en tissu, semblait fortement alcoolisée et avait une marque sur la cuisse, ainsi que de multiples petites taches de sang sur ladite blouse, lesquelles ne lui avaient pas semblées provenir d'une blessure. Il n'avait constaté aucun autre élément particulier sur ses vêtements. Il avait compris qu'elle avait reçu une gifle de la part de son compagnon. La police était arrivée environ 20 minutes plus tard. e. Les Dresses I______, spécialiste en médecine légale, et J______, médecin interne, ont examiné C______ le 13 juin 2021 à 02h45. L'expertisée présentait des pétéchies de la région rétro-auriculaire gauche, de multiples ecchymoses dont certaines étaient associées à des dermabrasions au niveau du visage, du cou, des membres supérieurs et du membre inférieur gauche, deux zones d'ecchymoses "en forme" évoquant des doigts au niveau de la fesse gauche et une main au niveau de la face latérale de la cuisse gauche, une dermabrasion de la cuisse gauche, ainsi que des érythèmes au niveau du membre supérieur droit. C______ avait notamment déclaré aux expertes que A______ avait serré son cou avec ses deux mains en l'empêchant de respirer à environ six reprises au cours des évènements. Sur question, elle avait dit avoir perdu connaissance au moment de la prise, ainsi que ses urines et selles. Au cours de l'entretien, elle s'était plainte de fortes douleurs à la gorge et à la tête. Depuis les événements, elle présentait des difficultés à la respiration, des maux de têtes, des douleurs à la déglutition et une modification de sa voix qu'elle trouvait "plus enrouée". Selon le rapport des expertes, les ecchymoses situées au niveau du cou étaient compatibles avec un mécanisme de prise(s) manuelle(s) à ce niveau. La présence de pétéchies rétro-auriculaires gauches associées à ces ecchymoses – signes d'une compression cervicale prolongée – témoignait d'un mécanisme de violence contre le cou d'une durée et d'une intensité certaines. En présence de signes de souffrance

- 7/22 - P/12174/2021 cérébrale caractérisée, à savoir une perte de connaissance et un relâchement des sphincters tels que décrits par l'expertisée, il fallait conclure à une mise en danger concrète de sa vie d'un point de vue médico-légal. L'ensemble du bilan lésionnel observé était en outre compatible avec les dires de l'expertisée. L'IRM du cou n'avait pas mis en évidence de lésion traumatique décelable. Le dosage de l'alcoolémie de l'expertisée à 04h00 était de 1.16g/kg. f. Vers 04h30 le même jour, les Dresses I______ et J______ ont examiné A______. Celui-ci présentait une ecchymose en forme de double arc de cercle surmontée de fines dermabrasions au niveau de la face antérieure de l'épaule gauche présentant les caractéristiques d'une morsure humaine. Il avait en outre des ecchymoses au niveau du coude et de l'avant-bras droit, et des dermabrasions et plaies superficielles au niveau des avant-bras, du poignet droit et de la main gauche. Ces lésions n'étaient pas compatibles avec la projection de verre depuis le sol et étaient pour le surplus trop aspécifiques pour qu'elles pussent déterminer leur origine. Son alcoolémie à 05h25 était nulle. g.a. Sur les photos de C______ prises dans la nuit du 12 au 13 juin 2021 au poste de police, il est possible de constater la présence d'ecchymoses notables au cou, sur sa fesse gauche et sur sa cuisse gauche, ces deux dernières en forme de main. g.b. Sur les photos de A______ prises à la même occasion, on distingue nettement une trace de morsure à l'épaule gauche et des plaies superficielles linéaires d'environ sept centimètres de long à l'avant-bras gauche. h. Sur requête du MP, une expertise psychiatrique de A______ a déterminé qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Cette pathologie n'avait pas affecté sa faculté à reconnaître le caractère illicite de ses actes, mais avait très légèrement altéré sa faculté à se déterminer librement au moment des faits. L'acte qui lui était reproché était en rapport avec ce trouble. Son risque de récidive de comportements violents était moyen. Celui-ci était principalement lié au trouble susmentionné, à ses difficultés socio-économiques et à son instabilité sociale due notamment au risque élevé d'expulsion de Suisse. Ce risque pouvait être notablement réduit à cinq ans au moyen d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire qui pouvait le cas échéant être mis en œuvre dans un cadre carcéral. C. a. Dans l'AARP/2/2024, la CPAR a notamment retenu comme établi que, dans le cadre d'une dispute au cours de laquelle C______, fortement alcoolisée, avait violemment mordu A______ en dessous de l'épaule gauche, ce dernier l'avait d'abord giflée avec force sur la cuisse et la fesse gauche pour la faire lâcher – sans succès –, lui causant des ecchymoses en forme de main, puis, l'avait saisie au cou et serré avec force, ce qui avait causé à l'intéressée des ecchymoses notables. La durée de cette compression avait

