Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.11.2014 P/11822/2008

17 novembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,052 mots·~40 min·1

Résumé

ESCROQUERIE; FIXATION DE LA PEINE; FIXATION DE LA PEINE | CP.146; CP.47; CP.42; CP.43; CPP.239

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 2 décembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11822/2008 AARP/511/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 novembre 2014

Entre X______, domicilié ______, comparant par Me Manuel MOURO, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, appelant,

contre le jugement JTCO/25/2014 rendu le 26 février 2014 par le Tribunal correctionnel,

et A______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale, 1211 Genève 6, B______, comparant par Me Cyrille PIGUET, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/11822/2008 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 10 mars 2014, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 26 février 2014 par le Tribunal correctionnel, notifié le 1er avril 2014 aux parties, par lequel il a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS311.0]), condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel à raison de 12 mois, délai d’épreuve de cinq ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par la Chambre des appels correctionnels de Paris le 11 avril 2012, à payer à la A______ les sommes de CHF 705'000.- avec intérêts à 5 % dès le 7 octobre 2008 et CHF 3'825.- à titre de réparation du dommage matériel, respectivement de participation aux honoraires de conseil afférents à la procédure, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 2'912.-, dont un émolument de CHF 1'500.-. Le Tribunal correctionnel a également refusé de libérer la caution, ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent figurant à l’inventaire du 5 novembre 2008 et levé les séquestres. b. Par acte du 16 avril 2014, X______ conteste le verdict de culpabilité et la quotité de la peine, sans requérir l’administration de nouvelles preuves. c. Selon l’acte d’accusation du 31 mai 2013, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève : - courant juin 2007, alors qu’il faisait du porte-à-porte et se présentait comme un commerçant de tapis, vendu à feu C______, née en 1913, toute une série de tapis valant tout au plus quelques centaines de francs l’unité pour le prix de CHF 25'000.à CHF 50'000.-, les ayant présentés comme des objets de grande valeur, et, après avoir gagné la confiance de son interlocutrice, lui avoir fait faussement croire qu’il se trouvait dans une situation de détresse extrême du fait de l’état de santé gravement perturbé de sa fille, obtenant de la sorte qu’elle lui verse, entre le 16 juin et le 7 octobre 2008, ensuite de nombreuses rencontres et de 236 appels téléphoniques, en plusieurs tranches comprises entre CHF 30'000.- et CHF 100'000.-, la somme totale de CHF 787'000.- (art. 146 al. 1 et 2 CP), - le 3 novembre 2008, contacté feu C______ en vue de se faire remettre, toujours au motif fallacieux de l’état de santé de sa fille, la somme de CHF 100'000.- que celle-ci a retiré de son compte bancaire, somme qu’il n’a finalement pas reçue (art. 22 et 146 al. 1 et 2 CP).

- 3/20 - P/11822/2008 B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 15 juillet 2008, D______, gestionnaire de fortune, a dénoncé des faits compromis au préjudice d’C______, née le 1er février 1913, sa cliente depuis 2003. Depuis plusieurs mois, un certain « T______ », habitant en France, contactait sa cliente pour lui emprunter de l’argent au motif « d’une assistance hospitalière d’urgence de [sa] fille ». C______ lui avait ainsi prêté une somme d’environ CHF 200'000.-, le premier versement ayant vraisemblablement été effectué à la fin de l’année 2007. Malgré une promesse orale de remboursement dans un délai de trois mois, aucun règlement n’avait été versé. Environ trois mois auparavant, ce dénommé « T______ » avait présenté un ami à C______, pour entreposer chez elle des tapis, prétendument de grande valeur. a.b.a Le 7 octobre 2008, D______ a informé la police que C______ se trouvait à la banque ______ où elle avait effectué un retrait de CHF 100'000.-. Quand les gendarmes sont intervenus, C______ avait déjà remis l’argent à « T______ ». a.b.b Le 7 octobre 2008, C______ a déposé plainte pénale contre l’inconnu « T______ ». Ce jour-là, elle avait retiré CHF 100'000.- pour les remettre à « T______ », lequel l’attendait à proximité de la banque dans sa voiture. Après avoir reçu cette somme, il l’avait déposée à un arrêt de bus proche de son domicile. Elle lui avait déjà prêté de l’argent auparavant. Elle le connaissait depuis longtemps, sans pouvoir se rappeler les circonstances précises de leur rencontre. Il lui avait expliqué que sa fille souffrait d’une grave maladie nécessitant des soins, pour lesquels il avait besoin de « beaucoup d’argent ». Il avait promis de lui rembourser les sommes prêtées à plusieurs reprises. Il s’agissait d’un homme âgé d’environ 40/50 ans, vivant à Paris. Quelques temps auparavant, il lui avait présenté un de ses amis, qui avait entreposé plusieurs tapis chez elle. a.b.c Entendu par la police le même jour, D______ a déclaré que la fortune de C______ ascendait à CHF 4 millions. Son collègue E______ et lui avaient remarqué que leur cliente avait effectué depuis juin 2007 plusieurs prélèvements pour un total de plus de CHF 600'000.-. Selon ses dires, elle remettait cet argent à « T______ » pour soigner sa fille malade. Un des amis de celui-ci avait déposé chez elle des tapis en guise de garantie. En dépit de ses promesses, « T______ » n’avait rien remboursé. Comme elle était alors saine d’esprit, E______ et lui n’avaient pu que la mettre en garde à plusieurs reprises. L’augmentation des montants retirés l’avait inquiété et justifié sa dénonciation. Selon lui, « T______ » avait manipulé sa cliente âgée, profitant de sa faiblesse et sa confiance.

