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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.05.2019 P/11644/2014

21 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,315 mots·~57 min·3

Résumé

LÉSION CORPORELLE SIMPLE; MARCHANDISE DANGEREUSE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.123; CP.15; CP.16; CP.13; CP.47

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11644/2014 AARP/173/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mai 2019

Entre A______, domiciliée p.a. B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/136/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/24 - P/11644/2014 EN FAIT : A. a. Par jugement rendu le 29 janvier 2019, notifié aux parties directement motivé le 30 janvier suivant, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de trois jours de détention avant jugement et 42 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 octobre 2014 par le Ministère public (MP). Le Tribunal de police a par ailleurs rejeté ses conclusions en indemnisation, levé les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contraintes et l'a condamnée à la moitié des frais de la procédure, par CHF 4'524,35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 18 février 2019, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles simples aggravées, à l'octroi de ses conclusions en indemnisation, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une peine "très clémente" soit prononcée pour les chefs d'infractions à la LEI. c. Selon l'acte d'accusation du 23 juin 2017, complété le 30 novembre 2018, il est reproché à A______, d'avoir :  à Genève, le 3 janvier 2015 vers 20h25, dans l'établissement "D______" sis avenue 1______, lors d'une dispute avec son ami intime E______, après qu'ils se soient mutuellement saisis par les cheveux et aient chuté au sol et que E______ l'ait frappée au visage, saisi et brisé une bouteille, pour n'en conserver qu'un tesson, qu'elle a dirigé vers E______ pour l'amener à cesser de l'agresser. Alors qu'il l'avait "enlacée" dans le but de lui faire lâcher ce tesson, elle lui en a porté un coup au niveau du cou pour se défendre, lui causant de la sorte une profonde lésion, sectionnant partiellement le muscle, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale, sans toutefois que des vaisseaux sanguins n'aient été sectionnés et que le pronostic vital n'ait été engagé.  du 30 octobre 2014, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 4 janvier 2015, jour de son interpellation dans la présente procédure, séjourné sur le territoire suisse sans être bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et bien que démunie de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour. Elle a aussi travaillé temporairement comme ______ chez

- 3/24 - P/11644/2014 des particuliers, pour un revenu d'environ CHF 500.- par mois, alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative valable. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 janvier 2015, E______, sa compagne A______ et ses amies F______ et G______ étaient attablés au bar de l'établissement "D______" lorsqu'une violente altercation est intervenue entre les concubins. Aussi bien A______, que F______ (venue s'interposer), ont été blessées par E______, lequel a lui-même été touché au cou par sa compagne au moyen d'un tesson de bouteille. A l'arrivée de la police, F______ gisait au sol, alors que E______ cheminait sur le trottoir, tenant une écharpe couverte de sang autour de son cou, couvrant une large plaie. Les blessés ont été emmenés en ambulances [à l'hôpital] H______. E______ a dû être opéré. b. Plusieurs constats de lésions traumatiques ont été établis par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). b.a.a. Selon le compte-rendu opératoire du 8 janvier 2015 et la lettre de sortie [de l'hôpital] H______ du 23 janvier 2015, E______ avait été hospitalisé du 4 au 6 janvier 2015 en raison d'une plaie cervicale profonde par une arme blanche, avec prise en charge chirurgicale ayant permis d'exclure l'existence de lésion vasculaire, ainsi que de la muqueuse pharyngée/œsophagienne. b.a.b. Il ressort du rapport du CURML du 11 février 2015 que E______ présentait principalement, au moment de l'examen pratiqué le 4 janvier 2015, les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits : deux plaies fraîches, suturées, cervicales antérieure et latérale gauches, une petite plaie fraîche, suturée, du menton, se poursuivant par une estafilade, une plaie linéaire du pouce droit, deux petites dermabrasions de la main droite, et une ecchymose de la face latérale de la cuisse droite. Les plaies cervicales présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant et contendant, tel un tesson de bouteille. La plaie du menton était peu spécifique. L'estafilade qui lui faisait suite avait été provoquée par un mécanisme tranchant et était compatible avec une lésion provoquée par un tesson de bouteille particulièrement acéré. A aucun moment, la vie de E______ n'avait concrètement été mise en danger. b.b. Selon le rapport du CURML du 30 janvier 2015, A______ présentait principalement, au moment de l'examen pratiqué le 4 janvier 2015, les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits : une ecchymose du front, à droite, une ecchymose sous la paupière inférieure de l’œil gauche, une ecchymose para-orbitaire gauche, un ébréchage de l’incisive latérale supérieure gauche, une ecchymose au-dessus de la lèvre supérieure, sur la ligne médiane, une cassure avec arrachement de l’ongle du 5ème doigt de la main droite, des ecchymoses de l’avant-bras gauche, du genou gauche (avec dermabrasion), de la

