Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.11.2014 P/11871/2014

4 novembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,765 mots·~19 min·2

Résumé

FIXATION DE LA PEINE; PÉRIODE D'ESSAI; RÉCIDIVE(INFRACTION) | CP.47; CP.89.1; CP.89.6

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'OCPM par pli recommandé du 25 novembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11871/2014 AARP/503/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 novembre 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/453/2014 rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/11871/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 31 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 23 juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés le 22 août 2014, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève dans son jugement du 25 mars 2014 et l'a condamné à une peine d'ensemble de 9 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné pour le surplus. b. Par acte du 10 septembre 2014 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut principalement à la non-révocation de la liberté conditionnelle ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 4 mois, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, si la révocation du sursis [recte : du délai d'épreuve de la libération conditionnelle] devait être confirmée. c. Aux termes de l'acte d'accusation du 4 juillet 2014, il est reproché à A______ d'avoir : − le 13 juin 2014, à Genève, été trouvé en possession de 249,1 grammes de haschich, drogue destinée à la vente ; − durant le mois précédant son interpellation intervenue le même jour, vendu, à Genève, une quantité de 500 grammes de haschich à divers consommateurs de la place au prix de CHF 6.- le gramme ; − du 26 mars 2014, jour suivant sa sortie précédente de prison, au 13 juin 2014, date de son interpellation, séjourné à Genève sans les autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. En date du 13 juin 2014, la police a interpellé deux individus, dont A______, alors qu'ils se trouvaient dans un appartement sis au numéro 4 de la rue B______, à Genève. Les forces de l'ordre étaient intervenues sur les lieux après avoir été

- 3/11 - P/11871/2014 informées par des habitants du voisinage que des Maghrébins en situation irrégulière y témoignaient une présence récurrente. a.b. La perquisition du logement a permis de mettre la main sur la somme de CHF 1'700.- ainsi que sur 249,1 grammes de haschich appartenant à A______. Le prévenu a lui-même spontanément désigné la cachette les dissimulant, ce qui lui a valu de voir son comportement qualifié de "particulièrement correct" dans le rapport d'arrestation établi le jour même par la police. b. Devant la police, A______ a expliqué que lors de son récent séjour en prison, il avait été pris à partie par un groupe d'Albanais qui lui avaient cassé les dents. Il logeait gratuitement dans l'appartement depuis sa sortie de prison. La durée de l'hébergement devait se limiter au temps utile pour procéder aux soins dentaires nécessités par ses blessures, qu'il estimait à un ou deux mois encore. Il prévoyait ensuite de rejoindre son frère en Belgique. A______ vendait du haschich depuis environ un mois afin de subvenir à ses besoins. Après avoir identifié son fournisseur sur une planche photographique, il a indiqué lui avoir acheté une quantité de 700 grammes de haschich, dont 100 grammes avaient servi à sa consommation personnelle et 500 grammes avaient été vendus à CHF 6.- le gramme. Sur les CHF 1'700.- lui appartenant saisis dans l'appartement, seuls CHF 1'000.-, qu'il destinait au paiement de ses soins dentaires, étaient issus de la vente de stupéfiants. La somme restante provenait des CHF 800.- qui lui avaient été envoyés par sa famille pour payer lesdits soins, dont une partie avait déjà été utilisée pour satisfaire à ses dépenses courantes. c. Devant le Ministère public, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il savait qu'il n'avait pas le droit de rester en Suisse mais souhaitait y demeurer jusqu'à sa guérison. Une fois ses dents réparées, il quitterait le pays. Il avait recommencé à vendre du haschich à seule fin d'accumuler les CHF 5'500.nécessaires au paiement de ses soins. Il avait acheté le haschich avec l'argent récolté en travaillant quelques temps sur le Bateau Genève. d. A l'ouverture de l'audience du 23 juillet 2014, le Tribunal de police a ordonné l'apport au dossier de l'arrêt de la CPAR du 17 juin 2013 (AARP/304/2013) et du jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 25 mars 2014 (PM/287/2014). Alors qu'il ressort de l'arrêt précité qu'A______ avait l'intention de rejoindre son frère en Belgique dès sa sortie de prison, le jugement susmentionné fait pour sa part référence à des projets différents, consistant en ce qu'il rejoigne sa fiancée à Annemasse, où il entendait se marier et fonder une famille. Il souhaitait également entreprendre une formation dans le domaine des énergies renouvelables. La prison lui avait été bénéfique et il comptait prouver à ses proches qu'il était capable de respecter les lois.