- 4/20 - P/11822/2008 a.b.d Selon le rapport du 8 octobre 2008, le logement d’C______ se trouvait dans un état d’insalubrité avancé, la hauteur des déchets étant supérieure à 1,50 mètre par endroit. C______ avait été très choquée d’apprendre qu’elle avait été manipulée. Ses propos n’étaient pas toujours cohérents. A son arrivée dans les locaux de la police, son état avait nécessité son hospitalisation en vue de son admission dans une structure adaptée. b. Selon les relevés de son compte bancaire, C______ a retiré auprès de la banque ______ une somme totale de CHF 828'000.-, entre le 1er juin 2007 et le 7 octobre 2008, moyennant des retraits d’au minimum CHF 5'000.- mais le plus souvent d’au moins CHF 10'000.- et allant parfois jusqu’à CHF 100'000.-. c.a Le 3 novembre 2008, D______ a informé la police qu’C______ se trouvait aux guichets de la banque ______ pour retirer EUR 100'000.-. Les gendarmes ont reconduit C______ à son domicile, où « T______ » l’a contactée pour s’enquérir de l’argent. Après avoir sécurisé la somme de EUR 99'000.-, la police a préparé une liasse fictive avec deux billets d’EUR 500.-. Le 5 novembre 2008, « T______ » a été interpellé alors qu’il venait de recevoir d’C______, sur le palier de son appartement, une enveloppe dont il avait constaté le contenu. L’individu, identifié comme étant X______, ressortissant français, était en possession de quatre téléphones, EUR 1'610.- et une montre de marque CARTIER. Deux tapis se trouvaient dans sa voiture. C______, « personne âgée crédule, fragile et surtout très émotive », n’était pas parue en état de se rendre dans les locaux de la police pour faire une déclaration. c.b Selon le rapport de police du 19 novembre 2008, X______ a appelé 236 fois le numéro de téléphone d’C______ entre le 16 juin et le 7 octobre 2008. Il l’avait notamment contactée 20 fois le 30 juin 2008, 12 fois le 1er septembre 2008 et 6 fois le 7 octobre 2008, ces dates correspondant à celles de retraits bancaires effectués par C______. d.a Lors de son interrogatoire par la police, X______ a déclaré avoir rencontré C______ 20 jours auparavant alors qu’il faisait du porte-à-porte pour vendre des « tapis d’Orient ». Elle lui en avait acheté deux d’une valeur d’EUR 2'000.- pour CHF 10'000.-. Comme elle en voulait d’autres, il l’avait revue. Ils avaient mangé ensemble au restaurant et échangé leurs numéros de téléphone. Le sien était le 0033/6______8 depuis un ou deux mois. C______ et lui étaient convenus d’un rendez-vous le jour de son interpellation pour lui présenter d’autres tapis. A son arrivée, elle l’attendait dans son allée. Comme elle lui avait dit avoir des espèces à son appartement, il l’y avait accompagnée. Elle lui avait tendu une enveloppe