- 4/24 - P/11644/2014 jambe gauche et de la hanche droite, ainsi qu'une dermabrasion du genou droit et du flanc gauche. c.a.a. Entendu [à l'hôpital] H______ par la police en date du 4 janvier 2015, puis par le MP le 17 février 2015, E______ a indiqué qu'il s'était rendu au "D______" en compagnie de A______ aux alentours de 16h00. Ils s'étaient attablés et avaient bu une ou deux bières chacun, avant de commander une première, puis une seconde bouteille de vodka, qu'ils avaient bue pure ou avec du jus de pomme. Deux amies de sa "copine" étaient arrivées et cinq minutes plus tard il avait commencé à se disputer avec celle-ci, sans se souvenir de la raison. Il avait l'image de sa "copine" en sang, tenant une bouteille à la main qu'elle avait cassée sur le comptoir. Elle l'avait frappé pour le "tuer". Le matin de son audition, sa "copine" l'avait appelé pour le voir, ce qu'il avait refusé. Elle lui avait alors dit qu'ils s'étaient disputés car il lui avait demandé de l'argent pour quitter le bar. Il avait peut-être voulu lui prendre son argent par la force mais n'en avait pas de réel souvenir, sa "copine" l'avait frappé avec un tesson de bouteille au cou alors qu'ils étaient debout. Il ne l'avait pas frappée préalablement. Après avoir reçu le coup de tesson, il l'avait poussée. Elle était tombée et il s'était mis à califourchon sur elle en lui disant "tiens… tu veux me tuer, vas-y". Il s'était relevé et était sorti fumer une cigarette. Il avait entendu quelqu’un lui dire "sors, calme toi". Des clients du bar avaient tenté de les séparer mais il ne se souvenait pas si tel était le cas des amies de sa copine. Il a tout d'abord indiqué ne pas se rappeler avoir balayé du bras les objets se trouvant sur la table devant lui avant de l'admettre. Il ne se rappelait pas avoir frappé F______ mais l'avait peut-être poussée. Dans tous les cas, s'il l'avait blessée, ce n'était pas intentionnel. En 2014, la police était déjà intervenue à son domicile à la suite d'une dispute avec son amie, au cours de laquelle il lui avait "donné des gifles", alors qu'elle l'avait griffé, précisant qu'il était "dans la normalité dans une relation qu'il y'ait parfois des claques qui soient données". c.a.b. Bien que dûment convoqué, E______ ne s'est pas présenté devant les premiers juges. Un jugement par défaut a été rendu à son encontre. c.b.a Devant la police, F______ a déclaré que la sortie s'était déroulée dans le calme. L'ami de A______ avait bu beaucoup d'alcool. A______ lui avait rapporté qu'il aimait jouer aux jeux de hasard et qu'il avait besoin de l'argent qu'elle détenait dans son sac à main pour ce faire. A______ s'était absentée quelques minutes et à son retour, F______ lui avait demandé, de même qu'à G______, de quitter le bar. Alors que A______ s'apprêtait à le faire, E______, précédemment sorti du bar, y était revenu "très excité et très fâché". Il avait renversé tous les objets se trouvant sur la table. Rejoint par A______, tous deux avaient commencé à se disputer dans le couloir de l'établissement où se trouvaient quelques tables. La dispute commençait à