- 8/22 - P/12174/2021 été suffisamment longue pour engendrer l'apparition de pétéchies rétro-auriculaires ainsi que pour empêcher C______ de respirer, au point qu'elle fut proche de perdre connaissance. A______ avait toutefois relâché son étreinte avant qu'elle ne s'évanouît. En état de choc et de panique, elle avait immédiatement pris la fuite en criant qu'on voulait la tuer. Dans ce contexte, la CPAR a retenu l'existence d'une compression cervicale notable, pas particulièrement brève, exercée avec une force importante. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre de céans s'est notamment fondée sur les ecchymoses laissées sur le cou de C______ et l'apparition de pétéchies, ainsi que sur les déclarations de la lésée, selon lesquelles le geste de A______ avait été assez fort pour l'empêcher de respirer et qu'elle avait été sur le point de perdre connaissance, lorsqu'il avait relâché son étreinte. En revanche, la CPAR n'a pas tenu pour établi la perte de connaissance de la victime, ni sa perte involontaire d'urine ou de selles. b. Après le prononcé de l'arrêt du TF, la CPAR a ordonné la réalisation d'une expertise complémentaire afin de répondre notamment à la question de savoir si la vie de C______ avait été concrètement mise en danger à la suite des actes subis le 12 juin 2021. c.a. Dans un complément d'expertise du 1er juillet 2025, les experts I______ et le professeur K______ (spécialiste en médecine légale et médecin adjoint agrégé) ont expliqué que pour évaluer la mise en danger de la vie d'une victime ayant survécu à une compression du cou, trois éléments devaient être pris en compte : les signes (objectivables) indiquant que la prise était d'une certaine intensité, les signes (objectivables) indiquant que la prise était d'une certaine durée et les symptômes (subjectifs en l'absence de témoins) indiquant une souffrance cérébrale. Sur le plan médico-légal, pour qu'une manœuvre de strangulation soit considérée comme de nature à mettre concrètement en danger la vie de la victime, il fallait donc pouvoir retenir ces trois éléments cumulés. Au cours de leurs explications, les experts ont néanmoins rappelé que selon les recommandations de la Société suisse de médecine légale (SSML), la mise en danger de la vie d'une personne ayant subi une compression du cou se fondait sur la présence de pétéchies (cutanées, conjonctivales ou de la muqueuse labiale) et/ou de signes de souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, perte de selles ou d'urine). Au terme de leur examen, les experts ont conclu qu'en l'absence de symptômes caractéristiques d'une souffrance cérébrale (perte de connaissance, perte d'urine et de selles), ils ne pouvaient confirmer avec certitude que la vie de l'expertisée avait concrètement été mise en danger lors de la compression du cou. Ils reconnaissaient néanmoins que le geste avait été suffisamment intense et prolongé pour entraîner une mise en danger pour la vie. c.b. Le tableau lésionnel de C______ devait être complété avec l'analyse de l'IRM cervicale, laquelle mettait en évidence une discrète infiltration des tissus mous