- 5/20 - P/11822/2008 contenant des billets d’EUR 500.-. Après avoir remarqué que les billets étaient bizarrement emballés, il avait pris peur, sachant qu’il n’avait pas le droit de vendre ainsi des tapis en Suisse et trouvant étrange qu’elle lui donne autant d’argent. Il avait tenté de prendre la fuite mais avait été arrêté. Il était venu de Lyon. Il ne voulait pas indiquer la provenance des EUR 1'600.- qui lui appartenaient. Son surnom était « T______ ». Il ne vivait que de la vente de tapis, réalisant un revenu annuel d’EUR 6'000.- ou 7'000.-. Réentendu par la police le lendemain, X______ a admis avoir contacté plus de 200 fois C______, qu’il connaissait depuis le mois d’août 2008. Il lui avait vendu des tapis à trois reprises pour CHF 10'000.- et emprunté une somme totale de CHF 200'000.-, qu’il avait dépensée et pour laquelle il lui avait déposé en garantie des tapis valant environ EUR 1'500.- pièce. Il avait indiqué à C______ avoir besoin de cet argent pour soigner son fils, acheter des voitures et passer des vacances avec ses enfants, lui proposant de les accompagner. d.b Devant le Juge d’instruction, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait vendu à C______ deux tapis valant EUR 1'500.- pièce pour CHF 10'000.- fin juillet 2008, puis deux autres pour CHF 100'000.- en septembre 2008. Il lui avait téléphoné aussi souvent depuis juin 2008 « car pour l’avoir il fallait l’appeler au moins 30 fois par jour ». Confronté aux éléments du dossier, il reconnaissait lui avoir emprunté CHF 300'000.- depuis juin 2008. En réalité, il s’était fait passer pour un marchand de tapis prénommé « T______ » qu’C______ attendait et avec lequel elle l’avait confondu. Elle ne pouvait être considérée comme une femme équilibrée vu l’état de son logement. Il avait pensé pouvoir la rembourser grâce au jeu et avait agi seul. Le 11 décembre 2008, X______ a déclaré avoir vendu à C______ depuis fin juin 2008, une dizaine de tapis pour un prix global de CHF 300'000.-. Le jour de son arrestation, il allait chercher un prêt de CHF 100'000.-. C______ avait été la victime d’une autre personne entre juin 2007 et juin 2008, qui lui avait soutiré CHF 450'000.-. Son intervention successive à celle de ce tiers était un hasard. e. Lors de l’audience de confrontation du 6 janvier 2009 devant le Juge d’instruction, C______ a déclaré avoir rencontré « T______ » très longtemps auparavant, « quinze ou vingt ans en tout cas ». Il lui avait immédiatement demandé de l’argent pour soigner sa fille gravement malade. Elle lui avait ainsi remis de grosses sommes, CHF 50'000.-, parfois CHF 100'000.-, lesquelles avaient toujours été retirées à la banque. « T______ » avait déposé les tapis chez elle afin qu’elle les conserve pour le compte d’une tierce personne. Elle ne parvenait pas à identifier X______ comme étant « T______ », et ne se rappelait pas lui avoir donné une enveloppe le 5 novembre 2008 disant « ça [l]’énerv[ait] ; quand on devient âgé, on oublie des choses ». Elle supposait que D______ était de la banque.

- 6/20 - P/11822/2008 X______ maintenait avoir fait la connaissance de C______ au début de l’été 2008. Selon une note du Juge d’instruction, apprenant qu’elle ne pouvait recevoir une copie du procès-verbal, C______ a dit : « dommage, ça m’aurait intéressé de savoir ce qui s’est passé ici ». f.a Le 11 décembre 2008, devant le Juge d’instruction, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. C______ était « une personne joviale, gaie, qui [prenait] toujours la vie positivement ». Elle avait beaucoup d’activités, participant à des cœurs mixtes, des œuvres de bienfaisance et des activités œcuméniques. Les médecins l’avaient jugée capable de discernement. Il avait lui-même pu constater qu’elle avait des troubles de la mémoire. Elle lui parlait de « T______ » depuis environ un an et demi, précisant qu’elle l’aidait financièrement. g. Le 20 janvier 2009, X______ a été libéré provisoirement contre le versement d’une caution de CHF 100'000.-. h.a C______, placée sous curatelle de gestion et d’administration de ses biens le 28 juin 2010, est décédée le 13 septembre 2010 sans héritiers légaux. Par testaments des 25 octobre 2005 et 3 juillet 2008, elle avait institué pour héritières, B______ et A______. h.b Le 21 décembre 2010, la succession de feu C______ s’est portée partie civile. Le 22 mai 2013, les héritières ont confirmé la plainte pénale et se sont constituées parties plaignantes. Par courrier du 21 février 2014, B______ a précisé que dans le cadre du partage de la succession, les montants recouvrés en réparation du dommage reviendraient à A______. i.a A l’audience de jugement du 26 février 2014, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait reçu environ CHF 350'000.- d’C______, à titre de paiement des tapis vendus, valant environ EUR 30'000.-, et d’aide financière pour sa famille. Il les avait dépensés en totalité dans des casinos ou des hippodromes. C______ était probablement vulnérable en raison de son âge, « mais c’était une personne qui était bien ». « Elle adorait acheter beaucoup de choses ». Il lui apportait des tapis et lui demandait de l’argent. Il lui avait aussi parlé de la maladie d’un membre de sa famille. C’était un faux prétexte. Il aurait poursuivi ses actes tant qu’elle lui aurait donné de l’argent car il était dépendant au jeu. Il lui était arrivé de déposer C______ en voiture à la banque pour qu’elle retire l’argent et le lui remette. Il regrettait son comportement.