- 5/24 - P/11644/2014 "devenir violente", ces derniers se "battant presque". Sachant que E______ pouvait se montrer violent, elle avait décidé de ne pas s'en mêler et de quitter l'établissement avec G______. En empruntant le couloir de sortie, elle s'était ainsi immanquablement rapprochée du couple, alors entouré de plusieurs personnes. Elle s'était ravisée et sentie obligée d'intervenir, disant au couple "arrêtez s'il vous plait". E______ lui avait asséné un ou deux coups de poing sur le nez. Elle n'avait ensuite plus de souvenir, si ce n'est qu'elle avait eu très mal au visage et qu'elle était tombée au sol avant de perdre connaissance. Elle n'avait aucun souvenir de la confrontation entre A______ et E______ et ignorait comment E______ avait été blessé au cou. c.b.b. Entendue par le MP puis en première instance, F______ a précisé que E______ et A______ s'étaient disputés en s'agrippant et en se poussant. Elle avait l'impression que E______ voulait arracher le sac à main de son amie qui ne se laissait pas faire. A______ lui avait dit que son ami lui demandait de l'argent. Après être sorti fumer, E______ était revenu très "fâché", avait balayé de son bras tout ce qui se trouvait sur la table et saisi "très fort" les cheveux de A______ en tirant sa tête vers le bas, tout en tenant une bouteille ou un verre à la main. Elle-même voulait lui prendre la bouteille et les séparer, précisant par la suite que les deux protagonistes étaient déjà séparés. Elle ne se souvenait pas où elle avait déposé la bouteille. E______ faisait des "allers et retours" en étant "très fâché" et en parlant fort. G______ et elle-même avaient décidé de quitter le bar. En sortant, elle s'était trouvée en face de E______, "très en colère", de sorte qu'elle lui avait dit "qu'il fallait se calmer". Il l'avait frappée, main fermée, au visage et elle avait perdu connaissance, ignorant la suite des évènements. d. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure. d.a I______ était arrivé dans le bar vers 20h20, cinq minutes avant la bagarre. La femme qui était partie en ambulance avait initié la dispute en criant sur l'homme. La dispute avait duré une à deux minutes. L'homme était visiblement excédé par ce que la femme lui disait et avait jeté au sol de son bras tout ce qui se trouvait sur la table. L'homme et la femme s'étaient saisis par les cheveux et dirigés vers la sortie du bar avant de revenir peu de temps après à leur table. Les deux femmes les accompagnant avaient essayé de les séparer mais l'homme les avait repoussées de la main, sans les frapper. Il avait saisi une chaise qu'il avait lancée contre la porte vitrée du bar puis frappé la femme au visage très violemment. Celle-ci s'était dirigée vers le bar et avait saisi une bouteille de sa main droite qu'elle avait brisée contre ce meuble, conservant le tesson dans cette même main. Elle s'était dirigée vers l'homme avec l'intention de l'agresser physiquement à l'aide de ce tesson. Les deux protagonistes se trouvaient à environ un mètre l'un de l'autre. L'homme avait "enveloppé" la femme de ses deux bras afin de lui faire lâcher le tesson et avait réussi à lui saisir la main qui le tenait. Tous deux étaient tombés au sol ensemble. Il n'avait pas vu la femme asséner le coup

- 6/24 - P/11644/2014 de tesson. Cependant, lorsqu'ils s'étaient relevés, l'homme saignait au niveau du cou et la femme avait du sang sur la tête. d.b. J______, propriétaire du bar, a déclaré que son attention avait été attirée par un bruit de verre cassé. Il s'était approché et avait constaté que l'ensemble des verres, carafes et la bouteille de vodka était brisé au sol. Il y avait du verre et du sang "partout par terre". La deuxième bouteille de vodka était posée sur la table d'à côté, de sorte qu'il l'avait prise et jetée dans l'évier. Les trois femmes et E______ étaient debout à proximité de la table et criaient. Il n'avait pas vu qui était blessé mais avait été "choqué" et avait appelé la police, voyant que cela allait dégénérer. Alors qu'il était au téléphone, il avait vu "que tout le monde s'empoignait", notamment par les cheveux, et se dirigeait vers la sortie. Il n'avait pas vu si l'un d'eux tenait quelque chose à la main. Son sentiment était que les trois femmes étaient "contre l'homme", sans pouvoir dire qui avait le dessus dans la bagarre ni qui était l'agresseur principal. E______ tenait A______ par les cheveux et réciproquement. Deux minutes après avoir raccroché avec la police, tous étaient sortis du bar, toujours en s'empoignant. Il avait sollicité l'aide de clients pour les séparer mais personne n'avait accepté. Luimême avait tenté en vain de les pousser afin de les séparer. Il pensait que des coups avaient été échangés, sans toutefois en avoir vus. E______ était revenu dans le bar pour y prendre une chaise avec laquelle il avait donné de grands coups au sol, probablement pour se "défouler". J______ n'avait plus rien vu jusqu'à l'arrivée de la police. d.c. Selon G______, E______ ne cessait de faire des allers et retours entre le hall extérieur et le bar. Elle en avait demandé la raison à A______ qui lui avait répondu qu'il lui réclamait de l'argent. En revenant des toilettes, elle avait entendu un bruit et avait constaté que la bouteille de vodka et les verres avaient été brisés. E______ et A______ avaient commencé à se battre en se saisissant l'un et l'autre. E______ avait saisi une autre bouteille de vodka, intacte, que F______ avait réussi à lui prendre des mains et à rendre au patron du bar. Elle ignorait l'intention de E______ au moment de saisir cette bouteille mais avait constaté qu'il saignait du doigt et qu'il l'y trempait. En lui prenant la bouteille, F______ l'avait séparé de A______. Le patron du bar était intervenu et avait ramassé le verre. Tout s'était calmé pendant quelques minutes, puis E______ avait voulu arracher le sac à main de A______ en la frappant au visage à deux ou trois reprises. Elle ignorait s'il l'avait frappée avec la main ouverte ou fermée. Il avait ensuite attrapé les cheveux de A______ et l'avait emmenée au sol, alors qu'elle tentait de se libérer en se débattant. E______ était "très fâché" parce que son amie refusait de lui donner de l'argent. Deux personnes lui avaient dit qu'il ne devait pas lever la main sur une femme et une troisième que la police allait être appelée. Durant la bagarre, elle avait eu l'impression que A______ avait tout fait pour empêcher E______ de lui prendre son sac, les deux s'agrippant l'un à l'autre. Elle ignorait que F______ et E______ avaient été blessés. Elle n'avait vu personne un