- 9/22 - P/12174/2021 profonds autour de la corne supérieure droite du cartilage thyroïde qui, bien que d'aspect aigu, restait trop peu spécifique pour se prononcer sur sa nature (œdème, infiltration hémorragique) et son étiologie. d. La CPAR a appointé de nouveaux débats d'appels, lesquels se sont tenus le 17 novembre 2025. d.a. Les experts ont confirmé leur rapport complémentaire, soit notamment que dans l'hypothèse où l'absence d'éléments anamnestiques subjectifs devait se voir confirmée, la seule présence de pétéchies associées aux lésions cervicales constatées ne permettait pas d'être affirmatif "avec certitude" sur l'existence d'un danger concret et imminent pour la vie de la victime. L'élément clé pour apprécier cette notion était de savoir s'il y avait eu une perte de connaissance. L'infiltration mise en évidence par l'IRM pouvait être mise en lien avec une compression du cou ou un coup porté d'une certaine intensité, ladite infiltration pouvant également avoir pour origine une cause non traumatique. Rien ne pouvait être déduit au sujet de la durée du mécanisme ayant causé cette infiltration. Cette dernière était toutefois significative d'une lésion profonde. Les ecchymoses traduisaient, quant à elles, une force importante causée par un mécanisme de compression ou par des coups portés. Si l'on attribuait les pétéchies à la compression du cou, il était possible de dire que cette compression n'avait pas été brève. d.b. Le MP conclut à la condamnation de A______ du chef de mise en danger de la vie d'autrui, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel (peine suspendue : 24 mois ; délai d'épreuve : cinq ans), au prononcé de son expulsion pour une durée de cinq ans avec inscription de la mesure au SIS, et mise à sa charge des frais de la procédure à hauteur de 9/10èmes. d.c. À l'ouverture des débats, A______ a produit des pièces relatives à son état de santé, à savoir : - une décision d'octroi d'une rente d'invalidité du 12 février 2025 aux termes de laquelle il ressort notamment que l'intéressé est au bénéfice d'une rente depuis le mois d'août 2021 (degré d'invalidité : 100%) ; - un certificat médical daté du 9 avril 2025 aux termes duquel le Dr L______ atteste suivre régulièrement en consultation A______ pour diverses affections de longue durée. Sur le plan psychologique, le précité souffrait d'un trouble dépressif chronique sévère pour lequel il était suivi et prenait un traitement psychotrope au long cours, tandis que sur le plan physique il souffrait de lombalgies chroniques avec sciatiques hyperalgiques en lien avec des discopathies et hernies discales étagées pour lesquelles un traitement antalgique médicamenteux important était mis en place associé à de la physiothérapie et balnéothérapie au long cours, ainsi que d'un asthme chronique sévère pour lequel il était suivi, prenait un traitement au long cours et bénéficiait de

- 10/22 - P/12174/2021 physiothérapie respiratoire. Selon le professionnel de santé, tous ces traitements, ainsi que les prises en charge complémentaires étaient indispensables au patient et ne pouvaient être poursuivies qu'à Genève ; - une convocation au département des neurosciences cliniques des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 22 juillet 2025 ; - une convocation au service de chirurgie ORL des HUG du 2 octobre 2025. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel du MP, à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui, au prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. À titre subsidiaire, et si son expulsion devait être ordonnée, il demande qu'il soit renoncé à son inscription au SIS. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ vit à M______ [GE] et fréquente une femme depuis 2023 avec laquelle tout se passe bien. Il est père de quatre enfants qui vivent avec leur mère au Kosovo et avec lesquels il entretient des contacts ponctuellement. Il a de bons rapports avec son frère qui réside dans ce même pays. Une de ses sœurs y vit également. Il a un autre frère qui réside en Autriche et une sœur en Allemagne. En raison de problèmes de santé (hernie discale et asthme), il a reçu environ CHF 50'000.- d'une assurance perte de gain. Il est par ailleurs, depuis le mois d'août 2021, au bénéfice d'une rente assurance-invalidité qui s'élève à CHF 460.-. Il ne perçoit aucune autre aide. Son loyer s'élève à CHF 800.-, mais il est dispensé de s'en acquitter temporairement grâce à un accord avec le propriétaire. Les démarches qu'il comptait entreprendre auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) sont suspendues et dépendront de l'issue de la procédure pénale. Selon sa compréhension, il est néanmoins en droit de séjourner en Suisse en raison de ses problèmes médicaux. Durant près d'une année, il a bénéficié d'un suivi régulier, d'abord hebdomadaire, puis mensuel, auprès d'une psychiatre à Genève. Ce suivi l'avait beaucoup aidé et il se sentait mieux. Il était actuellement suivi, par un autre thérapeute, à raison d'une séance par mois. Il souhaite guérir, résoudre ses problèmes de santé et, à terme, reprendre un travail dans le domaine de la construction. b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 2 août 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), entrée illégale

- 11/22 - P/12174/2021 (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 29 juillet au 1er août 2013 ; - le 4 février 2025, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour) pour séjour illégal (le 3 février 2025 ; art. 115 al. 1 let. b LEI) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel postérieure au renvoi du TF, facturant, sous des libellés divers, 6h45 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h25. Depuis sa nomination en qualité de défenseur d'office de A______ le 10 mai 2022, Me B______ a été indemnisé à hauteur de 37h20 (28h35 en première instance + 8h45 en appel).

EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_131/2024 du 8 novembre 2024, la nouvelle décision de la Chambre de céans portera uniquement sur la question de savoir si les lésions constatées sur C______ permettaient de retenir une mise en danger de la vie de la victime en l'absence de perte de connaissance et de relâchement des sphincters. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de

- 12/22 - P/12174/2021 la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique. Elle ne doit donc jamais porter sur une appréciation juridique des faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2). Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.). 2.2.1. Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d'autrui, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent.

- 13/22 - P/12174/2021 2.2.2.1. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 2.2.2.2. Le TF a confirmé l'application de l'art. 129 CP dans des cas de strangulation où l'a victime n'avait pas subi de lésions sérieuses ni perdu connaissance. Il en va ainsi notamment dans les arrêts suivants : - 6S.40/2004 du 6 avril 2004 (consid. 2.1) : situation où le prévenu avait serré la victime au cou, à tel point qu'elle avait manqué d'air, eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir durant plusieurs jours. D'après le TF, ces éléments, à savoir le sentiment net d'oppression et les difficultés de déglutition, établissaient de manière suffisante qu'il s'agissait d'une strangulation d'une certaine force, propre à entraîner un danger concret pour la vie de la victime ; - 6B_307/2013 du 13 juin 2013 (consid. 4.2) : situation où la victime avait les yeux "sortant de la tête", ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de déglutir ; elle avait en outre eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête. D'après le TF, ces éléments, à savoir notamment les difficultés respiratoires et les difficultés de déglutition, établissaient de manière suffisante qu'il s'agissait d'une strangulation d'une certaine force, propre à entraîner un danger concret pour la vie de la victime ; - 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 (consid. 5.2 ss) : situation où, dès sa première audition, l'intimée avait expliqué que sa tête avait commencé à tourner vers la fin des étranglements, que cela l'avait fait paniquer et qu'elle s'était alors débattue fortement. Ce n'était que bien plus tard qu'elle avait confirmé, sur question expresse, qu'elle avait eu mal à la gorge et que sa voix était restée rauque durant plusieurs jours. Sa mère avait par ailleurs dit avoir vu un bleu assez gros sur le côté du cou de sa fille. Figurait en outre au dossier une photographie d'un érythème en ligne le long du cou de l'intimée, qui donnait l'impression qu'elle avait été irritée par le frottement de quelque chose, ce qui supposait une pression importante. Pour la cour cantonale, ces éléments suffisaient pour retenir qu'il y avait eu au moins une fois danger de mort. En effet, avoir la tête qui tourne et paniquer paraissait suffisamment intense pour qu'existe le risque de réflexe cardio-inhibiteur. Dans cette situation le TF a confirmé la décision cantonale

- 14/22 - P/12174/2021 considérant que sur la base des faits établis, à savoir, la présence d'un étranglement suffisamment intense pour qu'il existe le risque de réflexe cardio-inhibiteur, notamment au regard des effets sur l'intimée (tête qui tourne, panique, douleur à la gorge et voix rauque durant plusieurs jours), il existait un danger de mort imminent. 2.2.2.3. Ainsi, selon la jurisprudence constante rendue en lien avec des affaires de strangulation, le danger de mort imminent existe lorsque la victime est étranglée "avec une certaine intensité", qui peut être constatée même en l’absence de lésions sérieuses ou de perte de connaissance. L’examen doit se faire de cas en cas, et à l’aune des circonstances de l’espèce (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 129 et les références citées). 2.2.3. Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163). L'auteur peut également agir sans scrupules sous l'emprise de la colère, de l'alcool ou dans le cadre d'un excès excusable de légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 2.4). 2.2.4. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). 2.3.1. Il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de la crédibilité des parties, dans la mesure où les faits ne sont pas, en tant que tels, contestés, l'unique question en