- 7/20 - P/11822/2008 i.b A______ a conclu à la condamnation de X______ à lui payer la somme de CHF 767'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 7 octobre 2008, à tous les frais et dépens comprenant une indemnité de CHF 3'825.- correspondant aux honoraires d’avocat et à l’attribution de la caution de CHF 100'000.-. F______, représentant A______, a précisé n’avoir reçu aucun dédommagement de la part de X______. Feu C______ avait été présidente de la section genevoise jusqu’à son décès, pendant plus de 50 ans. En tant que trésorier, il avait eu de nombreux contacts avec elle pour l’informer du fonctionnement et de l’organisation de l’association. Elle était saine d’esprit, mais facile à manipuler. i.c D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il s’était entretenu fin 2007, début 2008 avec feu C______ au sujet des « prélèvements abusifs », soit des retraits d’argent conséquents et répétés entre CHF 50'000.- et CHF 100'000.-. Ceux entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.- étaient habituels. La banque l’avait aussi alerté durant cette période. A sa connaissance, elle n’avait jamais remis d’argent à d’autres personnes que l’ami dont elle lui avait parlé. Selon lui, sa cliente était capable de discernement et très indépendante, mais commençait à avoir des pertes de mémoire. « C’[était] une femme de cœur qui [avait] toujours fait preuve de beaucoup de bonté ». En 2008, il avait commencé à se questionner sur l’état de santé de C______. Il était également président de B______. Sa cliente en comprenait le fonctionnement et connaissait le sort réservé à sa fortune en l’absence d’héritiers directs. C. a. Par ordonnance, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de la procédure par la voie écrite, avec l’accord des parties. b. Dans son mémoire d’appel du 3 juillet 2014, X______ conclut à son acquittement, la libération de la caution de CHF 100'000.-, la restitution de l’argent figurant à l’inventaire du 5 novembre 2008 et la levée des séquestres. Les faits permettant d’établir la capacité de discernement de feu C______ pendant la période pénale visée, soit les déclarations de ses banquiers, l’importance de ses activités, notamment la présidence de A______, et les déclarations du trésorier n’avaient pas été retenus par le premier juge. En dehors de son âge avancé, feu C______ ne présentait pas de carences intellectuelles particulières. Son état de santé s’était détérioré après l’arrestation de X______, de sorte qu’il n’était pas représentatif de sa capacité de discernement au moment des faits litigieux. La capacité de discernement de feu C______ n’avait pas été contestée dans le cadre de sa succession. X______ reconnaissait avoir reçu environ CHF 350'000.-. Il n’était pas établi que les prélèvements antérieurs au mois de juin 2008 lui avaient été remis, pas davantage que ceux effectués depuis cette date.