- 7/24 - P/11644/2014 objet à la main en dehors de la bouteille tenue par E______. A______ et E______ étaient "très bourrés". d.d. K______ a déclaré qu'il était arrivé environ 20 à 30 minutes avant l'arrivée de la police et cinq à 10 minutes avant la bagarre. Il avait entendu un bruit de verre cassé. Il avait vu en se retournant E______ manifestement sous l'emprise de l'alcool, debout à côté de A______, assise. Il avait compris par sa gestuelle que celui-ci lui demandait de le suivre, ce à quoi elle avait répondu "non, je ne viens pas" ou "non, je ne veux pas". E______ n'était pas violent mais "plutôt insistant". J______ leur avait dit de se calmer. E______ semblait vouloir partir et avait dû casser un verre car il saignait de la main. Le patron du bar lui avait dit qu'il avait récupéré une des bouteilles de vodka, probablement pour éviter qu'elle ne serve "d'arme" ou de "projectile". A______ s'était levée et dirigée vers lui pour le saluer et lui souhaiter la bonne année, comportement qui l'avait surpris étant donné le climat de "tension". E______ avait rejoint A______ et l'avait saisie par le bras sans rien dire, se montrant "insistant physiquement" pour qu'elle le suive. Comme elle refusait, il l'avait empoignée par les cheveux et A______ l'avait imité. Cela ressemblait à une bagarre de "poivrots". Aucun coup n'avait été échangé ; ils s'empoignaient seulement l'un et l'autre. A______ n'avait pas demandé d'aide. Lui-même et d'autres leur avaient demandé de cesser. Les autres filles n'étaient pas intervenues. Le couple s'était dirigé vers la sortie, toujours en s'empoignant. A environ cinq mètres de la sortie, E______ avait lâché A______ et pris une chaise qu'il avait frappée au sol, sans chercher à atteindre A______. K______ n'était pas "extrêmement inquiet" car il n'y avait pas eu de coups échangés. Ce n'était que de la "castagne" mais cela ne "sentait pas bon". Avant de sortir du bar avec la chaise, E______ avait encore cassé des verres à proximité du D______. Il n'avait ensuite plus vu ce qu'il se passait. K______ n'avait pas vu E______ blessé ailleurs qu'à la main. Il avait vu le couple tomber avant de se diriger vers la sortie. Jusqu'à ce que E______ frappe la chaise au sol, il pouvait assurer qu'aucun d'entre eux n'avait d'objet à la main. Il était toutefois persuadé, sans l'avoir vu, que l'un d'eux avait dû prendre quelque chose "pour s'en servir comme d'une arme". Durant l'empoignade, il avait eu le sentiment que A______ avait voulu échapper à E______ "sans vouloir vraiment lui échapper", dès lors qu'elle n'avait pas demandé d'aide, n'avait pas fui ou ne s'était pas réfugiée lorsque E______ s'était saisi de la chaise. Elle n'avait pas réagi comme quelqu’un qui se fait agresser. Cela avait l'air presque "habituel" pour eux. e.a.a. Entendue par la police le 4 janvier 2015, A______ a indiqué s'être rendue vers 16h00 au D______ à l'avenue 1______ en compagnie de E______ et F______. Ils s'étaient attablés et avaient commandé quelques bières et une bouteille de vodka, dont elle avait bu environ un demi-litre. Vers 18h00, une des amies de F______, surnommée "L______" était arrivée et avait bu en leur compagnie. Alors qu'elle-