- 4/11 - P/11871/2014 Interrogé sur ses projets actuels, A______ a affirmé qu'il projetait de quitter la Suisse pour rejoindre son frère en Belgique, où il souhaitait régulariser sa situation. Un appareil dentaire lui avait été installé durant sa détention et devait lui être ôté le 26 mars 2014, ce qui avait été rendu impossible par sa sortie anticipée, intervenue la veille. Il avait donc dû procéder à cette opération à l'extérieur de la prison, ce qui avait nécessité plusieurs semaines. Il n'était pas allé directement en Belgique pour se faire soigner car il souhaitait le faire à l'endroit où ses dents avaient été cassées. De plus, il ne disposait pas de l'argent nécessaire pour financer son départ. Depuis sa sortie de prison et jusqu'à courant mai, il avait vécu essentiellement grâce à l'argent qui lui avait été confié par des amis. Il n'avait pas eu de loyer à honorer et avait utilisé les CHF 800.- envoyés par sa famille pour s'acheter de la drogue. L'école dentaire avait refusé de le soigner et le devis du dentiste s'élevait à plus de CHF 5'000.-. Depuis son agression, il était très choqué et avait d'ailleurs dû faire appel aux services d'une psychologue de la prison pour remédier à ses troubles du sommeil. C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais, sans présenter de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. b. Par ordonnance présidentielle OARP/225/2014 du 26 septembre 2014, la CPAR ordonne l'ouverture d'une procédure orale. c. Lors de l'audience par devant la CPAR, A______ a réitéré sa volonté de rejoindre son frère en Belgique à sa sortie de prison. Celui-ci bénéficiant maintenant d'une situation stable et ayant la possibilité de l'héberger, il comptait sur lui pour l'aider à entreprendre des démarches afin de régulariser sa situation. Il n'avait plus de contact avec sa copine à Annemasse dont il avait fait mention précédemment. Depuis sa déclaration d'appel, il avait vu le dentiste de la prison à deux reprises. Il n'avait pas utilisé les CHF 800.- envoyés par sa famille après sa libération conditionnelle ni les CHF 1'000.- provenant de son trafic pour se faire soigner car le traitement était beaucoup plus coûteux. Le dentiste souhaitait de plus qu'il règle en une fois le montant complet du traitement et la somme à sa disposition ne lui suffisait pas. Il était sorti de prison avec un appareil dentaire, qu'on avait refusé de lui ôter à l'école dentaire. C'est un médecin de l'hôpital cantonal qui avait alors procédé à cette opération, lors de laquelle certaines de ses dents étaient tombées. Il avait toujours mal aux dents à ce jour et ne disposait pas de médicaments pour atténuer la douleur. d. A l'issue des débats et après délibération, la CPAR a notifié aux parties le dispositif du présent arrêt, accompagné d’une brève motivation orale. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______ jusqu'au 9 décembre 2014 a été ordonné par décision séparée.

- 5/11 - P/11871/2014 D. A______ est né le ______ en ______. Il est célibataire et sans enfant, menuisier de formation. Dans son pays d'origine, il a travaillé durant quinze ans en tant que vendeur de légumes. Il est arrivé il y a trois ans en Suisse, où il vit essentiellement de la vente de haschich. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a déjà été condamné : - le 23 octobre 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 joursamende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et délit selon l'art. 19 al. 1 LStup ; - le 17 juin 2013, par arrêt de la CPAR, à une peine privative de liberté de six mois, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ainsi que délit selon l'art. 19 al. 1 LStup ; - les 1er juillet 2013 et 3 janvier 2014, par le Tribunal de police, à des peines privatives de liberté respectives de deux mois et d'un mois, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles la culpabilité de l'appelant a été reconnue en première instance sont établis, et par ailleurs non contestés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

- 6/11 - P/11871/2014 la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 13 août 2010 consid. 1.1). Le juge pourra ainsi atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1), sauf s'il n'y a pas lieu de craindre que l'intéressé commette d'autres infractions (al. 2). Par ailleurs, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce en vertu de l'art. 49 CP une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (art. 89 al. 6 CP). Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 (FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré

- 7/11 - P/11871/2014 conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). La quotité de la peine qui frappe le nouveau crime ou délit dans le cas concret est en revanche sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2), le nouveau droit ayant abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr. Il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 3.2.1 En l'espèce, bien qu'elle ne soit pas d'une importance manifeste, la faute de l'appelant n'est pas légère. Celui-ci persiste, au mépris de ses précédentes condamnations, à séjourner illégalement en Suisse dans le but principal d'y pratiquer le commerce de haschich, son mobile apparaissant clairement comme étant celui de l'appât du gain. Les explications qu'il a fournies pour justifier sa présence en Suisse ne sont en effet pas convaincantes, les soins dentaires étant vraisemblablement utilisés comme prétexte pour demeurer sur notre territoire et y poursuivre ses activités illégales. Cette thèse semble d'ailleurs confirmée par le fait qu'il n'a pas fait usage de l'argent à sa disposition pour entamer un quelconque traitement dentaire. L'appelant fait en outre état de projets d'avenir flous. Au cours de la procédure, il a notamment évoqué l'idée de rejoindre son frère en Belgique, sans toutefois entreprendre de démarches. Il apparaît ainsi peu probable que ce projet vienne à se réaliser, d'autant plus qu'il est dépourvu de toute autorisation de séjour dans un pays faisant partie de l'espace Schengen.

- 8/11 - P/11871/2014 Ainsi, l'absence de moyens de subsistance de l'appelant en Suisse, son statut administratif précaire et ses antécédents spécifiques fondent un pronostic défavorable. L'appelant n'a fait que très peu de cas de la confiance qui lui a été octroyée, retombant dès sa sortie dans l'illégalité pour des faits similaires à ceux ayant amené sa précédente condamnation, de sorte qu'il est fort à craindre qu'il commette de nouvelles infractions à l'avenir. Au vu de ce qui précède, la révocation de la libération conditionnelle se doit d'être confirmée. 3.2.2 Les antécédents de l'appelant, qui doivent être pris en considération dans le cadre de la fixation de sa peine, sont nombreux, celui-ci ayant été condamné, au cours des années 2013 et 2014, à pas moins de quatre reprises. Il sied toutefois de prendre en considération la gravité toute relative des infractions commises, tout comme le fait que les deux dernières condamnations se limitaient à sanctionner une violation de la LEtr. La collaboration de l'appelant à la procédure a été très bonne et se doit à ce titre d'être soulignée. Ce dernier a adopté un comportement particulièrement correct dès son interpellation, reconnaissant immédiatement les faits qui lui étaient reprochés et désignant spontanément l'emplacement de la drogue lui appartenant. Cela lui a d'ailleurs valu de voir son comportement être salué par la police dans son rapport du 13 juin 2014, ce qui sort de l'ordinaire. Au cours de l'instruction, l'appelant a fourni des informations détaillées en relation avec le trafic auquel il se livrait, alors même que les indices à disposition de la police se limitaient à ceux se rapportant à la quantité de stupéfiants saisis. Dans ce cadre, il est même allé jusqu'à permettre l'identification de son fournisseur, le dénonçant sans craindre d'être à l'origine de l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Ainsi, sans que ces agissements ne puissent être constitutifs d'un repentir sincère, la collaboration dont l'appelant a fait preuve et la prise de conscience y étant rattachée doivent être jugées comme étant au-dessus de la moyenne. Au vu de l'ensemble des circonstances, la peine de 9 mois infligée par le premier juge est excessive, bien qu'elle comprenne la révocation justifiée de la libération conditionnelle, d'un solde de peine de 2 mois et 27 jours. Une peine d'ensemble de 6 mois de privation de liberté paraît ainsi plus conforme à la faute commise par l'appelant et doit être tenue pour adéquate au vu de l'ensemble des critères posés par le CP. 4. L'appelant, qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel comprenant, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière

- 9/11 - P/11871/2014 pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

- 10/11 - P/11871/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/453/2014 rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/11871/2014. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamné à une peine d'ensemble de 9 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine d'ensemble de 6 mois, sous déduction de 145 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne par décision séparée le maintien d'A______ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 9 décembre 2014. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/11871/2014

P/11871/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/503/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'212.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'387.00

P/11871/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.11.2014 P/11871/2014 — Swissrulings