- 8/20 - P/11822/2008 Il était plausible qu’elle ait voulu faire preuve de générosité à son égard. Mise en garde par ses banquiers, elle était consciente de ses mensonges. Le principe de la coresponsabilité devait être appliqué. Le préjudice qui lui était imputable correspondait aux montants qu’il reconnaissait avoir reçu, faute de preuve contraire par la partie plaignante. c. Par courrier du 9 juillet 2014, B______ fait savoir qu’elle s’en rapporte à justice, à l’instar du Tribunal correctionnel le 11 juillet 2014, lequel se réfère au jugement entrepris sur le fond. d. Dans son courrier du 9 mai et ses écritures du 29 juillet 2014, le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. La réalisation de l’escroquerie n’exigeait pas que le lésé soit incapable de discernement. Lors des faits, feu C______ avait un âge avancé auquel, selon l’expérience générale de la vie, la diminution, voire l’absence de capacité de discernement était présumée. Dans son cas, cela était confirmé par l’état d’insalubrité de son appartement et ses propos parfois incohérents devant la police. En tissant un lien de confiance avec feu C______, X______ l’avait dissuadée de vérifier ses dires, ce qui participait à la tromperie astucieuse. Selon toute vraisemblance, feu C______ n’avait pas intégré au niveau intellectuel la possibilité d’être la victime d’un escroc. Les déclarations de X______ sur l’époque à laquelle il avait fait la connaissance de feu C______ avaient varié et ne correspondait pas au début des retraits effectués en faveur d’un certain « T______ » en juin 2007. Quant au montant total reçu, ses propos avaient été inconstants ou confus, et ne pouvaient être considérés comme crédibles. e. Dans son mémoire-réponse du 29 juillet 2014, la A______ conclut également au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. X______ avait exploité les faiblesses de feu C______. Il avait déjà commis des actes similaires par la passé et récidivé dès sa sortie de prison. Le mode opératoire était identique pour tous les prélèvements et feu C______ avait toujours parlé de remise d’argent à une seule personne, « T______ ». Dans un contexte sain, avec des intervenants protecteurs, feu C______ pouvait probablement encore disposer de son libre arbitre. Tel n’était pas le cas face à un manipulateur établissant une relation de confiance et profitant de son âge. Lorsque feu C______ avait été contactée par son banquier, elle était déjà sous l’emprise de X______. f. Par courrier du 18 août 2014, X______ a répliqué. Dans la mesure où C______ était une personnalité d’exception présentant des capacités bien supérieures à la moyenne, sa situation ne pouvait être appréciée selon

- 9/20 - P/11822/2008 l’expérience générale de la vie pour une personne du même âge. Si feu C______ était apte à comprendre les dispositions prises pour sa succession, elle pouvait déjouer son mensonge grossier. Le notaire et le médecin d’C______ ne s’étaient pas inquiétés de son état de santé lors de ses actes de disposition. Il n’y avait pas d’astuce. g. Par pli du 27 août 2014, le Ministère public a renoncé à dupliquer. Le 3 septembre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions et observations. B______ avait été créée en 2005 ou 2006, bien avant les faits. h. Par courrier du 5 septembre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. De nationalité française, X______, né en 1969, est père de ______ enfants mineurs. Il vit en concubinage, dans un chalet mis gracieusement à disposition par ses parents. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 13 ans, puis a travaillé avec son père sur des marchés, activité qu’il exerce encore à ce jour. Son revenu mensuel se situe entre EUR 1'000.- et EUR 1'500.-. X______ n’a pas d’antécédents judiciaires en Suisse. Selon l’extrait de casier judiciaire français, il a notamment été condamné : - le 12 septembre 2003 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, l’infraction ayant été commise le 23 mai 2003, - le 11 avril 2012 par la Chambre des appels correctionnels de Paris à une peine privative de six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis, pour abus de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée : souscription d’un engagement et vol à l’aide d’une entrée par ruse, les infractions ayant été commises le 9 octobre 2009. EN DROIT : 1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 10/20 - P/11822/2008 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1.1 L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205), mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui

- 11/20 - P/11822/2008 dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). L'astuce sera également réalisée lorsque la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge, maladie physique ou mentale ou encore état de dépendance, de subordination ou de détresse), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127/128 ; ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.3). L’art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d’attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.2). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (…) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid.