- 8/24 - P/11644/2014 même avait déjà payé l'ensemble des consommations, E______ lui avait demandé CHF 100.- pour jouer à un automate de hasard, ce qu'elle avait refusé, lui signifiant qu'elle avait besoin de l'argent qui lui restait pour payer son loyer. E______ s'était alors mis en colère et "semblait avoir perdu ses moyens". Il s'était mis à jouer plusieurs mois auparavant et semblait dépendant. Il perdait beaucoup d'argent et devenait "comme fou" lorsqu'il ne pouvait pas jouer. Il avait essayé de lui arracher son sac à main et elle était tombée au sol en le retenant. E______ l'avait saisie par les cheveux et lui avait frappé le visage sur le sol à plusieurs reprises. Elle ne se souvenait pas si elle se trouvait alors sur le dos ou sur le ventre, ayant probablement dû tourner sur elle-même à plusieurs reprises en se débattant, son agresseur penché sur elle. E______ l'avait également frappée à plusieurs reprises au visage, probablement avec les poings fermés. Comme elle était un peu "sonnée" par les coups, elle ne se souvenait pas exactement des évènements, ni si quelqu'un était intervenu pour les séparer. Elle avait entendu crier "arrêtez !". Elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu l'une de ses amies s'interposer cependant elle les avait vues quitter l'établissement en courant. A un certain moment, E______ l'avait lâchée et quelqu'un lui avait crié "partez en courant". Elle s'était relevée et avait constaté que E______ était toujours "très énervé" et "menaçant". Comme il s'approchait d'elle, elle avait saisi un objet se trouvant sur le bar. Elle se souvenait avoir cassé une bouteille, probablement sur le bar, pour essayer de se défendre, sans se souvenir dans quelle main elle la tenait. Son intention était de faire peur à E______ afin qu'il ne s'approche pas d'elle. Alors qu'elle tenait le tesson à la main, elle lui avait crié "fais attention maintenant…ne me tape pas", ce qui ne l'avait pas dissuadé de continuer de s'approcher d'elle tout en l'insultant. Elle "avait dû l'atteindre" avec le tesson de bouteille. Elle n'avait pas visé en le frappant mais voulait simplement se défendre, précisant que son agresseur se trouvait alors au-dessus d'elle. Elle ne se rappelait pas lui avoir asséné d'autres coups avec ce tesson. Elle l'avait probablement frappé en se débattant. Elle était consciente que son coup de tesson aurait pu être fatal. Alors qu'elle tenait le tesson de la main droite, E______ lui avait saisi le bras afin de tenter de retourner "cette arme improvisée" contre elle. Elle avait quitté le bar avant l'arrivée de la police. E______, retenu par d'autres personnes, lui avait crié "tuer...". Elle pensait qu'il avait voulu dire qu'elle avait essayé de le tuer. Cinq minutes devaient s'être écoulées entre le début de la bagarre et son départ du bar. E______ avait commencé à la frapper au mois de février 2014, lors d'une dispute relative à des histoires de jalousie. Il avait utilisé une boucle de ceinture. Depuis qu'il jouait aux jeux de hasard, il buvait beaucoup et devenait très violent. Elle avait dû subir des violences domestiques tous les mois, soit à une dizaine de reprises. E______ lui avait déjà tiré les cheveux, l'avait frappée avec les poings fermés et lui

- 9/24 - P/11644/2014 avait déchiré ses habits au moyen d'un couteau. Il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il la tuerait si elle le quittait. A______ a admis séjourner et travailler illégalement en Suisse. A son arrivée en 2010, elle était munie de son passeport mongol et de USD 1'000.-. Elle avait été hébergée par des amies mongoles et avait travaillé comme ______ pour deux familles durant huit mois pour un salaire mensuel de CHF 1'500.-. Elle avait également effectué des heures de ______ chez des particuliers avant de trouver un emploi dans un ______ aux M______ [quartier] où elle percevait CHF 1'700.- par mois pour s'occuper "d'un peu de tout". Elle avait perdu cet emploi à la suite d'un accident de la circulation survenu en septembre 2013 et depuis lors n'avait plus exercé d'activité fixe. Elle se rendait chez des particuliers [pour une activité de] ______, ce qui lui rapportait environ CHF 500.- par mois. e.a.b. Devant le MP le 17 février 2015 et en première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsque E______ avait essayé de lui arracher son sac à main, elle s'y était opposée et s'était éloignée de la table. E______ lui avait saisi les cheveux par derrière et l'avait secouée. Il l'avait amenée vers l'entrée en la tirant par les cheveux, de sorte qu'elle avait perdu l'équilibre et était tombée au sol, son agresseur la tenant toujours par les cheveux. E______ lui avait assené un coup de poing lorsqu'elle était encore debout, ce qui l'avait fait chuter au sol, où son agresseur avait continué de la frapper, lui donnant un coup de pied. Il lui avait aussi "collé" et frappé la tête au sol, en la tirant toujours par les cheveux. Elle avait perdu connaissance mais avait eu le temps de voir partir ses amies. En reprenant connaissance, elle avait constaté qu'elle avait du sang sur son visage, pensant qu'il coulait de son nez. Elle avait vu E______ se diriger vers elle en la traitant de "pute" et de "salope". Elle avait paniqué et eu très peur, ayant l'impression qu'il allait la tuer, si bien qu'elle s'était demandé ce qu'elle devait faire pour sa survie. Tétanisée, elle avait pris un objet dans sa main, certainement une bouteille de bière. E______ était venu vers elle et l'avait secouée dans tous les sens en la tenant très fort par les poignets. Elle avait entendu quelqu'un lui dire de partir et avait le souvenir qu'une personne avait essayé de les séparer. Elle ne se souvenait pas avoir frappé E______ avec la bouteille de bière qu'elle tenait dans la main lorsque ce dernier lui serrait les poignets très fortement. Elle avait essayé de s'extirper de son emprise et de fuir. Elle ne se rappelait pas non plus avoir brisé la bouteille de bière pour l'utiliser comme une arme, étant en état de choc. C'était seulement lorsqu'elle avait été entendue par la police qu'elle avait appris ce qu'elle avait fait. La blessure causée à E______ était un accident. Elle devait se défendre et ignorait ce qu'elle "avait décidé sur le moment". Elle ne l'avait jamais vu dans cet état auparavant. Elle avait perçu beaucoup d'agressivité dans son regard, si bien qu'elle avait eu l'impression qu'il avait perdu le contrôle de lui-même. Elle n'avait pas eu l'intention de le frapper avec la bouteille mais voulait lui faire peur.