- 15/22 - P/12174/2021 suspens étant celle de savoir s'ils sont constitutifs, en l'absence de perte de connaissance et de relâchement des sphincters, d'une infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. 2.3.2. En l'occurrence, il est établi – et non contesté par le prévenu – que celui-ci a saisi la victime au cou et l'a serré avec force, ce qui a causé à celle-ci des ecchymoses notables. La durée de cette compression a en outre été suffisamment longue pour engendrer l'apparition de pétéchies rétro-auriculaires ainsi que pour empêcher la lésée de respirer, au point qu'elle fut proche de perdre connaissance. Le prévenu ne s'est pas contenté de serrer l'intéressée au cou en gênant sa respiration, mais l'a étranglée au point de lui causer des difficultés respiratoires, des douleurs à la gorge, des maux de tête, des douleurs à la déglutition et une modification de sa voix. Les témoins G______ et H______ ont d'ailleurs souligné la détresse de la lésée au moment des faits, laquelle avait craint pour sa vie. Le fait que les experts n'aient pas pu, au terme de leur rapport complémentaire, affirmer avec certitude l'existence d'un danger concret et immédiat ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'admission d'une éventuelle culpabilité du prévenu du chef d'infraction à l'art. 129 CP, dans la mesure où savoir si, au vu des constatations de fait, la strangulation revêt une intensité suffisante pour créer un danger de mort, relève du droit (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). En outre, les notions médico-légales ne se recoupent pas avec les notions juridiques développées en la matière. En effet, si pour les experts l'élément déterminant pour constater un danger de mort imminent est celui de savoir si la victime a perdu connaissance, il n'en va pas de même pour le TF qui a, de jurisprudence constante, reconnu qu'un tel danger pouvait être admis lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, même en l'absence de lésions sérieuses ou de perte de connaissance (cf. notamment ATF 124 IV 53 et les références citées supra consid. 2.2.2.2). Or, dans le cas d'espèce, outre les manifestations physiques dues à la strangulation sus-rappelées, les lésions et la détresse respiratoire causées – dont on sait que, prolongée, celle-ci est déjà objectivement propre à créer un danger de mort imminent (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2014 du 16 février 2015 consid. 1.4.2) –, les experts ont précisément retenu que le geste effectué par le mis en cause avait été suffisamment intense et prolongé pour entraîner une mise en danger pour la vie de la lésée, de sorte qu'il faut, conformément à la jurisprudence rappelée supra (consid. 2.2.2.2), tenir pour réalisés les éléments objectifs constitutifs de l'art. 129 CP. Il n'est pas contestable qu'étrangler son concubin dans le cadre d'une dispute constitue un comportement sans scrupules. Dans la mesure où la réaction du prévenu à l'attaque dont il a fait l'objet de la part de sa compagne apparaît clairement disproportionnée et non excusable, notamment au vu du déséquilibre manifeste entre les biens juridiques

- 16/22 - P/12174/2021 lésés et l'état d'alcoolisation avancé de celle-ci – connu de l'intimé –, l'absence de scrupules doit être admise. Il avait du reste nécessairement conscience, au moment d'agir, qu'en saisissant et en comprimant intentionnellement, avec force et de manière prolongée, le cou de sa compagne, son geste était propre à entraîner un danger concret pour la vie de celle-ci. Il avait donc conscience du danger de mort inhérent à son acte, mais l'a néanmoins exercé sur la lésée de manière intense et prolongée, jusqu'à ce que celle-ci soit sur le point de perdre connaissance, ce dont il n'avait pas le contrôle, de sorte qu'il a agi intentionnellement. Au vu de ce qui précède, l'acte de strangulation incriminé revêtait une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. Quant à la condition d'imminence, elle est réalisée, faute d'éléments extérieurs à la strangulation. Dans ces circonstances, la légitime défense (art. 15 CP) et la défense excusable (art. 16 al. 2 CP) étant écartées – les considérations de la CPAR dans l'AARP/2/2024 restant pleinement valables, de sorte qu'il sera intégralement renvoyé au considérant 4.2.1. à cet égard –, A______ sera condamné du chef de mise en danger de la vie d'autrui. L'appel du MP est admis sur ce point. 3. 3.1. En ce qui concerne l'appréciation de la faute du prévenu et la peine fixée pour l'infraction à l'art. 129 CP, il n'y a pas lieu, en l'absence d'éléments nouveaux et pertinents, de s'écarter des développements effectués par la CPAR dans son arrêt AARP/2/2024, auxquels il sera dès lors intégralement renvoyé (consid. 5.2.1 à 5.2.3). A______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de 428 jours déjà subis. 3.2. En revanche, il y a lieu de revoir la peine infligée pour réprimer l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), vu la récente condamnation du prévenu de ce chef. Il y a en effet concours rétrospectif, dès lors que la présente procédure concerne des faits commis entre le 3 août 2013 et le 30 novembre 2018, soit avant la condamnation du prévenu intervenue le 4 février 2025 pour la même infraction (art. 49 al. 2 CP). Si toutes les infractions avaient dû être coréprimées, le juge aurait fixé une peine de base de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour la première infraction, qu'il aurait augmentée de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité (peine théorique de 30 jours-amende) pour sanctionner la seconde. La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 140 jours-amende à CHF 30.- l'unité. La peine pécuniaire additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 4 février 2025, doit donc être arrêtée à 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité. La peine sera prononcée avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). 4. 4.1. S'agissant de l'expulsion, aucun élément nouveau ne commande de s'écarter des considérations faites par la CPAR dans son précédent arrêt. Eu égard à la situation