- 12/20 - P/11822/2008 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur a droit ou croyait avoir droit à son enrichissement ou lorsque l’auteur a eu à tout moment la volonté et la possibilité de restituer les montants employés (hypothèse de l’Ersatzbereitschaft ; cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 138 CP). 2.1.2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). La circonstance aggravante du métier constitue une circonstance personnelle, dont la réalisation implique une activité à caractère professionnel. L’auteur agit de manière professionnelle, lorsqu’en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu’il exerce son activité délictueuse à la manière d’une profession, et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, ATF 116 IV 319). 2.1.3 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250). 2.2.1 En l’espèce, les relevés du compte bancaire de feu C______ démontrent que des prélèvements importants, c’est-à-dire entre CHF 5'000.- et CHF 100'000.-, ont été effectués depuis le 1er juin 2007. Lesdits retraits, dont le dernier remis à l’appelant le 7 octobre 2008 s’élevait CHF 100'000.-, ont pris fin le 5 novembre 2008, date de son interpellation. De plus, l’examen des rétroactifs téléphoniques a démontré que l’appelant avait contacté la victime 20 fois le 30 juin 2008, 12 fois le 1er septembre 2008 et 6 fois le 7 octobre 2008, dates correspondant aux trois derniers prélèvements de CHF 100'000.-. Ce n’est d’ailleurs qu’une fois confronté à ces

- 13/20 - P/11822/2008 éléments que l’appelant a rectifié ses premières déclarations reconnaissant avoir emprunté CHF 200'000.- à la victime pour en admettre finalement CHF 300'000.puis CHF 350'000.-. L’hypothèse d’une substitution hasardeuse, mais néanmoins étonnamment synchrone, de l’appelant à une tierce personne avec laquelle la victime l’aurait confondu, au mois de juin 2008, relève de l’irrationnel. Au moment de son arrestation, l’appelant n’a pas hésité à prétendre connaître la victime depuis une vingtaine de jours seulement. Ce n’est qu’une fois confronté aux relevés téléphoniques rétroactifs remontant jusqu’au mois de juin 2008 qu’il a admis avoir rencontré la victime à cette période. Celle-là a invariablement déclaré, tant avant qu’au cours de l’instruction, avoir rencontré un seul interlocuteur prénommé « T______ », ayant des difficultés financières en raison des problèmes médicaux de sa fille. Les déclarations de son gérant de fortune, de même que celles du trésorier de l’association intimée, confirment ses dires. L’appelant lui-même a concédé avoir demandé à la victime d’importantes sommes d’argent en prétextant la maladie d’un membre de sa famille. Dès le deuxième semestre de l’année 2007, le gérant de fortune s’était interrogé sur l’activité du compte bancaire de la victime constatant plusieurs prélèvements supérieurs à CHF 30'000.- La périodicité de ces retraits dont le mode opératoire est similaire pour chacun d’entre eux est un élément supplémentaire pour exclure l’intervention d’un tiers avant le mois de juin 2008. Selon ses dires, l’appelant s’est rendu à cinq ou six reprises chez la victime, qui lui remettait toujours, à l’exception d’une fois, de l’argent. Il a donc nécessairement reçu plus que le montant reconnu puisque les trois versements concernés datent des 30 juin, 1er septembre et 7 octobre 2008. Il n’est d’ailleurs pas crédible que la victime ait d’entrée de cause commencé par remettre à une connaissance récente des montants de CHF 100'000.-. 2.2.2 En dépit de son âge avancé, la victime est décrite comme une personne indépendante et engagée dans diverses activités associatives. Son expérience en tant que présidente de l’intimée depuis plus de 50 ans et les connaissances acquises dans ce contexte facilitaient certainement ses capacités de compréhension du fonctionnement organisationnel et financier de personnes morales. La victime bénéficiait également de l’assistance d’un entourage bienveillant, œuvrant depuis de nombreuses années à ses côtés. Tant ses gestionnaires de fortune que le trésorier de l’intimée la fréquentaient bien avant les faits, de sorte qu’elle était accoutumée à leurs conseils dans des domaines précis. Les médecins et le notaire ont reconnu la victime capable de discernement. Il n’en demeure pas moins qu’une personne âgée de 94 ans au moment des faits présente une certaine vulnérabilité. L’état d’insalubrité de l’appartement de la victime, de même que la détérioration de sa santé après l’ouverture de la présente procédure, impliquant son placement dans un établissement spécialisé et la mise en place d’une curatelle de gestion et d’administration de ses biens, attestent d’une fragilité allant en s’empirant.