- 10/24 - P/11644/2014 Comme sa vie était en danger et que la bagarre ne cesserait pas si elle restait, elle avait quitté les lieux en courant. Dans la rue, saignant beaucoup, elle s'était assise dans un parc où une femme était venue l'aider. Elle reconnaissait avoir séjourné illégalement en Suisse du 30 octobre 2014 au 4 janvier 2015 et y avoir travaillé par périodes et sur appel comme ______. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, chiffrant à CHF 400.- plus intérêts à 5% dès le 6 janvier 2015 l'indemnité requise à titre de tort moral pour les deux jours de détention injustifiée. A______ n'avait pas disposé de moyens moins dommageables pour se défendre que celui dont elle avait usé, le premier juge s'étant a posteriori montré trop subtil en décrivant ce qu'elle aurait pu ou dû faire, sans toutefois que ne soient prises en compte toutes les circonstances auxquelles elle était exposée. Il ressortait des divers témoignages que plusieurs tiers avaient tenté en vain d'intervenir afin de séparer le couple. Pire, lorsque F______ avait essayé de calmer la situation, le prévenu lui avait asséné un coup d'une extrême violence au visage. Force était de constater que A______ ne pouvait pas assurer sa défense seule et encore moins à mains nues. Ni l'intervention de tiers ni l'utilisation d'un tesson de bouteille n'avaient suffi à dissuader le prévenu de s'en prendre à elle. On ne pouvait partant lui reprocher une violation du principe de proportionnalité. L'administration des preuves n'avait ensuite pas permis d'établir que A______ avait visé le cou plutôt qu'une autre partie du corps de son adversaire. Le premier juge avait d'ailleurs retenu que les deux protagonistes étaient tombés au sol lorsque le coup avait été porté avec le tesson. A______ avait expliqué avoir voulu simplement se défendre et ne pas avoir du tout visé le cou. Le témoin I______ avait en particulier confirmé que E______ l'avait enveloppée de ses deux bras dans le but de lui faire lâcher ce tesson, réussissant à saisir la main qui le tenait avant que tous deux ne tombent au sol ensemble, n'ayant ensuite pas vu le coup porté. Il n'était ainsi pas possible de déterminer quand ni comment ledit coup avait été porté ni si le cou avait été privilégié par rapport à une autre partie du corps. L'hypothèse d'un coup porté accidentellement pendant leur chute subsistait et devait être privilégiée, en vertu du principe in dubio pro reo, d'autant que ce témoin n'avait décelé aucune trace de sang sur les protagonistes alors qu'ils étaient encore debout. Sur la base de ce même témoignage il était inadmissible d'imputer à A______ une quelconque intention de blesser son adversaire, les déclarations d'un témoin ayant pour but d'élucider les faits et non les intentions (art. 162 al. 1 CPP). Quand bien même, selon le témoin, elle se serait dirigée vers E______ le tesson à la main, elle le faisait après avoir reçu un violent coup de poing au visage en vue de parer une nouvelle attaque imminente, justement retenue par le premier juge. c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

- 11/24 - P/11644/2014 L'examen de l'ensemble des éléments du dossier, et non la sélection qu'en faisait l'appelante, permettait de retenir qu'en utilisant un tesson de bouteille – après en avoir saisi une et l'avoir brisée pour en obtenir un tel tesson –, et en s'avançant vers E______ qui n'avait aucune arme dans les mains, A______ avait excédé les limites de la légitime défense. d. Le Tribunal pénal se réfère à son jugement. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 23 avril 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine. D. A______ est née le ______ 1979 à N______ en Mongolie, pays dont elle est originaire et où elle a effectué sa scolarité obligatoire avant d'y travailler comme ______ dans une ______. Elle est célibataire, mère d'un enfant de 12 ans qui vit en Mongolie. Son père est décédé et sa mère vit en Mongolie. Son salaire mensuel net varie de CHF 1'200.- à CHF 1'500.- environ. Elle habite chez un ami et participe au loyer à hauteur de CHF 300.-. Elle n'a pas de dette. Elle aimerait rester et travailler en Suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 29 octobre 2014 par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. E. Me C______, défenseur d'office de A______, indemnisé à raison de 25h45 pour la procédure de première instance, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 10h45 d'activité, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter

- 12/24 - P/11644/2014 au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3). 2.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70).