- 17/22 - P/12174/2021 médicale de l'appelant, celle-ci n'est pas d'une gravité telle qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats et équivalents dans son pays d'origine. Quand bien même son médecin indique que ses traitements et prises en charges complémentaires sont indispensables et ne peuvent être poursuivis qu'à Genève, il n'explique pas pourquoi. Or, les affections psychologiques et physiques dont l'intéressé souffre sont non seulement connues, mais également courantes, de sorte qu'on peine à comprendre pour quelle raison le prévenu ne pourrait pas se faire soigner de manière appropriée au Kosovo. Dans ces circonstances, il faut retenir qu'expulser A______ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Ainsi, en l'absence de motifs sérieux permettant de retenir un cas de rigueur, il y a lieu de confirmer le renvoi de Suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt AARP/2/2024 (consid. 6.2), auxquels il sera renvoyé. 4.2. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'examen effectué par la Chambre de céans dans son arrêt AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 s'agissant de l'inscription de l'expulsion au SIS, laquelle se justifie dans le cas d'espèce au vu de la gravité de l'infraction commise, de la peine-menace, ainsi que de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Pour les détails, il importe de se référer à l'AARP/2/2024 consid. 7.2. L'expulsion de Suisse de A______ sera ainsi inscrite au SIS, l'appel du MP étant également admis sur ce point. 5. 5.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). 5.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, dès lors que le résultat de l'arrêt AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 est confirmé, à l'exception de la peine pécuniaire, laquelle a été

- 18/22 - P/12174/2021 revue à la baisse uniquement en raison de l'inscription d'un nouvel antécédent au casier judiciaire du condamné, ce qui ne justifie pas une diminution dans la prise en charge des frais par le prévenu. A______ sera ainsi condamné à payer 60% des frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 2'505, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 5.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF qui a ordonné la mise en œuvre d'un acte d'instruction complémentaire seront quant à eux laissés à la charge de l'État. 5.4. Au vu de ce qui précède, et s'agissant des frais de la procédure préliminaire et de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'examen effectué par la CPAR dans son arrêt AARP/2/2024 du 13 décembre 2023, lequel sera confirmé. A______ sera ainsi condamné aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 19'500.25, soit au paiement de CHF 13'000.15, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6. 6.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnisation octroyée au défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, de sorte que celle-ci sera confirmée. 6.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 2h25 pour la durée de l'audience d'appel et une vacation. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'288.15 correspondant à 9h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'833.35) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 183.35), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 171.45. * * * * *

- 19/22 - P/12174/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/2/2024 du 13 décembre 2023. Cela fait : Reçoit l'appel formé par le MP contre le jugement JTCO/158/2022 rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12174/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de séjour illégal pour la période allant du 1er décembre 2018 au 3 mai 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de séjour illégal pour la période allant du 3 août 2013 au 30 novembre 2018 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 428 jours déjà subis. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- le jour. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 4 février 2025 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Requiert le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen. Ordonne la restitution des couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33525620211101 à C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ****

- 20/22 - P/12174/2021 Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 13'000.15, le solde étant laissé à charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 7'819.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). **** Arrête les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 2'505.- y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met 60% de ces frais à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État. Fixe à CHF 2'213.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). **** Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 11'531.60, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Fixe à CHF 2'288.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). **** Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER

- 21/22 - P/12174/2021

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 22/22 - P/12174/2021 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 19'500.25 Total des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral selon bordereau du 13.12.2023

CHF 2'505.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_131/2024 du 8 novembre 2024

Expertise du CURML du 1er juillet 2025 CHF 9'616.60 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 : CHF 11'531.60 Total général (première instance + appel AARP/2/2024 + procédure d’appel postérieure à l’arrêt du TF 6B_131/2024) : CHF 33'536.85

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