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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.03.2015 P/11769/2011

30 mars 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,058 mots·~15 min·1

Résumé

CONTRAINTE SEXUELLE; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.187; CP.189; CP.48

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 31 mars 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11769/2011 AARP/169/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 mars 2015

Entre A______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/33/2013 rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/11769/2011 EN FAIT : A. a. Par arrêt AARP/81/2014 du 27 février 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a annulé le jugement de première instance, et statuant à nouveau, a reconnu A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de 18 mois, fixant le délai d'épreuve à 5 ans pour la partie assortie du sursis, a ordonné un traitement ambulatoire, sous forme d'un suivi psychothérapeutique, pour une durée de cinq ans, ordonné la restitution à A______ de la photographie figurant sous pièce 20'001, l'a condamné à payer à C______ la somme de CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, et de CHF 31'760.- plus TVA, à titre de remboursement des honoraires de son conseil, sous déduction des montants déjà versés, et l'a condamné aux frais de la procédure de première instance, s'élevant à CHF 10'142,85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et à ceux d'appel, comprenant un émolument de CHF 4'000.-. b. Par arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de A______, annulé l'arrêt de la CPAR et retourné la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine dans le sens des considérants, rejetant le recours pour le surplus. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que l'appelant devait bénéficier de la circonstance atténuante en raison du long temps écoulé (art. 48 let. e CP) pour les actes commis entre le 29 mars 2001 et 2003. c. Par acte d'accusation du 27 avril 2012, il est reproché à A______ d'avoir, de 1996 à 2003, en usant de son ascendant physique et psychique sur sa nièce C______, née le ______ 1989, un nombre indéterminé de fois, à des dates indéterminables, mais régulièrement à raison d'une fois par mois, soit au total au moins à soixante reprises, caressé les fesses, la poitrine et/ou le sexe de C______, en la masturbant, en ressentant de l'excitation sexuelle, étant précisé qu'une fois sur deux A______ pénétrait vaginalement C______ avec le doigt, soit à environ trente reprises. De 1996 à 2001, A______ a agi principalement dans l'appartement occupé par C______ et ses parents au ______, alors qu'il venait dispenser des cours de soutien scolaire à C______ et effectuer des visites de courtoisie à la famille. Il a également agi à deux reprises dans une voiture. De 2001 à 2003, A______ a principalement agi à son domicile en ______. B. Les faits ressortant de la procédure et retenus de manière définitive par la CPAR dans son arrêt du 27 février 2014 pour conclure à la culpabilité de A______ pour infractions aux art. 187 et 189 CP sont les suivants :

- 3/9 - P/11769/2011 Les actes délictueux avaient débuté en 1997 lorsque la partie plaignante avait sept ans. La fin des agissements remontait à l'année 2003. S'agissant du nombre des actes commis, l'appelant avait agi à au moins trente reprises à ______ dans l'appartement de la partie plaignante ou dans une voiture (vingt fois de 1997 à 1999, dix fois de 1999 à 2001). Après 2001, il était établi que l'appelant avait caressé les fesses de la victime à cinq reprises dans la maison en ______. Il était retenu que l'appelant avait introduit son doigt dans le vagin de sa nièce, à cinq reprises, durant la période où il donnait des cours d'appui. Il voyait très régulièrement sa nièce qu'il adorait et sa famille, en particulier lorsqu'il dispensait ses cours d'appui. Le lien qui l'unissait à sa victime était donc très étroit, et il existait entre eux un rapport de confiance particulier. Cette position privilégiée, associée au jeune âge de sa victime, l'avait rendue incapable de toute résistance. L'appelant avait finalement admis que sa nièce n'était pas consentante, et n'était pas en mesure de l'être, vu son jeune âge. L'appelant avait ainsi usé de contrainte, sous la forme de pressions psychiques pour parvenir à ses fins. C. a. Après réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2014, la CPAR a ordonné le 29 janvier 2015 l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. A teneur du mémoire d'appel expédié à la CPAR le 28 février 2015, A______ conclut à la fixation d'une nouvelle peine tenant compte de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP pour les faits commis entre le 29 mars 2001 et 2003, comme retenu par le Tribunal fédéral. Cette nouvelle peine devait tenir compte du fait qu'il avait à de nombreuses reprises présenté des excuses sincères, ce qui avait été souligné par l'expert, et pris pleinement conscience des actes commis qu'il regrettait profondément. Cette peine devait également tenir compte de sa bonne collaboration à l'enquête, ayant reconnu les faits et procédé à un véritable effort de mémoire pour tenter de reconstituer les événements datant de plus de dix ans auparavant. La psychothérapie, poursuivie de manière régulière, l'avait aidé à comprendre ses actes et à s'exprimer par rapport à ce qu'il avait pu faire subir à la victime. Il avait également spontanément indemnisé cette dernière, démontrant sa prise en compte du tort causé et de la souffrance qu'elle avait pu ressentir. Il se conformait à la loi depuis plus de dix ans, aucun acte à caractère sexuel n'ayant été commis depuis. Il n'avait jamais été condamné auparavant. S'il avait récemment perdu son emploi pour des raisons de restructuration, il s'était rapidement remis au