- 13/24 - P/11644/2014 2.1.3. L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP poursuit d'office l'auteur qui a utilisé un objet dangereux. Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). Dans deux arrêts récents, la Cour de céans a retenu qu'un tesson de bouteille devait être qualifié d'objet dangereux (AARP/139/2017 du 25 avril 2017 consid. 3 et AARP/17/2017 du 2 janvier 2017 consid. 2.8.2). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287 cités par l’arrêt du Tribunal fédéral 6S_65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). 2.1.4. Ces infractions sont intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du

- 14/24 - P/11644/2014 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.2.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable. En revanche, elle n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. De même, celui qui prévoit qu’il sera peut-être attaqué au cours d’une explication qu’il voulait avoir avec son futur agresseur, et qui s’est muni d’un couteau au titre de mesure de précaution, peut, selon les circonstances, se trouver dans un état de légitime défense (ATF 102 IV 228). Néanmoins, celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêts du Tribunal

- 15/24 - P/11644/2014 fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.2.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). 2.2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). Il y a légitime défense putative si l'auteur agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, en croyant par erreur qu'une attaque imminente menace de se produire (ATF 129 IV 6 consid. 3.2). Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple

- 16/24 - P/11644/2014 impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à faire admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b). 2.2.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.3. En l'espèce, dans la mesure où l'appelante ne conteste pas être l'auteure des blessures infligées au cou de E______, pas plus qu'elle ne conteste leur qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées, la seule question à se poser est celle de savoir si elle peut se prévaloir d'un fait justificatif. A cet égard, la CPAR retiendra qu'il ressort des déclarations concordantes de l'ensemble des personnes entendues durant la procédure, qu'avant le coup de tesson de bouteille assené par l'appelante à E______, ces derniers s'étaient saisis par les cheveux, empoignés et agrippés ("enlacés"), voire étaient tombés au sol. Les témoins I______ et G______ ont en outre confirmé la version de l'appelante, selon laquelle E______ lui aurait également donné au moins un violent coup au visage avec la main ouverte ou fermée, ce que confirme le constat de lésions traumatiques faisant état de multiples ecchymoses au visage. Par ailleurs, bien qu'il ressorte des déclarations du témoin I______ et de l'appelante que E______ avait relâché son emprise au moment où elle a pu se saisir du tesson de bouteille, rien ne permet de retenir que celui-là comptait alors cesser son attaque. Au contraire, l'appelante a indiqué que son agresseur se dirigeait vers elle d'un air "menaçant". Bien que l'appelante et E______ se soient initialement invectivés avant de s'empoigner par les cheveux, ce comportement ne saurait être opposé à l'appelante dans la mesure où cette dernière a indiqué que l'altercation avait débuté après que E______ ait essayé de lui prendre son sac à main de force pour obtenir de l'argent pour jouer, ce qui n'a pas été contredit par l'intéressé et a été confirmé par les témoins F______ et G______. La CPAR retiendra ainsi que l'appelante faisait l'objet d'une attaque en cours ou, à tout le moins imminente, au moment où elle a porté le coup de tesson de bouteille à E______. Cela étant, ce coup ne saurait être considéré comme proportionné au regard des circonstances du cas d'espèce.