- 14/20 - P/11822/2008 Au demeurant et conformément aux principes sus-rappelés, l’absence de capacité de discernement n’est pas un élément constitutif de l’infraction d’escroquerie. La victime considérait comme un « ami » ce père en détresse face à la maladie son enfant. Ce lien de confiance l’empêchait de prêter attention aux mises en garde de ses gestionnaires de fortune. L’ampleur du choc consécutif aux faits du 7 octobre 2008 sur la victime témoigne de l’importance personnelle de sa relation avec « T______ ». Conscient de la générosité de celle-ci, reconnue de tous, l’appelant a su en tirer profit sous un prétexte mensonger, dont il n’a d’ailleurs jamais nié la fausseté durant la procédure. L’allégation selon laquelle la victime lui aurait fait don des sommes remises apparaît insoutenable vu les déclarations constantes de celle-ci et celles de son gestionnaire de fortune se référant à un prêt. 2.2.3 Dès lors, les premiers juges ont à bon droit reconnu l’appelant coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP. 3) 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47

- 15/20 - P/11822/2008 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (…) (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2.1 L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.2.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur, ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6).

- 16/20 - P/11822/2008 L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message p. 1856). Cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; cf. également M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 90 ad art. 42). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure. 3.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.4 La faute de l’appelant est lourde. Il a profité de la confiance et de la sensibilité d’une dame âgée dans le seul but de se faire remettre plus de CHF 700'000.-, en arguant de la prétendue maladie de son enfant. Pour assurer son emprise sur sa victime, il l’a contactée à de multiples reprises entre les mois de juin et octobre 2008. Ces faits se sont déroulés sur une longue période, de juin 2007 à novembre 2008 et n’ont cessé que par l’arrestation de l’appelant. Il reconnaît lui-même qu’il aurait poursuivi ses actes tant que la victime lui aurait donné de l’argent. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ces agissements. L’intensité de la volonté délictueuse était donc grande. Il a agi par seul appât d’un gain facile pour se procurer d’importantes sommes d’argent.

- 17/20 - P/11822/2008 La collaboration de l’appelant a été mauvaise. Il n’a reconnu certains faits qu’une fois confronté aux preuves. Il n’a cessé d’adapter ses déclarations suivant les éléments figurant au dossier. Bien qu’il manifeste des regrets, il persiste à minimiser les faits, tant dans leur nature que dans leur ampleur, et à soutenir l’invraisemblable pour se disculper d’avoir abusé de la fragilité et de la charité d’une personne âgée vulnérable. Il ne montre ainsi aucune prise de conscience. Quand bien même il reconnaît avoir reçu indûment la somme d’au moins CHF 350'000.-, l’appelant n’a versé aucune indemnisation, même partielle. Les antécédents judiciaires de l’appelant, sur lesquels il a menti, sont également mauvais, y compris sous l’angle de la spécificité. Il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions similaires et n’a pas hésité à récidiver après avoir été libéré provisoirement sous caution par les autorités judiciaires genevoises. Il y a ainsi lieu de prononcer une peine complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2012 par les autorités judiciaires françaises. La gravité de la faute exclut l’octroi d’une peine assortie du sursis. La peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel à raison de 12 mois et un délai d’épreuve de cinq ans apparaît donc adéquate au vu des faits reprochés à l’appelant et de sa situation personnelle. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. 4) 4.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur. 4.2 En l’espèce, l’intimée a déposé des conclusions civiles en première instance tendant à l’octroi de CHF 767'000.-, avec intérêt à 5 % dès le 7 octobre 2008. Sur la base des relevés de compte bancaire de la victime et des déclarations de son gestionnaire de fortune selon lesquelles les prélèvements égaux ou supérieurs à CHF 30'000.- étaient inhabituels, les premiers juges ont condamné l’appelant à réparer un dommage estimé à CHF 705'000.-, totalisant tous les retraits d’argent de CHF 30'000.- et plus pour la période pénale concernée. La preuve du préjudice subi

- 18/20 - P/11822/2008 par l’intimée a bien été apportée puisque cet argent, remis indûment à l’appelant, lui revenait de plein droit en tant qu’héritière instituée par la victime. Le jugement du Tribunal correctionnel devra donc également être confirmé sur ce point. 5) 5.1 L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP), laquelle a lieu dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force ou que le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté (art. 239 al. 1 CPP). 5.2 Compte tenu de la peine prononcée à l’encontre de l’appelant et l’impossibilité d’une mise en détention immédiate, la caution ne peut pas être libérée, l’une des conditions posée par l’art. 239 CPP n’étant pas réalisée. 6) L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 19/20 - P/11822/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/25/2014 rendu le 26 février 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11822/2008. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 20/20 - P/11822/2008

P/11822/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/511/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'912.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'147.00

P/11822/2008 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.11.2014 P/11822/2008 — Swissrulings