- 4/9 - P/11769/2011 travail en créant une entreprise individuelle. A______ entretenait d'excellents rapports avec son épouse, élément positif et stabilisateur dans sa vie. Il existait un faible risque de récidive mis en évidence par l'expert psychiatre. Au vu de ces éléments auxquels s'ajoutait la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant, une peine privative de liberté ne dépassant pas 24 mois, assortie d'un sursis complet devait être prononcée, laquelle serait propre à le détourner de la commission de nouvelles infractions. c. Le Ministère public conclut au prononcé à l'encontre de l'appelant d'une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 fermes. Seule l'application de l'art. 48 let. e CP pour les faits commis après le 28 mars 2001 devait être désormais tranchée par la CPAR, tous les autres points de la procédure, dont les autres éléments de fixation de la peine sur lesquels l'appelant essayait de revenir, ayant définitivement été jugés et ne devant plus être examinés à ce stade de la procédure. La CPAR avait retenu de manière définitive que les actes avaient été commis entre 1998 et 2003, la majorité l'ayant été avant le 28 mars 2001. La circonstance du long temps écoulé ne concernait dès lors qu'une minorité des faits de sorte que la peine ne devait que faiblement être réduite. d. Aucune des parties n'a souhaité répliquer. e. Me B______ a produit un état de frais "final" du 27 février 2015, pour l'activité déployée dans la procédure d'appel, au montant de CHF 1'320.-. D. A______, né le ______ 1962, à ______, s'est marié en 1991. Il est titulaire d'une licence en ______. Il a été ______. Il travaillait à 50% à ______ pour un salaire de CHF 3'000.- par mois jusqu'au 31 décembre 2014. Il a fondé en janvier 2015 une entreprise de prestation de services sous forme de guide pour touristes dans le domaine de la nature (réserves, animaux, plantes). Il vit en ______ avec son épouse. Il produit des notes d'honoraires pour un suivi bimensuel auprès de D______, psychothérapeute. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L’examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal

- 5/9 - P/11769/2011 fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 1.2. La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à examiner uniquement la question de l'atténuation de la peine pour le long temps écoulé à l'aune de l'art. 48 let. e CP pour les faits commis entre le 29 mars 2001 et 2003. 2. 2.1. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.2.1). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4). L'art. 101 al. 1 let. e CP dispose que sont imprescriptibles les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193 al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette imprescriptibilité a pour effet que l'admission de la circonstance atténuante du long temps écoulé ne doit être admise qu'avec une grande retenue, à supposer qu'elle soit encore envisageable. C'est en effet pour protéger les victimes d'abus, qui laissent souvent des années s'écouler avant de déposer plainte, que le législateur a nouvellement introduit l'imprescriptibilité de ces infractions. Admettre que ce long temps profite aux agresseurs, en les mettant au bénéfice de la circonstance atténuante

- 6/9 - P/11769/2011 de l'art. 48 let. e CP, mettrait à néant cette volonté de protection (AARP/81/2014 du 27 février 2014 consid. 4.2.1- 4.2.3). 2.2. Seule reste désormais à trancher la quotité de la réduction de peine devant être accordée au prévenu au titre de la circonstance atténuante du temps écoulé depuis l'infraction, ce pour les actes commis entre le 29 mars 2001et 2003. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, la période pénale concernée par cette circonstance atténuante est celle où la fréquence des actes a été bien moindre que celle reprochée auparavant. De 1997 à 2001, la CPAR a retenu à l'encontre de l'appelant la commission de trente actes délictueux, dans l'appartement de la partie plaignante ou dans une voiture. Après 2001, la CPAR a retenu des caresses effectuées sur les fesses de la victime à cinq reprises, dans la maison en ______ de l'appelant. Dès 2001, la fréquence des actes a ainsi drastiquement diminué, de même que leur caractère intrusif puisqu'en particulier l'introduction vaginale, intervenue à cinq reprises durant la période des cours d'appui scolaire, soit de 1997 à juin 1999, a cessé ensuite. Tenant compte de ces éléments, la peine sera réduite de 6 mois et ainsi arrêtée à 30 mois, dont 15 assortis du sursis. 3. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à charge de l'Etat. 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. 4.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique,

- 7/9 - P/11769/2011 autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 4.3. Me B______, défenseur d'office de l'appelant, a déposé devant la CPAR un état de frais pour l'activité déployée à compter du retour de la procédure suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2014, pour 5h30 d'activité, soit 1h00 de conférence avec son mandant, 1h30 pour l'étude du dossier et 3h00 pour la rédaction du mémoire d'appel. Les postes d'étude du dossier et de rédaction du mémoire d'appel seront réduits à 3h30 dans la mesure où la défense de l'appelant dans le cadre précisément fixé par le Tribunal fédéral ne nécessitait pas de nouvelles recherches ou développements autres que ceux exposés précédemment. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 4h30 d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 900.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, compte tenu de l'ampleur de l'activité déployée en première et seconde instance et d'ores et déjà taxée, sans TVA vu le domicile du prévenu à l'étranger (______). * * * * *

- 8/9 - P/11769/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met au surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renvoie pour le surplus les parties à l'arrêt AARP/81/2014 du 27 février 2014. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à charge de l'Etat. Arrête à CHF 990.- l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER

- 9/9 - P/11769/2011

Indication des voies de recours contre la décision au fond :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Indication des voies de recours pour la taxation :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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