- 17/24 - P/11644/2014 D'une part, E______ n'était pas armé d'un quelconque objet au moment de le recevoir, dès lors qu'il avait lâché la chaise sur laquelle il s'était défoulé auparavant et que les témoins G______ et F______ lui avaient enlevé une bouteille de vodka des mains. D'autre part, comme le relève à juste titre le premier juge, l'appelante aurait pu riposter de manière moins violente, soit en frappant son agresseur à mains nues, comme elle l'avait fait précédemment, soit en utilisant la bouteille sans prendre la précaution de la casser pour utiliser le tesson, autrement plus dangereux. Le coup donné par l'appelante apparait d'autant plus disproportionné qu'elle n'aurait pas seulement tenté de se protéger comme elle le prétend mais bien plutôt d'agresser physiquement son agresseur comme l'a indiqué le témoin I______. Dans la mesure où l'appelante a manifestement excédé la légitime défense en portant le coup de tesson à E______, reste à savoir si cette dernière se trouvait dans un état excusable d'excitation ou de saisissement. A cet égard, bien que l'appelante ait indiqué avoir été "paniquée" et "tétanisée" et s'être interrogée quant à sa "survie", la CPAR retiendra que son comportement durant la bagarre infirme un état émotionnel particulier. Au contraire, le témoin K______ a indiqué que l'altercation ressemblait plutôt à une "bagarre de poivrots", avant d'ajouter qu'il lui avait semblé que l'appelante avait voulu échapper à son agresseur "sans vouloir vraiment lui échapper", cette dernière n'ayant pas cherché à fuir ou à demander de l'aide. Le témoin K______ a également précisé que l'appelante n'avait pas "réagi comme quelqu'un qui se fait agresser" mais plutôt comme si c'était "habituel", cette dernière l'ayant même salué en début d'altercation. Ainsi l'appelante n'a nullement apporté la preuve d'un quelconque état d'excitation ou de saisissement même si le coup qu'elle a reçu au visage, qualifié de violent par le témoin I______, l'a à tout le moins "sonnée". C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu un excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP) et l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples aggravées, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'infraction à l'art 123 al. 2 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celles à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, d'une peine privative de liberté d'un an au plus où d'une peine pécuniaire. 3.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque globalement un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les infractions reprochées à l'appelante ayant été commises sous

- 18/24 - P/11644/2014 l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions ne lui apparaissant pas plus favorable. 3.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ;

- 19/24 - P/11644/2014 ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3.3 Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante dès lors que, bien qu'ayant été agressée par E______, elle a largement excédé la légitime défense en lui assénant un coup de tesson de bouteille au niveau du cou, risquant ainsi de lui provoquer de graves lésions, voire de le tuer. Quand bien même elle avait semble-t-il consommé une importante quantité d'alcool, elle était pleinement responsable et ne soutient à juste titre pas le contraire. A décharge, l'appelante a agi dans un état de légitime défense excessive, ce qui justifie une atténuation de la peine. S'agissant des infractions liées à son séjour illégal, l'appelante qui venait d'être condamnée pour des faits similaires n'a pas hésité à réitérer, étant motivée uniquement par des considérations personnelles et égoïstes dénotant de son mépris caractérisé de la législation en vigueur. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dans la mesure où elle s'est limitée à admettre les infractions à la LEI qu'il lui aurait été bien difficile de contester. Elle a en revanche encore cherché en appel à rejeter l'entière responsabilité des évènements du 3 janvier 2015 sur la victime de sorte que sa prise de conscience apparait incomplète. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée. L'infraction abstraitement la plus grave étant celle de lésions corporelles simples aggravées, la CPAR retiendra qu'une peine pécuniaire de 160 jours-amende est appropriée et tient en particulier compte de l'atténuation du fait de l'état de légitime défense. Concernant les infractions à la LEI, la CPAR estime adéquate une peine de 50 jours-amende, étant relevé que l'appelante a réitéré immédiatement après sa condamnation pour faits spécifiques. Par ailleurs, la CPAR est d'avis que la peine globale de 210 jours-amende tient convenablement compte de la violation du principe de célérité telle que constatée par le premier juge.

- 20/24 - P/11644/2014 Le montant du jour-amende, de CHF 30.- est conforme à la situation économique et personnelle de l'appelante et sera également confirmé. Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP), bien que le pronostic soit clairement défavorable s'agissant d'une récidive d'infractions à la LEI, l'appelante s'obstinant en effet à vouloir rester en Suisse nonobstant son statut administratif. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est ainsi de nature à la détourner de la commission de nouvelles infractions. Le quantum d'imputation des mesures de substitution sur la peine prononcée n'est pas contesté et ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu'il convient de le confirmer. 4. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). 5. Par identité de motifs, l'appelante ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la

- 21/24 - P/11644/2014 responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont

- 22/24 - P/11644/2014 retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient d'arrêter à 6h l'activité déployée par Me C______ en appel, s'agissant de l'étude du dossier et de la rédaction d'un mémoire d'appel dont la motivation tient, à bon escient, sur moins de trois pages, dans un dossier censé être bien maîtrisé pour avoir été plaidé trois mois plus tôt seulement en première instance et n'ayant connu aucun rebondissement depuis lors. Aussi l'indemnité sera fixée à CHF 1'421.65 correspondant à 6h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (compte tenu de l'indemnisation intervenue en première instance ; CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65. * * * * *

- 23/24 - P/11644/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/136/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/11644/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 24/24 - P/11644/2014 P/11644/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/173/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à ½ des frais de procédure de 1 ère instance de CHF 4'524.35, soit CHF 2'262.20. CHF 2'262.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'097.20

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